1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.038134-241652 ES108
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 17 décembre 2024
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.N., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.N.________ (ci-après : la requérante) le [...] 1987, de nationalité marocaine, et B.N.________ (ci après : l’intimé), né le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Un enfant est issu de cette union : -U., né le [...] 2020. L’intimé est également le père de deux enfants, [...], né le [...] 2008, et [...], née le [...] 2004, aujourd’hui majeure, issus d’une première union. 1.2Les parties se sont séparées le 1 er novembre 2023. 1.3En date du 7 septembre 2023, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale COPAR (consensus parental), concluant en substance à l’octroi de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé, à l’attribution de la garde de l’enfant U. à sa mère, moyennant la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimé, et au paiement par celui-ci de pensions en faveur d’U.________ et de la requérante. A l’audience du 16 octobre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé et que la garde sur l’enfant U.________ soit provisoirement attribuée à sa mère, moyennant un droit de visite en faveur du père.
novembre 2023, la présidente a dit en particulier que l’intimé devait contribuer à l’entretien dU.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 6'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2023, allocations familiales en sus (I). Une nouvelle audience s’est tenue le 8 février 2024. A l’issue de celle-ci, la présidente a clos l’instruction et a fixé un délai aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, à l’exclusion de toute nouvelle pièce. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2024, la présidente a notamment arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ à 5'073 fr. 15, allocations familiales déduites, à partir du 1 er mars 2024 (III), a dit que, du 1 er
novembre 2023 au 29 février 2024, l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils et de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9'250 fr. et 3'230 fr. respectivement, éventuelles allocations familiales en sus (II et V), et que, dès et y compris le 1 er mars 2024, l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils uniquement par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 2'480 fr., allocations familiales et éventuelles rentes en sus (IV). En substance, la présidente a arrêté le montant de l’entretien convenable d’U.________ en tenant compte de ses coûts directs élargis au minimum vital du droit de la famille, par 730 fr. 55, auxquels elle a ajouté le manco de la requérante – sans revenus – à titre de contribution de prise en charge, par 4'342 fr. 60, pour un entretien convenable total de 5'070 francs. La présidente a considéré qu’à compter du mois de mars 2024, l’intimé était toujours en arrêt de travail important mais fluctuant. En l’absence d’une décision de l’assurance-invalidité, elle a relevé que l’intimé avait été en mesure, ces deux dernières années, notamment grâce aux services fournis par ses stagiaires ou collaborateurs, de réaliser un revenu de 3'500 fr. en moyenne, montant qu’il allait vraisemblablement continuer à réaliser en 2024. Elle y a ajouté des revenus locatifs par 3'020 fr. pour parvenir à un revenu mensuel net moyen de 7'220 francs. Compte tenu de charges élargies au minimum
4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138
5 - III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Néanmoins, l'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, 355 ss, JdT 2002 I 162). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).
6 - En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2En l’espèce, la requérante fait valoir qu’aux termes de l’ordonnance entreprise, à compter du 1 er mars 2024, l’entretien convenable d’U.________ de 5'073 fr. 15 n’est pas couvert. Dans la mesure où ce montant comprend une contribution de prise en charge correspondant à l’intégralité du manco de la requérante, celle-ci ne couvre pas non plus ses besoins essentiels. En particulier, le montant de la pension fixée par la présidente est inférieur au loyer de la requérante, de 2'630 fr., si bien que celle-ci risque l’expulsion. Elle relève que l’intimé s’est dûment acquitté pendant plusieurs mois de la pension de 6'000 fr. prévue dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er
novembre 2023 et n’a jamais requis de nouvelles mesures superprovisionnelles pour en modifier le montant, ce qui démontrerait que ses moyens financiers lui permettent de verser une telle contribution d’entretien. Au contraire, l’intimé a même versé des montants complémentaires en juillet, septembre et octobre 2024. L’intimé soutient que son minimum vital serait fortement entamé en cas d’octroi de l’effet suspensif, alors même que le maintien du minimum vital du débirentier est un principe intangible du droit qui ne souffre d’aucune exception. L’ordonnance entreprise retient qu’en sa qualité d’avocat indépendant, l’intimé avait réalisé, en 2020 et en 2021, des revenus annuels de 117'454 fr. et 111'041 fr. respectivement. En moyenne sur ces deux années, sa fortune s’élevait à environ 1'900'000 fr., et il disposait notamment d’actifs commerciaux par 200'000 fr. environ et d’immeubles à hauteur de 2'541'000 francs.
7 - A compter de février 2022, l’intimé a présenté de sérieux problèmes de santé et son taux d’incapacité de travail a fluctué. La présidente a retenu qu’en 2022, l’intimé avait réalisé 44'085 fr. de revenus d’indépendant, 2'199 fr. de revenus d’administrateur, 8'360 fr. d’autres revenus et 152'075 fr. d’indemnités journalières. En 2023, l’activité d’avocat de l’intimé lui a permis de dégager un revenu mensuel net moyen de 3'350 fr. 65. En sus de ces montants, l’intimé perçoit des revenus locatifs mensuels par 3'020 francs. Ensuite du décès de sa première épouse, l’intimé a hérité de participations dans quatre pharmacies détenues par celle-ci de son vivant. Par pré-contrat du 31 août 2022, l’intimé et un tiers, qui ensemble détiennent 100% du capital social des quatre pharmacies, se sont engagés à céder leurs parts à l’acheteur pour un prix de 8'000'000 francs. A l’époque de la clôture d’instruction en février 2024, l’intimé était dans l’attente d’une décision de rente AI à 100% et la vente de ses participations n’était pas encore intervenue, du moins le prix de vente n’avait-il apparemment pas encore été versé. La présidente n’a ainsi pas tenu compte d’une éventuelle rente invalidité ni de revenus sur la fortune issue de la vente des participations pour arrêter le revenu mensuel de l’intimé. Elle s’est fondée sur le revenu mensuel net moyen réalisé en 2023 par l’intimé pour son activité d’avocat qu’elle a arrondi à 3'500 fr. et y a ajouté ses revenus locatifs par 3'020 fr. et les revenus de sa fortune par 700 fr., pour un total de 7'220 fr. par mois. L’intimé n’a pas contesté en première instance avoir droit à une rente invalidité, le projet de décision qu’il a reçu lui reconnaissant une invalidité à 100%. Compte tenu de sa situation et des revenus qu’il a réalisés ces dernières années et qu’il réalise encore, la rente qu’il perçoit vraisemblablement déjà ne saurait, sur la base d’un examen prima facie, être inférieure à tout le moins à 1'000 fr. net par mois. Aussi, au stade de
8 - l’effet suspensif, on ne saurait faire abstraction de ce montant que l’intimé est supposé percevoir et qu’il convient d’ajouter à ses revenus. De même, le pré-contrat du 31 août 2022 prévoit le versement d’un montant de 8'000'000 fr. en échange de la totalité du capital social des quatre pharmacies détenu en commun par l’intimé et par un tiers. Il est vraisemblable, compte tenu de la date de ce pré-contrat, que la vente soit devenue effective dans l’intervalle. Même à considérer qu’il ne s’agit pas d’un contrat définitif, le prix de vente prévu dans le pré-contrat donne une idée de la valeur desdites pharmacies. En outre, il ressort de sa déclaration d’impôt 2021 que les participations de l’intimé représentaient 95% du capital social de deux des pharmacies et 50% du capital social des deux restantes. En conséquence, il est vraisemblable qu’en définitive l’intimé a perçu à tout le moins un montant de 5'000'000 fr. de la vente de ses participations. En appliquant à ce montant un rendement de 2% usuellement admis par la doctrine et la jurisprudence (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4 et TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd. 2023, pp. 113 et 114 et réf. cit.), l’intimé est vraisemblablement en mesure de réaliser à ce titre un montant mensualisé d’environ 8'300 fr. ([2% x 5'000’000] : 12). Aussi, il découle de ce qui précède que, sur la base d’un examen prima facie, le revenu réalisé par l’intimé actuellement ou à tout le moins à compter de novembre 2024 n’est vraisemblablement pas inférieur à 16'520 fr. (7'200 fr. + 1'000 fr. de rente AI + 8'300 fr. de rendement de la fortune). Aussi, en application des règles de la procédure sommaire et en reprenant le montant des charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – retenues par la présidente auxquelles on ajoute 2'000 fr. d’impôts supplémentaires, le disponible de l’intimé s’élève à 8'728 fr. 70 (16'520 fr. – [5'791 fr. 30 + 2'000 fr.]). Ce disponible lui permet selon toute vraisemblance de verser la pension courante de 6'000 fr. prévue par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er
novembre 2023, sans que son entretien ne soit entamé.
9 - Par surabondance, il est établi que la pension fixée par l’ordonnance entreprise à compter du 1 er mars 2024 ne couvre pas les coûts directs de l’enfant ni le manco de la requérante retenu à titre de contribution de prise en charge. Or, il a été constaté par la présidente que l’intimé dispose d’une fortune importante, contrairement à la requérante. Par ailleurs, celle-ci ne réalise aucun revenu et assume la prise en charge complète de l’enfant des parties puisqu’elle en a la garde exclusive. En l’absence de pension suffisante, la requérante risque en particulier de ne plus pouvoir acquitter le loyer de l’appartement qu’elle partage avec son fils. Elle serait par ailleurs confrontée à des difficultés complémentaires si elle était contrainte à ce stade de rembourser à l’intimé les pensions indûment perçues depuis le 1 er mars 2024. Aussi, l’intérêt d’U.________ et de sa mère à percevoir une pension couvrant leurs besoins l’emporte a priori sur celui de l’intimé de ne pas verser une contribution d’entretien de 6'000 fr., le cas échéant par des prélèvements sur son importante fortune, et d’obtenir immédiatement le remboursement des montants versés en trop depuis mars 2024. D’ailleurs, l’intimé semble avoir été en mesure de verser la somme de 6'000 fr., voire parfois des montants complémentaires, depuis le 1 er novembre 2023 sans interruption, ce qui paraît confirmer qu’il est en mesure d’assumer cette pension. Comme rappelé par la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2 supra), l’intimé pourra dans tous les cas obtenir la restitution des éventuels montants versés en trop s’il obtient finalement gain de cause. La requérante rend donc vraisemblable son risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que l’effet suspensif doit être octroyé, le minimum vital de l’intimé apparaissant préservé. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que l’exécution du chiffre IV de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, l’intimé restant astreint au versement d’une pension mensuelle globale de 6'000 fr. selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er novembre 2023.
10 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, l’intimé restant astreint au versement d’une pension mensuelle globale de 6'000 fr. (six mille francs) selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er novembre 2023. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Estelle Chanson (pour A.N.), -Me Alain Dubuis (pour B.N.),
11 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :