Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.036787
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.036787-240005 301 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juillet 2024


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeLapeyre


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé (recte : ordonnance) du 13 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son époux I.________ par le régulier versement d’une pension de 800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1 er novembre 2023 (I), a dit que B.________ était libérée de toute contribution à l’entretien de son époux I.________ dès le 1 er avril 2024 (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties seraient arrêtées dans des décisions séparées (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le président a été appelé à statuer par voie de mesures protectrices de l’union conjugale sur la contribution d’entretien requise par I.________ de son épouse B.________. Le premier juge a constaté que celle-ci percevait un salaire mensuel net de 3'512 fr. 30 et que ses charges, limitées au minimum vital du droit des poursuites, se montaient à 2'676 fr.
  1. Ainsi, son disponible mensuel s’élevait à 835 fr. 55. Quant à I., il ne percevait pas de revenu depuis 2019. Le président a toutefois considéré qu’il était exigible de l’époux qu’il travaille à temps plein, de sorte qu’un revenu hypothétique de 4'575 fr. pouvait lui être imputé dès le 1 er avril 2024. Les charges mensuelles d’I., également restreintes au minimum vital du droit des poursuites, ont quant à elles été arrêtées à 1'355 fr. 90. Par conséquent, I.________ souffrait d’un déficit mensuel de 1'355 fr. 90 jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi, au plus tard le 30 avril (recte : le 31 mars) 2024, mais était largement en mesure de couvrir ses charges dès le 1 er avril 2024. Constatant qu’I.________ n’avait élevé sa prétention qu’à l’audience du 2 novembre 2023, le président a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au 1 er novembre 2023, et non au 1 er

août 2023 comme requis par I., et a astreint B. à contribuer à l’entretien de son époux à concurrence des 800 fr. requis par

  • 3 - celui-ci jusqu’au 31 mars 2024, avant de la libérer de toute contribution d’entretien. B.a) Par acte du 26 décembre 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’elle n’est pas astreinte à verser une contribution d’entretien en faveur de son époux I.________ (ci-après : l’intimé). A l’appui de son appel, elle a produit dix pièces sous bordereau. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) lui a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avec effet au 14 décembre 2023. b) Dans sa réponse du 18 janvier 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 28 décembre 2023. c) Le 5 février 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. d) Les 8 et 12 février 2024, le conseil de l’intimé puis le conseil de l’appelante ont déposé leur liste des opérations.

  • 4 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante, née le [...] 1969, et l’intimé, né le [...] 1967, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2001 à [...]. Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : -R., né le [...] 1989 à [...] ; -S., née le [...] 1991 dans la même localité ; -T., née le [...] 1994 dans la même localité ; -V., née le [...] 1995 dans la même localité. b) Précédemment domiciliées en [...], les parties se sont installées en Suisse en 2017. 2.a) Le 28 juillet 2023, une violente dispute a éclaté au sein du couple. Le 29 juillet 2023, la fille des parties, T.________, considérant que la situation devenait ingérable entre ses parents, a fait appel à la police. L’intimé a alors été expulsé du logement conjugal, sis [...], à [...], par la Police cantonale vaudoise. b) Par ordonnance d’expulsion du 31 juillet 2023, le président a confirmé l’expulsion immédiate de l’intimé (I), a fait interdiction à l’intimé de pénétrer dans le domicile conjugal sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a rendu les parties attentives au fait que la mesure d’expulsion prenait fin au plus tard à l’audience de validation et qu’une requête fondée sur les art. 28b ou 176 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) devait être déposée pour obtenir des mesures de protection au-delà de la durée de l’expulsion (III) a cité les parties à

  • 5 - comparaître personnellement à l’audience de validation fixée le 8 août 2023 (IV), a dit qu’en cas de défaut de comparution, la procédure suivrait son cours (V), a rappelé à l’intimé son obligation d’entretien avec le Centre Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (VI), a déclaré la décision immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de validation (VII). c) Lors de l’audience du 8 août 2023, l’appelante a indiqué vouloir se séparer de l’intimé et que celui-ci soit interdit de l’approcher, de même que de son appartement et de son lieu de travail. Elle a conclu à ce que l’intimé et elle soient autorisés à vivre séparés. Les parties ont ensuite signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, ainsi libellée : « l.B.________ et I.________ conviennent de vivre provisoirement séparés pour une durée indéterminée. II.I.________ s’engage à ne pas réintégrer le domicile conjugal, sis [...] à [...], ainsi qu’à ne pas approcher l’immeuble à moins de 100 mètres. I.________ s’engage également à ne pas approcher son épouse ainsi que le lieu de travail de cette dernière, actuellement au [...] de [...], à moins de 50 mètres. III.I.________ s’engage à restituer à B.________ le jeu de clés de l’appartement conjugal qu’il détient ainsi que le double des clés de la voiture de B.________ de marque [...], dans un délai de 48 heures, étant précisé que la restitution s’opérera par l’intermédiaire d’un tiers ». Le président a informé les parties qu’un dossier de mesures protectrices de l’union conjugale serait ouvert et qu’une audience serait fixée afin de statuer sur la séparation et ses effets, sauf convention qui serait produite entre temps par les parties et qui pourrait être ratifiée hors audience. 3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er novembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé et elle-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 29 juillet 2023 (I), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), à ce que la jouissance du garage sis [...], à [...]

  • 6 - soit attribuée exclusivement à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer le loyer (III), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en l’état entre les époux (IV), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher du domicile conjugal sis [...] à [...], d’elle-même ou de son lieu de travail à moins de cent mètres (V) et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’annoncer son changement d’adresse auprès de la commune d’[...] d’ici au 15 novembre 2023 (VI). b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2023, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelante a été notifiée en mains propres à l’intimé. Après avoir été entendus sur les faits de la cause, le conseil de l’appelante – laquelle avait été dispensée de comparution personnelle à sa demande – et l’intimé ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux B.________ et I.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation remonte au 29 juillet 2023. II.Les parties conviennent qu’I.________ ne réintégrera pas le logement commun. III.Les parties conviennent de résilier dans les délais légaux, au plus vite, le bail portant sur le garage sis à [...]. Elles le videront d’ici la remise du local. IV.I.________ s’engage à ne pas approcher le logement de B.________ à moins de cent mètres, ainsi que de ne pas s’approcher de son épouse et de son lieu de travail, actuellement le [...] de [...], à moins de cinquante mètres. V.Les parties s’engagent à ne pas procéder à de quelconques retraits sur le compte commun auprès du [...] de [...], tant que le sort du solde du compte n’est pas réglé ». Ensuite de la signature de la convention, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit astreinte à lui verser une contribution d’entretien de 800 fr. par mois dès le 1 er août 2023. Il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et à tenir l’appelante informée de toute amélioration de sa situation. Le conseil de l’appelante a conclu, pour sa cliente, au rejet de la conclusion prise par l’intimé.

  • 7 - 4.a) Entendu lors de l’audience du 2 novembre 2023, l’intimé a exposé être titulaire d’un diplôme de chimie obtenu en [...] après un an et demi d’études et avoir exercé un an dans ce domaine autour de 1987 ou

  1. Il a déclaré avoir ensuite exercé le métier de peintre décorateur indépendant mais avoir cessé son activité à la suite de difficultés économiques et de problèmes de concurrence avant son arrivée en Suisse intervenue six ans et demi plus tôt. Il a expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé pour le compte d’[...] durant une année et demie, puis qu’il avait traversé une période de chômage avant d’œuvrer pendant trois mois pour le compte de [...], en 2019. Depuis lors, il n’avait pas retrouvé d’emploi. Il a affirmé qu’il recherchait un travail à plein temps dans le domaine de la peinture, étant précisé qu’il était âgé de 56 ans et se considérait « en pleine forme ». Il a précisé ne pas avoir de formation spécifique dans le domaine de la peinture mais avoir été titulaire de sa propre société de peinture avec un certain nombre d’employés. Il a déclaré rechercher activement un emploi, ayant notamment démarché « toutes les boîtes d’intérim de [...] ». Il a indiqué ne pas avoir le droit au chômage et n’avoir aucune source de revenu. Il a ajouté que sa sœur le soutenait financièrement et l’hébergeait gratuitement. Dans un témoignage écrit du 15 décembre 2023 produit par l’appelante à l’appui de son appel et dont la prise en compte n’a pas été contestée par l’intimé, T.________ a notamment déclaré que son père prétendait partir chercher du travail chaque matin en quittant la maison aux alentours de 8 h 00 mais qu’il revenait alcoolisé entre 11 h 00 et 12 h
  2. Elle a expliqué lui avoir trouvé un poste en qualité de chauffeur au sein d’[...], entreprise auprès de laquelle elle exerçait comme technico- commerciale. Selon T.________, l’intimé s’était alors rendu à un entretien le 28 juillet 2023 et avait été engagé avec effet au 31 juillet 2023. Il ne s’était toutefois jamais présenté et n’avait pas averti l’employeur. Les charges mensuelles de l’intimé – non contestées en appel – sont les suivantes :
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  • montant de base 1'200fr.00

  • frais de logement 0fr.00

  • assurance maladie de base, partiellement subsidiée 5fr.90

  • frais de recherches d’emploi (forfait) 150fr.00 Minimum vital du droit des poursuites 1'355fr.90 b) L’appelante travaille auprès de [...] à [...]. D’avril à août 2023, elle a perçu un salaire mensuel net, hors part au treizième salaire, de l’ordre de 3'420 fr. par mois, impôt à la source déduit. En octobre 2023, son salaire brut se montait à 3'936 fr., et son salaire net à 2'877 fr. 65, après déduction des charges sociales par 508 fr. 20 et de l’impôt à la source par 550 fr. 15. Ce dernier montant – augmenté en raison de la séparation des parties – comprend l’impôt à la source d’août et septembre 2023 par 362 fr. et d’octobre 2023 par 188 fr. 15. Les charges mensuelles de l’appelante – non contestées en appel à l’exception du montant retenu à titre de ses frais de logement – sont les suivantes :

  • montant de base 1'200fr.00

  • frais de logement 930fr.00

  • assurance maladie de base, partiellement subsidiée 118fr.60

  • frais de repas 215fr.75

  • frais de transports 112fr.40

  • place de parc 100fr.00 Minimum vital du droit des poursuites2'676fr.75 c) Le contrat de bail du 19 octobre 2018 portant sur la location de l’appartement conjugal sis [...] à [...], pour un loyer mensuel brut de

  • 9 - 1'860 fr., a été conclu par la fille des parties, T.________, en tant que locataire. Celle-ci y vit avec l’appelante. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable.

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2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).

  • 11 - L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid. 1.5 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). La demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale n’est donc pas habilité à octroyer d’office à un époux une contribution d’entretien plus élevée que celle qu’il a demandée (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2). 2.3 2.3.1L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais

  • 12 - nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460, FamPra.ch 2017 p. 317 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2En l’espèce, l’appelante produit dix pièces sous bordereau à l’appui de son appel. La pièce de forme (n° 1) et les pièces figurant au dossier de première instance (n os 3 à 5 et 9) sont recevables. La pièce n° 2, soit une plainte pénale déposée le 26 septembre 2023 par l’appelante contre l’intimé, constitue un pseudo-nova dès lors qu’elle existait déjà au début des délibérations de première instance. Il en va de même de la pièce n° 10, en l’occurrence un courrier adressé le 25 octobre 2023 à l’appelante par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et un procès-verbal d’audition de l’intimé par l’Autorité pénale le même jour. L’appelante n’expose pas les raisons pour lesquelles ces titres n’ont pas été produits en première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables. La pièce n° 6 correspond à une « attestation sur l’honneur » établie le 15 décembre 2023 par la fille des parties, T.________, et constitue un témoignage écrit. Il s’agit d’un vrai novum qui a été produit à l’appui de l’appel, sans retard. Ce témoignage est donc recevable. Dès lors qu’il en a été tenu compte dans la mesure utile, il n’y a pas lieu d’ordonner

  • 13 - l’audition de T.________, requise par l’appelante subsidiairement à la prise en compte du témoignage écrit. Les pièces n° 7, soit une capture d’écran d’une conversation entre l’appelante et son employeur, et n° 8, soit des offres d’emploi dans le domaine de la peinture, ne comportent aucune date en leur sein. Dès lors, il n’est pas possible d’établir s’il s’agit de vrais nova ou de pseudo- nova. La question de leur recevabilité peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. 3.Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante reproche au président de ne pas avoir retenu qu’une procédure pénale était pendante à l’encontre de l’intimé en raison des violences conjugales qu’il lui avait fait subir durant de nombreuses années. L’appelante a certes allégué en première instance qu’à la suite de l’expulsion de l’intimé du domicile conjugal, une enquête pénale avait été ouverte et était diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er

novembre 2023, all. 10). Cependant, alors qu’elle était déjà assistée de son conseil, elle n’a proposé comme moyen de preuve que son interrogatoire, qui n’a du reste pas eu lieu, l’appelante ayant demandé à être dispensée de comparution à l’audience du 2 novembre 2023. Conformément à la maxime inquisitoire sociale, c’est à juste titre que le président n’a pas retenu l’allégation de l’appelante qui n’a pas été prouvée. Pour prouver son allégation devant le Juge de céans, l’appelante se fonde sur des pièces nouvelles (n os 2 et 10) relatives à la procédure pénale. Ces titres sont toutefois irrecevables (cf. consid. 2.3.2 supra), de sorte qu’il n’y a pas lieu de rectifier sur ce point l’état de fait de l’ordonnance entreprise.

  • 14 -

4.1L’appelante fait grief au président d’avoir octroyé à l’intimé un délai de trois mois depuis la notification de l’ordonnance, soit au 31 mars 2024, pour lui imputer un revenu hypothétique. 4.2 4.2.1L’obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411). Un époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 précité consid. 5.2 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415, FamPra.ch 2016 p. 280 ; sur le tout : TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. citées). 4.2.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246, FamPra.ch 2011 p. 438 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1). Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_484/2020 précité

  • 15 - consid. 5.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.4 ; ATF 147 III 481 consid. 4.6 et les réf. citées, RSPC 2022 p. 67 ; ATF 129 III 417 précité consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.2). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour assumer son propre entretien ou une obligation envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 cité in Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, p. 94). 4.2.3En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (TF 5A_513/2023 précité consid. 6.3.2.3 et les réf. doctrinales citées). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (TF 5A_192/2021 précité consid. 7.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 92). 4.3L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé dès la date de leur séparation intervenue le 28 (recte : le
  1. juillet 2023. Selon l’appelante, depuis 2019, l’intimé aurait eu de nombreuses possibilités de se réinsérer dans le monde du travail et serait seul responsable du blocage de sa situation professionnelle. Elle soutient en outre qu’au 1 er novembre 2023 – dies a quo de la contribution d’entretien –, l’intimé avait déjà bénéficié d’un délai de presque trois mois pour retrouver du travail, dès lors que l’audience d’expulsion avait été
  • 16 - tenue le 8 août 2023. Elle relève par ailleurs que l’intimé n’aurait pas fourni la moindre preuve concernant ses prétendues recherches d’emploi. L’intimé conteste quant à lui les allégations de l’appelante. Il allègue que compte tenu de son âge, il est extrêmement difficile de trouver un travail, qui plus est dans le domaine de la peinture et sans diplôme dans cette activité, et soutient élargir la zone géographique de ses recherches d’emploi. Il argue en outre que, depuis leur arrivée en Suisse, la répartition des tâches au sein du couple ne serait pas conventionnelle dès lors que « l’appelant » (sic) travaillerait pendant qu’il s’occuperait du foyer et des tâches ménagères. 4.4Le président a considéré qu’il n’était pas admissible que l’intimé se contente de rester sans revenus, étant considéré qu’il était dans cette situation depuis 2019, était âgé de 56 ans et se considérait lui- même « en pleine forme ». Si l’intimé ne disposait pas d’une formation spécifique dans la peinture, il pouvait se targuer d’une très longue expérience et d’un savoir-faire manifeste dans ce domaine. On ne voyait pas en quoi son âge constituait un frein particulier à l’embauche, par exemple par une entreprise de peinture en bâtiment. Le premier juge a relevé que l’intéressé ne pouvait se cantonner à rechercher un emploi dans la seule région de [...] et qu’il lui revenait d’élargir ses démarches au canton de [...], voire à l’[...]. Il a relevé chercher du reste en vain des pièces attestant des supposées recherches d’emploi de l’intimé. Se basant sur le calculateur statistique de salaire Salarium 2020, le président a arrêté le salaire mensuel net de l’intimé à 4'575 francs et a jugé raisonnable et réaliste d’impartir à celui-ci, compte tenu de son âge, de son bon état de santé et de la durée de son inactivité, un délai de trois mois dès la notification de l’ordonnance, soit jusqu’au 31 mars 2024, pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine de la peinture en bâtiment et de la construction en général. Constatant que l’intimé n’avait élevé sa prétention qu’à l’audience du 2 novembre 2023, le président a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au 1 er novembre 2023, et non au 1 er août 2023 comme requis par l’intimé et a astreint l’appelante à

  • 17 - contribuer à l’entretien de l’intimé jusqu’au 31 mars 2024 avant de la libérer de toute contribution d’entretien. 4.5En l’espèce, bien que l’intimé ait déclaré, lors de l’audience du 2 novembre 2023, rechercher activement un emploi en démarchant notamment « toutes » les agences de placement de [...], il y a lieu de constater avec l’appelante qu’il n’en a jamais fourni la moindre preuve, ni n’a démontré – ni même rendu vraisemblable – les efforts accomplis dans cette perspective, ce que le président a précisément relevé dans son ordonnance. Le témoignage écrit du 15 décembre 2023 par T.________ – bien qu’à retenir avec circonspection au vu de son lien de parenté avec les parties – tend au contraire à rendre vraisemblable que l’intimé ne saisirait pas les opportunités d’emploi qui lui seraient offertes. L’intimé n’apporte pas non plus la moindre preuve qu’il aurait, comme il l’allègue dans sa réponse sur appel, élargi la zone géographique de ses recherches d’emploi. Il est sans emploi depuis 2019, ne démontre pas en chercher et ne peut ignorer l’obligation de subvenir à ses propres besoins. Cette absence de preuve lui est donc entièrement imputable. En outre, l’intimé devait, depuis la séparation intervenue le 29 juillet 2023, partir du principe qu’une reprise de la vie commune n’était plus possible, notamment au regard des circonstances de son expulsion, et qu’il était tenu d’assumer son propre entretien, cela d’autant plus qu’il avait exercé une activité lucrative durant la majeure partie de l’union conjugale. A cet égard, le fait que, depuis leur arrivée en Suisse, l’appelante travaillait alors que l’intimé restait au foyer n’apparaît pas être dû à une répartition non conventionnelle des tâches, comme invoqué par l’intimé, mais plutôt au fait qu’il n’exerçait provisoirement pas d’activité lucrative. L’intimé ne conteste par ailleurs pas le revenu hypothétique qui lui a été imputé et, par conséquent, le fait qu’il soit en mesure d’exercer une activité lucrative. Au demeurant, le 1 er novembre, date du dies a quo de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, l’intimé avait déjà

  • 18 - bénéficié de presque trois mois depuis la séparation pour retrouver un emploi. Partant, aucun délai d’adaptation ne doit être accordé à l’intimé qui est en mesure d’assumer son propre entretien depuis le 1 er

novembre 2023. Le moyen de l’appelante s’avère fondé et l’appel doit être admis. 5.Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. 6. 6.1En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelante en faveur de l’intimé. Dans cette mesure, le chiffre II de l’ordonnance n’a plus d’objet et sera supprimé d’office. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

  • 19 - 6.2.3Dès lors qu’aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais. En outre, l’ordonnance ayant été rendue sans dépens, il n’y a pas lieu de revoir leur fixation ni leur répartition, l’appelante n’ayant pris aucune conclusion en ce sens. 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. Eu égard au sort de l’appel, l’appelante a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1'750 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et doivent être alloués directement à son conseil, Me Martine Dang. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) d’allouer les dépens directement à l’avocat d’office dans les cas où la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtenait gain de cause s’imposait également pour l’art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). 6.4 6.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

  • 20 - 6.4.2En l’occurrence, Me Martine Dang, conseil de l’appelante, indique avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier, dont 1 heure effectuée par l’avocate-stagiaire de l’étude, pour la période du 26 décembre 2023 au 12 février 2024. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Dang doit être arrêtée à 1'209 fr. 50, arrondie à 1'210 fr., soit 1'100 fr. d’honoraires ([180 fr. x 5 heures et 30 minutes] + [110 fr. x 1 heure]), auxquels s’ajoutent les débours par 22 fr. (2 % de 1'100 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 65 fr. 20, et à 8,1 % sur le tout dès le 1 er janvier 2024, soit 22 fr. 30 (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité sera versée à Me Dang si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC). 6.4.3Me Véronique Fontana, conseil de l’intimé, indique pour sa part avoir consacré 3 heures et 20 minutes au dossier pour la période du 28 décembre 2023 au 5 février 2024. Les heures annoncées peuvent être admises. L’indemnité de Me Fontana doit ainsi être arrêtée à 661 fr. 30, arrondie à 662 fr., soit 600 fr. d’honoraires (180 fr. x 3 heures et 20 minutes), auxquels s’ajoutent les débours par 12 fr. (2 % de 600 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 4 fr. 70, et à 8,1 % sur le tout dès le 1 er janvier 2024, soit 44 fr. 60 (art. 2 al. 3 RAJ). 6.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, et, pour ce qui concerne l’intimé, les frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

  • 21 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. Dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par B.________ en faveur d’I.________. II.Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé I.________ mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’intimé I.________ versera à l’appelante B.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office de l’appelante B., est arrêtée 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimé I., est arrêtée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser l’indemnité à leur conseil d’office, et, pour ce qui

  • 22 - concerne l’intimé I., les frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Dang (pour B.), -Me Véronique Fontana (pour I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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