1102 TRIBUNAL CANTONAL JS23.016658-230739 242 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 59 et 132 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 30 mars 2023, K.________ (ci-après : l’appelante) a adressé une écriture au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans cette écriture, elle a notamment demandé que son droit de connaître les biens de son époux, à savoir [...], domicilié à [...], soit appliqué conformément à l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle a en outre réclamé une indemnité pour le « préjudice subi » et une « pension » lui permettant de vivre décemment. 1.2Par courrier du 17 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a indiqué à l’appelante qu’elle était domiciliée en France et que son époux était domicilié à [...], à savoir dans l’arrondissement de La Côte, de sorte qu’il apparaissait que l’autorité compétente en Suisse était le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Elle l’a ainsi informée qu’elle envisageait de déclarer son acte du 30 mars 2023 irrecevable, faute de compétence locale, et l’a invitée à le retirer et le déposer auprès de l’autorité précitée. Elle lui a imparti un délai au 5 mai 2023 pour se déterminer sur cette question, en précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière. Adressé sous pli recommandé, cet envoi a été retourné à son expéditeur, avec la mention « non réclamé ». 1.3Par décision du 16 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, constatant que l’appelante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti dans sa lettre du 17 avril 2023, n’est pas entrée en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. 2.Par acte du 23 mai 2023, l’appelante a formé appel contre la décision précitée. Elle explique qu’elle a été absente de son domicile pendant près d’un mois et que la lettre qui lui a été adressée sous pli recommandé le 17 avril 2023 n’a pas pu lui être distribuée. Elle ajoute que, n’ayant pas pu prendre connaissance de son contenu, elle n’a pas pu
3 - y répondre et demande de bien vouloir donner suite à son appel et revenir sur la décision de classement de son dossier. 3.Il y a lieu d’admettre la recevabilité de l’appel, dès lors que celui-ci a été déposé en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection, qu’il répond de manière suffisante aux exigences de motivation et que la valeur litigieuse, capitalisée, devrait être supérieure à 10’000 fr. (cf. art. 59 al. 2 let. a, 92, 308 al. 1 let. a et 2 et 311 al. 1 CPC ; cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 6). 4.L’autorité d’appel doit se limiter aux griefs motivés contenus dans l’acte d’appel et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel). 5.En l’espèce, l’appelante a saisi l’autorité de première instance par acte du 30 mars 2023. Elle se savait donc partie à une procédure judiciaire et était dès lors tenue de relever son courrier ou, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier ou en informant le tribunal (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Or, dans la mesure où elle ne l’a pas fait, le courrier qui lui a été adressé le 17 avril 2023 par le premier juge, par lequel celui-ci lui a imparti un délai pour rectifier son acte du 30 mars 2023, est réputé lui avoir été valablement notifié (art. 138 al. 3 let. a CPC). Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que l’appelante ne s’était pas déterminée dans le délai imparti et qu’il n’est pas entré en matière sur la requête de celle-ci. La motivation de la décision est certes erronée, dans la mesure où il n’avait demandé à l’appelante de rectifier son acte. Mais ce grief n’a pas été soulevé, et la décision prise n’en est pas moins bien fondée.
4 - En effet, comme l’a relevé l’autorité de première instance, la demande de l’appelante a été adressée à la mauvaise autorité. Dans la mesure où l’appelante est domiciliée en [...] et son époux à [...], à savoir dans l’arrondissement de La Côte (art. 8 al. 1 LDecTer [loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006 ; BLV 132.15] et 1 AAJTJ [arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2]), elle devait saisir le Tribunal d’arrondissement de La Côte, et non le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par conséquent, conformément à l’art. 59 al. 2 let. b CPC, c’est à juste titre que le premier juge a constaté son incompétence et a déclaré la requête du 30 mars 2023 irrecevable. L’appelante conserve toutefois toujours la possibilité de saisir la bonne autorité en adressant à nouveau sa requête au Tribunal d’arrondissement de La Côte. On relèvera qu’il est presque indispensable de s’adjoindre les services d’un avocat pour formuler une requête en bonne et due forme. 6.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée.
5 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :