1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.010999-241121 477 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2024
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeLapeyre
Art. 287 CC ; art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 19 août 2024, B.________ (ci-après : l’appelante), a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression du chiffre III de son dispositif et à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que, dès le 1 er août 2022, C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de leur fille X.________, née le [...] 2015, par le régulier versement, le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus, que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à dires de justice, soient mis à la charge de l’intimé et que celui-ci lui verse une somme à dires de justice à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 3 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a octroyé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 août 2024 dans la procédure de deuxième instance.
4 - En cas de réussite de la formation précitée, au plus tôt à compter du 1 er septembre 2028, l’intégralité des coûts directs de X.________ sera répartie entre les parties par moitié et les allocations familiales ou de formation partagées dans la même mesure, ceci jusqu’aux dix-huit ans de X.________ et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]. B.________ s’engage à informer C., dans les dix jours, de la réussite, de l’échec ou de l’abandon de la formation précitée. II.B. s’engage à rechercher un logement, respectivement à ne pas déménager dans une zone géographique incompatible avec l’exercice de la garde alternée en vigueur. III.B.________ s’engage à ne pas requérir la modification de la présente convention en cas de variation de son loyer. IV.B.________ et C.________ s’engagent à s’informer mutuellement sur les suivis scolaires et médicaux de leur fille X., notamment ses résultats et les entretiens avec les enseignants ainsi que les détails de ses prises en charge médicales, y compris leur coût. Compte tenu de la volonté réciproque des parties d’améliorer la communication entre elles autour de X., B.________ proposera à C.________ trois noms de thérapeutes susceptibles d’être remboursés par l’assurance maladie, à charge pour C.________ de choisir entre ces trois thérapeutes et de prendre rendez-vous. V.La convention signée les 23 décembre 2017 et 20 janvier 2018 par B.________ et C.________, ratifiée le 2 février 2018 par l’autorité de protection de l’enfant, est maintenue pour le surplus. VI.Les frais judiciaires de première et de seconde instance, tant au fond qu’en mesures provisionnelles, seront partagés par moitié entre les parties. Chaque partie renonce par ailleurs à l’allocation de dépens, tant pour la procédure de première que de seconde instance et tant au fond qu’en mesures provisionnelles. VII.La présente convention sera adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour ratification afin de valoir jugement au fond. ». La juge unique a ensuite informé les parties qu’elle statuerait sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance ainsi que sur les indemnités d’office de leurs conseils respectifs dans un prononcé à intervenir. Le conseil de l’appelante a déposé sa liste des opérations et le conseil de l’intimé a été invité à produire la sienne d’ici au 7 octobre 2024,
5 - ce qu’il a fait dans le délai imparti. Enfin, les parties ont été informées qu’elles recevraient une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience avec le prononcé sur frais et que la convention serait acheminée par les soins du greffe au président pour ratification sur le fond.
3.1A teneur de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; sur l’ensemble : ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). 3.2En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant X.________, de sorte que la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits de moitié en application des art. 6 al. 3 et
5.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2En l’espèce, le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 16 heures et 53 minutes au dossier du 19 août au 4 octobre 2024, incluant deux heures prévisionnelles d’audience d’appel. Cette audience ayant toutefois duré 3 heures et 47 minutes, il y a lieu de rajouter une heure et 47 minutes à la liste, portant le total des opérations à 18 heures et 40 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mireille Loroch doit être fixée à 3'360 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 67 fr. 20 (2 % de 3'360 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 287 fr. 30, soit 3'834 fr. 50 au total, arrondis à 3'835 francs. 5.3Le conseil de l’intimé a indiqué pour sa part avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier du 19 septembre au 4 octobre 2024 et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Le décompte peut être admis. Il en découle que
7 - l’indemnité de Me Mathias Micsiz doit être fixée à 1'815 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 30 (2 % de 1'815 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 159 fr. 70, soit 2'131 fr. au total. 5.4Les parties rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et de l’intimé C.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil de l’appelante B., est arrêtée à 3'835 fr. (trois mille huit cent trente-cinq francs), débours, vacation et TVA compris. IV. L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’intimé C., est arrêtée à 2'131 fr. (deux mille cent trente-et-un francs), débours, vacation et TVA compris.
8 - V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour B.), -Me Mathias Micsiz (pour C.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :