Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.005995
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.005995-231630 18 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2024


Composition : MmeCOURBAT, juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a ordonné à [...], ainsi qu’à tout débiteur et/ou employeur futur de N., de prélever sur son salaire ou les prestations en tenant lieu le montant mensuel de 2'700 fr. destiné à régler les contributions d’entretien dues à R., née [...], et de le verser sur le compte de cette dernière auprès de [...] (I). Dans ce même prononcé, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, le président a en outre dit que N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. pour les mois de février, mars et avril 2023 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr. à compter du 1 er mai 2023 (II), a statué sur l’indemnité d’office allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil de N.________ (III), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (IV) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V). S’agissant de la situation financière de N., le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'338 fr. 95 et que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 2'640 fr. 20, soit 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 1'100 fr. à titre de loyer, 101 fr. 50 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et 238 fr. 70 à titre de frais de repas hors du domicile. Après couverture de ses charges mensuelles, le mari bénéficiait d’un disponible de 2'698 fr. 95 par mois. S’agissant de la situation financière de R., le premier juge a retenu qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative et rencontrait au demeurant des problèmes de santé. Ses revenus étaient dès lors nuls et il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Quant à son minimum

  • 3 - vital du droit des poursuites, il se montait à 2'757 fr. 20, soit 850 fr. à titre de base mensuelle d’entretien dès lors qu’elle vivait avec son fils majeur et qu’il participait aux frais courants du ménage, 1'770 fr. à titre de loyer et 137 fr. 20 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire. Il manquait ainsi à l’épouse un montant de 2'757 fr. 20 pour équilibrer son budget. En conséquence, le mari devait couvrir ce manco à concurrence de son disponible de 2'698 fr. 95. Dès lors qu’il s’était acquitté du loyer du domicile conjugal à hauteur de 1'775 fr. pour les mois de février, mars et avril 2023, il a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. (2'700 fr. – 1'775 fr.) pour les mois en question, puis de 2'700 fr. à compter du 1 er mai 2023. B.Par acte du 4 décembre 2023, N.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a joint à son appel un bordereau de pièces produites, ainsi qu’un bordereau de pièces requises. L’appelant a requis que l’effet suspensif soit restitué à son appel. Par ordonnance du 11 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rendu une ordonnance par laquelle elle a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur l’appel (II), a suspendu l’exécution du chiffre II dudit prononcé jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien due à R.________ dès et y compris le 1 er mai 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).

  • 4 - L’appelant a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 12 décembre 2023, la juge unique l’a dispensé en l’état de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. L’intimée R.________ a également déposé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 28 décembre 2023, l’appelant a transmis une pièce attestant de son inscription au chômage à compter du 22 décembre 2023, avec effet au 1 er janvier 2024. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

  1. R.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1971, et N.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1966, se sont mariés le [...]

Trois enfants, aujourd’hui tous majeurs, sont issus de cette union, à savoir A.S., née le [...] 1990, B.S., née le [...] 1998 et C.S.________, né le [...] 2000. Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 13 février 2023. 2. a) Le 9 mars 2023, l’intimée a déposé une requête tendant, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que l’appelant soit notamment astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 3'480 fr. 20 dès le

  • 5 - 1 er février 2023 et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée (II), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de s’approcher d’elle à moins de 200 mètres sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (III) et à ce que l’appelant soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er février 2023, d’un montant à déterminer en cours d’instance (IV). b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2023, le président a notamment condamné l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 3'480 fr. 20 dès le 1 er février 2023. c) Par procédé écrit du 9 mars 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions III et IV de la requête et a en outre conclu à titre reconventionnel, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que l’ordonnance précitée soit rapportée, en ce sens qu’il ne soit astreint au versement d’aucune contribution en faveur de son épouse et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension d’un montant à déterminer en cours d’instance. d) Par courrier du 10 mars 2023, le président a rejeté la conclusion superprovisionnelle contenue au pied du procédé précité. e) Le 24 avril 2023, l’intimée a déposé une requête tendant, par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’ordre soit donné à la société [...], [...], à [...], respectivement à tout autre employeur ou toute caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever sur le salaire de N.________, la somme de 3'480 fr. 20 par mois, dès le mois d’avril 2023, et de le verser directement en mains de [...], sur son compte bancaire auprès de [...], IBAN [...].

  • 6 - f) Par courrier du 25 avril 2023, le président a rejeté la conclusion superprovisionnelle prise le 25 avril 2023 par l’intimée. g) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2023, les parties ont signé une convention partielle par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 13 février 2023 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès la séparation effective et d’autoriser l’appelant à se rendre le samedi 29 avril 2023 à 18h00, en présence d'un tiers, à l'ancien domicile conjugal pour aller y chercher ses outils et ses bidons de peinture, s'il en restait, ainsi que ses livres, l’appelant s’engageant, sous réserve de cette visite, à ne pas retourner au domicile conjugal (II). L’intimée a réitéré sa conclusion tendant, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé contre l’appelant. L'appelant a conclu au rejet de ces conclusions et, à titre reconventionnel, à ce qu'il soit constaté qu’il avait contribué à l'entretien de son épouse pour les mois de mars à avril 2023 par le paiement des factures courantes du ménage (loyer de la requérante, frais de téléphonie, etc.) (l) et à ce qu’il soit condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement régulier d'un montant de 1'000 fr. par mois (Il). h) Par efax et courrier du 27 avril 2023, le conseil de l’appelant a indiqué qu'une erreur s'était glissée dans la retranscription de ses conclusions lors de l'audience du 26 avril 2023 en ce sens, premièrement, que son client avait contribué à l'entretien de l’intimée pour les mois de février à avril 2023 et non seulement les mois de mars et avril et, deuxièmement, que la pension soit fixée à compter du 1 er mai 2023 pour sa conclusion Il.

  • 7 - i) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2023, le président a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 février 2023 (l), a condamné l’appelant à contribuer à l'entretien de l’intimée d'ici au 1 er juillet 2023, pour les mois de février, mars et avril 2023, par le versement d'une pension de 925 fr. par mois en mains de la bénéficiaire (Il), a condamné l’appelant à contribuer à l'entretien de l’intimée par le régulier versement, d'une pension de 2'700 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er mai 2023 (III), a dit que l’ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (IV), a rendu l’ordonnance sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, en particulier l'avis aux débiteurs, en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel. j) Par courriel du 20 novembre 2023, l’intimée a réitéré sa conclusion tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé contre l’appelant à concurrence d’un montant mensuel de 2'700 francs.

  1. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) R.________ a/a) L’intimée est aujourd'hui âgée de 52 ans et n'a exercé que des petites activités professionnelles de manière ponctuelle depuis qu'elle s'est mariée en 1989. On ignore si elle dispose d'une quelconque formation. Elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative et rencontre des problèmes de santé. a/b) L’intimée vit avec son fils C.S.________, enfant majeur des parties. Celui-ci présente un trouble du spectre autistique (TSA), il perçoit des revenus d'environ 1'033 fr. par mois, correspondant à un salaire de 733 fr. ainsi qu’à des indemnités d'apprenti à hauteur de 300 francs.
  • 8 - L’intimée occupe l’appartement familial comprenant 3.5 pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 1'770 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire, subsidiée, est de 101 fr. 50 par mois. Le minimum vital du droit des poursuites de l’intimée, composé d’une demi-base mensuelle d’entretien pour couple – dès lors qu’C.S.________ participe aux frais courants du ménage –, de son loyer et de sa prime d’assurance-maladie se monte ainsi à 2'757 fr. 20 (850 + 1770 + 137.20) par mois. b) N.________ b/a) L’appelant travaille en qualité de peintre en bâtiment pour l’entreprise [...]. Il réalise un revenu mensuel net moyen de 5'338 fr. 95, « Déduction logement » – par 1'100 fr. – non comprise. b/b) Les frais de logement de l’appelant, qui est logé par son employeur depuis à tout le moins le mois de mars 2023, se montent à 1'100 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal, subsidiée, est de 101 fr. 50. Ses frais de repas hors du domicile sont comptabilisés à hauteur de 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7). L’appelant, qui est logé à [...], soit à son lieu de travail, n’a pas de frais de déplacement. Compte tenu d’une base mensuelle d’entretien de 1'200 fr., de son loyer, de sa prime d’assurance-maladie et de ses frais de repas, son

  • 9 - minimum vital du droit des poursuites se monte à 2'640 fr. 20 (1'200 + 1'100 + 101 fr. 50 + 238.70) par mois. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

  • 10 -

L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).

La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 1.2L’appelant a pris en première instance des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que malgré le fait qu’il se soit séparé de son épouse le 13 février 2023, il avait contribué à son entretien par le paiement des factures courantes du ménage, lesquelles comprenaient notamment le loyer et les frais de téléphonie. Il a en outre conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de son épouse d’un montant de 1'000 fr. à compter du 1 er mai 2023. En deuxième instance, l’appelant a conclu à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution en faveur de son épouse. Vu le principe de disposition applicable à la présente cause et les conclusions prises devant le premier juge par l’appelant, cette conclusion est irrecevable dans la mesure où elle tend à la suppression totale de la contribution d’entretien. On admettra en revanche que sa formulation permet la réduction de la contribution d’entretien à un montant qui ne soit pas inférieur à 1'000 fr. par mois.

  • 11 - Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions – cumulatives – sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). 2.2.2L’appelant invoque des nova au chapitre IV de son mémoire d’appel et produit un bordereau comprenant sept pièces nouvelles (P. 2 à P. 8). Il fait en premier lieu valoir que son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 décembre 2023 et produit à cet effet le courrier

  • 12 - que lui a adressé son employeur en date du 10 novembre 2023 (P. 2). Il ne satisfait cependant pas aux exigences jurisprudentielles en matière d’invocation de nova, se bornant à se prévaloir de ce fait nouveau, sans motiver les raisons qui le rendent admissible selon lui. En particulier, il ne démontre pas que la condition de la nouveauté serait remplie, pas plus que celle de l’allégation immédiate. Ce fait et moyen de preuve nouveau ne saurait dès lors être pris en compte, pas plus que celui concernant son inscription à la Caisse de chômage avec effet au 1 er janvier 2024. De toute manière, à supposer recevables, ces nova seraient quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du litige, comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4 infra). L’appelant invoque ensuite des nova en lien avec sa supposée situation financière au Portugal (P. 4) et son expulsion du domicile conjugal (P. 5 à P. 8). A nouveau, il n’expose pas les raisons pour lesquelles ces faits et moyens de preuve nouveaux n'ont pas pu être produits en première instance, alors même qu’ils ont trait à des circonstances qui existaient déjà lors des débats de première instance. Ce faisant, il échoue à démontrer qu'il aurait fait preuve de la diligence requise, de sorte que ces nova sont également irrecevables. Le procès-verbal de l’audience tenue le 7 février 2023 devant la Juge de paix du district de Nyon (P. 3) est en revanche recevable, dès lors que cette pièce figure dans le dossier de première instance. 2.3L’appelant a requis la production, en mains de l’intimée, des fiches de salaire 2023 d’C.S.________ et d’une attestation des services sociaux établissant le montant de la prise en charge de ce dernier, respectivement de l’intimée, avec la date de début, ou l’absence totale de prise en charge de ces derniers (P. 50 à P. 52). L’appelant ne fait valoir aucun motif qui l’aurait empêché de solliciter la production de ces pièces en première instance. Ses réquisitions ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et sont irrecevables. Au surplus, on rappelle que l’aide sociale est subsidiaire aux créances d’entretien du droit de la famille.

  • 13 - Il en va de même en ce qui concerne l’attestation requise en mains de l’OAI s’agissant de l’état de santé de l’intimée (P. 53), dès lors que celle-ci a indiqué en première instance déjà (all. 21 de sa requête du 10 février 2023) qu’un dossier avait été ouvert auprès de cet organisme.

  • 14 - 3.L’appelant conteste la capacité contributive de son épouse. 3.1 3.1.1Dans un premier grief, il reproche au premier juge d’avoir pris en compte l’intégralité du loyer de l’intimée dans son minimum vital et soutient que son fils majeur C.S.________ – qui vit avec l’intimée – devrait contribuer aux frais de logement à raison de la moitié du loyer. C’est ainsi un montant de 885 fr., et non de 1'770 fr., qu’il y aurait lieu de compter à ce titre dans les charges mensuelles de l’intimée. 3.1.2Selon la jurisprudence, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6 ; CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 fr. et 1400 fr. ; CACI 28 mars 2018/203 consid. 5.2). 3.1.3En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il ne se justifiait pas d’imputer à C.S.________ la moitié du loyer du domicile familial, vu les faibles revenus réalisés par ce dernier et le trouble du spectre autistique (TSA) qu’il présentait. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et apparaît conforme à la jurisprudence précitée. En effet, compte tenu des revenus réalisés par C.S., de l’ordre de 1'033 fr. par mois, on ne saurait exiger de sa part une contribution aux frais du « ménage » autre que celle répercutée dans la base mensuelle d’entretien LP de l’intimée, réduite à 850 fr., soit la moitié du montant de base mensuel prévu pour un couple. Cela apparaît d’autant plus justifié qu’une telle participation ne semble avoir été ni exigée, ni prise en compte du temps de la vie commune, l’appelant alléguant uniquement qu’C.S. contribuait aux frais du ménage en achetant de la nourriture et autres produits de première nécessité (all. 82 du procédé écrit du 9 mars 2023). En l’état du dossier, il n’apparaît pas qu’il

  • 15 - puisse être pris en compte une participation du jeune homme supérieure à celle retenue par le premier juge dans le cadre du minimum vital de l’intimée, vu le TSA dont souffre C.S.________ et par conséquent sa capacité contributive réduite. Au demeurant, l’appelant ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable que ce dernier bénéficierait d’une capacité de travail qui lui permettrait la réalisation d’un revenu supérieur à celui qu’il perçoit actuellement en travaillant une quarantaine d’heures par mois, soit environ deux heures par jour. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.2L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. 3.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique au conjoint déraciné culturellement et linguistiquement au stade des mesures provisionnelles (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.2.). 3.2.2Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des taches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution

  • 16 - d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 3.2.3L’appelant fait valoir que l’intimée, âgée de 52 ans, a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son mariage et a notamment été gouvernante pendant cinq années, de 2005 à 2010. Elle maîtriserait correctement la langue française et serait flexible dans son emploi du temps, dès lors que ses enfants sont majeurs et qu’elle disposerait des capacités nécessaires pour se déplacer. En outre, s’agissant de son état de santé, aucune pièce du dossier ne permettrait de s’écarter d’une pleine capacité de travail. Il conviendrait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique « très basique » de l’ordre de 3'500 fr., comme par exemple caissière de supermarché. Si l’appelant entendait plaider l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, il lui appartenait de démontrer en première instance déjà les circonstances factuelles permettant une telle imputation. Or, il s’est contenté d’alléguer dans ses déterminations sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’intimée que cette dernière

  • 17 - exerçait une activité lucrative au Portugal et était en mesure de travailler (all. 79 et 80 du procédé écrit du 9 mars 2023), sans étayer davantage ses propos ni produire la moindre pièce susceptible de démontrer la capacité contributive de l’intimée. La recevabilité de ce grief apparaît dès lors douteuse. Cette question peut quoi qu’il en soit souffrir de demeurer indécise, la critique de l’appelant s’avérant de toute manière mal fondée, comme on va le voir ci-après. Les époux se sont mariés en 1989 et ont eu trois enfants, aujourd’hui majeurs. Selon le procédé précité du 9 mars 2023, l’appelant se serait établi en Suisse en 2010, laissant sa famille au Portugal dans l’espoir de lui apporter une vie meilleure (all. 38). L’intimée, leurs trois enfants et leur petit-fils se seraient installés en France en 2015 (all. 41) ; elle aurait ensuite décidé de retourner au Portugal, avant de finalement s’installer en Suisse en 2017 (all. 43). Depuis lors, il ne semble pas qu’elle ait déployé une quelconque activité lucrative. L’appelant ne le prétend au demeurant pas, se bornant à affirmer qu’elle aurait été gouvernante entre 2005 et 2010, sans toutefois apporter le moindre début de preuve sur ce point. Ce dernier ne rend pas plus vraisemblable que l’intimée maîtriserait correctement le français, le conseil de cette dernière affirmant le contraire dans son courrier du 24 avril 2023 sollicitant la présence d’un interprète à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2023. L’interprète a d’ailleurs contresigné la convention signée par les parties à dite audience, ce qui tend à démontrer que l’intimée ne maîtrise qu’imparfaitement le français. S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’elle n’attesterait d’aucune incapacité de travail. En effet, l’intéressée a produit divers certificats médicaux, en particulier un rapport consécutif à un IRM de la colonne lombo-sacrée effectué le 30 juin 2021, dont il ressort qu’elle souffre d’une importante scoliose lombaire dextro-concave, compliquée par une spondylodiscarthose à prédominance L3-L4. Selon les indications de son médecin traitant, la Dresse [...], contenues dans son courrier du 19 avril 2023, les douleurs de l’intimée seraient constantes et elle ne pourrait effectuer de travaux demandant un effort physique important. De plus, en raison de son asthme difficile à stabiliser et causant des surinfections

  • 18 - bronchiques, elle ne pourrait travailler en extérieur ou dans des ambiances fermées, poussiéreuses, avec des produits irritants pour les voies respiratoires. Enfin, sa situation médico-sociale serait la cause d’un trouble anxio-dépressif, péjoré par la procédure de séparation en cours. Une demande AI serait ainsi en cours. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, dans l’immédiat et à ce stade de la procédure, est inconcevable. Cela fait désormais depuis 2010 à tout le moins, soit depuis que l’appelant s’est établi en Suisse, que l’intimée n’a plus travaillé et s’est consacrée à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants, d’abord au Portugal puis en Suisse, pendant que l’appelant contribuait à l’entretien des siens. La répartition des tâches entre les parties, la longue absence de l’intimée du monde du travail, son âge – 52 ans –, son apparente absence de formation, ses problèmes de santé et son déracinement culturel et linguistique constituent autant d’éléments défavorables à une réinsertion professionnelle. En outre, il convient de ne pas minimiser la charge que représente le fils majeur des parties, C.S.________, atteint d’autisme, qui vit auprès de l’intimée et pour lequel la désignation d’un curateur de gestion a été requise. Le raisonnement du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être entièrement suivi. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.3Il s’ensuit que le premier juge a correctement évalué la capacité contributive de l’intimée, en retenant que ses revenus étaient nuls, que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 2'757 fr. 20 et qu’en conséquence son budget mensuel présentait un déficit du même montant. 4.L’appelant conteste ensuite sa propre capacité contributive.

  • 19 - 4.1S’agissant de ses revenus, s’élevant selon le premier juge à 5'338 fr. 95 par mois – « déduction logement non comprise » –, il fait d’abord valoir que son contrat de travail a été résilié pour la fin du mois de décembre 2023, ce qui impliquerait à l’heure actuelle une diminution de 30 % de ses revenus – qui s’élèveraient désormais peu ou prou à 3'737 fr. –, voire – selon l’évolution des choses – un départ définitif pour le Portugal. L’appelant prend toutefois appui sur une pièce qui est irrecevable, dès lors que son invocation ne répond pas aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2.2 supra). A supposer recevable, son grief serait de toute manière infondé. En effet, l’appelant ne rend pas vraisemblable une réduction de son revenu. Compte tenu de l’activité exercée par ce dernier, on ne peut à ce stade exclure qu’il ait déjà retrouvé ou qu’il retrouve rapidement du travail et que ce changement de situation ne soit que très temporaire. Quoi qu’il en soit, on ignore à quel montant s’élèveront les éventuelles indemnités de chômage de l’appelant, ce dernier se bornant à alléguer que cette situation impliquera une diminution de 30 % de ses revenus, sans apporter sur ce point également le moindre début de preuve. Quant à l’éventualité de son départ au Portugal, on rappellera que selon la jurisprudence, si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (CACI 15 novembre 2021/534 consid. 3.2.1.2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). En l’état, il n’y a dès lors pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise sur la question du revenu réalisé par l’appelant.

  • 20 - 4.2S’agissant ensuite de ses charges, l’appelant fait valoir qu’il est possible, s’il reste en Suisse, qu’il doive se reloger car son logement de fonction – dont le loyer se monte à 1'100 fr. par mois – pourrait ne pas lui être laissé. Un loyer hypothétique de 1'500 fr. devrait en conséquence être retenu en sa faveur. A nouveau, l’appelant ne se fonde que sur de vagues hypothèses, qui ne sont une fois de plus étayées par aucun moyen de preuve. Il n’est notamment pas rendu vraisemblable que le logement en question serait un logement de fonction qu’il serait tenu de restituer à la fin des rapports de travail, l’appelant n’ayant produit aucun contrat de bail et le loyer perçu par son employeur étant uniquement attesté par le prélèvement opéré sur son salaire. L’appelant se contente à cet égard d’affirmer que son logement pourrait ne pas lui être laissé, ce qui ne suffit manifestement pas à considérer qu’un loyer autre que celui de 1'100 fr. devrait à ce stade être retenu. Le moyen est dépourvu de tout fondement. A supposer qu’il se justifie d’entrer en matière sur la résiliation des rapports de travail de l’appelant et partant de prendre en compte une augmentation de ses charges de logement, car il ne disposerait plus de son supposé « logement de fonction », il conviendrait de toute manière de supprimer de son minimum vital ses frais de repas hors du domicile, dès lors qu’il ne travaillerait plus. 4.3Le premier juge a par conséquent correctement apprécié la capacité contributive de l’appelant en retenant un revenu mensuel net moyen de 5'338 fr. 95, un minimum vital du droit des poursuites de 2'640 fr. 20 et, partant, un disponible mensuel de 2'698 fr. 95. 5.Au surplus, on ne discerne aucune appréciation arbitraire des preuves s’agissant des éléments factuels retenus par le premier juge en lien avec l’évaluation de la capacité contributive de chacune des parties, dont on vient de voir qu’elle ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant

  • 21 - ne fait à cet égard qu’opposer sa propre appréciation des faits, sans apporter la moindre preuve en ce qui concerne les faits qui auraient été omis ou appréciés de manière erronée par l’autorité intimée. On ne voit pas davantage en quoi le prononcé entrepris consacrerait une solution arbitraire. En effet, la pension mise à la charge de l’appelant a été arrêtée conformément aux principes légaux et jurisprudentiels régissant la fixation de la contribution d’entretien entre époux. Le minimum vital de l’appelant est préservé et cette pension correspond à son disponible. La critique de l’appelant tombe dès lors à faux.

6.1En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. 6.2 6.2.1L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

En l’espèce, l’appel était manifestement voué à l’échec, les conditions pour l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée n’étant à l’évidence pas remplies, pas plus que celles relatives à une contribution de son fils majeur au loyer de l’intimée. Pour le surplus, s’agissant de la capacité contributive de l’appelant, ses griefs ne pouvaient qu’être rejetés, dès lors qu’ils ne se fondaient que sur des vagues hypothèses et non des éléments de fait établis à satisfaction de droit. Sa requête d’assistance judiciaire sera en conséquence rejetée.

  • 22 -

6.2.2L’intimée n’ayant pas été invité à procéder, hormis en ce qui concerne ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire. 6.3Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En outre, l’appelant versera à l’intimée un montant de 360 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations sur l’effet suspensif. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les demandes d’assistance judiciaire de l’appelant N.________ et de l’intimée R.________ sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

  • 23 - V. L’appelant N.________ versera à l’intimée R.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 24 - VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour N.), -Me Jean-Lou Maury (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 25 - Ces

  • 26 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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