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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.001632
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.001632-231627 498 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2023


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 311 al.1 et 318 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.Q.________ et B.Q.________ sont mariées et n'ont pas d'enfant. Ils vivent séparés depuis le 1 er janvier 2023. Le 13 janvier 2023, B.Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 9 février 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), par laquelle elles s'autorisaient à vivre séparées, attribuaient la jouissance du logement conjugal à B.Q.________ et renonçaient à des dépens. Dans son écriture du 8 mai 2023, B.Q.________ a conclu en substance à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 4'600 fr. par mois. Lors de la nouvelle audience tenue le 10 juillet 2023, A.Q.________ a conclu d’entrée de cause au rejet intégral des conclusions prises par son épouse. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2023, la présidente a rappelé la convention passée par B.Q.________ et A.Q.________ à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2023, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement , d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er février 2023, d’une pension mensuelle de 3'050 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), a dit que A.Q.________ était le débiteur de B.Q.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III),

  • 3 - a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV) et a rayé la cause du rôle (V). 3.Par acte du 4 décembre 2023, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance soit annulée et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. A ces égards, il est donc recevable.

  • 4 -

5.1Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Le choix de l’instance d’appel dépend de son pouvoir d’appréciation, en fonction de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2 ; TF 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). C'est pourquoi une partie au procès ne dispose pas d'un droit à ce qu'une décision de renvoi soit rendue (TF 4A_129/2019 du 27 mai 2019 consid. 1.2.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, car le procès ne doit pas être inutilement allongé, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2.1). Nonobstant le silence de la loi, l'appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l'appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l'instance d'appel – dans l'hypothèse où elle aurait décidé d'admettre l'appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Même l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 Ill

  • 5 - 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 Ill 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 131 ; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC).

5.2 En l'espèce, l'appelant ne prend pas des conclusions réformatoires, mais exclusivement des conclusions en annulation. Il ne soulève pourtant pas des moyens de nature formelle, qui devraient entraîner une annulation ; il se plaint au contraire, d'une part, du refus du premier juge d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, alors qu'avec ses compétences et son expérience elle pourrait, selon l'appelant, se procurer un revenu de 6'000 fr. net par mois environ, auquel il y aurait lieu d'ajouter des revenus locatifs, et il se plaint, d'autre part, d'une surestimation des charges mensuelles de l'intimée de 1'442 fr. 25 par mois. En l'absence de conclusions réformatoires, il n'y a de toute manière pas lieu de se demander si, sur la base de cette motivation, les montants admis par l'appelant sont reconnaissables. En tout état, il ne peut être entré en matière sur l'appel, qui doit être déclaré irrecevable. 6.Dès lors que l'arrêt d'irrecevabilité met fin à la procédure d'appel, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

  • 6 - 7.L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Ayrton (pour l’appelant) -Me Laure Chappaz (pour l’intimée) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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