19J005
TRIBUNAL CANTONAL
JS22.[...]-[...] 7 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M . O U L E V E Y , juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; art. 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J005 E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’appelante), née le 1968, de nationalité [...], et B.________ (ci-après : l’intimé), né le 1963, de nationalité [...], se sont mariés le 14 septembre 2006 à S (T).
Aucun enfant n’est issu de cette union
L’appelante est la mère de trois enfants majeurs nés d’une précédente union.
B. a) Le 3 janvier 2023, l’appelante a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Lors d’une audience tenue le 27 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge ou la présidente), les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était attribué à l’appelante, que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 2'879 fr. par mois, dès et y compris le 1 er janvier 2023 et que la situation serait revue d’office après six mois, l’appelante ayant pris l’engagement de produire toutes ses recherches d’emploi lors de l’audience subséquente.
c) Par procédé écrit du 14 août 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr. par mois, dès et y compris le 1 er septembre 2023.
d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2024, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre
19J005 séparées pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges et dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'690 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er
septembre 2024.
Par arrêt du 30 juillet 2024 (n° 346), le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté l’appel déposé par l’intimé le 19 février 2024, par lequel celui-ci concluait en particulier à la réduction, respectivement à la suppression de la contribution d’entretien due à son épouse et a confirmé l’ordonnance du 8 février 2024.
e) Par requête du 28 novembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification de l’ordonnance du 8 février 2024, en ce sens qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante dès et y compris le 1 er décembre 2024. A l’appui de sa requête, l’intimé faisait valoir que l’ordonnance précitée avait, d’une part, arrêté le montant de la contribution d’entretien due à l’appelante en tenant compte de l’absence d’activité professionnelle et de revenus de celle-ci et du fait qu’elle avait épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage et, d’autre part, qu’un délai de six mois avait été imparti à son épouse pour retrouver un emploi. Ce délai étant arrivé à échéance, l’intimé considérait qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’appelante dès le 1 er
décembre 2024 et soutenait devoir être libéré du paiement de la contribution d’entretien due à celle-ci à compter de cette date.
L’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
f) Une audience a eu lieu le 20 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, l’appelante a indiqué souffrir d’une déchirure partielle du tendon du coude et a notamment déclaré qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi comme « aide à la personne » en raison du fait que son médecin lui avait indiqué qu’elle ne
19J005 pouvait pas faire de gestes répétitifs, ni porter des charges de plus de cinq kilos.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2025, la présidente a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension de 1'040 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er décembre 2024 (I), a renvoyé les décisions sur les indemnités de conseils d’office des parties à une décision ultérieure (II et III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
D. a) Par acte du 27 août 2025, A.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête du 28 novembre 2024 de l’intimé soit rejetée et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension de 1'160 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès le mois d’août 2025.
L’appelante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son acte, l’appelante a produit treize pièces sous bordereau.
b) Par ordonnance du 1 er octobre 2025, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juillet 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrienne Favre.
19J005 c) Le 6 novembre 2025, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
L’intimé a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son acte, l’intimé a produit six pièces sous bordereau.
d) Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 octobre 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Julien Lanfranconi.
e) Le 24 novembre 2025, l’appelante a déposé des déterminations et a confirmé les conclusions prises dans son acte d’appel.
f) Par courrier du 27 novembre 2025, l’intimé a indiqué renoncer à formuler des déterminations complémentaires.
g) Par avis du 2 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
h) Le 4 décembre 2025, l’appelante a produit un certificat médical actualisé, établi le 1 er décembre 2025 par le Dr. G.________, attestant que l’état de santé de celle-ci contre-indique le port de charges de plus de cinq kilos et les efforts de manutention répétés, notamment les métiers de soins dans un contexte d’épicondylite droite réfractaire et récidivante aux thérapeutiques.
Par courrier du 8 décembre 2025, l’intimé a requis le retranchement de cette pièce.
19J005 Par avis du 12 décembre 2025, le juge unique a donné acte à l’intimé de ses réserves sur la recevabilité de cette pièce. Toutefois, les parties ont été informées que faute de preuve de la date de réception de l’avis de cause gardée à juger, ce titre ne serait pas écarté de la procédure. Un délai de dix jours a été imparti à l’appelante pour se déterminer sur le courrier de l’intimé, la délibération débutant dès l’expiration dudit délai.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures
19J005 protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même des déterminations de chacune des parties.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).
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Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). En l’absence d’enfants mineurs, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
2.3 2.3.1 A l’appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit plusieurs pièces, dont il convient d’apprécier la recevabilité.
2.3.2 2.3.2.1 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; FF 2020 2680).
2.3.2.2 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1).
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Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4. 4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3. 1 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).
2.3.2.3 Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo- nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1 ; 143 III 272 consid. 2. 3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8. 1.2). En revanche, les vrais nova sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité
19J005 consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d'un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 : Basions Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1 er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2020 pp. 463 ss). La jurisprudence considère également que les moyens de preuve dont la création et l'obtention dépendaient de la volonté de la partie qui s'en prévaut ne sont recevables en deuxième instance, même s'ils ont été créés ou obtenus après le jugement de première instance, que si cette partie a fait preuve de la diligence requise (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).
2.3.3 En l’espèce, les pièces produites par l’intimé, contenues dans le bordereau du 6 novembre 2025, figurent dans le dossier de première instance (P. 1, 2, 4 et 6) ou ont été établies postérieurement à l’ordonnance entreprise, de sorte qu’elles constituent des vrais nova (P. 1, 3, 4 et 5). Elles sont donc recevables.
En ce qui concerne les pièces produites par l’appelante avec son acte d’appel, les pièces figurant d’ores et déjà dans le dossier de première instance sont recevables (P. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11). Il en va de même s’agissant des pièces établies postérieurement à l’ordonnance attaquée (P. 7, 8
et 10).
C’est le lieu de préciser que le certificat médical établi le 10 mai 2023 par le Dr. G.________ (P. 4) attestait que l’état de santé de l’appelante n’était pas compatible avec le port de charges de plus de 5 kilos ni avec les efforts de manutention répétitifs. A l’appui de son acte d’appel, l’appelante a produit trois certificats médicaux, datés respectivement des 31 mars 2025 (P. 12), 17 mai 2025 (P. 13) et 21 août 2025 (P. 9). En date du 4 décembre 2025, elle a encore produit un certificat établi le 1 er décembre 2025.
19J005 Le certificat du 17 mai 2025, établi par la Dre C.________, atteste d’une incapacité de travail subie par l’appelante du 17 au 27 mai 2025 et d’un retour à une capacité de travail à 100% dès le 28 mai 2025. Cette incapacité se rapporte, selon toute vraisemblance, à un événement survenu après que la cause ait été gardée à juger en première instance, si bien que cette pièce est recevable.
Les trois autres certificats ont été établis les 31 mars 2025, 21 août 2025 et 1 er décembre 2025 par le Dr. G.________, médecin généraliste de l’appelante. Leur contenu est semblable au certificat établi le 10 mai 2023, à cela près que ce médecin a précisé dans ces derniers certificats que l’état de santé de l’appelante n’était pas compatible avec les métiers de soins (P. 9) dans un contexte d’épicondylite droite réfractaire et récidivante aux thérapeutiques (certificat du 1 er décembre 2025). Ces certificats se rapportent donc aux limitations fonctionnelles que présenterait l’appelante, soit à une situation de fait dont celle-ci prétend qu'elle existe depuis plusieurs années et qui a fait l’objet d’allégations en première instance, d’ores et déjà documentées par un certificat médical établi le 10 mai 2023 par le même médecin (reproduit sous P. 4 à l’appui de l’acte d’appel). L'appelante était donc en mesure de se procurer de tels certificats et les produire durant la procédure de première instance. Or, dans son acte d’appel, elle n'explicite nullement pour quelle raison elle ne l'a pas fait, ne démontrant ainsi pas qu'elle a fait preuve de la diligence requise. La recevabilité des certificats des 31 mars, 21 août et 1 er décembre 2025 est dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit et ainsi que cela sera démontré ci- dessous (cf. infra consid. 4), leur force probante est faible quand bien même ils auraient été recevables.
2.4 2.4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans
19J005 rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 3 ; CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1). 2.4.2 En l’espèce, au chapitre III de l’acte d’appel, ch. 1 à 11, l’appelante dresse un « rappel des faits » qui résume les faits de la cause, la procédure et le contenu de l’ordonnance entreprise. Or, l’appelante n’accompagne ces développements d’aucun grief de constatation inexacte des faits. Aussi, cette partie du mémoire d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et doit être déclarée irrecevable.
3.1 3.1.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation de l'art. 179 CC (Code civil suisse ; RS 101). Elle reproche à la première juge d'avoir procédé à une nouvelle fixation de la contribution d'entretien en l'absence de faits nouveaux.
A ce titre, elle soutient que l'ordonnance rendue le 8 février 2024 (cf. supra let. B/c) ne lui imposait pas de trouver un emploi dans un délai de six mois, puisque la première juge avait retenu qu'il était encore trop tôt pour considérer qu’elle pouvait se réinsérer et pour se prononcer sur le salaire concret qu'elle serait à même de réaliser, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir un revenu hypothétique « dans l’immédiat ». Selon l’interprétation de l’appelante, la première juge avait fixé ce délai de six mois afin d'évaluer – une fois ce délai échu – si l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce un emploi dans un EMS. L’appelante considère toutefois que le simple écoulement du délai ne constituait pas un motif en soi pour modifier la contribution d'entretien. Elle soutient encore que la présidente n'aurait quoiqu’il en soit pas pu lui fixer un délai contraignant
19J005 pour trouver un emploi, sous menace de l'imputation d'un revenu hypothétique, sans avoir préalablement examiné « quelle activité pouvait être raisonnablement exigée et quel revenu pouvait en être effectivement attendu ». L’appelante en déduit que l'échéance du délai de six mois indiqué dans les motifs de l'ordonnance du 8 février 2024 n'avait aucune incidence et qu'en l'absence d’un fait nouveau important et durable, la présidente ne pouvait procéder à une nouvelle fixation de la contribution d'entretien.
3.1.2 L’intimé, quant à lui, considère, d’une part, que l’ordonnance définitive et exécutoire du 8 février 2024 – que l’appelante n’avait au demeurant pas contestée – ne peut être remise en cause dans le présent appel, dont l’objet est circonscrit à l’ordonnance entreprise et, d’autre part, que l’absence de reprise par l’appelante d’une activité professionnelle à l’échéance du délai de six mois susmentionné constitue une circonstance nouvelle au sens de l’art. 179 CC.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 179 al. 1, 1 ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
19J005 Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_93/2011 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne. Cependant, davantage que la seule variation des revenus, c'est l'appréciation globale de la situation qui est déterminante (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3 e éd., 2025, p. 529 et réf. cit.).
3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 8 mai 2023/193). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.3 et les réf. cit.). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une
19J005 modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3).
3.3 En l’espèce, l'ordonnance du 8 février 2024, confirmée par l'arrêt de la Cour de céans du 30 juillet 2024 (n° 346), a condamné l'intimé à verser un montant de 2'690 fr. par mois à l’appelante pour son entretien, sans limite dans le temps autre que celles qui résulteraient de l’entrée en force d'un jugement de divorce réglant l'entretien entre ex-époux, de la reprise de la vie commune (art. 179 al. 2 CC) ou d'une décision de modification en raison de la survenance de faits nouveaux (art. 179 al. 1 CC).
Il ressort des motifs de l'ordonnance du 8 février 2024 que la présidente a considéré – au regard des recherches d’emploi infructueuses de l’appelante, néanmoins jugées sérieuses, complètes et régulières – qu’elle n’avait pas la possibilité effective de travailler, raison pour laquelle un revenu hypothétique ne pouvait être retenu « dans l’immédiat ».
Toutefois, la première juge a retenu qu’il était raisonnablement exigible de l’appelante qu’elle élargisse ses recherches dans d’autres domaines professionnels que ceux de la vente de détail ou du service dans la restauration, soit dans le domaine de la santé au sens large, et a par conséquent considéré qu'un délai de six mois, dès la notification de son ordonnance, était adéquat pour que l’appelante se réinsère sur le marché de l’emploi. La présidente a également précisé qu’à l’échéance de ce délai de six mois, l'imputation d'un revenu hypothétique à l’appelante sur la base d'une activité professionnelle adaptée pouvait être envisagée (cf. ordonnance du 8 février 2024, consid. 6.1, let. c/i, p. 15).
Ainsi, dans son ordonnance du 8 février 2024, la présidente a fixé les contributions d'entretien en faisant abstraction de toute capacité de gain de l’appelante, compte tenu de l’absence concrète de possibilité
19J005 d’embauche. L’appelante devait néanmoins comprendre qu’il en irait autrement à l’échéance du délai de six mois imparti par la première juge si elle persistait à ne pas faire de recherches d'emploi dans des domaines d'activité élargis.
Quant au juge d'appel, il a retenu que c'était à juste titre que la présidente avait estimé qu'il était trop tôt pour considérer que l’appelante serait en mesure de trouver un emploi et pour se prononcer sur le salaire concret qu'elle serait en mesure de réaliser (cf. arrêt CACI 30 juillet 2024/346, consid. 4.3.2 in fine).
Il s'ensuit que la décision qui a fixé les contributions d'entretien, dont l'intimé a demandé la modification, était fondée sur la prémisse qu'il ne pouvait pas encore être retenu que l’appelante avait une chance concrète d'être embauchée et que cette décision ne tenait pas compte d'une éventuelle capacité de gain de celle-ci. Cela étant, le fait d’accorder un délai de six mois à l’appelante pour élargir ses recherches d’emploi et se réinsérer sur le marché du travail impliquait – à tout le moins de manière implicite – que l’intimé était fondé à faire établir la situation professionnelle de celle-ci à l’échéance dudit délai.
Partant, l'écoulement du temps depuis la notification de l'ordonnance du 8 février 2024 – dont le caractère exécutoire n'a pas été suspendu pendant la procédure d'appel – est un fait pertinent et la situation professionnelle de l’appelante à l'échéance du délai de six mois constitue un changement de fait important et durable, justifiant une modification du régime d’entretien prévu par la première juge, s’il apparaît que cette période était effectivement assez longue pour permettre à l’appelante de trouver concrètement un emploi moyennant qu’elle fasse les recherches exigibles d’elle. C'est dès lors à bon droit que la présidente n'a pas rejeté la requête de l'intimé pour absence de fait nouveau. Le grief de l’appelante est dès lors mal fondé.
19J005 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 Dans un second grief, l’appelante invoque une violation des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, en ce que la première juge lui aurait imputé, à tort, un revenu hypothétique.
4.1.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la première juge a considéré qu’un revenu hypothétique pouvait être imputé à l’appelante dès lors qu’elle n’avait pas fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elle pour retrouver un emploi. La présidente a tout d’abord relevé que l’appelante avait bénéficié d’un délai suffisant pour retrouver un emploi. Au regard des candidatures produites par celle-ci, la première juge a relevé que l’appelante s’était contentée de produire quelques candidatures informelles dans des secteurs spécifiques et qu’elle n’avait produit aucune preuve de refus reçus depuis l’ordonnance du 8 février 2024. Par conséquent, la présidente a considéré qu’elle n’avait pas établi avoir recherché sérieusement un emploi. Pour le surplus, elle a considéré que l’appelante aurait dû élargir ses recherches d’emploi à d’autres domaines, en particulier dans les EMS ou les soins à la personne, estimant que son âge n’était pas un obstacle à l’embauche, qu’elle maitrisait suffisamment le français – tel que cela avait été constaté à l’audience du 20 mars 2025 – et que le certificat médical daté du 10 mai 2023 établi par le Dr. G.________ était trop ancien pour considérer que l’état de santé de l’appelante l’empêchait d’adresser des candidatures pour des emplois dans ces domaines élargis. La présidente a dès lors imputé à l’appelante un revenu hypothétique de 3'765 fr. par mois, correspondant au salaire médian d’une femme au bénéfice d’un permis B de 57 ans, sans formation professionnelle, active à 100 %, en tant qu’aide à la personne, après déduction des charges sociales.
4.1.1.3 L’appelante soutient que la première juge n’a pas examiné le type d’activité professionnelle qui pourrait raisonnablement être exigé d’elle, ni la possibilité effective qu’elle soit en mesure d’occuper un tel emploi. Elle reproche à la première juge d'avoir retenu qu'elle disposait
19J005 d’une chance concrète de trouver un emploi dans le domaine de l'aide à la personne, notamment en qualité d’aide-soignante dans un EMS, alors qu'elle est âgée de 57 ans, qu'elle maitriserait mal la langue française – ce qui exclurait, selon elle, toute embauche dans un poste impliquant des interactions avec des résidents, des équipes de soins ou des familles – et qu'elle souffrirait d'une déchirure partielle du tendon du coude qui l'empêcherait de porter des charges de plus de 5 kilos et d’effectuer des mouvements répétés.
Elle soutient également qu'il est nécessaire, pour accéder à un emploi dans un EMS, d'avoir accompli une formation dont le coût s’élèverait à 3’000 fr. et relève qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer un tel financement, l'Office régional de placement n'étant au demeurant, selon elle, pas autorisé à financer une telle formation.
L'appelante fait également grief à la présidente d'avoir retenu qu'elle n'avait pas fourni tous les efforts attendus d'elle pour trouver un emploi. Elle allègue qu'elle se serait efforcée, depuis la séparation et même antérieurement à celle-ci, de se réinsérer sur le marché du travail, afin de recouvrer son indépendance financière et offrir une stabilité à sa fille et à ses petits-enfants, avec lesquels elle vit et dont elle assume les charges. Elle fait valoir que la qualité de ses recherches a été reconnue par l'ordonnance du 8 février 2024 et par l'arrêt de la Cour de céans du 30 juillet 2024. Elle allègue avoir maintenu, depuis lors, le même niveau de régularité et de sérieux pour ses postulations, déposant dix candidatures par mois en moyenne, directement auprès des établissements démarchés, qui lui répondaient le plus souvent oralement, conformément à l'usage dans le domaine de la restauration. Elle en conclut que le fait qu'elle n'ait toujours pas été engagée démontrerait qu'elle se heurte à une impossibilité de se réinsérer et qu'un revenu hypothétique ne peut dès lors pas lui être imputé.
L'appelante estime enfin que les ressources financières de l’intimé lui permettent de couvrir ses propres charges tout en pourvoyant à l’entretien de l’appelante, de sorte que la présidente devait renoncer à l’imputation d’un revenu hypothétique.
19J005
4.1.2 Pour sa part, l’intimé estime qu’il n’appartenait pas à la première juge – comme l’appelante le soutient – de procéder à une analyse minutieuse du marché, ni de déterminer avec exactitude les chances de succès de retrouver un emploi mais uniquement de déterminer prima facie les possibilités vraisemblables l’appelante de retrouver un emploi. Il relève que si l’ordonnance du 8 février 2024 avait retenu que les recherches d’emploi effectuées par celle-ci étaient suffisantes, c’est à juste titre que la présidente les a considérées comme insuffisantes dans l’ordonnance entreprise compte tenu du rythme de postulations irrégulier et peu assidu de l’appelante. Finalement, l’intimé soutient que les certificats médicaux produits par l’appelante à l’appui de son acte d’appel ne démontrent pas sa pleine incapacité faute d’être suffisamment détaillés.
4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
19J005 accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires Salarium élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).
Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).
4.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une
19J005 incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
4.3 4.3.1 Concernant tout d’abord son état de santé, l'appelante soutient qu'elle présenterait des limitations fonctionnelles, à savoir qu'il lui serait contre-indiqué de porter des charges supérieures à 5 kilos et de faire des efforts de manutention répétés, ce qui l'empêcherait de rechercher un emploi dans le domaine de l'aide à la personne. A l'appui de ce moyen, l’appelante invoque quatre certificats médicaux, datés respectivement des 10 mai 2023 (P. 4), 31 mars 2025 (P. 12), 17 mai 2025 (P. 13) et 21 août 2025 (P. 9).
Il est rappelé que le certificat établi le 17 mai 2025, attestant d’une incapacité de travail de l’appelante du 17 au 27 mai 2025, avec retour à une capacité de travail à 100% dès le 28 mai 2025, sans donner d'autre précision, se rapporte selon toute vraisemblance à un événement qui n'a pas entraîné une incapacité durable. Quant aux autres certificats invoqués, indépendamment de l’irrecevabilité en deuxième instance de ceux des 31
19J005 mars, 21 août et 1 er décembre 2025 (cf. supra consid. 2.3.3), force est de constater qu’il s'agit de certificats établis par le médecin traitant de l’appelante, qui se bornent à mentionner que l'état de santé de l’appelante contre-indiquerait le port de charges supérieures à 5 kilos et les efforts de manutention répétés. Le certificat établi le 1 er décembre 2025 fait état d’un contexte d’épicondylite droite réfractaire et récidivante aux thérapeutiques. Cette simple description de la problématique rencontrée par l’appelante ne constitue pas un diagnostic et ne permet aucunement d'apprécier à quel point le médecin peut la constater indépendamment des plaintes de sa patiente. Le dossier ne contient par ailleurs aucune autre pièce médicale, tels que des imageries, un rapport d’un physiothérapeute, la consultation d’un médecin spécialiste ou encore des démarches auprès de l’assurance invalidité. A eux seuls, les certificats invoqués par l’appelante ont donc une valeur probatoire faible. En effet, ils ne rendent pas vraisemblable l'incapacité de l’appelante à exercer une activité lucrative d'aide-soignante, par exemple dans un EMS.
Ensuite, la présidente, qui a entendu l’appelante lors de l'audience du 20 mars 2025, a constaté que celle-ci maîtrisait suffisamment le français pour exercer une activité d'aide-soignante en EMS (cf. ordonnance entreprise, p. 7). L'appelante conteste cette appréciation en soutenant que son niveau de français ne lui permettrait pas d'occuper un poste impliquant des interactions avec des équipes médicales, des résidents ou leur famille. Cependant, il n’est pas requis d’une aide- soignante en EMS qu’elle communique des informations médicales précises ou qu’elle donne des informations complexes aux équipes soignantes, aux résidents ou aux familles de ceux-ci. Au contraire, il lui serait uniquement demandé d'interagir essentiellement avec les résidents dans des situations basiques de la vie quotidienne. Or, si l’appelante maîtrise suffisamment le français pour s'exprimer à une audience, son niveau est selon toute vraisemblance suffisant pour exercer une activité d'aide-soignante dans un EMS.
19J005 En outre, alors que l'ordonnance du 8 février 2024 retenait expressis verbis que l’appelante devait élargir ses recherches, en particulier dans le domaine de la santé ou des soins à la personne, notamment en EMS, celle-ci n'a pas produit le moindre titre pour tenter d'établir ses dires au sujet de la nécessité d'une formation pour accéder à ce genre d'emploi, dont le coût avoisinerait un montant de 3'000 francs. Du reste, s’il est possible qu'une formation soit exigée des aides-soignantes en EMS, il n’en demeure pas moins qu’il est probable – à tout le moins cela n'est exclu par aucune pièce produite en procédure – que cette formation puisse être suivie en cours d'emploi et qu'elle n'empêche en conséquence pas d'accéder à un tel poste. Il est loisible, à la rigueur, de retenir que dite formation – dont la l’existence, la nécessité et le coût n’est pas rendu vraisemblable – soit uniquement un prérequis pour pérenniser un engagement.
Enfin, si l'âge de l’appelante, soit 55 ans au moment de la séparation et 57 ans actuellement, ne facilite certainement pas une embauche, elle ne l'empêche pas non plus.
4.3.2 S’agissant ensuite de l’argument de l'appelante consistant à reprocher à la première juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas fourni tous les efforts attendus d'elle pour trouver un emploi, il est constant que celle- ci n'a pas élargi le domaine de ses recherches d'emploi aux activités de soins à la personne, notamment en EMS, alors que l'ordonnance du 8 février 2024 l'avait avisée que l'imputation du revenu hypothétique d'une telle activité pourrait être envisagée passé un délai de six mois, si elle ne justifiait pas de recherches d'emploi sérieuses élargies à ce domaine. Cela étant, l’appelante n'a pas démontré, ni même n’a rendu vraisemblable, qu'elle serait incapable d'occuper un tel poste (cf. supra consid. 4.3.1). Elle n'a pas non plus entrepris la moindre démonstration de l'existence de chômage dans ce domaine. Dès lors, le raisonnement suivi par la présidente (cf. supra consid. 4.1.1.2) et l'imputation d'un revenu hypothétique à plein temps dans le domaine de l'aide à la personne, à laquelle ce raisonnement aboutit, échappent à la critique.
19J005 4.3.3 Ainsi, aucune des raisons invoquées par l’appelante pour contester l’imputation d’un revenu hypothétique tel que retenu par l’ordonnance entreprise n’est fondée. Le grief ne peut donc qu'être rejeté.
4.4 À titre subsidiaire, pour le cas où le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique en qualité d'aide-soignante en EMS était confirmé, l’appelante reproche à la présidente de ne pas lui avoir accordé un délai d'adaptation d'un an au moins, afin de lui donner l’occasion d’améliorer sa maitrise de la langue française et de réunir les fonds nécessaires au financement du cours permettant, selon elle, d'accéder à un emploi en EMS.
Comme susmentionné (cf. supra consid. 4.3.1), l’appelante parle suffisamment bien le français. En outre, elle n'a produit aucun titre en relation avec l’exigence du suivi d’une formation que devraient suivre les aides-soignantes en EMS antérieurement à leur entrée en servie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prévoir un délai afin que l’appelante suive une formation préalable pour accéder à ce type de poste. En l'état du dossier, une telle prévision ne reposerait que sur des conjectures. Si, à l'avenir, l'appelante était amenée à effectivement suivre une telle formation en parvenant à établir que celle-ci est impérativement nécessaire pour accéder à un emploi ou pour pérenniser un engagement intervenu entre-temps, elle pourrait invoquer ce fait, qui n’est pas retenu comme fait futur dans la présente décision, à l'appui d'une demande de modification. De surcroît, l’appelante a bénéficié de suffisamment de temps depuis la séparation, à savoir trois ans, pour améliorer sa pratique de la langue française, tant est que cela soit nécessaire.
Partant, il n'y avait effectivement pas lieu de prévoir un délai d'adaptation avant l’imputation effective du revenu hypothétique à l’appelante. Le grief est par conséquent mal fondé. 5. 5.1 L'appelante reproche à la présidente d'avoir sous-estimé le revenu de l'intimé, en l'arrêtant à un montant net de 5'977 fr. par mois, en se fondant sur les fiches de salaires pour les années 2024 et 2025. L’appelante relève à ce titre qu'il ressort du certificat de salaire pour l’année
19J005 2024 de l'intéressé que celui-ci a réalisé un revenu annuel net, valeur déduite de l'abonnement général dont il bénéficie, de 74'531 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 6'210 fr. 90. Elle soutient qu'il serait pour le moins invraisemblable que l'intimé perçoive en 2025 un salaire inférieur à celui de 2024, alors qu'il n'a pas indiqué durant la procédure que ses conditions de travail et salariales auraient été revues à la baisse (cf. acte d'appel, n. 32, p. 13).
5.2 Dans les motifs de l'ordonnance attaquée, la première juge a rappelé que le revenu de l'intimé avait été estimé sur la base des fiches de salaire de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 dans l'ordonnance du 8 février 2024. Elle a alors exposé qu'elle avait estimé le revenu actuel de l'intimé en suivant la même méthode, soit en se fondant sur les fiches de salaire des années 2024 et 2025, en faisant abstraction d'une prime unique de 500 fr. versée en janvier 2025, dont rien n'indiquait qu'elle avait été versée de manière régulière. Elle a encore indiqué qu'elle était partie de l'idée que l'intimé ne percevait plus de treizième salaire (cf. ordonnance entreprise, consid. 5.3).
5.3 5.3.1 Avec l’appelante, il faut admettre que ce raisonnement est erroné. En effet, les fiches de salaire produites au dossier n'établissent pas que l'intimé ne percevrait plus de treizième salaire.
Le décompte de salaire de l’intimé pour le mois d’avril 2023 est libellé de la manière suivante :
« [...] Rubriques indemnités et retenues Base Nombre Montant Total 1001 Salaire annuel 100 % 79’487.00 1022 Salaire mensuel 1/13 6'114.40 [...] »
Le décompte de salaire de l’intimé pour le mois de mai 2023 est libellé de la manière suivante :
19J005
« [...] Rubriques indemnités et retenues Base Nombre Montant Total 1001 Salaire annuel 100 % 81'919.00 1022 Salaire mensuel 1/12 6'826.60 1200 13e salaire 2'038.15 [...] »
Il en découle que, depuis le mois de mai 2023, le montant brut du salaire mensuel est désigné sur les fiches de salaire comme « salaire mensuel 1/12 » (cf. P. 53 du bordereau du 10 août 2023), alors qu'auparavant, il était désigné « salaire mensuel 1/13 » (cf. P. 53 du bordereau du 10 août 2023).
Cela étant, la nouvelle désignation adoptée par son employeur dès le mois de mai 2023 ne signifie pas que l'intimé n'a plus droit à un treizième salaire depuis lors. A l’évidence, le « salaire mensuel 1/12 » est le douzième du « salaire annuel à 100 % » indiqué à la ligne d'en-dessus. Or, il ressort de la fiche de salaire du mois de mai 2023 que, malgré son intitulé, le « salaire annuel à 100 % » ne comprend pas le treizième salaire, qui est versé en sus à l'intimé, puisque le treizième salaire ou la part de treizième salaire versée en mai 2023 est venue s'ajouter au « salaire mensuel 1/12 », lequel constitue le douzième du « salaire annuel à 100 % » (cf. P. 53 du bordereau du 10 août 2023, fiche de salaire du mois de mai 2023).
S’agissant de l'année 2024, l'intimé n'a produit que ses fiches de salaire de juin à novembre inclusivement, celles-ci n'excluant dès lors pas qu'il ait perçu un treizième salaire ou une part de treizième salaire, par exemple en mai ou décembre 2024. Dans ces conditions, le certificat de salaire de l’année 2024 paraît effectivement plus probant pour déterminer le revenu de l'intimé (P. 11 du bordereau du 27 août 2025), lequel mentionne un revenu annuel net de 75'432 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 6'286 francs. Il est précisé que ce montant comprend la contre-valeur de l'abonnement général que son employeur accorde à
19J005 l'intimé – ce qui constitue un revenu (TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021, consid. 3.1.3 et réf. cit.).
Le grief de l’appelante se révèle dès lors fondé.
5.3.2 5.3.2.1 Il convient dès lors de calculer le montant de la contribution d’entretien due par l’appelante à l’intimé.
5.3.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
5.3.2.3 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) d’après l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices LP), qui comprennent en outre notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
19J005 5.3.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127).
5.4 5.4.1 Compte tenu du salaire actualisé de l’intimé, de l’estimation actualisée des impôts courants de chacune des parties et des revenus et charges retenus par la première juge et non contestés pour le surplus en appel, la situation des parties est résumée dans les tableaux ci-dessous :
19J005
19J005
19J005
5.4.2 Au vu de ce qui précède, la contribution due par l’intimé en faveur de l’appelante s’élève, en montant arrondi, à 1'200 fr. par mois.
6.1 6.1.1 Il convient encore de déterminer le dies a quo de cette contribution d’entretien. Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante a été diminuée à partir du 1 er décembre 2024, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête en modification de la contribution d’entretien, à savoir le 28 novembre 2024
6.1.2 L’appelante reproche à ce titre à la première juge d'avoir violé l'autorité de chose jugée en fixant le dies a quo de manière rétroactive, soutenant que la modification de la contribution d’entretien ne pourrait intervenir, au plus tôt, que le mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise, soit à partir du mois d’août 2025.
A l’appui de son grief, l’appelante invoque plusieurs jurisprudences fédérales, à savoir, d’une part, l’ATF 142 III 193, consid. 5,
19J005 dans lequel le Tribunal fédéral a rappelé que les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures et, d’autre part, les arrêts TF 5A_978/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.2, TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.2 et TF 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3, lesquels, selon la lecture qu’en fait l’appelante, préciseraient que la modification ou la révocation des mesures provisionnelles ne produit effet que pour l’avenir, au plus tôt à compter de l’entrée en force de la nouvelle décision.
6.2 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l'autorité de la chose jugée, restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s'il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4). L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu'elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d'entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. C'est la raison pour laquelle, lorsque des mesures provisionnelles ont été précédemment rendues dans le procès en divorce, le juge du fond ne peut pas, en l'absence de faits nouveaux susceptibles de justifier une modification des mesures provisionnelles, fixer des contributions d'entretien entre ex-époux à partir d'une date antérieure à l’entrée en force de son jugement.
En revanche, lorsqu'il se produit un changement important et durable des circonstances de fait, justifiant une modification au sens de l'art. 179 CC – applicable éventuellement sur renvoi de l'art. 276 al. 1, 2 ème
phrase, CPC –, l'autorité de la chose jugée ne fait plus obstacle à la prise d'une décision ayant pour objet d'adapter les contributions aux nouvelles circonstances. Dans cette hypothèse, selon la jurisprudence, la modification
19J005 peut prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.2 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des juges cantonaux n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation ni violé le droit en retenant une date ultérieure à celle de l'introduction de la demande pour déterminer le dies a quo d'une modification de jugement de divorce dans une affaire où les contributions d'entretien avaient été utilisées pour couvrir les besoins de l'ex-épouse et de sa fille, en situation déficitaire, alors qu'un premier juge avait déjà donné raison à l'ex-épouse (TF 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4).
6.3 En l’espèce, il a été procédé à une nouvelle fixation du montant des contributions d'entretien dues à l’appelante en raison de l’existence d’un fait postérieur à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 30 juillet 2024, à savoir l'écoulement de suffisamment de temps depuis l'ordonnance du 8 février 2024 pour pouvoir désormais considérer comme concrètes les possibilités de l’appelante de retrouver un emploi en qualité d’aide- soignante dans un EMS, ce laps de temps ayant été estimé, à juste titre, à six mois par la première juge dans l’ordonnance du 8 février 2024. Si ce
19J005 délai de six mois n'était pas encore échu lorsque la Cour de céans a rendu son arrêt n° 346 en date du 30 juillet 2024, tel était le cas au jour du dépôt de la requête de modification de l'intimé, soit le 28 novembre 2024.
L'autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 février 2024, ayant procédé à la précédente fixation, n'interdit dès lors pas de modifier le montant des contributions avec effet rétroactif.
Partant, la requête de modification ayant été déposée le 28 novembre 2024 par l’intimé, c'est à bon droit que la présidente a fixé le dies a quo de la modification au 1 er décembre 2024. Sa décision doit donc être confirmée sur ce point et le grief de l’appelante rejeté.
7.1 Au vu de ce qui précède, l'appel est très partiellement admis, le montant de contribution d’entretien dû par l’intimé en faveur de l’appelante étant porté de 1'040 fr. à 1'200 francs. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance est par conséquent réformé en ce sens.
7.2 7.2.1 La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) ne se pose pas. L’ampleur très limitée de la réforme ne justifie pas non plus de revenir sur la compensation des dépens de première instance décidée par la présidente.
7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Dans la mesure où l’appelante obtient très partiellement gain de cause sur la quotité de la contribution d’entretien qui lui est due mais succombe pour le surplus largement (art. 106 al. 1 CPC), à savoir sur près de 90 % de ses conclusions, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa
19J005 charge à raison de 90 %, soit 540 fr., et à raison de 10 % à la charge de l’intimé, soit 60 fr., étant précisé que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.2.3 L’intimé, qui obtient très largement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être estimés à 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Toutefois, compte tenu de l’admission très partielle des conclusions de l’appelante, ces dépens seront réduits suivant la même répartition que les frais de deuxième instance (cf. supra consid. 7.2.2). L’appelante sera donc reconnue débitrice d’un montant de 2’400 fr. (3’000 fr. x [90 % - 10 %]) au titre de dépens de deuxième instance. Celui-ci versera la somme précitée au conseil de l'intimé, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).
7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.3.2 Le conseil de l’intimé, Me Julien Lanfranconi, indique avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier, du 8 octobre 2025 au 9 janvier 2026, et fait valoir des frais forfaitaires correspondant à 5 % du défraiement total. Le décompte peut être admis, à l’exception de la quotité des frais forfaitaires. En effet, les débours de la procédure de deuxième instance sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), les débours forfaitaires comprenant les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le
19J005 conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à 5 %, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront fixés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi doit être fixée à 1’530 fr. (8 heures et 30 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 60 (2 % de 1’530 fr.) et la TVA sur le tout par 126 fr. 40, soit 1’687 fr. au total.
7.3.3 Le conseil de l’appelante, Me Adrienne Favre, indique que sa stagiaire a consacré 6 heures et 18 minutes au dossier et qu’elle y a, pour sa part, consacré 6 heures, pour la période du 7 août 2025 au 12 janvier 2026. Compte tenu de la nature de l’affaire, le temps annoncé est admissible. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire, l’indemnité d’office de Me Adrienne Favre doit être fixée à 1’773 fr. (6 heures x 180 fr. et 6 heures et 18 minutes x 110 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. (2 % de 1’773 fr.) et la TVA sur le tout par 147 fr., soit 1’955 fr. au total.
7.3.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs – pour autant que celle-ci soit avancée par l'Etat s'agissant du conseil de l'intimé – provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
19J005 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er décembre 2024 ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge l’appelante A., par 540 fr. (cinq cent quarante francs), et à la charge de l’intimé B., par 60 fr. (soixante francs), mais supportés provisoirement par l’Etat.
IV. L’appelante A.________ versera à Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’intimé B.________, la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité allouée à Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à 1'687 fr. (mille six cent huitante-sept francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité allouée à Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelante A.________, est arrêtée à 1’955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs), débours et TVA compris.
19J005
VII. L'appelante A.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’intimé B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire et pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
19J005 Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :