1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.045758-230360 ES26
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 mars 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par A.N., à Assens, et B.N., à Poliez-le-Grand, tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont respectivement interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les époux A.N., née [...] le [...] 1976, et B.N., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2007 à Orbe. Deux enfants sont issues de cette union :
B.________, née le [...] 2011,
B., née le [...] 2014. 1.2Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2022 adressée à la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice- présidente), A.N. a conclu, avec suite de frais et dépens, en particulier à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (III), à ce que B.N.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'415 fr., à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'339 fr. et à l’entretien de A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (VI, VIII et X). Par déterminations du 1 er décembre 2022, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que les parties exercent une garde partagée sur les enfants, leur domicile administratif étant fixé chez leur mère, selon les modalités suivantes : « - du lundi midi à la sortie de l'école au mercredi à la sortie de l'école ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la sortie de l'école les enfants seront auprès de leur père ;
du mercredi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi à la sortie de l'école, les enfants seront auprès de leur mère »
3 - (III) et à ce qu’il doive verser une contribution à l’entretien de B.________ de 500 fr. par mois, de Z.________ de 385 fr. par mois et de A.N.________ de 685 fr. par mois (IV, V et VI). 1.3A l’audience du 5 décembre 2022, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale à rendre, B.N.________ pourra avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que chaque mercredi dès la sortie de l'école à midi et jusqu'à la reprise de l'école le jeudi matin, transports à la charge de B.N.. Il. Dès le 1 er décembre 2022 et jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale à rendre, B.N. contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant mensuel de 2'600 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le ter de chaque mois à A.N.. Il est précisé que le loyer de A.N. de décembre 2022 a déjà été acquitté ». Ladite convention a été ratifiée séance tenante par la vice- présidente pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale. B.N.________ a par ailleurs modifié sa conclusion VI en ce sens que le montant de 685 fr. soit réduit à 620 francs. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023, la vice-présidente a autorisé les parties à vivres séparées pour une durée indéterminée, en précisant qu’elles avaient suspendu la vie commune le 19 novembre 2022 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.N.________ (II), a dit que la garde sur les enfants s’exercerait de manière alternée entre les parents selon les modalités suivantes : « - auprès de l'intimé, chaque semaine du lundi midi à la sortie de l'école au mercredi midi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi à la sortie de l'école ;
auprès de la requérante, chaque semaine du mercredi midi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week- end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi à la sortie de l'école ;
la moitié des vacances scolaires auprès de l'intimé et l'autre moitié auprès de la requérante ;
alternativement chez chacun des parents à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ; »
4 - (III), a dit que le domicile légal des enfants était celui de A.N.________ (IV), a astreint l’intimé à verser une pension mensuelle à B.________ de 2'061 fr. du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 1'362 fr. dès le 1 er septembre 2023 (V), à Z.________ de 1'986 fr. du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 1'287 fr. dès le 1 er septembre 2023 (VI) et à la requérante de 162 fr. du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 632 fr. dès le 1 er septembre 2023 (VII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par chacune des parties (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de A.N., l’a relevé de sa mission et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX à XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, la vice-présidente a retenu que les parties étaient capables de communiquer et de coopérer pour le bien-être de leurs enfants, étaient toutes deux investies en tant que parent et disposaient de bonnes compétences éducatives. Elle a relevé que les parents habitaient proches l’un de l’autre, de sorte qu’une garde alternée n’impliquerait aucun changement drastique dans la vie des enfants. Aussi, quand bien même les enfants étaient principalement pris en charge par A.N. durant la vie commune, la vice-présidente a estimé qu’il se justifiait d’instaurer une garde alternée. Les situations financières des intéressés ont été déterminées selon le minimum vital du droit de la famille. La vice-présidente a retenu que le revenu mensuel net moyen de A.N.________ s’élevait à 1'619 fr. 65. Elle lui a imputé un revenu hypothétique net de 3'779 fr. 20 à compter du 1 er septembre 2023. Les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient au total à 4'251 fr. 75 du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 4'777 fr. 30 dès le 1 er
septembre 2023. Son budget présentait ainsi un déficit mensuel de 2'632
3.1Par acte du 17 mars 2023, A.N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du chiffre III de son dispositif et, principalement, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’un libre et large droit de visite sur les enfants soit octroyé à B.N., à fixer d’entente avec A.N., et à défaut selon les modalités usuelles. 3.2Par acte du même jour, B.N.________ (ci-après : l’appelant) a également fait appel de l’ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant des chiffres V, VI et VII de son dispositif, principalement à la réforme des mêmes chiffres en ce sens qu’il soit astreint à verser des contributions d’entretien mensuelles pour B.________ de 941 fr. depuis le 1 er décembre 2022 jusqu’à l’instauration de la garde partagée puis de 503 fr. depuis lors, pour Z.________ de 767 fr. depuis le 1 er décembre 2022 jusqu’à l’instauration de la garde partagée puis de 430 fr. depuis lors et pour A.N.________ de 472 fr. depuis le 1 er décembre 2022 jusqu’à l’instauration de la garde partagée puis de 392 fr. depuis lors. 3.3Par déterminations du 23 mars 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par courrier du même jour, l’appelant a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante.
5.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient qu’elle s’est principalement occupée des filles du couple durant la vie commune et qu’un droit de visite en faveur du père a été prévu entre les
8 - parties par convention du 5 décembre 2022, si bien que l’octroi de l’effet suspensif au chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise ne mettrait pas en péril le bien des enfants. L’appelant considère en substance que l’appel de A.N.________ est manifestement infondé, estimant que les enfants sont victimes d’un conflit de loyauté et qu’aucun obstacle ne fait obstacle à l’instauration d’une garde alternée. 5.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle- ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut pas être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1.2). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 5.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise relève que c’est l’appelante qui s’occupait principalement des enfants durant la vie commune du couple. Ce système s’est pérennisé à la séparation des parties et un droit de visite a été convenu en faveur du père. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise introduit une garde alternée. Cette nouvelle réglementation implique un changement important dans la
9 - prise en charge des enfants qui étaient habituées à un autre système. Dès lors, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il est dans l’intérêt de celles-ci de ne modifier les conditions actuelles qu’après examen de l’appel. Ce d’autant plus que si l’appelante obtenait gain de cause sur son appel, B.________ et Z.________ devraient à nouveau changer de modèle de garde. Le bien des enfants et leur besoin de stabilité commandent ici le maintien du statu quo. On relève par ailleurs qu’un droit de visite en faveur du père est d’ores et déjà en vigueur entre les parties par accord du 5 décembre 2022, si bien que l’intérêt des enfants à maintenir un lien avec celui-ci est également préservé. La requête d’effet suspensif de l’appelante tendant à ce que l’exécution immédiate du chiffre III du dispositif de l’ordonnance soit suspendue jusqu’à droit connu sur son appel doit par conséquent être admise.
6.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que le total des contributions d’entretien auquel il est astreint par l’ordonnance entreprise, soit 4'209 fr., serait supérieur à son disponible, qu’il arrête à 3'549 fr. 55, de sorte que son minimum vital serait entamé. Il relève que le revenu mensuel net actuel de l’appelante est de 1'619 fr. si bien qu’elle ne pourrait que très difficilement restituer les sommes qu’il aurait versées en trop s’il obtenait gain de cause. Il estime enfin que la contribution de 2'600 fr. convenue entre les parties le 5 décembre 2022 couvrirait largement les coûts directs des enfants, l’appelante étant pour sa part tenue de fournir tous les efforts nécessaires pour augmenter son taux d’activité professionnelle. Pour sa part, l’appelante relève que le minimum vital de l’appelant n’est pas atteint par le versement des pensions prévues par l’ordonnance entreprise et que, malgré le paiement de la contribution prévue par convention du 5 décembre 2022, elle et ses filles subissent un déficit mensuel de 2'632 fr. 10.
10 - 6.2De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et réf. cit.). En règle générale, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2 ; Juge unique CACI 18 janvier 2023/23 consid. 5.2.5). 6.3A la page 13 de son appel, l’appelant procède à un recalcul de ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites qu’il arrête comme il suit :
11 -
pour la période pendant laquelle les enfants sont gardées exclusivement par la mère : 4'157 fr. 45, y compris des frais d’exercice du droit de visite de 150 francs,
pour la période à compter de laquelle les parents exercent une garde alternée sur les enfants : 3'733 fr. 45. Par l’ordonnance entreprise, l’appelant est astreint au versement d’un total de pensions mensuelle de 4'209 fr. (2'061 fr. + 1'986 fr. + 162 fr.) pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 3'281 fr. (1'362 fr. + 1'287 fr. + 632 fr.) à compter du 1 er septembre 2023. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 8'900 fr. – que l’appelant ne conteste pas – il ressort donc que, selon ses propres calculs, le versement des pensions fixées ne porte a priori pas atteinte à son minimum d’existence selon les normes en matière de poursuites puisqu’après versement des contributions d’entretien, il conserve un disponible de 4'691 fr. pour la période de garde exclusive chez la mère (8'900 fr. – 4'209 fr.), ce qui lui laisse les moyens de couvrir ses charges de 4'157 fr. 45, et un disponible de 5'619 fr. pour la période de garde alternée (8'900 fr. – 3'281 fr.), ce qui lui laisse les moyens de couvrir ses charges de 3'733 fr. 45. C’est d’ailleurs le lieu de préciser que les frais d’exercice du droit de visite ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites, à tout le moins dans une mesure bien moindre que le montant de 150 fr. par mois retenu par l’appelant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; Juge unique CACI 13 mars 2023/119 consid. 6.2.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 182 ss). L’appelant ne rend dès lors pas vraisemblable prima facie que le versement immédiat des pensions fixées l’exposerait à d’importantes difficultés financières qui justifieraient de s’écarter de la jurisprudence constante selon laquelle le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, une audience sera fixée à bref délai.
12 - En revanche, il n’y a pas lieu de faire exception à la règle jurisprudentielle selon laquelle l’effet suspensif doit être accordé pour les pensions arriérées, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elles seraient nécessaires pour assurer la couverture de ses besoins actuels ou de ceux des enfants, ce d’autant moins que l’appelant a d’ores et déjà versé des montants à ce titre. Dans ces conditions, l’intérêt de l’appelant à ne pas s’acquitter des arriérés de pensions jusqu’à droit connu sur son appel l’emporte sur celui de l’appelante, respectivement des enfants, à percevoir ces arriérés sans plus attendre. En conséquence, la requête d’effet suspensif de l’appelant doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise, en tant qu’ils concernent le paiement par B.N.________ des contributions d’entretien en faveur des enfants B.________ et Z.________ ainsi que de A.N.________ pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2023 y compris, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel de B.N.________. Pour le surplus, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif de l’appelante doit être admise et celle de l’appelant partiellement admise. Les frais judiciaires doivent être arrêtés à 200 fr. pour chaque requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie). S’agissant de la requête d’effet suspensif de l’appelante, celle- ci obtient intégralement gain de cause, si bien que les frais y relatifs, par 200 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant de la requête d’effet suspensif de l’appelant, celui-ci obtient partiellement gain de cause, si bien que les frais y relatifs, par 200 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
13 - En conséquence, les frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelante par 100 fr. et à la charge de l’appelant par 300 francs. L’appelant doit également verser à l’appelante un montant de 400 fr. à titre de dépens compensés (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif de l’appelante A.N.________ est admise. II.La requête d’effet suspensif de l’appelant B.N.________ est partiellement admise. III.L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel de A.N.. IV.L’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023, en tant qu’ils concernent le paiement par B.N. des contributions d’entretien en faveur des enfants B.________ et Z.________ ainsi que de A.N.________ pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2023 y compris, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel de B.N.. V.Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.N.
14 - par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’appelant B.N.________ par 300 fr. (trois cents francs). VI.B.N.________ doit verser à A.N.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Guy Longchamp (pour A.N.), -Me Karine Stewart Harris (pour B.N.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Le greffier :