Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS22.042804
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.042804-230134 262 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2023


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé le requérant A.C.________ et l'intimée B.C.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue le 1 er avril 2022 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], y compris le mobilier le garnissant, à l'intimée, qui en payerait les charges en découlant (II), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de l'intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées par le requérant au titre de l'entretien de l'intimée jusqu'au mois d'août 2022 (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV), a arrêté l'indemnité finale de l'avocate Julie de Haynin, conseil d'office de l'intimée, et l’a relevée de sa mission de conseil d'office (V et VI), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue l’intimée (VII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge, après avoir arrêté les revenus et charges des parties selon le minimum vital élargi du droit de la famille, a considéré qu’il n’appartenait pas au requérant – qui bénéficiait d’un excédent de quelque 5'510 fr. – de combler le déficit que présentait l’intimée, dès lors que celui-ci résultait de la prise en charge d’un enfant non commun. Ainsi, il s’agissait uniquement de procéder à la répartition du disponible du requérant, selon la méthode des « grandes et petites têtes », ce disponible se montant à environ 4'860 fr. après couverture des coûts d’entretien de la fille majeure du requérant. Compte tenu du fait que cette dernière était la fille d’une seule des parties, le premier juge a estimé que le disponible devait être réparti à raison de 4/9 en faveur de chaque partie et de 1/9 en faveur de l’enfant majeure, ce qui donnait une

  • 3 - pension mensuelle de près de 2'160 fr. pour l’intimée. Celle-ci ayant limité ses conclusions à l’allocation d’une pension mensuelle de 2'000 fr., la contribution à verser par le requérant a été fixée à ce dernier montant. B.a) Par acte du 30 janvier 2023, A.C.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien en faveur de son épouse soit fixée à 1'168 fr. 55 du 1 er juillet 2022 au 31 août 2022, à 1'150 fr. 10 du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, à 1'208 fr. 90 du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023 et à 1'370 fr. dès le 1 er mars 2023, sous déduction des sommes déjà versées. Subsidiairement, il a conclu à ce que dite contribution soit fixée à 1'266 fr. 30 du 1 er juillet 2022 au 31 août 2022, à 1'247 fr. 85 du 1 er

septembre 2022 au 31 décembre 2022, à 1'306 fr. 65 du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023 et à 1'467 fr. 75 dès le 1 er mars 2023, sous déduction des sommes déjà versées. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 9 février 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à B.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 février 2023 dans la procédure d’appel précitée et a désigné l’avocate Julie de Haynin en qualité de conseil d’office. En date du 24 février 2023, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. b) Le 27 février 2023, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une

  • 4 - pension mensuelle de 2'000 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2022 (7), à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure de première instance (8) et à ce que celui-ci soit en outre condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d’appel (9). Subsidiairement, elle a conclu au maintien du chiffre III de l’ordonnance entreprise et au rejet de l’appel. L’intimée a produit un bordereau de pièces et a requis la production, en mains de l’appelant, des titres suivants : relevés des comptes bancaires et/ou postaux, en Suisse et à l’étranger, de l’appelant (P. 208) ; contrat de travail de l’appelant (P.
  1. ; certificat de salaire 2022 de l’appelant (P. 210) ; décompte détaillé d’assurance-maladie avec mention de la franchise pour 2022 et 2023 (P. 211). Par courrier du 3 mars 2023, la juge unique a imparti à l’intimée un délai au 13 mars 2023 pour lui indiquer si elle maintenait ses conclusions 7 à 9, eu égard à la teneur de l’art. 314 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Dans le même délai, l’intimée a été invitée à préciser la désignation des établissements auprès desquels l’appelant serait titulaire d’avoirs bancaires ou postaux, à défaut de quoi il ne serait pas donné suite à sa réquisition. Le même jour, la juge unique a ordonné la production, en mains de l’appelant, des pièces requises 209, 210 et 211. Le 13 mars 2023, l’appelant a produit les pièces précitées. Par courrier du 14 mars 2023, le conseil de l’intimée a modifié la conclusion 7 de sa réponse, en ce sens que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée soit confirmé, a retiré la conclusion 8 et a maintenu la conclusion 9. Elle a en outre indiqué que les comptes bancaires de l’appelant se trouvaient auprès de la [...] et de la Banque [...] à [...]. Par courrier du 17 mars 2023, la juge unique a informé l’intimée que sans autre précision sur la période considérée et la nature
  • 5 - des écritures concernées, elle renonçait à ordonner la production de la pièce 208. c) Par courrier du 22 mars 2023, l’appelant a conclu au rejet des moyens et faits nouveaux invoqués par l’intimée. d) La juge d’appel a tenu une audience le 3 mai 2023. Les parties ont été interrogées et leurs déclarations protocolées à forme de l’art. 191 CPC. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
  1. Les époux A.C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1965, et B.C.________ (ci-après : l'intimée), née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2018 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. L’appelant est également le père de deux enfants issus d'une précédente union, C.C., né le [...] 1996, et D.C., née le [...] 2000, désormais tous deux majeurs. A l’audience d’appel, il a indiqué que C.C.________ était autonome financièrement mais qu’il l’aidait encore un peu provisoirement car son fils avait changé d’orientation professionnelle. En effet, il avait terminé sa formation de polymécanicien et s’était lancé dans la cuisine. Quant à D.C., elle avait fini ses études en août dernier et était assistante en soins communautaires et santé. Elle avait trouvé du travail immédiatement. Cependant, il l’aidait encore un peu financièrement car elle avait de la peine à joindre les deux bouts. Elle vivait en ménage avec son ami, qui avait perdu son travail, ce qui générait des difficultés financières pour le couple. C’était donc a priori une aide temporaire. L'intimée est la mère de deux enfants issus d'une précédente union, A.S., née le [...] 2004, aujourd'hui majeure, et B.S.________,
  • 6 - né le [...] 2007. [...] est en insertion professionnelle à l’ORIF (Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle), actuellement sur le site de [...]. A l’audience d’appel, l’intimée a expliqué que depuis la fin de la scolarité de A.S., cette dernière était à la recherche d’une formation adéquate compte tenu de sa pathologie (dysphasie couplée à des troubles du spectre autistique), qui parasitait l’acquisition de connaissances et impliquait des aménagements spécifiques. La réinsertion ORIF n’étant pas considérée comme une formation par la Caisse cantonale de compensation, A.S. ne bénéficie plus de la rente complémentaire AI pour enfant depuis sa majorité, soit dès le 1 er janvier
  1. Elle perçoit les allocations de formation à hauteur de 400 fr. par mois. A brève échéance, il n’y avait pas de perspective qu’elle touche à nouveau la rente complémentaire. En effet, il fallait trouver un métier qui ne la mette pas en échec à cause de la sociabilisation accrue. Elle commencerait par une AFP (Attestation fédérale de formation professionnelle) et si tout allait bien, elle pourrait ensuite faire un CFC (Certificat fédéral de capacité). Tout cela était cependant de la musique d’avenir car la jeune femme se trouvait tout au début du processus. S’agissant de B.S., il souffrait d’un lupus : son système immunitaire se retournait contre ses propres organes, au niveau rénal, cardiaque, pulmonaire, angiologique et même ophtalmique. Sa maladie impliquait une prise en charge hebdomadaire au CHUV et des prélèvements réguliers. Il avait été hospitalisé au début de la maladie et était maintenant traité en ambulatoire. B.S. était en outre dyalisé (atteinte de degré 4 sur 6). Son suivi impactait ses études car il devait se rendre au CHUV ou à l’Hôpital ophtalmique régulièrement. Il avait une place de pré-apprenti à l’Ecole des métiers de Lausanne où il devait présenter le concours d’entrée d’automaticien. Sa maladie l’en avait toutefois empêché.
  2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2022, l’appelant a conclu à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée, la date de la séparation remontant au 1 er avril 2022 (I), à ce qu’il soit autorisé à mettre en vente le
  • 7 - bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal, sis [...], à [...] (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimée, qui en assumerait toutes les charges courantes, jusqu'à la vente du bien immobilier (III) et à ce qu’aucune pension ne soit allouée à l’intimée (IV). b) A l’'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2022, l'intimée a admis les conclusions I et III de la requête précitée, avec la précision que la jouissance du domicile conjugal était attribuée avec le mobilier le garnissant, et a conclu au rejet des conclusions Il et IV. Elle a en outre conclu reconventionnellement à ce que l’appelant soit condamné à lui verser à compter du 1 er juillet 2022 une contribution mensuelle d’entretien de 2'000 fr. (I), à ce qu’il soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. (II), avec suite de frais et dépens (III), l’appelant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions (IV). L’appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée.
  1. a/a) L’appelant travaille en qualité d’analyste programmeur auprès de la Banque [...], à [...]. Selon le contrat de travail conclu le 9 février 2007 entre l’appelant et l’établissement bancaire précité, sa rémunération se compose des éléments mentionnés dans les « Conditions liées au contrat de travail », lesquelles font partie intégrante dudit contrat. Ces conditions prévoient le versement d’un salaire annuel brut, qui se montait alors à 154'414 fr., payable en douze mensualités d’un montant brut de 11'878 fr., plus une treizième mensualité payable pour moitié en juin et pour moitié en décembre, d’une part, et l’allocation d’une gratification selon la libre appréciation de l’employeur aussi bien quant au principe que quant au montant, d’autre part.
  • 8 - A l’audience d’appel, l’intéressé a expliqué que cette disposition serait caduque et son salaire actuellement lissé sur toute l’année. Ce changement serait – sauf erreur – survenu en 2013. Il avait cependant été difficile, voire impossible d’obtenir un certificat de son employeur qui atteste de ce changement. Selon son certificat de salaire 2022, l’appelant a réalisé un revenu annuel brut de 171'489 fr., plus 3'450 fr. à titre de bonus discrétionnaire, soit un revenu total de 142'053 fr. 75 après déduction des cotisations sociales. S’agissant de la gratification, il a indiqué qu’il la percevait de façon régulière, que les montants étaient toujours du même ordre et qu’en 2022, elle avait été un peu inférieure, du fait de sa longue absence pour cause de maladie. En raison de son niveau de responsabilité dans la banque, il percevait en outre un forfait pour frais de représentation de 800 fr. par mois, qui selon lui couvrait des frais effectifs d’habillement, etc. Il ressort d’une attestation de la Banque [...], datée du 27 janvier 2023, que le revenu annuel brut de l’appelant se monte à 181'089 fr., payable en 12 mensualités pour un taux d’activité de 100 %. a/b) Selon l’appelant, son salaire ne lui a pas permis de constituer une épargne durant la vie commune, car il avait toujours payé les vacances de la famille, avec les enfants, une ou deux fois par an. Il économisait tous les mois pour les vacances. L’appelant a confirmé avoir placé de l’argent en bourse, qui provenait de la vente de la maison dont il était seul propriétaire, pour l’avoir héritée. Cela représentait aujourd’hui un montant d’environ 50'000 francs. a/c) L’appelant a été victime d’une crise cardiaque à fin 2021. Il a repris le travail à 100 % en octobre 2022. Désormais, il doit être suivi régulièrement, à raison d’un contrôle médical deux fois par an, et doit prendre des médicaments à vie.

  • 9 - S’agissant de ses revenus, l’appelant a expliqué qu’il avait perçu le 100 % de son salaire durant son incapacité de travail mais qu’il avait eu moins de déductions sociales, ce qui avait eu pour effet d’augmenter provisoirement ses revenus. a/d) Il ressort des récapitulatif des frais médicaux de l’appelant que celui-ci a dû y participer à hauteur de 3'763 fr. 15 en 2021 et de 3'142 fr. 90 en 2022. a/e) Selon l’appelant, l’intimée l’empêcherait d’avoir des contacts avec ses enfants depuis la séparation. Ces derniers seraient sous la menace de leur mère et auraient peur de sa réaction. L’intimée lui aurait dit qu’il ne les reverrait plus. Cela était difficile pour l’appelant car il les aimait comme ses propres enfants. b/a) L’intimée travaille à 80 % en qualité d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC), auprès du [...]. Il s’agit d’une nouvelle formation qui existe depuis une dizaine d’années, certifiée par un CFC après trois ans. Selon l’intimée, cette formation est plus exigeante que celle d’auxiliaire de santé ; les assistantes ASSC sont en quelque sorte des infirmières assistantes et des actes médicaux leur sont délégués (prises de sang, soins médicaux, pose de perfusions, etc.). L’intimée a indiqué avoir demandé à augmenter son taux d’activité mais il fallait que cela soit possible dans le cadre de l’équipe, soit que quelqu’un renonce à un 20 %. Elle avait donc demandé à sa cheffe de lui attribuer plus de nuits car c’était mieux rémunéré. Cela avait des conséquences sur sa santé bien sûr mais cela avait été possible et elle faisait beaucoup de nuits. Avant, elle en avait deux par mois, maintenant elle pouvait en avoir jusqu’à six par mois. Cet arrangement était à bien plaire et n’était pas contractuel. Beaucoup de collègues souhaitaient augmenter leurs revenus de la même manière. L’impact salarial était de l’ordre de 300 fr. à 400 fr. par mois.

  • 10 - b/b) L’intimée a expliqué que le père de ses enfants était rentier AI et ne pouvait donc contribuer davantage à leur entretien. Il ne s’en occupait pas vraiment et n’avait d’ailleurs jamais été très investi. En revanche, l’appelant s’en occupait. Actuellement, il n’y avait plus de lien entre ses enfants et ce dernier. Celui-ci était parti et avait rompu le contact avec eux. Elle n’avait elle-même pas de contact avec D.C.________ et C.C.. Elle n’en avait jamais eu avec D.C. et n’en avait plus avec C.C.________. L’intimée a précisé que les parties étaient mariées depuis quatre ans, bientôt cinq ans, mais qu’elles avaient vécu en couple pendant dix ans. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions

  • 11 - patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références

  • 12 - citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

  • 13 -

3.1Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles. 3.2L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

  • 14 - L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 3.3 3.3.1L’appelant a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 0 et P. 201), six pièces nouvelles. Il s’agit d’abord des fiches de salaire de l’appelant pour les mois de juin à décembre 2022 (P. 202). L’appelant s’est borné à produire en première instance ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2022, alors même que le bordereau de pièces les comprenant a été confectionné en date du 7 octobre 2022 et que l’audience unique s’est tenue le 5 décembre 2022. L’appelant était donc en mesure de produire en première instance ses fiches de salaire pour l’ensemble de l’année 2022, à l’exception de celle concernant le mois de décembre. Dès lors que l’appelant n’invoque aucun motif justifiant cette production tardive, la pièce 202 est irrecevable, à l’exception de la fiche précitée du mois de décembre 2022. Le courrier du 9 août 2022 relatif à l’augmentation de l’acompte de charges de l’appelant (P. 207) est également irrecevable, dès lors que l’intéressé n’indique pas pour quel motif il n’aurait pas été en mesure de produire cette pièce devant le premier juge. L’attestation de la banque [...] du 27 janvier 2023 (P. 203), l’échange WhatsApp entre l’appelant et son supérieur hiérarchique entre les 24 et 27 janvier 2023 (P. 204), l’attestation médicale du 27 janvier 2023 (P. 205) et le récapitulatif des frais médicaux 2022 (P. 206) sont en revanche recevables, dans la mesure où ces pièces sont postérieures à la clôture de l’instruction prononcée par le premier juge. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur pertinence et l’état de fait complété dans la mesure utile. 3.3.2L’intimée a également produit un bordereau de pièces nouvelles, en lien avec la situation des ses enfants B.S.________ (P. 301 à P.
  1. et A.S.________ (P. 304 à P. 306), ainsi qu’en lien avec sa propre situation financière (P.
  • 15 - 307 et P. 308). Ces pièces sont recevables dès lors qu’elles sont toutes postérieures à l’audience de première instance. Les faits en résultant ont aussi été retenus dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

4.1L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée. 4.2 4.2.1Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.2Pour arrêter les contributions en droit de la famille, qu’il s’agisse de l’entretien des enfants ou d’un époux, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

  • 16 - 4.2.3 4.2.3.1Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4).

Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ. Entrent dans le minimum vital du droit des poursuites les postes suivants : la base mensuelle d’entretien – dont le montant varie selon la composition du ménage –, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.3.2Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur d’impôt mis à disposition par l’administration fiscale , des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et

  • 17 - encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.3.3Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.2.3.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2.4Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il

  • 18 - soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3L’appelant conteste un certain nombre de postes retenus en première instance pour déterminer la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée. 4.3.1Il conteste d’abord réaliser un revenu mensuel net moyen de 13'806 fr. et soutient que celui-ci se monterait à 12'350 fr., part au bonus comprise. 4.3.1.1Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13 ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Juge délégué 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171). Les bonus, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.3). Quant au forfait pour frais de représentation, il n’est pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_302/2011 du 30

  • 19 - septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 483) et il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007 consid. 3.4 ; CACI Juge unique 2 septembre 2021/425 et les réf. citées). 4.3.1.2Les premiers juges ont retenu que l’appelant percevait un treizième salaire, conformément à ce qui était allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale (all. 16). Sur le vu des fiches de salaire produites pour les cinq premiers mois de l’année 2022, ils ont ainsi retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 13'806 fr., part au treizième salaire comprise. Pour arriver à ce résultat, ils ont additionné les salaires mensuels nets réalisés au cours de cette période, mensualisés sur la base de treize salaires annuels, auxquels ils ont ajouté la gratification nette de 2'932 fr. 50 versée en février 2022, qu’ils ont quant à elle mensualisée sur la base de douze versements annuels ([12'121 fr. 20 + (15'197 fr. 10 – 2'932 fr. 50) + 12'815 fr. 60 + 12'800 fr.)] / 5 x 13 / 12 + 2'932 fr. 50 / 12). 4.3.1.3Le contrat de travail de l’appelant prévoit un salaire annuel payable en treize mensualités, ce qui va dans le sens des calculs effectués par le premier juge. L’attestation de l’employeur fait quant à elle mention d’un salaire annuel payable en douze mensualités. Finalement, ce qui s’avère déterminant pour l’appréciation du grief, c’est bien le salaire annuel perçu par l’appelant, qu’il soit payable en douze ou treize mensualités. En l’occurrence, il ressort du certificat de salaire 2022 de l’appelant qu’il a réalisé un salaire annuel brut de 171'489 fr., plus un bonus de 3'450 fr., soit un revenu annuel brut total de 174'939 fr., respectivement de 142'053 fr. 75 après déductions des cotisations sociales, et qu’il a en outre perçu des frais de représentation forfaitaires à hauteur de 9'600 francs. L’appelant soutient que les revenus réalisés en 2022 ne reflèteraient pas sa situation réelle et qu’ils seraient supérieurs à ses revenus habituels, dans la mesure où les cotisations sociales n’ont pas été

  • 20 - prélevées sur la part de salaire correspondant aux indemnités perte de gain versées en 2022 du fait de son incapacité de travail. C’est le lieu de rappeler que l’appel n’a pas pour vocation de réparer les erreurs ou les omissions des écritures de première instance. S’il entendait se prévaloir de cette situation particulière, c’est en première instance que l’appelant aurait dû le faire. Or, il n’en a rien fait, se bornant à produire les bulletins de salaire de janvier à mai 2022 et à soutenir qu’il réalisait un revenu mensuel net de 12'350 francs. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des revenus effectifs réalisés en 2022. L’appelant prétend par ailleurs qu’en 2023, il ne percevra pas un bonus discrétionnaire d’un montant brut de 3'450 fr., comme cela a été le cas en 2022, et que le bonus 2023 devrait être inférieur de 27.50 % par rapport à celui de l’année précédente, ce qui correspondrait à un montant net de 2'367 fr. 65. Il paraît cependant douteux qu’un échange WhatsApp avec un tiers, dont l’appelant soutient qu’il s’agirait de son supérieur hiérarchique, suffise à rendre vraisemblable une telle allégation. De toute manière, si la gratification est irrégulière, elle doit faire l’objet d’une moyenne qui tienne compte d’une période suffisamment représentative dans sa durée. Or, l’appelant n’a rien allégué quant aux années antérieures, ni produit aucune pièce. Le moyen tombe dès lors à faux. Le certificat de salaire 2022 fait état d’un montant de 9'600 fr. versé à titre de frais forfaitaires de représentation. Ces derniers ont été pris en compte par les premiers juges, les montants retenus sur la base des fiches de salaire produites en première instance comprenant un tel forfait. Le montant mensuel de 12'109 fr. 55 allégué par l’appelant comprend également des frais de représentation fixes de 800 fr., non soumis aux charges sociales. L’intéressé a déclaré en audience d’appel que ce forfait correspondrait à des charges effectives ; il n’y aurait par conséquent pas lieu de les inclure dans sa capacité financière. Il ne mentionne ni ne chiffre cependant aucune dépense professionnelle, de sorte qu’on ne saurait admettre sur la base des

  • 21 - simples affirmations de l’appelant la déduction des frais forfaitaires de représentation. L’appelant a produit une attestation de son employeur datée du 27 janvier 2023 par laquelle celui-ci certifie que son revenu annuel brut se monte à 181'189 francs. Ce document ne précise cependant pas le revenu annuel net de l’appelant, déterminant pour la fixation de la capacité contributive du débirentier. On ignore de surcroît si ce montant comprend l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation. On s’en tiendra dès lors, au stade la vraisemblance, aux montants ressortant du certificat de salaire 2022, soit un salaire net de 142'053 fr. 75, plus une indemnité pour frais forfaitaires de représentation de 9'600 fr. qui doit être assimilée à du revenu. Sur la base de ce revenu annuel net total de 151'653 fr. 75, on obtient pour l’appelant un revenu mensuel net moyen de 12'640 fr. en chiffres arrondis, montant qui sera retenu en lieu et place du montant contesté de 13'806 francs. 4.3.1.4Selon le calculateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions, en tenant compte d’un revenu mensuel net de 12'640 fr. pour l’appelant, dont à déduire une contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’intimée de l’ordre de 2'000 fr. par mois (cf. consid. 4.5 ci- dessous), soit un revenu annuel net total de 127'680 fr., les impôts dus par l’appelant se montent à 32'382 fr., ce qui donne une charge fiscale mensuelle de 2'698 francs 4.3.2L’appelant conteste également le montant des frais médicaux non remboursés, retenus à hauteur de 92 fr. par mois. 4.3.2.1Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF

  • 22 - 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1). 4.3.2.2Les premiers juges ont considéré que les frais médicaux non remboursés de l’appelant s’étaient élevés à 3'763 fr. 65 en 2021, ce qui correspondait à un montant mensuel de 313 fr. 60, et que l’intéressé n’avait allégué qu’un montant de 92 fr. au titre de ses frais actuels, de sorte que c’est ce dernier montant qui devait être retenu. 4.3.2.3En l’occurrence, il est attesté que depuis son infarctus fin 2021, l’appelant nécessite un suivi médical régulier et une prise de médicaments à vie, qui engendre des frais médicaux dont une partie reste à sa charge à titre de franchise ou de participation aux coûts de l’assurance-maladie. Ces frais se sont montés à 23'101 fr. 95 en 2022, dont 3'142 fr. 90 à la charge de l’appelant. Selon l’appelant, c’est donc un montant mensuel de 261 fr. 90 qu’il y aurait lieu de prendre en compte dans ses charges. Ce montant peut être admis pour 2022, dès lors qu’il correspond à des frais effectifs. En revanche il ne saurait être tenu pour significatif, puisque les frais médicaux s’avèrent consécutifs à son infarctus et très vraisemblablement en lien avec ce dernier. Vu l’état de santé de l’appelant, il n’apparaît pas déraisonnable de retenir dès 2023 des frais médicaux correspondant à sa franchise LAMal (500 fr. annuels) ainsi qu’à sa quote-part de 10 % sur les coûts qui dépassent la franchise, jusqu’à concurrence du montant maximal 700 fr. (art. 103 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie [OAMal] du 27 juin 1995), soit un montant mensuel de 100 fr. ([500 + 700] / 12) au total. 4.3.3L’appelant fait valoir que son loyer a augmenté, passant de 1'740 fr. à 1'790 fr. par mois à la suite de l’adaptation de son acompte de charges.

  • 23 - La pièce invoquée à l’appui de son grief est cependant irrecevable (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus). Les frais de logement retenus par le premier juge ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique. 4.3.4 4.3.4.1Les autres postes relatifs aux charges de l’appelant ne sont pas contestés. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les montants retenus à ce titre par le premier juge, hormis en ce qui concerne la charge fiscale de l’appelant (cf. consid. 4.3.1.4 ci-dessus). Il s’ensuit que jusqu’au 31 décembre 2022, le minimum vital de l’appelant se présente comme suit : Base mensuelle selon normes OPFFr.1'200.00 Frais de logement, y c. place de parcFr.1'740.00 Assurance-maladie obligatoireFr.412.55 Frais médicauxFr.261.90 Frais de transportFr.710.00 Frais de repasFr.217.00 Total minimum vital droit des poursuites Fr.4'541.55 Impôts ICC IFDFr.2'698.00 TélécommunicationFr.150.00 Assurances privéesFr.50.00 Amortissement des dettesFr.500.00 Garantie de loyerFr.19.60 Prime assurance-maladie LCAFr.49.20 Total minimum vital droit de la familleFr.8'008.25 4.3.4.2A compter du 1 er janvier 2023, les frais médicaux doivent être pris en compte à raison de 100 fr. par mois, de sorte le minimum vital du droit de la famille de l’appelant se montera désormais à 7'846 fr. 55 (8008.25 – 261.90 + 100). 4.3.4.3Au vu de ce qui précède, l’appelant bénéficie, après couverture de son minimum vital, d’un excédent mensuel de 4'631 fr. 75

  • 24 - (12'640.00 – 8'008.25), respectivement de 4'793 fr. 45 (12'640.00 – 7'846.55) dès le 1 er janvier 2023. 4.3.5L’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée dès le 1 er juillet 2022, soit à compter du quatrième mois suivant la séparation des parties, et non pas à compter du 1 er mars 2023, comme l’a fait le premier juge. 4.3.5.1Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien (d’un enfant commun, réd.) qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Le délai d’adaptation doit tenir compte des intérêts en présence et être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 3.4.4). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux

  • 25 - sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. 4.3.5.2Les premiers juges ont retenu qu’un revenu hypothétique, fondé sur une activité à temps plein de l’intimée, devait lui être imputé à compter du 1 er mars 2023, soit à compter du premier jour suivant le seizième anniversaire de son fils B.S.. Vu la règle des « paliers scolaires » ressortant de la jurisprudence fédérale précitée, il pouvait en effet être attendu de l’intimée, travaillant à 80 %, qu’elle exerce son activité à temps plein dès que l’enfant aurait atteint l’âge de 16 ans révolus. 4.3.5.3L’appelant fait valoir qu’en imputant un revenu hypothétique à l’intimée uniquement à partir des 16 ans de B.S., le premier juge lui ferait supporter la prise en charge d’un enfant qui n’est pas le sien et envers lequel il n’aurait aucune obligation légale. Si l’intimé n’a certes pas d’obligation directe d’entretien à l’égard du fils de l’intimée, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant ou hors mariage (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, pp. 232 ss). Dans cette mesure, le nouveau conjoint peut être tenu à une obligation d’entretien indirecte à l’égard des enfants de son conjoint, si les parents ne sont pas à même d’assumer seuls l’entretien des enfants et s’il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et celui de ses propres enfants. Or en l’espèce, l’appelant s’est accommodé durant la vie commune du fait que l’intimée ne travaillait qu’à temps partiel eu égard à la prise en charge de ses enfants nés d’une précédente union, nonobstant qu’il n’en était pas le père. Il est dès lors malvenu de prétendre faire

  • 26 - abstraction de la charge que représente un enfant pour le parent gardien, au motif que B.S.________ ne serait pas son enfant mais celui de l’intimée. Il ressort par ailleurs de l’instruction que celui-ci souffre depuis début 2023 de graves problèmes de santé, liés à une maladie auto-immune affectant notamment ses reins, qui nécessite la présence de sa mère plus qu’un enfant de son âge en bonne santé. De surcroît, on ne saurait minimiser la charge mentale que représente pour l’intimée sa fille majeure A.S.________, dysphasique et est actuellement placée à l’ORIF, où elle bénéficie des mesures de réinsertion professionnelle. 4.3.5.4L’intimée revendique que l’on tienne compte de sa situation économique. Elle fait valoir que ses enfants seraient entièrement à sa charge et que le père des enfants, rentier AI, contribuerait à leur entretien en espèces, par l’attribution de la rente complémentaire pour enfant, de façon toute fois insuffisante à couvrir leur entretien. Le premier juge, qui n’a pas intégré les coûts des enfants dans le budget de l’intimée, a retenu qu’il n’appartenait pas à l’appelant de combler le déficit de l’intimée dans la mesure où il résultait de la prise en charge d’enfants non communs et qu’il s’agissait uniquement de procéder à la répartition de l’excédent de l’appelant. L’intimée n’invoque dans sa réponse aucun grief à l’égard de ce raisonnement, se bornant à affirmer qu’il serait absolument nécessaire de prendre en compte le fait qu’elle a un enfant majeur totalement à sa charge. Elle n’explique cependant pas en quoi le premier juge aurait erré en écartant les coûts des enfants de son minimum vital. Sa réponse ne comporte de surcroît aucun calcul ni élément chiffré s’agissant de sa capacité contributive. Elle n’a d’ailleurs déposé aucun procédé écrit en première instance, se contentant de produire trois bordereaux de pièces, sans plus d’explications, de se déterminer sur la requête de l’appelant à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et de dicter des conclusions reconventionnelles au procès-verbal de cette audience. Compte tenu de ce qui précède, l’application du droit d’office ne saurait conduire la Cour de céans à étendre son examen à la question de l’étendue de l’éventuel devoir d’assistance – indirect – de l’appelant envers les enfants de

  • 27 - l’intimée, nié par le premier juge, hormis sous l’angle du point de départ du revenu hypothétique imputé à l’intimée, seul contesté en appel. 4.3.5.5L’effort financier qui est demandé à l’appelant se limite ainsi finalement à la question de la quotité de l’excédent à répartir, que celui-ci voudrait voir augmenté dès le 1 er juillet 2022, et non dès le 1 er mars 2023, de la part excédentaire consécutive à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Dans la mesure où la capacité contributive du père biologique des enfants est épuisée, où l’appelant dispose encore de moyens non négligeables après couverture de son propre minimum vital, où la situation médicale complexe de B.S.________ requiert une disponibilité accrue de l’intimée, l’appelant doit sur le principe, en vertu de son devoir d’assistance, tolérer de subvenir indirectement aux besoins de son beau-fils, en souffrant, en sa qualité de beau-parent, que le revenu hypothétique de l’intimée ne lui soit pas imputé avant que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Pour le surplus, l’intimée, qui n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance attaquée, ne saurait prétendre être libérée de son obligation de travailler à temps plein au-delà du palier de 16 ans. En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point. 4.4. 4.4.1Les charges de l’intimée ne sont pas contestées. Il n’y a pas lieu de revenir sur les montants retenus par le premier juge, hormis en ce qui concerne la charge fiscale de l’intimée. Compte tenu d’un salaire mensuel net de 4'594 fr. 40, des rentes AI pour enfant de 460 fr. chacune, des allocations de formation de 400 fr. pour A.S.________ et des allocations familiales de 300 fr. pour B.S.________, ainsi que d’une contribution d’entretien de l’ordre de 2’000 fr., on obtient pour l’intimée un revenu mensuel net de 8'214 fr. 40. Selon le calculateur d’impôts de l’Administration fédérale des contributions, on parvient, sur la base d’un revenu annuel net de 98'573 fr. (8'214.40 x 12), à une charge fiscale de 12'362 fr., soit de 1'030 fr. par mois. Les revenus attribuables aux enfants s’élèvent respectivement à 860 fr. pour

  • 28 - A.S.________ et à 760 fr. pour B.S.________. Une répartition proportionnelle de l’impôt conduit à tenir compte d’une part d’impôt de 10.5 % (108 fr.

  1. pour A.S., de 9.2 % (94 fr. 75) pour B.S. et de 827 fr. 10 (1'030 – [108.15 + 94.75]) pour l’intimée. Pour la période antérieure au 31 août 2022, les charges de l’intimée s’établissent dès lors comme suit : Base mensuelle selon normes OPFFr.1'350.00 Frais de logement, ./. parts enfantsFr.1'580.05 Assurance-maladie obligatoireFr.422.75 Frais de transportFr.622.85 Frais de repasFr.173.60 Total minimum vital droit des poursuites Fr.4'149.25 Impôts ICC IFDFr.827.10 TélécommunicationFr.150.00 Assurances privéesFr.50.00 Prime assurance-maladie LCAFr.11.60 Total minimum vital droit de la famille Fr.5'187 fr. 95 4.4.2Pour la période comprise entre le 1 er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le premier juge a procédé à une nouvelle estimation de la charge fiscale de l’intimée, considérant qu’elle ne percevait plus l’allocation de formation pour sa fille A.S.________. Or, il ressort des dernières fiches de salaire de l’intimée et de ses déclarations à l’audience d’appel qu’elle perçoit bel et bien une allocation de formation pour sa fille. La distinction opérée par le premier juge ne se justifie dès lors pas. Les charges retenues au considérant qui précède s’étendent dès lors jusqu’au 31 décembre 2022. 4.4.3S’agissant de la période comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 28 février 2023, le premier juge a retenu que la situation de l’intimée
  • 29 - subissait une nouvelle modification. En effet, A.S.________ ayant atteint la majorité, celle-ci n’avait plus droit à la rente AI pour enfant. Le revenu mensuel net total de l’intimée, rente pour enfant, allocations familiales, allocations de formation et contribution d’entretien comprises, peut donc être estimé à 7'754 fr. 40 (4'594.40 + 460 + 300 + 400 + 2’000). Selon le calculateur d’impôts de l’Administration fédérale des contributions, on parvient, sur la base d’un revenu annuel net de 93'052 fr. (7'754.40 x 12), à une charge fiscale de 10’510 fr., soit 875 fr. 85 par mois, en partant de la prémisse que l’intimée continue à bénéficier du quotient familial pour ses deux enfants, dès lors que A.S.________ poursuit sa formation auprès de l’Orif. Les revenus attribuables aux enfants s’élèvent respectivement à 400 fr. pour A.S.________ et à 760 fr. pour B.S.. Une répartition proportionnelle de l’impôt conduit à tenir compte d’une part d’impôt de 5.2 % (21 fr. 80) pour A.S., de 9.8 % (74 fr. 50) pour B.S.________ et de 779 fr. 55 (875.85 – [21.80 + 74.50]) pour l’intimée. Son minimum vital pour la période du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023 se monte ainsi à 5'140 fr. 40 (5'187.95 – 827.10 + 779.55). 4.4.4Enfin, à compter du 1 er mars 2023, le premier juge a retenu que les charges de l’intimée allaient connaître de nouvelles modifications en raison du revenu hypothétique qui lui était imputé. En effet, compte tenu de son taux d’activité de 100 %, il y avait lieu de retenir des frais mensuels de transport de 672 fr. 85 et des frais de repas de 217 francs. Par ailleurs, le salaire mensuel net de l’intimée se monterait à 5'743 francs. En outre, l’enfant B.S.________ aurait atteint l’âge de 16 ans révolus, de sorte qu’il aura désormais droit à une allocation de formation de 400 francs. Le revenu mensuel net total de l’intimée, rente pour enfant, allocations familiales, allocations de formation et contribution d’entretien comprises, peut donc être estimé à 9'003 fr. (5’743 + 460 + 400 + 400 + 2'000). Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, on parvient sur la base d’un revenu annuel de 108'036 fr. (9'003.00 x 12), à une charge fiscale de 14'818 fr., soit de 1'234 fr. 85 par mois, toujours en partant de la prémisse que l’intimée continue à bénéficier du quotient familial pour ses deux enfants. Une

  • 30 - répartition proportionnelle de l’impôt conduit à tenir compte d’une part d’impôt de 4.4 % (17 fr. 60) pour A.S., de 9.5 % (81 fr. 70) pour B.S. et de 1'135 fr. 55 (1'234.85 – [17.60 + 81.70]) pour l’intimée. Le minimum vital de l’intimée pour la période à compter du 1 er mars 2023 se monte ainsi à 5'589 fr. 80 (5'140.40 – 779.55 – 622.85 – 173.60 + 1'135.55 + 672.85 + 217.00). 4.4.5Au vu des chiffres qui précèdent, l’intimée présente, après couverture de son minimum vital, un déficit mensuel de 593 fr. 55 (4'594.40 – 5'187.95) pour la période jusqu’au 31 décembre 2022 et de 546 fr. (4'594.40 – 5'140 fr. 40) pour la période du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023. Elle bénéficie en revanche d’un excédent de 153 fr. 20 (5'743.00 – 5'589.80) à compter du 1 er mars 2023. 4.5 4.5.1Comme on l’a vu plus haut, le premier juge a retenu qu’il n’appartenait pas à l’appelant de combler le déficit de l’intimée dès lors qu’il résultait de la prise en charge d’enfants non communs. Ce point n’ayant pas été valablement contesté en appel (cf. consid 4.3.5.3 ci- dessus), il reste – pour déterminer le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée – à procéder à la répartition de l’excédent des parties. 4.5.2Considérant que l’appelant contribuait à l’entretien de sa fille majeure D.C.________ à raison de 650 fr. par mois, le premier juge a retenu que ce montant devait être déduit du disponible de l’appelant après couverture de son minimum vital du droit de la famille, et qu’il y avait lieu pour le surplus de répartir l’excédent résiduel à raison de 4/9 pour l’appelant, de 4/9 pour l’intimée et de 1/9 pour [...], compte tenu du fait que celle-ci était la fille d’une seule des deux parties. Dans son arrêt de principe publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a cependant clairement indiqué que l’entretien des enfants majeurs était limité au minimum vital du droit de la famille, dès lors que son but était de permettre une formation adaptée et non une

  • 31 - participation prolongée, au-delà de la majorité, au train de vie plus élevé des parents (cf. consid 7.2 in fine). Les enfants majeurs ne participent donc pas à la répartition de l’excédent. Il s’ensuit que la clé de répartition retenue par le premier juge est erronée, l’excédent résiduel devant être réparti entre les époux uniquement, à raison d’une moitié chacun. 4.5.3En l’occurrence, le disponible de l’appelant se monte à 4'631 fr. 75 (12'640.00 – 8'008.25) jusqu’au 31 décembre 2022, respectivement à 4'793 fr. 45 (12'640.00 – 7'846.55) dès le 1 er janvier 2023. Pour la première période, soit celle jusqu’au 31 décembre 2022, la pension en faveur de l’intimée devrait en principe s’élever à 2'315 fr. 85 (4'631.75 / 2). Pour la période suivante, soit celle du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023, cette pension se monterait à 2'396 fr. 75 (4'793.45/ 2). L’intimée ayant limité ses conclusions à l’allocation d’une pension mensuelle de 2'000 fr., elle doit être fixée à ce dernier montant. Enfin s’agissant de la dernière période, elle serait de 2'473 fr. 30 ([4'793.45 + 153.20] / 2), subsidiairement de 2'396 fr. 75 s’il devait être considéré – comme l’a fait le premier juge – que le disponible de l’intimée devait en priorité servir à couvrir les coûts directs de ses enfants. Vu la maxime de disposition applicable à la fixation de la contribution d’entretien entre époux, il y a lieu de fixer la pension pour cette dernière période à 2'000 fr. par mois également. En conséquence, les contributions d’entretien fixées par le premier juge doivent être confirmées et le grief de l’appelant rejeté.

5.1L’intimée sollicite une provisio ad litem pour la deuxième instance. Rappelant qu’en mesures protectrices le juge statue sur la simple vraisemblance, elle fait valoir qu’il serait hautement vraisemblable, au vu des revenus de l’appelant, du budget qu’il a annoncé et des montants qu’il versait sur le compte joint des parties, qu’il ait réussi à se constituer une épargne.

  • 32 - 5.2D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 ; Juge unique CACI 16 décembre 2014/642bis). 5.3A l’appui de la réponse qu’elle a déposé sur l’appel, l’intimée a sollicité la production des relevés bancaires et/ou postaux, en Suisse et à l’étranger, de l’appelant. Toutefois, faute d’avoir précisé en temps utile les établissements bancaires dans lesquels il aurait fallu ordonner la production de toute pièce relative aux avoirs bancaires de l’appelant, respectivement d’avoir fourni une quelconque indication quant à la durée à prendre en compte ou aux opérations concernées, la production de cette pièce a été refusée. Cela vaut a fortiori que ces pièces n’ont pas été requises en première instance et qu’une conclusion en provisio ad litem pour les opérations devant la première instance a été formulée dans la réponse sur l’appel avant d’être retirée sur interpellation de la juge unique au vu de la teneur de l’art. 314 al. 2 CPC. A l’audience d’appel du 3 mai 2023, l’appelant a été interrogé sur l’épargne éventuellement constituée durant le mariage et a fait état d’une fortune placée en bourse à hauteur de 50'000 fr., héritée. Ce montant n’est pas si important qu’il justifie l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. Au surplus, rien ne permet de penser qu’il serait « liquide », eu égard aux soubresauts actuels de la bourse.

  • 33 - Cette requête sera donc rejetée, faute de tout élément allant dans le sens d’une fortune justifiant l’allocation d’une provisio ad litem.

6.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale confirmée. 6.2Dès lors que l’appelant voit ses conclusions entièrement rejetées et que l’intimée succombe sur l’unique question de l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de 5/6 (500 fr.) et à la charge de l’intimée à raison de 1/6 (100 fr.). Dans la mesure où l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de frais judiciaires sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 6.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des

  • 34 - démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 6.3.2Me Julie de Haynin a annoncé avoir consacré 22 h 15 à la procédure d’appel. Pour un téléphone à la cliente, la réception d’un courriel et de pièces le 6 février 2023, elle a décompté un temps de 1 h 40. Cela paraît excessif, un temps de 30 minutes apparaissant suffisant pour un entretien téléphonique avec la cliente, dès lors que l’unique point contesté en appel porte sur la fixation de la contribution d’entretien en sa faveur ; quant au temps nécessaire à la réception d’un courriel et de pièces, il ne saurait excéder 10 minutes. Le temps sera réduit en conséquence à 0 h. 40 pour l’ensemble des activités précitées. Par ailleurs, l’opération « courrier tribunal » le 14 mars 2023, par 0 h 30, sera retranchée, la teneur de ce bref courrier ne justifiant nullement une telle durée. En outre, l’avocate d’office indique avoir consacré 1 h 45 le 26 avril 2023 pour « travail sur le dossier, préparation plaidoirie et audience » et 3 h 00 le 2 mai 2023 pour

  • 35 - « travail sur le dossier, rdv cliente, préparation audience », soit 4 h 45 au total. Vu sa connaissance de la cause, un tel temps apparaît exagéré, 1 h 45 s’avérant à ce stade plus que suffisante pour préparer l’audience et s’entretenir avec la cliente. Sur ce point, le décompte sera ainsi réduit de 3 h 00. Enfin, elle a décompté le 3 mai 2023 un temps de 4 h 00 pour « déplacement, audience, rdv cliente ». La vacation ne saurait être considérée comme temps de travail ; elle est toutefois indemnisée à hauteur de 120 fr. (art 3bis al. 3 RAJ). Quant à l’audience, elle a duré 2 h

  1. On admettra 1 h 00 pour le rendez-vous avec la cliente, de sorte que c’est au final un temps de 3 h 45 qui sera retenu pour ce poste du décompte, celui-ci étant ainsi réduit de 15 minutes. Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 17 heures et 30 minutes (22 h 15 – 1 h 00 – 0 h 30 – 3 h 00 – 0 h 15 ) de travail sera retenue, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., correspond à une indemnité de 3'150 fr., montant auquel s'ajoute le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 63 fr. (2 %, art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA (7.7 %) sur le tout par 256 fr. 65., soit un montant total arrondi à 3'590 francs. 6.3.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 6.4Vu l’issue de la procédure d’appel et après compensation (5/6 – 1/6 = 4/6), l’appelant versera à l’intimé un montant de 4'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
  • 36 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La requête de l’intimée tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.C.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée B.C.________ par 100 fr. (cent francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Julie de Haynin est arrêtée à 3'590 fr. (trois mille cinq cent nonante francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’appelant A.C.________ versera à l’intimée B.C.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 37 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Véronique Fontana (pour A.C.), -Me Julie de Haynin (pour B.C., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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