Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS22.035064
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J080

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.*** 112 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 février 2026 Composition : M m e C H E R P I L L O D , juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 107 al. 2 LTF ; 106 al. 2 CPC

Saisie par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par B., à Q*** (Commune de R***), contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues les 15 février et 23 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à S***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J080 E n f a i t :

A. a) aa) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci­après : le président) a, notamment et en substance, dit que C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G., née le ***2011, par le versement d’une pension mensuelle de 1'430 fr., allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse B., par le versement d’une pension mensuelle de 690 fr., les pensions étant dues dès et y compris le 1 er mai 2023.

ab) Le 23 avril 2024, le président a rendu une seconde ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, astreignant en substance B.________ à effectuer un test toxicologique une fois par semaine, à ses frais.

b) Les 26 février 2024 et 6 mai 2024, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ces ordonnances. Dans son appel contre l’ordonnance du 15 février 2024, elle a conclu à ce que C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant G.________ par le versement d’une pension mensuelle 4'735 fr., allocations familiales en sus, et à son propre entretien, par le versement d’une pension mensuelle de 510 fr., les pensions étant réclamées dès le 1 er mai 2022.

Dans sa réponse du 6 mai 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’appelante contre l’ordonnance du 15 février 2024.

c) Par arrêt du 14 novembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté contre l’ordonnance du 23 avril 2024 et partiellement admis l’appel formé contre l’ordonnance du 15 février 2024, les pensions alimentaires mensuelles mises à la charge de l’intimé ayant été fixées, s’agissant de l’enfant G.________, à 3'270 fr. du 1 er

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19J080 mai au 31 décembre 2022, à 3'370 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2023, à 3'500 fr. du 1 er janvier au 30 juin 2024, à 1'730 fr. du 1 er juillet au 31 août 2024, et à 2'010 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2024, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (IV/II), et, s’agissant de l’appelante, à 870 fr. du 1 er mai au 31 décembre 2022, à 990 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2023, à 1'140 fr. du 1 er janvier au 30 juin 2024, à 1'290 fr. du 1 er juillet au 31 août 2024, et à 850 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2024 (IV/III). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de chaque partie par moitié (VI) et l’intimé a été condamné à verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (VII).

Il ressort de la motivation de l’arrêt que les frais judiciaires de deuxième instance globaux, arrêtés à 2'000 fr., comprennent les frais judiciaires afférents à l’appel dirigé contre l’ordonnance du 15 février 2024, à hauteur de 1'200 fr., et ceux relatifs à l’appel formé contre l’ordonnance du 23 avril 2024, à hauteur de 800 francs.

B. a) Par acte du 20 décembre 2024, l’intimé a interjeté recours de l’arrêt précité, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les pensions dues pour l’entretien de l’enfant G.________ et de l’appelante soient fixées à 1'730 fr., respectivement 1'290 fr., dès le 1 er mai 2022. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

b) Le 12 novembre 2025, statuant sur le recours précité, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_891/2024) a partiellement admis le recours et réformé l’arrêt, en ce sens que les contributions d’entretien mises à la charge de l’intimé ont été fixées, pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2024, à 3'400 fr. en faveur de l’enfant G.________ et à 940 fr. en faveur de l’appelante et, dès le 1 er septembre 2024, à 1'910 fr. en faveur de l’enfant et à 650 fr. en faveur de l’appelante (1), a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr.,

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19J080 étaient mis pour moitié à la charge de chaque partie (3), a dit que les dépens étaient compensés (4) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à l’autorité de céans (5).

C. a) Par avis du 27 novembre 2025, les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.

Au pied de son courrier du 8 décembre 2025, l’appelante a conclu au maintien de la répartition des frais de deuxième instance effectuée dans l’arrêt du 14 novembre 2024.

Par envoi du 15 décembre 2025, l’intimé a conclu à ce que la répartition des frais judiciaires de la procédure cantonale soit revue « dans un sens plus favorable à sa position » et à ce qu’aucuns dépens de deuxième instance ne soient mis à sa charge, subsidiairement à ce que les dépens alloués à l’appelante soient « drastiquement » réduits.

b) Le 18 décembre 2025, les parties et la curatrice de représentation de l’enfant G.________ ont été invitées à se déterminer sur les envois précités.

Par correspondance du 19 décembre 2025, la curatrice de l’enfant s’en est, en substance, remise à justice, déclarant ne pas avoir de remarque à formuler sur les déterminations des parties.

Le 13 janvier 2026, un délai au 19 janvier suivant a été imparti à la curatrice pour déposer sa liste d’opérations, ce qu’elle a fait à la date précitée, le décompte produit indiquant un tarif horaire de 180 francs.

Par courrier du 16 février 2026, un délai au 23 février 2026 a été imparti à Me Jarry-Lacombe pour éventuellement transmettre une nouvelle liste des opérations tenant compte du fait qu’aucune des parties n’est à l’assistance judiciaire. Le 23 février 2026, la curatrice a déclaré ne pas modifier sa liste des opérations du 19 janvier 2026.

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E n d r o i t :

1.1 1.1.1 Selon l’art. 107 al. 2, 1 re phr. LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. La LTF ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), lequel prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale ou du Tribunal fédéral est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (cf. ATF 148 I 127 consid. 3 et les arrêts cités ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).

1.1.2 Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont

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19J080 réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, sa décision liant l’autorité de céans, à qui il a renvoyé la cause pour qu’il soit statué à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales, ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens relatifs à l’ordonnance du 15 février 2024 – l’ordonnance du 23 avril 2024 n’étant pas concernée par le recours au Tribunal fédéral – et de l’arrêt du 14 novembre 2024.

2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Stoudmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484).

En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

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2.3 2.3.1 L’arrêt du 14 novembre 2024 n’a pas à être modifié s’agissant de la répartition des frais de première instance relatifs à l’ordonnance du 15 février 2024. En effet, il ressort de cet arrêt que ladite ordonnance n’a pas donné lieu à la perception de frais judiciaires, conformément à l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ni à l’allocation de dépens. Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir.

2.3.2 2.3.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel dirigé contre l’ordonnance du 15 février 2024, arrêtés à 1'200 fr., ont été répartis en application de l’art. 106 al. 2 CPC. Ils ont ainsi été mis à la charge de l’intimé à hauteur de 1'000 fr., au motif que l’intéressé avait succombé dans une très large mesure, et à la charge de l’appelante par 200 fr., afin de tenir compte du fait que son appel n’avait pas été entièrement admis. Quant aux frais judicaires de deuxième instance relatifs à l’appel dirigé contre l’ordonnance du 23 avril 2024, arrêtés à 800 fr., ils ont été mis à la charge de l’appelante, qui avait entièrement succombé. Au vu de l’issue de la procédure d’appel dirigée contre l’ordonnance du 15 février 2024, l’appelante s’est vu allouer la somme de 2’000 fr., à titre de dépens légèrement réduits de deuxième instance ; il n’y avait enfin pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance s’agissant de l’appel formé contre l’ordonnance du 23 avril 2024, faute pour l’intimé d’avoir été invité à se déterminer.

2.3.2.2 Le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donnant pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires à répartir ensuite de l’arrêt de renvoi s’élèvent 1'200 fr., tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 14 novembre 2024, montant auquel il conviendra d’ajouter l’indemnité due à Me Céline Jarry-Lacombe – curatrice de représentation de l’enfant G.________ – pour les opérations postérieures à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. infra consid. 2.3.3). Comme d’ores et déjà relevé plus haut (cf.

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19J080 supra consid. 1.2), la répartition des frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’ordonnance du 23 avril 2024 – arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l’appelante – n’a pas à être revue, dès lors que cette décision n’était pas concernée par la procédure de recours au Tribunal fédéral, laquelle ne portait que sur les contributions d’entretien.

En l’espèce, il se justifie de confirmer la répartition des frais judiciaires afférents à l’appel formé contre l’ordonnance du 15 février 2024, telle qu’effectuée dans l’arrêt du 14 novembre 2024. L’intimé a certes partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Cela étant, si les pensions querellées ont été réduites par rapport à l’arrêt sur appel, elles ne l’ont pas été dans une mesure justifiant de revenir sur la répartition des frais de la procédure cantonale. En effet, dans l’arrêt du 14 novembre 2024, les contributions d’entretien cumulées mises à la charge de l’intimé avaient été fixées à 4'140 fr. du 1 er mai au 31 décembre 2022, à 4'360 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2023, à 4'640 fr. du 1 er janvier au 30 juin 2024, à 3'020 fr. du 1 er juillet au 31 août 2024, et à 2'860 fr. dès le 1 er septembre 2024. Or, dans son arrêt, le Tribunal fédéral ne réforme que deux des périodes précitées, faisant passer la charge d’entretien mensuelle globale pesant sur l’intimé à 4'340 fr. du 1 er janvier au 30 juin 2024 et à 2'560 fr. dès le 1 er septembre 2024. Il s’ensuit que, nonobstant la réforme partielle de l’arrêt du 14 novembre 2024, l’appelante obtient toujours largement gain de cause au niveau cantonal. Cela est d’autant plus vrai que l’appelante avait également obtenu gain de cause s’agissant du dies a quo des pensions, arrêté au 1 er mai 2022 en lieu et place du 1 er mai 2023 – ce que l’arrêt fédéral ne modifie pas. Contrairement à ce que soutien l’intimé, le seul fait qu’il ait partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral ne signifie pas que la répartition des frais judiciaires de deuxième instance doive être modifiée ; encore faut-il en effet que la solution consacrée dans l’arrêt de renvoi ait une incidence sur le sort global du litige en appel et, partant, sur la répartition des frais de deuxième instance. C’est le lieu de souligner que, n’en déplaise à l’intimé, la victoire partielle de celui- ci a été prise en compte par le Tribunal fédéral, lequel a réparti les frais relatifs à son arrêt par moitié entre les parties et compensé les dépens.

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19J080 Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel dirigé contre l’ordonnance du 15 février 2024 demeureront mis à la charge de l’appelante à hauteur d’un sixième, le solde étant à la charge de l’intimé. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de confirmer l’allocation de dépens réduits de 2'000 fr. à l’appelante – ce montant n’étant pas contesté en tant que tel.

2.3 2.3.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Le juge jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; CCUR 23 octobre 2024/235 consid. 3.2.2). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5).

2.3.2 En l’espèce, Me Jarry-Lacombe a produit une liste des opérations faisant état de 1 heure et 50 minutes consacrées à la représentation de l’enfant G.________ depuis la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral et tenant compte d’un tarif horaire de 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Jarry-Lacombe doit être fixée à 330 fr., montant auquel s’ajoutent les

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19J080 débours, lesquels sont estimés à 2 % du défraiement en deuxième instance (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 6 fr. 60 et la TVA sur le tout par 27 fr. 30, soit à 363 fr. 90 au total. Le paiement de cette indemnité est garanti par l’Etat qui pourra, le cas échéant, en réclamer le remboursement aux parents (art. 5 al. 4 et 5 RCur).

2.4 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté contre l’ordonnance du 15 février 2024, qui s’élèvent à 1'563 fr. 90 (1'200 fr. + 363 fr. 90) au total, seront mis à la charge de l’intimé par 1'303 fr. 25 et de l’appelante par 260 fr. 65, celle-ci supportant en outre les frais afférents à l’appel dirigé contre l’ordonnance du 23 avril 2024, à hauteur de 800 francs.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, curatrice de représentation de l’enfant G.________, née le ***2011, est arrêtée à 363 fr. 90 (trois cent soixante-trois francs et nonante centimes) pour ses opérations de deuxième instance.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'363 fr. 90 et comprenant l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de l’intimé C.________ par 1'303 fr. 25 (mille trois cent trois francs et vingt-cinq centimes), et à la charge de l’appelante B.________ par 1'060 fr. 65 (mille soixante francs et soixante-cinq centimes).

  • 11 -

19J080 III. L’intimé C.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Cléo Buchheim (pour B.________),
  • C.________, personnellement,
  • Me Céline Jarry-Lacombe (curatrice de représentation de l’enfant G.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

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19J080 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

16

aOJ

  • art. 66 aOJ

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

LTF

RCur

  • art. 3 RCur
  • art. 5 RCur

TDC

  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 5 TFJC

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