1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.033225-230234 ES15 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 22 février 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.Q., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.Q., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.Q., née le [...] 1974, et B.Q., né le [...] 1964, se sont mariées le [...] 2008 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de leur union, C.Q., né le [...] 2009, et D.Q., né le [...] 2012. Les parties vivent séparées depuis le 16 août 2022. 1.2Le 19 août 2022, A.Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants C.Q.________ et D.Q., selon les modalités suivantes (III) : « - du lundi matin au mercredi à la sortie de l’école auprès de B.Q. ; -du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école auprès d’A.Q.________ ; -et, alternativement, durant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée à l’école ; -ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec une alternance des fêtes principales (Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral), étant précisé que les enfants seront déposés par le parent qui en assumait la garde de fait jusque-là au pied de l’immeuble de l’autre. Le parent qui n’aura pas D.Q.________ auprès de lui pour son anniversaire aura les enfants avec lui la semaine de Noël. [...] »
3 - Dans cette convention, les parties ont également pris l’engagement, sous réserve de l’exercice du droit de garde précité, d’une part, de ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de l’autre, de son domicile ou de son lieu de travail, et, d’autre part, de ne pas la contacter, sous réserve des aspects relatifs aux enfants uniquement (VIII). 1.3Le 29 septembre 2022, A.Q.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovision-nelles urgentes tendant notamment à ce que le lieu de résidence habituelle des enfants C.Q.________ et D.Q.________ soit fixé au domicile de leur mère qui exercerait dès lors la garde de fait sur les enfants précités (I), à ce que le droit aux relations personnelles de B.Q.________ sur les enfants C.Q.________ et D.Q.________ s’exerce de manière médiatisée, selon les modalités fixes à dire de justice (II), à ce qu’interdiction soit faite à B.Q., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de s’approcher, à moins de 100 mètres d’A.Q., où qu’elle se trouve (III), à moins de 100 mètres de son domicile, sis [...], à [...] (IV) et de son lieu de travail, à savoir [...], sis [...], à [...] (V) et de la contacter, par quelque moyen que ce soit, même indirectement (VI). A l’appui de cette requête, A.Q.________ a produit des copies d’écran de messages entre les parties, d’appels téléphoniques reçus de son mari et de messages entre l’enfant C.Q.________ et elle-même. Par décision du 30 septembre 2022, la présidente a rejeté les mesures d’extrême urgence. A l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2022, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Q.________ a notamment déclaré ce qui suit : « [...] Vous me dites que A.Q.________ a allégué que je continue à la suivre et à prendre contact avec elle. Je me suis engagé à faire certaines choses, je ne la suis pas, je ne la harcèle pas comme elle croit que je le fais. Je ne la harcèle d’aucune manière. »
4 - Quant à A.Q.________, elle a en particulier déclaré ce qui suit :
5 - « [...] Depuis septembre 2022, soit le dépôt de ma requête, B.Q.________ prend toujours contact avec moi. A une reprise, il m’a arraché les plaques. Quand j’ai amené mon fils au foot, il venait contre moi pour me parler et m’intimider. Il a réussi à prendre les plaques [...]. Il y a encore eu des messages inadéquats de sa part à mi-octobre. Il est venu plusieurs fois me faire peur afin que je retire ma plainte. Le jour avant l’audition, il est même venu sur le parking. Questions de Me Beausire qui me demande si quelqu’un a remarqué que le véhicule de B.Q.________ était souvent aux environs de mon domicile. Oui, un voisin. A une reprise, on discutait ensemble et il m’a dit, en apercevant le véhicule de B.Q.________, que celui-ci rodait souvent par chez moi. [...] »
2.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023, la présidente a sursis à statuer sur les conclusions I et II de la requête du 29 septembre 2022 jusqu’à droit connu sur le rapport de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse – Unité d’évaluation et Missions spécifiques (I), a interdit à B.Q.________ de s’approcher d’A.Q.________ à moins de 100 mètres , où qu’elle se trouve, respectivement de son domicile sis [...], à [...], sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a interdit à B.Q.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du lieu de travail d’A.Q., à savoir [...], sis [...], à [...], sous la commination de la peine d’amende précitée (III), a interdit à B.Q. de contacter A.Q., par quelque moyen que ce soit, même indirectement et sous réserve d’urgences relatives aux enfants, également sous la commination de la peine d’amende précitée (IV), a rendu l’ordonnance sans frais (V), a dit que B.Q. devait verser à A.Q.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu que l’état de fait résultant de l’instruction était suffisant pour admettre, au stade de la vraisemblance, que le mari n’avait pas respecté la convention du 29 août 2022 par
7 - 3.1L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles- ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). 3.2En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’aucune urgence ne justifierait que l’ordonnance entreprise prenne effet immédiatement, en particulier eu égard aux contraintes qu’elle lui impose – et aux enfants – en lien avec la garde partagée. L’octroi de l’effet suspensif serait d’autant plus justifié qu’aucune mesure superprovisionnelle n’a été ordonnée entre le dépôt de la requête et l’audience, ni depuis l’audience. Cela étant, l’appelant n’allègue ni ne démontre, au stade de la vraisemblance, aucun dommage en lien avec la mise en œuvre de l’interdiction de périmètre et de contact prononcée à son encontre. En particulier, on ne voit pas que le fait qu’il lui serait impossible – en raison de cette interdiction – de se rendre dans une part importante du village de [...], voisin de celui qu’il habite, et de le traverser, soit de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. On relève de surcroît que l’appelant s’était préalablement
8 - engagé conventionnellement à ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de son épouse, de son domicile et de son lieu de travail, et à ne pas la contacter, ce qui relativise la portée des inconvénients résultant de l’interdiction de périmètre et de contact. Pour le surplus, on ne voit pas que cette interdiction aille à l’encontre des intérêts des enfants à une prise en charge efficace, puisque – à l’exception des vacances – les modalités de la garde partagée fixées dans la convention du 29 août 2022 prévoient le passage des enfants à la sortie ou à l’entrée de l’école, et non chez l’un ou l’autre des parents comme le soutient l’appelant. Concernant le grief de l’appelant selon lequel il n’y aurait pas d’urgence à l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée, l’octroi de l’effet suspensif ne s’examine pas à l’aune de ce critère, la question étant de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable pour l’appelant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce grief n’est donc pas pertinent. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelant à ce qu’il ne soit astreint à aucune interdiction de périmètre et de contact jusqu’à droit connu sur l’appel. Il échoue ainsi à rendre vraisemblable que l’exécution des chiffres II et IV de l’’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. 4.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée.
9 - II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Alexandre Reymond (pour B.Q.), -Me Quentin Beausire (pour A.Q.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :