1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.027209-221507 ES116 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 décembre 2022
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2023 (VIII), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 3’000 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2022 et jusqu’à l’instauration effective d’une garde alternée, de 2’079 fr., dès l’instauration d’une garde alternée et jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard, et de 2’409 fr. dès le 1 er juillet 2023 (IX), et a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire de 3’992 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2022 et jusqu’à l’instauration effective d’une garde alternée, de 2’849 fr., dès l’instauration effective d’une garde alternée et jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard, et de 2’802 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2023 (X).
4 - Le premier juge a relevé que le requérant travaillait comme courtier et que son revenu mensuel net s’élevait à 8’738 fr. 20, frais de représentation inclus. Il a ajouté que l’intéressé percevait des bonus de façon régulière, dès lors qu’il avait perçu un bonus de 234’145 fr. 25 en 2020, un bonus de 151’435 fr. 90 en 2021, ainsi qu’une part de bonus de 54’269 fr. 56 pour l’année 2022. Dans le calcul du revenu déterminant du requérant, il a retenu le montant du bonus perçu en 2021, dès lors que celui-ci était fondé sur le contrat de travail actuel de l’intéressé. Il a en définitive considéré que le requérant réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 22’348 francs. Enfin, le premier juge a indiqué que les charges de l’intéressé s’élevaient à 5’996 fr. pour la période lors de laquelle il bénéficierait d’un droit de visite sur les enfants des parties, à 8’446 fr. pour la période lors de laquelle les parents bénéficieraient d’une garde alternée et à 8’146 fr. pour la dernière période. 3.Par acte du 24 novembre 2022, le requérant a formé appel contre cette ordonnance. Il a notamment conclu à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien dues à sa famille soient en substance réduites. Le même jour, l’intimée a également interjeté appel contre l’ordonnance du 11 novembre 2022. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif déposée par l’intimée en ce sens que l’exécution des chiffres II à V du dispositif de l’ordonnance du 11 novembre 2022 était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il s’ensuit que la garde des enfants continue à être réglementée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2022, à savoir que la garde des enfants est attribuée à l’intimée, le requérant étant au bénéfice d’un droit de visite. Le 21 décembre 2022, le requérant a déposé des [...] et a modifié ses conclusions en lien avec les contributions d’entretien. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif « sur les contributions
5 - d’entretien ordonnées en faveur des enfants [...] et [...] et de l’intimée dans le cadre du Prononcé rendu en date du 11 novembre 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause JS22.027209 et dues par Monsieur A.R.________, jusqu’à droit connu sur la décision d’appel à venir ». Le 23 décembre 2022, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4.Le requérant fait valoir qu’il ne recevra aucun bonus à la fin de l’année 2022, ni à tout le moins durant le premier trimestre 2023, et qu’il ne perçoit dès lors qu’un salaire mensuel net de 8’738 fr. 20, alors que les contributions d’entretien qu’il doit verser à sa famille s’élèvent, au vu de l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite, à 9’992 francs. Il expose qu’il n’aurait donc plus les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, son compte bancaire affichant un solde de l’ordre de 100 fr. à la fin du mois de novembre 2022. Il ajoute qu’il doit manifestement faire face à des difficultés financières et qu’il a dû emprunter un montant de 11’000 fr. à un ami. Le requérant estime ainsi qu’il subirait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où le versement des pensions mensuelles lui occasionnerait des difficultés financières notables. Il relève encore qu’il s’exposerait à des poursuites, voire des poursuites pénales, ce qui pourrait lui porter préjudice dans le cadre de son travail. 4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
6 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 4.1.2De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, SJ 2011 I 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait
7 - vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2). En d’autres termes, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que le versement des contributions d’entretien pour un total de près de 10’000 fr. serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable au requérant. En effet, l’intéressé a certes produit un document de son employeur indiquant qu’il ne recevrait pas de bonus durant le mois de décembre 2022 et au début de l’année 2023. Cependant, on relève tout d’abord que, dans le courant de l’année 2022, il a déjà perçu un bonus de plus de 54’000 fr., de sorte que s’il estimait qu’il devait en avoir besoin jusqu’à la fin de l’année, comme il semblait l’indiquer devant l’autorité de première instance, il
8 - devait faire le nécessaire pour gérer cet argent de manière à pouvoir subvenir à l’entretien de sa famille. Il ne saurait dépenser tout son argent et se plaindre ensuite de se retrouver sans ressources financières. Ensuite, malgré le relevé de compte qu’il a produit et ses allégations, on peine à croire, à ce stade, que l’intéressé se trouve subitement sans ressources financières. En effet, lors des trois dernières années, le requérant a réalisé des salaires annuels allant de 150’000 fr. à plus de 300’000 francs. Ainsi, il est à tout le moins vraisemblable que l’intéressé ait pu placer une partie de cet argent et/ou se constituer quelques éléments de fortune, lui permet-tant de remplir ses obligations d’entretien. Par ailleurs, on peut encore ajouter que le relevé de compte en question ne concerne que le mois de novembre 2022 et n’est donc pas suffisamment représentatif de la situation financière du requérant. Cela vaut d’autant plus que celui-ci a indiqué que, durant ce mois, il a dû emprunter de l’argent, en particulier pour meubler son nouveau logement. Or, il n’aura plus de telles dépenses à l’avenir. Au vu de ces éléments, il est en définitive peu probable que le requérant se retrouve réellement dans des difficultés financières s’il s’acquitte des pensions mensuelles en question. De toute manière, l’autorité d’appel devrait être en mesure de tenir audience dans le courant du mois de janvier 2023, de sorte que l’enjeu de cette question préalable sera ainsi fortement réduit. 5.La requête d’effet suspensif doit donc être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée.
9 - II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique :Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour A.R.), -Me Robert Assaël, avocat (pour B.R.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :