1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.025106-231156 ES82 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 4 septembre 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.T., à [...] (France), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.T., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.T., née [...] le [...] 1985, et A.T., né le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD). Trois enfants sont issus de cette union :
C.T.________, né le [...] 2012 ;
D.T.________, né le [...] 2013 ;
E.T., né le [...] 2016. 1.2Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou la présidente) a notamment instauré une garde alternée sur les enfants C.T., D.T.________ et E.T.________ (IV), a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1 er juillet 2020, d’un montant de 190 fr. pour l’enfant C.T., de 200 fr. pour l’enfant D.T. et de 650 fr. pour l’enfant E.T.________ (VI à VIII) et a dit que B.T.________ conserverait toutes les allocations familiales et devrait s’acquitter des primes d’assurance- maladie obligatoires et complémentaires, des frais médicaux non couverts et des loisirs à concurrence de 100 fr. pour C.T., D.T. et E.T., ainsi que des frais de garde de E.T. (IX). 1.3A l’audience du 5 août 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de confier la garde des enfants C.T., D.T. et E.T.________ à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente.
3 - 1.4Par écriture du 30 septembre 2022, A.T.________ a conclu à ce que les chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2020 soient annulés (1), à ce que l’entretien convenable de ses fils – hors allocations familiales – soit fixé à 944 fr. par mois pour l’enfant C.T., à 744 fr. par mois pour l’enfant D.T. et à 744 fr. par mois pour l’enfant E.T.________ (2 à 4), à ce que les allocations familiales perçues en faveur des enfants C.T., D.T. et E.T.________ soient attribuées à B.T.________ (5), à ce que son incapacité financière à contribuer à l’entretien de ses fils soit constatée (6), à ce qu’il soit dispensé du versement de toute contribution mensuelle à l’entretien des enfants C.T., D.T. et E.T.________ (7), à ce qu’il soit donné acte de son engagement à tenir informée B.T.________ de toute modification de sa situation financière, justificatifs à l’appui (8), à ce que B.T.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (9) et à ce que B.T.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (10). 1.5Par écriture du 14 octobre 2022, B.T.________ a conclu à ce qu’A.T.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'496 fr. du 5 août 2022 au 24 octobre 2023, puis de 1'467 fr. dès le 25 octobre 2023 pour l’enfant C.T.________ (1), de 1'042 fr. du 5 août 2022 au 24 octobre 2023, puis de 1'213 fr. dès le 25 octobre 2023 pour l’enfant D.T.________ (2), de 937 fr. du 5 août 2022 au 24 octobre 2023, puis de 908 fr. dès le 25 octobre 2023 pour l’enfant E.T.________ (3), à ce que les allocations familiales soient versées à B.T.________ (4), à ce que les dépens soient compensés (5), à ce que les frais de procédure soient répartis par moitié (6) et à ce qu’A.T.________ soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions (7). 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, la présidente a dit qu’A.T.________ contribuerait à l’entretien
4 - de ses fils par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er août 2022, allocations familiales dues en sus, de 1'070 fr. pour l’enfant C.T., de 720 fr. pour l’enfant D.T. et de 570 fr. pour l’enfant E.T.________ (I à III), a renvoyé les décisions sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV et V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l’excédent, a retenu qu’après couverture de ses charges mensuelles, B.T.________ bénéficiait d’un disponible de 1'281 fr. (7'802 – 6'521). Quant à A.T., le premier juge a estimé que celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour trouver un travail en Suisse, compte tenu du fait qu’il avait trois enfants mineurs. En conséquence, il n’y avait pas lieu de prendre en compte le revenu de 1'300 € par mois qu’il réalisait actuellement en France voisine. Un revenu hypothétique, correspondant aux indemnités de chômage qu’il percevait en Suisse jusqu’en juin 2022 – soit un revenu mensuel net de 6'325 fr. 75 –, lui a ainsi été imputé. Les charges hypothétiques en Suisse d’A.T. étant évaluées à 3'639 fr. 35, il lui restait, après couverture de ses coûts d’entretien, un disponible de 2'685 fr. 80 (6'325.75 – 3'639.95) par mois. Il était dès lors en mesure de contribuer mensuellement à l’entretien de ses fils à concurrence de leurs coûts directs, évalués à 993 fr. 20 pour C.T., à 651 fr. 80 pour D.T. et à 496 fr. 15 pour E.T.. Après couverture des besoins d’entretien des enfants, A.T. bénéficiait encore d’un excédent résiduel de 544 fr. 65 (2'685.80 – 993.20 – 651.80 – 496.15) par mois, qu’il convenait de répartir par grandes (2/7) et petites têtes (1/7), ce qui correspondait à un montant supplémentaire arrondi à 77 fr. en faveur de chaque enfant. A.T.________ a été ainsi astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'070 fr. pour C.T., de 720 fr. pour D.T. et de 570 fr. pour E.T.________, ce dès le 1 er août 2022, soit à compter du mois au cours duquel était intervenu le changement du mode de garde. Au
5 - surplus, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de répartir l’excédent entre époux, vu la part de travail surobligatoire assumée par l’épouse eu égard à l’âge des enfants. Aucune contribution d’entretien en faveur d’A.T.________ n’a en conséquence été mise à la charge de B.T.. 3.Par acte du 28 août 2023, A.T. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffes I à III et VII de son dispositif, en ce sens que l’entretien convenable de ses fils soit arrêté à 993 fr. pour l’enfant C.T., à 651 fr. pour l’enfant D.T. et à 496 fr. pour l’enfant E.T., qu’il soit constaté qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses fils et que B.T. soit astreinte à lui verser la somme mensuelle de 1'839 fr. 85 du 1 er août 2022 au 28 février 2023 et de 909 fr. 50 dès le mois de mars 2023 à titre de contribution d’entretien. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions en ce qui concerne la fixation de l’entretien convenable de ses trois fils, la pension mensuelle en faveur de chacun d’eux étant arrêtée à 220 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er août 2022. Dans ses déterminations du 29 août 2023, Me Angelo Ruggiero, curateur de représentation des enfants C.T., D.T. et E.T., s’en est remis à justice concernant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. B.T. s’est déterminée le 30 août 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de dite requête.
4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que le paiement des contributions courantes et des arriérés le placerait dans une situation financière insoutenable, dans la mesure où l’ordonnance entreprise se fonde sur des calculs erronés laissant apparaître qu’il dispose de moyens suffisants pour s’en acquitter.
6 - 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5). 4.2.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une
7 - contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). 4.3En l’espèce, l’appelant ne démontre nullement l’existence d’un préjudice irréparable, se bornant à affirmer que le versement des pensions litigieuses le placerait dans une situation financière insoutenable. Comme le relève à juste titre l’intimée, il ne produit aucune pièce susceptible de confirmer ses dires, en particulier ses relevés bancaires qui feraient état de sa prétendue précarité. Cela étant, il ressort d’un examen prima facie de la cause que l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant n’apparaît pas manifestement injustifiée. Sans préjuger du fond du litige, une consultation des justificatifs de recherches d’emploi produits en première instance (trois postulations en juillet 2022, puis une série de postulations complémentaires en septembre 2022, soit après l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2022 au cours de laquelle les parties se sont accordées sur le fait que les contributions
8 - d’entretien des enfants devaient être recalculées), donne effectivement à penser que l’appelant n’a pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour trouver un nouvel emploi en Suisse. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée en ce qui concerne les pensions courantes. En revanche, il peut être attendu de l’intimée qu’elle patiente le temps de la procédure d’appel pour obtenir le remboursement de l’éventuel arriéré de pensions alimentaires, dès lors que cette somme n’est plus nécessaire à la couverture des besoins actuels de ses fils. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, il peut être admis que l’intérêt de l’appelant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès le 1 er août 2022 jusqu’au 30 septembre 2023 et sera rejeté s’agissant de la contribution d’entretien courante, à savoir celle due dès le 1 er octobre 2023. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
9 - II.L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1 er août 2022 et le 30 septembre 2023. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sara Perez (pour A.T.), -Me Vanessa Green (pour B.T.), -Me Angelo Ruggiero (curateur de représentation des enfants C.T., D.T. et E.T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
10 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :