1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.023064-230219 120 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 mars 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeKaramanoglu
Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en faveur d’E.________ sur ses enfants A.________ et U.________ (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de K., allouée à Me Roxane Chauvet- Mingard, à 4'346 fr. 65 pour la période du 20 juin au 16 décembre 2022 et l’a relevée de son mandat (II), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’E., allouée à Me Ines Feldmann, à 2'442 fr. 65 pour la période du 21 juin au 22 novembre 2022 et l’a relevée de son mandat (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V), a dit quE.________ verserait à K.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré que les accusations de violences formulées par K.________ à l’encontre d’E.________ étaient graves et que les charges au dossier avaient suffi à l’autorité pénale pour ordonner sa mise en détention provisoire. Il a relevé qu’en l’état, il existait suffisamment d’éléments au dossier pour douter de la capacité du père à tenir ses enfants à l’écart du conflit conjugal, et d’une manière plus générale, à veiller à leur bon développement. La reprise des relations personnelles a ainsi été jugée prématurée. Par surabondance, la mise en place d’un droit de visite en détention impliquait des difficultés pratiques insurmontables en raison notamment de trajets contraignants et des exigences que l’horaire des visites présentaient pour les enfants et pour le tiers accompagnant, dans la mesure où on ne pouvait pas attendre de la mère, qui craignait toute confrontation avec l’appelant, d’accompagner les enfants. En outre, on ne pouvait savoir l’impact qu’aurait sur les enfants de devoir se rendre en prison pour voir leur père. Le premier juge a
3 - considéré qu’il fallait attendre le résultat du rapport de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) notamment sur les capacités parentales du père pour se prononcer sur la question de la reprise des relations personnelles. B.Par acte du 13 février 2023, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses filles s’exerce selon les modalités fixées par l’autorité de céans, celui-ci devant, durant son incarcération, pouvoir rencontrer ses deux filles au moins une demi-journée toutes les deux semaines, et une fois libéré, sous forme médiatisée au moins deux demi-journées et un week-end sur deux (nuits comprises) à son propre domicile dès qu’il en aurait trouvé un. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision. A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit trois pièces. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Le 1 er mars 2023, l’appelant a complété sa requête d’assistance judiciaire. K.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1991, et l’intimée, née le [...] 1989, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018, étant précisé que les parties se seraient déjà mariées religieusement en 2016. Deux enfants sont nées de cette union :
A.________, née le [...] 2016 ;
4 -
U.________, née le [...] 2018. 2.Les parties vivent séparées depuis le [...] 2022, date à laquelle l’intimée a quitté le domicile conjugal et a été prise en charge par le Centre MalleyPrairie. Elle y a séjourné, avec ses deux filles, durant de nombreux mois. 3.a) Le 3 juin 2022, l’intimée a déposé plainte pénale à l’encontre de l’appelant en raison des violences qu’elle prétend avoir subi de sa part durant la vie commune. Il ressort de son audition du 3 juin 2022 devant la Police municipale de Lausanne qu’elle a reçu régulièrement des coups, entrainant des pertes de connaissance et des cicatrices. Il arrivait aussi que l’appelant l’étrangle en lui serrant le cou avec ses doigts ou en utilisant un câble d’ordinateur. Lors de ces actes, elle aurait également perdu connaissance à une reprise. L’appelant la menaçait au quotidien, lui disant qu’il était capable de la tuer, ayant déjà tué un homme par le passé et lui a dit avoir déjà fait de la prison durant deux ans. Selon les déclarations de l’intimée à la police, l’appelant l’accablait de reproches – particulièrement lorsqu’elle souhaitait sortir de la maison, notamment pour se rendre aux cours de français –, se montrant colérique et violent. A propos des violences, elle a notamment exposé ce qui suit : « A chaque fois, il me frappait fort. A chaque fois, j’avais peur de mourir (...). Il m’insulte aussi parce que j’ai donné naissance à des filles. Lui voulait des garçons et estime que c’est de ma faute ». L’intimée a expliqué que la majorité des violences verbales et physiques dont elle avait été victime, avaient eu lieu en présence des enfants, ceux-ci ayant également été témoins des menaces qui ont été adressées à l’intimée par l’appelant. L’intimée a en outre allégué que l’appelant mettait en danger les enfants par son comportement irresponsable. A ce titre, elle a notamment exposé ce qui suit : « Il oublie aussi de fermer la plaque du gaz. Quand je lui fais la remarque, il me dit que si un accident arrive et qu’on meure (sic), ce n’est pas grave pour lui ».
5 - A l’appui de sa plainte, l’intimée a fourni à l’autorité d’instruction pénale des photos, ainsi qu’une vidéo, datées d’octobre 2018 à mai 2022. b) A la suite du dépôt de la plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de l’appelant. c) Le 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’appelant et fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois. 4.a) Le 9 juin 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022, le président a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a interdit à l’appelant d’approcher à moins de 200 mètres et de tenter de contacter l’intimée et ses filles de quelque manière que ce soit (téléphone, correspondance, e-mail, sms, etc.), sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II et III), a attribué à l’intimée la garde de fait des enfants, leur domicile étant auprès de cette dernière (IV), a suspendu le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses filles (V) et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée (VI). c) Par prononcé du 19 août 2022, le président a notamment confié un mandat d’évaluation à l’UEMS de la DGEJ, avec pour mission d’examiner les capacités parentales respectives des parties, ainsi que les conditions de vie de leurs enfants auprès d’elles, en faisant toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles.
6 - d) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2022. L’appelant a déposé des déterminations en concluant notamment à ce que le droit aux relations personnelles du père sur ses filles s’exerce selon des modalités fixées en cours d’instance, celui-ci devant, durant son incarcération, pouvoir rencontrer ses filles au moins une demi-journée toutes les deux semaines, et une fois libéré, un week- end sur deux et une demi-journée par semaine à son propre domicile dès qu’il en aurait trouvé un (VI). Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président, par laquelle elles ont notamment prévu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au [...] 2022 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée (II), de fixer le lieu de résidence des enfants au domicile de la mère, qui exerçait la garde fait (III), de renoncer en l’état à fixer un droit de visite de l’appelant sur ses enfants en acceptant que cette question soit revue dès l’audition d’A.________ par le Ministère public mais au plus tard deux mois après la signature de la convention (IV). L’intimée s’est engagée à faire parvenir à l’appelant des nouvelles des enfants du couple, à raison d’une fois toutes les deux semaines, à lui transmettre tout ce que les enfants voudraient lui envoyer, par exemple des dessins, étant précisé que le premier envoi comporterait quelques photographies des enfants, et à remettre à ces derniers les courriers que leur père leur adresserait (V). De son côté, l’appelant s’est engagé à ne pas s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de l’intimée, de sa personne ou des enfants, sous réserve de ce que l’exercice d’un éventuel droit de visite pourrait impliquer (VI), à ne pas tenter de contacter l’intimée et ses enfants, de quelque manière que ce soit, sous réserve de qui était prévu au chiffre V ci-dessus (VII). Il a accepté que le tribunal lui ordonne de respecter les engagements pris aux chiffres VI et VII ci-dessus sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IX). Il ne s’est en outre pas opposé à ce que le tribunal autorise l’intimée à faire
7 - appel aux forces de l’ordre pour faire respecter les engagements pris sous chiffres VI et VII ci-dessus (IX). En application de l’accord qui précède, le président a ordonné à l’appelant de respecter les engagements pris sous chiffres VI et VII de la convention, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a en outre autorisé l’intimée à faire appel aux forces de l’ordre pour faire respecter les engagements pris par l’appelant aux chiffre VI et VII précités.
9 - charge de l’affaire. Bien que les visites aient généralement lieu dans un parloir vitré, une demande peut être faite pour que le droit de visite s’exerce dans un parloir ouvert, plus adapté aux rencontres avec de jeunes enfants. Selon le document annexé au courrier précité, les visites ne sont possibles qu’en cours d’après-midi, de 14h00 au plus tôt à 16h40 au plus tard, pour une durée maximum d’une heure. b) Les parties se sont déterminées sur ce courrier. L’appelant a maintenu sa conclusion VI susmentionnée (cf. supra ch. 4d). Quant à l’intimée, elle a conclu au rejet de la conclusion VI prise par l’appelant au pied de ses déterminations du 15 septembre 2022 et à ce que le droit aux relations personnelles du précité sur ses filles soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’évaluation effectuée par l’UEMS. 9.Par décision du 3 février 2023, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre la décision de transfert du 4 octobre 2022. La procédure pénale est actuellement en cours.
10 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
12 - 3.1L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir renoncé à fixer un droit de visite en sa faveur. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, qui respecte l’art. 8 CEDH (ATF 136 I 176 consid. 5.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1 ; Juge délégué 10 février 2020/67 consid. 6.2),^prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour
13 - l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas la garde de fait (cf. ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
14 - puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). 3.2.2 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 2 février 2021/45 consid. 3.2). 3.3 3.3.1Dans un premier grief, l’appelant conteste que les difficultés pratiques en lien avec l’exercice du droit de visite en milieu carcéral justifient de renoncer à en fixer un. Le premier juge a tout d’abord retenu que les accusations de l’intimée à l’égard de l’appelant étaient suffisamment graves et inquiétantes pour le bien-être des enfants. Même si l’intimée n’avait jamais dit que l’appelant s’en était pris directement à ses filles, il avait adopté un comportement violent et dangereux en leur présence et tenu des propos alarmants les concernant, notamment que leur mort ne serait « pas grave » et qu’il serait capable de les tuer. Les constatations des thérapeutes qui suivaient les enfants renforçaient également le fait que les filles étaient fortement affectées par les violences subies. Selon le président, la situation était délicate et commandait que des précautions soient prises pour préserver les enfants. Il a donc considéré que la reprise des relations personnelles était prématurée et qu’il se justifiait d’attendre,
15 - dans l’intérêt des enfants, les résultats de l’évaluation des capacités parentales de l’appelant et les propositions de l’UEMS sur le droit de visite avant de se prononcer sur cette question.
Pour le reste, il a relevé qu’on ne saurait exiger de l’intimée d’accompagner elle-même les enfants en prison, dans la mesure où elle craignait toute confrontation avec l’appelant, raison pour laquelle un paravent avait par ailleurs été installé entre les parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2022. L’intimée ne connaissait pas de tierce personne qui pouvait accompagner les enfants, ce d’autant que le trajet [...]-T.________, qui supposait plus de deux heures de train aller-retour, était particulièrement contraignant. En relevant en outre les coûts importants qui seraient occasionnés – que l’appelant n’expliquait d’ailleurs pas comment il allait assumer –, le président a considéré que la mise en place du droit de visite en détention impliquait des difficultés pratiques insurmontables. Enfin, le premier juge a retenu que le milieu carcéral n’était pas un lieu adapté à de si jeunes enfants et on ne savait pas quel impact pouvait avoir pour ceux-ci de devoir se rendre en prison pour voir leur père. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision de refus de la reprise des relations personnelles principalement sur des difficultés pratiques des visites en milieu carcéral. Or, cette problématique n’a été relevée par le président qu’à titre superfétatoire. Les motifs principaux de ce refus seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3.2). Quoiqu’il en soit, le raisonnement du premier juge sur ce point peut être entièrement suivi. Les difficultés qu’il expose se posent effectivement en pratique, notamment l’absence de tierce personne pour accompagner les enfants et l’importance des coûts ainsi que la durée des trajets. Comme retenu par le premier juge, au vu des circonstances du cas d’espèce, à savoir la gravité des accusations et la crainte exprimée par l’intimée, on ne saurait attendre de celle-ci qu’elle accompagne les enfants pour les visites. Au vu de leur jeune âge et de leur scolarisation, ceux-ci ne peuvent pas non plus se déplacer seuls pour effectuer ce trajet.
16 - Même dans l’hypothèse où un tiers serait prêt à les accompagner, les horaires de visite de prison, qui sont en plein après-midi, sont contraignants pour un adulte qui travaille et des enfants qui vont à l’école. Pour le surplus, il est évident que la prison n’est pas un endroit adapté à leur âge, ce d’autant qu’ils ont été affectés par l’ambiance de violence régnant au domicile familial. A ce stade, où la situation doit être clarifiée et l’instruction complétée, notamment sur les capacités parentales du père (cf. infra consid. 3.3.2), il ne se justifie pas non plus de désigner un curateur pour l’exercice des relations personnelles. Le grief doit être rejeté. 3.3.2L’appelant invoque ensuite la violation de la présomption d’innocence. En niant les faits qui lui sont reprochés, il soutient qu’aucun élément concret ne permettrait de retenir que les allégations de l’intimée à son encontre correspondraient à la vérité. Sa seule mise en détention ne suffirait pas à suspendre son droit aux relations personnelles avec ses filles. En l’espèce, comme relevé par le premier juge, bien que l’instruction pénale soit en cours, les accusations de violences et de menaces formulées par l’intimée à l’encontre de l’appelant sont graves et inquiétantes pour le bien-être et la sécurité des enfants. Les éléments du dossier ont en outre été jugés suffisants par les autorités pénales pour ordonner sa mise en détention. Cela dit, contrairement à ce que l’appelant soutient, la mise en détention n’est pas le seul motif pour renoncer à fixer un droit de visite. En effet, la psychologue et la pédopsychiatre qui suivent les filles ont attesté que celles-ci avaient été fortement affectées par les violences domestiques, psychiques et la négligence de leur père, celui-ci n’ayant pas pu répondre à leurs besoins affectifs fondamentaux ni par ailleurs à leurs besoins sociaux, dans la mesure où il les avait exposées à la violence et isolé la famille. Les constatations des thérapeutes corroborent les déclarations de l’intimée devant la police. Tenant compte
17 - de ce qui précède, le président a retenu, à juste titre, qu’il existait suffisamment d’éléments pour douter de la capacité du père à tenir ses enfants à l’écart du conflit conjugal et, d’une manière plus générale, à veiller à leur bon développement. Les intervenants ont préconisé d’attendre le rapport de l’UEMS, qui examinerait les possibilités pour les enfants de revoir leur père en tenant compte de leur rythme et leurs besoins en matière de réassurance et de contenance en fixant un cadre le plus adéquat possible, tout en soulignant l’importance de s’assurer que les enfants ne soient pas en danger lorsqu’ils sont avec leur père. Les intervenantes suivent les filles et connaissent la situation familiale depuis à tout le moins le 4 août 2022 et aucun élément au dossier ne vient mettre en cause leur impartialité. Dans ces circonstances, l’appréciation du premier juge – qui se base non seulement les déclarations de l’intimée mais également sur les constatations des thérapeutes – n’est nullement critiquable. Le bien-être et la sécurité des enfants commandent, avant de statuer sur une éventuelle reprise du droit de visite, que l’UEMS examine la situation et fasse toutes les recommandations utiles au sujet des relations personnelles. Ce grief doit être également rejeté. 3.3.3L’appelant invoque ensuite la violation des art. 273 et 274 CC et répète les moyens précédemment invoqués, en soutenant à nouveau qu’il n’existerait aucune inconvenance pour ses filles de le visiter en prison. Encore une fois, l’appelant se méprend lorsqu’il soutient que son incarcération est le seul motif du refus de la reprise du droit de visite. Comme déjà exposé, la décision attaquée est fondée principalement sur l’avis des professionnels – qui suivent les enfants depuis plus de six mois – et qui ont constaté que ceux-ci étaient marqués par les violences subies. Pour des motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3.3.2), le grief sera rejeté.
18 - 3.3.4Enfin, l’appelant fait valoir la violation des art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4.1L’appelant conteste enfin les dépens mis à charge. Il soutient que la question du droit de visite n’aurait pas été tranchée par le premier juge, qui l’aurait seulement suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS. Le premier juge, en considérant que l’intimée avait obtenu gain de cause et avait agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, lui a alloué des dépens, arrêtés en équité à 2'000 fr. en application de l’art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). 4.2Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le demandeur succombe lorsque sa demande est rejetée. Peu importe à cet égard que certains de ses
19 - arguments juridiques aient été admis (TF 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4.2 ; Juge déléguée CACI 2 juin 2021/263 consid. 2.2). Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (TF 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). Ce n’est que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause que les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.3En l’espèce, dans ses déterminations déposées à l’audience du 15 septembre 2022, l’appelant a notamment conclu à ce qu’il puisse voir ses filles au moins une demi-journée toutes les deux semaines durant son incarcération (VI). Or, le premier juge a renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en sa faveur. Contrairement à ce que l’appelant soutient, l’autorité précédente a ainsi statué sur cette question en rejetant sa conclusion, étant précisé que de par sa nature, la décision a été rendue à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. C’est ainsi à juste titre que les dépens ont été mis à sa charge. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée, dans la mesure où sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
20 - septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire déposée par E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant E.. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Ines Feldmann (pour E.), -Me Roxane Chauvet-Mingard (pour K.________),
21 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :