1102 TRIBUNAL CANTONAL JS22.016601-221114 18
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 25 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 16 juin 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle P.________ s'était engagé à ne pas contacter W.________ ni à l'importuner, notamment par téléphone et par courriel (I), a autorisé les époux P.________ et W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la vie commune avait pris fin le 15 mars 2022 (II), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis rue [...], [...], à P., qui en payerait le loyer et les charges (III), a astreint W. à contribuer à l'entretien de P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 575 fr. du 1 er avril 2022 au 31 août 2022 et de 135 fr. dès le 1 er septembre 2022 (IV), a arrêté l'indemnité allouée à l'avocat Franck- Olivier Karlen, conseil d'office de P., à 4'578 fr. 95, vacations, débours et TVA compris (dossier AJ n° 22001555) (V), a arrêté l'indemnité allouée à l'avocate Catherine Merényi, conseil d'office d'W., à 3'316 fr. 80, vacations, débours et TVA compris (dossier AJ n° 22001556) (VI), a relevé les avocats Franck-Olivier Karlen et Catherine Merényi de leur mandat de conseil d'office de P.________ et d'W.________ dans le cadre de la cause (VII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). En droit, le premier juge a retenu que le requérant P.________ disposait d’une rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 1'599 fr. et d’un revenu supplémentaire – constitué de versements dont l’auteur
3 - n’avait pas pu être identifié – de 902 fr. 10 par mois en moyenne. Au vu du salaire modeste de l’intimée W., qui s’acquittait par ailleurs du loyer mensuel du logement familial de 1'100 fr., ainsi que du fait que les versements en question n’apparaissaient pas au débit de son compte, le premier juge a considéré qu’il n'était pas rendu vraisemblable que ces montants, versés sur le compte du requérant, provenaient également de l’intimée. Dès lors qu’aucune autre explication n’avait été apportée par le requérant, le premier juge a retenu qu'il s'agissait de revenus supplémentaires et qu’il y avait ainsi lieu de tenir compte, pour le requérant, d’un revenu mensuel global de 2'501 fr. 10 (1'599 fr. + 902 fr. 10). Compte tenu d’un minimum vital du droit de la famille élargi à la LCA et aux impôts qui s’élevait à 2'570 fr. 40 jusqu’au 31 août 2022, puis à 2'460 fr. 60, P. faisait face à un déficit mensuel de 69 fr. jusqu’au 31 août 2022, puis à un excédent mensuel de 40 fr. 70. Quant à W., elle bénéficiait d’un salaire mensuel net de 3'751 fr. 65. Compte tenu d’un minimum vital du droit de la famille élargi à la LCA et aux impôts qui s’élevait à 2'668 fr. 10 jusqu’au 31 août 2022, puis augmenté à 3'443 fr. 10 dès le 1 er septembre 2022 pour tenir compte de la fin hypothétique de sa colocation provisoire, elle présentait un excédent mensuel de 1'083 fr. 55, puis de 308 fr. 55. En appliquant le principe de solidarité entre époux qui perdurait après la séparation, le premier juge a tout d’abord comblé le déficit de P. avec l’excédent de son épouse pour la période antérieure au 1 er septembre 2022, puis a réparti équitablement les excédents pour chacune des deux périodes entre les époux conformément à la jurisprudence rendue en la matière. B.Par acte du 5 septembre 2022, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en
4 - sa faveur s’élève à 1'168 fr. 10 par mois dès le 1 er avril 2022. Il a requis la tenue d’une audience et l’audition, en qualité de témoin, de sa mère [...]. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 29 septembre 2022, W.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel. C.La juge unique de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née le [...] 1979, se sont mariés le 15 mai 2019 et n’ont pas d’enfant. L’intimée a quitté le domicile conjugal le 15 mars 2022. 2.Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 12 avril 2022, l’appelant a notamment conclu à ce que l’intimée contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'168 fr. 10, dès le 1 er avril 2022. Dans ses déterminations du 3 juin 2022, l’intimée a notamment conclu au rejet de la conclusion précitée. 3.L’appelant bénéficie d'une rente entière de l'assurance- invalidité qui s'élève à 1'599 fr. par mois. Les extraits de son compte bancaire laissent apparaître que sur la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2022, l'intimée a lui versé des montants, à tout le moins de 1'200 fr. en janvier 2021, 132 fr. en février 2021, 500 fr. en août 2021, 500 fr. en novembre 2021, 330 fr.
5 - en décembre 2021, 2'145 fr. en janvier 2022 et 800 fr. en février 2022. Sur la même période, d'autres montants ont par ailleurs été crédités sur son compte par le biais de versements effectués au bancomat, dont on ignore la provenance, pour un total de 15'335 fr. 90 (3'650 fr. en avril 2021, 2'625 fr. 90 en juin 2021, 3'400 fr. en juillet 2021, 500 fr. en septembre 2021, 600 fr. en octobre 2021, 2'200 fr. en novembre 2021, 1'700 fr. en décembre 2021, 510 fr. en janvier 2022 et 150 fr. en avril 2022). Interpellé sur ces versements en espèces par le premier juge, l’appelant a indiqué que son épouse avait été très généreuse et lui avait donné beaucoup d'argent. L'intimée a également produit des extraits de ses propres comptes bancaires. On y retrouve les versements effectués en faveur de l’appelant. Toutefois, on ne constate pas de retraits suffisants qui correspondraient aux versements en espèces précités sur le compte de l’appelant. 4.L'intimée travaille à plein temps en qualité de « sushiman » pour [...]. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'751 fr. 65 selon la déclaration d'impôt 2021, part au treizième salaire et primes comprises. 5.L’appelant vit dans l’ancien appartement conjugal, dont les bailleurs sont ses parents. Le contrat de bail produit fait état d’un loyer de 1'100 francs. Selon les extraits du compte bancaire du père de l’appelant, ce dernier s’acquittait du loyer avant la vie commune, à tout le moins partiellement. Durant celle-ci, c’est l’intimée qui payait le loyer à hauteur de 1'100 francs. L’appelant a déclaré devant le premier juge que depuis le mois d’avril 2022, il ne payait plus de loyer car il n’en n’avait pas les moyens. E n d r o i t :
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
3.1 Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en appel. Il s’agit, pour l’appelant, d’un extrait de « Google map » destiné à établir le temps de trajet nécessaire à l’intimée pour se rendre à son travail. Pour l’intimée, il s’agit de relevés de comptes bancaires du 17 mars 2021 au 16
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
4.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste la rémunération mensuelle nette de 902 fr. 10 retenue par le premier juge en sus de sa rente d’invalidité. A cet égard, il reproche au premier juge d’avoir laissé entendre que des montants non déclarés lui procureraient des revenus complémentaires. Il relève que si cela avait été le cas, son épouse s’en serait largement prévalue dans la procédure. Selon lui, l’argent en question proviendrait de son épouse, qui lui déléguait le paiement de toutes les factures du couple, dès lors qu’elle ne parlait pas le français. Il sollicite l’audition de sa mère, qui loge dans le même immeuble que lui et pourrait ainsi témoigner de son absence d’activité lucrative. 4.2L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III
septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, l’appelant se contente d’alléguer sa propre version des faits par une critique toute générale, sans se référer à la motivation du premier juge. Il n’explique pas, en particulier, pour quels motifs l’argumentation du premier juge – qui a considéré que le salaire modeste de la requérante, qui s’acquittait par ailleurs du loyer mensuel de 1'100 fr., ne permettait pas à celle-ci de verser des sommes aussi importantes, tout comme le fait que ces montants n’apparaissaient pas au
6.1L’intimée conteste le montant de 1'100 fr. retenu à titre de loyer dans les charges de l’appelant, soutenant que ce montant ne correspondrait pas à ce qu’il verserait effectivement à ses parents bailleurs et qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un montant moyen de 350 francs. Elle relève en effet qu’avant qu’elle ne travaille, soit jusqu’au mois de juin 2020, le loyer effectivement payé par l’appelant s’élevait en moyenne à 350 fr. par mois et qu’elle s’était ensuite acquittée seule du loyer à raison de 1'100 fr. par mois, conformément au contrat de bail. Elle se réfère au compte « immeuble » du père de l’appelant produit en première instance.
7.1L’appelant conteste également le loyer hypothétique de 1'300 fr. retenu dans les charges de l’intimée dès le 1 er septembre 2022, exposant que l’intéressée n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle était
14 - sur le point de déménager pour quitter sa colocation. Le montant retenu de 1'300 fr. serait par ailleurs de toute manière trop élevé au regard de son revenu. 7.2En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (Juge délégué CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). De même, on tiendra compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s'ils sont bas et qu'il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d'être plus élevé (Juge délégué CACI 11 octobre 2011/294; Juge délégué CACI 21 juin 2012/289). Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents – une période de deux ans ne pouvant cependant être considérée comme transitoire, TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 428) - et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (CACI 3 décembre 2018/676) ou encore lorsque l’intéressé loge de manière transitoire au Centre d’accueil Malley Prairie (Juge délégué CACI 23 avril 2021/205) ou qu’il loge provisoirement gratuitement chez des tiers, venant de trouver un emploi qui lui permettra de trouver un logement (Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480). Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s’en tenir dans la fourchette basse des loyers (Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40 ; CACI 27 janvier 2022/37 ; CACI 8 mars 2022/111).
15 - 7.3En l’espèce, on peut admettre, avec le premier juge, que l’intimée a droit à un logement pour elle seule au vu des circonstances, en particulier du fait que l’appelant dispose lui aussi d’un tel logement, que l’intimée a fait preuve d’une volonté louable en ayant obtenu un travail à temps complet alors qu’elle n’est pas qualifiée et vit en Suisse depuis peu de temps et que le domaine de la restauration dans lequel elle travaille constitue un emploi fatiguant peu compatible, à long terme, avec une colocation.
Selon les statistiques vaudoises, obtenues sur le site de l’Etat de Vaud, le loyer moyen pour l’année 2020, dans le canton de Vaud, s’élève 1'118 fr. pour un deux pièces. Sachant que l’intimée recherche un appartement au centre-ville d’[...] – dont on peut admettre qu’il se situe dans la moyenne vaudoise au niveau de ses loyers – et qu’un tel loyer s’entend sans les charges, il faut admettre que le montant de 1'300 fr. retenu par le premier juge à titre de loyer hypothétique apparaît approprié. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu’à ce jour, l’intimée n’a toujours pas conclu de nouveau contrat de bail, de sorte que le délai fixé par le premier juge au 1 er septembre 2022 sera reporté au 31 janvier 2023. Il sera ainsi tenu compte d’un loyer effectif de 650 fr. par mois jusqu’au 31 janvier 2023, puis de 1'300 fr. dès le 1 er février 2023. 8. 8.1L’appelant conteste également les frais de repas professionnels retenus dans les charges de l’intimée à hauteur de 217 fr. par mois, relevant à cet égard que son lieu de travail se trouve à 220 mètres de son domicile et qu’elle pourrait ainsi rentrer chez elle pour prendre ses repas. 8.2Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux
9.1L’appelant conteste également le montant de la prime d’assurance-maladie de l’intimée prise en compte à hauteur de 235 fr. 85. Il soutient qu’il se justifierait de tenir compte d’un subside entier et de retenir, comme pour lui-même, un montant nul pour ce poste eu égard à la situation financière de l’intimée péjorée à la suite de la séparation et en particulier à la contribution d’entretien qu’elle lui doit. 9.2En l’espèce, le premier juge a tenu compte, dans le budget de l’intimée, d’une prime d’assurance-maladie de 426 fr. 85 et d’un subside cantonal de 191 francs. En l’état et au vu de la contribution d’entretien
10.1Enfin, l’appelant conteste le montant de base de 1'200 fr. retenu dans les charges de l’intimée, faisant valoir que la colocation de celle-ci, qui doit être assimilée à un ménage commun, justifierait de tenir compte d’un montant de base de 850 francs. Il estime était d’ailleurs vraisemblable qu’il s’agisse d’un concubinage tant le déménagement de l’intimée et son changement de vie semblaient avoir été préparés. 10.2Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). D'un point de vue économique, les coûts résultant pour deux adultes vivant en communauté domestique durable des postes formant le montant de base sont comparables à ceux d'un couple vivant en ménage commun. Dans cette mesure, il semble indiqué de prendre, pour des concubins formant une communauté domestique durable, le même montant de base que pour un couple marié, et en principe de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Les avantages du concubinage étant ainsi compris, il faut encore examiner si l'application de la ligne directrice conduit également à un résultat équitable au regard des circonstances concrètes. Il est vrai d'un autre côté que - sous l'angle de la contribution d'entretien - le concubin du débiteur n'a pas d'obligation (cf. art. 163 al. 1 er CC), raison pour laquelle le débiteur doit pouvoir disposer au minimum de la moitié du montant de base d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4, JdT 2006 II 133 et les références citées).
18 - La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159), non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble (TC/FR 01 2020 158 du 21 septembre 2020). Conformément à la jurisprudence qui prévaut en présence d'une communauté de vie formée par un parent avec son enfant majeur (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3), le Tribunal cantonal fribourgeois a retenu dans le cas d’une colocation entre adultes sans lien particulier entre eux, non fondée sur un partenariat, qu’il y avait lieu de réduire de 100 fr. le minimum vital de 1'200 fr. pour une personne seule. En effet, selon cette autorité, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital – on pense ici à des charges fixes telles que le chauffage, l’électricité ou internet, ainsi que certaines acquisitions tels que les appareils ménagers –, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement (TC/FR 01 2020 158 du 21 septembre 2020). Cela va d’ailleurs dans le sens des directives édictées dans les cantons d'Argovie et de Zurich pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites pour un débiteur célibataire vivant en ménage avec des personnes adultes, qui prévoient par exemple une réduction (forfaitaire) du montant de base de 100 francs (à 1'000 francs) (ATF 132 III 483 consid. 4.3 ; pour le canton d'Argovie : directives du 3 janvier 2001, SAR 231.191, ch. I/2 ; pour le canton de Zurich : circulaire de la commission administrative de la Cour suprême du 23 mai 2001, publiée in : ZR 100/2001 n° 46 p. 153 ss, ch. II/1.1 ; cf. également Maier Philipp, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, in : FamPra.ch 2021 p. 878).
19 - 10.3En l’espèce, l’appelant ne fournit aucun indice, aussi minime soit-il, en ce qui concerne un éventuel concubinage de l’intimée. Il faut donc admettre que cette dernière vit en colocation avec d’autres adultes qui n’ont pas de liens particuliers avec elle. Eu égard au considérant qui précède, une telle communauté de vie ne peut ni être assimilée à un concubinage – les colocataires ne partageant notamment pas les repas, ni les loisirs –, ni à une personne vivant seule – certaines charges telles que le chauffage, l’électricité ou internet étant réduites par l’effet de la colocation. L’appréciation de la situation conduit à considérer que cette colocation implique une légère réduction des coûts globaux de base et que le montant de base de 1'100 fr. retenu tant par les juges fribourgeois que les autorités de poursuites zurichoises et argoviennes paraît ici également adéquat. Le grief de l’appelant est ainsi partiellement admis en ce sens que jusqu’au 31 janvier 2023, soit tant que durera hypothétiquement la colocation, le montant de base de l’intimée s’élèvera à 1’100 francs.
11.1Au vu de ce qui précède, il y lieu de procéder au calcul de la contribution d’entretien due à l’appelant. Ainsi, en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6), la situation financière des parties, telle que retenue par le premier juge, peut être reprise ici, à l’exception des éléments suivants :
le passage de la première période à la seconde se fera le 31 janvier 2023 au lieu du 31 août 2022 pour tenir compte du report de la prise en compte d’un loyer hypothétique pour l’intimée ;
la base mensuelle de l’intimée, pour la première période, s’élève à 1’100 fr. au lieu de 1'200 fr. ;
la charge d’impôts des parties pour cette première période est modifiée pour tenir compte de l’augmentation prévisible de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant ; elle sera estimée à 281 fr. (3'371 fr. : 12 ; montant arrondi)
20 - pour l’appelant, selon simulation effectuée sur la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions et en prenant en compte un revenu annuel d’environ 37’813 fr., composé de son revenu mensuel net de 2'501 fr. 10 et de la contribution d’entretien mensuelle évaluée à ce stade à 650 francs ; elle sera estimée à 268 fr. (3’219 fr. :12 ; montant arrondi) pour l’intimée, selon simulation effectuée sur la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions et en prenant en compte un revenu annuel d’environ 37’220 fr., composé de son revenu mensuel net de 3'751 fr. 65 dont il convient de déduire la contribution d’entretien mensuelle évaluée à ce stade à 650 francs. 11.2Pour la période du 1 er avril 2022 au 31 janvier 2023, la situation financière des parties est la suivante : Charges de l’appelant : Base mensuelleFr 1'200.00 Frais de logementFr. 1'100.00 Prime LAMalFr. 0.00 Total minimum vital LPFr. 2'300.00 Prime LCAFr. 10.40 ImpôtsFr. 281.00 Total minimum vital du droit de la famille Fr. 2'591.40
Avec un revenu de 2'501 fr. 10, composé de sa rente-invalidité de 1'599 fr. et des versements pour un montant moyen de 902 fr. 10, l’appelant souffre d’un déficit de 90 fr. 30. Charges de l’intimée: Base mensuelleFr 1’100.00 Frais de logementFr. 650.00 Prime LAMalFr. 235.85
Avec un revenu de 3'751 fr. 65, l’intimée dispose d’un solde de 1'205 fr. 55. En vertu du principe de solidarité entre époux qui perdure après la séparation, l’intimée devra en premier lieu combler le déficit de l’appelant et le solde restant, qui s’élève à 1'115 fr. 25 (1'205 fr. 55 – 90 fr. 30), sera réparti à parts égales entre les époux. L’intimée versera en définitive une contribution d’entretien en faveur de l’appelant d’un montant mensuel de 650 fr. (90.30 + 557.60 ; montant arrondi) du 1 er
avril 2022 au 31 janvier 2023. 11.3A partir du 1 er février 2023, la situation financière des parties sera la suivante : Charges de l’appelant: Base mensuelleFr 1'200.00 Frais de logementFr. 1'100.00 Prime LAMalFr. 0.00 Total minimum vital LPFr. 2'300.00 Prime LCAFr. 10.40 ImpôtsFr. 150.00 Total minimum vital du droit de la famille Fr. 2'460.40
Avec un revenu de 2'501 fr. 10, composé de sa rente-invalidité de 1'599 fr. et des versements pour un montant moyen de 902 fr. 10, l’appelant dispose d’un excédent de 40 fr. 70
12.1Au vu de ce qui précède, l’appel sera très partiellement admis, l’ordonnance devant être réformée en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant du 1 er avril 2022 au 31 janvier 2023 s’élèvera à 650 fr. par mois au lieu de 575 francs. 12.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 500 fr. à la charge de l’appelant et à raison de 100 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée aux parties.
12.3 Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 25 octobre 2022, il indique avoir consacré 11 heures et 40 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Karlen peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2'100 fr. (180 fr. x 11,666), montant auquel s'ajoutent 42 fr. à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 164 fr. 95, soit à 2'306 fr. 95 au total.
12.4 Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 26 octobre 2022, elle indique avoir consacré 6 heures et 30 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Merényi peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1’170 fr. (180 fr. x 6,5), montant auquel s'ajoutent 23 fr. 40 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 91 fr. 90, soit à 1'285 fr. 30 au total. 12.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. astreint W.________ à contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de : -650 fr. (six cent cinquante francs) du 1 er avril 2022 au 31 janvier 2023 ; -135 fr. (cent trente-cinq francs) dès le 1 er février 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de P., pour la procédure d’appel, est arrêtée à 2'306 fr. 95 (deux mille trois cent six francs et nonante-cinq centimes). IV. L’indemnité due à Me Catherine Merényi, conseil d’office de W., pour la procédure d’appel, est arrêtée à 1'285 fr. 30 (mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes). V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant P.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et de l’intimée W.________ par 100 fr. (cent francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
25 - VI. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 917 fr. (neuf cent dix-sept francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank-Olivier Karlen (pour P.), -Me Catherine Merényi (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
26 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :