1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.005169-220782 ES57 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 5 juillet 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffier :M. Grob
Art. 265 al. 1 et 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles présentées par A.N., née [...], à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.N., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.N., née [...] le [...] 1975, et B.N., né le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2016. Deux enfants sont issus de cette union :
J.________, née le [...] 2016 ;
G., né le [...] 2018. 1.2Par requête du 9 février 2022, A.N. a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre B.N.________ : « a) Par voie de mesures superprotectrices de l'union conjugale I.Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1 er mars 2022. I. [sic] Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants J.________ et G.________ est attribué à A.N., qui en aura la garde de fait. II.Dès le 1 er mars 2022, A.N. est autorisée à déménager avec les enfants J.________ et G.________ dans l'appartement de 4.5 pièces dont B.N.________ est propriétaire, sis [...], et à y inscrire les enfants à la garderie, respectivement, à les y scolariser. III.Dès le 1 er mars 2022, la jouissance de l'appartement de 4.5 pièces dont B.N.________ est propriétaire, sis [...], est attribuée à A.N., à charge pour elle d'en payer le loyer. IV.Dès le 1 er mars 2022, la jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.N.. V.Le droit de visite de B.N.________ s'exercera selon des modalités librement définies entre les parties. A défaut d'entente préférable, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : oà raison d'un un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; oainsi que durant la moitié des vacances ; oet alternativement, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte et au 1 er août.
3 - VI.L'entretien convenable de l'enfant J.________ s'élève à CHF 2'184.95 (deux mille cent huitante-quatre francs suisses et nonante-cinq centimes). VII.L'entretien convenable de l'enfant G.________ s'élève à CHF 2'184.95 (deux mille cent huitante-quatre francs suisses et nonante-cinq centimes). VIII.Les montants qui précèdent sont arrêtés sur la base d'un revenu mensuel net de CHF 14'902.60 (quatorze mille neuf cent-deux francs suisses et soixante centimes) pour B.N., allocations familiales non comprises. IX.À compter de la séparation, soit du 1 er mars 2022, B.N. contribuera à l'entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, en mains de A.N.________ et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'992.25 (deux mille neuf cent nonante-deux francs suisses et vingt-cinq centimes), allocations familiales en sus. X.À compter de la séparation, soit du 1 er mars 2022, B.N.________ contribue à l'entretien de l'enfant G.________ par le régulier versement, en mains A.N.________ et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'992.25 (deux mille neuf cent nonante-deux francs suisses et vingt-cinq centimes), allocations familiales en sus. XI.À compter de la séparation, soit du 1 er mars 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de A.N.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'763.90 (deux mille sept cent soixante-trois francs suisses et nonante centimes). b) Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale XII.[Réd. idem conclusion I] XIII.L'autorité parentale sur les enfants J.________ et G.________ demeure conjointe. XIV.Le domicile des enfants J.________ et G.________ correspond au domicile de leur mère, A.N.. XV.[Réd. idem conclusion I (sic)] XVI.[Réd. idem conclusion II] XVII.[Réd. idem conclusion III] XVIII. [Réd. idem conclusion IV] XIX.[Réd. idem conclusion V] XX.L'entretien convenable de l'enfant J. s'élève à CHF 2'134.95 (deux mille cent trente-quatre francs suisses et nonante-cinq centimes).
4 - XXI.L'entretien convenable de l'enfant G.________ s'élève à CHF 2'134.95 (deux mille cent trente-quatre francs suisses et nonante-cinq centimes). XXII.[Réd. idem conclusion VIII] XXIII. À compter de la séparation, soit du 1 er mars 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, en mains A.N.________ et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'958.95 (deux mille neuf cent cinquante-huit francs suisses et nonante-cinq centimes), allocations familiales en sus. XXIV. À compter de la séparation, soit du 1 er mars 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de l'enfant G.________ par le régulier versement, en mains A.N.________ et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'958.95 (deux mille neuf cent cinquante- huit francs suisses et nonante-cinq centimes), allocations familiales en sus. XXV. À compter de la séparation, soit du 1 er mars 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de A.N.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'801.75 (deux mille huit cent un francs suisses et septante-cinq centimes). XXVI. Les pensions fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. XXVII. B.N.________ est condamné à verser à A.N.________ une provisio ad litem dont le montant sera précisé en cours d'instance, mais qui ne sera pas inférieure à CHF 12'000.- (douze mille francs suisses). XXVIII. Subsidiairement, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.N.. » Le 10 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. Par écriture du 15 février 2022, B.N. s’est déterminé sur la requête de mesures d'extrême urgence et a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par A.N.________.
5 - 1.3Par requête de mesures d’extrême urgence du 21 février 2022, A.N.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à B.N., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de vendre l’appartement sis à [...] et à ce qu’ordre soit donné au conservateur du registre foncier compétent d’inscrire cette interdiction au registre. Par décision du même jour, le président a rejeté cette requête. 1.4Selon un échange de courriers intervenu entre le 1 er et 4 mars 2022, les parties ont convenu, jusqu’à droit connu sur la procédure, de se partager la prise en charge des enfants à raison de 57% pour A.N. – à savoir le lundi, la moitié du mardi, le mercredi, le jeudi et la moitié du vendredi – et de 43% pour B.N.________ – savoir l’autre moitié du mardi, l’autre moitié du vendredi, le samedi et le dimanche. 1.5Dans un procédé écrit du 18 mars 2022, B.N.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « Principalement I.Prendre acte que l'intimé B.N.________ adhère aux conclusions prises par A.N.________ sous chiffres XII, XIII et XVIII au pied de sa requête ; Il.Attribuer en conséquence à B.N.________ la jouissance du domicile familial sis [...], avec tous les objets mobiliers le garnissant, à charge pour lui d'en assumer l'entretien et le paiement des charges courantes ; III.Ordonner à A.N.________ de se constituer un propre logement d'ici au 31 mai 2022 au plus tard étant autorisé à emporter avec elle ses effets personnels ; IV.Débouter A.N.________ de toutes ses autres conclusions ; Reconventionnellement V.Dire que la garde de fait sur les enfants J.________ et G.________ est partagée entre B.N.________ et A.N.________, selon modalités à préciser pour autant que la mère des enfants se soit constitué un domicile à proximité de celui familial ; VI.Dire que la résidence officielle des enfants est auprès de leur père ;
6 - VII. Ordonner à A.N., sous la menace des sanctions pénales de l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de remettre à B.N. les passeports, ainsi que toutes pièces de légitimation des enfants J.________ et G.________ dès notification du prononcé à intervenir ; VIII. Interdire à A.N., sous la menace des sanctions pénales de l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter à l'avenir le territoire suisse avec ses enfants J. et G.________ à défaut de consentement préalable écrit de B.N.________ ou d'une décision de justice entrée en force de chose jugée ; IX. Dire que l'entretien convenable de l'enfant J.________ s'élève à CHF 615.- (six cent quinze francs), allocations familiales déduites ; X.Dire que l'entretien convenable de l'enfant G.________ s'élève à CHF 734.- (sept cent trente-quatre francs), allocations familiales déduites ; XI. Dire que l'entretien convenable des enfants J.________ et G.________ sera assumé par leur père dans un premier temps jusqu'à ce que leur mère ait retrouvé un emploi rémunéré, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ; XII. Exhorter A.N.________ à trouver une activité lucrative lui permettant de pourvoir à son propre entretien et partiellement à celui de ses enfants dans un délai échéant au plus tard au 31 décembre 2022 ; XIII. Dire que la capacité contributive des parties sera réexaminée à partir de la reprise d'emploi de la requérante, respectivement à partir du 1 er janvier 2023 date à laquelle un revenu hypothétique similaire à son précédent emploi de 2016 sera imputée à la requérante ; Subsidiairement aux chiffres V et VI ci-dessus XIV. Dire que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants J.________ et G.________ est attribué à leur père B.N.________ ; XV. Dire que A.N.________ pourra entretenir de libres relations personnelles avec ses enfants J.________ et G.________ moyennant entente préalable avec leur père ; à défaut d'entente, elle pourra les avoir auprès d'elle :
Un week-end par mois du vendredi dès la sortie scolaire des enfants jusqu'au dimanche soir 19h00,
Alternativement à Noël/Nouvel-an, à Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/ jeûne fédéral,
La moitié des vacances scolaires des enfants moyennant préavis donné au moins deux mois à l'avance, à charge pour elle d'aller les chercher à leur domicile familial et de les y ramener à la fin de son droit de visite. »
7 - 1.6Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2022, les parties ont été entendues concernant notamment le projet de départ en Suisse alémanique de A.N.________ ; elles ont toutes deux confirmé les explications contenues dans leurs écritures. Les parties ont par ailleurs conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 1 er mars 2022 (I), et l’autorité parentale sur les enfants J.________ et G.________ demeurait conjointe (II). Un délai a été octroyé à A.N.________ pour se déterminer sur le procédé écrit du 18 mars 2022, B.N.________ disposant quant à lui d’un délai de réplique usuel de dix jours avant qu’une décision ne soit rendue sous forme de dispositif. 1.7Dans sa réplique du le 22 avril 2022, A.N.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. statuer sur le caractère illicite des pièces 101, 103 et 113 produites par B.N.________ à l'appui de son procédé écrit du 18 mars 2022. II.prendre acte de ce que A.N.________ modifie la conclusion XVIII de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2022 comme suit : Principalement La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.N.________ à compter de la date à laquelle la requérante sera autorisée à déménager avec les enfants G.________ et J.________ en Suisse alémanique, à charge pour lui d'en assumer les frais, Subsidiairement Dans le cas où A.N.________ ne serait pas autorisée à déménager en Suisse alémanique avec les enfants G.________ et J.________, un délai de quatre mois lui est imparti à compter du prononcé à rendre sur les mesures protectrices de l'union conjugale requise pour se constituer un domicile séparé, période à l'échéance de laquelle la jouissance du domicile
8 - conjugal, sis [...], sera attribuée à B.N., à charge pour lui d'en assumer les frais. III.débouter l'intimé de toutes ses conclusions n'admettant pas celles prises par la requérante au pied de sa requête du 9 février 2022 ou qui n'ont pas été réglées par la convention passée lors de l'audience du 22 mars 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, soit les conclusions III à XV. » 1.8B.N. s’est déterminé par écriture du 27 avril 2022. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2022, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 15 juin 2022, le président a rejeté la requête de B.N.________ tendant au retranchement des allégués 138 à 194 de la réplique de A.N.________ du 22 avril 2022, ainsi que des pièces nouvelles 22 et 23 produites à cette occasion, et a admis en conséquence lesdits allégués en procédure (I), a rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 mars 2022 (II), a fixé le lieu de résidence des enfants J.________ et G.________ au domicile de B.N., qui en exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit que A.N. pourrait entretenir de libres relations personnelles avec les enfants, moyennant entente préalable avec B.N., ou, à défaut d’entente, pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end par mois, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 19h, alternativement à Noël/Nouvel An, à Pâques/Pentecôte, et à l’Ascension/Jeûne fédéral, ainsi que la moitié des vacances scolaires des enfants, moyennant préavis donné au moins deux mois à l’avance, à charge pour elle d’aller les chercher à leur domicile et de les y ramener à la fin de son droit de visite (IV), a attribué la jouissance du logement familial, sis à [...], à B.N., qui en assumerait seul le loyer et les charges (V), a fixé à A.N.________ un délai de trente jours dès la notification de la motivation de l’ordonnance pour quitter le logement familial (VI), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant J.________ à 554 fr. (VII) et celui de l’enfant G.________ à 665 fr. (VIII), a renoncé à fixer, en l’état, une contribution d’entretien versée par A.N.________ en faveur de ses enfants J.________ et G.________ (IX), a ordonné à A.N.________ de restituer les
9 - passeports et cartes d’identité des enfants à B.N.________ (X), a dit que B.N.________ verserait la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem, à régler dans les trente jours dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (XI), dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, s’agissant de la question de la garde de fait, le président a retenu que si A.N.________ était le parent de référence des enfants lors de la vie commune, les deux parents étaient en mesure de d’occuper de ceux-ci. En outre, le père avait démontré sa capacité à collaborer avec la mère au sujet des enfants, alors qu’il était à craindre que celle-ci ne favorise pas les contacts avec le père en cas de déménagement. De plus, le projet de déménagement de A.N.________ n’était pas abouti. Enfin, on se trouvait tout au début du processus de séparation, si bien qu’il apparaissait prématuré d’autoriser la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants, un tel déménagement allant à l’encontre au poids qu’il convenait de donner à la stabilité de l’environnement des enfants. Il a ainsi considéré que l’intérêt des enfants à bénéficier d’une certaine stabilité commandait d’attribuer la garde de ceux-ci à B.N.. 3.A compter du 15 juin 2022, A.N. et un dénommé [...], codébiteurs solidaires, ont pris à bail un appartement de 3.5 pièces à [...], pour un loyer mensuel de 1'695 fr. charges comprises. Ce logement se situe à quelque 3 km de l’ancien logement conjugal à [...] occupé par B.N.________.
4.1Par acte du 27 juin 2022 accompagné d’un bordereau de pièces, A.N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre
10 - l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « A. à titre préliminaire : I.-L'effet suspensif est accordé à l'appel interjeté par A.N.. II.- En conséquence, l'exécution de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...], est suspendue. B.par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles : I.-La garde de fait et la prise en charge quotidienne des enfants J. et G.________ sont attribuées à leur mère A.N.________ auprès de laquelle ils demeureront domiciliés. II.- B.N.________ jouira d'un large et libre droit de visite sur ses enfants J.________ et G., à fixer d'entente avec leur mère A.N.. A défaut de meilleure entente, B.N.________ pourra avoir auprès de lui J.________ et G.________ un week-end sur deux, du vendredi midi au dimanche soir à 19h00, ainsi que tous les mardi et vendredi après-midi, de la sortie de l'école à 19h00, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère A.N.. Il pourra également avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances d'été, moyennant préavis donné au moins 2 semaines à l'avance. III.- Les besoins effectifs pour assurer l'entretien mensuel convenable des enfants J. et G.________ s'élèvent, respectivement, à CHF 2'796.30 (deux mille sept cent nonante- six francs et trente centimes) et à CHF 2'908.40 (deux mille neuf cent huit francs et quarante centimes), allocations familiales déduites. IV.- Dès et y compris le 1 er juillet 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de sa fille J.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère A.N., d'un montant de CHF 2'796.30 (deux mille sept cent nonante-six francs et trente centimes), allocations familiales en sus. V.- Dès et y compris le 1 er juillet 2022, B.N. contribuera à l'entretien de son fils G.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère A.N.________, d'un montant de CHF 2'908.40 (deux mille neuf cent huit francs et quarante centimes), allocations familiales en sus.
11 - VI.- Dès et y compris le 1 er juillet 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de A.N.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant minimum de CHF 2'057.40 (deux mille cinquante-sept francs et quarante centimes). VII.- Ordre est donné à B.N.________ de restituer les passeports et carte d'identité des enfants J.________ et G.________ à A.N.. C.à titre principal sur le fond : I.-L'appel est admis. II.- En conséquence, les chiffres III, IV, VII à X et XIII du dispositif de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...] sont supprimés et remplacés par les chiffres III, IV et VII à X nouveaux suivants : "III nouveau.-La garde de fait et la prise en charge quotidienne des enfants J. et G.________ sont attribuées à leur mère A.N., auprès de laquelle ils demeureront domiciliés. IV nouveau.-B.N. jouira d'un large et libre droit de visite sur ses enfants J.________ et G.________ à fixer d'entente avec leur mère A.N.. A défaut de meilleure entente, B.N. pourra avoir auprès de lui J.________ et G.________ un week-end sur deux, du vendredi midi au dimanche soir à 19h00, ainsi que tous les mardi et vendredi après-midi, de la sortie de l'école à 19h00, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouve et de les ramener au domicile de leur mère A.N.. B.N. pourra également avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins deux mois à l'avance, ainsi que, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l'Ascension, toujours à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouve et de les ramener au domicile de leur mère A.N.. VII nouveau.-Les besoins effectifs pour assurer l'entretien mensuel convenable de l'enfant J. s'élèvent à CHF 2'796.30 (deux mille sept cent nonante-six francs et trente centimes), allocations familiales déduites. VII bis nouveau.- Dès et y compris le 1 er juillet 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de sa fille J.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère A.N.________, d'un montant de CHF 2'796.30 (deux mille sept cent nonante- six francs et trente centimes), allocations familiales en sus.
12 - VIII nouveau.-Les besoins effectifs pour assurer l'entretien mensuel convenable de l'enfant G.________ s'élèvent à CHF 2'908.40 (deux mille neuf cent huit francs et quarante centimes), allocations familiales déduites. VIII bis nouveau.- Dès et y compris le 1 er juillet 2022, B.N.________ contribuera à l'entretien de son fils G.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère A.N., d'un montant de CHF 2'908.40 (deux mille neuf cent huit francs et quarante centimes), allocations familiales en sus. IX nouveau.-Dès et y compris le 1 er juillet 2022, B.N. contribuera à l'entretien de A.N.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de CHF 2'057.40 (deux mille cinquante-sept francs et quarante centimes). X nouveau.-Ordre est donné à B.N.________ de restituer les passeports et cartes d'identité des enfants J.________ et G.________ à A.N.." III.- L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...] est intégralement maintenue pour le surplus. D.à titre subsidiaire sur le fond : I.-L'appel est admis. II.- En conséquence, l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...] est annulée et renvoyée à l'instance inférieure pour nouveau Prononcé dans le sens des considérants de la décision de la Cour d'appel civile à intervenir. III.- Injonction est faite au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne d'ordonner avant de rendre sa nouvelle décision d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête sociale à confier à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques de la DGEJ, pour investiguer sur la situation des enfants auprès de chacun de leurs parents et pour donner tous les conseils utiles pour leur garde de fait et leur prise en charge quotidienne, ainsi que, le cas échéant, pour leurs relations personnelles avec le parent non-gardien. » 4.2Le 4 juillet 2022, B.N. (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet des requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles. Il a produit un lot de pièces.
13 -
5.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient qu’elle serait le parent de référence des enfants et qu’à ce stade de la procédure, il conviendrait d’éviter des changements à court terme ou fréquents qui pourraient nuire au bien-être de ceux-ci. En outre, l’ordonnance limiterait de manière drastique et injustifiée les relations personnelles des enfants avec leur mère. L’exécution immédiate de l’ordonnance causerait ainsi un préjudice difficilement réparable aux enfants. L’intimé objecte en substance que la situation entre les enfants et l’appelante se serait dégradée et que l’appelante ne serait pas en mesure de communiquer concernant les questions relatives aux enfants, en privilégiant l’affrontement. Il prétend qu’il offrirait à tous points de vue un meilleur environnement et une meilleure stabilité aux enfants, si bien qu’une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise se justifierait. 5.2 5.2.1Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138
14 - III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510). 5.2.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle- ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1.2). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien immédiat des enfants justifie le placement et le retrait de garde au vu des conclusions du rapport du SPJ (TF 5A_551/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.4). Lorsqu'un parent disposait de la garde exclusive, les principes en matière d'effet suspensif en cas de garde résultant de l'ATF 138 III 565 sont applicables à l'effet suspensif en matière de droit de déterminer le
15 - lieu de résidence, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge et qu'il n'y a pas de motif pour une nouvelle attribution de la garde en raison des plans de déménagement du parent gardien, de sorte que le pronostic sur le fond parle en faveur de l'admission du déménagement: les enfants qui avaient une personne de référence principale, selon le modèle vécu jusque-là, ne doivent en règle générale pas être séparées de ce parent durant la procédure de recours, de sorte que – selon la situation de départ – l'effet suspensif sera accordé ou refusé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.2). 5.3En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que lorsque les parties se sont séparées le 1 er mars 2022, l’appelante vivait dans le logement conjugal à [...], tandis que l’intimé demeurait provisoirement chez ses parents, dans la maison voisine. Le premier juge a également retenu, s’agissant du modèle de prise en charge précédemment vécu par les enfants, que l’appelante était leur parent de référence dès lors qu’elle s’en occupait de manière prépondérante, en dehors des moments passés à l’école ou la crèche. Il ressort de l’échange de courriers entre les parties intervenu du 1 er au 4 mars 2022 que celles-ci pratiquent actuellement, de manière consensuelle et jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure, un système de garde qui peut être provisoirement qualifié de « garde alternée », l’appelante ayant les enfants à 57% et l’intimé à 43%. Il n’apparaît pas, prima facie, que l’emménagement récent de l’appelante dans un logement à [...], se situant à environ 3 km de l’ancien logement conjugal, constitue un obstacle à la poursuite de ce système dès lors que la proximité de ces domiciles préserve la stabilité de l’environnement des enfants. Cela étant posé, on constate que l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée engendrerait un changement dans la prise en charge quotidienne des enfants qui a cours depuis la séparation, en ce sens que la garde de fait serait exercée exclusivement par l’intimé, l’appelante bénéficiant uniquement d’un droit de visite à exercer, à défaut
16 - de meilleure entente, un week-end par mois, alternativement durant les jours fériés et durant la moitié des vacances scolaires. Un tel changement apparaît en l’état contraire au bien-être des enfants, ce d’autant que selon l’issue de l’appel, une nouvelle modification de la prise en charge pourrait intervenir. De plus, le système prévu par l’ordonnance aurait pour effet de séparer les enfants, actuellement âgés de cinq et quatre ans, de l’appelante, parent de référence, à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’appel, ce qui apparaît également contraire à leur intérêt et ce qu’aucun élément du dossier ne semble justifier à ce stade. A l’inverse, la suspension de l’exécution de cette décision aurait pour effet de maintenir le système consensuellement mis en place par les parties depuis le mois de mars 2022, selon lequel celles-ci se partagent la prise en charge quotidienne, et donc de permettre aux enfants de n’être séparés ni de leur mère, ni de leur père. Le fait que les parties se soient accordées sur la prise en charge des enfants, démontre, prima facie, qu’elles parviennent malgré leurs différends à communiquer sur les questions relatives à la prise en charge des enfants, quoi qu’en dise l’intimé. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée risquerait d’exposer les enfants à un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte qu’il convient d’admettre la requête d’effet suspensif sur la question de la garde de fait et sur tout ce qui découle de celle-ci (droit de visite, attribution du logement conjugal, fixation des montants arrêtant l’entretien convenable des enfants, etc.). L’exécution des chiffres III à XIII du dispositif de l’ordonnance sera ainsi suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. On précisera toutefois que l’admission de la requête d’effet suspensif n’emporte pas autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à [...].
6.1A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, l’appelante soutient qu’il y aurait urgence à réglementer la séparation des
17 - parties en ce qui concerne le sort des enfants et leur entretien, ainsi que la question de son propre entretien. 6.2Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). 6.3En l’espèce, l’appelante n’entreprend aucune démonstration pour tenter de rendre vraisemblable une urgence particulière à statuer sur ces questions jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle se contente en effet d’alléguer l’existence d’une urgence, sans l’expliciter ni la démontrer. On ne dispose ainsi d’aucun élément permettant de considérer que la séparation des parties devrait être réglementée de manière urgente jusqu’à droit connu sur l’appel. Dans ces conditions, la requête de mesures superprovisionnelles ne peut être que rejetée.
18 - Par surabondance, il ressort des conclusions prises par l’intimé en première instance que celui-ci était disposé à assumer l’entretien des enfants jusqu’au 31 décembre 2022. Tel semble d’ailleurs avoir été le cas depuis la séparation effective, si bien que, prima facie, l’entretien des enfants apparaît être assuré. Quant à l’entretien de l’appelante, elle ne prétend pas que ses charges courantes ne seraient pas acquittées et a conclu le bail de son logement actuel aux côtés d’un codébiteur solidaire. On ne discerne dès lors aucune urgence particulière à réglementer les questions financières relatives à la séparation jusqu’à droit connu sur l’appel. Il n’y en a pas davantage s’agissant du sort des enfants, dès lors que, comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.3), les parties ont trouvé un modus vivendi à ce sujet depuis le mois de mars 2022 en se partageant la prise en charge des enfants, solution qui préserve le bien- être de ceux-ci. Il ne se justifie ainsi pas de modifier cette prise en charge par voie de mesures d’extrême urgence.
7.1En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution des chiffres III à XIII du dispositif de l’ordonnance étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, et la requête de mesures superprovisionnelles rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise.
19 - II.L’exécution des chiffres III à XIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2022 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. V.La présente ordonnance est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Angelo Ruggiero (pour A.N.), -Me Robert Lei Ravello (pour B.N.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
20 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :