19J001
TRIBUNAL CANTONAL
JS22.- 5021 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : M. P A R R O N E , juge unique Greffier : M. Favez
Art. 176 ss CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à T., contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à T., le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J001 E n f a i t :
A. a) A., de nationalité suisse (ci-après: l'appelant), et I., de nationalité U.________ (UE/AELE) (ci-après: l'intimée), se sont mariés le 27 juillet 2019 en U.________.
b) Un enfant est issu de cette union, E., né le jj mm 201* à X. (UE/AELE) en U.________.
c) L'appelant a également un enfant issu d'une autre union, J.________, née le jj mm 201*.
d) Les parties se sont séparées au mois de novembre 2021.
e) Depuis que l’intimée a quitté le domicile conjugal le 19 septembre 2022, elle réside à T.________ et se rend toutes les fins de semaines à X.________ pour y travailler en séjournant dans un appartement qui lui appartient.
B. a) Par convention signée lors de l’audience du 23 mars 2022, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues d'exercer la garde de l'enfant E.________ de façon alternée, l'enfant étant auprès de sa mère du lundi à son retour de X.________ jusqu'au vendredi matin (chez la maman de jour) les semaines paires, respectivement jusqu'au jeudi soir à 18h00 (chez le père) les semaines impaires, et le reste du temps auprès de son père (IV), qu'à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant, l'appelant s’acquittera directement des frais d’assurance-maladie de l’enfant (actuellement 155 fr.) ainsi que des frais de maman de jour (actuellement 591 fr.) et reversera mensuellement à l'intimée le montant des allocations familiales (300 fr. actuellement) (V), que les frais d’activités extrascolaires de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parties moyennant accord tant sur le principe que le montant de la dépense envisagée (VI) et qu'à titre de contribution d’entretien en faveur de l'intimée, l'appelant versera mensuellement, dès le déménagement effectif
19J001 de celle-ci, la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), d’avance le premier de chaque mois, étant précisé que sur ce montant, 750 fr. correspondent à la couverture de son déficit et 1'000 fr. correspondent à sa part à l’excédent.
b) Le 29 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a chargé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : DGEJ-UEMS) d'un mandat d'évaluation, afin d'évaluer les compétences parentales des deux parents et de se prononcer sur l'attribution de la garde principale et l'éventualité d'un déplacement de l'enfant en U.________ .
c) Le 10 août 2022, la DGEJ-UEMS a déposé son rapport d'évaluation, dont il ressort notamment ce qu'il suit :
« [...] SYNTHÈSE ET DISCUSSION : Durant nos visites, E.________ s'est montré souriant et accueillant. Il est un petit garçon vif, éveillé et joueur. Il a démontré de l'affection à chacun de ses parents avec lesquels il entretient une belle relation, sans distinction, comme confirmé par la Dre H., pédiatre. Durant notre évaluation, les parents se sont montrés disponibles et ils ont collaboré. Leur priorité est le bien-être de leur enfant et, malgré une séparation de couple récente et une cohabitation qu'ils ont qualifiée de difficile, ils sont parvenus à préserver leur fils de leur conflit, ce que nous pouvons confirmer après avoir observé la sérénité d'E. quand il se trouvait en présence de ses parents et de ses grands-parents paternels. La coopération étant existante dans ce contexte difficile et momentané, nous ne pouvons qu'envisager qu'elle sera davantage sereine dès septembre prochain, date de leur séparation effective. Suite à notre premier entretien, Monsieur a indiqué qu'il s'impliquerait dans les recherches de logement de Madame, ce qu'il a fait peu de temps après. Monsieur est très investi dans son rôle de père, se donne beaucoup de peine pour stimuler E., permettre sa socialisation avec son entourage et lui proposer un maximum d'activités. Quant à Madame, elle s'est montrée affectueuse avec E. et à son écoute durant notre visite et, ces dernières années, elle assume les déplacements chaque semaine à X.________ pour conserver son emploi tout en étant auprès de son fils en Suisse. Les efforts conséquents de cette mère confirment sa volonté de s'occuper E.________ [sic] et son investissement pour être à ses côtés. Si Monsieur craint pour
19J001 l'investissement de Madame vis-à-vis d'E., il reconnaît également l'importance du lien mère/enfant, ayant soutenu Madame pour trouver un appartement et en étant favorable à une garde partagée. Si, dans l'idéal, Madame aurait souhaité retourner à X. où elle bénéficierait d'une situation plus confortable, affectivement, matériellement et professionnellement, elle a finalement priorisé l'équilibre de son enfant en acceptant de continuer à vivre en Suisse dans son appartement dès septembre. Ses difficultés d'adaptation en Suisse, évoquées par Madame et relevées par les professionnelles interrogées, n'ont pas eu d'impact sur sa prise en charge d'E., et la relation mère/fils. Si Monsieur a des inquiétudes sur la prise en charge d'E. par sa mère, la séparation effective des parents pourra permettre à Madame de prendre confiance en ses compétences et d'investir pleinement sa relation à leur enfant, en se retrouvant seule avec lui. E.________ ayant bien intégré son environnement, sa bonne évolution ayant été confirmée par la Dre H., pédiatre, et M., son accueillante familiale, il nous paraît important qu'il continue à évoluer dans ce contexte propice à son épanouissement. De plus, la proximité géographique des domiciles parentaux, la collaboration entre les parents et leurs bonnes compétences parentales confirmées par les professionnelles interrogées nous permettent de confirmer la prise en charge actuelle d'E.________ par ses parents. Considérant les accords récents des parents et de leur mobilisation respective pour leur fils, l'instauration d'un mandat de protection ne parait pas utile à ce stade. Cependant, en cas de difficulté concernant la prise en charge de leur enfant, ils auront la possibilité de contacter notre Direction Générale pour toute demande d'informations ou de soutien éducatif. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : • De confirmer la garde de l'enfant E.________ en Suisse, de façon alternée selon les modalités suivantes : l'enfant serait auprès de sa mère du lundi à son retour de X.________ jusqu'au vendredi matin (chez la maman de jour) les semaines paires, respectivement jusqu'au jeudi soir à 18h (chez le père) les semaines impaires ; le reste du temps, l'enfant sera auprès de son père et il passera la moitié des vacances scolaires chez l'un et l'autre de ses parents. ».
d) Le 21 août 2023, Me G.________, curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a déposé un rapport faisant état de ses constatations, dont la teneur est notamment la suivante :
« [...]
19J001 2. De la situation actuelle [...] Depuis que Madame a quitté le domicile conjugal le 19 septembre 2022, E.________ voit sa mère du lundi après la crèche au jeudi soir ou vendredi matin, suivant le vol que cette dernière prend pour se rendre toutes les fins de semaine à X.________ pour travailler. [...] Lorsqu'elle retourne en U.________ , elle séjourne dans un appartement à X.________ dont elle est seule propriétaire et qui a une superficie d'environ 50 m 2 avec deux chambres de 8 et 8,36 m 2 . [...] Monsieur indique travailler durant les jours de semaine mais limiter désormais les voyages à l'étranger et pouvoir moduler les horaires en cas de besoin. Monsieur travaille à 100% et affirme effectuer un horaire souple durant des horaires variant entre 06h00-09h00 jusqu'à 18h00. E.________ parle très peu le Français et parle surtout U.________ avec ses deux parents. [...] Madame quant à elle est très isolée en Suisse où elle n'a pas de famille, ni d'amis. Elle ne parle pas le Français et consacre le temps passé en Suisse seule avec E.________ uniquement. Son tissu social est toujours resté à X.________ où elle se rend chaque fin de semaine en fv.. [...] Madame admet avoir de la peine à contenir ses larmes devant E. expliquant que vivre en Suisse est très difficile pour elle. [...] 3. De l’hypothèse d’un déplacement du lieu de vie d’E.________ en U.________ avec la mère vivant en U.________ et le père vivant en Suisse Questionnée sur la prise en charge d'E.________ en U.________ qui irait à l'école les jours de semaine alors qu'elle indique quant à elle travailler tous les weekends et I.________ explique qu'elle pourrait baisser son taux de travail ou aménager ses horaires de façon à travailler désormais les jours de semaines et non plus le week-end. Vu l'activité professionnelle de Monsieur, actif durant la semaine, le droit de visite sera exercé uniquement les jours du week-end ainsi que durant les vacances scolaires. [...] C'est ainsi vraisemblablement Monsieur qui descendrait le reste du temps à X.________ pour exercer son droit de visite. En outre, dans la mesure où Monsieur A.________ ne dispose pas d'un logement à X.________ , il est fort vraisemblable qu'il exercerait dans cette hypothèse son droit de visite dans les hôtels ou chez ses parents à raison d'environ 4 jours par mois. Madame considère néanmoins que Monsieur pourrait louer un appartement à X.________ pour exercer son droit de visite un week-end sur deux.
19J001 [...] 5. Synthèse [...] En l'espèce, force est de constater qu'actuellement, les deux parents ont la charge d'E.________ de façon plus ou moins équivalente depuis sa naissance. Il a été constaté un fort lien et une forte complicité avec chacun des parents. La capacité éducative des parents n'a à ce stade pas pu être examinée, mais chacun des parents pourrait avoir la possibilité de s'occuper personnellement d'E.. Néanmoins, Madame explique souffrir du fait que Monsieur la dévaloriserait et ne favoriserait pas les contacts avec elle, ce qui n'a pas pu être examiné. Monsieur quant à lui, doute des capacités à Madame de s'occuper seule de l'enfant dans la mesure où elle aurait souvent privilégié sa carrière professionnelle et qu'elle ne privilégierait pas les jeux. Ces éléments n'ont pas pu être constatés. En revanche, E. n'est âgé que de 3 ans et demi, n'a pas encore commencé l'école, il n'a ainsi pas à proprement parler un environnement social bien établi. En effet, bien qu'il fréquente désormais la crèche pour le socialiser et pour apprendre le Français il communique avec ses parents essentiellement dans la langue d'origine de ses derniers à savoir le U.________ . A noter que les deux parents sont U.________ s et que la famille paternelle et maternelle y réside encore actuellement. En cas de déménagement, E.________ ne souffrirait ainsi pas d'un réel déracinement de pays et de culture, dans la mesure où il retournerait vivre dans son pays d'origine où une partie de sa famille paternelle réside également. Cependant, l'intense angoisse et la panique ainsi que les larmes manifestées à chaque rencontre par I.________ en présence d'E., à l'idée de se retrouver en présence de Monsieur A. ou de souffrir d'un commentaire désapprobateur de ce dernier interpelle et inquiète. Il est en effet difficile d'imaginer que Madame puisse assumer seule et sereinement l'éducation d'E.________ en U.________ avec la complication d'une organisation d'un droit de visite international sans avoir un minimum de communication avec le père. Il convient également de souligner que I.________ semble actuellement fragile émotionnellement. Il est néanmoins pour la soussignée impossible de déterminer si cette fragilité n'est due qu'à l'impuissance ressentie par le fait de rester « coincée » en Suisse ou si elle est due principalement à ses rapports avec Monsieur. Il conviendrait ainsi à mon sens de répondre à cette question avant d'envisager un déménagement d'E.________ en U.________ . Il conviendrait également de déterminer si les craintes de Madame selon laquelle, Monsieur souhaiterait affaiblir le lien avec E., se verraient vérifiées si E. reste vivre avec son père en Suisse alors que sa mère vit en U.________ .
19J001 Pour tous mes motifs, j'arrive ainsi au constat qu'il est dans l'intérêt d d'E.________ qu'une expertise familiale ayant pour but de déterminer les compétences parentales de chaque parent ainsi que de déterminer leur compétence respective à valoriser et à favoriser le lien avec l'autre parent, soit ordonnée. »
La curatrice de l’enfant a conclu, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise familiale. Principalement, elle a conclu à ce que la garde partagée soit ordonnée, l’enfant étant chaque deux semaines chez sa mère du lundi à la sortie de l'école/UAPE jusqu'au dimanche 18h00 et chez son père le reste du temps, et à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez son père. Subsidiairement elle a conclu à ce que la garde soit confiée au père et à ce que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux du vendredi au dimanche, charge au père d'amener l'enfant à X.________ et à la mère de le ramener à l'aéroport de cette ville, ainsi que les deux-tiers des vacances scolaires.
e) Le 4 novembre 2024, la Dre Dre P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a rendu son rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant l'enfant, dont il ressort notamment ce qu'il :
« [...] Lorsqu'E.________ a un mois, ils reviennent en Suisse, Mme aurait préféré rester encore en U.________ , c'est difficile pour elle de se retrouver loin des siens et de chez elle. [...] A son arrivée en Suisse, avec le bébé, elle se sent étrangère dans l'appartement de Monsieur. Il n'y avait pas de chambre pour le bébé. La chambre d'amis n'est jamais devenue une chambre d'enfant. Mme n'en a même pas eu envie par la suite. Elle était en mode survie, tout était provisoire. « Je me disais qu'on la décorerait après...je voyais que les choses n'allaient pas bien. Je me sentais mal. Qu'est-ce que je fais là ? Je songe à repartir, je pensais que je ne pouvais pas le faire. Je pensais aussi que les choses allaient s'améliorer. ». Mme n'a confié sa souffrance à personne. [...] Mme n'avait pas imaginé se retrouver dans ces conditions en Suisse, ici elle n'a RIEN. Elle ne fait que s'adapter. Elle continue à survivre. Elle ne se résigne pas, elle lutte. [...]
19J001 Il est probable que l'éloignement de son pays, de sa famille, de ses repères a causé une forme de traumatisme, rien n'avait été pensé. Tout n'était que désir... [...] M a depuis un an et demi une amie, C., une femme d'origine U. , qui vit à X.________ , célibataire, sans enfant, avocate. Elle envisage de venir s'établir en Suisse, mais pour l'instant, elle doit rester au pays car son père est âgé et malade. [...] Mme présente deux facettes : si elle parle de son fils, ou qu'elle interagit avec lui, elle est souriante, agréable, détendue, mais si elle aborde quoi que soit en lien avec Monsieur elle s'effondre. Il est frappant de voir avec quelle rapidité elle se met à pleurer et ensuite tout aussi rapidement elle se présent [sic] bien. Il n'y a pas de transition. [...] A de nombreuses reprises, E.________ est freiné dans son expression, car il lui manque du vocabulaire en français. Il cherche de nombreux mots. [...] A quelques reprises, il répond par un mot en U.________ , il ne connaît pas l'équivalent en français. [...] Au début, Mme était déprimée, elle souffrait d'être isolée de son milieu, elle a toujours su se montrer à l'écoute des besoins de son fils, elle a su tenir compte des suggestions faites par les éducatrices, elle a pu prendre de très bonnes initiatives pour des activités à partager avec E., elle s'est beaucoup mobilisée et s'est montrée dynamique. Elle sait anticiper. [...] Discussion Cette expertise est celle du Traumatisme intriqué dans la problématique du Désir d'Enfant. L'anamnèse de Mme met en évidence une personnalité fragile, sensible avec un important manque de confiance en soi. Elle a traversé des difficultés sur le plan psychologique dont elle peut parler. Celle de Monsieur est très différente, elle est marquée par un parcours aux lignes droites, en particulier en ce qui concerne le domaine professionnel. M a trouvé à se réaliser, mais hors de l'U. . Il n'a par contre jamais réussi à faire correspondre sa réalité professionnelle et ses projets de vie de couple puis de famille. À chaque fois, sa relation sentimentale se termine car sa compagne ne peut le rejoindre ou alors il faudrait qu'il quitte l'entreprise où il est. II a mené à plusieurs reprises une relation à distance avec des femmes d'origine hispanique, une sorte de rappel du pays, et aussi la seule manière de pouvoir communiquer dans une langue et une culture commune. La rencontre entre Mme et Monsieur survient à un moment charnière, qui fut clairement un piège pour tous deux. Mme se culpabilise beaucoup alors qu'elle n'est en rien responsable, c'est sa manière de
19J001 prendre douloureusement conscience de ce qui s'est passé. Ils étaient tous deux dans une période délicate sur le plan sentimental, Mme sortait d'une rupture peu claire, elle avait un fort désir d'enfant, était prête à envisager une FIV, M venait de perdre un bébé lors d'une fausse couche, tout son monde s'était écroulé, son univers s'effondrait. C’est d'ailleurs durant cette période que M conçoit sa fille, à son insu, peut-être mais inconsciemment son désir d'enfant était réalisé, hors relation de couple. M reconnaît que sa fille est devenue une enfant clandestine, dont la mère a dicté les règles auxquelles il a accepté de se soumettre. Il n'est pas possible de faire plus d'hypothèses à ce propos, sinon pour souligner que cette paternité sans réelle rencontre avec l'enfant, sans vraie reconnaissance, n'a fait que renforcer son besoin de Paternité par rapport à E.. Les similitudes entre Mme et M ont joué un rôle, ils s'étaient connus enfants, durant cette période de havre de paix qui ne peut qu'embellir les souvenirs, ils ont donc le même âge, presque la même enfance ; ce sont en quelque sorte des retrouvailles. Ils ont en commun un paradis perdu identique. Ils se donnent pour mission de prendre soin de l'autre qui était en souffrance, de réparer l'autre, ils comblaient chacun le vide chez l'autre et chez eux-mêmes surtout. Leur relation fut une relation à distance, avec la mise en place d'une espèce de consolation mutuelle, avec surtout très vite l'esquisse d'un projet de concevoir un enfant, presque un enfant pour chacun, puisqu'en fait ils ne formaient pas réellement un couple à ce moment-là. Tout est fondé sur des illusions, Mme s'agrippe à Monsieur avec force, les projections qui apparaîtront plus tard seront tout aussi intenses. Ils ont gravement confondu désir d'enfant et projet d'enfant. M en cherchant à venir en aide à Mme a pu se remobiliser, cela lui a donné un objectif en masquant sa propre souffrance. Pour Mme ce fut en quelque sorte la même chose, elle était convaincue que M pouvait être le père de son enfant, lui le souhaitait aussi. Mme était pressée, il n'y a pas eu de temporalité, donc pas d'accès à la pensée, ni à la mentalisation. E. n'a pas été pensé. Quelques signes d'alerte émergent durant la grossesse, M investit beaucoup le futur bébé, en même temps qu'aucune anticipation dans la réalité n'est faite. Il commence à attribuer aux parents de Mme des aspects qui ne sont en fait que des tentatives de leur part de faire entendre les besoins de leur fille. Le scénario se met en place : M impose, et Mme se tait. Elle subit. E.________ est né dans ce contexte. M investit très fortement son fils. Mme tente de faire au mieux avec des difficultés de l'allaitement. La venue en Suisse lorsque le bébé a un mois est un réel traumatisme pour Mme, tout à coup l'enfant Réel est là : où va-t-il vivre ? Ce bébé n'avait pas de chambre préparée pour lui. Comment vont-ils fonctionner en tant que parents, eux qui ne se connaissent pas ? Eux qui n'ont jamais appris à communiquer, à trouver des compromis, à vivre ensemble.... Mme est tétanisée, elle se retrouve en Suisse, perdue seule, M ne lui offre pas de soutien, il est probablement loin de pouvoir réaliser l'ampleur de sa détresse, il n'est pas clair non plus de savoir ce qu'elle était prête à accepter de sa part, puisqu'il était celui qui lui avait imposé un retour si rapide en Suisse. Qu'allait-elle devenir ? Dès ce moment, Mme se replie sur elle, elle se met à espérer que la situation s'améliore... cette attitude renforce chez Monsieur la conviction que Mme va mal, et qu'elle dysfonctionne. Il relève encore à ce jour ce qu'il considère comme des fautes de la
19J001 part de Mme, de la même manière il a souvent relevé devant elle ce qu'il estimait être des erreurs de sa part. Au vu de leur absence totale de communication, ceci n'a fait que renforcer la détresse de Mme, et les remarques de M ont continué. Le traumatisme est perpétué. Mme ne pouvait pas le rassurer ni le confronter au fait qu'avec un enfant il n'y a souvent pas juste ou faux, mais des attitudes éducatives différentes, complémentaires dont l'enfant s'accommode. Cela demande de la souplesse et de la confiance en l'autre. Mme avait besoin de quelqu'un qui puisse accueillir sa souffrance, qui la reconnaisse. M a fait de son mieux, il ne pouvait pas avoir accès à ce que vivait Mme. Ils avaient tellement tous deux voulu un enfant. Cet enfant venu trop vite, court-circuité en quelque sorte. Mme aurait eu besoin de pouvoir retourner quelques semaines à X.________ , chez elle ou chez ses parents, afin de se ressourcer, mais M n'aurait probablement pas supporté la séparation d'avec son fils. Mme est devenue une victime qui se sacrifie, et M un bourreau, tout ceci découle de l'absence de mots, d'une incapacité à penser. Il n'y a pas de mise en sens possible. Ils ont continué ainsi. Ceci transparaît fortement dans le fait que ni Mme ni Monsieur ne parviennent à répondre avec aisance aux questions portant sur le développement psychoaffectif de leur fils pendant la petite enfance. Il y a un trou, une faille, cela ne s'est pas inscrit, cela s'est juste passé. Le traumatisme subi par Mme a rendu impossible l'accès aux souvenirs de ces premiers mois de vie, et M est tellement centré sur Mme qu'il en perd de vue comment allait son fils. Il lui est difficile d'avoir accès aux émotions d'autrui. E.________ est un enfant qui a grandi dans l'environnement tel que décrit ci-dessus. Il fait preuve de résilience, mais surtout son développement montre bien que ses parents lui ont apporté chacun à leur manière ce dont il avait besoin. Il n'est pas dupe du fait que la communication entre ses parents est inexistante, mais il perçoit probablement qu'ils échangent des informations, et qu'un minimum de compromis se met en place, par la force des choses. Il a la chance de pouvoir être préservé du conflit parental dans les moments qu'il vit en communauté (crèche, UAPE). Son développement psychoaffectif a été marqué par des cassures, qui ont à chaque fois pu être dépassées, il a toujours su récupérer sa croissance sur tous les plans. Il sait que sa mère est triste, il est inutile de vouloir lui dissimuler cela, et comme Mme se console rapidement, il n'a pas la représentation d'une mère fragile ou abîmée. Son père a une relation très différente avec lui, la limite intergénérationnelle est peu claire, ils sont très joueurs ensemble, et M peine à lui laisser une place d'enfant qui grandit à son rythme. M a très besoin d'être rassuré par un fils qui évolue bien. Les parents, avec l'aide de la pédiatre, ont su rectifier si besoin l'encadrement d'E.. Il est surprenant de réaliser que cet enfant n'a pas dit un seul mot chez sa maman de jour. Il a appris le U. , il parle U.________ , c'est sa langue ; c'est une évidence : même s'il s'exprime en français, il pense et vit en U.________ . C'est un enfant curieux, ouvert, qui utilise la relation comme un tremplin pour se développer. Il a réussi à s'adapter à ses deux parents, et à grandir, malgré le fait qu'ils sont obnubilés par leur conflit. C'est lui qui leur sert de racine. Il s'est probablement suradapté à son entourage. La situation a duré, les différents scénarios décrits par l'UEMS et par Me G.________ sont tout à fait réalistes sauf qu'ils ne tiennent pas
19J001 compte des besoins affectifs de chacun, ce ne sont que des variantes, rien n'est conclu. C’est bien pourquoi Me G.________ a suggéré une expertise. A ce jour, E.________ se développe bien. Il a besoin de temps, l'enfant que l'expert a rencontré fonctionne un peu moins bien que celui qui a été décrit par la Crèche, à l'école et à l'UAPE, ceci est certainement dû au fait qu'il n'a été vu qu'une fois seul et en présence de chacun de ses parents. Il a été mis au centre de la problématique. Il a des imagos parentales fragiles, il peine à les faire coexister. Comme tout enfant, il a besoin de savoir que ses deux parents peuvent à minima le penser ensemble, et se faire confiance mutuellement. Ils tentent de remplir leur rôle de parent au mieux, les professionnels consultés relèvent qu'ils collaborent bien. Mme a eu l'occasion, en particulier à la Crèche, de montrer ses ressources, elle sait faire preuve d'initiative. Dans le cadre de l'expertise, elle a pu montrer de bonnes compétences de mère. Mme est fragile, dans le contexte dans lequel elle évolue actuellement, ses difficultés ne peuvent que se cristalliser, voire s'amplifier. Le fait que l'environnement dans lequel elle vit perpétue le traumatisme l'empêche de voir son état anxieux s'améliorer. Elle est vite persécutée, elle a le souci constant de ne pas faire de faute, elle évolue dans un univers dont elle n'a pas les codes, et surtout dont elle ne possède pas la langue. Monsieur est embarrassé dans son identité de père, père de son fils dont la mère n'a jamais été sa compagne, père de sa fille dont la mère ne lui concède qu'une place restreinte, père qui a perdu un premier enfant en même temps qu'une compagne avec qui il s'était longtemps engagé. Monsieur est aujourd'hui dans une nouvelle relation sentimentale avec une femme qui vit à X.________ , leur avenir ensemble n'est pas clair. Comment Monsieur pourrait-il faire un vrai choix ? Il tente vainement de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Il a récemment obtenu la naturalisation suisse. Mme n'a pas sa place en Suisse, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne retourne pas en U.________ avec E.. C'est un non sens [sic] que la contraindre à rester en Suisse, même si elle est prête à continuer à se sacrifier, ce n'est pas cela dont son fils à [sic] besoin. E. a besoin d'une mère et d'un père qui vont suffisamment bien. Est-ce que si Mme retourne vivre à X.________ M reconsidérera son lieu de vie ? Ou bien est-ce qu'il utilisera au mieux les weekends, les vacances pour partager du temps avec E.________ ? E.________ peut tout à fait quitter la Suisse, s'il y est préparé sans en faire un drame. Il connait X.________ , et surtout il dispose de très bonnes capacités d'adaptation et de socialisation. Il est sensible aux émotions de ses parents, si ceux-ci parviennent à mettre un sens sur le retour de Mme et d'E.________ en U.________ , tout se passera bien. Leur fils ne pourra pas continuer à grandir à moyen/long terme dans les conditions actuelles, le non-sens de cette situation aura inévitablement des répercussions. Le départ pourrait se faire à la fin des vacances de Pâques ou bien lors de vacances d'été. Il faudra que tous l'aident à cheminer vers ce changement de lieu de vie : ses parents, l'école, la pédiatre, l'UAPE. Les professionnels ont l'habitude de ces situations. Peut-être que MMe G.________ pourrait aussi accompagner la famille dans cette étape.
19J001 En conclusion, au vu de ce qui précède, en qualité d'expert, je préconise : • Le maintien de l'autorité parentale conjointe • Attribution de la garde à Mme avec possibilité de vivre à X.________ avec E.________
• Droit de visite à Monsieur en privilégiant les weekends, les Fériés et les vacances. Les visites devraient avoir lieu à X.________ , sinon pour les vacances, à l'âge d'E.________ il n'est pas adéquat qu'il lui incombe de faire les déplacements en fv.________ • Les échanges entre E.________ et son père par téléphone doivent être planifiés, à raison de deux fois par semaine au plus, E.________ est jeune, les échanges par écran sont souvent délicats et peu constructifs à son âge • Si une garde alternée devait un jour être envisagée, il ne faut pas négliger le fait que la communication entre les parents est gravement dysfonctionnelle, ce qui contre indique la mise en place d'une garde alternée. »
f) Le 8 janvier 2025, Me G.________ s'est déterminée sur le rapport d'expertise en demandant ce qui suit :
« [...] Il ressort de l'expertise que la fragilité de I.________ serait due principalement au fait qu'elle se trouve en Suisse. L'expert souligne d'ailleurs que : « Mme n'a pas sa place en Suisse, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne retourne pas en U.________ avec E.. C'est un non-sens que la contraindre à rester en Suisse, même si elle est prête à continuer à se sacrifier, ce n'est pas cela dont son fils à besoin ». D'après ma compréhension, à dire d'expert, il est ainsi clair que, si I. demeure en Suisse, la fragilité de cette dernière persistera, voire s'amplifiera. Or, la question posée au Tribunal n'est pas de considérer l'hypothèse dans laquelle les deux parents d’E.________ resteraient en Suisse, mais de considérer l'hypothèse d'une mère résidant en U.________ et d'un père résidant en Suisse. Se pose alors la question de savoir si l'installation durable de Madame en U.________ permettra une amélioration notable de cette apparente fragilité et cela, avec ou sans E.. En effet, il est nécessaire de pouvoir déterminer si la situation permet d'établir que le retour de Madame en U. avec E.________ laisse présumer qu'elle sera plus armée à faire face aux aléas de la vie, ce qui permettrait de nous rassurer sur le fait qu'E.________ vivra auprès d'une mère qui est moins triste qu'ici ? »
19J001 g) Le 3 mars 2025, la Dre Dre P.________ a répondu à la question de savoir si, en cas de déménagement de l'intimée en U.________ avec E., son installation durable dans son pays d'origine permettrait une amélioration notable de l'apparente fragilité de l'intimée, avec ou sans E., comme il suit :
« L'état anxio dépressif que présente Mme est similaire à un état de stress post-traumatique, elle n'a pas de repères en Suisse, pas de liens significatifs. Elle ne fait que des allers-retours qui ne lui permettent pas de s'inscrire vraiment en Suisse. La relation de couple est devenue une source permanente de conflits, de tensions et de disqualifications. Elle est dans une impasse. Il faut qu'elle puisse retourner en U.________ avec son fils. L'installation de Mme avec E.________ en U.________ améliorera son état psychique. C’est un processus qui prendra probablement du temps. Il sera fondamental que M garde le lien avec son fils, au travers d'un droit de visite bien-sûr, mais pour que ce projet puisse être bénéfique à Mme, il faudra que M puisse laisser partir son fils. Le retour de Mme sans E.________ est exclu, Mme ne repartira pas sans son fils, elle préférera continuer à se sacrifier. »
h) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 7 avril 2025, en présence des parties assistées de leur conseil respectif, de la curatrice d’E., Me G., et d'une interprète en langue U.________ .
Lors de cette audience, invitée à rapporter sur son activité de curatrice de représentation de l'enfant, Me G.________ a indiqué avoir rencontré l'enfant en janvier 2025, une fois accompagné par son père et une fois par sa mère. L'enfant lui a alors déclaré spontanément : « je veux rester avec papa pour toujours, maman ne me fait pas rire » tant lors de l'entretien en présence du père que lors de l'entretien en présence de la mère. L'enfant a ajouté ceci : « Papa dit des choses importantes et pas maman » et encore « Maman pleure souvent et je m'ennuie avec elle ». Selon Me G.________, ces prises de position n'étaient pas présentes au début de son intervention. Par ailleurs, elle a constaté que, d'un côté, l'enfant semblait proche de son père physiquement pendant la séance, mais que, d'un autre côté, quand sa mère était venue le récupérer après la séance,
19J001 l'enfant avait couru vers elle et l'avait serrée dans ses bras. Me G.________ a pu constater une complicité et de la tendresse entre les deux. Elle a également pu constater que le père était omniprésent dans toutes les déclarations de l’enfant. Elle a déclaré avoir reçu un courrier du père le 31 mars 2025 lui expliquant que l'enfant lui aurait dit avoir été réveillé par sa mère qui pleurait et qu'il réfléchissait à des moyens de s'échapper pendant la semaine pour le rejoindre. L'enfant aurait aussi demandé à son père si son amie intime, C., pouvait être sa mère, car il n'aimait pas sa « première » mère. L'enfant aurait aussi dit à son père qu'il faisait des « plans d'évasion » pour partir de chez sa mère et aller chez lui. Ces éléments, qui n'existaient pas auparavant, ont inquiété Me G. par rapport au positionnement de l'enfant vis-à-vis de sa mère. La curatrice a expliqué redouter que l'enfant prenne une position pour faire plaisir à son père. Elle a appris que le Z.________ avait été sollicité par l'appelant et qu'un rendez-vous avec l'enfant et les parents avait été fixé au 25 avril 2025. La curatrice a été interpellée par la Dre K.________ du Z.________ qui s'inquiétait aussi parce qu'elle aurait été initialement sollicitée pour des problèmes de comportement de l'enfant, mais, qu'en arrière-plan, elle avait constaté qu'il y avait un conflit parental et craignait que le but de son intervention soit détourné. Me G.________ a enfin indiqué que l'enfant lui avait rapporté que durant les vacances de Noël 2024, alors qu'il se trouvait en U.________ chez ses grands-parents maternels, il y avait eu une dispute à propos d'un cadeau « caché » et que son grand-père l'avait « pincé au niveau de la jambe » en présence de l'intimée qui n'avait pas réagi. L'enfant a dit à sa curatrice : « Maman n'a pas réagi car elle aime plus ses parents que moi ». l'intimée lui a dit que cette scène ne s'était pas produite, en tout cas pas devant elle.
Me G.________, en sa qualité de curatrice de représentation de l'enfant, a déclaré adhérer aux conclusions de l'expertise.
i) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2025, le président a notamment confié la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère (I), a autorisé celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à X.________ , en U.________ (II),
19J001 a dit que l'appelant bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de se rendre là où l’enfant réside (III), a dit que l'appelant contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension de 470 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de son fils en U.________ (IV), a dit que l'appelant est libéré de toute contribution à l'entretien de l'intimée, dès le premier jour du mois suivant le départ de cette dernière en U.________ (V), a mis les frais de représentation de l’enfant à la charge de l'appelant par 2'914 fr. 50 (VIII) et a compensé les dépens (X).
C. a) Par acte du 11 juillet 2025, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de son exécution.
L’appelant a notamment produit son contrat de travail avec W.________ AG, ses fiches de salaires pour les mois de mai et juin 2025, ses primes d’assurance-maladie, sa facture Internet, son planning, un document montrant la distance entre le logement de l’intimée à X.________ et celui des parents de celle-ci, une attestation de son amie et des échanges de courriels entre les parties.
b) Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge unique a rejeté la requête d'effet suspensif.
c) Saisi d’un recours en matière civile par l’appelant le 8 août 2025, le Tribunal fédéral a réformé l’ordonnance précitée en ce sens que la requête d'effet suspensif de l’appelant était admise.
d) Par réponses du 24 septembre 2025, l'intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
19J001
e) Dans ses déterminations du 3 novembre 2025 (dernier état de ses conclusions), l'appelant a notamment pris les conclusions suivantes :
A la forme
l'enfant sera auprès de sa mère du lundi à son retour de X.________ à la sortie de l'école ou de l'UAPE, jusqu'au vendredi matin à l'école les semaines paires, respectivement jusqu'au Jeudi soir à 18h00 (chez le père) les semaines impaires;
le reste du temps, l'enfant sera auprès de son père;
17 -
19J001
19J001 21. CONFIRMER le point V de l'Ordonnance attaquée en ce qu'elle a DIT que A.________ est libéré de toute contribution à l'entretien de I., dès le premier jour du mois suivant le départ de cette dernière en U. ; En tout état de cause : 22. CONDAMNER I.________ en tous les frais et dépens. 23. DEBOUTER I.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
L’appelant a notamment produit des échanges de courriels entre les parties et avec la curatrice.
f) Sur réquisition du juge unique, l'appelant a produit, le 10 octobre 2025, son certificat de salaire annuel 2024, les décomptes d'indemnités de chômage de janvier à septembre 2025, son contrat de travail avec W.________ AG du 1 er mai 2025, ses déclarations d'impôts 2023 et 2024, ainsi que son avis de taxation 2023, les documents concernant ses charges et les documents concernant l'entretien convenable de l'enfant en Suisse.
Toujours sur réquisition du juge unique, l'intimée a produit le 14 octobre 2025 son certificat de salaire 2024, ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2025, son contrat de travail et ses avenants, ses déclarations fiscales et taxations foncières 2023 et 2024, les pièces permettant d'établir ses charges et un lot de pièces permettant d'établir l'entretien convenable de l'enfant en U.________ . Toujours sur réquisition, elle a également produit, le 20 novembre 2025, une attestation établie le 12 novembre 2025 par son employeur, un extrait de la convention collective de travail applicable à son emploi, un extrait du statut des travailleurs de son employeur, un extrait du [...] de la U.________ , un extrait de la loi U.________ sur l'éducation, des informations sur les écoles disponibles autour de son logement à X.________ et des courriers établis par des amies au sujet de leur soutien quant à la prise en charge de l'enfant.
g) Les parties ont été entendues à l'audience d'appel du 21 novembre 2025. A cette occasion, l'appelant a maintenu ses conclusions. Il a précisé que l’enfant était suivi par le Z.________ et que cette institution
19J001 avait proposé de suivre des cours sur la coparentalité sous la forme de huit séances dès janvier 2026. L’intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l'appel et a conclu au rejet des réquisitions présentées par l'appelant. La curatrice a également maintenu ses conclusions tendant au rejet de l'appel et a conclu au rejet des réquisitions présentées par l'appelant. Elle a précisé ses conclusions relatives à l’entretien de l’enfant comme il suit:
L’appelant a conclu au rejet des conclusions et l'intimée a indiqué qu’elle n’avait effectivement pas fait appel sur la contribution d’entretie, qu’elle se fiait aux calculs opérés par la curatrice s’agissant des deux premières hypothèses et qu’elle s’en remettait à justice en cas de garde exclusive du père en Suisse
L’appelant a réitéré sa requête tendant à ce qu’une nouvelle évaluation sociale soit confiée la DGEJ/UEMS et, à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. Il a par ailleurs requis la désignation d’une nouvelle curatrice de représentation de son fils. L’intimée et la curatrice ont conclu au rejet de ces requêtes dans la mesure de leur recevabilité. Le juge unique a ensuite informé les
19J001 comparants que les réquisitions seraient tranchées dans le cadre de la décision à intervenir.
h) Le 21 novembre 2025, un euro (EUR) s'échangeait contre 0 fr. 93 (www.snb.ch Accueil > Section > Taux d ́intérêt, rendements et marché des changes > Données > Cours de change).
D. a) L'appelant travaille pour W.________ AG à T.________ en qualité d'[...] et réalise un revenu mensuel de 11'581 fr. 20. Ses charges mensuelles, calculées selon la méthode du minimum vital de droit de la famille, se montent à 8'053 fr. 62.
b) L'intimée travaille en qualité de [...] à 80 % auprès de la société S.V.________ en U.________ et réalise un revenu mensuel de 3'222.66 euros. Ses charges mensuelles, calculées selon la méthode du minimum vital de droit de la famille, se montent à 994 fr. 20.
c) Les coûts directs de l'enfant se montent à 278 fr. 15 en U.________ selon la méthode du minimum vital de droit de la famille.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité
19J001 de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).
19J001 L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).
2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
De surcroît, il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. En outre, le tribunal ne doit pas tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués et il ne lui appartient pas de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Ainsi, le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à
19J001 expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 4 mai 2023/183 consid. 2.3).
2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par les parties et la curatrices sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Il en va de même des pièces requises auprès des parties.
19J001
3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir statué directement à l'issue de l'instruction. Il soutient que cela l'aurait empêché de faire valoir correctement ses moyens. Ce faisant, l'appelant se prévaut implicitement d'une violation de son droit d'être entendu.
3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 1195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu
19J001 peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
3.2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont régies par la procédure sommaire spéciale des art. 271 ss CPC, ainsi que subsidiairement par les art. 248 ss et 220 ss CPC, par renvoi des art. 271 ab initio et 219 CPC, ainsi que par les art. 295 ss CPC pour les questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (De Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial, Fond et procédure, 2 e éd., Bâle 2025, n. 297 ad art. 176 CC). De manière analogue au jugement de divorce et à son unité (art. 283 CPC), la décision de mesures protectrices de l'union conjugale doit régler toutes les conséquences de la séparation et ne pas reporter certaines d'entre elle à des procédure séparée (De Weck-Immelé, op. cit., n. 302 ad art. 176 CC).
3.3 En l'espèce, si l'appelant se plaint de n'avoir pu faire valoir ses moyens devant le premier juge dès lors que celui-ci serait directement passé aux plaidoiries au terme de l'instruction. L'appelant perd cependant de vue qu'il a été cité à une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 mars 2022, laquelle n'a toutefois pas permis de statuer sur l'ensemble des questions litigieuses, les parties ayant notamment convenu de mettre en œuvre une évaluation auprès de l'UEMS, laquelle a été suivie d'une expertise pédopsychiatrique. Au terme de celle- ci, lors de l'audience du 7 avril 2024, estimant que le dossier était complet, ce qui relève de l'appréciation des preuves, le premier juge a clos l'instruction, invité les parties à plaider la cause et a statué sur les aspects des mesures protectrices de l'union conjugale litigieux dans l'ordonnance attaquée. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la cause que les parties ont été entendues sur les faits de la cause et ont pu prendre position sur chaque élément important du dossier (acte de la partie adverse, rapport d'expertise, etc.) à au moins une reprise. Pour le surplus, l'appelant
19J001 n'explique pas quels moyens il n'aurait pas pu soulever devant le premier juge. Par ailleurs, tout éventuel vice résultant de la violation de son droit d'être entendu est réparé dans le cadre de la présente procédure, l'autorité de céans ayant plein pouvoir d'examen en fait et en droit et l'appelant ayant pu faire valoir à nouveau l'ensemble de ses moyens.
Le grief est infondé et doit être rejeté.
4.1 L’appelant s’oppose à ce que l’intimée soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en U.________ au motif qu’un tel déménagement serait contraire à l’intérêt de son fils, portant notamment préjudice aux relations personnelles entre lui-même et son fils. Il conclut principalement à une garde alternée, subsidiairement à ce que la garde exclusive lui soit confiée et plus subsidiairement à ce que le droit de visite se déroule alternativement en U.________ et en Suisse. L’appelant critique l’ordonnance du 11 juin 2025 en soutenant que le premier juge aurait établi les faits de manière partiale, suivant sans recul les conclusions de l’experte psychiatre, alors même que celle-ci n’avait pas à se prononcer sur le lieu de vie ou le mode de garde de l’enfant. Il reproche à l'experte pédopsychiatre de s'être fondée sur les déclarations de l'intimée et sur les renseignements fournis par sa thérapeute pour évaluer celle-ci, sans les objectiver et en ignorant les inquiétudes quant à sa fragilité émotionnelle. Dans le cadre de l'expertise, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir soumis à l'experte sa demande de complément d'expertise. Il fait valoir que le premier juge aurait orienté sa décision en faveur du bien-être de la mère au détriment des éléments favorables au maintien de l’enfant en Suisse et de sa relation avec son père. Selon l'appelant, le premier juge aurait en particulier omis des éléments favorables à l'appelant contenus dans le rapport de l'UEMS du 10 août 2022, à savoir le fait qu'il s’occupe très bien de son fils, multiplie les activités avec lui et lui pose des limites, au contraire de l'intimée qui semble peu investie dans les interactions avec l’enfant, ainsi que l'intégration de l'enfant en Suisse et la recommandation en faveur d'une garde alternée. Selon l’appelant, le premier juge aurait également omis les
19J001 inquiétudes concernant les relations entre l'enfant et sa mère, ainsi qu'entre l'enfant et ses grands-parents maternels. Il aurait en outre opéré une lecture sélective du rapport de la curatrice du 21 août 2023, ignorant d'une part que l'enfant vivait en Suisse depuis sa naissance, qu'il était intégré en crèche et avait la nationalité suisse et, d'autre part, que l'intimée avait pleuré à chaque rendez-vous avec la curatrice, que celle-ci avait soulevé des inquiétudes au sujet de la fragilité émotionnelle de la mère et d'un droit de visite international. Il soutient que la curatrice aurait soudainement changé de position sans réelle motivation. L'appelant fait encore valoir que le premier juge aurait porté atteinte à ses droits de procédure en refusant toute autre mesure d'instruction et en affirmant que le dossier était complet. Il reproche encore au premier juge de ne pas avoir retenu les témoignages des voisins et amis entendus à l'audience. L'appelant remet également en cause l’impartialité de la curatrice, laquelle aurait adopté une posture partisane en valorisant systématiquement la mère et en dévalorisant le père, en s’appuyant sur des spéculations.
L'intimée et la curatrice de l’enfant ont pour leur part plaidé que l'expertise était probante et que l'appelant n'exposait pas pour quels motifs il fallait s'en écarter. Elles soutiennent aussi que l'enfant bénéficierait en U.________ d'un réseau familial, qu'il pourrait s'y adapter aisément du fait qu'il parlait la langue et que l'appelant pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur place du fait que sa famille et son amie y demeuraient.
Le premier juge a constaté, sur le vu des rapports de la Dre P.________ et de l'UEMS, que la relation de coparentalité entre les parents de l'enfant était dysfonctionnelle et marquée par un déséquilibre préoccupant. Le père adoptait une attitude conflictuelle et imposante alors que la mère se trouvait dans une position de soumission psychologique, régulièrement rabaissée, au point de remettre en question ses propres compétences parentales. En conséquence, le premier juge a exclu une garde alternée, faute de communication suffisante entre les parents et de la volonté de ceux-ci d'avoir un domicile éloigné qui rendait cette option impraticable. S'agissant d'E.________, les observations montraient un enfant
19J001 résilient, bien intégré à l’école, sociable et curieux. L'enfant s'exprimait pour l'essentiel en U.________ . Le premier juge a retenu que les observations montraient que l'appelant était très joueur avec son fils, qu'il peinait à poser un cadre structurant permettant à l'enfant de se situer clairement dans une relation parent-enfant et que les limites intergénérationnelles étaient floues et entravaient le bon développement de l'enfant. Le premier juge a mis en avant le réseau familial et le cadre de vie équilibré dont l'enfant pourrait bénéficier à X.________ , concluant que, moyennant transition bien préparée, le déménagement se ferait sans heurt. Le premier juge a également retenu que l'équilibre psychologique de l'intimée constituait un facteur déterminant pour le bien-être de l'enfant. Or, le premier juge a constaté que l'intimée souffrait d'un état anxio-dépressif, lié à son déracinement en Suisse. Il a constaté qu'elle assumait la garde de l’enfant en Suisse la semaine et travaillait les week-ends en U.________ et considéré qu'elle faisait d’importants efforts pour s’occuper de son fils. Le premier juge a mis en exergue les bonnes compétences parentales de la mère et sa capacité à se réguler. Il a considéré qu'un retour en U.________ permettrait une nette amélioration de la santé mentale de l'intimée, essentielle au bien-être de l’enfant. Quant à la situation de l'appelant, le premier juge a considéré qu'il travaillait à plein temps et ne pouvait pas assurer la prise en charge quotidienne, l'appelant ne proposant d'ailleurs pas de plan concret pour une garde exclusive. Il a relevé que l'appelant ne faisait pas les efforts nécessaires pour faciliter une coparentalité équilibrée. Il a relevé que les observations récentes montraient la tendance du père à disqualifier la mère auprès des intervenants et même de l'enfant, ce qui commençait à influencer l’enfant. Par conséquent, il a confié la garde de fait à l'intimée, l'a autorisée à déplacer le domicile de l'enfant en U.________ et a fixé, à défaut de meilleure entente, le droit de visite du père un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires U.________ s, à charge pour lui de se rendre là où son fils résiderait.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
19J001 (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit, sa violation ou l’imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant. En outre, le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 261 CPC et les réf. citées). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Cela vaut également en matière de garde ou d’autorisation de déménager selon l’art. 301a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Eu égard aux incidences qu’une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) aura en principe sur l’exercice du droit aux relations personnelles du parent restant en Suisse, le Tribunal fédéral, sans exclure des cas particuliers rendant nécessaire une prise de décision rapide, considère qu’il est préférable que cette question soit tranchée directement au fond et non déjà au stade des mesures provisionnelles, ce notamment pour permettre une instruction complète incluant, si cela s’avère nécessaire, l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale, voire d’une expertise familiale (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.2).
4.2.2 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
19J001 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).
La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et les réf. citées). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par
19J001 chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7) ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Les circonstances du cas d'espèce (capacités éducatives des parents, aptitude de ceux-ci à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, besoin de stabilité de l'enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d'origine ou auprès de la famille d'origine, regroupement familial, etc.) sont déterminantes (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_1013/2018 du 1er février 2019 consid. 4 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2).
L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1.3 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3).
Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l'étranger, même avec le parent qui s'occupe principalement de l'enfant. En effet, un départ pour un Etat tiers entraîne un changement de résidence et, ainsi, l'incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, à moins que la demande n'apparaisse d'emblée irrecevable ou manifestement infondée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2).
19J001 4.2.3 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Si le juge ne peut se
19J001 contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.4.1 et les réf. cit.).
Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2 ; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).
4.3 4.3.1 En l'espèce et comme l'a retenu le premier juge, le rapport d'évaluation de la DGEJ-UEMS du 10 août 2022 et le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 4 novembre 2024 mettent en évidence une dynamique relationnelle profondément dysfonctionnelle entre les parents. Il ressort notamment du rapport d'expertise que le requérant adopte une posture systématiquement conflictuelle, recherchant la confrontation, tandis que l'intimée tente d'éviter tout échange direct avec lui, ce qui ne permet pas un travail de coparentalité dans l'intérêt de l'enfant. Le rapport souligne expressément que « M impose, et Mme se tait. Elle subit », décrivant une relation de parentalité marquée par un déséquilibre préoccupant. L'intimée se trouve ainsi dans une position de soumission psychologique, régulièrement rabaissée, au point de remettre en question ses propres compétences parentales. Ce climat relationnel compromet sérieusement toute possibilité de coopération parentale saine. Il accentue la vulnérabilité psychique de l'intimée et de son fils et ne permet pas de garantir un environnement émotionnel stable et sécurisant pour l'enfant. Cette problématique existait déjà au moment auquel l'UEMS a examiné la situation. Si les observations de ce service ne sont pas remises en cause, les conclusions du rapport doivent être appréciées avec retenue au vu de la
19J001 situation déjà dysfonctionnelle des parents à l'époque, ce que l'experte a d'ailleurs relevé dans son rapport (expertise, p. 27 : « les différents scénarios décrits par l'UEMS [...] sont tout à fait réalistes sauf qu'ils ne tiennent pas compte des besoins affectifs de chacun »). Il en résulte un risque évident d'exposition chronique de l'enfant à un contexte conflictuel, ce qui va à l'encontre de son intérêt. Dans ce contexte où l'appelant ne manifeste aucune volonté de favoriser les échanges entre l'enfant et sa mère, on ne peut que confirmer qu'une garde alternée est exclue dès lors qu'elle requiert, à tout le moins, un minimum de communication et de coopération entre les parents.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a confié la garde de l'enfant à sa mère, ce qui constitue la seule solution actuellement conforme à l'intérêt de l'enfant.
4.3.2 4.3.2.1 Se pose ensuite la question centrale de savoir si l'intérêt de l'enfant, aujourd'hui au cœur d'un conflit parental persistant, autorise son départ en U.________ avec sa mère ou s'il convient d'imposer à celle-ci de demeurer en Suisse.
A ce propos, il ressort du dossier que la situation de l'enfant en Suisse se dégrade et qu'il est urgent, dans l'intérêt de l'enfant et pour préserver sa santé psychique, d'autoriser l'intimée à déplacer le domicile de son fils en U.________ .
En effet, les observations les plus récentes de la curatrice de représentation corroborent les constatations de l'experte concernant la tendance du père à disqualifier la mère auprès des intervenants et même de l'enfant. A cet égard, Me G.________ a rapporté les craintes des thérapeutes du Z.________ de voir leur intervention, sollicitée initialement par le requérant pour des problèmes de comportement de l'enfant, détournée en raison du conflit parental. La curatrice de représentation a aussi constaté personnellement que l'enfant tenait des propos dénigrants à l'endroit de sa mère, propos manifestement induits par le discours du père
19J001 et qui n’existaient pas en début de procédure. En cas de maintien de la situation actuelle, il est fortement à craindre que l'enfant soit constamment exposé à des critiques de sa part à l'égard de l'intimée et de son rôle de mère, avec le risque que l'enfant soit contaminé par ce discours et la rejette. A l'inverse, une telle tendance n'existe pas chez l'intimée qui apparaît consciente du besoin de l'enfant à développer sa relation avec son père.
Il a également été observé qu'en présence de son père, l'enfant a tendance à se cacher derrière lui, tant physiquement que symboliquement. Cette posture traduit une confusion des rôles, dans laquelle le père occupe un espace excessif, au détriment du développement autonome de l'enfant. Le requérant, très joueur avec son fils, peine à poser un cadre structurant permettant à l'enfant de se situer clairement dans une relation parent-enfant. Les limites intergénérationnelles sont floues et entravent le bon développement de l'enfant.
Il ressort clairement du rapport d'expertise et de celui de la Dre Q., médecin traitant de l'intimée, que cette dernière présente un état anxio-dépressif sévère, assimilable à un état de stress post- traumatique, directement lié à son déménagement en Suisse. Ce mal-être est nourri par un éloignement de son environnement familial, linguistique et culturel, une absence de repères, une maîtrise insuffisante de la langue française et une situation économique précaire du fait d'une vie partagée entre la Suisse et l'U. . Dans ce contexte particulièrement difficile, l'intimée a néanmoins fait preuve d'un engagement parental constant et remarquable ; elle assure la garde de l'enfant durant la semaine (pièce 103), tout en maintenant son activité professionnelle de [...] à X.________ , qu'elle exerce chaque week-end. A cette fin, elle effectue de manière hebdomadaire des trajets transfrontaliers entre la Suisse et l'U.________ . Ces efforts soutenus, relevés dans le rapport de la DGEJ-UEMS, témoignent de sa volonté indéfectible de s'occuper, personnellement de son fils, en dépit des conditions de vie éprouvantes auxquelles elle est confrontée. Par ailleurs, lors de son audition, l'intimée a indiqué que si son fils était autorisé à aller vivre en U.________ auprès d'elle, elle serait en mesure d'exercer son activité professionnelle durant la semaine pendant que son fils est à l'école,
19J001 ce qui lui permettrait de consacrer pleinement ses week-ends à son fils et de trouver un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et familiale, ce qui est également dans l'intérêt de son fils.
Il ressort de l'expertise et du rapport d'évaluation de la DGEJ- UEMS que l'intimée a démontré de solides compétences parentales. Elle est à l'écoute des besoins de son fils, réceptive aux conseils des professionnels de la petite enfance, et capable de se réguler émotionnellement. Lors des séances, lorsqu'elle pleure, elle parvient rapidement à reprendre le contrôle de ses émotions, évitant ainsi de donner à son fils la représentation d'une mère fragile ou abîmée. Elle a par ailleurs expliqué à son fils que les émotions négatives qu'elle peut exprimer ne sont jamais de sa responsabilité, ce qui témoigne d'une attention particulière portée à son attention. L'experte a cependant confirmé que ces fragilités étaient contextuelles et qu'elles n'empêchaient pas l'intimée de prendre soin de son fils.
Il ressort de plus de l'analyse de l'expertise et du dossier que l'intérêt de l'enfant est pleinement servi par un retour avec sa mère en U.________ . En effet, contraindre l'intimée à rester en Suisse reviendrait à prolonger son traumatisme et à sacrifier son équilibre psychique, alors que l'enfant a besoin, comme l'indique à juste titre l'experte, d'une mère qui va bien. Un retour en U.________ est non seulement souhaitable, mais nécessaire à son rétablissement.
Le premier juge relève que les aptitudes éducatives des deux parents apparaissent globalement équivalentes. Cette appréciation mérite toutefois d'être nuancée. S'il est indéniable que le père entoure son fils et partage avec lui de nombreuses activités, la posture systématiquement conflictuelle à l'encontre de l'intimée, le fait qu'il peine à poser un cadre structurant permettant à l'enfant de se situer clairement dans une relation parent-enfant et les limites intergénérationnelles, qualifiées de floues, ainsi que le début d'instrumentalisation de son fils entravent le bon développement de ce dernier. Il existe ainsi de ce point de vue des carences éducatives inquiétantes.
19J001
Ces circonstances démontrent un début d'instrumentalisation de l'enfant dans un contexte éducatif dissymétrique, si bien qu'il y a urgence à autoriser le départ de l'enfant en U.________ , ce que l'intérêt supérieur de l'enfant impose. En effet, en refusant le déplacement du lieu de résidence de l'enfant en U.________ , un préjudice difficilement réparable pour la santé psychologique de l'enfant est rendu vraisemblable au vu du rapport de l'experte. Il y a lieu de constater que la situation de l'enfant en Suisse s'est dégradée entre le rapport de l'UEMS et le rapport d'expertise, l'enfant commençant à prendre parti contre sa mère.
4.3.2.2 A ces arguments, l'appelant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'experte et du premier juge, sans présenter le moindre élément médical, justifiant de s'écarter des conclusions de l'expertise. Dans ces conditions et quand bien même le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, il n'existe aucune raison, en tenant compte des autres moyens preuves administrés, de s'écarter du rapport d'expertise pédopsychiatrique au dossier.
L'appelant conteste le fait que l'experte ait demandé des renseignements à la thérapeute de l'intimée. Ce moyen est infondé, la prise d'anamnèse complète fait partie intégrante de la mission de l'expert pédopsychiatre dans un tel contexte. En récoltant des informations auprès de la thérapeute de l'intimée, l'experte n'a fait que réaliser sa mission avec la diligence requise. Les digressions de l'appelant sur la santé psychique de l'appelante, sur son désir d'enfant ou sur sa solitude ne reflètent que sa propre appréciation et ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Bien au contraire, tant l'experte que la curatrice soulignent que l'intimée ne tente pas de disqualifier l'appelant aux yeux de l'enfant et qu'elle est parfaitement consciente du besoin de son fils de bénéficier d'une relation de qualité avec son père. On ne peut que constater que ces affirmations montrent que le comportement du père tend à discréditer la mère.
L'appelant se prévaut du rapport de l'UEMS qui préconisait une garde alternée. Cela étant, le rapport de l'experte et les observations de la
19J001 curatrice montrent une évolution inquiétante, si bien que le rapport de l'UEMS du 10 août 2022, réalisé alors que l'enfant n'avait tout juste pas trois ans, ne reflète pas la situation de l'enfant et la dynamique familiale de novembre 2024, alors que l'enfant avait cinq ans révolus. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fondé l'essentiel de son raisonnement sur l'expertise et les observations de la curatrice.
L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il souligne à réitérées reprises la fragilité psychique de l'intimée, laquelle l'empêcherait d'assumer seule et sereinement la garde de l'enfant. En effet, si la fragilité psychique de l'appelante est pour partie à mettre sur le compte du déracinement et du mode de vie éreintant imposé par la résidence de son fils en Suisse, tant l'experte que la curatrice mettent en lumière le caractère dissymétrique de la relation de parentalité et le discours inadéquat du père à l'encontre de la mère. Dans le complément d'expertise du 3 mars 2025, l'experte souligne d'ailleurs l'impasse et la disqualification dans laquelle se trouve l'intimée.
Il en va de même des prétendues ingérences des parents de l'intimée, lesquelles reflètent également la propre appréciation de l'appelant dans un contexte de séparation difficile. Sur le plan objectif, on ne peut que constater que l'éloignement géographique entre l'intimée et ses parents rend d'hypothétiques ingérences éducationnelles peu vraisemblables.
L'appelant revient ensuite longuement sur les questions complémentaires qu'il souhaitait voir posées à l'experte et auxquelles le premier juge n'aurait pas donné suite. Si l'on reprend l'écriture du 8 janvier 2025 dont l'appelant fait grand cas, on constate que les questions ont pour partie été dûment traitées par l'experte, respectivement qu'elles relèvent de l'appréciation des preuves, et traduisent la propre appréciation de l'appelant. S'agissant de la santé psychique de l'appelante (questions 1, 2), l'experte s'est prononcée en toute connaissance de cause, sur la base de ses propres observations en recueillant les usuels renseignements médicaux auprès de la thérapeute de l'intimée. S'agissant de l'habitude qu'avait pris E.________ de dormir avec sa mère (question 4), celle-ci a été
19J001 dûment expliquée par l'experte et résulte de la situation de garde alternée (expertise, p. 4), à laquelle le présent arrêt met d'ailleurs un terme. Il est à cet égard non pertinent de connaître des habitudes de sommeil de l'enfant chez son père, lesquelles n'ont jamais soulevé d'inquiétudes (question 3). S'agissant de la question 5, on constate que l'experte n'est pas parvenue à obtenir des informations au sujet de la petite enfance d'E.________ de la bouche de l'appelant. Elle a cependant relevé que tant la mère que la père n'étaient pas parvenus à répondre aux questions portant sur le développement psychoaffectif de leur fils (expertise, p. 27) et a obtenu des renseignements auprès de la pédiatre de l'enfant (pp. 22-23). S'agissant des questions 6 et 12, l'experte a mis en lumière que la fatigue de l'intimée résultait de son déracinement et qu'elle considérait que l'intimée était parfaitement capable de gérer la situation au bénéfice d'une garde exclusive en U.________ (expertise, p. 28, dernier par.). S'agissant des conditions de vie de l'enfant en U.________ , l'expertise pédopsychiatrique étendue au contexte familial global n'est pas pertinente; il ne s'agit pas d'une problématique médicale. Celles-ci ont été dûment établies par l'intimée (cf. consid. 4.3.2.3 ci-dessous). Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'experte a livré ses impressions cliniques globales de l'enfant (pp. 21-22) et n'avait pas à analyser chaque dessin séparément (question 8). La question 9 montre autant que nécessaire l'absence de cadre dont l'appelant fait preuve par rapport à son fils et sa tendance à créer des conflits de loyauté chez son fils. En effet, sauf à cultiver un évident conflit de loyauté, il n'appartient pas à un enfant de cinq ans de décider du droit de garde et de sa résidence dans le contexte des parties. L'appelant perd ensuite de vue (question 10) la différence entre les observations cliniques et les conclusions médicales. L'extrait du rapport cité par l'appelant relève en effet d'une conclusion médicale fondée sur les observations cliniques recueillies par l'experte lors des entretiens. En ce sens, la conclusion est motivée par les observations cliniques. La différence d'attitude de l'enfant avec sa mère et son père (question 11) est clairement expliquée dans le rapport (notamment pp. 18-19, 20-21). On relève pour le surplus que l'expertise a été brièvement complétée le 3 mars 2025 sans révéler de nouveaux éléments. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de soumettre à l'experte les compléments requis par
19J001 l'appelant qui n'apporte, dans le cadre de la procédure d'appel, aucun nouvel élément propre à remettre en cause les conclusions dûment motivées de l'experte. Il n'y a donc pas lieu de compléter l'instruction sur le plan pédopsychiatrique.
4.3.2.3 Le bien-être de l'enfant en Suisse n'est pas garanti dès lors que la mère est contrainte de devoir multiplier les trajets dans un environnement étranger sans aucune possibilité d'intégration dès lors que ses réseaux familiaux, sociaux et professionnels demeurent en U.________ .
Il ressort de l'instruction que l’enfant connaît déjà X.________ , y dispose d'un réseau familial proche et solide, et pourrait y bénéficier d'un cadre de vie équilibré et d'une scolarisation dans un environnement stable. Sa mère dispose d'un réseau d'ami et paraît bien intégrée en U.________ . L'enfant peut ainsi être entouré, soutenu, et évoluer dans un environnement affectif stable. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que, grâce à ses capacités d'adaptation, une transition vers X.________ pourrait se faire sans heurt, à condition qu'elle soit préparée avec soin (expertise, pp. 27-28). Les observations effectuées à propos de l'enfant auprès de la pédiatre, de l'UAPE et de l'enseignante (pp. 22-25) mettent en évidence sa très bonne capacité d'adaptation. Malgré le conflit parental persistant, il fait preuve de résilience. Il s'est bien intégré dans son environnement scolaire et à l'UAPE, créant facilement des liens sociaux et s'impliquant activement dans ses apprentissages. Selon les enseignantes entendues par l'experte, E.________ est un enfant vif, curieux et sociable, capable de s'adapter à différents contextes. Cela étant, l'appelant ne motive pas, sur la base du dossier, que l'enfant ne s'intégrera pas à son environnement en U.________ .
Ces éléments invitent dès lors à examiner avec attention la situation de l'intimée, dont l'équilibre psychologique constitue un facteur déterminant pour le bien-être de l'enfant. En repartant vivre à X.________ , l'intimée disposerait d'un réseau familial et social. Elle y retrouverait un cadre de vie stable et sécurisant, propice à une amélioration notable de son état psychique, condition indispensable à la pérennité de son rôle parental.
19J001 L'experte indique expressément que l'installation de l'intimée avec l'enfant en U.________ permettrait une stabilisation progressive de sa santé mentale. A l'inverse, un maintien en Suisse dans les conditions actuelles ne ferait que perpétuer le traumatisme dont elle souffre depuis son arrivée et qui impacte la situation de l'enfant. L’appelante dispose d'un travail fixe dont on verra qu'il lui procure une rémunération adéquate, voire confortable, en U.________ , et qu'elle pourra exercer en semaine. On relève également que les horaires des écoles sont compatibles avec les horaires de travail de l'intimée et les écoles proposent un accueil extrascolaire intégré (pièce 114 et audition de l'intimée du 21 novembre 2025), si bien que la crainte de l'appelante de voir l'enfant principalement pris en charge par ses grands- parents, au-demeurant éloignés géographiquement, est infondée. Quant à l'appelant, il travaille à plein temps en semaine et n'est donc pas en mesure d'assurer personnellement la prise en charge quotidienne de l'enfant. Bien qu'il bénéficie d'une journée de télétravail par semaine, ce mode d'organisation ne saurait être assimilé à une solution de garde effective. Un accueil extrascolaire est aussi nécessaire. De plus, le requérant n'a apporté aucune précision quant aux modalités concrètes de prise en charge de l'enfant dans l'hypothèse où une garde exclusive lui serait confiée. Quoi qu'il en soit, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle touche les deux parents et n'apparaît pas décisive en l'espèce.
S'agissant des conditions de vie de l'enfant en U.________ , il convient de relever que l'intimée dispose d'un appartement dont elle est propriétaire (pièce 102), où l'enfant peut disposer d'une chambre individuelle et dont rien n'indique qu'il ne soit pas salubre, les considérations de l'appelant sur les vues n'étant pas pertinentes et relevant de son ressenti subjectif. L'intégration sociale de l'enfant ne pose également pas de problème majeur dans la mesure où il s'exprime en U.________ et où sa mère dispose d'un réseau d'amis. Il ressort également du rapport de la DGEJ-UEMS et de l'expertise que l'enfant parle U.________ de manière naturelle, y compris dans ses interactions avec son père, ce qui souligne que le U.________ est sa langue de pensée et d'expression principale. Au contraire, le français est très peu parlé. L'enfant est ainsi parfaitement apte à suivre une scolarité à X.________ où la langue
19J001 d'enseignement est le U.________ [ainsi que le R.________]. Cela étant, pour un enfant en bas âge, l'apprentissage d'une nouvelle langue relativement proche de celle parlée ne saurait cependant être considéré comme un obstacle à l'intégration, l'experte soulignant d'ailleurs les qualités d'adaptation et de socialisation. On relève également que les horaires des écoles sont compatibles avec les horaires de travail de l'intimée et que les écoles proposent un accueil extrascolaire intégré (pièce 114 et audition de l'intimée du 21 novembre 2025).
Enfin, il ne ressort d'aucune manière des pièces du dossier que les deux enfants de l'appelant forment une fratrie, l'appelant étant tenu éloigné de sa fille ainée qu'il ne voit qu'une à deux fois par an (expertise, p. 11).
En définitive, la requête de l'intimée est clairement dans l'intérêt immédiat de l’enfant. De surcroît et quoi qu'il en dise, la situation de l'appelant en Suisse reste peu claire, comme le souligne l'experte. L'intéressé a une amie sur place et sa famille également, il n'apparaît ainsi pas exclu qu'à moyen ou court terme, l'appelant finisse par rentrer en U.________ , ce qui permettrait, pour autant que la situation entre les parents s'améliore et que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, un éventuel élargissement du droit aux relations personnelles.
4.3.1.3 Quant à la question du droit de visite, que l'appelant souhaite, à titre subsidiaire voir partagé entre la U.________ et la Suisse, le grief est irrecevable. En effet, l’appelant ne reprend pas, comme l’exige la jurisprudence, l'argumentation du premier juge et ne se livre à aucune critique de son raisonnement, de sorte que l’autorité de céans ne peut saisir ni les éventuels moyens soulevés ni l’argumentation hypothétiquement développée à leur appui, ceci même dans le cadre d'une contestation concernant un enfant mineur. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’éplucher le dossier pour y trouver les éléments permettant de saisir les griefs invoqués, le moyen concernant le droit de visite se révèle irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences du CPC.
19J001 4.3.3 En définitive, s'agissant de la garde de l'enfant, confiée à la mère, de l'autorisation donnée à celle-ci de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en U.________ et du droit de visite du père, l’analyse complète et détaillée effectuée par le premier juge est conforme au droit fédéral et doit être confirmée.
5.1 Il convient de reprendre les griefs de l'appelant et de la curatrice concernant la contribution d'entretien due à l'enfant en vue de son départ en U.________ . L’appelant fait valoir que la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge en faveur de l'enfant est erronée. Il reproche en particulier à l'intimée de ne pas avoir fait toute la lumière sur ses revenus en U.________ . Quant à la curatrice, elle fait pour l'essentiel valoir que la répartition de l'excédent opérée par le premier juge violerait le droit fédéral et que, sur la base des pièces produites en première instance et en appel, certains postes auraient été mal calculés et qu'il conviendrait de recalculer la contribution d'entretien due en faveur de son pupille. Elle a produit des tableaux illustrant ses griefs.
5.2 5.2.1 5.2.1.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser notamment aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.
19J001 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
5.2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.2.1.3 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
5.2.1.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, puis des forfaits pour la
19J001 télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
5.2.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral relève qu’il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition « par grandes et petites têtes » et que dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. C’est en effet lors de la répartition de l’excédent que le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation et tenir compte de toutes les particularités du cas (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). En ce qui concerne les enfants, dans des situations particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent parfois de limiter leurs parts à l'excédent en faisant abstraction du train de vie mené par les parents. En outre, lorsque la
19J001 situation financière est confortable, le partage de l'excédent ne doit pas aboutir, par des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants, à un financement indirect du parent gardien (ATF 147 III 265, consid. 7.3, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_361/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.3.2 ; Stoudmann, Le droit du divorce en pratique, 3 e éd., 2025, p. 256 ; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2022, p. 436, n 1347).
5.2.1.6 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 6.8 ; CACI 11 juillet 2025/309 consid. 7.2.3 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 ; Juge unique CACI 21 mai 2025/230 consid. 8.1.5). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 6.8 ; CACI 11 juillet 2025/309 consid. 7.2.3 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.3 5.3.1 Le premier juge a établi les revenus et charges des parties selon la méthode du minimum vital de droit de la famille. Il a retenu que les coûts directs de l'enfant s'élevaient à 274 fr. 80. S'agissant de l'intimée et parent gardienne, le premier juge a retenu un revenu de 2'922 fr. 70 et des charges de 952 fr. 75. En ce qui concerne l'appelant, le revenu se montait à 11'581 fr. 20 et les charges à 9'434 fr. 25. Il en résultait un disponible global de la famille de 3'842 francs.
19J001 Le premier juge a ensuite calculé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant en s'écartant des principes découlant de la méthode des « grandes et petites têtes » pour des motifs éducatifs, pour ne pas aboutir à un financement indirect de l'intimée et pour tenir compte du fait que l'enfant irait vivre en U.________ . Ainsi, le premier juge a renoncé à allouer à l'enfant le montant théorique de la participation à l'excédent de 768 fr. 40 par équité, retenant in fine une participation à l'excédent de 194 fr. 80 et une contribution d'entretien de 469 fr. 60 arrondie à 470 francs.
5.3.2 5.3.2.1 L'appelant et la curatrice contestent le revenu imputé à l'intimée. La curatrice s'interroge également le revenu imputé par le premier juge à l'appelant.
5.3.2.2 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1).
5.3.2.3 S'agissant du revenu de l'appelante, le premier juge a constaté que celle-ci travaillait en qualité de [...] à 80% auprès de la société S.V.________ en U.________ et qu'elle bénéficiait, depuis le mois d'octobre 2020, d'une réduction de son horaire de travail de 20 % afin de pouvoir s'occuper de son fils (pièce 103 de l'intimée). Sur la base des fiches de salaire de septembre 2024 à février 2025, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 2'922 fr. 70 (3'109.25 euros x 0.94), comprenant un supplément de salaire payé au mois de septembre 2024 et un autre à Noël.
19J001 L'appelant estime que l'intimée n'a pas fait toute la lumière sur ces revenus. Il n'explique cependant sur quelles pièces il se fonde. Quant à la curatrice, elle a calculé la moyenne des revenus perçus par l'intimée sur la base des pièces requises 151 et 152 pour parvenir à un revenu mensuel net de 2'983.52 euros, soit 2'769 fr. 52. Faute de plus amples explications, on ignore comment la curatrice est parvenue à ce résultat. Il résulte néanmoins de la pièce 152 que le revenu brut de l'appelante en 2024 se montait à 52'123.64 euros (52'009.31 + 114.33 euros) dont à déduire 11'732.76 euros (11'705.82 + 26.94) pour parvenir à un revenu annuel net de 40'390.88 euros. La pièce 152 requise montre un revenu sur neuf mois de 27'285 euros (2'252.76 + 2'476.62 + 4'303.17 + 2'272.45 + 2'272.91 + 4'524.5 + 2'546.35 + 2'281.76 + 4'354.48). Aussi, le revenu mensuel de l'intimée se monte à 3'222.66 euros ([40'390.88 + 27'285] ÷ 21 mois) compte tenu des pièces au dossier. Compte tenu du taux de change, cette somme représente 2'997 fr. 07 (3'222.66 x 0.93).
5.3.2.4 En ce qui concerne l'appelant, le premier juge a considéré sur la base du certificat de salaire de l'année 2021 que son revenu mensualisé se montait à 11'581 fr. 20. L'appelant précisait à l'époque que le montant du salaire pour son nouvel employeur serait à peu près équivalent. Il résulte de la pièce requise 158 (certificat de salaire 2024 de l'appelant) que le revenu net sur dix mois de l'appelant se montait à 139'024 fr., à savoir 13'902 fr. 40 par mois. L'appelant a ensuite perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage jusqu'en avril 2025. Depuis lors, il travaille pour W.________ AG pour un revenu mensuel net de 9'948 fr. 75, payé douze fois l'an, depuis le mois de mai 2025 (pièces 159 et 160 requises), chiffre retenu par la curatrice qui s'interrogeait sur d'éventuels bonus. Durant la procédure d'appel, l'appelant n'a pas contesté le revenu imputé par le premier juge. En effet, l'appelant admet implicitement que son revenu est supérieur à ce qui résulte des pièces 159 et 160 et compte tenu de la dérogation à la méthode usuelle de répartition de l'excédent (cf. consid. 5.4.2 ci-dessous), il n'est pas nécessaire d'instruire plus en avant la question des bonus, si bien que le montant de 11'581 fr. 20 peut être confirmé.
19J001 5.3.3 Il convient ensuite d'examiner les griefs de la curatrice en relation avec les charges des parties sur la base du tableau qu'elle a produit sous pièce 110 lors de l'audience d'appel.
5.3.3.1 La curatrice conteste les frais de logement retenu pour l'intimée, les estimant à 67 fr. 81. Elle n'explicite cependant pas sur quelles pièces elle se fonde ni le détail de son calcul, se limitant à renvoyer à la pièce 155 laquelle ne permet pas de distinguer ce qui diffère des explications données par l'appelante au premier juge (ordonnance, p. 37) si bien que le grief est irrecevable. Cela étant, ce poste doit tout de même être adapté d’office du fait qu’il n’y a qu’un enfant en l’espèce (forfait de 20 %) et non deux (forfait de 15 %), à savoir 53 fr. 50 (66.90 x 20 %; cf. Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 ; Juge unique CACI 26 novembre 2024/529).
Quant à la prime d'assurance maladie en U.________ qui, selon la pièce 157 requise, est la même que celle retenue par le premier juge, on ne discerne aucun élément permettant de s'écarter de l'ordonnance.
La curatrice omet ensuite sans l’expliquer les frais de repas retenus par le premier juge, à supposer qu'il soient contestés, le grief est irrecevable, faute d'explication.
Il résulte des pièces 151 et 154 produites par l'intimée que celle- ci est imposée à la source en U.________ , ce qui est au demeurant le système applicable aux personnes domiciliées dans ce pays [...]. Il n'y a donc pas lieu de compléter l'instruction plus en avant.
Enfin, sur la base de la pièce 155, la curatrice entend ensuite imputer à l'intimée des charges de télécommunications. A cet égard, le premier juge a retenu ce poste pour l'appelant et non pour l'intimée, ceci sans en expliciter les raisons alors que la situation financière des parties permet de les imputer et qu'il est évident que l'intimée doit supporter de telles charges. Il en va de même du forfait pour les assurances privées. Pour ces deux postes, il convient de s'en tenir aux forfaits admis par la
19J001 jurisprudence à savoir 30 fr. pour les télécommunications et 50 fr. pour les assurances privée (CACI 15 décembre 2022/610 ; CACI 20 septembre 2022/476). Il conviendra d'adapter ces postes aux coûts de la vie en U.________ selon la même proportion que celui du minimum vital (-44 %, cf. TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2). En définitive, il convient de retenir pour l'intimée un forfait de communication de 16 fr. 80 et un forfait pour les assurances privées de 28 francs.
5.3.3.2 En ce qui concerne l'appelant, la curatrice relève à bon escient que la prime d'assurance maladie obligatoire de l'appelant se monte à 392 fr. 15 et celle de l'assurance complémentaire à 115 fr. 35 selon la pièce 162 au dossier. Ces postes seront adaptés.
La curatrice omet ensuite sans l’expliquer les frais de repas retenus par le premier juge, à supposer qu'ils soient contestés, le grief est irrecevable, faute d'explication.
S'agissant des frais de déplacement jusqu'au lieu de travail, la curatrice peut être suivie lorsqu'elle indique que ceux-ci se montent à 107 fr. 08 selon la pièce 162 au dossier. Cela correspond au fait que l'appelant a changé de lieu de travail.
La curatrice conteste les frais d'exercice du droit de visite qu'elle estime à 404 fr. 89 sur la base de la pièce 155 concernant notamment les frais de transport de l'intimée. Cependant, le calcul opéré par l'intimée dans le document intitulé "dépenses totaux [sic] de [transport]" diffère du montant retenu par la curatrice. Au final cette dernière n'explicite pas le chiffre qu'elle avance qui ne repose pas sur une base fiable, ce d'autant plus que les prix des voyages en fv.________ et en fw.________ jusqu'en U.________ peuvent varier. Aussi, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant retenu par le premier juge.
En ce qui concerne l'appelant, la curatrice relève à bon escient que sa charge fiscale mensuelle s'élève à 1'211 fr. 09 selon la pièce 161, si bien que ce montant, évalué sur pièce, peut être retenu.
19J001
Enfin, il n'y a aucune raison de s'écarter des frais de télécommunications et d'assurances privées retenus par le premier juge sur une base forfaitaire.
5.3.3.2 En ce qui concerne l'enfant, il convient d'imputer une participation aux frais de logement de 20 %, à savoir 13 fr. 40 (66.90 x 20 %; cf. Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 ; Juge unique CACI 26 novembre 2024/529).
L'appelante a produit sous pièces 157 des documents relatifs aux loisirs de l'enfant en U.________ . C'est perdre de vue que la prise en compte d’un poste supplémentaire, comme les loisirs dans le minimum vital du droit de la famille, est exclue. De tels besoins doivent le cas échéant être financés au moment de la répartition de l'excédent (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.3).
5.3.4 La situation des parties et de leur fils se présente ainsi comme il suit :
APPELANT REVENUS fr. 11'581.20 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'750.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 392.15 frais de repas pris hors du domicile fr. 190.95 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 107.08 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. 1'557.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 6'197.18 impôts (ICC / IFD) fr. 1'211.09 droit de visite (MV DF) fr. 450.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 30.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 115.35 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 8'053.62 DISPONIBLE fr. 3'527.58
19J001 INTIMÉE
REVENUS fr. 2'997.07 base mensuelle selon normes OPF fr. 756.00 frais de logement (raisonnables) fr. 66.90
ENFANT MINEUR base mensuelle selon normes OPF fr. 224.00 part. aux frais logement du parent gardien 20% fr. 13.40 prime d'assurance-maladie (base) fr. 40.75 MINIMUM VITAL LP fr. 278.15 MINIMUM VITAL DF fr. 278.15
5.4 5.4.1 En ce qui concerne la répartition de l'excédent et le calcul de la contribution d'entretien, la curatrice considère que l'enfant a droit à une participation à l'excédent de 733 fr. calculée selon le principe des « grandes et petites têtes ». Elle a conclu à ce que l'appelant contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'007 fr. en cas de garde exclusive confiée à la mère en U.________ .
Le premier juge a retenu que, dans la mesure où l'enfant se trouverait sous la garde exclusive de sa mère, celle-ci assumerait la prise en charge de l'enfant en nature. Il a considéré qu'il revenait dès lors à l'appelant de couvrir l'entretien convenable de l'enfant. Le premier juge a calculé, qu'après déduction des coûts directs de l'enfant, le disponible global de la famille s'élevait à 3'842 francs. Il a calculé que, selon le principe
19J001 des « grandes et petites têtes » appliqué strictement, l'excédent devait en l'espèce être réparti à raison de 2/5 e par parent et de 1/5 e pour l'enfant, à savoir un montant de 768 fr. 40 (3'842 fr. / 5). Pour des motifs éducatifs et pour ne pas financer indirectement l'intimée, un tel montant ne se justifiait cependant pas pour le premier juge, ce d'autant plus en U.________ . Il a finalement réduit la part de l'excédent à 400 fr. sans plus amples explications, dont 194 fr. 80 devait être imputé proportionnellement à l'appelant. Au final, le premier juge a arrêté la contribution d'entretien à 470 fr. par mois, montant arrondi comprenant les coûts directs et la part réduite à l'excédent de l'enfant.
5.4.2 Sur le principe, le raisonnement du premier juge échappe à la critique. Les motifs retenus pour s'écarter de la répartition par « grandes et petites têtes » sont bien fondés compte tenu de la différence des coûts de la vie entre la Suisse et l'U.________ . La contribution d'entretien à laquelle a conclu la curatrice reviendrait à octroyer un financement indirect à l'intimée. L'excédent retenu par le premier juge représente en effet le double des coûts directs de l'enfant. Sous l'angle du caractère éducatif, il se justifie également de s'écarter de la répartition par dès lors que l'excédent auquel la curatrice prétend pour son pupille.
Après déduction des coûts directs de l'enfant, l'appelant présente un disponible de 3'249 fr. 43 (3'527.58 – 278.15). Le disponible de la famille se montre à 5'252 fr. 30 (3'249 fr. 43 [appelant 61,87 %] + 2'002.87 [intimée 38,13 %]). Cette différence (5'252 fr. 30 et 3'842 fr.) ne peut être considérée comme minime et nécessite de reprendre d'office le calcul de la contribution d'entretien (sur cette notion, cf. notamment CACI 28 avril 2025/195 ; CACI 25 mars 2024/141).
Selon le principe des « grandes et petites têtes » (ATF 147 III 265 susmentionné) appliqué strictement, l'excédent doit en l'espèce être réparti à raison de 2/5 par parent et 1/5 pour l'enfant. La part d'excédent de l'enfant s'élève à un montant de 1'050 fr. 45 (5'252 fr. 30 / 5), dont 649 fr. 91 proviennent du disponible du requérant (61,87 % x 1'050 fr. 45) et 400 fr. 54 de celui de l'intimée (38,13 % x 1'050 fr. 45). Cela étant, pour des
19J001 motifs éducatifs évidents et afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'intimée, un tel montant ne se justifie pas, d'autant plus en U.________ , dès lors que l'excédent doit permettre pour l'essentiel de financer les loisirs de l'enfant. Le premier juge n'a toutefois pas justifié la réduction opérée, qui ne repose sur aucune donnée statistique concrète. Il convient à cet égard de s'inspirer de la jurisprudence sur l'évaluation des coûts de la vie à l'étranger (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2) et d'opérer une réduction statistique de 44 % compte tenu de la différence des coûts de la vie entre la Suisse et l'U.________ . Aussi, la part d'excédent de l'enfant doit être réduite à 363 fr. 94 (649 fr. 91 - 44 %) et la contribution d'entretien arrêtée à un montant arrondi 640 fr. (363 fr. 94 + 278.15), ce qui se justifie au vu de la situation financière favorable des parties et qui reste aussi dans un ordre de grandeur équivalent, compte tenu de la différence des coûts de la vie entre la Suisse et l'U.________ , avec la contribution d'entretien servie par l'appelant à sa fille ainée.
6.1 L’appelant requiert qu’une nouvelle évaluation sociale soit confiée la DGEJ/UEMS et, à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. Il requiert par ailleurs la désignation d’une nouvelle curatrice de représentation de son fils.
6.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre- preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut
19J001 ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références).
6.3 En l’espèce, il n'est pas nécessaire d'actualiser le rapport de la DGEJ dès lors que figure au dossier une expertise pédopsychiatrique de l'enfant montrant l'urgence de confier la garde à la mère. L'expertise précitée est probante et complète. Il n'existe aucune raison sérieuse de requérir un complément d'expertise et a fortiori de s'en écarter.
Quant à la requête tendant à désigner une nouvelle curatrice de représentation, elle n'est justifiée par aucun élément objectif du dossier et repose sur le ressenti subjectif de l'appelant. Le changement de position de la curatrice fait suite à l'expertise et s'appuie sur ses propres observations. On ne saurait y discerner une problématique de partialité. Cette requête apparaît même sans objet dans la mesure où la présente cause règle toutes les conséquences de la séparation, en particulier celles relatives à l'enfant (cf. sur ces questions, cf. De Weck-Immelé, op. cit., n. 302 ad art. 176 CC).
Manifestement infondés, les compléments d’instruction requis par l’appelant doivent être rejetés.
7.1 Vu ce qui précède, l'appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance attaquée réformée d'office dans le sens des considérants qui précèdent.
19J001 7.2 Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
En l'espèce, le premier juge a rendu l'ordonnance attaquée sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) et a compensé les dépens. Dès lors que l'appel est rejeté et que l'ordonnance est réformée d'office en raison d'adaptation résultant de réquisition de pièces devant l'autorité d'appel, il n'y a pas lieu de modifier la compensation des dépens de première instance.
7.3 7.3.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; CACI 4 juillet 2024/306 consid. 8.3.1).
7.3.2 En l’espèce, Me G.________, curatrice de représentation de l’enfant, a requis l'assistance judiciaire pour son pupille. En l'occurrence cette requête, émanant d'une curatrice doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité dès lors que les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires au sens des art. 95 al. 2 let. e, 299 et 300 CPC.
19J001
La curatrice réclame une indemnisation au tarif de l’assistance judiciaire et il n’est pas établi que l’enfant dispose de biens lui permettant une plus ample indemnisation. Dans sa liste des opérations du 28 novembre 2025, Me G.________ a déclaré avoir consacré 20 heures et 50 minutes à la procédure d’appel du 31 juillet au 24 novembre 2025. Compte tenu des écritures, du déroulement de la procédure d'appel, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause, le temps consacré par Me G.________ pour à la procédure d’appel peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me G.________ doivent être arrêtés à 3'750 fr. (20 h 50 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 75 fr. (2 % x 3'750 fr. [art. 3 bis al. 1 RAJ]), une vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout de 319 fr. 55, ce qui donne une indemnité de 4'264 fr. 55, arrondie à 4'265 francs. Compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause (procédure limitée à l’examen des modalités du droit de visite), le montant alloué à Me G.________ pour la procédure d’appel apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, appliqué par analogie.
7.4 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'065 fr., soit 600 fr. pour l'émolument d'arrêt sur appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 4'265 fr. pour les frais de représentation de l'enfant et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'ordonnance étant réformée d'office sur la contribution d'entretien en raison de la production de pièces en appel.
7.5 L'appelant, lequel succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), versera à l'intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à l’intimée, TVA, vacation et débours compris.
19J001
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est réformée d'office comme il suit à son chiffre IV :
IV. DIT que A.________ contribuera à l'entretien de son enfant E., né le 16 septembre 2019, par le régulier versement d'une pension de 640 fr. (six cent quarante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de I., dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ de son fils E.________ en U.________ . L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité de Me G., curatrice de l’enfant E., est arrêtée à 4'265 fr. (quatre mille deux cent soixante-cinq francs), TVA, vacation et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'065 fr. (cinq mille soixante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
V. L’appelant A.________ doit verser à I.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
19J001 VII. La requête d'assistance judiciaire déposée le 29 août 2025 par l'enfant E., représenté par Me G., est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19J001
Le greffier :