Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS22.002107
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.002107-230449 JS22.002107-230450

360 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 septembre 2023


Composition : MmeCOURBAT, juge unique Greffier :M.Steinmann


Art. 298 al. 2ter et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.U., à Villars- Ste-Croix, requérante, et B.U., à Mex, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par A.U.________ et B.U.________ à l’audience du 11 novembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a fixé le lieu de résidence des enfants A.________ et J.________ au domicile d’A.U., qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que B.U. pourrait entretenir de libres relations personnelles avec ses enfants A.________ et J., moyennant entente préalable avec A.U., ou, à défaut d’entente, a dit qu’il pourrait avoir ses enfants auprès de lui (i) un week-end sur deux, du vendredi soir, après l’école, au lundi matin, à la rentrée de l’école, (ii) du jeudi soir, après l’école, au vendredi matin, à la rentrée de l’école, toutes les deux semaines, (iii) du lundi soir au mercredi matin, durant la semaine qui suit le week-end de garde d’A.U., ainsi que (iv) durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que chaque parent aurait les enfants auprès de lui pendant la semaine des Relâches, une année sur deux, de même qu’alternativement à Pâques et à l’Ascension (III), a dit que B.U. contribuerait à l’entretien de sa fille A.________ et de son fils J.________ par le régulier versement, en faveur de chacun d’eux, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.U., d’une pension mensuelle d’un montant de 3'600 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022 (IV et V), a dit que B.U. s’acquitterait directement de l’intégralité des frais (y compris d’activités) induits par la scolarisation d’A.________ et J.________ au sein du Collège de [...] ou de toute autre école privée (VI), a dit que B.U.________ verserait une pension mensuelle en faveur d’A.U., d’avance le premier jour de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 6'230 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2022 (VII), a dit que B.U. mettrait gratuitement, hors frais d’essence, à la disposition d’A.U.________, un véhicule immatriculé au nom d’[...] (VIII), a dit que

  • 3 - l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires, ni dépens (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le président a notamment constaté que les parties disposaient toutes deux de capacités éducatives équivalentes et étaient soucieuses du bien-être de leurs enfants, qu’elles avaient toutes deux démontré leur attachement à ceux-ci et leur volonté d’assumer leur prise en charge, relevant de surcroit que les enfants entretenaient une bonne relation avec chacun de leurs parents. Il a en outre considéré qu’il était indubitable que les parties s’entendaient bien en ce qui concerne les besoins de leurs enfants et que, d’un point de vue matériel et logistique, ceux-ci pouvaient être accueillis aussi bien chez leur mère que chez leur père. S’agissant du critère de stabilité de la situation antérieure, le premier juge a retenu que le parent de référence des enfants était A.U., élément qui était appuyé tant par les déclarations de la responsable de la vie scolaire du Collège de [...] que par la nounou. De plus, il a relevé que puisque B.U. travaillait à plein temps, la possibilité pour lui de s’occuper personnellement de ses enfants était moindre, l’instruction ayant permis d’établir que, même si celui-ci était un père aimant et présent, la prise en charge des enfants lors de l’exercice de son droit de visite était majoritairement assumée par la nounou. Concernant enfin le souhait des enfants s’agissant de leur propre prise en charge, le magistrat a relevé que ces derniers avaient exprimé leur réticence de voir le mode de garde changer. Au vu de ces éléments, en particulier du critère de la stabilité et du parent de référence, et en application du principe de l’intérêt supérieur des enfants, le président a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’instaurer, pour le moment, une garde partagée. Il a cependant rappelé que cela ne devait pas être compris comme irrévocable et immuable et qu’il était convaincu qu’un tel mode de garde pouvait s’avérer bénéfique pour les enfants, compte tenu des moments privilégiés qu’ils auraient avec leurs parents et des avantages que pouvait apporter la vie avec une fratrie, précisant que c’était pour tendre vers ce mode de garde qu’il convenait d’ajouter un jour supplémentaire à l’exercice du droit de visite de B.U.________.

  • 4 - Statuant ensuite sur les contributions d’entretien dues par B.U.________ en faveur des siens, le président a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer à cet égard la méthode fondée sur les dépenses effectives, dès lors que l’on était en présence d’une situation financière familiale qu’il convenait de qualifier de très bonne, voire d’excellente. Ainsi, il a relevé qu’A.U.________ exerçait une activité lucrative à un taux de 50%, dans le cadre de laquelle elle percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'385 fr., et qu’il n’y avait pas matière à lui imputer un revenu hypothétique. Il a ensuite arrêté les charges mensuelles d’A.U.________ à 9'608 fr. 85 et celles des enfants A.________ et J.________ à 3'592 fr. 85 chacun. Compte tenu de ce qui précède, il a retenu que B.U.________ devait être astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle fixée à 3'600 fr. en faveur de chacun des enfants prénommés, éventuelles allocations familiales dues en sus, et à 6'230 fr. pour A.U.. Le premier juge a en outre considéré que l’effet rétroactif au paiement desdites contributions ne pouvait être accordé, dès lors qu’A.U. avait tardé à déposer sa requête, ce n’était pas dans le but d’entreprendre des pourparlers transactionnels. Enfin, le président a relevé qu’A.U.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle ne disposait pas d’économies suffisantes sur lesquelles elle pourrait compter pour assumer ses frais de conseil, qu’elle bénéficiait d’un capital de 47'500 fr. et qu’elle ne pouvait dans ces conditions pas prétendre au versement d’une provisio ad litem. B.a) Par acte du 3 avril 2023, A.U.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.U.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ et de son fils J.________ par le régulier versement, en faveur de chacun d’eux, d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle d’un montant de 6'308 fr. 05, éventuelles allocations familiales dues en

  • 5 - sus, dès et y compris le 1 er janvier 2021 (II/IV et II/V), que B.U.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle d’un montant de 8'976 fr. 90, dès et y compris le 1 er janvier 2021 (II/VII) et qu’il soit astreint à lui verser, à réception de la décision à intervenir, une provisio ad litem de 50'000 francs (III/VIIIbis). Elle a en outre conclu à ce que B.U.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de deuxième instance (IV). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. Par acte du 3 avril 2023, B.U.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1.- L’appel est admis.

  1. Principalement : L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2023 est modifiée comme suit : II.- fixe le lieu de résidence des enfants A., née le [...] août 2014, et J., né le [...] juillet 2016, au domicile de A.U.________ ; III.- principalement : dit que la garde sur les enfants A.________ née le [...] août 2014 et J.________ né le [...] juillet 2016 est partagée à égalité entre les parents et s’exercera de la manière suivante : les enfants seront auprès de chaque parent une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir la semaine suivante, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé (sic) chaque parent aura les enfants auprès de lui pendant la semaine des Relâches, une année sur deux, de même qu’alternativement à Pâques et à l’Ascension. III.- subsidiairement : dit que la garde sur les enfants A.________ née le [...] août 2014 et J.________ né le [...] juillet 2016 est partagée entre les parties, l’appelant exerçant son droit de garde de la manière suivante : Un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au mercredi matin à la rentrée de l’école ;
  • 6 - La semaine qui suit le week-end de garde de la requérante jusqu’au lundi matin, l’intimé exerce son droit de garde du lundi soir au mercredi matin. IV.- dit que l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains de l’intimée de Fr. 1'661.-, allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2023 ; V.- dit que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils J.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains de l’intimée de Fr. 1'661.-, allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2023 ; VII.- dit que l’appelant versera une pension mensuelle en faveur de A.U.________, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, d’un montant de Fr. 4'325.- dès et y compris le 1 er

janvier 2023 ; 3.- Subsidiairement : Le dossier de la cause est renvoyé à Monsieur le Président de première instance, afin qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel. » A l’appui de son appel, l’appelant a en outre déposé un bordereau de pièces. Par réponse du 22 mai 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant. Par réponse du 30 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante. b) Le 26 juin 2023, une audience d’appel a eu lieu auprès de la Juge unique de céans, en présence des parties assistées de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont confirmé que les allocations familiales étaient perçues par l’appelant et versées directement sur le compte de l’appelante depuis le mois de février 2023 et qu’elles étaient auparavant versées par l’appelant sur un compte épargne des enfants. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 7 - 1.L’appelante A.U., née [...] le 2 octobre 1986, et l'appelant B.U., né le 14 mai 1974, se sont mariés le 12 mai 2017 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union :

  • A.________, née [...] août 2014 ;

  • J.________, né [...] juillet 2016. L'appelant est également le père de trois autres enfants, nées d'une précédente union :

  • O.________, aujourd’hui majeure ;

  • P.________, également majeure ;

  • E., née [...] janvier 2006. 2.Le 19 janvier 2020, l’appelante, d'entente avec l'appelant, a quitté le domicile conjugal avec les enfants. Les parties vivent séparées depuis lors. 3.a) Le 14 janvier 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.A.U. née [...] et B.U.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il.La garde sur A., née le [...] août 2014 et J., né le [...] juillet 2016, est attribuée à A.U.. III.B.U. bénéficiera d'un libre et large droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, dans la mesure établie d'entente avec A.U.________. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui un week- end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin avant l'école, ainsi qu'un jeudi une semaine sur deux, dès la sortie de

  • 8 - l'école jusqu'au vendredi matin, et la moitié des vacances scolaires. IV.L'entretien convenable de A.________ n'est pas inférieur à un montant de Fr. 17'480.85 (7'271.65 + 10209.20) par mois, allocations familiales non déduites. V.L'entretien convenable de J.________ n'est pas inférieur à un montant de Fr. 16'947.80 (6'738.60 + 10'209.20) par mois, allocations familiales non déduites. VI.B.U.________ s'acquittera, à titre de contribution en faveur de A., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, de la somme de Fr.17'480.85 en faveur de A.. VII. B.U. s'acquittera, à titre de contribution en faveur de J., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, d'une somme de Fr. 16'947.80. VIII. B.U.________ versera à A.U., à réception de la décision à intervenir, une provisio ad litem de Fr. 40'000.-. Subsidiairement aux conclusions IV à VII IX.L'entretien convenable de A. n'est pas inférieur à un montant de Fr. 7'271.65 par mois, allocations familiales non déduites. X.L'entretien convenable de J.________ n'est pas intérieur à un montant de Fr. 6’738.60 par mois, allocations familiales non déduites. XI.B.U.________ s'acquittera, à titre de contribution en faveur de A., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, de la somme de Fr.7’271.65 en faveur de A.. XII. B.U. s'acquittera, à titre de contribution en faveur de J., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, d'une somme de Fr. 6’738.60. XIII. B.U.________ versera à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance dès et y compris le 1 er janvier 2021, en faveur et en mains de A.U.________, la somme de Fr. 20'418.40. » b) Le 3 mars 2022, l'appelant a déposé un procédé sur mesures protectrices de l'union conjugale, au pied duquel il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.-Les conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2022 sont rejetées. Reconventionnellement :

  • 9 - II.-Les parties sont autorisées à vivre séparées ; III.- La garde sur les enfants A.________ née le [...] août 2014 et J.________ né le [...] juillet 2016 est partagée à égalité entre les parents et s'exercera de la manière suivante : les enfants seront auprès de chaque parent une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que chaque parent aura les enfants auprès de lui pendant la semaine des Relâches, une année sur deux, de même qu'alternativement à Pâques et à l'Ascension. IV.- B.U.________ contribue à l'entretien de sa fille A.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'689,15 payable en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2022. V.- B.U. contribue à l'entretien de sa fille A.________ [recte : de son fils J.] par le versement d'une pension mensuelle de Fr.1’378,15 payable en mains de A.U., dès le 1 er

janvier 2022. VI.- Il est pris acte de l'engagement de B.U.________ de continuer à s'acquitter des frais d'écolage privés de ses enfants A.________ et J., en sus des pensions sous chiffres IV et V.- ci- dessus. VII.- B.U. verse une pension de Fr. 2'000.- en faveur de A.U.________, dès le 1 er janvier 2022, et paie en sus le montant de Fr. 3'180.- pour l'appartement qu'elle occupe à Villars-Ste- Croix. » c) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 4 mars 2022, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont requis la suspension de la procédure afin d'entamer des pourparlers transactionnels, voire une médiation. Le président a fait droit à cette requête et a informé les parties qu'une nouvelle audience serait réappointée à la demande de la partie la plus diligente. d) Le 28 juillet 2022, l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise, en présence des parties et de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale et prévoyant ce qui suit :

  • 10 - « I. B.U.________ s'engage à contribuer à l'entretien de ses enfants A.________ et J.________ par le versement de deux pensions alimentaires de 3'500 fr. à chacun d'eux en mains de A.U., d'avance le premier jour de chaque mois. II.Concernant le logement, B.U. s'engage à formuler au conseil de A.U.________ une proposition transactionnelle d'ici au mardi 2 août 2022. Si aucun accord n'aboutit, A.U.________ se réserve de pouvoir déposer de nouvelles mesures superprovisionnelles dès lors que le bail à loyer de son appartement actuel a été résilié au 31 août 2022. Jusqu'au 31 août 2022, B.U.________ continuera à s'acquitter du loyer de l'appartement actuellement occupé par A.U., qui est de 3'180 francs. III.A.U. continuera à bénéficier gratuitement d'un véhicule immatriculé au nom de [...], ne supportant que les frais de carburant. IV.B.U.________ continuera à régler l'écolage de ses enfants A.________ et J., lesquels fréquentent le collège de [...]. V.Malgré la fin des rapports de travail entre A.U. et la société Y., B.U. s'engage à continuer à lui régler son salaire, sous déduction des montants qu'elle percevrait du chômage ou de son assurance perte de gain. » e) Le 22 septembre 2022, l’appelante a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a précisé et modifié, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête du 14 janvier 2022 comme il suit : « Principalement I. A.U.________ née [...] et B.U.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il.La garde sur A., née le [...] août 2014 et J., né le [...] juillet 2016, est attribuée à A.U.. III.B.U. bénéficiera d'un libre et large droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, dans la mesure établie d'entente avec A.U.. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui un week- end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin avant l'école, ainsi qu'un jeudi une semaine sur deux, dès la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin, et la moitié des vacances scolaires. IV.L'entretien convenable de A. n'est pas inférieur à un montant de Fr. 18'431.20 (9'945.75 71+ 8'485.45) par mois, allocations familiales non déduites.

  • 11 - V.L'entretien convenable de J.________ n'est pas inférieur à un montant de Fr. 17'531.90 (9'046.45 + 8'485.45) par mois, allocations familiales non déduites. VI.B.U.________ s'acquittera, à titre de contribution en faveur de A., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, de la somme de Fr. 16'036.95 en faveur de A., sous déduction de la moitié du revenu mensuel net réalisé par A.U. ou de la moitié de ses indemnités de chômage. B.U.________ s’acquittera en outre directement de l’intégralité des frais (y compris d’activités) induits par la scolarisation de A.________ au sein du Collège de [...] ou de toute autre école privée. VII. B.U.________ s'acquittera, à titre de contribution en faveur de J., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, d'une somme de Fr. 15'182.35, sous déduction de la moitié du revenu mensuel net réalisé par A.U.________ ou de la moitié de ses indemnités de chômage. B.U.________ s'acquittera en outre directement de l'intégralité des frais (y compris d'activités) induits par la scolarisation de A.________ [recte : J.] au sein du Collège de [...] ou de toute autre école privée. VIlbis B.U. s'acquittera directement de l'intégralité des frais du logement de A.U.________ sis au chemin des [...] [...] à 1029 Villars-Sainte-Croix et mettra à sa disposition gratuitement, hors frais d'essence, un véhicule immatriculé au nom de [...]. VIII. B.U.________ versera. à A.U., .à réception de la décision à intervenir, une provisio ad litem de Fr. 50'000.-. Subsidiairement aux conclusions IV à VlIbis IX.L'entretien convenable de A. n'est pas inférieur à un montant de Fr. 6'527.75 par mois, allocations familiales non déduites. X.L'entretien convenable de J.________ n'est pas inférieur à un montant de Fr. 5'994.70 par mois, allocations familiales non déduites. XI. B.U.________ s'acquittera, à titre de contribution en faveur de A., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, de la somme de Fr. 4'133.50 en faveur de A.. B.U. s'acquittera en outre directement de l'intégralité des frais (y compris d'activités) induits par la scolarisation de A.________ au sein du Collège de [...] ou de toute autre école privée.

  • 12 - XII. B.U.________ s'acquittera, à titre de contribution en faveur de J., par mois et d'avance, en mains de A.U., dès le 1 er janvier 2021, d'une somme de Fr. 3'645.15. B.U.________ s'acquittera en outre directement de l'intégralité des frais (y compris d'activités) induits par la scolarisation de J.________ au sein du Collège de [...] ou de toute autre école privée. XIII. B.U.________ versera à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance dès et y compris le 1 er janvier 2021, en faveur et en mains de A.U., la somme de Fr. 16'970.95, sous déduction de son revenu mensuel net ou de ses indemnités de chômage. B.U. s'acquittera en outre directement de l'intégralité des frais du logement de A.U.________ sis au chemin des [...] à 1029 Villars-Sainte-Croix et mettra à sa disposition gratuitement, hors frais d'essence, un véhicule immatriculé au nom de [...]. » f) Le 9 novembre 2022, l’appelant a déposé à son tour des déterminations, au pied desquelles il a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions figurant dans son procédé écrit du 3 mars 2022. g) Le 11 novembre 2022, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise, en présence des parties et de leur conseil respectif. D’entrée de cause, l’appelant a modifié les conclusions IV, V, VI et VII de son procédé écrit du 3 mars 2022 et complété ses conclusions comme il suit : « A titre provisionnel : IV.- B.U.________ contribue à l'entretien de sa fille A.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'900.-, allocations familiales en sus, payable en mains de A.U., dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ordonnance à intervenir est devenue exécutoire. V.- B.U. contribue à l'entretien de son fils J.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'900.-, allocations familiales en sus, payable en mains de A.U.________, dès le 1 er

janvier 2022 dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ordonnance à intervenir est devenue exécutoire. VI.- Il est pris acte de l'engagement de B.U.________ de continuer à s'acquitter des frais d'écolage privé, de matériel scolaire, d'uniformes, de forfait « ressources numériques » de ses enfants A.________ et J.________ et des frais d'équitation de A., ainsi que des frais de musique de J., en sus des pensions sous chiffres IV et V.- ci-dessus.

  • 13 - VII.- B.U.________ verse une pension mensuelle de Fr. 3'225,40 en faveur de A.U., dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ordonnance à intervenir est devenue exécutoire, et continue à payer en sus les charges hypothécaires de la maison située à Villars Ste-Croix, occupée par la requérante et les enfants. A titre superprovisionnel, l'intimé continue de verser à la requérante une somme mensuelle de Fr. 6'150.- à bien plaire, sous déduction des montants qu'elle percevrait du chômage ou d'un salaire, jusqu'à la fin du mois de février 2023 y compris. » Lors de l’audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée ainsi (ndr : la faute de frappe a été corrigée entre crochets) : « I. B.U. et A.U.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 19 janvier [2020]. II.B.U.________ est l'ayant droit économique de la société [...], laquelle est propriétaire d'une maison individuelle sis Chemin des [...], à Villars-Sainte-Croix. Par le biais de [...], B.U.________ s'engage à mettre gratuitement à disposition de A.U.________ ledit bien immobilier, ainsi que d'en payer l'entier des charges. » A cette même occasion, trois témoins ont en outre été entendus. B., responsable de la vie scolaire au collège [...], fréquenté par A. et J., a déclaré que les enfants étaient bien pris en charge et qu'elle avait un suivi régulier avec l’appelante concernant leurs activités extrascolaires et les accueils. Elle a précisé qu'elle avait des contacts plus fréquents avec l’appelante mais qu'elle en avait également avec l'appelant, ajoutant qu'en cas de problème avec l'un des enfants B.U., elle contacterait plutôt l’appelante. Outre les contacts téléphoniques, B.________ a expliqué qu'elle voyait régulièrement, à la rentrée et sortie des classes, la mère et la nounou des enfants et, à quelques occasions, l'appelant. La nounou des enfants employée par l’appelant, D., a expliqué comment se déroulait le week-end quand A. et J.________

  • 14 - se trouvaient auprès de leur père. Elle a également exposé comment se déroulait le droit de visite du lundi et du jeudi. A cet égard, elle a indiqué que les enfants sortaient de l'école à 16 heures 30 et arrivaient à la maison aux alentours de 17 heures, après qu'elle-même était allée les chercher à l’école. Elle a précisé que l'appelant rentrait pour sa part aux alentours de 18 heures 30, parfois 19 heures, et qu’il était généralement présent pour les repas, même s’il était parfois absent en raison de son travail. Elle a ajouté que le mardi matin, l'appelant partait à 5 heures au travail et revenait à 6 heures 30 à la maison, avec des croissants, pour prendre le petit-déjeuner avec ses enfants. D.________ a également indiqué que l’appelante lui fournissait les informations concernant les enfants, notamment quant aux activités de leur week-end, et qu’elle avait créé à cette fin un groupe WhatsApp avec l'appelant et elle-même, précisant que cette organisation fonctionnait bien. D.________ a encore déclaré que « le système dans la maison B.U.________ exist[ait] depuis longtemps, précisant qu’elle y travaillait depuis huit ans, soit depuis 2014-2015. Elle a indiqué qu’elle conduisait également les enfants à l’école du temps de la vie commune des parties et qu’après leur séparation – l’appelante travaillant toujours –, elle avait continué de les y conduire. Elle a ajouté que l’appelante avait parfois fait appel à elle pour l’aider avec les enfants au début de la séparation. Elle a enfin déclaré que l’appelant faisait également à manger avec elle, qu’il participait « à tous les trucs de la maison » et qu’il s’agissait d’un père qui aimait être auprès de ses enfants et jouer avec eux. Enfin, C.U., frère de l'appelant, a expliqué que ce dernier avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Il a affirmé que les horaires de travail de l’appelant étaient flexibles, compte tenu de sa position hiérarchique. Il n'a toutefois pas été en mesure de préciser les heures de départ et d'arrivée au travail de son frère. h) Le 7 décembre 2022, le président a entendu A. et J.________.

  • 15 - Ceux-ci ont notamment décrit le déroulement de leurs semaines auprès de leur père et de leur mère. Il ressort en substance de leurs déclarations qu’ils sont pris en charge par leur mère lorsqu’ils sont chez elle et principalement par la nounou lorsqu’ils sont chez leur père, même si ce dernier est régulièrement présent auprès d’eux, notamment le matin au moment du petit-déjeuner et le soir, ainsi que lors de leurs activités extrascolaires. J.________ a indiqué qu’il préférait que le système actuel concernant sa prise en charge ne change pas. Quant à A., elle ne s’est pas exprimée à ce propos. i) Le 18 janvier 2023, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelante a modifié sa conclusion III, en ce sens qu’à défaut d’entente, le régime de l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant sur les enfants A. et J.________ tel que pratiqué à l’allégué 31 de sa requête devrait être maintenu, lequel allégué est libellé comme il suit : « Le droit aux relations personnelles de B.U.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’entrée de l’école, ainsi qu’un jeudi soir et nuit toutes les deux semaines, de la fin de l’école jusqu’au lendemain matin, et un lundi soir qui suit le week-end lors duquel la requérante a les enfants auprès d’elle. B.U.________ prend également ses enfants pendant la moitié des vacances scolaires. » 4.La situation personnelle et financière des parties et des enfants A.________ et J.________ est la suivante : a) L’appelant est un [...] et [...] bien connu en Suisse romande. En 2017, le montant annuel dû par l’appelant à titre d’impôt sur le revenu et la fortune a été arrêté à 438'811 fr. 50 par l’autorité fiscale. L’appelant habite l’ancien logement conjugal, soit une maison sise chemin de [...], à Mex, dans laquelle il accueille régulièrement ses enfants A.________ et J.. Il y réside avec sa fille E., ainsi que son employée de maison, D.________.

  • 16 - Au vu de la situation financière de l’appelant, notamment du montant de ses impôts relatifs à l’année 2017, ses revenus et ses charges n’ont pas été établis dans l’ordonnance entreprise et ne seront pas établis dans le présent arrêt. Il n’est en effet pas contesté que l’appelant dispose de moyens suffisants pour payer les contributions d’entretien litigieuses. b) aa) L’appelante vit avec A.________ et J.________ dans une maison, sise à Villars-Sainte-Croix, mise à disposition gratuitement par l’appelant, conformément à l’accord intervenu entre les parties à l’audience du 11 novembre 2022. bb) L’appelante a une formation complète d’employée de bureau. Du 29 septembre 2008 au 30 juin 2022, elle a été employée au sein d’Y.________. Son taux d’activité au sein de cette société était de 50% en 2017, de 80% en 2018, de 70% en 2019, puis de 55% depuis 2020 et jusqu’à la fin des rapports de travail intervenue le 30 juin 2022. En 2020, elle a réalisé dans le cadre de cette activité un salaire net de 82'308 fr. 75, soit 6'151 fr. 50 par mois. En 2021, son salaire mensuel net s’est élevé à 6'150 fr. 30. A partir du 1 er juillet 2022, l’appelante a été inscrite à l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois dans le cadre de l’assurance- chômage. En date du 16 janvier 2023, l’appelante a été engagée auprès de la société [...], à un taux d’activité de 50%. Son salaire annuel brut s’élève à 46'800 fr., soit 3'900 fr. bruts par mois., respectivement 3'385 fr. net par mois. cc) Les charges mensuelles de l’appelante, déterminantes pour le calcul de la contribution d’entretien due en sa faveur, sont les suivantes : Assurance- maladie 660 fr. 00

  • 17 - Quote-part à l’assurance-maladie 64 fr. 80 Frais médicaux non assurés 4 fr. 25 Franchise de l’assurance-maladie 41 fr. 70 Nourriture et produits d’entretien1'000 fr. 00 Vêtements et accessoires1'200 fr. 00 Assurance 3 ème pilier 568 fr. 85 Assurance vie 291 fr. 70 Essence pour la voiture 500 fr. 00 Téléphonie 219 fr. 70 Coiffeur 142 fr. 00 Coach sportif 50 fr. 00 Abonnement PKF 58 fr. 25 Soins esthétiques 335 fr. 15 Ongles 22 fr. 45 Body Minute 13 fr. 55 Cinéma 38 fr. 00 Vacances 1'666 fr. 00 Chat 100 fr. 00 Restaurants 300 fr. 00 Employée de maison 400 fr. 00 Impôts1'530 fr. 00 Total9'206 fr. 40 Les montants retenus ci-dessus à titre de frais de nourriture et de produits d’entretien, de frais de vêtements et d’accessoires, de frais de restaurants, de frais d’employée de maison et d’impôts seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.4), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus

  • 18 - ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés. c) A.________ est âgée de 9 ans. Ses charges mensuelles déterminantes pour le calcul de la contribution d’entretien due en sa faveur sont les suivantes : Assurance-maladie 333 fr. 00 Nourriture et produits d’entretien 400 fr. 00 Vêtements et accessoires 400 fr. 00 Employée de maison 300 fr. 00 Vacances 833 fr. 00 Frais de loisirs 366 fr. 85 Impôts 620 fr. 00 ./. Allocations familiales 300 fr. 00 Total2'952 fr. 85 J.________ est âgé de 7 ans. Ses charges mensuelles déterminantes pour le calcul de la contribution d’entretien due en sa faveur sont les mêmes que celles de sa sœur A.________, à savoir : Assurance-maladie 333 fr. 00 Nourriture et produits d’entretien 400 fr. 00 Vêtements et accessoires 400 fr. 00 Employée de maison 300 fr. 00 Vacances 833 fr. 00

  • 19 - Frais de loisirs 366 fr. 85 Impôts 620 fr. 00 ./. Allocations familiales 300 fr. 00 Total2'952 fr. 85 Les montants retenus ci-dessus à titre de frais de nourriture et de produits d’entretien, de frais de vêtements et d’accessoires, de frais d’employée de maison, de frais de vacances, d’impôts et d’allocations familiales seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les postes « assurance-maladie » et « frais de loisirs » ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 20 - 1.2En l'espèce, formés en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ;

  • 21 - TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC n’instaure qu’une maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple, atténuée ou encore sociale (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, à l’exception toutefois des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les

  • 22 - conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière de l’appelante (pièces 8 et 9 du bordereau d’appel de l’appelant et pièces 2, 3 et 4 du bordereau d’appel de l’appelante). Dans la mesure où ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur le montant des contributions d’entretien des enfants mineurs des parties – question soumise la maxime inquisitoire illimitée –, elles sont recevables.

3.1L’appelant sollicite l’instauration d’une garde alternée sur les enfants A.________ et J.. En particulier, il fait valoir que tant l’appelante que lui-même disposent de capacités éducatives et que leur volonté et leur capacité de communiquer et coopérer dans l’intérêt des enfants est bonne, comme l’a relevé le premier juge. Il soutient que contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance entreprise, les critères de la stabilité et du parent de référence ne seraient pas pertinents pour refuser d’instaurer une garde alternée dans le cas présent. A cet égard, il relève notamment que l’appelante travaillait du temps de la vie commune, de même que pendant plus d’une année et demie après la séparation, et que pendant ce laps de temps, la nounou des enfants aurait continué de conduire ceux-ci à l’école. Rappelant que l’appelante travaille à nouveau depuis le mois de janvier 2023, il en déduit que la situation par rapport à la prise en charge des enfants serait désormais « proche de celle de la vie commune ». Il fait en outre valoir qu’il a toujours été un père aimant, impliqué dans le suivi de ses enfants et soucieux de leur bien-être et qu’une garde alternée serait le système le plus proche de celui qui prévalait jusqu’à la séparation, précisant de surcroît qu’un tel mode de garde permettrait à A. et J.________ d’être le plus souvent possible auprès de leurs deux parents de manière égale, ainsi qu’auprès de leur demi-sœur E.________.

  • 23 - L’appelante relève pour sa part que les critères de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant joueraient un rôle prépondérant pour refuser d’instaurer une garde alternée en faveur de A.________ et J.. A cet égard, elle fait valoir que la présence de la nounou ne constituerait pas un gage de stabilité mais la démonstration du fait que l’appelant ne disposerait pas d’une disponibilité suffisante pour prendre en charge personnellement ses enfants selon les modalités d’une garde alternée. Dans ce contexte, elle soutient que c’est elle qui serait le parent de référence de A. et J., « compte tenu notamment du fait qu’elle est bien plus disponible et présente que l’appelant pour prendre en charge personnellement les enfants ainsi que pour organiser leur vie scolaire et extrascolaire ». Au regard de ces éléments, l’appelante estime que le fait d’instaurer une garde alternée sur A. et J.________ – avec pour conséquence de les voir confier aux mains d’un tiers une semaine sur deux, la majorité du temps – ne répondrait assurément pas à leur intérêt supérieur. 3.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une

  • 24 - garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte pour cet examen la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux

  • 25 - parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les parties disposent toutes les deux de capacités éducatives équivalentes et sont soucieuses du bien-être de leurs enfants, ce qu’elles ne contestent pas. A.________ et J.________ entretiennent en outre une bonne relation avec chacun de leurs parents, lesquels ont tous les deux manifesté la volonté d’assumer leur prise en charge. Il apparaît également que les parties sont capables de communiquer et de coopérer sur les questions qui concernent leurs enfants, ceci ayant été confirmé par le témoignage D.________ et n’étant pour le surplus pas contesté. Ces différents éléments, tous relevés dans l’ordonnance entreprise et non remis en cause par les parties, plaident clairement en faveur de l’instauration d’un système de garde alternée sur les enfants A.________ et J.________.

  • 26 - Certes, l’appelante est moins occupée professionnellement que l’appelant et, de ce fait, est plus disponible pour les enfants. On ne saurait toutefois en conclure qu’une garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de A.________ et J.________ pour ce seul motif. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait qu’un parent travaille à plein temps et d’avantage que l’autre parent ne suffisait pas à lui refuser une garde alternée (CACI 1 er décembre 2021/575 consid. 3.3.1). Dans le cas présent, force est de constater que l’appelant dispose – de par la présence d’une employée de maison en la personne de D.________ – de l’infrastructure nécessaire pour assumer la prise en charge de ses enfants au quotidien, malgré ses occupations professionnelles. Cette infrastructure existait déjà du temps de la vie commune des parties, puisque D.________ travaille au sein de l’ancien domicile conjugal et s’occupe de A.________ et J.________ depuis environ huit ans. Jusqu’à la séparation des parties, et durant les premiers mois qui ont suivi celle-ci, D.________ a ainsi aidé les deux parents à prendre en charge A.________ et J.________ lorsqu’ils travaillaient. Depuis la naissance de ses enfants et jusqu’à la séparation, l’appelante a d’ailleurs également travaillé à des taux d’activité relativement élevés, soit notamment à 80% en 2018 et à 70% en 2019, ce qui a vraisemblablement impliqué une importante mise à contribution de D.________ dans la prise en charge de A.________ et J.. Dans ces conditions, c’est à raison que l’appelant relève que l’instauration d’une garde alternée – dans le cadre de laquelle il bénéficierait de l’aide de D., laquelle connaît les enfants et s’en occupe depuis de nombreuses années – correspondrait à une prise en charge de ces derniers qui serait proche de celle qui existait durant la vie commune, d’autant plus que l’appelante travaille désormais à mi-temps. Il apparaît en outre que l’appelant, qui bénéfice d’horaires de travail flexibles de par sa position hiérarchique au sein de son entreprise, est relativement présent auprès de ses enfants lorsque ceux-ci sont à la maison, notamment le matin au moment du petit-déjeuner et le soir, et qu’il s’occupe personnellement d’eux, même s’il se fait aider par D.________.

  • 27 - Au vu de ce qui précède, les critères du maintien de la situation antérieure et du parent de référence ne permettent pas de refuser l’instauration d’une garde alternée dans le cas d’espèce. On relèvera encore que les domiciles de chacune des parties sont situés à moins de deux kilomètres l’un de l’autre et que la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et les enfants ne sont pas remis en cause. Au demeurant, et comme l’a en substance relevé le premier juge, il apparaît bénéfique que A.________ et J.________ puissent avoir autant de moments privilégiés avec chacune des parties et puissent partager plus de temps avec leur demi-sœur E., ce qui était le cas durant la vie commune. Le fait que J. ait indiqué au premier juge sa préférence quant au maintien du système de garde actuel ne saurait faire obstacle à l’instauration d’une garde alternée, le souhait d’un enfant d’à peine sept ans à ce propos n’étant pas déterminant, d’autant plus qu’il n’est pas étayé. Il ressort d’ailleurs des déclarations de A.________ et J.________ qu’ils bénéficient d’une prise en charge adéquate chez leur père, lequel est régulièrement présent auprès d’eux, notamment le matin au moment du petit-déjeuner et le soir, ainsi que lors de leurs activités extrascolaires. Les propos des enfants plaident dès lors en réalité aussi en faveur d’une garde alternée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’instauration d’une garde alternée paraît conforme à l’intérêt de A.________ et J.. Afin que l’appelant puisse plus facilement concilier ses obligations professionnelles et familiales et s’organiser de manière à être disponible pour ses enfants lorsqu’ils seront auprès de lui, la garde alternée – dont on rappelle qu’elle n’implique pas obligatoirement un partage par moitié de la prise en charge de l’enfant entre les parents (cf. supra consid. 3.2) – sera organisée comme il suit : A. et J.________ seront chaque semaine chez l’appelant du dimanche soir jusqu’au mardi à la sortie de l’école, et chaque semaine chez l’appelante du mardi à la sortie de l’école jusqu’au

  • 28 - vendredi à la sortie de l’école. Les enfants seront en outre auprès de chacune des parties un week-end sur deux, alternativement, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que chacun des parents les aura auprès de lui pendant la semaine des Relâches, une année sur deux, de même qu’alternativement à Pâques et à l’Ascension. Il sied de souligner qu’il appartiendra à l’appelant de faire le nécessaire pour être le plus présent possible auprès de ses enfants lorsqu’il en a la garde. A défaut, le système mis en place ci-dessus devra être revu.

4.1Les deux parties contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien allouées en faveur des enfants et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.2.2, 4.4, 4.5 et 4.6), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière. 4.2 4.2.1 4.2.1.1Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al.

  • 29 - 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’entretien auquel un époux ou les parents doivent pourvoir, et auquel l’autre époux ou les enfants peuvent prétendre, est l’entretien « convenable ». Celui-ci ne correspond pas à une valeur fixe, mais dépend notamment des ressources des époux et, dans cette limite, des besoins de la famille et du train de vie que les époux ont décidé d’adopter d’un commun accord (ATF 147 III 265 consid. 5.2 à 5.4). 4.2.1.2 4.2.1.2.1 Après avoir admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – dite répartition devant en principe intervenir en comptant deux parts par adulte et une part par enfant – devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien (ATF 147 III 265 précité ; ATF 147 III 293). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés étaient couverts, il y avait lieu de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (cf. infra consid. 4.2.1.2.2). Notre Haute cour a réservé la possibilité de faire exception à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, essentiellement en cas de conditions financières « exceptionnellement » favorables, dans lesquelles l’application de cette méthode serait dénuée de sens (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5). Des revenus de l’ordre d’un million de francs par année ont été évoqués (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des

  • 30 - Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, in FamPra.ch 2021 p. 267) ; il ne s’agissait toutefois probablement pas de fixer une limite de revenus à partir de laquelle le seuil de la situation « exceptionnellement » favorable serait dépassé, mais plutôt de souligner le caractère exceptionnel que doit constituer un écart par rapport à la règle. Il faut en définitive partir du principe qu’il n’y a lieu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent que lorsque que cette méthode ne conduit manifestement pas à des résultats pertinents (Ibid.). Dans de telles situations exceptionnelles, la méthode consistant à arrêter les contributions d’entretien en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune demeure applicable. Dans tous les cas, les deux méthodes précitées ne sauraient être mélangées (ATF 147 III 293 consid. 4.2 ; ATF 140 III 485 consid. 3.5 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5). 4.2.1.2.2 La méthode de calcul des contributions d’entretien fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret, le créancier de la contribution d’entretien devant établir les dépenses nécessaires à son train de vie et rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). Il appartient donc au créancier d’entretien d’établir un budget, d’alléguer et de démontrer les différentes dépenses nécessaires à son train de vie tenu pour déterminant (TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2, in FamPra.ch 2021 p. 436 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du

  • 31 - 10 février 2012 consid. 4.2). Les dépenses qui ne sont pas démontrées ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des besoins (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1 et 3.1, in FamPra.ch 2019 p. 943).

Sont seules déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée, la limite supérieure de l’entretien à servir étant le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer les contributions d’entretien (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1). Cela étant, même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_315/2016 précité ; TF 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Il se peut que certains frais ne soient pas tous documentés ; s’il apparaît cependant que, considérées individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste apparaissent vraisemblables et que leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, elles peuvent néanmoins être retenues (Juge délégué CACI 15 janvier 2014/26 consid. 4.4.2). La méthode du train de vie effectif n’exclut en outre pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu’il n'est souvent pas possible d’établir avec précision (TF 5A_399/2019 du 18 septembre

  • 32 - 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_462/2019 précité consid. 5.4.2). En revanche il ne se justifie pas de retenir des forfaits pour des charges dont la preuve pourrait être aisément apportée (Juge délégué CACI 26 mars 2021/155 consid. 10.2). 4.2.2Relevant que l’on était en présence d’une situation financière familiale qu’il convenait de qualifier de très bonne, voire d’excellente, le premier juge a arrêté les contributions d’entretien litigieuses selon la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie. L’appelante admet sans autre l’application de cette méthode. L’appelant s’y réfère également mais applique toutefois aussi les principes relatifs à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent à certains postes de charges. Cette manière de faire ne saurait être suivie, dès lors que le cumul des méthodes de calcul des contributions d’entretien est exclu selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Cela étant, il n’est ni contesté ni contestable – au regard notamment du montant arrêté par l’autorité fiscale à titre d’impôts de l’appelant pour l’année 2017 – que ce dernier dispose de revenus et d’une fortune particulièrement élevés. Dans ces conditions, il se justifie, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et d’arrêter les contributions d’entretien litigieuses selon la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie. 4.3Des revenus de l’appelante 4.3.1Le premier juge a tenu compte, à titre de revenus mensuels de l’appelante, d’un montant de 3'385 fr., correspondant au salaire net que celle-ci réalise dans le cadre de son emploi à 50% pour le compte de l’entreprise [...], emploi qu’elle occupe depuis le 16 janvier 2023. L’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique supérieur, d’au moins 4'700 fr. net par mois, correspondant à son salaire actuel calculé à un taux de 70%. Il soutient tout d’abord que l’appelante aurait fait preuve de mauvaise volonté pour

  • 33 - retrouver un emploi après avoir cessé de travailler pour le compte de la société Y.________, arguant en substance que sur onze mois de capacité de travail en 2022, elle n’aurait effectué que vingt-deux recherches d’emploi, ce qui serait largement insuffisant. Il fait ensuite valoir que l’on pourrait exiger de l’appelante qu’elle travaille à 70%, dès lors qu’elle aurait toujours travaillé au moins à un tel taux depuis la naissance des enfants et jusqu’à la séparation. 4.3.2 4.3.2.1Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

  • 34 - Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées). 4.3.2.2Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Par ailleurs, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent. Le principe de la continuité a également pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle qu’il déployait avant la séparation, de sorte qu’en principe ce parent ne peut pas ensuite se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir qu’il est désormais entravé dans sa capacité de gain

  • 35 - (TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2 e éd., pp. 111-112 et les références citées). Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est donc entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100%, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50%. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75%. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (CACI 1 er novembre 2021/514 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321). 4.3.2.3Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée

  • 36 - (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 4.3.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelante a travaillé à 80% en 2018, puis à 70% en 2019 et que ce n’est qu’à compter de la séparation – intervenue en janvier 2020 – qu’elle a réduit son taux d’activité à 55%. Dans ces conditions, elle ne saurait valablement se prévaloir du fait que seul l’exercice d’une activité professionnelle à 50% pourrait être exigé de sa part compte tenu de l’âge du plus jeune de ses enfants. Au contraire, dans la mesure où l’appelante travaillait à 70% avant la séparation, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle continue de travailler à ce taux. Ce constat s’impose d’autant plus que l’appelante disposera désormais de plus de disponibilités pour augmenter son taux d’activité, compte tenu de la garde partagée sur les enfants qui a été instaurée. Dans la mesure où l’appelante travaillait déjà à 70% – et même à 80% – pendant la vie commune – alors que les enfants étaient plus jeunes et nécessitaient davantage de prise en charge –, on ne saurait considérer que le fait qu’elle travaille à nouveau à un tel taux constituerait une charge insoutenable à long terme. Il n’apparaît au demeurant pas que l’exercice d’une activité professionnelle à 70% de la part de l’appelante serait contraire à l’intérêt des enfants, cette circonstance étant déjà présente du temps de la vie commune et ceux-ci étant pris en charge durant la journée par le Collège de [...]. Pour le surplus, on relèvera que l’appelante dispose d’une formation complète d’employée de commerce, qu’elle n’est âgée que de 36 ans et qu’elle n’a pas démontré souffrir de problèmes de santé ou être empêchée d’augmenter son taux d’activité actuel pour d’autres motifs. Au vu de ce qui précède, le grief doit être admis. On imputera ainsi à l’appelante un revenu mensuel hypothétique d’un montant arrondi de 4'700 fr., correspondant à son salaire mensuel actuel calculé sur un taux d’activité de 70%. Afin de laisser à l’appelante un délai suffisant pour pouvoir augmenter ses revenus effectifs à hauteur de ce montant, il sera

  • 37 - tenu compte d’un tel revenu hypothétique à partir du 1 er janvier 2024 seulement. 4.4Des charges de l’appelante 4.4.1 4.4.1.1L’appelante considère que le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge au titre du poste « Vêtements et accessoires » de son budget mensuel serait insuffisant. Elle soutient en substance que selon les factures qu’elle a produites en première instance, elle aurait dépensé en moyenne un montant mensuel de 1'141 fr. 30 entre le 21 décembre 2017 et le 23 octobre 2019 auprès des deux seules boutiques de luxe [...], à Genève, et [...], à Lausanne. En ajoutant à ce montant une part correspondant à un tiers de celui de 2'000 fr. retenu par le premier juge au titre d’achat de vêtements pour l’ensemble de la famille, l’appelante considère que le poste « Vêtements et accessoires » de son budget mensuel aurait dû être arrêté à un montant total de 2'000 francs. L’appelant soutient pour sa part que le poste précité aurait dû être arrêté à 500 francs. A cet égard, il fait valoir qu’un montant de 700 fr. par mois pour les frais de vêtements et d’accessoires de l’appelante serait suffisant. En outre, il conviendrait selon lui encore d’en déduire le montant résiduel de 200 fr., correspondant au solde de la base mensuelle de 1'200 fr. subsistant après couverture des frais de nourriture et de produits d’entretien de l’appelante, réclamés à hauteur de 1'000 francs. 4.4.1.2En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, on ne saurait se fonder sur les dépenses que celle-ci a faites durant vingt-trois mois auprès des boutiques [...] et [...] pour arriver à la conclusion que le poste « Vêtements et accessoires » de son budget mensuel aurait été sous-évalué par le premier juge. Premièrement, les factures auxquelles l’appelante se réfère ne concernent pas toute la durée courant de la date du mariage jusqu’au jour de la séparation. Partant, elles ne sont pas représentatives du montant mensuel moyen dépensé auprès de ces deux établissements durant la vie commune. Deuxièmement, l’appelante perd

  • 38 - ici de vue qu’il faut s’en tenir, même en cas de situations financières très favorables, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables. Or en l’occurrence, le montant de 1'200 fr. par mois retenu par le premier juge à titre de frais de vêtements et d’accessoires de l’appelante apparaît parfaitement raisonnable, même au regard de la situation financière particulièrement bonne des parties. Quant à l’appelant, il entend faire comptabiliser dans les charges de l’appelante la somme de 1'200 fr. correspondant à la base mensuelle admise à titre de minimum vital par le droit des poursuites. Or, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ici, dès lors que l’on applique la méthode fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie et non pas la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Le calcul auquel se livre l’appelant pour arriver au montant de 500 fr. dont il demande la prise en compte à titre de frais de vêtements et d’accessoires de l’appelante aboutit ainsi à un mélange entre deux méthodes de calcul des contributions d’entretien, ce qui est – comme déjà indiqué (cf. supra consid. 4.2.2) – prohibé par la jurisprudence. En définitive, les griefs doivent être rejetés et le montant retenu par le premier juge pour le poste « vêtements et accessoires » du budget de l’appelante doit être confirmé. 4.4.2 4.4.2.1L’appelante requiert la prise en compte dans son budget mensuel d’un montant de 750 fr. à titre de frais d’employée de maison, en lieu et place du montant de 650 fr. retenu à ce titre dans l’ordonnance attaquée. Elle fait valoir que pour déterminer le montant afférant à ce poste, le premier juge aurait procédé, à tort, à un calcul basé sur le montant du salaire net de l’employée de maison D.________. Or selon elle, il aurait fallu se fonder sur le salaire brut de cette dernière, afin de tenir compte du fait qu’en sa qualité d’employeur, elle aurait à assumer une part des charges sociales de l’employée de maison.

  • 39 - Pour sa part, l’appelant considère que le montant de 650 fr. retenu pour ce poste serait excessif. Il fait d’abord valoir que le salaire mensuel qu’il verse à D.________ ne s’élèverait pas à 3'890 fr., comme retenu à tort par le premier juge, mais à 2'690 fr. 90. Selon lui, si l’on voulait suivre le raisonnement de l’ordonnance attaquée et retenir la moitié des frais qu’il supporte à cet égard, ce serait dès lors une dépense mensuelle de 1'345 fr. 45 (2'690 fr. 90 / 2) qui devrait être acceptée au maximum dans le budget de l’appelante et des enfants pour le poste en question, soit de 448 fr. 50 pour chacun d’eux. L’appelant relève toutefois que l’engagement régulier de D.________ se justifiait à l’époque par la présence de six personnes, dont deux jeunes enfants, et par le fait qu’il travaillait à 100% et l’appelante à 70%. Or, il soutient que la situation actuelle de l’appelante serait différente, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’évaluer les frais d’employée de maison de cette dernière et des enfants sur la base du salaire de D.. En définitive, l’appelant relève qu’il a admis un montant global de 1'000 fr. par mois pour ce poste et que ce montant devrait être réparti à concurrence de 400 fr. pour l’appelante et de 300 fr. pour chacun des enfants A. et J., ce qui serait déjà supérieur aux frais d’employé de maison ayant été arrêtés dans divers arrêts de la Cour de céans auquel il se réfère. 4.4.2.2En l’espèce, le grief de l’appelant doit être admis. D. a en effet été engagée par les parties, du temps de la vie commune, pour s’occuper d’une maison habitée par au moins cinq personnes (soit les deux parties, A., J. et E.), alors que l’appelante travaillait à des taux oscillants entre 50% et 80%, l’appelant ayant quant à lui toujours travaillé à plein temps. A l’heure actuelle, l’appelante vit seule avec A. et J.________ et travaille à seulement 50%, avec pour conséquence qu’elle a plus de disponibilités que durant la vie commune pour s’occuper des enfants et de son ménage. Dans ces conditions, le salaire de D.________ ne peut servir de base de référence pour arrêter les frais d’employée de maison hypothétiques de l’appelante. A cela s’ajoute que selon les fiches de salaire de D.________, un montant de 1'200 fr. est déduit chaque mois du salaire qui lui est versé, à titre de loyer pour la mise à disposition d’un appartement. Partant, le montant du salaire

  • 40 - effectivement versé à D.________ s’élève en réalité à 3'300 fr. brut (4'500 fr. – 1'200 fr.), soit à un montant sensiblement inférieur à celui de 3'890 fr. net pris en compte par le premier juge pour arrêter le poste « employée de maison » de l’appelante. Par ailleurs, le montant retenu dans l’ordonnance attaquée pour ce poste apparaît effectivement trop élevé au regard de la jurisprudence rendue par la Cour de céans. On relèvera notamment à cet égard que dans un arrêt du 3 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile a tenu compte, à titre de frais de nounou d’une mère ayant quatre enfants à sa charge – dont trois enfants communs âgés de 14, 11 et 7 ans – et travaillant à 70%, d’un montant de 525 fr. par mois (25 fr. de l’heure x 7 heures x 3 jours x 48 semaines) (Juge unique CACI 3 novembre 2022/543 consid. 4.5.2). Sur le principe, on ne voit pas en quoi la situation de l’appelante justifierait de prendre en compte des frais d’employée de maison plus élevés qu’un tel montant. On admettra toutefois la comptabilisation à ce titre d’un montant global de 1'000 fr., réparti à concurrence de 400 fr. chez l’appelante et de 300 fr. chez chacun des enfants A.________ et J.________, dès lors que cela est admis par l’appelant. 4.4.3 4.4.3.1L’appelante conteste le montant de 300 fr. arrêté par le premier juge au titre du poste « Restaurants » de son budget mensuel. Se fondant sur les relevés de carte de crédit de l’appelant pour la période du 22 janvier 2016 au 19 février 2016, elle soutient que ses frais de restaurant auraient dû, compte tenu du train de vie des parties, être arrêtés à un montant de 800 fr. par mois. 4.4.3.2En l’espèce, le premier juge a relevé que la moyenne des dépenses mensuelles liées aux sorties au restaurant se situait, pour les deux parties, à 480 francs. Cela étant, il a considéré qu’il convenait de tenir compte, en équité, du montant reconnu par l’appelant à titre de frais de restaurant de l’appelante, à savoir 300 fr. par mois.

  • 41 - L’appelante ne fait valoir aucun motif propre à remettre en cause cette appréciation. C’est en vain qu’elle se réfère à cet égard aux dépenses de restauration faites par l’appelant au moyen de sa carte de crédit sur un mois en 2016. Tout d’abord, la période considérée est manifestement trop courte pour permettre d’évaluer de manière fiable le poste en question. Ensuite, on ne saurait faire abstraction du fait que l’appelant, contrairement à l’appelante, travaille à 100% et que son métier et sa position au sein de son entreprise l’amènent vraisemblablement à effectuer de fréquents déplacements et à prendre de nombreux repas au restaurant, aux fins notamment d’y inviter ses clients et autres partenaires commerciaux. L’appelante ne peut donc pas se fonder sur les dépenses de cartes de crédit de l’appelant pour rendre vraisemblable qu’elle aurait besoin, pour elle seule, d’une somme de 800 fr. par mois pour couvrir ses frais de restaurant. En définitive, le montant de 300 fr. pris en compte par le premier juge à ce titre ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 4.4.4 4.4.4.1 4.4.4.1.1 L’appelante conteste le montant de sa charge fiscale, arrêté dans l’ordonnance entreprise à 1'681 fr. 85 par mois. Elle reproche en substance au premier juge d’avoir évalué ce montant en se basant sur un revenu imposable composé uniquement des contributions d’entretien à la charge de l’appelant, des allocations familiales et de son propre salaire, soit d’avoir perdu de vue que les dépenses assumées directement par l’appelant en lien avec la scolarisation de A.________ et J.________ au sein du Collège de [...] constitueraient également des contributions d’entretien imposables chez elle. Elle relève que selon la jurisprudence rendue en matière de droit fiscal, le règlement par le parent astreint à contribution de charges d’entretien particulières, tels que des frais d’écolage des enfants, entre dans la notion de contributions d’entretien au sens des art. 33 al. 1 let. c et 23 let. f LIFD (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14

  • 42 - décembre 1990 ; RS 642.11). L’appelante en déduit que l’appelant pourra déduire de son revenu imposable les montants qu’il paie au titre de frais d’écolage de A.________ et J., que ces mêmes montants seront imposés fiscalement auprès d’elle et qu’il conviendrait donc de les ajouter à son revenu imposable, à hauteur de 56'925 fr. 30, afin de déterminer le montant de sa charge fiscale. En définitive, l’appelante estime sa charge fiscale à 9'485 fr. 90 par mois, respectivement à 3'035 fr. 50 par mois après déduction de la part d’impôts comptabilisée dans le budget mensuel de chacun des enfants. 4.4.4.1.2 En l’espèce, comme le relève l’appelant, les arrêts du Tribunal fédéral invoqués par l’appelante à l’appui de son grief (cf. TF 2C_502/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_1008/2013 du 6 juin 2014 consid. 2 ; TF 2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2 et TF 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1) ont tous été rendus dans des causes de droit fiscal. L’appelante n’a en effet cité aucun arrêt rendu dans une cause civile, dont il ressortirait que des paiements indirects, tels que des frais d’écolage des enfants, acquittés par le parent débiteur des contributions d’entretien devraient être comptabilisés dans le revenu imposable de l’autre parent pour déterminer la charge fiscale de ce dernier. Il ressort au contraire de la jurisprudence de la Cour de céans qu’une telle charge doit être évaluée en tenant compte des revenus du parent auquel les contributions d’entretien sont versées, du montant desdites contributions, ainsi que des allocations familiales dues en faveur des enfants. Par ailleurs, alors même que les parties sont séparées depuis le 19 janvier 2020, taxées séparément depuis le 1 er janvier 2020 et que l’appelant prend directement en charge les frais d’écolage de A. et J.________ auprès du Collège de [...] depuis la séparation, l’appelante n’a produit aucun document susceptible de démontrer qu’elle aurait été imposée sur les montants payés à ce titre. Il ne ressort en outre pas de la déclaration d’impôt de l’appelant pour l’année 2020 que celui-ci aurait déduit de son revenu imposable les frais d’écolage acquittés en faveur de A.________ et J.________. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quels

  • 43 - motifs il se justifierait d’ajouter ces frais au revenu imposable de l’appelante. En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté. 4.4.4.2 4.4.4.2.1 Pour sa part, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte plusieurs déductions pour calculer la charge d’impôts de l’appelante, qu’il estime à 1'724 fr. par mois, à répartir à concurrence de 1'000 fr. dans le budget de celle-ci et de 362 fr. dans le budget de chacun des enfants A.________ et J.________. 4.4.4.2.2 En l’espèce, le grief est en partie fondé. En utilisant le simulateur d’impôt en ligne de l’AFC, il convient en effet de déduire du revenu annuel imposable de l’appelante la somme de 6'826 fr. à titre de cotisations au pilier 3a (568 fr. 85 x 12 mois) – cette charge ayant été inclue dans le budget de l’intéressée –, ainsi que les sommes de 2'000 fr. à titre de « frais de déplacement liés à l’activité principale » et de 2'000 fr. à titre d’ « autres frais professionnels liés à l’activité principale », calculées automatiquement par le simulateur. On déduira encore un montant de 4’800 fr. des revenus de l’appelante à titre de frais de garde des enfants, compte tenu des frais d’employée de maison qui ont été comptabilisés dans son budget mensuel. Par souci de simplification, on ne tiendra en revanche pas compte de la déduction pour enfants de 13'000 fr. qui est invoquée par l’appelant, dès lors que celle-ci n’est admise que pour le calcul de l’impôt fédéral direct et qu’elle n’aurait qu’un impact négligeable sur le montant de la charge fiscale globale de l’appelante. Pour les mêmes motifs, on ne tiendra pas non plus compte de la déduction de 3'100 fr. invoquée à titre de « primes d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne ». Partant, c’est un montant total de 15’626 fr. (6'826 fr. + 2'000 fr. + 2'000 fr. + 4'800 fr.) qui sera déduit des revenus de l’appelante pris en compte pour évaluer la charge fiscale de celle-ci.

  • 44 - 4.4.4.3En définitive, jusqu’au 31 décembre 2023, le revenu fiscal imposable de l’appelante sera arrêté à 172’594 fr. (40'620 fr. de salaire annuel [3'385 fr. x 12] + 140’400 fr. de contributions d’entretien annualisées pour elle-même et ses deux enfants + 7'200 fr. d’allocations familiales – 15'626 fr. de déductions). Or, compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale annuelle d’une personne seule avec deux enfants, vivant à Villars Sainte-Croix, se monte, selon le simulateur de l’AFC, à 33’205 fr. pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 2'767 fr. 10 par mois. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, 620 fr. seront comptabilisés dans les coûts directs de chaque enfant à titre de part aux impôts de l’appelante. Par conséquent, la charge fiscale de cette dernière sera arrêtée à un montant arrondi de 1’530 fr., pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2023. A compter du 1 er janvier 2024, le revenu fiscal de l’appelante s’élèvera, compte tenu du revenu hypothétique arrêté précédemment, à 172’774 fr. (56'400 fr. de salaire annuel [4'700 fr. x 12] + 124’800 fr. de contributions d’entretien annualisées pour elle-même et ses deux enfants

  • 7'200 fr. d’allocations familiales – 15'626 fr. de déductions). Or, compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale annuelle d’une personne seule avec deux enfants, vivant à Villars Sainte-Croix, se monte, selon le simulateur de l’AFC, à 33’276 fr. pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 2'773 fr. par mois. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, 620 fr. seront comptabilisés dans les coûts directs de chaque enfant à titre de part aux impôts de l’appelante. Par conséquent, la charge fiscale de cette dernière s’élève toujours à 1’530 fr. dès le 1 er janvier 2024. 4.4.5 4.4.5.1L’appelant conteste encore le montant de 1'000 fr. retenu dans le budget mensuel de l’appelante à titre de frais de nourriture. Il considère que ces frais n’auraient pas dû y être comptabilisés, dès lors qu’ils seraient couverts par la base mensuelle du droit des poursuites de
  • 45 - 1'200 fr., dont il y aurait lieu selon lui de tenir compte dans les charges de son épouse. 4.4.5.2En l’espèce, comme il a été exposé précédemment, il n’y a pas lieu de déterminer les charges de l’appelante en appliquant à la fois la méthode du train de vie et la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, un tel cumul des méthodes de calcul étant clairement exclu par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le budget mensuel de l’appelante doit ainsi être arrêté exclusivement sur la base de la méthode du train de vie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y comptabiliser la base mensuelle prévue par le droit des poursuites comme le prétend l’appelant. Pour le surplus, le montant de 1'000 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de nourriture de l’appelante ne prête pas le flanc à la critique et peut sans autre être confirmé. 4.5Des charges des enfants 4.5.1Les deux parties contestent les frais d’employée de maison comptabilisés par le premier juge à hauteur de 650 fr. dans le budget mensuel de chaque enfant. A cet égard, elles invoquent les mêmes arguments que ceux traités précédemment en lien avec les frais d’employée de maison de l’appelante (cf. supra consid. 4.4.2.1). Il est dès lors renvoyé à ce qui a été dit à ce propos, en rappelant que les frais d’employée de maison à comptabiliser dans les charges mensuelles de A.________ et J.________ s’élèvent en définitive à 300 fr. (cf. supra consid. 4.4.2.2). 4.5.2 4.5.2.1L’appelant conteste les montants de deux fois 400 fr. retenus par le premier juge à titre de frais de nourriture, respectivement de frais de vêtements dans le budget mensuel de chacun des enfants. Il soutient qu’il conviendrait de comptabiliser uniquement un montant de 400 fr. pour ces deux postes, correspondant à la base mensuelle admise par le droit des poursuites à titre de minimum vital des enfants.

  • 46 - 4.5.2.2Pour les motifs qui ont été exposés précédemment, les coûts directs des enfants doivent être évalués exclusivement selon la méthode du train de vie. Il s’ensuit que les postes « nourriture et produits d’entretien » et « vêtements et accessoires » de leur budget respectif doivent être arrêtés concrètement et non pas en référence à la base mensuelle admise par le droit des poursuites à titre de minimum vital des enfants. Pour le surplus, les montants retenus dans l’ordonnance attaquée pour les postes en question apparaissent adéquats, l’appelant n’exposant pas en quoi ils auraient été surévalués. Partant, ces montants peuvent sans autre être confirmés. Compte tenu de la disparité entre les situations financières respectives des parties, il appartiendra à l’appelant de supporter ces frais en intégralité. En définitive, le grief doit être rejeté. 4.5.3 4.5.3.1Les deux parties contestent la charge d’impôts de 610 fr. qui a été comptabilisée par le premier juge dans le budget mensuel de chaque enfant. A cet égard, elles invoquent les mêmes arguments que ceux traités précédemment en lien avec la charge d’impôt de l’appelante. Il convient dès lors de renvoyer à ce qui a été dit à ce propos (cf. supra consid. 4.4.4.1 et 4.4.4.2). 4.5.3.2Pour le surplus, la charge fiscale de A.________ et J.________ sera déterminée conformément aux principes posés à cet égard par la jurisprudence (cf. TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). On répartira ainsi entre l’appelante et les enfants la charge fiscale globale arrêtée au considérant 4.4.4.3 ci-dessus, en proportion de leurs revenus respectifs. A titre de revenus des enfants, on tiendra compte de l’intégralité des contributions d’entretien et des allocations familiales dues

  • 47 - en leur faveur. Le revenu imposable annualisé de A.________ et J.________ se monte dès lors à 78’000 fr. ([5’900 fr. de contributions d’entretien mensuelles x 12 mois + 7'200 fr. d’allocations familiales annualisées], ce qui représente environ 45% du revenu imposable total de 172’594 fr. pris en compte jusqu’au 31 décembre 2023. Partant, c’est un montant arrondi de 1’240 fr., correspondant à 45% de la charge fiscale globale de 2'767 fr. 10, qui doit être réparti entre les deux enfants à titre de part à la charge d’impôts de l’appelante. Un montant arrondi de 620 fr. (1'240 fr. / 2) sera dès lors comptabilisé à ce titre dans les coûts directs de chaque enfant. A toutes fins utiles, on relèvera que le revenu imposable de l’appelante pris en compte dès le 1 er janvier 2024 n’entraînera pas de modification significative de la charge d’impôts des enfants. En effet, en procédant au même calcul que celui qui précède sur la base d’un revenu imposable de 172’774 fr., la charge fiscale de chaque enfant s’élève toujours à environ 620 fr. par mois. 4.5.4 4.5.4.1L’appelant fait valoir que les frais de vacances de chaque enfant devraient être fixés à 400 fr. par mois, au lieu du montant de 833 fr. qui a été comptabilisé à ce titre dans l’ordonnance attaquée. 4.5.4.2En l’espèce, le premier juge a relevé que l’appelant avait admis un montant mensuel de 1'666 fr. à titre de frais de vacances de l’appelante. Cela étant, il a considéré qu’il semblait équitable de retenir la moitié de ce montant – soit 833 fr. – dans le budget mensuel de chaque enfant pour ce même poste, dans la mesure où A.________ et J.________ passaient la moitié des vacances scolaires avec chacun de leurs parents. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être suivies. Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne voit pas ce qui justifierait de diviser encore par deux les frais de vacances comptabilisés dans les coûts directs de chaque enfant. Le montant de 833 fr. retenu à ce titre apparaît parfaitement adéquat, compte tenu du train

  • 48 - de vie des enfants et des parents, ainsi que du montant admis par l’appelant à titre de frais de vacances de son épouse. Partant, le grief doit être rejeté. 4.5.5 4.5.5.1L’appelant relève encore que le premier juge aurait omis de déduire les allocations familiales des charges des enfants prises en compte pour arrêter les contributions d’entretien dues en leur faveur. 4.5.5.2En l’espèce, le grief est fondé. Dans la mesure où les allocations familiales constituent un revenu des enfants, elles doivent effectivement être portées en déduction de leurs charges à couvrir au moyen de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2.2), ce que le premier juge a omis de faire. 4.6 4.6.1Au vu des revenus et des charges de l’appelante ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3, 4.4 et 4.5, ainsi que lettre C ch. 4b et c), l’appelant doit en définitive être astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.________ et J.________ d’un montant arrondi de 2'950 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales dues en sus. Il doit en outre être astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante d’un montant arrondi de 5’800 fr. (9'206 fr. 40 [charges mensuelles de l’appelante] – 3'385 fr. [revenu mensuel de l’appelante]) jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 4’500 fr. (9'206 fr.40 [charges mensuelles de l’appelante] – 4'700 fr. [revenu hypothétique mensuel de l’appelante]) dès le 1 er janvier 2024. 4.6.2 4.6.2.1Reste encore à examiner depuis quelle date les contributions d’entretien en faveur de l’appelante et des enfants doivent être acquittées.

  • 49 - Le premier juge a retenu à cet égard la date du 1 er janvier 2022, correspondant au premier jour du mois lors duquel la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelante a été déposée. Or, celle-ci requiert que lesdites contributions soient mises à la charge de l’appelant à compter du 1 er janvier 2021. Quant à ce dernier, il conclut à ce qu’elles soient fixées avec effet au 1 er janvier 2023. 4.6.2.2La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_375/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1 2 e

phrase CPC ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). 4.6.2.3En l’espèce, l’appelante a attendu près de deux ans depuis la séparation – intervenue le 19 janvier 2020 – pour déposer sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle est datée du 14 janvier 2022. Afin de justifier la tardiveté du dépôt de sa requête, l’appelante soutient que des pourparlers transactionnels auraient précédemment eu lieu entre les parties. Elle se réfère à cet égard à un courrier de son conseil et un courrier du conseil de l’appelant, datés respectivement des 9 et 10 novembre 2021. Or, ces deux seuls courriers sont manifestement insuffisants pour attester que des pourparlers transactionnels auraient eu lieu de manière continue ou régulière depuis la séparation,

  • 50 - respectivement depuis le 1 er janvier 2021, au point de justifier que l’appelante attende le mois de janvier 2022 pour faire valoir ses droits en justice. Pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu de faire rétroagir les contributions d’entretien dues par l’appelant à une date antérieure à celle du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’appelant a payé divers montants à titre d’entretien de son épouse et des enfants A.________ et J.________ depuis la séparation, en particulier pendant l’année ayant précédé le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon les relevés du compte bancaire de l’appelante relatifs à l’année 2021, l’appelant a en effet versé chaque mois à cette dernière un montant de 7'000 fr. à titre de pensions. L’appelante a en outre continué de bénéficier de l’intégralité de son salaire mensuel de 6’150 fr. versé par Y., y compris après le 20 septembre 2021, date à partir de laquelle elle n’a plus travaillé au sein de de cette société (cf. all. 39 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale). Depuis la séparation, l’appelant s’est également acquitté de l’intégralité des frais d’écolage de A. et J.________ auprès de l’école de [...], ainsi que du loyer de l’appelante. Pour ces motifs aussi, il ne se justifie pas de faire rétroagir les contributions d’entretien en cause au 1 er janvier 2021. Compte tenu de la différence entre les prestations versées jusqu’alors par l’appelant et les contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance attaquée, c’est en revanche à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo de ces contributions au 1 er janvier 2022, soit le premier jour du mois lors duquel la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée. Les contributions d’entretien telles qu’elles sont en définitive arrêtées dans le présent arrêt ne modifient en rien ce constat. Dans son appel, l’appelant n’expose d’ailleurs aucun motif à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lesdites contributions ne soient dues que dès le 1 er janvier 2023.

  • 51 - En définitive, le grief des deux parties doit être rejeté, de sorte que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante et des enfants A.________ et J.________ dès le 1 er janvier 2022.

5.1L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir rejeté sa prétention en paiement d’une provisio ad litem d’un montant de 50'000 francs. Elle requiert en outre le paiement d’une provisio ad litem de 10'000 fr. pour les besoins de la procédure d’appel. En substance, l’appelante fait valoir que l’état de sa fortune est sans commune mesure avec celle de l’appelant et que, « dans ce contexte, il apparaitrait inique que l’on attende [d’elle] qu’elle épuise le peu de fortune dont elle disposait pour s’acquitter des honoraires de son avocat alors que cet effort n’a pas à être effectué, loin sans faut, par [l’appelant] ». Elle considère en outre que l’octroi d’une provisio ad litem en sa faveur se justifierait d’autant plus que les parties sont séparées de biens, de sorte qu’en cas de divorce elle n’aurait que « peu à attendre financièrement parlant de la liquidation du régime matrimonial ». 5.2D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les

  • 52 - besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l’action alimentaire. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’il n’était pas insoutenable de contraindre l’époux qui réclame une provisio ad litem à utiliser les importants arriérés de contribution qu’il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Pour juger si l’octroi d’une provisio ad litem se justifie, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge déléguée CACI 11 février 2021/64 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). A cet égard, on peut en particulier mentionner les exemples jurisprudentiels suivants (Juge déléguée CACI 26 mars 2021/155 consid. 11.2 et les références citées) :

  • dans un arrêt Juge déléguée CACI du 6 avril 2020/136, l’octroi d’une provisio ad litem a été refusé au motif que la créancière disposait d’une fortune de 21’000 fr. (consid. 7) ;

  • 53 -

  • dans un arrêt Juge déléguée CACI du 24 février 2020/86, une provisio ad litem a été octroyée à la créancière au motif qu’elle était dépourvue de revenus et de fortune et qu’elle n’avait dès lors pas pu se constituer une réserve (consid. 9) ;

  • dans un arrêt Juge déléguée CACI du 5 août 2019/448, une provisio ad litem de 70'000 fr. a été admise pour la créancière dont les revenus et la contribution qu’elle recevait servaient à assurer le train de vie mais qui ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses frais de défense, la procédure ayant pris une ampleur démesurée (consid. 6.4) ;

  • dans un arrêt Juge délégué CACI du 29 juillet 2019/447, la provisio ad litem a été admise pour un créancier dont la fortune s’élevait à 5'154 fr. 10 (consid. 9.3) ;

  • dans un arrêt Juge délégué CACI du 15 avril 2019/206, une provisio ad litem a été refusée pour une créancière dont la fortune s’élevait à 23'000 fr., au motif que ce montant lui suffisait à couvrir les frais de procédure et d’avocat (consid. 4.3) ;

  • dans un arrêt TF 5D_66/2020 du 14 août 2020, une provisio ad litem a été refusée à une créancière qui disposait d’une fortune de 38'461 fr. (consid. 3.2.1). 5.3En l’espèce, le fait que la fortune de l’appelante soit « sans commune mesure avec celle de l’appelant », ou encore le fait que l’appelante n’ait que « peu à attendre financièrement parlant de la liquidation du régime matrimonial », ne sont pas déterminants pour examiner si celle-ci peut prétendre au paiement d’une provisio ad litem. En effet, est seule déterminante à cet égard la question de savoir si l’appelante est en mesure, compte tenu de sa situation financière,

  • 54 - d’assumer les frais consécutifs à la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante a admis en première instance qu’elle disposait d’un capital de 47'500 fr. auprès de la Banque [...] (cf. all 58 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale). Or, un tel montant apparaît suffisant pour lui permettre d’assumer les frais liés au présent procès. Cela est d’autant plus vrai que ces frais se limitent pour l’essentiel à des honoraires d’avocats, sous réserve du montant de 5'330 fr. qui est mis à la charge de l’appelante à titre de frais judiciaires de deuxième instance (cf. infra consid. 6.2), la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite en première instance. Or, au vu de la nature de la cause et de sa complexité somme toute relative, les honoraires d’avocat que l’appelante devra supporter en lien avec la présente procédure seront manifestement bien inférieurs au capital de 47'500 fr. dont elle dispose. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à raison que le premier juge a rejeté la conclusion de l’appelante en paiement d’une provisio ad litem. Pour les mêmes motifs, la prétention de l’appelante en paiement d’une telle provision pour les besoins de la procédure d’appel doit également être rejetée.

6.1En définitive, l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens (i) que les parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants A.________ et J.________ selon les modalités qui ont été précisées au considérant 3.3 ci-dessus, étant précisé que le lieu de résidence de ceux-ci demeurera fixé au domicile de l’appelante, (ii) que l’appelant contribuera à l’entretien de A.________ et J.________ par le régulier versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 2’950 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022, et (iii) que l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de

  • 55 - 5'800 fr. du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis de 4'500 fr. dès le 1 er janvier 2024. Pour le surplus, ladite ordonnance doit être confirmée. 6.2L’appelante succombe en définitive sur l’entier des conclusions prises au pied de son appel, alors que l’appelant voit son appel partiellement admis. Celui-ci obtient en effet gain de cause sur le principe même de l’instauration d’une garde alternée. Il obtient en outre partiellement gain de cause sur les modalités de la garde alternée, de même que sur la quotité des contributions d’entretien qu’il doit en faveur des enfants et de l’appelante. Il succombe en revanche sur la question du dies a quo desdites contributions. Au vu des conclusions respectives des parties, l’appelant obtient gain de cause dans une mesure plus large que l’appelante. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 8’000 fr., soit 4’000 fr. pour l’appel de l’appelant (art. 65 al. 4 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 4’000 fr. pour celui de l’appelante (art. 65 al. 4 in fine TFJC) – seront mis à concurrence de deux tiers à la charge de l’appelante – par 5’330 fr. – et d’un tiers à la charge de l’appelant, par 2’670 francs (art. 106 al. 2 CPC). L’appelante doit ainsi à l’appelant la somme de 1’330 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (4’000 fr. – 2’670 fr.). 6.3Vu l’issue du litige, l’appelant a en outre droit à des dépens de la part de l’appelante. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), est évaluée à 7’000 fr. pour chaque partie, sur la base d’un tarif de 350 fr. de l’heure. Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, les dépens dus par l’appelante en faveur de l’appelant seront dès lors arrêtés à 2’330 fr. (1/3 [2/3 – 1/3] x 7’000 fr.).

  • 56 - 6.4En définitive, l’appelante devra verser à l’appelant la somme de 3’660 fr. (1’330 fr. + 2’330 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’A.U.________ est rejeté. II. L’appel de B.U.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III, IV, V et VII de son dispositif comme il suit : II. fixe le lieu de résidence des enfants A., née le [...] août 2014, et J., né le [...] juillet 2016, au domicile de A.U.________ ; III. dit que A.U.________ et B.U.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants A., née le [...] août 2014, et J., né le [...] juillet 2016, selon les modalités suivantes :

  • chaque semaine, du dimanche soir jusqu’au mardi à la sortie de l’école, les enfants seront auprès de leur père ;

  • chaque semaine, du mardi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école, les enfants seront auprès de leur mère ;

  • les enfants seront auprès de chacun de leurs parents, alternativement, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir ;

  • les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que chaque

  • 57 - parent les aura auprès de lui pendant la semaine des Relâches, une année sur deux, de même qu’alternativement à Pâques et à l’Ascension. IV. dit que B.U.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains d’A.U., d’un montant de 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022 ; V. dit que B.U. contribuera à l’entretien de son fils J.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains d’A.U., d’un montant de 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022 ; VII. dit que B.U. versera une pension mensuelle en faveur d’A.U., d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, d’un montant de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), dès et compris le 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, puis d’un montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) depuis le 1 er janvier 2024 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'000 fr. (huit mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.U. par 5’330 fr. (cinq mille trois cent trente francs) et à la charge de l’appelant B.U.________ par 2’670 fr. (deux mille six cent septante francs).

  • 58 - V. L’appelante A.U.________ versera à l’appelant B.U.________ la somme de 3’660 fr. (trois mille six cent soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour A.U.), -Me Malek Buffat Reymond (pour B.U.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 59 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LIFD

  • art. . c LIFD

CC

  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 285 CC
  • Art. 298 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

FamPra.ch

  • art. 3.1 FamPra.ch

LIFD

  • art. 33 LIFD

LIFD

  • art. 23 LIFD

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC

Gerichtsentscheide

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