1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.048186-220090 620 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeBourqui
Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal, sis [...], à B.T., qui en assumerait seule le loyer et les charges (III), a imparti à A.T. un délai de 30 jours pour quitter le logement familial (IV), a fixé le domicile de l’enfant U., né le [...] 2015, auprès de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (V), a dit qu’A.T. pourrait avoir son fils auprès de lui tous les mercredis après-midi à la sortie de l’école jusqu’à 18 heures ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, en alternance, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener où il se trouve (VI), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________ s’élevait à 2'688 fr. (VII), a dit que, dès et y compris le 1 er février 2022, A.T.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le paiement d’une pension mensuelle de 3'102 fr. 50 (VIII), et à l’entretien de son épouse par le paiement d’une pension mensuelle de 829 fr. (IX), a dit qu’A.T.________ devait payer à son épouse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XV) et a l’a déclaré immédiatement exécutoire (XVI). En droit, le premier juge a notamment retenu que B.T.________ avait tout d’abord conclu à l’instauration d’une garde alternée à titre principal mais avait finalement modifié ses conclusions dans le sens d’une garde exclusive suite à la réponse d’A.T., qui faisait part d’une vision différente du futur familial, de sorte qu’une garde alternée apparaissait difficilement praticable. Il a dès lors été considéré qu’une garde alternée sur l’enfant U. était exclue vu le vif conflit parental qui opposait les parties. Cette situation hautement conflictuelle
3 - représentait un fardeau pour l’enfant, qu’il convenait de protéger, en diminuant les contacts entre les parents. La garde exclusive a été attribuée à la mère qui avait davantage de temps à consacrer à l’éducation de l’enfant. S’agissant des contributions d’entretien, le premier juge a retenu que le salaire mensuel net d’A.T.________ était de 10'015 fr. 35, part au 13 e salaire comprise et ses charges de 5'254 fr. 80, dont 1'200 fr. de charge fiscale, de sorte qu’il présentait un disponible de 4'760 fr. 55. Quant à B.T., elle percevait un salaire de 3'703 fr. 70 et ses charges se montaient à 4'507 fr. 95, en tenant compte d’une charge fiscale de 600 francs. Elle présentait un déficit de 804 fr. 25. Les coûts directs de l’enfant ont été arrêtés à 1'884 fr., comprenant une part de charge fiscale de 400 fr. et sous déduction des allocations familiales. Le montant de l’entretien convenable d’U. a été arrêté à 2'688 fr., montant incluant la contribution de prise en charge de 804 fr. 25. Après couverture des minimas vitaux du droit de la famille, il restait un excédent de 2'072 fr. 55 que le premier juge a réparti « par grandes et petites têtes », de sorte que la contribution d’entretien en faveur d’U.________ a été arrêtée à 3'102 fr. 50 et celle de l’épouse à 829 francs. B.a) Par acte du 27 janvier 2022, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges, qu’il soit imparti un délai à B.T.________ pour quitter le logement conjugal, que le domicile de l’enfant U.________ soit fixé auprès de son père, qu’une garde alternée sur l’enfant soit instaurée, laquelle s’exercerait une semaine sur deux auprès de chacun des parents, chaque parent pouvant avoir l’enfant auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, qu’il soit dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant se monte à 2'336 fr., que, dès la séparation effective des parties, il contribue à l’entretien de son fils, lorsqu’il se trouve auprès de sa mère, par le paiement d’un montant de 2'747 fr., allocations familiales en sus et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’un montant de 822 francs. Subsidiairement,
4 - dans l’hypothèse où une garde alternée ne devait pas être mise en œuvre, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le domicile de l’enfant soit fixé à son domicile, et qu’il en aurait la garde, que B.T.________ aurait un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec le père et à défaut d’entente, tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 et durant la moitié des vacances scolaires, que le montant de l’entretien convenable de l’enfant se monte à 2'018 fr., que dès le départ de B.T.________ du domicile conjugal, il contribuerait à son entretien par le versement mensuel d’un montant de 811 francs. Et subsidiairement, dans l’hypothèse où la garde alternée ne devait pas être mise en œuvre et que l’appelant devait quitter le domicile conjugal, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’un délai au 31 mars 2022 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et qu’il soit dit qu’il puisse avoir son fils auprès de lui tous les mardis soirs dès la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la rentrée des classes, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel s’agissant des chiffres III et IV du dispositif. Il a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Par décision du 28 janvier 2022, le juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 28 mars 2022, l’appelant a invoqué des faits nouveaux et a produit un onglet de huit pièces sous bordereau. b) Par réponse du 14 avril 2022, B.T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que la garde alternée sur l’enfant du couple soit instaurée, de sorte que l’enfant serait auprès de sa mère du lundi à la reprise de l’école au mercredi 18 heures ; auprès de son père du mercredi 18 heures au vendredi 18 heures ; auprès de chacun de ses parents à raison d’un week-
5 - end sur deux du vendredi 18 heures au lundi à la reprise de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________ s’élève à 2'712 fr., que le chiffre VIII de l’ordonnance entreprise soit confirmé jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt à intervenir, puis, que l’appelant contribue à l’entretien de son fils, lorsqu’il se trouve auprès de sa mère, par le paiement d’une pension mensuelle de 2'190 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, à charge pour l’intimée de s’acquitter des frais d’accueil parascolaire et de l’assurance-maladie de l’enfant, que l’appelant soit condamné aux frais et dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a produit un onglet de sept pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Par réplique du 12 mai 2022, l’appelant a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la garde alternée sur l’enfant du couple soit instaurée, de sorte qu’il serait auprès de sa mère du lundi à la reprise de l’école au mercredi à 18 heures ; auprès de son père du mercredi à 18 heures au vendredi à 18 heures ; auprès de chacun de ses parents à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi à la reprise de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant se monte à 2'537 fr. 80, soit 2'025 fr. 80 de coûts directs et 512 fr. de contribution de prise en charge, que dès et y compris le 1 er février 2022, l’appelant contribue à l’entretien de son fils, lorsqu’il se trouve chez sa mère, par le paiement d’une somme de 1'459 fr. par mois, en conservant les allocations familiales lui revenant, et qu’il contribue, dès le 1 er février 2022, à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant de 788 fr. par mois, à la condition que l’entretien dû à U.________ ne soit pas supérieur au montant précité ; à défaut, l’appelant étant libéré de son obligation d’entretien. Il a en outre pris des conclusions subsidiaires dans l’éventualité où une garde alternée ne serait pas mise en œuvre.
6 - c) Une audience d’appel s’est tenue le 25 mai 2022 en présence des parties et de leur mandataire. Un témoin a été entendu et les parties ont conclu la convention partielle suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Dès la semaine prochaine, soit le jeudi 2 juin 2022, jusqu’au 3 juillet 2022, U.________ passera une nuit par semaine, du jeudi à la sortie de l’APEMS au vendredi matin à la reprise de l’école, chez son père A.T.. L’enfant sera également un week-end sur deux, la première fois le week-end de Pentecôte 2022, auprès de son père, du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement au mardi matin à la reprise de l’école lors du week- end de Pentecôte prochain. Le reste du temps, l’enfant sera chez sa mère. Pour les vacances d’été 2022, U. sera auprès de sa mère lors de la première semaine, soit du vendredi 4 juillet 2022 le matin au dimanche 10 juillet 2022 à 18 h 00, puis chez son père dès ce moment au mercredi 13 juillet 2022 à 18 h 00. Il sera auprès de sa mère dès ce moment, jusqu’au dimanche 31 juillet 2022 à 18 h00. Dès ce moment, l’enfant sera auprès de son père jusqu’au dimanche 21 août 2022 à 18 h 00. Il sera auprès de sa mère jusqu’à la reprise de l’école du lendemain. Dès la semaine du 22 août 2022, la garde sur l’enfant U.________ sera partagée selon les modalités suivantes :
auprès de sa mère du lundi à la reprise de l’école au mercredi à 18 h 00 ;
auprès de son père du mercredi à 18 h 00 au vendredi à 18 h 00 :
auprès de chacun de ses parents à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le parent qui prend l’enfant auprès de lui d’aller le chercher auprès de l’autre parent. Il est précisé que durant la deuxième semaine des vacances scolaires d’automne 2022, soit durant la dernière semaine d’octobre, l’enfant sera chez sa mère. L’enfant passera la première semaine des vacances de Noël 2022- 2023 chez sa mère et la seconde chez son père. L’année suivante, il passera la première semaine chez son père et la seconde chez sa mère, et ainsi de suite. Il est également précisé que l’enfant sera chez son père durant les vacances de février les années impaires et chez sa mère les années paires. L’enfant sera chez son père la première semaine des vacances de Pâques (soit, pour 2023, du jeudi saint à 18 h 00 au dimanche de la semaine suivante à 18 h 00) les années impaires. Il sera chez sa
7 - mère la première semaine des vacances de Pâques les années paires. Lorsque l’enfant est en vacances avec l’un des parents, il aura au moins un contact téléphonique par semaine avec l’autre parent. L’enfant passera l’Ascension auprès de sa mère les années paires et auprès de son père les années impaires. Il passera Pentecôte et le Jeûne fédéral après de son père les années paires et auprès de sa mère les années impaires. En principe et sauf cas de force majeure, si un parent souhaite échanger un week-end avec l’autre, il préviendra celui-ci au moins trois jours à l’avance. L’autre répondra dans les vingt-quatre heures. Dans ces cas, il y aura un changement sur deux week-ends, la suite étant réglée comme ci-dessus. De manière générale, les parties répondront aux messages de l’autre dans les vingt-quatre heures. Le refus d’un des parents de modifier ce qui précède sera, le cas échéant, accepté par l’autre ». Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel. Les parties ont encore passé la convention suivante, ratifiée par le juge unique : « I. Jusqu’au 31 mai 2022, les contributions d’entretien demeureront réglées par l’ordonnance du 14 janvier 2022. II. Dès le mois de juin 2022 compris, A.T.________ versera, à titre préprovisionnel, à B.T., un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) par mois pour l’enfant U., et un montant de 800 fr. (huit cents francs) par mois pour B.T., d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales dues en sus. III. Les versements prévus sous chiffre II ci-dessus sont à considérer comme des avances sur contributions d’entretien à déduire de ce qui est dû par A.T., ou à compléter le cas échéant. Les parties s’efforceront d’arriver à un accord sur les contributions dues à partir de juin 2022 compris. A défaut, le juge délégué statuera sur réquisition de la partie la plus diligente. IV. B.T.________ renonce provisoirement à réclamer à A.T.________ le versement des dépens de première instance, cela jusqu’à droit connu sur l’ensemble des questions litigieuses au niveau cantonal ». d) Par courrier du 28 juin 2022, les parties ont informé le juge unique que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti. e) Une seconde audience d’appel s’est tenue le 10 août 2022 lors de laquelle la conciliation s’agissant des contributions d’entretien a été vainement tentée.
8 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimée, née le [...] 1992, de nationalité tunisienne, au bénéfice d'un permis C, et l’appelant, né le [...] 1978, originaire de [...] (VD), se sont mariés le [...] 2013 à [...] (Tunisie). Un enfant est issu de cette union, à savoir U.________, né le [...]
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2021, l’intimée a notamment conclu à ce que l’appelant soit astreint à la renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses dettes, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le logement familial lui soit attribué, à ce qu’il soit imparti à l’appelant un bref délai pour quitter le logement familial, à ce qu’une garde alternée sur l’enfant du couple soit instaurée, à raison d’une semaine chez la mère et une semaine chez le père, et alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 3'742 fr. 10, à ce que son père y contribue par le versement d’une contribution mensuelle de 3'509 fr. 15 et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 francs. Le 16 décembre 2021, l’appelant a déposé une réponse, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, le domicile légal de celui-ci étant fixé au domicile de son père, à ce que l'entretien convenable mensuel de l'enfant soit fixé à 1'485 fr. 65, allocations familiales déjà déduites et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de 996 fr. 70. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue par le président le 20 décembre 2021, à laquelle se sont
Minimum vitalfr.1'200.00
Forfait droit de visitefr.150.00
Loyer hypothétiquefr. 2'100.00
LaMal + LCAfr.535.20
Frais médicauxfr.11.20
Frais de transportsfr. 58.40
Charge fiscale fr. 1'200.00 Totalfr.5'254.80 b) L’intimée exerce la profession de gestionnaire de dossier [...] (ci-après : le [...]) à un taux d'occupation de 80 %. Elle perçoit à ce
10 - titre un salaire mensuel net de 3'703 fr. 70 par mois, part au 13 e salaire comprise. Ses charges ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
Minimum vitalfr.1'350.00
Loyer (85 %)fr.1’803.35
LaMal + LCAfr.528.10
Frais médicauxfr.83.30
Frais de repasfr. 143.20
Charge fiscale fr. 600.00 Totalfr.4'507.95 c) Les coûts directs de l’enfant U.________ ont été établis comme il suit :
Minimum vitalfr.400.00
Part au loyer (15 %)fr.318.25
LaMal + LCAfr.166.20
Frais médicauxfr.14.70
Prise en charge par des tiersfr. 884.85
Part de la charge fiscale fr. 400.00 Total intermédiairefr.2'184.00 – Allocations familialesfr.300.00 Totalfr.1'884.00 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III
12 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.3 2.3.1Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
13 - 2.3.2Le présent litige portant sur les pensions de l’enfant mineur des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1Dans la mesure où les griefs ayant trait à l’attribution du logement conjugal, à la fixation du domicile de l’enfant et aux modalités de prise en charge de celui-ci ont été retirés en appel, respectivement ont fait l’objet d’une transaction, il ne reste plus qu’à déterminer les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur d’U.________. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents et que ces derniers se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui- ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).
14 - Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant, au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019, déjà cité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 3.2.2Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).
15 - 3.2.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 3.2.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 3.2.5Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le
16 - cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. 3.2.6Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 3.2.7Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 3.2.8 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.2.8S’agissant de l’excédent à attribuer, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour
17 - quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). En cas de garde exclusive, le partage du disponible se fait en principe en incluant dans la pension la part du disponible du débirentier qui revient à l’enfant – étant précisé qu’il y aurait lieu, s’il n’est pas tenu compte de frais d’exercice du droit de visite dans une étape antérieure du calcul, de le faire sous déduction d’un montant dont il est légitime que le parent débirentier, non gardien, puisse disposer en faveur de l’enfant pour financer les loisirs de celui-ci pendant l’exercice du droit de visite. En cas de garde alternée, en revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la pension la totalité de la part du disponible du parent débirentier qui revient à l’enfant, car une telle solution aurait pour effet de permettre à un seul des deux parents – celui en mains duquel la pension est versée – de financer des loisirs pour l’enfant. Or, dans une garde alternée, il importe que l’enfant bénéficie des mêmes conditions de vie dans le foyer de chacun de ses parents, en particulier que chacun des parents dispose pour lui des mêmes ressources financières (Philipp Maier/Andrea Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstantlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871 ss, spéc. pp. 888/889). Il faut dès lors veiller à ce que chaque parent puisse financer aussi aisément que l’autre des loisirs pour l’enfant, en faisant en sorte que chacun d’eux ait en mains la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l’enfant. En principe, on parviendra à ce résultat en incluant dans la pension la moitié de la différence entre la part qui revient à l’enfant dans le disponible du parent débirentier et la part qui revient à l’enfant dans le disponible de l’autre parent (cf. consid. 6.6.2 infra). Si les parents sont d’ores et déjà convenus que l’un d’eux acquitte les frais liés à une activité de l’enfant décidée d’un commun accord, le juge pourra toutefois en tenir compte avant de procéder à cette opération (CACI 15 février 2022/82 consid. 3.2.6).
18 - 4.1L’intimée fait valoir que le revenu de l’appelant serait plus élevé que ce qui a été retenu par le premier juge en raison du bonus qu’il a reçu en mars 2022 pour l’année 2021 de 7'049 francs. 4.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, op. cit., n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Les bonus, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut en revanche déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). 4.3L’appelant a perçu un salaire mensuel net de 9'305 fr. 60 au mois de février 2022, ce qui représente un salaire mensuel net de 10'081 fr., 13 e salaire compris ([9'305 fr. 60 x 13] / 12). L’appelant a également perçu un bonus de 7'049 fr. au mois de mars 2022 pour l’année 2021, soit pour trois mois et demi de travail, celui-ci ayant débuté son activité le 15 septembre 2021. Il convient de tenir compte de ce bonus même s’il est discrétionnaire dans la mesure où, au stade de la vraisemblance, aucun indice ne laisse penser qu’il ne serait
19 - plus versé pour les années à venir. En effet, il apparaît qu’il constitue un bonus amené à être versé régulièrement tel que prévu dans le contrat de travail conclu par l’appelant et non une prime exceptionnelle, ce que l’intéressé n’allègue au demeurant pas. Par conséquent, cela représente mensuellement un montant de 1'875 fr. ([7'049 fr. – 6.9 % de retenues] / 3,5 mois), qu’il convient d’ajouter au salaire mensuel net, ce qui représente un salaire mensuel net total de 11'956 fr. (10'081 fr. + 1'875 fr.). 4.4Le salaire mensuel net de l’intimée, qui n’est pas contesté en appel, se monte à 3’703 fr. 70, part au 13 e salaire comprise. 5.La question des revenus des parties ayant été examinée, il convient de déterminer la contribution d’entretien en faveur d’U.________. On procédera dès lors dans un premier temps à l’analyse des griefs relatifs aux charges des parties et de l’enfant. Puis, les contributions litigieuses seront arrêtées pour les deux différentes périodes, la garde alternée ayant été mise en place dès le 22 août 2022 selon la convention du 25 mai
5.1S’agissant des coûts directs d’U.________, l’appelant relève en premier lieu qu’à la suite de la séparation, les frais de garde de l’enfant devraient être diminués. Il estime que ceux-ci seront de 331 fr. en tenant compte du revenu brut de l’intimée et d’une contribution d’entretien totale de 2'500 francs. Pour la période durant laquelle la garde a été exercée exclusivement par l’intimée, soit du 1 er février au 31 août 2022, le montant retenu par le premier juge concernant la prise en charge de l’enfant par des tiers à hauteur de 884 fr. 85 sera pris en compte. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Dès le 1 er septembre 2022, on retiendra l’estimation effectuée sur le site du Service de la petite enfance par l’intimée produite en pièce
20 - 21 de son bordereau du 14 avril 2022, soit 106 fr. 35 par semaine, ce qui correspond à 425 fr. par mois pour les frais d’accueil parascolaire. En l’état, seule l’intimée dispose d’un contrat avec l’APEMS et on ne peut dès lors partir du principe, comme le requiert l’appelant, que deux contrats seront conclus. Partant, les coûts directs d’U.________ peuvent être arrêtés comme il suit, pour la période du 1 er février au 31 août 2022, sous réserve de la part de la charge fiscale (cf. consid. 5.4.5 infra) :
Minimum vitalfr.400.00
Part au loyer (15 % de 2'121 fr. 60)fr.318.25
LaMal fr.166.20
Frais médicauxfr.14.70
Prise en charge par des tiersfr. 884.85
Part de la charge fiscale fr. 340.00 Total intermédiairefr.2'124.00 – allocations familialesfr.300.00 Totalfr.1'824.00 5.2Les charges de l’intimée retenues par le premier juge n’ont pas été contestées et peuvent être reprises comme il suit, sous réserve de la charge fiscale (cf. consid. 5.4.5 infra) :
Minimum vitalfr.1'350.00
Loyer (85 % de 2'121 fr. 60)fr.1'803.35
LaMal + LCAfr.528.10
Frais médicauxfr.83.30
Frais de repasfr. 143.20
Charge fiscale fr. 848.00 Totalfr.4'755.95 5.3 5.3.1S’agissant des charges de l’appelant, celui-ci fait valoir que son nouveau loyer est de 2'157 fr., montant admis par l’intimée, dont il convient de tenir compte dès le 1 er février 2022.
21 - 5.3.2L’appelant a établi par pièces une augmentation de ses frais médicaux non remboursés à 41 fr. 50 pour l’année 2021. Le premier juge a retenu le montant de 11 fr. 20. Il convient de faire une moyenne entre ces deux chiffres, de sorte que les frais médicaux mensuels de l’appelant seront arrêtés à 26 fr. 35. Toutefois, les frais de la thérapie de couple avancés par l’appelant à hauteur de 299 fr. 75 pour le mois de février 2022 ne seront pas pris en compte dès lors que l’appelant n’a pas établi qu’il avait pris en charge l’entier de ce montant. 5.3.3L’appelant invoque que son employeur l’a invité à reprendre son activité sur site et qu’il devra se rendre à Soleure trois jours par semaine. Il a établi qu’il aura désormais des frais de transport de 340 fr. par mois, correspondant à un abonnement général CFF. Ce montant doit être admis. 5.3.4Partant, l’appelant invoque également les frais de repas les jours où il se rendra à Soleure, à raison de trois jours par semaine par 143 fr. 20. L’intimée admet ce montant dont il sera tenu compte dans les charges de l’appelant. 5.3.5Les charges de l’appelant peuvent donc être arrêtées comme il suit, sous réserve de la charge fiscale (cf. consid. 5.4.3 infra) :
Minimum vitalfr.1'200.00
Forfait droit de visitefr.150.00
Loyer fr. 2'157.00
LaMal + LCAfr.535.20
Frais médicauxfr.26.35
Frais de transportsfr. 340.00
Frais de repasfr.143.20
Charge fiscale fr. 1’743.00 Totalfr.6'294.75
22 - 5.4L’appelant conteste les montants retenus par le premier juge s’agissant de la charge fiscale de l’intimée, respectivement de l’enfant. Selon lui, il y aurait lieu, dans le cadre du revenu imposable, de prendre en compte les déductions possibles, en particulier les frais d’acquisition du revenu, les déductions pour des repas hors domicile, les frais de garde, etc., de sorte que le revenu imposable de l’intimée serait de 23'586 fr. et sa charge fiscale de 221 francs. Quant à sa propre charge fiscale, il ne conteste pas le montant arrêté par le premier juge à 1'200 francs. 5.4.1La part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôt de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.4.2La charge d’impôt sera estimée sur la base des revenus perçus par les parties et des contributions d’entretien à fixer. Les montants ci-après articulés doivent être retenus au stade de la vraisemblance, compte tenu du fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles, qui dépendent de la charge d’impôt, sans tenir compte d’autres sources possible génératrices
23 - d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. Il n’est pas possible, dans cette mesure, de suivre l’argumentation de l’appelant. Pour la période comprise entre le 1 er février 2022 et le 31 août 2022, on peut évaluer, prima facie et sous l’angle de la vraisemblance en tenant notamment compte de l’augmentation de revenu de l’appelant, les contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée et de l’enfant à 4’000 fr., soit 3'200 fr. pour l’enfant et 800 fr. pour l’épouse. 5.4.3La charge fiscale de l’appelant, résidant à Lausanne, percevant un revenu mensuel de 11'956 fr. et versant des contributions d’entretien déductibles d’un montant pouvant être estimé à 4’000 fr., soit un revenu annuel net de 95'472 fr. ([11’956 fr. – 4’000 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions, à 1’743 fr. (20’915 fr. / 12) par mois. 5.4.4Quant à l’intimée, il ressort du même simulateur qu’une personne seule avec un enfant, résidant à Lausanne, dont le revenu annuel net ascende à 92’436 fr. ([3’703 fr. + 4’000 fr.] x 12) s’élève à 1’188 fr. (14’261 fr. / 12) par mois. 5.4.5La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le crédirentier et ses enfants, avec la précision que sont destinés au crédirentier les éventuelles contributions de prise en charge et revenus des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5). Il convient dès lors de calculer la proportion des impôts dus en lien avec la contribution d’entretien, sous déduction de la contribution de prise en charge, par rapport au revenu imposable total du parent crédirentier. En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 5.4.2 ci-dessus –, il s’agit ainsi d’un montant d’environ 2’200 francs.
24 - La part d’impôts de l’enfant sera de 340 fr. ([1’188 fr. {charges d’impôts de l’intimée} x 2’200 fr. {estimation de la contribution totale en faveur de l’enfant – estimation de la contribution de prise en charge}] / [92’436 fr. / 12] {revenu imposable total de l’intimée}). Dès lors, la part d’impôts de l’intimé sera de 848 fr. (1’188 fr. – 340 fr.). 5.5En définitive, les contributions d’entretien pour la période du 1 er février au 31 août 2022 – soit lorsque la garde de l’enfant était exercée exclusivement par la mère – peuvent être calculées comme il suit : 5.5.1L’appelant perçoit un revenu mensuel de 11’956 fr. (cf. consid. 4.3 supra) et ses charges s’élèvent à 6'294 fr. 75 (cf. consid. 5.3.5 supra), de sorte que son budget présente un disponible de 5’661 fr. 25. Quant à l’intimée, son revenu mensuel est de 3'703 fr. 70 (cf. consid. 4.4 supra) et ses charges de 4'755 fr. 95 (cf. consid. 5.2 supra), de sorte qu’elle a un déficit de 1’052 fr. 25. Dans la mesure où l’intimée avait la garde exclusive de l’enfant mineur durant la période considérée et compte tenu de son déficit, c’est à l’appelant qu’il appartient de couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant, allocations déduites, par 1’824 fr. ainsi que sa contribution de prise en charge qui correspond au déficit de la mère par 1’052 fr. 25. Une fois les coûts directs et la contribution de prise en charge d’U.________ couverts, le budget de l’appelant présente un disponible de 2’785 fr. (5'661 fr. 25 – 1’824 fr. – 1’052 fr. 25), ce qui constitue l’excédent total à partager. L’ordonnance entreprise a partagé l’excédent en attribuant une part à l’enfant, ce que les parties n’ont pas contesté et ont même admis, de sorte qu’il convient à l’aune des nouveaux calculs de partager l’excédent précité selon la même méthode. Partant, au vu de la jurisprudence susmentionnée, l’enfant a le droit de participer à l’excédent
25 - à hauteur d’un cinquième, soit 557 fr. (2'785 fr. / 5), les adultes y participant à hauteur de deux cinquièmes, soit 1'114 francs. 5.5.2La pension en faveur d’U.________ doit dès lors être arrêtée à 3’433 fr. 25 (1’824 fr. + 1’052 fr. 25 + 557 fr.), montant arrondi à 3'435 francs. 5.5.3Quant à la pension en faveur de l’intimée, elle devrait être arrêtée à 1'114 francs. Toutefois, dans la mesure où la maxime de disposition s’applique à l'objet du litige quant aux questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Il est vrai que selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2), même en admettant a contrario que l’on pourrait additionner les conclusions concernant l’enfant et l’épouse, on n’arriverait pas à un résultat différent, au vu des conclusions prises par l’appelant, dont le total est de 3'569 fr. 50, respectivement de 2'247 francs. Partant, l’intimée n’ayant pas fait, le montant de sa contribution d’entretien sera limité à ce qui lui a été accordé par le premier juge, à savoir 829 francs.
6.1Les parties s’étant entendues sur la mise en place d’une garde alternée dès le 22 août 2022, il convient ensuite d’arrêter leurs charges pour cette période et calculer les contributions d’entretien dues dès le 1 er
septembre 2022.
fr.318.25
Part au loyer du père (15 % de 2'157 fr.)fr.323.55
LaMal fr.166.20
Frais médicauxfr.14.70
Prise en charge par des tiersfr. 425.00
Part de la charge fiscale fr. 206.00 Total intermédiairefr.1'853.70 – allocations familialesfr.300.00 Totalfr.1'553.70 Le fait que les parents se soient entendus sur la garde alternée a pour corollaire que les coûts directs de l’enfant sont augmentés de la part au loyer du père et conformément à ce qui a été vu plus haut (cf. consid. 5.1 supra), le montant de la prise en charge par des tiers a diminué au vu des pensions qui seront versées. 6.3Les charges de l’intimée sont identiques (cf. consid. 5.2 supra), à l’exception de la charge fiscale qui va diminuer du fait que les contributions d’entretien vont vraisemblablement diminuer (cf. 6.5.3 infra) et est désormais de 715 francs. Ses charges totales se montent dès lors à 4'622 fr. 95. 6.4Les charges de l’appelant, initialement arrêtées à hauteur de 6’294 fr. 75 sont modifiées en ce sens que les 150 fr. du droit de visite sont abandonnés mais le minimum vital est augmenté d’autant pour tenir compte de la garde alternée. Ensuite, le loyer est désormais de 1'833 fr. 45 pour tenir compte de la part au loyer de l’enfant lorsqu’il est chez son
27 - père. Enfin la charge fiscale passe de 1'743 fr. à 1'511 fr. (cf. consid. 6.5.1 infra), de sorte que le total des charges de l’appelant est de 5'739 fr. 20.
Minimum vitalfr.1'350.00
Loyer (85 % de 2'157 fr.)fr. 1'833.45
LaMal + LCAfr.535.20
Frais médicauxfr.26.35
Frais de transportsfr. 340.00
Frais de repasfr.143.20
Charge fiscale fr. 1’511.00 Totalfr.5'739.20 6.5Pour la période débutant le 1 er septembre 2022, on peut évaluer, prima facie et sous l’angle de la vraisemblance, les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur des siens à 3’000 fr., soit 2'200 fr. pour U.________ et 800 fr. pour son épouse. 6.5.1La charge fiscale de l’appelant, personne seule avec un enfant, résidant à Lausanne, percevant un revenu mensuel de 11'956 fr. et versant des contributions d’entretien déductibles d’un montant pouvant être estimé à 3’000 fr., soit un revenu annuel net de 107'472 fr. ([11’956 fr. – 3’000 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions, à 1'511 fr. (18’140 fr. / 12) par mois. 6.5.2Quant à l’intimée, il ressort du même simulateur qu’une personne seule avec un enfant, résidant à Lausanne, dont le revenu annuel net ascende à 80’436 fr. ([3’703 fr. + 3’000 fr.] x 12) s’élève à 921 fr. (11’057 fr. / 12) par mois. 6.5.3Il convient dès lors de calculer la proportion des impôts dus à l’enfant en lien avec la contribution d’entretien, sous déduction de la contribution de prise en charge, par rapport au revenu imposable total du parent crédirentier. En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 5.4.2 ci-dessus –, il s’agit ainsi d’un montant d’environ 1’500 francs.
28 - La part d’impôts de l’enfant sera de 206 fr. ([921 fr. {charges d’impôts de l’intimée} x 1’500 fr. {estimation de la contribution totale de l’enfant – estimation de la contribution de prise en charge}] / [80’436 fr. / 12] {revenu imposable total de l’intimée}). Dès lors, la part d’impôts de l’intimée sera de 715 fr. (921 fr. – 206 fr.). 6.6En définitive, les contributions d’entretien pour la période dès le 1 er septembre 2022 peuvent être calculées comme il suit : 6.6.1L’appelant perçoit un revenu mensuel de 11’956 fr. (cf. consid. 4.3 supra) et ses charges s’élèvent désormais à 5'739 fr. 20 (cf. consid. 6.4 supra), de sorte que son budget présente un disponible de 6'216 fr.
Quant à l’intimée, son revenu mensuel est de 3'703 fr. 70 (cf. consid. 4.4 supra) et ses charges de 4'622 fr. 95 (cf. consid. 6.4 supra), de sorte qu’elle a un déficit de 919 fr. 25, ce qui constitue la contribution de prise en charge de l’enfant. Au vu de ce qui précède, l’intimée ne dispose pas des capacités financières nécessaires afin de subvenir aux besoins en argent de l’enfant du couple lorsqu’il est sous sa garde et de la totalité de ses charges mensuelles. Compte tenu des revenus perçus par l’appelant et du montant de ses charges mensuelles, l’appelant dispose quant à lui d’un excédent mensuel. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l’intégralité de l’entretien convenable de son enfant, malgré la garde alternée qui a été instaurée. 6.6.2Une fois les coûts directs et la contribution de prise en charge d’U.________ couverts, le budget de l’appelant présente un disponible de 3'743 fr. 85 (6'216 fr. 80 – 1’553 fr. 70 – 919 fr. 25), ce qui constitue l’excédent total à partager.
29 - En l’espèce, la répartition telle que prévue par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.8 supra), soit l’attribution à l’enfant d’un cinquième de l’excédent, équivaudrait à augmenter son entretien convenable de 748 fr. 75 (3’743 fr. 85 / 5). Afin de tenir compte du fait que le père a droit à ce que son fils profite de cet excédent aussi lorsqu’il est sous sa garde (cf. consid. 3.2.8 supra), il convient dès lors de ramener la part d’excédent en faveur de l’enfant à la moitié du montant auquel il aurait droit, soit 374 fr. 40 (748 fr. 75 / 2). 6.7 6.7.1Ainsi, l’appelant doit supporter la somme de 2’847 fr. 35 (1’553 fr. 70 + 919 fr. 25 + 374 fr. 40) pour U., dont il acquitte directement la moitié de la base mensuelle et les frais de logement lorsqu’il est chez lui. La pension due pour U. se monte ainsi à 2’323 fr. 80 (2’847 fr. 35 – 200 fr. – 323 fr. 55), montant arrondi à 2’325 fr., éventuelles allocations familiales en sus. Il est précisé que puisque le domicile de l’enfant a été fixé chez l’intimée, il appartient à l’intéressée de s’acquitter de tous les frais liés à l’enfant, exception faite des montants directement à la charge de l’appelant. Par ailleurs, l’intimée conservera l’entier des allocations familiales pour U.________, dès lors qu’elle s’acquittera des factures pour celui-ci. 6.7.2Quant à la pension en faveur de l’intimée, elle devrait être arrêtée à 1'497 fr. 55 ([3’743 fr. 85 / 5] x 2) qui constituerait sa part à l’excédent. Toutefois, comme cela a été vu plus haut (cf. consid. 5.5.3 supra), l’intimée n’ayant pas fait appel et vu la maxime de disposition applicable en l’espèce, le montant de sa contribution d’entretien sera limité à ce qui lui a été accordé par le premier juge, à savoir 829 francs. 6.8Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l’appelant doit concrètement verser à l'appelante s’élève à 4’264 fr. (3'435 fr. + 829 fr.), puis à 3'154 fr. (2'325 fr. + 829 fr.) et que ces montants sont proches à ceux qu'on a utilisés (4’000 fr. et 3’000 fr.) pour estimer la
30 - charge fiscale prévisible des parties, cette charge telle qu’estimée ci- dessus (consid. 5.4 et 6.5 supra) sera confirmée (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355).
7.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'435 fr. du 1 er février au 31 août 2022 et de 2'325 fr. dès le 1 er septembre 2022. Par ailleurs, le chiffre VII du dispositif sera supprimé d’office dans la mesure où l’entretien convenable de l’enfant est couvert, et ce n’est que si, et uniquement si en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco) que le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). 7.2 7.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit
31 - de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 7.2.2Dans le cas présent, la réforme de l’ordonnance entreprise concerne principalement l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant des parties, les contributions d’entretien étant quant à elles notamment tributaires du mode de garde. Dans la mesure où les deux parties avaient conclu à la garde exclusive en première instance, il convient dès lors de compenser les dépens de première instance. 7.3En seconde instance, l’appelant a conclu à la garde alternée et à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils et de son épouse par le versement de 1’459 fr. et 788 fr. (2’247 fr.) dès le 1 er février 2022, soit une diminution des pensions par rapport aux montants retenus par le premier juge de 1'684 fr. 50. Pour la période du 1 er février au 31 août 2022, les pensions ont été arrêtées à 3'435 fr. pour l’enfant et 829 fr. pour l’intimée (4'264 fr.). Dès la mise en place de la garde alternée, les pensions ont été arrêtées à 2'325 fr. pour l’enfant et 829 fr. pour l’intimée (3'154 fr.). L’appelant obtient donc une diminution de 777 fr. 50, soit obtient le 46 % de ses dernières conclusions. Compte tenu de ce pourcentage, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’557 fr. 40, soit 1'200 fr. pour l’appel, 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif et 157 fr. 40 pour l’audition du témoin (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, hormis les 200 fr. relatif à la requête d’effet suspensif de l’appelant qui a été rejetée qui seront mis à sa charge. Dès lors l’appelant supportera 678 fr. 70, en sus des frais de décision sur
32 - l’effet suspensif, soit 878 fr. 70 au total. La part des frais judiciaires de l’intimée, correspondant à la moitié des frais d’appel et d’audition du témoin, soit 678 fr. 70, sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.4Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l’intimé s’est déjà vu statuer sur la liste intermédiaire de ses opérations intervenues jusqu’au 1 er juillet 2022 par ordonnance séparée. Me Simon Demierre a indiqué dans sa seconde liste des opérations avoir consacré 5 heures et 48 minutes au dossier pour la période du 6 juillet au 16 août 2022. Ce temps apparait adéquat hormis les 40 minutes alléguées pour l’étude du dossier qui seront retranchée au vu de la connaissance du dossier par le mandataire qui a également agit en première instance, déposé une réponse en seconde instance et participé à une première audience d’appel. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution partielle de ce mandat est de 5 heures et 8 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Demierre doit ainsi être arrêtée à 924 fr. (5 h 08 x 180 fr.), plus les débours par 18 fr. 50 (2 % x 924 fr.), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 81 fr. 80, soit à 1'144 fr. 30 au total, arrondi à 1’145 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires
33 - institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 7.5Compte tenu des clés de répartition définies pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres VI à VIII et XI de son dispositif comme il suit : VI. Dès la semaine prochaine, soit le jeudi 2 juin 2022, jusqu’au 3 juillet 2022, U.________ passera une nuit par semaine, du jeudi à la sortie de l’APEMS au vendredi matin à la reprise de l’école, chez son père A.T.. L’enfant sera également un week-end sur deux, la première fois le week-end de Pentecôte 2022, auprès de son père, du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement au mardi matin à la reprise de l’école lors du week-end de Pentecôte prochain. Le reste du temps, l’enfant sera chez sa mère. Pour les vacances d’été 2022, U. sera auprès de sa mère lors de la première semaine, soit du vendredi 4 juillet 2022 le matin au dimanche 10 juillet 2022 à 18 h 00, puis chez son père dès ce moment au mercredi 13 juillet 2022 à 18 h 00. Il sera auprès de sa mère dès ce moment, jusqu’au dimanche
34 - 31 juillet 2022 à 18 h00. Dès ce moment, l’enfant sera auprès de son père jusqu’au dimanche 21 août 2022 à 18 h 00. Il sera auprès de sa mère jusqu’à la reprise de l’école du lendemain. Dès la semaine du 22 août 2022, la garde sur l’enfant U.________ sera partagée selon les modalités suivantes :
auprès de sa mère du lundi à la reprise de l’école au mercredi à 18 h 00 ;
auprès de son père du mercredi à 18 h 00 au vendredi à 18 h 00 ;
auprès de chacun de ses parents à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le parent qui prend l’enfant auprès de lui d’aller le chercher auprès de l’autre parent. Il est précisé que durant la deuxième semaine des vacances scolaires d’automne 2022, soit durant la dernière semaine d’octobre, l’enfant sera chez sa mère. L’enfant passera la première semaine des vacances de Noël 2022-2023 chez sa mère et la seconde chez son père. L’année suivante, il passera la première semaine chez son père et la seconde chez sa mère, et ainsi de suite. Il est également précisé que l’enfant sera chez son père durant les vacances de février les années impaires et chez sa mère les années paires. L’enfant sera chez son père la première semaine des vacances de Pâques (soit, pour 2023, du jeudi saint à 18 h 00 au dimanche de la semaine suivante à 18 h 00) les années impaires. Il sera chez sa mère la première semaine des vacances de Pâques les années paires. Lorsque l’enfant est en vacances avec l’un des parents, il aura au moins un contact téléphonique par semaine avec l’autre parent. L’enfant passera l’Ascension auprès de sa mère les années paires et auprès de son père les années impaires. Il passera
35 - Pentecôte et le Jeûne fédéral après de son père les années paires et auprès de sa mère les années impaires. En principe et sauf cas de force majeure, si un parent souhaite échanger un week-end avec l’autre, il préviendra celui-ci au moins trois jours à l’avance. L’autre répondra dans les vingt- quatre heures. Dans ces cas, il y aura un changement sur deux week-ends, la suite étant réglée comme ci-dessus. De manière générale, les parties répondront aux messages de l’autre dans les vingt-quatre heures. Le refus d’un des parents de modifier ce qui précède sera, le cas échéant, accepté par l’autre. VII. [supprimé] VIII. dit qu’A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2015, par le paiement d’une pension mensuelle de :
3'435 fr. (trois mille quatre cent trente-cinq francs) pour la période du 1 er février 2022 au 31 août 2022 ;
2'325 fr. (deux mille trois cent vingt-cinq francs) dès le 1 er
septembre 2022. XI. Les dépens des mesures protectrices de l’union conjugale sont compensés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’557 fr. 40 (mille cinq cent cinquante-sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ à hauteur de 878 fr. 70 (huit cent septante huit francs et septante centimes) et de l’intimée B.T.________ à hauteur de 678 fr. 70 (six cent septante huit francs et septante centimes), ces derniers étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
36 - IV. L’indemnité de Me Simon Demierre, conseil d’office de l’intimée B.T., est arrêtée à 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mélanie Freymond (pour A.T.), -Me Simon Demierre (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
37 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :