1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.043860-220436 479 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2022
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmePitteloud
Art. 176 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que A.S.________ contribuerait, dès le 1 er avril 2021, à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une pension de 2'990 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., sous réserve des montants déjà versés (I), a dit que A.S. contribuerait, dès le 1 er avril 2021, à l’entretien de son fils G.________ par le versement d’une pension de 2'950 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., sous réserve des montants déjà versés (II), et a dit que A.S. contribuerait, dès le 1 er avril 2021, à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 2'670 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, sous réserve des montants déjà versés (III). En droit, le premier juge a constaté qu’après couverture de ses propres charges, il restait à A.S.________ un montant disponible de 11'595 fr. 45. Avec cette somme, il devait payer les coûts directs, allocations déduites, de ses deux enfants, soit 1'495 fr. 95 s’agissant de Q.________ et 1'452 fr. 60 s’agissant de G.. Quant à B.S., elle était en mesure de couvrir ses propres charges. Une fois les charges de toutes les parties couvertes, il restait un excédent de 8'969 fr. 65, qu’il convenait de répartir selon la règle habituelle des grandes et petites têtes, soit 1'494 fr. 95 par enfant et 2'989 fr. 90 pour chaque adulte. Le premier juge a précisé que même si l’excédent apparaissait important, le couple semblait ne pas avoir réalisé d’épargne significative (hors épargne immobilière) et qu’il apparaissait justifié de le répartir ainsi compte tenu des loisirs et vacances allégués par les parties.
3 - B.Par acte du 11 avril 2022, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension en faveur de Q.________ soit fixée à 1'600 fr. jusqu’à sa majorité, avec effet rétroactif dès le 1 er avril 2021, sous déduction des montants déjà versés, puis à 1'280 fr. dès sa majorité en application de l’article 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que la pension en faveur de G.________ soit fixée à 1’300 fr. jusqu’à sa majorité, avec effet rétroactif dès le 1 er avril 2021, sous déduction des montants déjà versés, puis à 1'040 fr. dès sa majorité en application de l’article 277 al. 2 CC, qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée à B.S.________ (ci-après : l’intimée), et à ce qu’il soit constaté que l’entretien de la famille a été assuré par l’appelant depuis le 1 er avril 2021, de sorte qu’aucun montant n’est dû à titre rétroactif. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit des pièces. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par déterminations du 19 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du même jour, le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) a admis cette requête en ce qui concernait le versement d’arriérés jusqu’au 31 mars 2022, l’a rejetée en ce qui concernait les contributions à partir du 1 er avril 2022 et a dit qu’il serait statué sur le sort des frais dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 9 mai 2022, l’intimée a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que l’ordonnance entreprise soit confirmée. Elle a produit des pièces. Le 19 mai 2022, l’appelant a déposé une réplique. Le 30 mai 2022, l’intimée a déposé une duplique. Une audience a été tenue le 22 juin 2022 par le juge unique.
4 - Invitée à le faire à l’audience, l’intimée a produit une pièce avec un courrier le 30 juin 2022. L’appelant s’est déterminé le 11 juillet
C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1969, et l’intimée, née [...] le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à [...] (GE). Deux enfants sont issus de cette union, à savoir Q., née le [...] 2004, et G., né le [...] 2005. Les parties vivent séparées depuis le 1 er avril 2021. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 octobre 2021, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de Q.________ par le versement d’une pension de 2'735 fr. dès le 1 er avril 2021, allocations familiales en sus, à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension de 2'426 fr. dès le 1 er avril 2021, allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d’une pension de 4'197 fr. dès le 1 er avril 2021. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée a allégué que le budget mensuel (libellé « total charges ») de l’appelant était de 8'865 fr., que son budget mensuel était de 8'937 fr., que celui de Q.________ était de 2'306 fr. et que celui de G.________ était de 1'997 francs (cf. pp. 2-3). Par déterminations du 9 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension en faveur de sa fille soit arrêtée à 1'600 fr. par mois jusqu’à sa majorité et à 905 fr. par la suite aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que la pension en faveur de son fils soit arrêtée à 1'300 fr. jusqu’à sa majorité et à 882 fr. par la suite aux
5 - conditions de l’art. 277 al. 2 CC et à ce qu’il ne doive verser aucune pension pour l’entretien de son épouse. Lors de l’audience du 17 novembre 2021, les parties ont convenu, en bref, de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la garde des enfants était attribuée à leur mère (II), que le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants (III), que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges de PPE et toutes les charges d’entretien courantes (IV). 3.a) L’appelant travaille auprès de [...] à temps plein. En 2019, son revenu mensuel net, bonus compris, s’est élevé à 19'985 fr. 30, montant auquel était ajouté 1'500 fr. de frais de représentation. En 2020, son revenu mensuel net, bonus compris, s’est élevé à 19'201 fr. 10, montant auquel était ajouté 1'500 fr. de frais de représentation. Selon le certificat de salaire qui lui a été remis pour l’année 2021 (cf. pièce 20 produite en appel), l’appelant a perçu un salaire net, bonus compris, de 238'662 fr. 95, ainsi que 18'000 fr. de frais forfaitaires de représentation, ce qui représente un revenu mensuel de 19'888 fr. 60 et 1'500 fr. de frais de représentation. Il s’ensuit que le revenu net moyen de l’appelant s’élève à 21'191 fr. 65 ([19'985 fr. 30 + 1'500 fr. + 19'201 fr. 10 + 1'500 fr. + 19'888 fr. 60 + 1'500 fr.] / 3). b) Les charges de l’appelant, non contestées en appel sous réserve de la charge fiscale, peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base 1'200 fr. 00 Loyer2'900 fr. 00 Prime LAMal 430 fr. 75 Frais méd. non couverts 28 fr. 40 Exercice droit de visite (jusqu’au 30.04.23) 150 fr. 00 Frais de transport 250 fr. 00 Charge fiscale (01.04.21 – 28.02.22)3'560 fr. 00 Charge fiscale (01.03.22 – 30.04.23)4'370 fr. 00 Charge fiscale (dès 01.05.23)5'600 fr. 00 Leasing245 fr. 60 Abonnement de train155 fr. 65 Assurances privées28 fr. 00 Téléphone et Internet195 fr. 00 Assurance LCA213 fr. 95
6 - Total 01.04.21 – 28.02.229'357 fr. 35 Total 01.03.22 – 30.04.2310'167 fr. 35 Total dès 01.05.2311'247 fr. 35 4.a) L’intimée travaille, à 80%, auprès [...]. Elle réalise un revenu mensuel net moyen de 6'395 fr. 55. b) Ses charges mensuelles, non contestées en appel sauf s’agissant des frais de logement et de la charge fiscale, sont les suivantes : Base mensuelle1'350 fr. 00 Part au logement (01.04.21 – 31.03.22)1'061 fr. 55 (1'516 fr. 45 x 70 %) Part au logement (01.04.22 – 31.08.22)794 fr. 00 (1'135 fr. 15 x 70 %) Part au logement (dès 01.09.22)964 fr. 25 (1'135 fr. 15 x 85 %) Assurance LAMal 392 fr. 75 Frais médicaux non couverts105 fr. 70 Frais de déplacement282 fr. 00 Frais de déplacement (dès 01.05.23)434 fr. 00 (cf. infra consid. 7.4) Charge fiscale (01.04.21 – 28.02.22)2'050 fr. 00 Charge fiscale (01.03.22 – 30.04.23)1'800 fr. 00 Charge fiscale (dès 01.05.23)1'500 fr. 00 Téléphone et internet215 fr. 00 Assurances privées77 fr. 90 Leasing320 fr. 00 Assurance LCA 187 fr. 90 Total 01.04.21 – 28.02.226'042 fr. 80 Total 01.03.22 – 31.03.225'792 fr. 80 Total 01.04.22 – 31.08.225'525 fr. 25 Total 01.09.22 – 30.04.235'695 fr. 50 Total dès 01.05.235'547 fr. 50 c) Il ressort de la pièce 22 produite en appel que depuis le 1 er avril 2022, les parties versent un intérêt de 0,59 % sur l’hypothèque à taux fixe n o [...] concernant le domicile conjugal, d’un montant de 260'000 francs. Il résulte des pièces 5 et 6 produites en première instance par l’intimée le 13 octobre 2021 que le taux de cette hypothèque était jusqu’alors de 2,35 % (le montant est le même, et il est indiqué que ce crédit remplace celui portant le n o [...]). Les frais hypothécaires concernant le domicile conjugal s’élevaient à 1'007 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2022. A partir du 1 er avril 2022, ceux-ci s’élèvent à 7'514 fr. ([260'000 fr. x 0,59 %] + [2'990 fr. x 2])
7 - par an, soit 626 fr. 16 par mois, étant relevé que l’appelant retient un montant supérieur, mais qu’il a calculé l’intérêt annuel sur 260'000 fr. et l’a retenu comme étant un montant pour 180 jours (cf. appel, p. 8 in fine). Il ressort des pièces 5 et 6 précitées que le domicile conjugal de [...] est hypothéqué à hauteur de 780'000 fr. et que sa valeur fiscale s’élève à 960'000 francs. d) Le domicile conjugal de [...] se trouve à 25 kilomètres de Genève, selon ce qui ressort du site Internet https://www.google.ch/maps/. 5.a) Les allocations de formation perçues pour Q.________ s’élèvent à 400 francs. b) Les coûts effectifs de Q.________ peuvent être arrêtés comme il suit : Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement (01.04.21 – 31.03.22)227 fr. 45 (1'516 fr. 45 x 15 %) Part au logement (01.04.22 – 31.08.22)170 fr. 25 (1'135 fr. 15 x 15 %) Loyer (dès 01.09.22)477 fr. 00 Assurance LAMal (01.04.21 – 28.02.22)131 fr. 25 Assurance LAMal (dès 01.03.22)400 fr. 00 Frais médicaux non couverts 20 fr. 00 Cantine 160 fr. 00 Frais d’écolage (01.04.21 – 31.08.22)70 fr. 00 Frais d’écolage (dès 01.09.22)200 fr. 00 Frais de transport (01.04.21 – 31.08.22)39 fr. 00 Frais de transport (dès 01.09.22)110 fr. 00 Part d’impôt (01.04.21 – 28.02.22)540 fr. 00 Assurance LCA88 fr. 20 Assurance RC (dès 01.09.22)13 fr. 00 Total 01.04.21 – 28.02.221'875 fr. 90 Total 01.03.22 – 31.03.221'604 fr. 65 Total 01.04.22 –31.08.221'547 fr. 45 Total dès 01.09.222'068 fr. 20
Allocations 400 fr.00 Total 01.04.21 – 28.02.221'475 fr. 90 Total 01.03.22 – 31.03.221'204 fr. 65 Total 01.04.22 – 31.08.221'147 fr. 45 Total dès 01.09.221'668 fr. 20
8 - c) Après avoir achevé des études gymnasiales en juin 2022, Q.________ étudiera à l’Université de Fribourg dès le mois de septembre
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale établit les faits d’office (art. 272 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Il s’ensuit que les pièces produites et les faits allégués jusqu’à la clôture des débats de deuxième instance sont recevables et qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1L’appelant reproche, à raison, au premier juge d’avoir retenu que les deux enfants des parties étaient mineurs. Q.________ est devenue majeure le [...] 2022, de sorte qu’elle l’était quand l’ordonnance entreprise a été rendue. Quant à G.________, il atteindra la majorité le [...] 2023. Il sera tenu compte de ces éléments dans le cadre du calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 10).
11 - 3.2L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas mentionné les budgets qui lui avaient été présentés de part et d’autre, en particulier « le fait que l’intimée ait pris le soin de lui présenter ce qu’était, selon elle, la limite supérieure du train de vie de la famille » (cf. appel, ch. 27, p. 14). Dans sa réponse, l’intimée conteste que les chiffres qu’elle a énoncés représenteraient un « plafond de train de vie » (selon ses termes) ou une « limite supérieure du train de vie » (selon les termes employés par l’appelant). Il sera revenu sur cette question ci-après (cf. infra consid. 5.3). L’état de fait a été complété en incluant les allégués de la requête de première instance reproduits en pp. 14-16 de l’appel, selon lesquels les charges de l’appelant seraient de 8'865 fr., celles de l’intimée de 8'937 fr., et celles des enfants de respectivement 1'006 fr. et 1'597 fr. (cf. supra ch. 2). 3.3L’appelant reproche au président d’avoir retenu qu’il aurait allégué des frais de loisirs en ce qui le concerne et en ce qui concerne ses enfants (cf. appel, ch. 42, p. 18). Le premier juge a considéré (cf. ordonnance, pp. 10-11) que lesdits frais ne seraient pas retenus dans les charges mais devaient être financés par l’excédent et que « les loisirs et vacances allégués par les deux parties » justifiaient que le montant de l’excédent soit conséquent. On ne voit pas la portée du grief de l’appelant, puisque l’intéressé souligne qu’il a allégué en première instance des dépenses de 1'400 fr. par mois s’ajoutant à ses charges courantes. Quant au fait que personne n’aurait allégué des frais de vacances pour les enfants (cf. appel, ch. 41, p. 18), il est sans importance, ceux-ci étant vraisemblablement compris dans les frais de vacances des parents et la méthode du train de vie n’étant ici de toute manière pas applicable. 3.4Il y a finalement lieu d’écarter l’allégation de l’appelant (cf. appel, ch. 44, p. 19) selon laquelle l’intimée n’aurait pas contesté ses allégués à l’audience du 17 novembre 2021. Les parties n’ont pas été interrogées à cette audience et personne ne s’y est déterminé sur les allégués adverses. Quoi qu’il en soit, puisqu’il s’agissait de résoudre des
12 - questions relatives à des enfants mineurs, le juge n’était pas lié par les allégués des parties (cf. art. 296 al. 1 CPC).
4.1D’après la jurisprudence récente, les contributions d’entretien, pour les enfants comme pour l’époux ou ex-époux, doivent être calculées en suivant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 293 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices), servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais
13 - d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). 4.2L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.3Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources
14 - (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). S’agissant de la répartition de l’excédent à opérer, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). L’enfant majeur ne participe pas à l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3) 4.4Au vu des moyens financiers à disposition, les charges des parties ont été directement calculées avec la méthode du minimum vital du droit de la famille.
15 - 5.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir réparti l’entier de l’excédent par petites et grandes têtes. Il relève par ailleurs que les enfants majeurs ne participent pas à l’excédent, rappelant que Q.________ était majeure quand l’ordonnance querellée a été rendue. 5.2Dans un arrêt du 3 décembre 2012 (n o 563), auquel se réfère l’appelant (cf. appel, ch. 73, p. 28), la Juge unique de la Cour de céans a retenu que, dans le cas de parents disposant entre eux d’un revenu d’environ 17'000 fr., la répartition telle que prévue par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3), soit l’attribution à l’enfant d’un cinquième de l’excédent, équivaudrait à augmenter l’entretien convenable de l’enfant de 1'378 fr. 60 (6'893 fr. 05 / 5), ce qui porterait sa contribution d’entretien à 4'099 fr. 70 (2'721 fr. 10 + 1'378 fr. 60). Au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, ce montant apparaissait excessif dans la mesure où l’enfant n’alléguait pas de loisirs spécifiques, ni de besoins particuliers, et compte tenu du fait que la répartition de l’excédent ne devait pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La juge unique a précisé que la part de l’excédent devait tenir compte des besoins de l’enfant qui n’avaient pas pu être pris en compte dans le cadre de l’établissement de ses coûts directs telles que les vacances. Il convenait dès lors de ramener la part d’excédent en faveur de l’enfant à la moitié du montant auquel il aurait droit, soit 689 fr. 30 (1'378 fr. 60 / 2) (cf. consid. 8.). 5.3Pour justifier la répartition habituelle de l’excédent, le premier juge a retenu, entre autres, que les parties semblaient n’avoir réalisé pratiquement aucune épargne, puisqu’il ne ressortait de leur déclaration d’impôt qu’une fortune de l’ordre de 35'000 fr. hors fortune immobilière. Ce raisonnement ne convainc pas, puisque la plus grande part des économies est justement représentée en général par la fortune immobilière. Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces 5 et 6 produites par l’intimée en première instance que le domicile conjugal de [...] est hypothéqué à hauteur de 780'000 fr., ce qui laisse à penser que les parties disposent sinon d’une fortune qui est de l’ordre du million au moins, même si la valeur fiscale de l’immeuble est de 970'000 fr. et si l’on ignore la
16 - provenance des fonds. On concédera à l’intimée, comme elle le fait valoir, qu’à cet âge, les « enfants » sortent avec des amis et des amies, vont au restaurant, à des soirées, au cinéma etc. (cf. réponse, p. 10). Mais cela ne justifie pas qu’une somme de l’ordre de 1'500 fr. par mois soit ajoutée à leur budget mensuel. On suivra donc la solution de l’arrêt du 3 décembre 2021 précité, en divisant par deux leur part à l’excédent – jusqu’à leur majorité – dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 10).
6.1L’appelant conteste les frais de logement de l’intimée et de ses enfants, en particulier la prise en compte des frais d’entretien du jardin et des haies. Il relève en outre que les charges de logement ont diminué le 1 er avril 2022 en raison de la baisse du taux des intérêts hypothécaires. 6.2Dans les charges du propriétaire, on tient compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (cf. Lignes directrices, ch. II ; Juge unique CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.3a), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 9.2.2 ; Juge unique CACI 29 octobre 2020/463 consid. 5.3.2). On tient également compte des charges accessoires y compris le chauffage (Juge unique CACI 10 août 2020/334 consid.5.5.3 : frais de mazout et de ramonage) En cas de niveau de vie élevé, il est admissible de tenir compte de frais de jardinier dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2 ; CACI 8 juin 2021/271 consid. 6.2.2.2). 6.3En l’espèce, on ne déduira pas des frais de logement de l’intimée – et des enfants – les montants retenus au titre d’entretien du jardin et des haies, en particulier au regard de la situation financière
septembre 2022, Q.________ habiterait dans un logement à Fribourg dont le loyer s’élève à 477 fr., ce qui justifie qu’il ne soit plus tenu compte d’une part au loyer de sa mère dans ses charges, augmentant ainsi la charge de logement de l’intimée à 964 fr. 25 (1'135 fr. 15 x 85 %) dès le 1 er septembre 2022. 6.4S’agissant de Q.________, il a également été tenu compte des frais engendrés par sa formation universitaire, soit l’augmentation de ses frais de transport à 110 fr. et de ses frais d’écolage à 200 francs. Il a en outre été tenu compte d’un montant relatif à l’assurance responsabilité- civile obligatoire et l’assurance ménage recommandée. 6.5Il a en outre tenu compte de 400 fr. par mois au titre de prime d’assurance-maladie pour les deux enfants à compter de leur majorité. 6.6A compter de la majorité des deux enfants, il n’a plus été tenu compte de frais relatifs à l’exercice du droit de visite dans le budget mensuel de l’appelant. 7. 7.1L’appelant fait valoir qu’il faudrait imputer un revenu hypothétique à l’intimée, qui travaille à 80 %, en particulier compte tenu de l’âge des enfants.
18 - 7.2 7.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). 7.2.2On est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient
19 - compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3). 7.2.3Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_987/2020, déjà cité, consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.1). 7.3En l’espèce, l’intimée travaille à 80 % en qualité de juriste dans une assurance de protection juridique et perçoit un revenu de 6'395 fr. 55. Au regard de son âge et de l’âge des enfants, de sa formation et de son état de santé, on est en droit d’attendre d’elle qu’elle épuise sa capacité de gain en travaillant à temps plein. L’intimée est en mesure de travailler comme juriste, dans une assurance ou une autre entreprise de la région genevoise, à l’instar de ce qu’elle fait déjà. S’agissant du salaire pouvant être perçu par l’intimée, rien n’indique que son employeur actuel serait en mesure de lui offrir un poste à 100 %. On ne saurait ainsi augmenter de 20 % son revenu actuel, procédé d’ailleurs prohibé par le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.3.3, FamPra.ch 2015 p. 926). Il ressort du site Internet Salarium que le salaire médian d’une femme de 49 ans qui travaille 42 heures par semaine comme juriste (catégorie 26) dans une assurance (catégorie 65), sans fonction de cadre, ni année d’expérience, s’élève à 8'356 fr. brut, soit environ 7'120 fr. (8'356 fr. – 15 %) net. C’est donc de ce revenu qu’il sera tenu compte Il convient d’accorder à l’intimée un délai relativement long pour s’organiser et trouver un emploi avec un taux d’activité plus élevé, soit au 1 er mai 2023, date qui coïncide avec l’accession à la majorité de G.________. En effet, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que
20 - l’intéressée pourrait travailler à plein temps chez le même employeur et au vu de son âge, il est vraisemblable que l’intimée ne trouvera pas immédiatement du travail à temps complet chez un autre employeur. On tiendra ainsi compte d’un revenu hypothétique de 7'120 fr. à compter du 1 er mai 2023. 7.4Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 mars 2022/111consid. 6.2.2 ; CACI 8 janvier 2021/10 consid. 9.4). Le premier juge n’a pas tenu compte de frais de repas pour les parties, ce qui n’est pas contesté en appel. Il ne se justifie dès lors pas d’intégrer de tels frais dans les charges de l’intimée. Pour ce qui est des frais de transport, ceux- ci ont été arrêtés forfaitairement à 282 fr., soit 182 fr. pour les plaques et l’assurance et 100 fr. d’essence (cf. ordonnance, p. 8). Ces charges ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il convient toutefois de tenir compte des frais engendrés par un jour de travail hebdomadaire supplémentaire. La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct./km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4) ; la jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct./km, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.4.2 ; Juge unique CACI 17 décembre 2020/539 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2018/467 consid. 6.2). Il s’ensuit que pour un travail à temps plein, les frais de transport de l’intimée devraient être arrêtés à (50 km x 70 ct. x 21,7 jours), soit 760 fr. par mois, ce qui représente 152 fr. pour un jour de travail supplémentaire par semaine (760 fr. / 5). Il s’ensuit que les frais de transport de l’intimée doivent être arrêtés à 434 fr. (282 fr. + 153 fr.) dès
21 - le 1 er mai 2023. Il conviendra également d’adapter la charge fiscale de l’appelante à compter du 1 er mai 2023 (cf. infra consid. 8.5.3)
8.1L’appelant conteste les montants retenus par le premier juge au titre de charge fiscale. Sa charge fiscale s’élèverait à 5'000 francs. Quant à celle de l’intimée et des enfants, elle s’élèverait – pour eux trois – à 897 francs. 8.2La charge d’impôt sera estimée sur la base des revenus perçus par les parties et des contributions d’entretien à fixer.
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant (cf. supra consid. 4.2), elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôt de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 8.3 8.3.1Pour la période comprise entre le 1 er avril 2021 et le 28 février 2022, on peut évaluer, prima facie et sous l’angle de la vraisemblance, les
23 - imposable chez la bénéficiaire (cf. Circulaire n o 30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010, Imposition des époux et de la famille selon la LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11], p. 36). La pension en faveur de l’intimée peut toujours être estimée à 3'500 fr., la pension en faveur de G.________ pouvant être estimée à 2'400 francs. La charge fiscale de l’appelant, résidant à [...], percevant un revenu mensuel de 21'191 fr. 65 et versant des contributions d’entretien déductibles d’un montant pouvant être estimé à 5'900 fr. (3’500 fr. + 2'400 fr.), soit un revenu annuel net de 183'499 fr. 80 ([21'191 fr. 65 – 5'900 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide de la calculette de l’Administration fédérale des contributions, à 4'374 fr. 25 (52'491 fr./12), montant arrondi à 4'370 francs. 8.4.2Pour ce qui est de l’intimée et de G., une personne seule avec deux enfants, résidant à [...], dont le revenu annuel net ascende à 152'346 fr. 60 ([6'395 fr. 55 x 12] + [{2'400 fr. + 3'500 fr.} x 12] + [400 fr. x 12]) s’élève à 2'239 fr. 50 (26'874 fr. /12) par mois. Sur cette somme, 500 fr. peuvent être intégrés dans les coûts directs de G. ([{2'400 fr. x 12} + {400 fr. x 12} / 152'346 fr. 60] x 2'239 fr. 50] = 493 fr. 95). Quant à la charge fiscale de l’intimée, elle peut être estimée au chiffre rond de 1'800 fr. (2'239 fr. 50 – 500 fr. = 1'739 fr. 50). On relèvera qu’aucune charge fiscale ne doit être prise en compte dans les charges de Q., la pension versée en faveur de l’enfant majeure n’étant pas imposable et le montant perçu au titre d’allocations de formation étant insuffisant pour donner lieu à une imposition fiscale. 8.5 8.5.1A compter du 1 er mai 2023, l’appelant ne pourra plus déduire de son revenu imposable la pension en faveur de son fils G.. Quant
24 - à l’intimée, il y aura de tenir compte de son revenu hypothétique de 7'120 fr. par mois (cf. supra consid. 7.3). 8.5.2La charge fiscale de l’appelant, résidant à [...], percevant un revenu mensuel de 21'191 fr. 65 et versant à son épouse une contribution d’entretien déductible d’un montant pouvant être estimé à 3'000 fr., soit un revenu annuel net de 218'299 fr. 80 ([21'191 fr. 65 – 3'000 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide de la calculette de l’Administration fédérale des contributions, à 5'633 fr. 10 (67'597 fr. / 12), montant arrondi à 5'600 francs. 8.5.3Quant à l’intimée, son revenu imposable peut être estimé à 121'440 fr. ([7'120 fr. x 12] + [3'000 fr. x 12]), lequel représente, pour une personne seule avec deux enfants majeurs à charge, une charge fiscale de 1'502 fr. (18'035 fr. / 12) par mois, montant arrondi à 1'500 francs. 8.5.4A l’instar de ce qui a été exposé s’agissant de Q., aucune charge fiscale ne doit être prise en compte pour G. à compter du 1 er mai 2023.
9.1L’admission du moyen de l’appelant tiré de la répartition de l’excédent (cf. supra consid. 5.3) entraîne nécessairement une réduction des contributions d’entretien des enfants arrêtées par le premier juge. 9.2Selon la jurisprudence, dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent vaut pour toutes les contributions du droit de famille et compte tenu de l’interdépendance qui en résulte, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être occultées pour l'entretien conjugal jugé dans la même décision, respectivement ne peuvent être séparées dans le cadre du calcul global à effectuer (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). Dans arrêt récent (TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022) le Tribunal fédéral a estimé que ces considérations concernaient certes l'établissement des faits, mais qu’elles devaient toutefois s'appliquer par analogie à l'opération juridique qui y
25 - était directement liée, à savoir la détermination du montant de la pension alimentaire, car il n'était objectivement pas possible au parent débiteur de présenter une demande éventuelle chiffrée plus basse pour l'entretien de l'époux au cas où le juge, en application de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, accorderait une pension alimentaire plus élevée pour l'enfant, d'autant plus qu'il ne pouvait pas savoir à quel montant plus élevé le juge fixerait la pension alimentaire pour l'enfant. En conséquence, lorsque l’appel portait tant sur les contributions pour le conjoint que sur celles pour les enfants, le juge d’appel qui allouait aux enfants des contributions supérieures à celles offertes pour eux par le débiteur et appelant pouvait allouer à l’épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l’appelant, dans la mesure où le total des montants fixés demeurait supérieur à celui offert (consid. 2.2). Selon Bastons Bulletti, cet arrêt revient certes à approuver une réduction de la contribution du conjoint en-deçà des conclusions de l’appelant, et non à refuser une augmentation de cette contribution au- delà des montants réclamés à ce titre. Les motifs exposés semblent cependant aussi pertinents dans le cas où ensuite d’une réduction – sur demande, voire d’office – de la contribution pour l’enfant, le disponible du débiteur se trouve accru et où il se justifie que la contribution pour le conjoint, également litigieuse, soit augmentée au-delà de ce que celui-ci a réclamé à ce titre. La difficulté, évoquée dans l’arrêt, de formuler des conclusions subsidiaires pour l’entretien du conjoint, pour le cas où le tribunal s’écarterait des conclusions de l’appel relatives aux contributions pour enfants, n’est pas moindre pour le conjoint créancier que pour le conjoint débiteur : lui non plus ne peut pas savoir à quel montant inférieur le juge pourrait fixer – le cas échéant d’office – la contribution pour l’enfant (cf. cep. ATF 140 III 231 consid. 3.5, selon lequel le conjoint doit prendre des conclusions subsidiaires pour le cas où ses conclusions concernant l’entretien des enfants ne seraient pas suivies). Enfin, selon cette auteure, on ne voit pas ce qui justifierait que la maxime de disposition s’applique strictement à la fixation de la contribution du conjoint, ou soit au contraire atténuée par la jurisprudence des vases communicants, selon qu’il s’agit d’augmenter cette contribution, ou au
26 - contraire de la réduire (Bastons Bulletti, L’interdépendance des contributions d’entretien pour le conjoint et les enfants et ses conséquences en procédure de recours, Newsletter CPC 5 mai 2022 N. 10, spéc. ch. 7). 9.3Au vu de la jurisprudence et de l’avis doctrinal précités, on admettra qu’il est possible d’augmenter la pension de l’épouse, qui n’a pas fait appel et qui ne pouvait pas interjeter d’appel joint (cf. art. 314 al. 2 CPC), ensuite d’une réduction de la pension des enfants, à la condition que le montant global des contributions ne dépasse pas celui retenu par le premier juge, soit 8'610 francs. 10.En définitive, les contributions d’entretien peuvent être calculées comme il suit : 10.1 10.1.1Du 1 er avril 2021 au 28 février 2022, l’appelant percevait un revenu mensuel de 21'191 fr. 65 (cf. supra ch. 3a) et ses charges s’élevaient à 9'357 fr. 35 (cf. supra ch. 3b), de sorte que son budget présentait un disponible de 11'834 fr. 30. Quant à l’intimée, avec son revenu de 6'395 fr. 55 (cf. supra ch. 4a), elle devait couvrir ses charges de 6'042 fr. 80 (cf. supra ch. 4b), de sorte que son budget présentait un disponible de 352 fr. 75. Dans la mesure où l’intimée avait la garde exclusive des enfants mineurs et compte tenu du faible disponible à sa disposition une fois ses charges couvertes, c’est à l’appelant qu’il appartenait de couvrir l’entier des coûts directs des enfants, allocations déduites, par 1'475 fr. 90 s’agissant de Q.________ (cf. supra ch. 5b), respectivement 1'452 fr. 60 pour ce qui était de G.________ (cf. supra ch. 6b). Le principe de la prise en charge de l’entier des coûts des enfants, y compris au-delà de leur majorité, n’est pas contestée par l’appelant.
27 - 10.1.2Une fois les coûts directs des enfants couverts, le budget de l’appelant présentait un disponible de 8'455 fr. 80 (11'384 fr. 30 – 1'475 fr. 90 – 1’452 fr. 60), qui additionné au disponible de 352 fr. 75 présenté par le budget de l’intimée constituait l’excédent total à partager, soit 8'808 fr.
Au vu de ce qui a été retenu ci-avant (cf. supra consid. 9.1), les enfants avaient droit à participer à l’excédent à hauteur de 1/12, soit 734 fr. 05 chacun, les adultes y participant à hauteur de 5/12, soit 3'670 fr. 20. 10.1.3La pension en faveur de Q.________ doit ainsi être arrêtée à 2'209 fr. 95 (1'475 fr. 90 + 734 fr. 05), montant arrondi à 2'210 francs. 10.1.4La pension en faveur de G.________ doit être arrêtée à 2'186 fr. 65 (1'452 fr. 60 + 734 fr. 05), montant arrondi à 2'185 francs, 10.1.5Quant à la pension en faveur de l’intimée, elle doit être arrêtée à 3'170 fr. 65 (3'523 fr. 40 – 352 fr. 75), montant arrondi à 3'170 francs. 10.2 10.2.1Du 1 er au 31 mars 2022, l’appelant percevait un revenu de 21'191 fr. 65 et ses charges s’élevaient à 10'167 fr. 35, de sorte que son budget présentait un disponible de 11'024 fr. 30. Quant à l’intimée, avec son revenu de 6'395 fr. 55 et ses charges de 5'792 fr. 80, son budget présentait un disponible de 602 fr. 75. Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, c’est à l’appelant qu’il appartenait de couvrir les coûts effectifs des enfants – dont l’un était majeur –, soit 1'204 fr. 65 pour ce qui était de Q.________ et 1'412 fr. 60 s’agissant de G.________. 10.2.2Une fois les coûts effectifs des enfants couverts, le budget de l’appelant présentait un disponible de 8'407 fr. 05 (11'024 fr. 30 – 1'204 fr.
28 - 65 – 1'412 fr. 60), qui additionné au disponible présenté par le budget de l’intimée, par 602 fr. 75, représentait l’excédent à répartir entre G.________ et ses parents, soit 9'009 fr. 80, étant rappelé que l’enfant majeure ne participe plus à l’excédent (cf. supra consid. 4.3 in fine). 10.2.3La pension en faveur de Q.________ doit être arrêtée à 1'204 fr. 65, montant arrondi à 1'205 francs. 10.2.4G.________ a droit à participer à l’excédent à hauteur d’1/10, soit 901 fr., de sorte que la contribution d’entretien en sa faveur doit être arrêtée à 2'313 fr. 60 (1'412 fr. 60 + 901 fr.), montant arrondi à 2'310 francs. 10.2.5Quant à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, qui a droit à participer à l’excédent à hauteur de 9/20, soit 4'054 fr. 40, elle doit être arrêtée à 3'451 fr. 65 (4'054 fr. 40 – 602 fr. 75), montant arrondi à 3'450 francs. 10.3 10.3.1Du 1 er avril 2022 au 31 août 2022, le budget de l’appelant présentait toujours un disponible de 11'024 fr. 30. Quant à l’intimée, son budget présentait un disponible de 870 fr. 30 (6'395 fr. 55 – 5'525 fr. 25). 10.3.2L’appelant devait s’acquitter des coûts effectifs de Q., par 1'147 fr. 45, et de ceux de G. par 1'355 fr. 40. Une fois les charges des enfants couvertes, le budget de l’appelant présentait un disponible de 8'521 fr. 45 (11'024 fr. 30 – 1'147 fr. 45 – 1'355 fr. 40), qui additionné au disponible présenté par le budget de l’intimée, par 870 fr. 30, représentait un excédent de 9'391 fr. 75, auquel G.________ a droit de participer à hauteur de 1/10, soit 939 fr. 15. 10.3.3La pension en faveur de Q.________ doit ainsi être arrêtée à 1'147 fr. 45, montant arrondi à 1'150 francs.
29 - 10.3.4Quant à la pension en faveur de G., elle doit être arrêtée à 2'294 fr. 60 (1'355 fr. 40 + 939 fr. 15), montant arrondi à 2'295 francs. 10.3.5L’intimée ayant droit à 9/20 de l’excédent, soit 4'226 fr. 30, la pension en sa faveur doit être arrêtée à 3'356 fr. (4'226 fr. 30 – 870 fr. 30), montant arrondi à 3'355 francs. 10.4 10.4.1Du 1 er septembre 2022 au 30 avril 2023, le budget de l’appelant présente toujours un disponible de 11'024 fr. 30. Quant au budget de l’appelante, il présente un disponible de 700 fr. 05 (6'395 fr. 55 – 5'695 fr. 50). 10.4.2L’appelant doit s’acquitter des coûts effectifs de Q., par 1'668 fr. 20, et de ceux de G.________ par 1'355 fr. 40. Une fois les charges des enfants couvertes, le budget de l’appelant présente un disponible de 8'000 fr. 70 (11'024 fr. 30 – 1'668 fr. 20 – 1'355 fr. 40), qui additionné au disponible présenté par le budget de l’intimée, par 700 fr. 05, représente un excédent de 8'700 fr. 75, auquel G.________ a droit de participer à hauteur de 1/10, soit 870 fr. 10. 10.4.3La pension en faveur de Q.________ doit être arrêtée à 1'668 fr. 20, montant arrondi à 1'670 francs. 10.4.4Quant à la pension en faveur de G.________, elle doit être arrêtée à 2'225 fr. 50 (1'355 fr. 40 + 870 fr. 10), montant arrondi à 2'225 francs. 10.4.5Pour ce qui est de l’intimée, elle a droit au 9/20 de l’excédent, soit 3'915 fr. 35. La pension en sa faveur doit ainsi être arrêtée à 3'215 fr. 30 (3'915 fr. 35 – 700 fr. 05). Montant arrondit à 3'215 francs.
30 - 10.5 10.5.1Dès le 1 er mai 2023, le budget de l’appelant présente un disponible de 9'944 fr. 30 (21'191 fr. 65 – 11'247 fr. 35). Quant à l’intimée, son budget présente un disponible de 1'572 fr. 50 (7'120 fr. [revenu hypothétique] – 5'547 fr. 50). 10.5.2La situation financière des parties justifie toujours qu’il appartienne à l’appelant de supporter l’entier des coûts effectifs des enfants, désormais tous les deux majeurs et ne participant ainsi plus à l’excédent, étant rappelé que l’appelant ne conteste pas la prise en charge de ces coûts. 10.5.3L’appelant doit ainsi couvrir les charges de Q.________ par 1'668 fr. 20 et de G.________ par 1'124 fr. 15, ce qui correspond au versement de pensions de 1'670 fr. et de 1'125 fr. en chiffres ronds. Après paiement de ces pensions, le budget de l’appelant présente un disponible de 7'149 fr. 30 (9'944 fr. 30 – 1'125 fr. – 1'670 fr.), qui additionné au disponible présenté par le budget de l’intimée, par 1'572 fr. 50, représente l’excédent à partager entre les parents, soit 8'721 fr. 80, à raison d’une demie chacun. La pension en faveur de l’intimée doit ainsi être arrêtée à 2'788 fr. 40 ([8'721 fr. 80] – 1'572 fr. 50), montant arrêté à 2'790 francs.
11.1En définitive, l’appelant doit contribuer à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une pension, allocations de formation en sus, d’un montant de 2'210 fr. du 1 er avril 2021 au 28 février 2022, de 1'205 francs du 1 er au 31 mars 2022, de 1'150 fr. du 1 er avril 2022 au 31 août 2022 et de 1'670 fr. dès le 1 er septembre 2022.
12.1L’appelant allègue s’être acquitté, pour l’entretien des siens, de la somme de 49'959 fr. 15 du 1 er avril 2021 au 30 avril 2022, montant qu’il y aurait lieu de déduire des contributions d’entretien. 12.2En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les
13.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 13.2Au vu des conclusions des parties et du résultat de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 1'200 fr. pour l’arrêt sur appel (cf. art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant à hauteur des deux tiers, soit 933 fr., le solde, par 467 fr., étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
mars 2022, allocations de formation en sus et sous déduction des montants déjà versés, de :
septembre 2022 ; II.DIT que A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils G., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension en mains de B.S. jusqu’au 30 avril 2023 et en mains du bénéficiaire dès le 1 er mai 2023,
avril 2021 au 28 février 2022 ;
avril 2021 au 28 février 2022 ; -3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) du 1 er mars 2022 au 31 mars 2022 ; -3'355 fr. (trois mille trois cent cinquante-cinq francs) du 1 er avril 2022 au 31 août 2022 ; -3'215 fr. (trois mille deux cent quinze francs) du 1 er septembre 2022 au 30 avril 2023 ; -2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs) dès le 1 er mai 2023 ; III bis . CONSTATE que la somme de 49'959 fr. 15 (quarante- neuf mille neuf cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) doit être portée en déduction des pensions dues pour la période du 1 er avril 2021 au 30 avril 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
35 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) et à la charge de l’intimée B.S.________ par 477 fr. (quatre cent septante-sept francs). IV. L’appelant A.S.________ doit verser à l’intimée B.S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Vanessa Green (pour A.S.), -Me Audrey Pion (pour B.S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
36 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :