Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS21.042866
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.042866-230201 ES14 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 20 février 2023


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffier :M. Grob


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Q., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Q.________ et R.________ se sont mariés le [...] 2013. Trois enfants sont issus de cette union :

  • Z.________, né le [...] 2013,

  • Y.________, née le [...] 2015,

  • W., né le [...] 2017. Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, d’une villa à [...], constituant le domicile conjugal. Q. et R.________ vivent actuellement de manière séparée au domicile conjugal, chacun d’eux occupant un étage différent de la villa, avec leurs trois enfants ; ils partagent le salon et la cuisine. 1.2Dès le mois de mai 2020, Q.________ a souffert de problèmes d’angoisse et d’une forme de dépression. Elle avait connu un seul épisode anxio-dépressif précédemment, en 2012. En septembre 2020, elle a fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance, en raison de symptômes dépressifs accompagnés d’idées délirantes d’empoisonnement et de persécution ; elle a alors été hospitalisée pendant trois semaines. Le 6 janvier 2021, Q.________ a été à nouveau hospitalisée en placement à des fins d’assistance à [...], avant de séjourner à la clinique [...] jusqu’au 12 janvier 2021. Selon un courrier du Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 28 décembre 2021, des consultations

  • 3 - psychothérapeutiques et un traitement médicamenteux ont permis une évolution positive de l’intéressée. Le 10 février 2023, le médecin traitant de Q.________ a certifié que sa patiente était compliante, suivait son traitement et était actuellement stable, en précisant que le « risque zéro » n’existait pas. Dans un rapport du 13 février 2023, le Dr [...] a indiqué suivre Q.________ depuis le 3 novembre 2020, que la situation clinique de celle-ci était stabilisée depuis la prise régulière de médicaments et qu’elle avait maintenu un état de santé stable et équilibré malgré les fortes tensions à la maison et les conflits avec son époux. Q.________ n’a pas subi de décompensation depuis l’été 2021. 1.3Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2021, R.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre Q.________ : « I. Le lieu de résidence des enfants Z., Y. et W.________ est fixé au domicile de R., qui en exercera la garde de fait. Il.Un mandat d'évaluation sur les conditions de vie des enfants Z., Y.________ et W.________ est confié à l'UEMS, à charge pour cette entité de formuler toute proposition utile en vue de la fixation du droit aux relations personnelles de Q.. III.Dans l'intervalle et jusqu'au dépôt du rapport de l'UEMS cité sous ch. Il ci-dessus, Q. aura auprès d'elle les enfants Z., Y. et W.________ à raison d'un après-midi la quinzaine, selon précisions à apporter en cours d'instance. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à R., qui en supportera les coûts. V.Un délai de 30 (trente) jours à compter de la reddition de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir est imparti à Q. afin de quitter le logement conjugal et emporter ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement. VI. A compter de la reprise d'une activité professionnelle, mais au plus tard dès le 1 er avril 2022, Q.________ est astreinte à

  • 4 - contribuer à l'entretien des enfants Z., Y. et W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de R., d'une pension mensuelle d'un montant à préciser en cours d'instance, éventuelles allocations familiales en sus. VII. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. » 1.4Dans un procédé écrit du 22 novembre 2021, Q. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête précitée et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Les époux Q.________ et R.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il.Le logement conjugal sis [...] est attribué à Q.________ qui en supportera les coûts. III.Le lieu de résidence des enfants Z., Y. et W.________ est fixé au domicile de Q., qui en exercera la garde de fait. IV. R. bénéficiera d'un droit de visite libre et large sur ses enfants Z., Y. et W.________. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

  • un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école/de la garderie jusqu'au dimanche soir 18 heures ;

  • tous les mercredis après-midi dès la sortie de l'école/de la garderie jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école/de la garderie ;

  • la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés. V.L'entretien convenable de l'enfant Z.________ s'élève à CHF 723.85 (sept-cent vingt-trois francs et huitante cinq centimes). VI. R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant Z.________ par le régulier versement en mains de Q.________ d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 723.85 (sept-cent vingt-trois francs et huitante cinq centimes), allocations familiales éventuelles en sus. VII. L'entretien convenable de l'enfant Y.________ s'élève à 816.- (huit cent seize francs). VIII. R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant Y.________ par le régulier versement en mains de Q.________ d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 816.- (huit cent seize francs), allocations familiales éventuelles en sus.

  • 5 - IX. L'entretien convenable de l'enfant W.________ s'élève à CHF 1'180.05 (mille cent huitante francs et cinq centimes). X.R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant W., par le régulier versement en mains de Q. d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 1'180.05 (mille cent huitante francs et cinq centimes), allocations familiales éventuelles en sus. XI. Les frais extraordinaires des enfants Z., Y. et W., au sens de l'art. 263 al. 2 CC, sont pris en charge par moitié entre les deux parents, moyennant un accord préalable de ceux-ci quant au montant et à la dépense. XII. R. versera en faveur de Q.________ une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 2'700.-. Subsidiairement : III.Le lieu de résidence des enfants Z., Y. et W.________ est fixé au domicile de Q.. IV. Q. et R.________ exerceront une garde alternée sur les enfants Z., Y. et W., à raison d'une demi-semaine chez l'un et d'une semaine chez l'autre, ainsi qu'un week-end sur deux. » 1.5Lors d’une audience du 16 décembre 2021, R. a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant Q.________, afin de déterminer si une éventuelle atteinte à sa santé mentale pourrait limiter ses compétences éducatives ; l’intéressée a conclu au rejet de cette réquisition. Les parties ont en outre été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.6Par décision du 29 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné la mise en œuvre de l’expertise requise. 1.7Lors d’une audience du 4 février 2022, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.8Dans son rapport d’expertise psycho-légale du 19 septembre 2022, [...], psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie, a en particulier exposé ce qui suit :

  • 6 - « 9 SYNTHÈSE ET DISCUSSIONS [...] En préambule, il convient de relever certaines particularités de ce mandat. Le choix de la séparation n'est pas partagé par les parties, et Q.________ reste affectée par la décision de R.. Cet élément se croise avec le fait que les parties vivent toujours sous le même toit, certes à des étages différents pour les chambres, mais la cuisine reste commune. S'il n'y a pas de règle quant aux partages ou non de repas, il persiste une proximité qui à la fois peut arranger Q. (« j'ai sa présence », mentionne-t-elle ; le lien reste présent, la séparation n'est pas effective) et peut, à la fois, la déranger (« je vis avec quelqu'un qui me rejette ») ; de même, cette proximité semble favorable aux enfants, et ce d'autant que Q.________ et R.________ s'entendent pour le bien de ceux-ci. De fait, l'évaluation des compétences parentales de Q.________ est effectuée dans un cadre qui peut être soutenant pour les enfants et pour elle- même. [...] 9.3 Conclusions et propositions Q.________ a présenté des décompensations sur un mode schizo- affectif de type dépressif ; le trouble est actuellement contenu et compensé par, notamment, la médication. Il s'agit d'une expertisée qui présente une structure psychotique de la personnalité dont les effets se traduisent, notamment, par des difficultés à traiter symboliquement des épisodes de vie particuliers (chargés émotionnellement) et l'absence (la séparation). Lorsqu'elle est stabilisée sur le plan psychique, Q.________ dispose des capacités parentales. Elle reste susceptible de décompenser sur un mode délirant et le traitement médicamenteux reste actuellement nécessaire. En cas de décompensations, ses capacités sont altérées, l'expertisée perd clairement de vue les besoins des enfants dès lors qu'elle est guidée, mue, par son délire. Aussi, nous proposons : Afin d'assurer la stabilité psychique de Q.________ par la médication, 2 options peuvent être envisagées. La première consiste en une injection de son traitement neuroleptique ; la seconde consiste à contrôler, via des prises de sang, le dosage de la médication. Q.________ se dit en accord avec les 2 possibilités ; la première option offre de meilleures garanties. Dans les deux situations, il convient de passer par un médecin ; Mme devrait dès lors prendre contact avec son médecin traitant, Dr [...], qu'elle n'a plus vu depuis

Le suivi psychothérapeutique reste cliniquement clairement indiqué, il s'agit notamment d'aider l'expertisée à faire le deuil de la séparation prochaine. Lorsque celle-ci sera effective, il sera nécessaire que Q.________ soit entourée et soutenue. De même, le travail thérapeutique devrait être axé sur la problématique (au sens large) autour de la séparation et du

  • 7 - manque, et ce d'autant plus que ses enfants seront amenés à grandir à et s'émanciper. Il ne s'agit pas, dans ce cas de figure (diagnostic de structure psychotique), de viser à mettre du sens à ses comportements (travail d'introspection), mais de l'aider à traiter symboliquement ce qui relève de la perte, la séparation. Une mesure protectrice au sens de l'art. 307 CC est enfin indiquée ; il s'agit d'introduire un regard tiers afin de s'assurer de l'évolution et des mesures idoines pour les enfants, mais aussi d'introduire un tiers-séparateur dans la relation mère-enfants. » 1.9Lors d’une audience du 8 décembre 2022, R.________ a modifié sa conclusion II en ce sens qu’il renonçait à un mandat d’évaluation au bénéfice de l’expertise mise en œuvre et a requis l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles en faveur des trois enfants ; il a également modifié sa conclusion III en ce sens que dans une première étape, Q.________ bénéficie d’un droit de visite à exercer chaque semaine le mercredi et en alternance le samedi et le dimanche, ce droit devant être progressivement élargi d’entente avec le curateur désigné. Q.________ s’en est remise à justice s’agissant de l’instauration de la curatelle et a conclu au rejet de la conclusion III modifiée. Les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 1.10Par décision du 9 décembre 2022, la présidente a institué une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants Z., Y. et W., afin d’accompagner Q. et R.________ dans leurs compétences parentales ainsi que dans leur coparentalité, et a désigné en qualité de curateur un intervenant social de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2023, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour lui d’en payer toutes les charges (II), a imparti à Q. un délai au 31 mars 2023 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se loger (III), a fixé le lieu de résidence des enfants Z., Y. et

  • 8 - W.________ auprès de leur père R., qui en exercerait la garde (IV), a dit que Q. pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener, une fois par week-end, en alternance le samedi et le dimanche et chaque semaine du mercredi dès la sortie de l’école, à défaut d’école, à 16h00, jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, à défaut d’école à 8 heures, en précisant que ce droit de visite pourrait être modifié d’entente avec l’intervenant social en charge du mandat de curatelle (V), a fixé l’entretien convenable des enfants à 703 fr. pour Z., à 794 fr. 95 pour Y. et à 549 fr. 70 pour W.________ (VI), a dit que Q.________ n’était en l’état pas astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants (VII), a dit que, dès la séparation effective, R.________ devait contribuer à l’entretien de Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'425 fr. (VIII), a compensé les dépens (IX), a statué sans frais judiciaires (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, la présidente a considéré que le principe de précaution imposait de confier, en l’état, la garde des enfants à R.. En effet, si les compétences parentales de Q. étaient conservées lorsqu’elle était stabilisée, ses capacités étaient altérées en cas de décompensation, l’intéressée perdant alors de vue les besoins des enfants. Or, au vu de des antécédents de Q.________ et de ses difficultés à admettre la séparation, un risque de décompensation ne pouvait pas être exclu lorsque les parties ne vivraient plus sous le même toit. L’autorité précédente a ensuite attribué la jouissance du domicile conjugal à R.________ au motif qu’il avait la garde des enfants. 3.Par acte du 13 février 2023, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, un délai étant imparti à R.________ (ci-après : l’intimé) pour quitter cet endroit, que la garde de fait sur les trois enfants lui soit attribuée, l’intimé bénéficiant d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, à exercer un week-end sur deux

  • 9 - et la moitié des vacances scolaires, que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 1'737 fr. 75 pour Z., à 1'829 fr. 90 pour Y. et à 1'722 fr. 70 pour W.________ et que l’intimé doive des contributions d’entretien mensuelles de 2'160 fr. 40 pour Z., de 2'252 fr. 55 pour Y., de 2'145 fr. 35 pour W.________ et d’un montant non inférieur à 845 fr. 30 pour elle-même. L’appelante a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel en ce sens qu’elle soit autorisée à rester au domicile conjugal jusqu’à droit connu sur celui-ci. Dans des déterminations du 16 février 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le même jour, l’appelante a déposé des déterminations spontanées.

4.1Selon l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Juge unique de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante. 5. 5.1A l’appui de sa requête, l’appelante fait valoir que dans la mesure où son appel porte notamment sur l’attribution de la garde de fait des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, il serait nécessaire de suspendre l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance lui impartissant un délai de départ du domicile conjugal au 31 mars 2023,

  • 10 - faute de quoi l’appel serait vidé de sa substance. Elle relève également que les parties vivent sous le même toit, de manière séparée et à des étages différents, depuis plus d’une année, de sorte qu’il n’y aurait aucun intérêt digne de protection à ce qu’elle parte du domicile conjugal avant droit connu sur l’appel. L’intimé objecte que l’appelante échouerait à démontrer que l’exécution immédiate de la décision risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, préjudice qu’elle n’invoquerait même pas. Il prétend qu’il serait le parent de référence des enfants. En outre, vivant de manière séparée sous le même toit, les parties se rencontreraient néanmoins fréquemment dans la cuisine ou le salon, si bien que les enfants seraient exposés aux disputes et au conflit parental, exacerbés par la procédure judiciaire de séparation. Dans ces conditions, l’intérêt des enfants commanderait le rejet de la requête d’effet suspensif. 5.2Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519). L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de

  • 11 - retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence – soit celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1) – et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510). 5.3En l’occurrence, les parties vivent de manière séparée sous le même toit, à des étages différents du logement conjugal, avec leurs trois enfants. Ces derniers ont toujours vécu auprès de leurs deux parents et on ne saurait retenir à ce stade que l’intimé constitue leur parent de référence. Il ressort du rapport d’expertise que la cohabitation des parties semble favorable aux enfants, ce d’autant qu’elles s’entendent pour le bien de ceux-ci. Il s’ensuit que, prima facie et contrairement à ce que soutient l’intimé, la situation actuelle ne porte pas préjudice aux enfants et que les parties parviennent à s’entendre vis-à-vis de ces derniers malgré leurs différends, dans l’intérêt bien compris de ceux-ci. En outre, un départ de l’appelante au 31 mars 2023 engendrerait une modification profonde de la situation familiale, avec le risque que celle-ci soit à nouveau modifiée à brève échéance si l’appelante obtenait gain de cause en appel. L’intérêt des enfants ne s’oppose ainsi pas à ce que l’appelante demeure au domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel, bien au contraire, étant relevé que l’intéressée n’a pas subi de décompensation depuis l’été 2021 et que son état apparaît stabilisé. A cela s’ajoute que la pesée des intérêts des parties commande d’octroyer l’effet suspensif requis. En effet, l’intérêt de l’appelante à ne pas quitter le domicile conjugal, dont elle revendique la jouissance en deuxième instance, jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte

  • 12 - sur celui de l’intimé à obtenir le départ de l’appelante et la séparation effective des parties dans les meilleurs délais, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le modus vivendi mis en place ne pourrait pas être maintenu dans l’intervalle. Les éléments plaidés par l’intimé selon lesquels il existerait de fortes tensions entre les parties doivent être relativisés au regard du fait que la cohabitation dure vraisemblablement depuis la fin du mois d’octobre 2021 et le dépôt de la procédure de mesures protectrices. En outre, bien que l’appelante ne requière effectivement l’effet suspensif qu’en ce qui concerne son départ du domicile conjugal, cette question est liée à celle de la garde de fait des enfants, un déménagement de l’intimé, qui a revendiqué et obtenu l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, avec les enfants avant l’issue de la procédure d’appel apparaissant extrêmement peu probable et contraire à l’intérêt des enfants, ce dont l’intéressé ne peut qu’avoir conscience. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

  • 13 - III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Martine Dang (pour Q.), -Me Matthieu Genillod (pour R.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

10