Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS21.040676
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040676-221054 598 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 décembre 2022


Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M. Grob


Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., née [...], à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l’enfant I.________ à son père A.L.________ (I), a dit que la mère, B.L., jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à exercer d’entente avec elle et avec le père ou, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 21h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne Fédéral ou à l’Ascension, à charge pour l’intéressée de venir chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II), a dit que la contribution d’entretien due par A.L. en faveur de l’enfant selon le chiffre V 2 e paragraphe de la convention conclue par les parties le 30 mars 2021, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, était supprimée avec effet au 1 er juillet 2021, date de la séparation effective des parties, avec la précision que la garde alternée sur l’enfant telle que prévue dans ladite convention n’avait jamais été mise en œuvre (III), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2021 (IV), a dit qu’A.L.________ continuerait de contribuer à l’entretien de B.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'800 fr., conformément au chiffre VI 1 er paragraphe de la convention précitée (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.L.________ et l’a relevé de sa mission (VI et VII), a rendu l’ordonnance sans frais (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XI). En droit, le président a considéré que les situations financières des parties prises en compte dans le cadre de la convention du 30 mars 2021 pour fixer à 2'800 fr. la pension mensuelle due par A.L.________ en faveur de B.L.________ n’avaient pas évolué de manière notable et durable

  • 3 - jusqu’au dépôt de la requête de modification du 4 octobre 2021. Il ne se justifiait dès lors pas de revoir cette contribution d’entretien. B.Par acte du 19 août 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension due en faveur de B.L.________ (ci-après : l’intimée) soit supprimée dès le 1 er avril 2022, subsidiairement dès le 1 er juillet 2022. Le 29 septembre 2022, l’intimée a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 29 septembre 2022 et a désigné Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 3 octobre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation du ch. V du dispositif de l’ordonnance. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du ch. V du dispositif de l’ordonnance, à ce qu’il soit pris acte qu’entre le 30 mars 2021 et le 31 mars 2022, les revenus effectifs de l’appelant se sont élevés à un montant net d’au moins 17'200 fr. par mois et à ce qu’il soit pris acte qu’à compter du 1 er avril 2022, l’appelant a poursuivi son activité rémunérée au sein de la direction de la société X.________ SA. « En tout état de cause », elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du ch. V du dispositif de l’ordonnance. A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit un lot de dix pièces réunies sous bordereau. Elle a en outre requis la production des pièces suivantes : en mains de la Caisse cantonale de compensation AVS, de l’extrait détaillé du compte individuel de l’appelant pour la période du 30 mars 2021 au 3 octobre 2022 (P. 151) et de l’annonce de son licenciement par X.________ SA, Y.________ SA et/ou [...] auprès de cette

  • 4 - institution (P. 152) ; en mains de [...] et [...], des relevés de tous les comptes bancaires ouverts au nom de l’appelant pour la période du 1 er

janvier au 3 octobre 2022 (P. 153) ; en mains de l’appelant, de tout document attestant du paiement de billets d’avion à destination de [...] durant les vacances de Pâques 2022 (16 au 24 avril 2022) et, le cas échéant, de la réservation d’hôtel par H.________ SA (P. 154) et de tout document attestant du paiement de billets d’avion à destination de [...] durant les vacances d’été 2022 (23 juillet au 3 août 2022) et, le cas échéant, de la réservation d’hôtel par H.________ SA (P. 155) ; en mains de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, de la confirmation du dépôt d’une demande de prestation AI par l’enfant majeur [...] (P. 156) et des détails de son droit et des prestations y afférentes (P. 157). Par avis du 17 octobre 2022, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveaux ne serait pris en compte. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1973, et l’intimée, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 1996. Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 2000, désormais majeur,

  • I.________, née le [...] 2008. 2.Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparément depuis le 1 er juillet 2021. Depuis lors, elles n’ont jamais repris la vie commune, étant précisé que l’appelant est resté vivre au domicile conjugal et que l’intimée s’est constitué un domicile séparé à compter du 15 septembre 2021.

  • 5 - 3.La séparation des parties est actuellement régie par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue lors d’une audience du 30 mars 2021, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoit ce qui suit : « I. Les époux A.L.________ et B.L.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra dès que B.L.________ se sera constitué un logement séparé proche de [...], dès que possible mais au plus tard le 30 juin 2021. II.La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.L.________ à charge pour lui d’en assumer seul le loyer et les charges, dès le départ de B.L.. III.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant I. est confié conjointement à A.L.________ et B.L., auprès desquels elle résidera et qui en exerceront la garde alternée, dès que B.L. se sera constitué un domicile propre. L’adresse administrative d’I.________ sera celle de son père. Les modalités précises de la garde alternée seront fixées d’entente entre les parties, après en avoir discuté avec leur fille. IV.Parties s’entendent pour que les contrats et abonnements liés au véhicule [...] et au numéro de téléphone [...] soient transférés au seul nom de B.L.________ au plus tard à son départ effectif du logement familial, à charge pour elle d’en assumer les charges dès ce moment-là. V.A.L.________ assumera seul l’entier des charges liées à sa fille, dont il s’acquittera directement par le paiement des factures y relatives (assurances, loisirs fixes, frais médicaux, frais de repas et de transport) et conservera les allocations familiales. A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de B.L., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 700 fr. (sept cents francs) par mois, dès le départ effectif de B.L. du domicile familial. VI.A.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) par mois, dès le départ effectif de B.L.________ du domicile familial. Cette contribution a été calculée conformément au tableau de calcul des contributions d’entretien, ci-annexé.

  • 6 - VII. Parties s’engagent à se tenir réciproquement au courant de l’évolution de leur situation financière et de revoir, cas échéant, les calculs autant que de besoin. B.L.________ s’engage à donner copie de son inscription au chômage à A.L.. VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 4.Lors de la conclusion de cette convention et selon le tableau de calcul qui y est annexé, évoqué au ch. VI de celle-ci, la situation personnelle et matérielle des intéressés était la suivante : a) L’appelant travaillait à plein temps depuis le début du mois d’août 2020 en tant que directeur financier non exécutif pour le compte de la société X. SA et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 9'208 fr. en chiffres ronds, part au treizième salaire comprise et allocations familiales en sus. En parallèle, il travaillait également pour la société H.________ SA, dont il était administrateur avec pouvoir de signature individuelle, mais ne percevait aucun revenu pour cette activité, la société étant gérée par un employé. Interrogé à forme de l’art. 191 CPC lors de l’audience du 30 mars 2021, l’appelant a déclaré ceci au sujet de ces deux activités précitées : « Je suis dans une période transitoire. Soit l’activité de X.________ SA décolle d’ici à fin mai et je quitterai H.________ SA, qui est déjà gérée par mon employé, ce qui explique pourquoi je ne gagne plus de revenu de cette société. Soit cela ne marche pas et je m’occuperai dès lors personnellement de H.________ SA ». Concernant son activité de président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle de [...] SA, l’intéressé ne touchait également aucun revenu, dans la mesure où tous les mandats étaient facturés directement par la fiduciaire H.________ SA. S’agissant des charges mensuelles de l’appelant, elles s’élevaient au total à 6'179 fr., à savoir 1'350 fr. à titre de base mensuelle, 2'064 fr. de loyer (déduction faite de la part au logement de l’enfant I.________ par 516 fr. [20% de 2'580 fr.]), 160 fr. de frais de stationnement (garage), 466 fr. de prime LAMal, 330 fr. de frais de transport, 239 fr. de frais de repas et 1'570 fr. de frais liés à l’entretien de l’enfant majeur [...]

  • 7 - qui vivait auprès de lui et qui était à sa charge, l’intimée ayant admis que le coût de l’enfant majeur devait être inclus dans les charges mensuelles de l’appelant. b) L’intimée exerçait une activité lucrative de massothérapeute à temps très partiel qui lui procurait un revenu mensuel net de l’ordre de 600 fr. par mois. Ses charges mensuelles étaient de 3'429 fr. au total, à savoir 1'350 fr. à titre de base mensuelle, 1'520 fr. de loyer hypothétique (déduction faite de la part au logement de l’enfant I.________ par 380 fr. [20% de 1'900 fr.]), 120 fr. de frais de stationnement, 289 fr. de prime LAMal et 150 fr. de frais de transport. c) Les coûts directs de l’enfant I.________ s’élevaient à 1'570 fr. par mois et comprenaient une base mensuelle de 400 fr., la participation au loyer des deux parents de 896 fr., une prime LAMal de 124 fr., des frais de repas de 50 fr., des frais de transport de 50 fr. et des frais de loisirs de 150 fr., le tout sous déduction des allocations familiales par 300 francs. 5.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. La convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2021 est réformée comme suit : I.Il est constaté que la séparation effective des parties est intervenue le 19 juillet 2021. Il.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant I.________ est confié à son père A.L., auprès de qui elle résidera et qui en exercera la garde exclusive. L'adresse administrative d'I. sera celle de son père. III.B.L.________ exercera son droit aux relations personnelles avec sa fille I.________ de manière libre et large, principalement d'entente avec cette dernière. Elle préviendra A.L.________ des dates de vacances deux mois à l'avance pour des questions d'organisation.

  • 8 - IV. La contribution en faveur d'I.________ payable en mains de B.L.________ au sens du ch. V paragraphe 2 est annulée rétroactivement au jour de la signature de la convention du 30 mars 2021, la garde alternée n'ayant jamais été mise en œuvre. V.A.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de CHF 1'000.00 (mille francs) par mois dès le 19 juillet 2021. VI. La pension fixée au chiffre V ci-dessus est due à B.L.________ pour autant qu'elle fournisse la preuve de son inscription au chômage dans les 10 jours dès jugement définitif et exécutoire. Dans le cas contraire, A.L.________ est libéré de cette obligation. VII. B.L.________ devra fournir mensuellement à A.L.________ les preuves de ses recherches d'emploi. Si elle ne le fait pas pendant deux mois de suite, A.L.________ sera en droit de suspendre le paiement de la pension. II.La convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2021 est confirmée pour le surplus. » A l’appui de sa requête de modification, s’agissant de la pension due à l’intimée, l’appelant a fait valoir en substance que le loyer de l’intéressée avait diminué et que la garde alternée initialement convenue n’avait pas été mise en place ; il a précisé que ses propres revenus demeuraient inchangés. b) L’appelant ne s’étant jamais acquitté de la contribution d’entretien de 700 fr. par mois en faveur de sa fille I.________ telle que prévue dans la convention du 30 mars 2021, l’intimée a requis à titre superprovisionnel le 20 octobre 2021 qu’un avis aux débiteurs soit instauré dès le 1 er octobre 2021 pour ledit montant. Le président a fait droit à cette requête par ordonnance du 21 octobre 2021. c) Dans ses déterminations du 13 décembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la requête de l’appelant du 4 octobre 2021 et, reconventionnellement, à ce que les chiffres V et VI de la convention du 30

  • 9 - mars 2021 soient modifiés en ce sens que les pensions dues par l’appelant soient fixées dès le 1 er juillet 2021 à 1'233 fr. 50 pour l’enfant I.________ et à 6'046 fr. pour elle-même. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2022, l’appelant a été interrogé à forme de l’art. 192 CPC et [...], Chief Executive Officer de X.________ SA et administrateur de Y.________ SA, a été entendu en qualité de témoin. En particulier, l’appelant a déclaré ceci : « J’ai toujours gardé H.________ SA au cas où X.________ SA ne marcherait pas. Vous me faites remarquer que cela fait plus d’une année que je travaille pour X.________ SA et que si cela ne devait pas marcher je dois me poser la question d’un retour auprès de H.________ SA. Vous me faites remarquer que quand bien même il y a le covid, cela n’a pas été difficile pour les établissements financiers. Je partage votre avis. Pour X.________ SA, la difficulté c’est la première levée de fond qui n’a toujours pas aboutie. Pour vous répondre, il y a cinq personnes qui travaillaient chez X.________ SA et désormais il n’y en a plus que quatre. Bientôt ce sera moins encore. Je travaille à 100% chez X.________ SA. Je vais faire un choix d’ici la fin du mois de janvier de cette année. Auprès de X.________ SA je pourrais gagner plus du double c’est pour ça que j’y crois encore. Nous attendons encore la réponse de deux investisseurs. Si ça ne devait pas marcher, j’arrêterais de travailler auprès de X.________ SA et je retournerais travailler chez H.________ SA. Dans cette hypothèse, je garderais mon employé et redévelopperais ma clientèle. Dans ce cas mon salaire ne sera plus celui que j’ai exposé à 8'500 francs. Pour répondre à mon conseil, le chiffre d’affaires est resté stable au niveau fiduciaire mais au niveau audiovisuel ça a bien baissé car il n‘y avait plus de conférences dans les hôtels. En l’état, H.________ SA est en mesure de supporter deux salaires. Elle le faisait déjà avant. S’agissant de [...], je suis administrateur de la société. Le propriétaire est à l’étranger. C’est au niveau du registre du commerce qu’il faut une adresse en Suisse. Mes honoraires sont facturés par H.________ SA et je ne tire dès lors aucun revenu propre ni n’ai de part personnelle dans la société. S’agissant de la pièce 151a qui fait état de mouvements à hauteur de 236'066 fr. sur deux ans, je réponds à mon conseil que ceux-ci sont effectivement supérieurs à mon revenu car il comprend des mouvements entre mon compte personnel et mon compte épargne. C’est pour cela que ce montant est supérieur au montant allégué comme revenu dans la procédure. Les virements Twint concernent des dépenses et des remboursements entre amis ou de l’argent de poche. S’agissant des remboursements H.________ SA, il s’agit de remboursement de frais professionnels sur mon compte personnel. C’est sur ce compte également que je perçois les allocations familiales et les remboursements des assurances-maladies. »

  • 10 -

    A l’issue de cette audience, les parties ont été informées que

    l’enfant I.________ serait entendue dans les meilleurs délais et qu’une

    nouvelle audience visant à compléter l’instruction serait ensuite

    appointée.

    1. L’enfant I.________ a été entendue le 12 janvier 2022.
    2. Dans un courrier d’accompagnement de pièces requises en

    ses mains du 31 mars 2022, dont copie a été transmise à l’intimée,

    l’appelant a écrit au président que X.________ SA venait de résilier son

    contrat de travail, qu’il avait décidé de renoncer à son délai de congé pour

    reprendre son activité salariée auprès de H.________ SA dès le 1

    er

    avril

    2022 et que la lettre de licenciement serait produite à l’audience.

    g) Lors de la reprise d’audience du 4 avril 2022, l’appelant,

    d’entrée de cause, a produit deux bordereaux de pièces et a modifié la

    conclusion V de sa requête du 4 octobre 2021 en ce sens que la pension

    due en faveur de l’intimée soit supprimée à compter du 1

    er

    avril 2022 ;

    l’intimée a conclu au rejet. L’appelant a notamment produit (P. 9) deux

    lettres du 31 mars 2022, par lesquelles Y.________ SA et X.________ SA ont

    chacune résilié les rapports de travail avec l’intéressé pour le 30 juin

Chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. En particulier, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Depuis le 1 er avril 2022, je vais travailler à nouveau comme salarié de la société H.________ SA dont je suis l’actionnaire unique. C’est donc moi qui fixe mon salaire. L’employé qui me remplaçait durant la période où j’ai travaillé pour X.________ SA touchait un salaire mensuel brut de 6'000 fr. servi douze fois l’an. Je ne toucherai pas de treizième salaire non plus et il s’agit du salaire que je touchais déjà pendant au moins 7 ans durant la vie commune. [...] Au vu de l’absence de perspectives de X.________ SA, tous les employés ont été licenciés la semaine dernière, avec un délai de résiliation ordinaire. Pour ma part, mon contrat prend fin à fin juin 2022. Il est exact que la société X.________ SA devrait me payer mon salaire jusqu’à fin juin 2022, mais elle n’en a pas les moyens. Je suis dispensé de mon obligation de travailler avec effet immédiat. »

  • 11 - A l’issue de l’audience, l’instruction, puis, après les plaidoiries orales des conseils des parties, les débats, ont été clôturés. 6.La situation matérielle des parties se présente actuellement comme suit : a) La société X.________ SA a résilié le contrat de travail la liant à l’appelant le 31 mars 2022, avec effet au 30 juin 2022, n’ayant pas réussi à effectuer le lancement du produit financier lié à l’immobilier de rendement dont elle devait assurer la gestion, la promotion et l’offre (soit le lancement de [...]). L’appelant a décidé de renoncer à son délai de congé et de reprendre son activité salariée de comptable auprès de H.________ SA à compter du 1 er avril 2022, pour un salaire mensuel net de 5'200 fr., servi douze fois l’an et allocations familiales en sus, soit un salaire identique à celui qu’il touchait avant de travailler pour X.________ SA. Interrogé lors des audiences des 4 janvier et 4 avril 2022, l’appelant a déclaré ne percevoir aucun autre revenu provenant des sociétés dans lesquelles il exerce une fonction figurant au Registre du commerce, de même qu’il a indiqué ne jamais avoir touché plus de 8'500 fr. net par mois, part au treizième salaire non comprise, lorsqu’il travaillait pour le compte de X.________ SA qui est une société appartenant à Y.________ SA. En outre, et dans la mesure où il est avéré que l’intéressé n’a pas perçu de salaire durant plusieurs mois de la part de X.________ SA, celui-ci a touché des avances des sociétés H.________ SA et [...] Sàrl (qui appartient à la société H.________ SA), dont il est l’actionnaire unique respectivement l’unique gérant, afin de pouvoir subvenir à ses besoins courants, étant précisé que ces avances doivent être considérés comme des prêts et non comme du salaire et qu’il les a partiellement remboursés. Ces déclarations sont corroborées par celles du témoin [...], ainsi que par l’extrait du compte bancaire personnel de l’appelant auprès d’[...] SA et les attestations établies les 29 mars 2021 et 29 octobre 2021

  • 12 - par X.________ SA, desquelles il ressort en substance qu’il avait été convenu, lors de l’engagement de l’appelant et d’entente avec ce dernier, que son salaire mensuel net serait de 8'500 fr. en lieu et place de 10'262 fr. 70 durant la phase de démarrage de ladite société, et que le solde dû devrait être versé ultérieurement sauf en cas d’échec du lancement du produit financier susmentionné. Les charges de l’appelant sont demeurées quasiment inchangées, voire ont diminué, par rapport à celles retenues lors la conclusion de la convention du 30 mars 2021, l’intéressé n’ayant allégué aucune modification à cet égard et continuant notamment à assumer l’intégralité de la charge financière inhérente à l’enfant majeur des parties. En effet, sa prime LAMal s’élève, subside déduit, à 268 fr. 15 par mois, montant inférieur à celui de 466 fr. qui avait été retenu en mars 2021, et les charges de l’enfant I.________ dont il s’acquitte intégralement ont également diminué. b) Depuis le 1 er juillet 2021, l’intimée se trouve en incapacité de travail totale. Elle continue toutefois d’exercer son activité de massothérapeute à temps très partiel afin d’arrondir ses fins de mois, laquelle lui procure un revenu mensuel net de l’ordre de 600 fr., étant précisé qu’elle subvient à ses besoins courants grâce à la pension mensuelle de 2'800 fr. prévue par la convention du 30 mars 2021. Elle ne réalise aucun autre revenu et s’est inscrite au chômage le 12 octobre

Les charges mensuelles de l’intimée sont les mêmes que celles qui prévalaient à l’époque de la conclusion de la convention conclue entre les parties le 30 mars 2021, hormis son loyer. En effet, l’intimée s’acquitte depuis le 15 septembre 2021 d’un loyer de 1'450 fr., charges et place de stationnement comprises. c) Le régime de garde alternée prévu par la convention du 30 mars 2021 n’a jamais été mis en œuvre et l’appelant exerce la garde de fait exclusive sur l’enfant I.________ depuis la séparation des parties le 1 er

  • 13 - juillet 2021 ; il assume seul l’entier de l’entretien et de la prise en charge de celle-ci. Les coûts directs de l’enfant ont diminué depuis la convention du 30 mars 2021, sa prime LAMal étant désormais intégralement subsidiée et sa part aux frais de logement ayant diminué en raison du fait qu’il ne peut plus être tenu compte que de celle liée au domicile de son père, vu l’absence de garde alternée exercée. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue

  • 14 - par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_290/2014 du 1 er

septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52). 1.2En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

  • 15 - L’intimée soutient que l’appel serait irrecevable en raison de son « imprécision manifeste et de sa motivation lacunaire ». Selon elle, l’appelant critiquerait de manière très sommaire et à peine compréhensible l’appréciation de l’autorité précédente s’agissant de sa perte d’emploi. Force est toutefois de constater que l’appel satisfait aux exigences de motivation telles que rappelées ci-dessus. En effet, on comprend clairement que l’appelant fait grief au président de ne pas avoir tenu compte de sa diminution de revenu liée à son changement d’emploi (licenciement par X.________ SA puis engagement par H.________ SA) pour juger de sa requête de modification de la contribution due pour l’entretien de l’intimée, sur laquelle il aurait dû entrer en matière. Il explique par ailleurs pour quelle raison cette circonstance, survenue en cours d’instruction, aurait dû être prise en considération et l’impact que cela a sur sa capacité à contribuer à l’entretien de l’intimée. Nul n’est besoin d’entreprendre une démonstration sur plusieurs dizaines de pages pour énoncer un tel grief, ce d’autant que la motivation de l’ordonnance sur la question litigieuse est relativement sommaire. Il s’ensuit que l’appel est recevable. En revanche, on constate que dans sa réponse, l’intimée s’est déterminée bien au-delà de ce qui était nécessaire pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner la multitude de moyens invoqués par l’intimée en tant qu’ils ont trait à des questions qui n’ont pas été soulevées dans l’appel, voire dans l’ordonnance querellée, étant rappelé que l’intéressée n’a pas fait appel de cette décision. Il faut également relever que dans ses conclusions subsidiaires, l’intimée a pris des conclusions actives de nature constatatoire, qui – pour autant que de telles conclusions soient admissibles en tant que telles – s’avèrent irrecevables dès lors qu’elle n’a elle-même pas fait appel de l’ordonnance et que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

  • 16 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

  • 17 - Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

3.1L’intimée a produit des pièces et requiert des mesures d’instruction en appel. 3.2 3.2.1L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

  • 18 - 3.2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, les pièces 101 à 103 de l’intimée sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces 104 à 106 sont recevables dès lors qu’il s’agit d’extraits du Registre du commerce librement accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4). Quant aux pièces 107 à 110 en lien avec les activités de l’appelant au sein de X.________ SA et de [...], respectivement en lien avec l’activité de ces sociétés, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, ces titres n’étant pas décisifs pour l’issue du litige. S’agissant enfin des réquisitions de production de pièces de l’intimée, elles ne sont pas davantage pertinentes pour juger de l’appel et seront dès lors rejetées.

  • 19 -

4.1Dans un premier moyen, l’appelant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de sa perte de revenu liée à son licenciement par X.________ SA dès le 1 er avril 2022, alors même que cette circonstance serait survenue et aurait été invoquée en cours d’instruction. Il fait valoir que les faits et moyens de preuve y relatifs étaient recevables et auraient dû être pris en considération. En refusant d’examiner ces éléments pour juger de sa requête de modification, le président aurait en outre violé le principe d’économie de procédure. Tout en retenant en fait que la société X.________ SA avait résilié le contrat de travail de l’appelant le 31 mars 2022 avec effet au 31 juin 2022, que l’intéressé, ayant renoncé à son délai de congé, avait repris son activité salariée auprès de H.________ SA à compter du 1 er avril 2022 et qu’il réalisait depuis lors un revenu mensuel net de 5'200 fr., le président a considéré en droit que la situation de l’appelant prise en compte dans la convention du 30 mars 2021 n’avait pas évolué jusqu’au dépôt de la requête de modification du 4 octobre 2021. 4.2 4.2.1Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; cf. également TF 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

  • 20 - 4.2.2Dans le cadre d'une action en modification, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). L'évolution prévisible de la situation doit être prise en considération (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.1.1). Partant, si l'on peut admettre qu'il faille tenir compte de circonstances nouvelles jusqu'à la fin de la procédure probatoire de première instance, il n'en va pas de même sans autre ultérieurement (TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3., rés. in RMA 2012 p. 103). 4.3En l'espèce, lors de la reprise d’audience du 4 avril 2022, d’entrée de cause, l’appelant a déposé des pièces concernant son licenciement du 31 mars 2022 et a modifié les conclusions de sa requête en raison de cette circonstance, en ce sens que la pension due à l’intimée devait être supprimée. Ces faits et moyens de preuve nouveaux ont été régulièrement introduits en première instance au regard des exigences de l’art. 229 al. 3 CPC. En effet, il résulte du procès-verbal de ladite audience que l’instruction a été clôturée à l’issue de celle-ci, avant qu’il soit passé aux plaidoiries. Ces éléments nouveaux ont ainsi été introduits avant les délibérations et sont ainsi recevables. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente les a retenus en fait. Dès lors qu’il s’agissait de nova recevables, le président aurait dû en tenir compte pour examiner en droit si la situation de l’appelant s’était modifiée notablement et durablement depuis la conclusion de la convention du 3 mars 2021, et non se borner à constater qu’il n’y avait pas de changement dans la situation de l’intéressé au moment du dépôt de la requête du 4 octobre 2021. Il faut en effet tenir compte de circonstances nouvelles jusqu’à la fin de la procédure probatoire de première instance, intervenue à l’issue de l’audience du 4 avril 2022.

  • 21 - En soutenant que ces faits et moyens de preuve nouveaux ne pourraient pas être pris en compte au motif qu’en application du principe de libre disposition régissant la contribution entre époux, l’appelant aurait été lié par ses faits et moyens de preuves invoqués dans son acte du 4 octobre 2021 et lors de l’audience d’instruction du 4 janvier 2022, l’intimée perd de vue qu’il s’agissait d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dont l’instruction selon la procédure sommaire ne se termine en principe qu’au terme de la clôture de l’instruction à l’audience, intervenue à l’issue de l’audience du 4 avril

  1. Comme déjà exposé, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant à l’audience précitée devaient être admis selon l’art. 229 al. 3 CPC. Par ailleurs, dans la mesure où l’intimée a pu se déterminer sur ces éléments lors de ladite audience, on ne voit pas en quoi son droit d’être entendu aurait été « bafoué » comme elle le prétend. Il n’y avait pas davantage matière à ordonner un échange d’écritures à ce sujet, s’agissant d’une procédure sommaire que le législateur a voulu simple et rapide. L’intimée remet également en cause la possibilité d’examiner ces faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel, faute d’allégation précise et motivée, notamment en prouvant la perte de revenu de l’appelant. Ce moyen est inopérant dès lors que si les éléments en question ont été valablement introduits en première instance et devaient ainsi être retenus par l’autorité précédente, ils peuvent être examinés également en deuxième instance. Il s’ensuit que la circonstance du licenciement de l’appelant doit être prise en compte pour examiner s’il existe des faits nouveaux justifiant de modifier la pension de l’intimée fixée dans la convention du 30 mars 2021.

5.1Dans un second moyen, l’appelant fait valoir qu’en raison de son licenciement par X.________ SA et de sa nouvelle activité auprès de

  • 22 - H.________ SA, son revenu mensuel net ne serait plus que de 5'200 fr., soit un montant insuffisant pour couvrir ses charges de 6'179 francs. L’autorité précédente aurait ainsi dû admettre sa requête de suppression de la pension due à l’intimée. L’intimée objecte en substance que la modification invoquée par l’appelant, en lien avec le fait qu’il a repris son emploi salarié moins bien rémunéré auprès de H.________ SA après avoir été licencié de X.________ SA, n’aurait pas été imprévisible lors de la conclusion de la convention du 30 mars 2021 et aurait alors été envisagée par l’intéressé. 5.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à l'ATF 142 III 518).

  • 23 - Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 177). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1). De même, les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, publié in FamPra.ch 2019 p. 599). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de

  • 24 - convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant). 5.3En l’espèce, lors de l’audience du 30 mars 2021 à l’issue de laquelle la convention litigieuse a été conclue, l’appelant, interrogé à forme de l’art. 191 CPC, a déclaré qu’il travaillait alors pour X.________ SA pour un revenu mensuel net de 8'500 fr. versé treize fois l’an et qu’il continuait également de travailler pour H.________ SA – société pour laquelle il travaillait déjà avant d’œuvrer pour la première citée – mais qu’il ne percevait aucun revenu pour cette activité. Il a expliqué à ce sujet qu’il était dans une « période transitoire » en ce sens que, soit l’activité de X.________ SA décollait d’ici fin mai et il quitterait alors H.________ SA qui était déjà gérée par son employé, ce qui expliquait pourquoi il ne gagnait plus de revenu de cette dernière société, soit cela ne marchait pas et il s’occuperait dès lors personnellement de H.________ SA. En d’autres termes, lorsque la pension en faveur de l’intimée a été définie le 30 mars 2021, l’appelant avait déjà pour projet, au cas où l’activité de X.________ SA ne marchait pas, de reprendre l’activité salariée qu’il exerçait précédemment auprès de H.________ SA.

  • 25 - Les déclarations faites par l’appelant lors de l’audience du 4 janvier 2022 confirment qu’il avait toujours été question d’une incertitude quant au succès de l’activité de X.________ SA et de la solution de retourner travailler pour le compte de H.________ SA en cas de déconvenue. L’intéressé a en effet exposé avoir « toujours gardé H.________ SA au cas où X.________ SA ne marcherait pas », que « si cela ne devait pas marcher, [il] arrêterai[t] de travailler auprès de X.________ SA et [il] retournerai[t] travailler chez H.________ SA » et que « dans ce cas [s]on salaire ne sera[it] plus celui [qu’il avait] exposé à 8'500 francs ». Le fait que le 31 mars 2022, soit le jour-même de son licenciement par X.________ SA, l’appelant écrivait déjà à l’autorité précédente qu’il allait reprendre son activité auprès de H.________ SA dès le lendemain 1 er avril 2022 en renonçant à son délai de congé – lors duquel il n’aurait pas été payé car X.________ SA n’en aurait pas eu les moyens selon ses déclarations du 4 avril 2022 – confirme également que la solution de retourner immédiatement auprès de H.________ SA en cas d’échec du projet de X.________ SA était déjà prévue dès le début. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de retenir qu’au moment de la signature de la convention du 30 mars 2021, l’appelant n’ignorait pas, d’une part, que son activité au sein de X.________ SA n’était pas certaine de durer et dépendait de l’éventuel succès de cette société et, d’autre part, qu’il disposait d’une possibilité de reprise de son activité salariée, moins bien rémunérée, auprès de H.________ SA en cas d’échec. Il s’ensuit que la baisse de salaire en lien avec la reprise de l’activité salariée auprès de H.________ SA consécutive à la fin de l’activité auprès de X.________ SA n’était pas imprévisible lors de la conclusion de l’accord du 30 mars 2021, l’appelant ayant alors eu conscience de cette possibilité de modification. Il y a dès lors lieu de considérer que la pension due en faveur de l’intimée a été définie le 30 mars 2021 en tenant compte de la situation incertaine de la poursuite de l’activité pour le compte de X.________ SA et de la possibilité pour l’appelant de travailler à nouveau pour H.________ SA avec la baisse de salaire que cela allait impliquer.

  • 26 - Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la circonstance invoquée par l’appelant ne constitue donc pas un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 1 re phr. CC, de sorte que c’est à juste titre de que l’autorité précédente a rejeté sa requête de modification de la pension due à l’intimée.

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 6.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Les pleins dépens de deuxième instance normalement dus à l’intimée doivent être arrêtés à 2'200 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Toutefois, il se justifie de réduire d’un quart les dépens auxquels l’intéressée a droit pour tenir compte du rejet des moyens invoqués à l’appui de sa conclusion principale en irrecevabilité de l’appel et de l’irrecevabilité d’une partie de ses conclusions subsidiaires. Partant, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'650 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 6.3 6.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let.

  • 27 - a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 27 octobre 2022 avoir consacré 13.85 heures au dossier, à savoir 1.42 heures effectuées par lui-même et 12.43 heures effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours à hauteur de 25 fr. 50. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office, il ne se justifie pas de rémunérer l’opération « Révision du dossier de première instance, en particulier des écritures et des pièces produites et requises (MS) » comptabilisée le 29 septembre 2021 à raison de 1 heure de travail d’avocat-stagiaire. Ensuite, on constate que les opérations en lien avec l’élaboration de la réponse à l’appel, recherches juridiques comprises, et du bordereau de pièces a nécessité un total de 10.5 heures de travail, à savoir 9.5 heures effectuées par l’avocat-stagiaire et 1 heure de travail de relecture par le conseil d’office (opérations des 29 et 30 septembre, ainsi que du 3 octobre 2021). Vu les points soulevés dans l’appel, cette durée est excessive, étant rappelé que plusieurs éléments évoqués dans la réponse sont irrecevables car ils sortent du cadre d’une détermination sur les moyens invoqués par l’appelant. En outre, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). A cela s’ajoute que le temps consacré par le conseil d’office à la relecture des écritures rédigées par son stagiaire n’est pas admissible, la formation de l’avocat-stagiaire n’ayant pas à être rémunérée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat (CACI 31 janvier 2022/45 ; Juge unique CACI 27 avril 2020/168). On retiendra ainsi une durée admissible de 6 heures de travail d’avocat-stagiaire pour l’élaboration de la réponse, recherches juridiques comprises. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 8.35 heures au total, à savoir 0.42 heure (1.42 - 1) de travail

  • 28 - pour le conseil d’office et 7.93 heures (12.43 - 1 - 3.5) pour l’avocat- stagiaire. S’agissant des débours, on rappellera que l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours au montant supérieur de 25 fr. 50 qu’il revendique, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Jarry-Lacombe doit être fixée à 947 fr. 90 ([0.42 x 180 fr.] + [7.93 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 18 fr. 95 (2% de 947 fr. 90) et la TVA sur le tout par 74 fr. 45, soit à 1'041 fr. 30 au total. 6.4L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

  • 29 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.. IV. L’appelant A.L. doit verser à l’intimée B.L.________ la somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimée B.L., est arrêtée à 1'041 fr. 30 (mille quarante et un francs et trente centimes), débours et TVA compris. VI. L’intimée B.L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Regina Andrade (pour A.L.), -Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.L.),

  • 30 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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