1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040587-220248 ES17 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 11 mars 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par S., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec F., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1F.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1977, de nationalité [...], et S.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1978, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, U.________ et C., nés le [...] 2012 en [...]. 1.2Les parties vivent séparées depuis le 15 août 2021. 2. 2.1Le 23 septembre 2021, l’intimée a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a notamment pris les conclusions suivantes : « (...) 3. Attribuer à Madame F. la garde sur les enfants C.________ et U., nés le [...] 2012 ; 4. Réserver à Monsieur [...] un droit de visite sur les enfants C. et U.________, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais à défaut selon les modalités suivantes :
septembre 2021 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que le requérant était le débiteur de l’intimée de la somme de
3.1Par acte du 3 mars 2022, l’intimée a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. chacun par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 15 août 2021, et que la séparation de biens soit prononcée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes
8 - d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 4.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant soutient que le montant des contributions d’entretien mis à sa charge dépasserait son disponible. Le premier juge aurait omis de tenir compte des frais et charges hypothécaires liés aux immeubles détenus par les parties à l’étranger, lesquels représenteraient un montant d’environ 2'764 fr. par mois à la charge de chaque partie. Le requérant soutient également que l’intimée présenterait un disponible d’à tout le moins 7'236 francs. Il serait toutefois prêt à s’acquitter ex aequo et bono d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. par enfant à titre provisoire dans le cadre de la procédure d’appel. Selon le requérant, le paiement des pensions risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il ne pourrait plus s’acquitter des charges des immeubles des parties à l’étranger, ce qui les exposerait à des poursuites et à la nécessité de contracter des emprunts. Pour sa part, l’intimée soutient que le requérant n’a pas fait preuve de transparence dans l’établissement de sa situation financière. Il n’aurait en particulier pas produit les extraits de ses comptes bancaires, de sorte que son disponible serait plus élevé que celui arrêté par le premier juge. En outre, le requérant ne s’acquitterait pas des charges liées aux immeubles à l’étranger, dès lors que c’est elle qui les assumerait seule. De plus, le requérant n’aurait pas démontré que l’intimée serait dans l’impossibilité de lui restituer, cas échéant, le trop versé durant la procédure d’appel. De toute manière, dès lors que l’intimée exerce la garde et assume donc la prise en charge en nature des enfants, il appartiendrait au requérant d’assumer la prise en charge financière des enfants. Le père admettrait que les coûts des enfants s’élèveraient à tout le moins à 4'575 fr. 30. Il ne remettrait en outre pas en cause son revenu tel qu’arrêté par le premier juge. Il s’ensuit qu’en refusant de contribuer aux coûts des enfants, cela reviendrait à faire passer les charges liées aux résidences secondaires des parties avant l’entretien des enfants.
9 - 4.3En l’espèce, le requérant ne critique ni son revenu ni ses charges tels qu’arrêtés par le premier juge, à l’exception des frais liés aux immeubles à l’étranger. Il soutient que ces frais, par 2'764 fr., devraient être inclus dans l’établissement de ses charges. Il n’a cependant pas rendu vraisemblable, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, qu’il s’acquitterait de frais en lien avec lesdits immeubles. Par conséquent, il apparaît que son disponible, par 6'584 fr., lui permet de s’acquitter des pensions mises à sa charge, par 6'580 fr. au total. Quoi qu'il en soit, le requérant ne saurait se prévaloir d’un éventuel risque de poursuites en lien avec des résidences secondaires pour tenter d’échapper au paiement de l’intégralité des pensions dues à ses enfants jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. Par ailleurs, le requérant ne prétend pas qu’il serait impossible, le cas échéant, de récupérer les montants versés en trop, dans la mesure où il soutient que son épouse présenterait un disponible mensuel de 7'236 francs. Dans ces conditions, après un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il n’apparaît pas que le versement des contributions d’entretien, par 6'580 fr. au total par mois, causerait un préjudice difficilement réparable au requérant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
10 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Pierre-Dominique Schupp (pour S.), -Me Olivier Seidler (pour F.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art 74
11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :