1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040113-230179 205
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 3, 276, 285 et 298b al. 3 ter CC Statuant sur l’appel interjeté par L.W., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 14 juillet 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et dont la teneur était la suivante (I) : I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 1 er août 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à A.W., qui en assumera les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. Dans l’attente de l’audition des enfants et d’une décision sur le mode de garde, A.W. contribuera à l’entretien de ceux- ci par le versement d’un montant global de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’L.W.. L.W. conservera les allocations familiales vaudoises et A.W.________ les allocations familiales neuchâteloises. A.W.________ assumera en outre tous les coûts fixes des enfants (assurance-maladie, thérapies, loisirs et transports). Pour le surplus, chaque partie assume l’entretien courant des enfants lorsqu’ils sont auprès d’elle ; Ensuite, le président a dit que la garde sur les enfants B.W., née le [...] 2008, C.W., née le [...] 2010, D.W., née le [...] 2011, et E.W., né le [...] 2014, s'exercerait de manière alternée entre leurs parents selon les modalités suivantes :
une semaine sur deux chez L.W.________ du dimanche à 18 heures au mercredi à 18 heures, tous les jeudis et vendredis midi, ainsi qu’une semaine sur deux du samedi à 18 heures au mercredi à 18 heures,
une semaine sur deux chez A.W.________ du mercredi à 18 heures au samedi à 18 heures et une semaine sur deux du mercredi à 18 heures au dimanche à 20 heures,
la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents,
3 -
alternativement chez chacun des parents à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a dit que le domicile légal des enfants était fixé chez leur père (III), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien de B.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 220 fr., payable d’avances le premier de chaque mois à L.W.________ dès et y compris le 1 er février 2023, étant précisé qu’L.W.________ conserverait les allocations familiales vaudoises par 300 fr. et A.W.________ les allocations familiales neuchâteloises par 100 fr. (IV), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien de C.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 220 fr., payable d’avances le premier de chaque mois à L.W.________ dès et y compris le 1 er février 2023, étant précisé que la mère conserverait les allocations familiales vaudoises par 300 fr. et A.W.________ les allocations familiales neuchâteloises par 100 fr. (V), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien de D.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 180 fr., payable d’avances le premier de chaque mois à L.W.________ dès et y compris le 1 er février 2023, étant précisé qu’L.W.________ conserverait les allocations familiales vaudoises par 340 fr. et A.W.________ les allocations familiales neuchâteloises par 100 fr. (VI), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien de E.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 100 fr., payable d’avances le premier de chaque mois à L.W.________ dès et y compris le 1 er février 2023, étant précisé qu’L.W.________ conserverait les allocations familiales vaudoises par 340 fr. et A.W.________ les allocations familiales neuchâteloises par 100 fr. (VII), a astreint A.W.________ à contribuer à l'entretien d'L.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr., payable d’avances le premier de chaque mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1 er février 2023 (VIII), a dit que les parents participeraient par moitié aux frais d'entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus de leurs enfants, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (IX), a arrêté l’indemnité finale Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office d’L.W.________ (X), a relevé Me Manuel Ryter Godel de sa mission de conseil d’office d’L.W.________ (XI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de
4 - l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a dit que l'ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (XV). En droit, le premier juge a notamment retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de douter des capacités éducatives de chacun des parents, que le système de garde alternée mis en place par les parties une année auparavant fonctionnait bien, qu’il paraissait important de ne pas séparer la fratrie et que les domiciles des parties étaient proches l’un de l’autre. En outre, même si B.W.________ avait émis le souhait de vivre auprès de sa mère, il n’y avait pas lieu de considérer que le maintien de la garde alternée en ce qui concernait B.W.________ nuisait plus à son bien que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation qui en était consécutive. En définitive, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de maintenir la garde alternée pour les quatre enfants, qui devaient pouvoir développer une relation équivalente et de qualité tant avec leur mère qu’avec leur père. Le premier juge a ensuite déterminé la situation financière des parties. Les coûts directs des enfants ont été fixés, allocations familiales déduites, à 556 fr. 60 pour B.W., 616 fr. 60 pour C.W., 568 fr. 10 pour D.W.________ et 369 fr. 40 pour E.W.________. Un salaire hypothétique pour une activité à 70% - au lieu du 40% effectivement exercé – a été imputé à la requérante à hauteur de 2’490 francs. Avec des charges élargies au droit de la famille de 2'264 fr. 80, elle présentait un disponible mensuel de 225 fr. 20. Avec un salaire mensuel net de 7'647 fr. 30 et des charges fixées à 4'882 fr. 15, l’intimé disposait pour sa part d’un solde mensuel de 2'765 fr. 15. Le premier juge a ensuite déterminé dans quelle mesure chacune des parties devait contribuer à l’entretien des enfants en fonction de la part que leur disponible représentait par rapport au disponible total, en l’occurrence 7,55% pour la requérante et 92,45% pour l’intimé.
5 - Enfin, le premier juge a réparti l’excédent de 869 fr. 65 à raison de 2/8 en faveur de chacun des parents et de 1/8 en faveur de chacun des enfants, financé par chacun des parents en proportion de leur disponible, soit 7,55% pour la requérante et 92,45% pour l’intimé, la contribution d’entretien due en faveur de la requérante étant constituée par sa part à l’excédent. B.Par acte du 6 février 2023, L.W.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur B.W.________ lui soit attribuée, que le père contribue à l'entretien de B.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 620 fr., qu'il contribue à l'entretien de C.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 390 fr. et assume en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé, qu'il contribue à l'entretien de D.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 350 fr. et assume en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé, qu'il contribue à l'entretien de E.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 250 fr. et assume en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé et qu'il contribue à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de 250 francs. Dans sa réponse du 27 février 2023, A.W.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais, à la confirmation des chiffres I, II, III, et IX du dispositif de la décision entreprise, à la réforme de ses chiffres IV à VIII, XIII et XIV en ce sens qu'il doive contribuer à l'entretien de B.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 65 fr. par mois, à celui de C.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 55 fr. par mois, à celui de D.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 25 fr. par mois et à celui de E.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 30 fr. par mois, qu'il ne doive aucune contribution d'entretien à son épouse, que l'appelante lui doive des dépens de première instance à hauteur de 5'511 fr. 90 et à ce que le
6 - chiffre XIV soit annulé, ainsi qu’à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser un montant de 2'360 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par courrier du 6 février 2023, l’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par décision du 10 février 2023. Par courrier du 3 mars 2023, l’appelante a requis une nouvelle audition de B.W.. A l’appui de sa requête, elle a indiqué que la situation de l’enfant B.W. se serait péjorée et a fait état de difficultés importantes entre l’enfant et son père, B.W.________ refusant de se soumettre au régime de la garde alternée, alors que son père l’y contraignait. Par courrier du 13 mars 2023, l’intimé s’en est remis à justice s’agissant de l’audition de B.W., tout en relevant que la situation n’avait pas réellement changé depuis que celle-ci avait été entendue par le premier juge. Le 24 mars 2023, la requête d’audition de B.W. a été rejetée, avec la précision que cette décision serait motivée dans l’arrêt à venir. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelante, née [...] le [...] 1987, et l’intimé, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2008 à Morges. Quatre enfants sont issus de leur union : -B.W., née le [...] 2008 ; -C.W., née le [...] 2010 ; -D.W., née le [...] 2011 ; -E.W., né le [...] 2014.
7 - 2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2022, l’appelante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : I. Parties sont autorisées à vivre séparées. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...] est attribuée à A.W.________ qui en assumera les charges et l'entretien courants. III.Parties exerceront une garde partagée sur les enfants B.W., née le [...] 2008, C.W., née le [...] 2010, D.W., née le [...] 2011 et E.W., né le [...] 2014. Les enfants seront ainsi chez leur mère : · Une semaine sur deux du dimanche à 18 h 00 au mercredi à 18 h 00 ; · Tous les jeudis et vendredis pour le repas de midi ; · Un samedi sur deux de 16 h 00 au mercredi à 18 h 00. Ils seront chez leur père : · Une semaine sur deux du mercredi à 18 h 00 au samedi à 10 h 00 ; · Une semaine sur deux du mercredi à 18 h 00 au dimanche à 20 h 00. Le parent qui exercera son tour de garde assumera le transport des enfants. IV. Le coût d'entretien de l'enfant B.W.________ sera précisé en cours d'instance. V.A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.W.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 800.- par mois, allocations familiales en sus. Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. VI.Le coût d'entretien de l'enfant C.W.________ sera précisé en cours d'instance. VII. A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.W.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 800.- par mois, allocations familiales en sus.
8 - Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. VIII. Le coût d'entretien de l'enfant D.W.________ sera précisé en cours d'instance. IX.A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.W.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 800.- par mois, allocations familiales en sus. Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. X. Le coût d'entretien de l'enfant E.W.________ sera précisé en cours d'instance. XI.A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils E.W.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 800.- par mois, allocations familiales en sus. Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. XII. A.W.________ contribuera à l'entretien d'L.W.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 1'000.- par mois. » b) Dans ses déterminations du 13 juillet 2022, l'intimé a pris les conclusions suivantes :
10 - Il.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à A.W., qui en assumera les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III.Dans l'attente de l'audition des enfants et d'une décision sur le mode de garde, A.W. contribuera à l'entretien de ceux- ci par le versement d'un montant global de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'L.W.. L.W. conservera les allocations familiales vaudoises et A.W.________ les allocations familiales neuchâteloises. A.W.________ assumera en outre tous les coûts fixes des enfants (assurance-maladie, thérapies, loisirs et transports). Pour le surplus, chaque partie assume l'entretien courant des enfants lorsqu'ils sont auprès d'elle. » d) Les quatre enfants ont été entendus le 19 août 2022. Le rapport d’audition de B.W.________ a notamment la teneur suivante : Chez sa maman : B.W.________ vit à [...] dans une maison individuelle où elle y a sa propre chambre dans laquelle elle se sent bien. Vivent dans cette maison, ses soeurs, son frère, sa maman (qui est enceinte) et [...] (le compagnon de sa maman). Elle se rend à l'école à pied. Sa maman travaillant à domicile, elle est toujours présente lorsqu'elle rentre. L'ambiance à la maison est bonne et tout se passe bien. B.W.________ a une très bonne relation avec sa maman. Elle a le droit de sortir jusqu'à 18:30, mais elle doit toujours informer sa maman avant. Ils font des sorties en famille, mais uniquement le week-end. Cette année, ils sont partis en vacances dans le sud de la France, tout près d'Avignon. Ses grands-parents maternels vivent en Suisse au [...], et ils viennent tous les mercredis après-midi chez B.W.. Elle s'entend très bien avec eux. Elle a également un arrière-grand-père qui vit à [...]. Lorsqu'elle se trouve chez sa maman, elle peut se rendre chez son papa sans problème. Sa maman est prothésiste ongulaire. Chez son papa : B.W. vit à [...] dans une maison individuelle où elle y a sa propre chambre dans laquelle elle se sent
11 - moyennement bien car elle est petite (chambre). Elle se rend à l'école à pied. Vivent dans cette maison, ses soeurs, son frère, son papa et B.W.. Son papa a une amie [...] qui vit à [...] (près de Neuchâtel). B.W. et [...] n'ont pas vraiment une relation, B.W.________ la respecte, est polie, mais elles ne communiquent pas beaucoup ensemble. B.W.________ ne se sent pas à l'aise dans cette maison, mais elle ne sait pas expliquer le pourquoi. B.W.________ aime son papa, mais n'entretient pas avec lui la même relation qu'avec sa maman. Cette année, elle n'est pas partie en vacances avec lui. Son papa est ingénieur-agronome. Ses grands-parents, oncles et tantes vivent tous en Suisse. B.W.________ voit de temps en temps ses grands-parents. Lorsqu'elle est chez son papa, elle ne peut pas se rendre chez sa maman. Lorsqu'elle rentre de l'école son papa n'est pas toujours présent, c'est donc B.W.________ qui s'occupe de ses soeurs et de son frère. Son papa lui donne de l'argent de poche si elle fait des bonnes notes. Si elle a un problème, un conseil à demander ou une décision importante à prendre, B.W.________ se tournera vers sa maman. Les souhaits de B.W.________ : Le fait de partager la semaine entre son papa et sa maman, stresse beaucoup B.W., car les règles et l'ambiance ne sont pas les mêmes chez l'un et chez l'autre. Elle souhaiterait vivre à plein temps chez sa maman et aller 1 week- end sur 2 chez son papa. En ce qui la concerne, C.W. a expliqué que le mode de garde actuel lui convenait et a déclaré qu'elle ne souhaitait pas que cette situation change. De plus, elle a indiqué qu'elle ne voulait pas être séparée de ses soeurs et de son frère. Pour sa part, D.W.________ a expliqué que la garde telle que pratiquée actuellement lui convenait parfaitement et qu'elle ne voulait pas que cette situation soit modifiée. Enfin, E.W.________ a déclaré que la garde, telle que pratiquée actuellement, lui convenait et qu'il ne souhaitait aucun changement.
12 - e) Par courrier du 16 novembre 2022, l’appelante a déposé des conclusions complétées, sous suite de frais et dépens, dont la teneur est la suivante : I.Parties sont autorisées à vivre séparées. II.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...] est attribuée à A.W.________ qui en assumera les charges et l'entretien courants. III.La garde sur l'enfant B.W., née le [...] 2008, est attribuée à sa mère, L.W.. IV.Le coût d'entretien de l'enfant B.W.________ est arrêté à Fr. 994.95 avant déduction des allocations familiales vaudoises et neuchâteloises par Fr. 420.-. V.A.W.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.W.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains d'L.W.________ d'une pension de Fr. 960.- (neuf cent soixante francs), allocations familiales vaudoises et neuchâteloises en sus. VI.Parties exerceront une garde partagée sur les enfants C.W., née le [...] 2010, D.W., née le [...] 2011 et E.W., né le [...] 2014. Les enfants seront ainsi chez leur mère : · Une semaine sur deux du dimanche à 18 h 00 au mercredi à 18 h 00 ; · Tous les jeudis et vendredis pour le repas de midi ; · Un samedi sur deux de 16 h 00 au mercredi à 18 h 00. Ils seront chez leur père : · Une semaine sur deux du mercredi à 18 h 00 au samedi à 10 h 00 ; · Une semaine sur deux du mercredi à 18 h 00 au dimanche à 20 h 00. Le parent qui exercera son tour de garde assumera le transport des enfants. VII. Le coût d'entretien de l'enfant C.W. est arrêté à Fr. 1'159.35, avant déduction des allocations familiales vaudoises et neuchâteloises par Fr. 420.-. VIII. A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.W.________ lorsqu'elle se trouvera auprès de sa mère par le régulier
13 - versement d'une pension de Fr. 540.- (cinq cent quarante francs) par mois, allocations familiales vaudoises en sus. Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. IX.Le coût d'entretien de l'enfant D.W.________ est arrêté à Fr. 1'142.25, avant déduction des allocations familiales vaudoises et neuchâteloises par Fr. 420.-. X.A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.W.________ par le régulier versement d'une pension de Fr. 540.- (cinq cent quarante francs) par mois, allocations familiales vaudoises en sus. Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. Le coût d'entretien de l'enfant E.W.________ est arrêté à Fr. 1'063.05, avant déduction des allocations familiales vaudoises et neuchâteloises par Fr. 420.-. XI.A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils E.W.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 540.- (cinq cent quarante francs) par mois, allocations familiales vaudoises en sus. Il assumera en outre le paiement de ses assurances maladie et de ses frais de santé. XII. A.W.________ contribuera à l'entretien d'L.W.________ par le régulier versement d'une pension de Fr. 250.- par mois (deux cent cinquante francs). f) Par courrier du 24 novembre 2022, l'intimé s'est déterminé sur les conclusions complétées de la requérante telles que déposées le 11 novembre 2022. Par ailleurs, il a maintenu sa réquisition tendant à ce que son épouse produise les pièces comptables relatives aux exercices 2021 et 2022 ainsi que son agenda pour l'année 2022. Par courrier du 9 décembre 2022, l'intimé a encore produit des pièces attestant des coûts directs de E.W., B.W. et D.W.________.
14 - Le [...] janvier 2023, l’appelante a mis au monde [...], issue de sa relation avec son nouveau partenaire. 3.a) L’appelante a obtenu un CFC de gestionnaire en intendance en 2005. Elle a ensuite travaillé en 2006 et 2007 en cette qualité à un taux oscillant entre 40 et 50%. En 2007, elle a obtenu un certificat de styliste ongulaire et a immédiatement exercé cette activité en qualité d'indépendante. Selon les comptes produits pour l'année 2021, elle a réalisé un bénéfice net de 17'074 fr., soit de 1'422 fr. 85 par mois. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juillet 2022, elle a estimé que son activité lucrative représentait environ un 40%. b) L'intimé travaille pour sa part à plein temps en qualité d'ingénieur [...] pour le compte du Service [...]. Selon ses fiches de salaires produites pour les mois de mai et juin 2022, il perçoit un revenu mensuel net de 7'647 fr. 30, part au treizième salaire comprise, allocations familiales neuchâteloises par 400 fr. en sus. E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe
16 - d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A 661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge n'est ainsi pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie toutefois pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Le devoir de collaborer activement à la procédure impose ainsi aux parties, surtout lorsqu’elles sont assistées d’un avocat, de produire à temps tous les moyens de preuve en leur possession (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). Ne viole ainsi pas l’art. 296 al. 1 CPC le juge qui, notamment, renonce à ordonner l'édition de pièces (preuves de recherches d’emploi) que le recourant aurait raisonnablement pu produire
17 - lui-même, en s’adressant à l’office de placement (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3), ni celui qui n’accorde pas un délai supplémentaire pour produire des pièces établissant l’incapacité de travail de la partie, lorsque celle-ci aurait pu les produire bien avant l’audience (Juge unique CACI 11 janvier 2023/12). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2. et réf.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 2.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les allégués et pièces produites en appel jusqu’à ce que la cause ait été gardée à juger sont recevables.
3.1 L’appelante a requis une nouvelle audition de B.W.________. 3.2L’art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
4.1Dans un premier moyen, l'appelante soutient que la garde sur l'enfant B.W.________ aurait dû lui être attribuée, estimant que le président n'avait pas suffisamment pris en considération la situation concrète de l'adolescente ainsi que ses souhaits et son âge. Elle remet également en cause les capacités éducatives de l’intimé. 4.2
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager
20 - des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). 4.2.2Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 précité, consid. 3.1.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande
21 - organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 4.2.3Selon la jurisprudence, le maintien de l’unité de la fratrie compte parmi les critères permettant de statuer sur la garde en cas de litige. Ce principe vise à éviter des régimes de garde différents pour les frères et sœurs (germain·es). Il connaît toutefois des exceptions et nuances. Lorsque les frères et sœurs, par exemple en raison d’une différence d’âge, présentent des besoins différents et en particulier des liens affectifs et des souhaits différents, une séparation de la fratrie peut aussi servir le bien des enfants (TF 5A_637/2022 du 9 février 2023 consid. 3.2.1 ; 5A_589/2021 du 23 juin 2022 consid. 3.1.2 ; 5A_236/2016 du 15 janvier 2018 consid. 4.1). 4.2.4 Le juge n'est pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. cit.). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 704, p. 473). 4.3 En l'espèce, le premier juge, après avoir rappelé qu'à première vue, aucun élément du dossier ne permettait de douter des capacités
22 - éducatives de chacun des parents, a motivé sa décision sur ce point par le fait que le système mis en place par les parties depuis plus d'une année semblait bien fonctionner, qu'il était important de ne pas séparer la fratrie, C.W.________ l'ayant d’ailleurs expressément mentionné dans son audition, et qu'il ne relevait aucun élément rédhibitoire qui viendrait entraver la poursuite de la garde alternée telle que pratiquée depuis plus d'une année. Selon lui, on ne saurait en particulier considérer que le maintien de la garde alternée sur B.W.________ nuirait plus à son bien que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation qui en est consécutive. En définitive, il a considéré qu'il y avait lieu, dans l'intérêt des enfants qui devaient pouvoir développer une relation équivalente tant avec leur mère qu'avec leur père, de maintenir la garde alternée telle que mise en place. Certes, B.W., qui aura 15 ans en juin, a indiqué qu'elle souhaitait vivre exclusivement avec sa mère. Elle fonde ce souhait sur une ambiance et des règles de vie différentes chez son père, ce qui la stresserait beaucoup, et sur le fait qu'elle ne s'y sent pas à l'aise sans avoir toutefois pu expliquer pourquoi. Cela étant, avec le premier juge, il n'existe aucun indice au dossier que la garde alternée mise en place ne fonctionnerait pas bien. A cet égard, la remise en question, par l’appelante, des capacités éducatives de l’intimé ne sont attestées par aucune pièce et semblent aller à l'encontre des autres éléments du dossier, étant rappelé que l'appelante a toujours été favorable à la garde alternée, même pour B.W. dans un premier temps. Cette dernière semble surtout ne pas goûter aux règles différentes chez son père et n'apprécie vraisemblablement pas de devoir s’occuper de ses frère et soeurs, ce que l'on peut aisément comprendre. A cet égard, on relève toutefois que seul E.W., âgé de 8 ans et demi, pourrait devoir encore nécessiter une attention particulière et que C.W., qui a quasiment 13 ans, et D.W.________, qui a 11 ans et demi, devraient également être aptes à s’occuper de leur petit frère au retour de l’école. Il est toutefois dans l'intérêt d'un enfant, même – voire surtout – adolescent, de partager des relations avec ses deux parents quand rien ne s'y oppose comme en l'espèce. De plus, il faut dans toute la mesure possible
23 - maintenir la fratrie ensemble. Quant au fait que B.W.________ se sente plus proche de sa mère, il faut relever qu’elle la voit la moitié du temps et que vu son âge, rien ne l’empêche de lui rendre des visites lorsqu’elle en ressent le besoin au vu de la distance peu importante qui sépare les domiciles des deux parents (soit 1,3 kilomètre selon le site internet www.viamichelin.com). En définitive, on peut admettre qu’au regard de l’ensemble des circonstances et à l’issue d’une pesée des intérêts entre le souhait de B.W.________ – qui a presque 15 ans – de vivre chez sa mère, chez qui elle se sentirait mieux, d’une part, et les besoins de maintenir un lien étroit avec ses deux parents et de ne pas séparer la fratrie, d’autre part, il apparaît dans l’intérêt de l’ensemble de la famille de maintenir la garde alternée pour l’ensemble des enfants, même s’il faut admettre que cette question n’est pas évidente à trancher. La décision du premier juge doit donc être confirmée sur ce point. Cela étant, l'attention de l'intimé est attirée sur le fait que B.W.________ ne doit pas avoir à assumer ses frères et soeurs et qu'au vu de son âge, elle doit pouvoir avoir la liberté – à des moments toutefois opportuns – de rendre visite à sa mère si elle le souhaite, contrairement à ce qui semblait prévaloir jusqu’ici. Partant, ce moyen doit être rejeté.
5.1L'appelante conteste ensuite la mise à sa charge d'un revenu hypothétique à 70%. Quant à l'intimé, il fait valoir dans sa réponse que l'appelante devrait prendre un travail salarié et se fonde sur le comparateur Salarium pour soutenir que son revenu hypothétique devrait être de 4'580 francs. 5.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le débiteur d'entretien et le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin
24 - de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Lorsqu'un parent, déjà gardien d'un enfant, met au monde un autre enfant avec un nouveau partenaire et qu'il se voit attribuer la garde de cet enfant, une contribution pourra être due par plusieurs débiteurs, soit les pères des différents enfants. La perte de capacité de gain du parent gardien doit alors être assumée par l'autre parent de chaque enfant dans la mesure où son enfant l'occasionne. Ainsi, un revenu hypothétique peut être imputé au parent gardien en tenant compte de la situation et de l'âge de l'enfant premier né, nonobstant la naissance postérieure d'un ou plusieurs enfants. Le père du premier enfant ne doit en effet pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure d'un enfant dont il n'est pas le père. Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d'un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l'enfant puîné (CACI 31 janvier 2022/45, JdT 2022 III 163).
25 - Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l'enfant ne justifie plus qu'une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C'est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu'il faudra examiner s'il se justifie encore de mettre à disposition de l'un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l'enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. P. 88 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2). 5.3En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci- dessus, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de la naissance de l'enfant [...] en mettant un revenu hypothétique à la charge de l'appelante. C'est en effet au père de [...] de pallier la perte de capacité de gain que cette enfant occasionne. Ce grief doit ainsi être rejeté. Quant au point de vue de l’intimé, il ne peut être suivi. En effet, l'appelante a certes un CFC de gestionnaire en intendance mais elle n'a travaillé dans ce domaine que deux ans jusqu'en 2007. Depuis, elle a effectué une formation de styliste ongulaire et exerce cette activité à titre indépendant. Rien ne démontre qu'elle gagnerait plus en étant salariée et les chiffres de son activité sont à notre disposition. En outre, compte tenu du fait qu'elle a quatre enfants à charge la moitié du temps et un cinquième à plein temps, les frais de garde et les éventuels frais de déplacement qui résulteraient d'une activité salariée dépasseraient
26 - l'éventuelle hausse de son revenu, alors qu'en travaillant à la maison elle est plus disponible pour les enfants, sans que cela n'engendre aucun frais de garde.
6.1L'appelante conteste ensuite les frais de transport retenus par le premier juge à charge de l'intimé. Elle conteste les 21,7 jours ouvrés par mois retenus et le montant de 0,70 fr. le kilomètre et soutient qu'il faudrait se fonder sur un graphique du TCS. Elle conteste également les frais de repas, dans la mesure où ils sont fondés sur une moyenne mensuelle de 21,7 jours qui ne tiendrait pas compte des vacances et des jours fériés. 6.2Pour calculer les frais de véhicule, sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; CACI 7 décembre 2021/585). 6.3Le premier juge a retenu des frais de transport de 911 fr. 40 par mois. Il a pris en compte un montant de 70 ct. le kilomètre, une moyenne de 21.7 jours travaillés en moyenne par mois, le fait que l’intimé se rendait trois fois par semaine sur son lieu de travail et effectuait 50 km par trajet simple. Son calcul était ainsi le suivant 2 x 50 km x 21.7 jours x 0,7 fr. x 60%. Cette manière schématique de calculer les frais de transport
7.L'appelante soutient enfin qu'il faudrait tenir compte de l'enfant [...] dans son minimum vital. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 4.2), le père du premier enfant ne doit pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure d'un enfant dont il n'est pas le père. Partant, ce grief doit être rejeté. 8. 8.1Au surplus, les griefs découlant du transfert de la garde de B.W.________ sont sans objet. En définitive, les griefs de l’appelante sont tous rejetés. S’agissant du calcul des contributions d’entretien, il n’est pas remis en cause et n’apparaît pas manifestement incorrect, de sorte que les contributions d’entretien retenues par le premier juge peuvent être confirmées. Partant, l’appel doit être rejeté. 8.2L’intimé, dans sa réponse, soulèvent également plusieurs griefs. Il soutient en substance qu'il y aurait lieu de tenir compte, dans ses charges de 300 fr. de frais de transport supplémentaires pour les activités ménagères et de loisirs, ainsi que de ses primes de troisième pilier, que la part du loyer de l’appelante et celles des enfants aurait été mal calculée et que les dépens de première instance auraient dû être mis à la charge de l’appelante. A l’issue d’un examen prima facie de ces griefs, il faut admettre que ceux-ci ne représentent pas des vices manifestes, de sorte qu’ils n’ont pas à être examinés (cf. consid. 2.1 ci-avant). Ils ne sont de
8.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
29 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante L.W., sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelante L.W. versera le montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à l’intimé A.W.________ à titre de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante L.W.________, est arrêtée à 2'076 fr. 25 (deux mille septante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
30 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Manuela Ryter Godel (pour L.W.) -Me Alex Rüedi (pour A.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -B.W.________, dans la mesure où la décision la concerne. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :