Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS21.027484
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.027484-221133 589 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 novembre 2022


Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 176 al. 1 ch. CC ; 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée à l’audience du 21 juillet 2021 par les parties, ainsi libellée (I) : « I.Les époux B.L.________ et A.L.________ s’engagent à préserver leur fille C.L.________ du présent litige, à ne pas lui en parler et à ne pas lui montrer de pièces relatives à la procédure. » Le président a en outre autorisé les époux B.L., née [...], et A.L., à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), a dit que la garde de l’enfant C.L., née le [...] 2007, serait exercée de manière alternée par ses parents B.L. et A.L., d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge (III), a dit qu’à défaut d’entente, chaque parent aurait C.L. auprès de lui une semaine sur deux, en alternance, avec un changement le dimanche soir à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a dit que le domicile légal de l’enfant C.L.________ était au domicile de sa mère B.L.________ (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.L., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (VI), a imparti à A.L. un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII), a dit qu’A.L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension de 2'040 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.L., dès qu’il se serait constitué un domicile séparé (VIII), a dit qu’A.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.L.________, par le régulier versement d’une pension de 14’430 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en

  • 3 - mains de la bénéficiaire, dès qu’il se serait constitué un domicile séparé (IX), a dit qu’A.L.________ devait verser à B.L.________ la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (X), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). B.a) Par acte du 9 septembre 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres III à X de son dispositif, en ce sens que :

  • le régime de la séparation des biens entre les époux au jour du dépôt de la requête d’B.L.________ (ci-après : l’intimée) soit ordonnée ;

  • la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant ;

  • l’intimée soit condamnée à quitter le domicile conjugal dans un délai de six mois dès le prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace des peines de l’art. 292 CP ;

  • il soit dit qu’en cas d’inexécution de la décision, l’appelant pourra faire appel à la force publique ;

  • il soit donné acte à l’appelant de son engagement à aider l’intimée à se constituer un domicile séparé, notamment, en se portant caution pour le règlement du loyer de celle-ci ;

  • il soit attribué à l’appelant la garde exclusive sur l’enfant C.L.________ ;

  • il soit réservé à l’intimée un droit de visite sur sa fille C.L.________, qui s’exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ;

  • il soit donné acte aux parties, compte tenu de la situation personnelle et financière de l’intimée, de ce que cette dernière est provisoirement libérée de son obligation d’entretien à l’égard d’C.L.________ jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé un travail ;

  • il soit donné acte aux parties de ce que les allocations familiales continueront à être versées en mains de l’appelant ; à ce qu’il soit donné acte à l’appelant de son obligation de verser à l’intimée, dès le

  • 4 - lendemain du jour où celle-ci aura effectivement quitté le domicile conjugal, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 6'549 fr. 70 ;

  • il soit donné acte à l’intimée de son engagement à communiquer à l’appelant toutes les informations utiles concernant les modifications en lien avec sa situation personnelle et financière ;

  • il soit réservé à l’appelant le droit de requérir la modification ultérieure des mesures protectrices de l’union conjugale, dès que l’intimée aura retrouvé un travail ;

  • l’intimée soit déboutée de toutes ses autres conclusions ;

  • les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimée ;

  • les frais judiciaires d’appel et les dépens d’appel soient mis à la charge de l’intimée ;

  • l’intimée soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion. L’appelant a requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise.

b) Par ordonnance du 26 septembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit quîl serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Le 17 octobre 2022, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Subsidiairement, pour le cas où la garde exclusive serait attribuée à l’appelant, elle a conclu à ce que la contribution mensuelle d’entretien en sa faveur soit fixée à 17'000 francs. d) Par courrier du 21 novembre 2022, l’appelant a réitéré sa requête d’effet suspensif tendant à ce que l’exécution des chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise soit suspendue.

  • 5 - Par courrier du même jour, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif, dit que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. e) A l’audience d’appel du 30 novembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme il suit aux chiffres VI à IX de son dispositif qui auront désormais la teneur suivante : VI.- Attribue la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à A.L., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes ; VII.- Impartit à B.L. un délai au 31 mai 2023 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger ; VIII.- Dit qu’A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension de 2'496 fr. (deux mille quatre cent nonante-six francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.L., née [...], dès qu’elle se sera constituée un domicile séparé. IX.- Dit qu’A.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.L.________, née [...], par le régulier versement d’une pension de 16'254 fr. (seize mille deux cent cinquante-quatre francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de

  • 6 - la bénéficiaire, dès qu’elle se sera constituée un domicile séparé ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.- B.L.________, née [...], renonce à une provisio ad litem pour la procédure d’appel. III.- Les parties constatent que la seule conclusion qui reste à juger dans le cadre du présent appel est celle du prononcé de la séparation de biens. IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. L’intimée, née [...] le [...] 1974, et l’appelant, né le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (Russie). De leur union est née C.L.________, le [...] 2007.
  2. a) Le 25 juin 2021, l’intimée a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (2), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (3), à ce que l’appelant soit condamné à quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois dès le prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace de l’art. 292 CP (4), à ce qu’il soit dit qu’en cas d’inexécution, elle pourrait faire appel à la force publique (5), à ce que la garde d’C.L.________ lui soit attribuée (6), à ce qu’il soit réservé à l’appelant un droit aux relations personnelles s’exerçant à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (7), à ce que l’appelant soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur d’C.L.________ de 6'610 fr. par mois (8), à ce que l’appelant soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée de 14'500 fr. par mois (9), à ce que l’appelant soit condamné à
  • 7 - verser à l’intimée un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (10) et à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (11). b) Par réponse du 16 juillet 2021, l’appelant a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ; à ce que le régime de la séparation des biens entre les époux soit prononcé au jour du dépôt de la requête de l’intimée ; à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ; à ce que l’intimée soit condamnée à quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois dès le prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace des peines de l’art. 292 CP ; à ce qu’il soit dit qu’en cas d’inexécution, il pourrait faire appel à la force publique ; à ce que la garde exclusive de l’enfant C.L.________ lui soit attribuée ; à ce qu’il soit réservé à l’intimée un droit de visite qui s’exercera à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; à ce que l’obligation de l’intimée de contribuer à l’entretien d’C.L.________ soit suspendue jusqu’à ce que celle-ci ait retrouvé du travail ; à ce qu’il soit donné acte à l’appelant de son obligation de verser à l’intimée, dès le mois suivant le jour où celle-ci aura quitté le domicile conjugal, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 6'549 fr. 70 jusqu’à ce que celle-ci ait retrouvé du travail ; à ce que l’intimée soit déboutée de toutes ses autres conclusions et à ce qu’elle soit également déboutée de toute autre ou contraire conclusion. c) Le 10 janvier 2022, l’intimée a déposé une plaidoirie écrite par laquelle elle a modifié ses conclusions 7, 8 et 9 en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien en faveur d’C.L.________ soit fixée à 4'075 fr., que sa propre contribution d’entretien soit fixée à 16'000 fr. et que le montant à verser à titre de provisio ad litem soit de 10'000 francs. A titre subsidiaire, pour le cas où le domicile conjugal serait attribué à l’appelant, elle a conclu à ce que les parties soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (11), à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois dès le prononcé de l’ordonnance de mesures

  • 8 - protectrices de l’union conjugale pour se constituer un nouveau domicile (12), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien d’C.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (13), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 17'000 fr. (14), à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. (15) et à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. d) Dans ses plaidoiries écrites du 10 janvier 2022, l’intimé a également pris des conclusions nouvelles tendant à qu’il lui soit donné acte de son engagement à aider l’intimée à se constituer un domicile séparé, notamment, en se portant caution pour le règlement du loyer de celle-ci ; à ce qu’il soit donné acte aux parties, compte tenu de la situation personnelle et financière de l’intimée, de ce que cette dernière est provisoirement libérée de on obligation d’entretien à l’égard d’C.L.________ jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé un travail ; à ce qu’il soit donné acte à l’appelant de son obligation de verser à l’intimée, dès le lendemain du jour où celle-ci aura effectivement quitté le domicile conjugal, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 6'549 fr. 70 ; à ce qu’il soit donné acte à l’intimée de son engagement à communiquer à l’appelant toutes les informations utiles concernant les modifications en lien avec sa situation personnelle et financière ; à ce qu’il soit réservé à l’appelant le droit de requérir la modification ultérieure des mesures protectrices de l’union conjugale, dès que l’intimée aura retrouvé un travail.

  • 9 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte à la fois sur la garde de l’enfant C.L.________ et sur des questions financières, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2.

  • 10 - 2.1Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.2En l’espèce, les parties ont transigé sur la question de l’attribution du domicile conjugal ainsi que des contributions dues pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant C.L.________ et ont modifié en conséquence les chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance attaquée, celle-ci étant confirmée pour le surplus. Leur transaction, ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel, sera rappelée dans le présent arrêt. Il reste dès lors à statuer sur la conclusion de l’appelant tendant à ce que la séparation des biens entre époux soit ordonnée au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 4. 4.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à l’instauration de la séparation de biens au jour du

  • 11 - dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il soutient que l’intimée se livrerait à des dépenses inconsidérées, excessives et irréfléchies, qu’elle ne se rendrait pas compte de leur impact sur la situation financière de la famille, respectivement sur celle de l’appelant, et que ses intérêts économiques seraient ainsi mis en péril par le comportement de l’intimée. 4.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Tel est le cas notamment si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d’autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger ou si la séparation des époux paraît définitive, les circonstances concrètes ne devant pas être interprétées de manière restrictive. Toutefois de simples motifs de convenance ne suffisent pas et il convient de ne prononcer la séparation de biens qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (CACI 30 août 2016/481). La séparation de biens ne peut être ordonnée à la légère, car elle constitue une grave atteinte au régime matrimonial. L’absence de perspectives d’une reprise de la vie commune entre les époux n’est pas un motif suffisant ; il faut encore d’autres circonstances, qui s’inspirent de l’énumération de l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts matériels figurant au premier plan (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2, Fam.Pra.ch 2015 p. 698). L’interprétation des motifs est large, mais il convient de ne pas étendre cette pratique, la séparation de biens ne pouvant intervenir qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques sont devenus insupportables ; les motifs de convenance personnelle ne suffisent pas (Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 16 ad art. 176 CC, p. 1239).

  • 12 - 4.3Le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable les circonstances justifiant l’instauration de la séparation de biens, de sorte qu’il convenait de rejeter sa conclusion. En effet, il n’alléguait ni ne démontrait que ses intérêts économiques seraient mis en péril par le comportement de l’intimée, si bien que le principe de solidarité entre époux devait prévaloir à ce stade. Le fait que les époux se séparent et aient des divergences d’opinion quant à la manière de gérer leur argent ne constituaient pas en soi un motif justifiant la séparation de biens. Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmés par adoption de motifs. En effet, l’appelant ne rend pas vraisemblable que ses intérêts pécuniaires seraient menacés par les dépenses de son épouse. Il invoque des dépenses inconsidérées mais n’en établit nullement l’existence, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, se bornant à alléguer que l’intimée achèterait « beaucoup de choses inutiles ». Cela ne suffit pas pour justifier l’instauration du régime de la séparation des biens au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne démontre au surplus pas que ses intérêts pécuniaires seraient mis en péril par le comportement de son épouse. Enfin, rien n'indique que les rapports économiques entre les époux seraient devenus insupportables. C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas ordonné la séparation des biens des époux. Le moyen doit être rejeté.

5.1En définitive, l’appel doit être rejeté en tant qu’il concerne la question du régime de la séparation des biens entre époux et l’ordonnance attaquée confirmée, les chiffres VI à IX de son dispositif étant pour le surplus modifiés conformément à la convention signée par les parties à l’audience du 30 novembre 2022. 5.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais

  • 13 - judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’occurrence, les frais, réduits d’un tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 1'200 fr., soit 800 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 4 TFJC) et 200 fr. pour chacune des ordonnances d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Conformément au chiffre IV de la convention signée par les parties à l’audience du 30 novembre 2022, ces frais seront mis à la charge de l’appelant. Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 30 novembre 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme il suit aux chiffres VI à IX de son dispositif qui auront désormais la teneur suivante : VI.- Attribue la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à A.L., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes ; VII.- Impartit à B.L. un délai au 31 mai 2023 pour quitter le domicile conjugal en emportant

  • 14 - avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger ; VIII.- Dit qu’A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension de 2'496 fr. (deux mille quatre cent nonante-six francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.L., née [...], dès qu’elle se sera constituée un domicile séparé. IX.- Dit qu’A.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.L., née [...], par le régulier versement d’une pension de 16'254 fr. (seize mille deux cent cinquante-quatre francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès qu’elle se sera constituée un domicile séparé ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.- B.L., née [...], renonce à une provisio ad litem pour la procédure d’appel. III.- Les parties constatent que la seule conclusion qui reste à juger dans le cadre du présent appel est celle du prononcé de la séparation de biens. IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. L’appel est rejeté. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire.

  • 15 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Thomas Barth (pour A.L.), -Me Elisabeth Gabus-Thorens (pour B.L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 16 - La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 175 CC
  • art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

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6