Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS21.026245
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.026245-220227 ES16 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 8 mars 2022


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 11 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.M., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) B.M., née [...] 1968, et A.M., né le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997 à [...]. Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : [...], né le [...] 2001 à Genève. b) A.M.________ a quitté le domicile conjugal le 5 mars 2021. 2.a) Le 15 juin 2021, B.M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles concluant notamment en l'allocation d'une contribution d'entretien. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2021, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente) a notamment et en substance dit qu'A.M.________ verserait à son épouse une contribution d’entretien unique de 3'500 fr. valable pour la moitié du mois de juin 2021, dès la notification de l'ordonnance (I), que dès le 1 er juillet 2021, l’intéressé contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d’entretien mensuelle de 7'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse (II), que l'ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel (V). Le 27 août 2021, A.M.________ s'est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugales. b) Par prononcé du 11 février 2022, adressé pour notification aux parties le même jour, la présidente a notamment attribué la jouissance des véhicules des parties (I), a dit qu’A.M.________ contribuerait

  • 3 - à l’entretien de son épouse B.M.________ par le régulier versement d’une pension de 12'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 (III), d’une pension de 11'300 fr., à verser selon les mêmes modalités, dès et y compris le 1 er septembre 2021 (IV), a statué sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Au terme d'un examen fouillé des pièces produites, la présidente a estimé les revenus nets mensuels du requérant à un total de 23'196 fr. (20'400 fr. + 1'629 fr. 35 + 1'166 fr. 65), considérant qu'il n'avait pas établi son prétendu licenciement et qu'à tout le moins il était toujours en mesure de réaliser de tels revenus, au moins hypothétiquement ; la magistrate a également pris en compte le bénéfice moyen tiré de l'activité de la société [...] Sàrl dont le requérant est l'unique associé gérant avec signature individuelle, ainsi qu'un revenu tiré de la société [...] SA, dont le requérant est président du conseil d'administration avec signature individuelle et membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Les charges du requérant ont été arrêtées comme il suit :

  • minimum vital LPFr.1'200.00

  • loyer (payé par [...] Sàrl)Fr.0.00

  • assurance-maladie de baseFr.394.55

  • frais médicaux non remboursésFr.100.00

  • frais de repas (forfait)Fr.238.70

  • leasing Porsche MacanFr.807.05

  • frais de transportFr.588.95 Total MV droit des poursuitesFr. 3'329.25

  • assurance-maladie complémentaireFr.13.20

  • impôts (estimation)Fr.1'800.00

  • téléphone & internetFr.150.00 Total MV droit de la familleFr. 5'292.45 La présidente a arrêté le revenu mensuel net de l'intimée à 1'600 fr. du 1 er mars au 31 août 2021 pour une activité de brodeuse et a considéré qu'elle serait en mesure de percevoir mensuellement 3'600 fr. à partir du 1 er septembre 2021 pour une activité salariée à 80 % dans le

  • 4 - domaine de l'industrie du textile et de l'habillement. Ses charges ont été établies comme il suit :

  • minimum vital LPFr.1'200.00

  • frais de logementFr.1'996.60

  • assurance-maladie de baseFr.424.75

  • frais médicaux non remboursésFr.94.45

  • leasing Mini CooperFr.236.45

  • frais de transportFr.445.05 Total MV droit des poursuitesFr. 4'397.30

  • assurance-maladie complémentaireFr.46.90

  • impôts (estimation)Fr.3'740.00

  • animauxFr.150.00 Total MV droit de la familleFr. 8'334.20 Enfin, la présidente a considéré que l’enfant commun était indépendant financièrement dès lors qu'il était majeur et qu’aucune des parties n’avait allégué de charges y relatives. Ses éventuels coûts n'ont dès lors pas été pris en compte. 3.Par acte du 24 février 2022, A.M.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment sous suite de frais et dépens à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu'il contribue à l'entretien de B.M.________ (ci- après : l'intimée) par le régulier versement d'une pension de 6'000 fr. du 1 er mars au 31 octobre 2021, plus aucune contribution n'étant due du 1 er

novembre 2021 au 1 er mai 2021 et qu'il contribue à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension de 3'500 fr. à partir du 1 er mai 2022. Le requérant a demandé requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Le 7 mars 2022, l'intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4.

  • 5 - 4.1A l'appui de son écriture, le requérant soutient que depuis son changement d'activité lucrative, son revenu mensuel net ne s'élèverait plus qu'à 4'419 fr. 50. En outre, ce serait à tort que l'ordonnance querellée ne prendrait en compte aucune charge de loyer. Le requérant soutient que sa situation se serait détériorée à tel point qu'il aurait accumulé de nombreuses poursuites et des avis de saisies, pour un montant total de 70'090 fr. 25. Le requérant invoque le risque de voir son bail résilié. Enfin, il fait valoir que l'octroi de l'effet suspensif ne mettrait pas l'intimée en péril, celle-ci percevant déjà une contribution d'entretien de 6'000 fr. depuis le 1 er juillet 2021, ce qui couvrirait déjà son manco. L'intimée soutient que le requérant disposerait d'une situation économique lui permettant d'assumer l'obligation d'entretien arrêtée par l'ordonnance entreprise. Elle indique qu'elle n'a en l'état pas entrepris de démarches en vue de recouvrer l'arriéré des pensions et que si elle devait le faire, le requérant aurait tout loisir de faire réexaminer la question de l'effet suspensif. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures

  • 6 - provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 4.2.2De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in : Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une

  • 7 - certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, ibidem). En d'autres termes, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC). 4.3En l’espèce, après un examen prima facie et sans préjuger l'issue de la procédure d'appel, il apparaît que le paiement de la contribution d'entretien n'entame pas les besoins de subsistance du requérant. En effet, selon la décision entreprise, après couverture de ses charges, il reste au requérant un disponible mensuel de 17'903 fr. 55, qui lui permet largement de couvrir le manco de l'intimée par 6'734 fr. 20 ; conformément à la jurisprudence en vigueur, le solde a ensuite été partagé par deux entre les époux, à raison de 5'584 fr. 70 chacun. Le requérant soutient certes que son changement d'activité lucrative aurait entraîné une baisse massive de son revenu ; ce moyen a toutefois déjà été examiné par la présidente et sera tranché, pour autant que recevable, dans l'arrêt final. S'agissant de la charge de loyer invoquée par le requérant, il résulte de l'ordonnance entreprise que les loyers ont été versés par la société [...] Sàrl, ce qui explique l'absence de charge de loyer ; quoi qu'il en soit, si tel ne devait pas être le cas, le disponible du

  • 8 - requérant lui permettrait encore d'absorber cette charge sans entamer ses besoins de subsistance. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable. Concernant l’arriéré de pension, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra être admis, l’intimée n’alléguant pas que l’arriéré serait nécessaire pour assurer la couverture de ses besoins (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera octroyé pour l'arriéré des contributions d'entretien dues dès le 1 er mars 2021 jusqu’au 28 février 2022. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de B.M.________ des

  • 9 - contributions d’entretien dues en sa faveur dès et y compris le 1 er mars 2021 jusqu'au 28 février 2022 inclus. III.La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Daniel Zappelli (pour A.M.), -Me Mathias Micsiz (pour B.M.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - La greffière :

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