1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.024919-211648 13 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2022
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeLaurenczy
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.R., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à C.R., à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (I), a interdit à B.R., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans le logement conjugal (II), a dit que pour les mois de juin à août 2021, le prénommé contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'342 fr., payable en mains de celle-ci (III) et a dit que dès le 1 er septembre 2021, B.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'258 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il serait plus difficile pour C.R.________ de retrouver un logement, dès lors qu’elle était sans emploi et peinait à réintégrer le marché du travail, alors que B.R.________ bénéficiait de revenus. Il a ajouté que celui-ci avait été expulsé du logement le 17 mai 2021 et qu’il avait trouvé une solution provisoire pour se reloger. Une ordonnance pénale devait également être rendue contre l’époux pour voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à l’encontre de sa femme. Ces motifs ont conduit le président à attribuer le domicile conjugal à C.R.. S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de la prénommée, les revenus de B.R. ont été arrêtés à 5'761 fr. 70 en juin, juillet et août 2021, puis à 4'677 fr. 70 dès le 1 er septembre 2021, ce qui lui laissait un solde disponible de 2'342 fr. 70 de juin à août 2021, puis de 1'258 fr. 70 dès le 1 er septembre 2021, montants qui devaient servir à couvrir partiellement le manco de son épouse. B.a) Par acte du 28 octobre 2021, B.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
3 - la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à C.R.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l’effet suspensif à l’appel et l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. b) Par ordonnance du 1 er novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelant. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.R., né le [...] 1955, et C.R., née [...] le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1992. Un enfant est issu de leur union, W.________, né le [...] 1992, aujourd’hui majeur. 2.a) Par ordonnance du 18 mai 2021, le président a prononcé à titre de mesures superprovisionnelles l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal à la suite de violences conjugales. Lors de l’audience du 27 mai 2021, l’expulsion a été prolongée jusqu’au 16 juin 2021. b) Le 9 juin 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de l’approcher à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle et à ce que son époux lui verse une contribution d’entretien
4 - mensuelle d’un montant qui ne soit pas inférieur à 2'900 fr. dès le 1 er juin
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2021, le président a notamment interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de pénétrer dans le logement conjugal et d'approcher à moins de 100 mètres de l’intimée ainsi que d'entrer en contact avec elle, par quelque moyen que ce soit. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux C.R.________ et B.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 17 mai 2021 ; II.B.R.________ s'engage à ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse C.R., et à ne pas entrer en contact avec elle, par quelque moyen que cela soit ; B.R. ira chercher ses affaires personnelles auprès de son épouse ce jour entre 14h et 20h, C.R.________ acceptant que son époux se rende pour l'occasion au domicile, sis avenue [...], à [...]. » L’appelant s'est en outre opposé à ce que le logement conjugal soit attribué à l’intimée et l’instruction a été close sous réserve d’une production de pièce par l’appelant. 3.a) L’appelant perçoit une rente invalidité de la SUVA d'un montant mensuel de 2'326 fr. 70, complétée par une rente AVS d'un montant mensuel de 2'351 fr., soit un total de 4'677 fr. 70. Entre mars et mai 2021, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen supplémentaire de 1'084 fr., provenant d’une activité professionnelle en qualité de chauffeur. Il a été licencié le 15 juillet 2021 pour le 31 août 2021.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure
7 - sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2. et les réf. citées, dont notamment TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC), ainsi qu’à la maxime inquisitoire sociale s’agissant de la constatation des faits (art. 271 let. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 2.3 2.3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être
8 - allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées). Un fait est nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC non seulement lorsqu'il sert à faire valoir un point de vue entièrement nouveau du point de vue factuel, mais aussi lorsque la partie qui veut introduire un nova motive (ultérieurement) une allégation déjà présentée en première instance, respectivement l’allègue de manière circonstanciée (TF 5A_920/2020 du 15 octobre 2021 consid. 7.1.4.1 ; TF 5A_763/2018 du 1 er
juillet 2019 consid. 2.1.3.2) 2.3.2Outre l’ordonnance entreprise, l’appelant a produit un lot de pièces, soit des factures des 9 novembre 2020, 14 mai et 26 mai 2021, un extrait de son livret postal du 1 er octobre 2021, des quittances pour la location d’une chambre des 3 septembre et 1 er octobre 2021 ainsi qu’un relevé de compte au 31 décembre 2020. Ces pièces sont toutes antérieures à l’ordonnance attaquée et l’appelant ne motive pas les raisons pour lesquelles elles seraient admissibles. Il s’agit de documents attestant de ses dépenses, qui auraient dû être alléguées et produites devant le premier juge. L’appelant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de le faire. A noter que l’autorité de première instance a d’ores et déjà retenu dans le budget de l’appelant les impôts à hauteur de 999 fr. et des frais de logement par 700 fr., conformément à ce qui ressort des pièces produites. Cela étant, au vu
3.1L’appelant conteste l’attribution du logement conjugal à l’intimée qui serait basée sur le fait qu’une ordonnance pénale pour voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées allait prochainement être rendue à son encontre, alors que la procédure n’était pas close, une opposition ayant été déposée. 3.2Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
11 - 4.1L’appelant conteste devoir contribuer à l’entretien de son épouse. 4.2 4.2.1Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3 et la réf. citée ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2 et les réf. citées). 4.2.2Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
12 - règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).
13 - 4.2.3On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s'avérer utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate et, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel d'aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d'aliments est important, de sorte qu'il doit également s'intéresser à l'objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, lorsqu’ils permettent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 4.3L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’art. 125 CC, soit le principe du clean break selon lequel chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins. Conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci- dessus (consid. 4.2.1 supra), l’appelant invoque à tort le principe du clean break, qui n’est pas applicable dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, il est en l’état prématuré d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, âgée de 59 ans et connue pour souffrir d’une maladie de Behçet. Elle est sans emploi depuis le printemps 2020 ensuite d’un licenciement et peine à se réintégrer sur le marché du travail. Elle a en outre produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail. L’argument de l’appelant relatif à l’éventuelle allocation du revenu d’insertion est également infondé, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les revenus, l'aide sociale étant par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille (CACI 4 juillet 2018/410 ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431). Par ailleurs, si l’appelant entendait requérir des mesures d’instruction concernant la situation de l’intimée, il convenait de le faire devant le premier juge (art. 317 CPC ; consid. 2.3
14 - supra), ce qu’il n’a pas fait, l’instruction ayant été close lors de l’audience du 16 juillet 2021. Dans ces circonstances, l’ordonnance litigieuse doit être confirmée concernant la situation de l’intimée. 4.4L’appelant conteste encore ses charges telles que retenues par le premier juge. Ces griefs sont toutefois irrecevables puisqu’ils sont fondés sur des allégués nouveaux, à savoir des frais allégués seulement en deuxième instance concernant l’assurance-ménage, l’assurance voiture et des frais de « restauration », ainsi que des pièces nouvelles, sans démonstration que les conditions visées par l’art. 317 CPC seraient réalisées (consid. 2.3.2 supra). Contrairement à ce que l’appelant allègue, le fait qu’il soit âgé de 67 ans et qu’il soit de langue maternelle [...] ne le dispense pas de produire les pièces utiles conformément aux règles de procédure.
5.1En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 5.2.1Au vu du sort de la cause, l’appel était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à faire appel. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.2.2 5.2.2.1S’agissant de celle présentée le 29 octobre 2021 par l’intimée, elle est admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies. 5.2.2.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1
novembre 2021 précise d’ores et déjà que les frais judiciaires de ladite ordonnance par 200 fr. sont mis à la charge de l’appelant. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
16 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.R.________ est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.R.________ est admise. V. L’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée C.R., est arrêtée à 198 fr. (cent nonante-huit francs), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), comprenant 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 1 er novembre 2021, sont mis à la charge de l’appelant B.R.. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire.
17 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Georges Raymond (pour B.R.), -Me Marina Kilchenmann (pour C.R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - La greffière :