1102 TRIBUNAL CANTONAL JS21.018579-211910 372 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCherpillod et Chollet, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 132 al. 2 et 292 CC ; 302 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________ et B.A., représentés par leur mère C.A., à [...], et par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec D.A.________, à [...] (France), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement l’action en constitution de sûretés introduite le 29 avril 2021 par l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) contre D.A.________ (I), a validé le séquestre n o [...] opéré le 20 avril 2021 par l’Office des poursuites du district de Lausanne à l’encontre des biens de D.A.________ en mains du notaire Me G., à concurrence d’un montant de 47'325 fr. 45 (II), a ordonné au notaire Me G., à [...], de transférer la somme de 47'325 fr. 45, montant consigné dans le cadre de la vente conclue entre D.A.________ et F., sur le compte ouvert auprès de la Q.) au nom de l’Etat de Vaud, Dpt Santé et actions sociales, Direction générale cohésion sociale (III), a astreint D.A.________ à verser sur le même compte la somme de 31'196 fr. 55 à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur de ses enfants A.A.________ et B.A.________ (IV), a ordonné à la Q.________ de prélever chaque mois sur les sûretés ordonnées aux chiffres III et IV les sommes échues de 1380 fr. du 1 er juillet 2021 au 31 mai 2022 et de 414 fr. du 1 er au 9 juin 2022 en faveur de A.A.________ et de verser celles-ci sur le compte du BRAPA (V), a ordonné à la Q.________ de prélever chaque mois sur les sûretés ordonnées aux chiffres III et IV les sommes échues de 1'140 fr. du 1 er juillet 2021 au 31 janvier 2026 et de 228 fr. du 1 er au 6 févier 2026 en faveur de B.A.________ et de verser celles-ci sur le compte du BRAPA (VI), a fixé les frais de justice à 1'000 fr. pour D.A.________ (VII), a dit que D.A.________ était le débiteur de l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, et lui devait immédiat paiement d’une somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des avances de frais (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX). En droit, le président a considéré qu’il avait été rendu plus que vraisemblable que D.A.________ négligeait son obligation d’entretien mais également qu’il mettait en danger la créance de ses enfants par son
3 - comportement. Il a constaté que D.A.________ avait perçu plusieurs centaines de milliers de francs ensuite de la vente d’un immeuble situé sur la Commune de [...], après remboursement des passifs, de sorte qu’il disposait des moyens lui permettant de constituer les sûretés requises à hauteur de 78'522 francs. Le premier juge a ainsi considéré que les deux conditions de l’art. 292 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
4 - la vente conclue entre D.A.________ (ci-après : l’intimé) et F., sur le compte ouvert auprès de la Q. au nom du BRAPA. Sur le fond, ils ont conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le séquestre soit validé à concurrence d’un montant de 75'936 fr., qu’il soit ordonné au notaire G.________ de transférer cette somme sur le compte Q.________ précité et que l’intimé soit astreint à verser la différence entre 78'522 fr. et la somme transférée en vertu du précédent chiffre à titre de sûretés pour les contributions d’entretien futures. Les appelants ont produit des pièces. Par courrier de son conseil du 21 décembre 2021, l’intimé a adhéré à la requête de mesures provisionnelles. Le 21 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de mesures provisionnelles et a ordonné l’exécution anticipée du chiffre III du dispositif du jugement querellé. Par courrier du 4 février 2022, C.A.________ a indiqué qu’elle se ralliait totalement à la requête déposée par le BRAPA ainsi qu’à ses conclusions. Par courrier de son conseil du 25 février 2022, l’intimé a déclaré s’en remettre à justice quant aux conclusions déposées par l’Etat de Vaud dans son appel. b) Le 4 mars 2022, le BRAPA a requis la production en mains de Me G.________ du décompte d’impôts en lien avec la vente de l’immeuble de la Commune de [...]. Le 4 avril 2022, le notaire prénommé a produit des pièces. Le 14 avril 2022, le BRAPA a produit des pièces relatives aux impôts payés par l’intimé en lien avec l’immeuble précité. c) Par avis du 18 mai 2022, la juge déléguée a informé le notaire G.________ qu’en cas d’admission de l’appel, la provision
5 - actuellement consignée en ses mains pourrait être libérée en faveur du BRAPA. Le 2 juin 2022, le notaire G.________ a produit une note d’honoraires de 1'483 fr. 55 relative aux opérations effectuées pour le compte de l’intimé. Il a précisé que l’intimé lui avait versé une provision de 3'936 francs. d) Par courrier du 15 juin 2022 adressé à la Cour de céans, l’appelant A.A.________, désormais majeur, a confirmé qu’il autorisait sa mère à continuer à le représenter dans le cadre de la présente procédure. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
au 9 juin 2022 en faveur de A.A.________ et de verser celles-ci sur le compte CCP du BRAPA [...]. VI. Ordonner au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, subsidiairement à la Caisse de dépôts et
9 - c) Le 3 septembre 2021, l’intimé a sollicité la tenue d’une audience, indiquant qu’il se pouvait que son adhésion aux conclusions du BRAPA ait été entachée d’un vice de la volonté. Le président a refusé de convoquer une audience, la cause ayant été gardée à juger. 8.Le 25 octobre 2021, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après : l’office d’impôt) a communiqué à Me G.________ que le montant des impôts sur les gains immobiliers avait été arrêté à 27'260 fr. 55 et l’a prié de verser cette somme en sa faveur. Par courrier du 24 novembre 2021, Me G.________ a transmis au président un courrier de l’office d’impôt, par lequel ce dernier l’invitait à procéder au paiement du montant de 27'260 fr. 55, le non-paiement de l’impôt sur les gains immobiliers entraînant l’inscription sur l’immeuble de l’acheteur d’une hypothèque légale privilégiée de droit public et pouvant provoquer la vente dudit immeuble. Le 3 décembre 2021, C.A.________ a été informée par l’office d’impôt que l’impôt sur les gains immobiliers avait été entièrement réglé par la sœur de l’intimé le 16 novembre 2021. Par courrier du 6 décembre 2021, le BRAPA a informé le président que la totalité de l’impôt sur les gains immobiliers avait été réglée, de sorte que l’entier du montant séquestré restait selon lui disponible. Il ressort d’un décompte établi le 10 mars 2022 par le notaire G.________ que, sur le montant consigné de 75'936 fr., 47'325 fr. 45 ont d’ores et déjà été versés au BRAPA avec l’accord de l’intimé en exécution anticipée du jugement entrepris, un montant de 28'610 fr. 55 demeurant séquestré. Il ressort de la taxation et calcul de l’impôt du 21 juillet 2021 que l’impôt sur les gains immobiliers a été arrêté à 27'548 fr. 40 et du courrier du 3 décembre 2021 de l’office d’impôt au notaire G.________ que
10 - l’acheteuse de l’immeuble, F.________, a acquitté le montant encore dû à titre d’impôt sur les gains immobiliers et qu’il n’existe aucun risque d’hypothèque légale en lien avec cet impôt. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable à la requête en fourniture de sûretés (art. 302 al. 1 let. b CPC). L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr. l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
3.1Les appelants font valoir que le jugement entrepris retiendrait un montant inexact au titre d’impôt sur les gains immobiliers, lequel aurait entièrement été réglé par la sœur de l’intimé. Ils relèvent qu’une éventuelle dette de l’intimé envers sa sœur serait subsidiaire par rapport aux créances d’entretien d’enfants mineurs. Il en irait de même s’agissant des frais de notaire. Ainsi, selon les appelants, le séquestre devrait être validé à concurrence du montant total consigné, soit 75'936 francs. 3.2 3.2.1Tant selon l'art. 132 al. 2 CC que selon l'art 292 CC, le débiteur qui persiste à négliger son obligation d'entretien ou qui se prépare à fuir, dilapide sa fortune ou la fait disparaître peut être astreint à fournir des sûretés pour les contributions d'entretien futures. Le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d'une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d'autre part qu'il dispose de moyens lui
12 - permettant de constituer les sûretés (Bastons Bulletti, in Pichonnaz/Foëx [édit.] Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 2 ad art. 292 CC ; Pellaton, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, nn. 12-13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396, JdT 1983 I 66). La décision ordonnant la constitution de sûretés peut simultanément être assortie d'un avis au dépositaire de celles-ci de verser directement le montant dû au créancier à chaque échéance (Bastons Bulletti, op. cit., n. 7 ad art. 292 CC). La requête en constitution de sûretés peut en outre être considérée comme une action en validation du séquestre au sens de l'art. 279 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) (Bohnet, Commentaire pratique, actions civiles, vol. I : CC et LP, 2 e éd., 2019, § 28 n° 11, p. 389). 3.2.2Aux termes de l’art. 117 al. 1 LNO (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; BLV 178.11), le notaire peut exiger le dépôt d'une avance sur ses honoraires et débours. Il est tenu d’établir une liste détaillée à ce titre (art. 119 LNO). 3.2.3Selon l’art. 237 al. 1 LI, en cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5 % du prix de vente auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet. 3.3En l’espèce, le premier juge a retenu qu’on ne pouvait pas libérer en faveur des enfants le montant qui était consigné chez le notaire pour garantir le paiement des impôts et des honoraires du notaire. Or l’impôt sur le gain immobilier, par 27'260 fr. 55, a été réglé le 16 novembre 2021. Le montant qui demeure consigné à ce titre doit donc être libéré en faveur des enfants de l’intimé. Par ailleurs, les honoraires du notaire G.________ ont en définitive été arrêtés à 1'483 fr. 55, conformément à ce qu’a indiqué l’intéressé à la Cour de céans dans son
13 - courrier du 2 juin 2022, ce qui rend disponible un montant de 2'452 fr. 45 (3'936 fr. – 1'483 fr. 55), qui doit également être libéré en faveur des enfants. Dans la mesure où une somme de 47'325 fr. 45 a d’ores et déjà été versée au BRAPA, avec l’accord de l’intimé en exécution anticipée du jugement entrepris, c’est en définitive une somme de 27'127 fr. (75'936 fr. [montant total auprès du notaire] – 47'325 fr. 45 [montant déjà versé avec l’accord de l’intimé] – 1'483 fr. 55 [honoraires]) qui doit encore être libérée par le notaire en faveur des enfants et il convient de valider le séquestre à hauteur de cette somme de 27'127 francs. Il appartiendra pour le surplus à l’intimé de verser à titre de sûretés la somme de 4'069 fr. 55 (78'522 fr. [pensions totales] – 47'325 fr. 45 – [montant déjà versé] – 27'127 fr. [montant nouvellement libéré]) afin de garantir le versement des pensions futures.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que le séquestre doit être validé à hauteur de 27'127 fr., cette somme devant être versée sur le compte du BRAPA par le notaire G.________, et que l’appelant doit en outre verser des sûretés de 4'609 fr. 55. Cette réforme ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’arrêt sur appel (art. 63 al. 1 TFJC). Les appelants obtiennent presque entièrement gain de cause, sous réserve des honoraires qui restent acquis au notaire, de sorte qu’il se justifie de
14 - faire supporter l’entier des frais judiciaire à l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est en effet pas pris en considération (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3) Il s’ensuit que l’intimé versera aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 800 fr. à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Etat de Vaud, par le BRAPA, soit un service professionnel, qui a déposé l’appel également au nom des enfants A.A.________ et B.A., représentés par leur mère, n’a pas agi par l’intermédiaire d’un conseil. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : II. valide le séquestre n o [...] opéré le 20 avril 2021 par l’Office des poursuites du district de Lausanne à l’encontre des biens de D.A. en mains du notaire Me G., à concurrence d’un montant de 27'127 fr. (vingt-sept mille cent vingt-sept francs) ; III. ordonne au notaire Me G. rue [...] Lausanne, de transférer la somme de 27'127 fr. (vingt-sept mille cent vingt-sept francs), montant consigné dans le cadre de la vente conclue entre D.A.________ et F.________ sur le compte IBAN n o CH [...], rubrique A.A.________ &
15 - B.A., ouvert auprès de la Q. au nom de l’Etat de Vaud, Dpt Santé et action sociale, Direction générale cohésion sociale ; IV. astreint D.A.________ à verser sur le compte sur le compte IBAN n o CH [...], rubrique [...] & B.A., ouvert auprès de la Q. au nom de l’Etat de Vaud, Dpt Santé et action sociale, Direction générale cohésion sociale, BAP, 1014 Lausanne, la somme de 4'069 fr. 55 (quatre mille soixante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur de ses enfants A.A.________ et B.A.________ ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé D.A.. IV. L’intimé D.A. doit verser aux appelants A.A., B.A., représentés par leur mère C.A.________, et l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, créanciers solidaires, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de seconde instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.A.________ (pour A.A.________ et B.A.), -[...], BRAPA (pour l’Etat de Vaud), -Me José Coret (pour D.A.), -Me G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :