1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.018131-211661 69 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 février 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 173 al. 3 CC ; 53 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.N., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 18 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.N., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 et de 840 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er avril 2022 (IV), a dit qu'B.N.________ contribuerait à l'entretien de A.N.________ par le régulier versement d'une pension de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er avril 2022 (V), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (VI), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office des conseils respectifs de A.N.________ et B.N.________ à une décision ultérieure (VII et VIII), a statué sans frais judiciaires ni dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). B.Par acte du 29 octobre 2021, A.N.________ (ci-après : l'appelante) a fait appel de ce prononcé et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l'entretien de l'enfant C.N.________ soit versée dès le 1 er mai 2021 [réd.: le montant dû pour son entretien étant inchangé] et que le chiffre VI du prononcé en vertu duquel aucune contribution n'est due entre époux soit annulé. L'appelante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. La Juge déléguée l'a dispensée de
2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence du 29 juin 2021, l'appelante a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions tendant à autoriser les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (1), attribuer à l'intimé la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (2), attribuer la garde sur l'enfant C.N.________ à sa mère (3), faire bénéficier l'intimé d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (4), dire que les coûts de l'enfant sont de 760 fr. 50 par mois, allocations familiales comprises et que sa contribution de prise en charge est de 1'440 fr. 60 (5), condamner l'intimé à verser à l'appelante, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.N.________, dès le mois de mai 2021 (6) et dire que la contribution d'entretien prévue au chiffre 6 ci-dessus sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation et automatiquement adaptée, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2022, l'indice
d) Lors de son audition par le président le 16 août 2021, l'enfant C.N.________ a expliqué qu'elle aimerait bien aller chez son père un week-end sur deux, passer la moitié des vacances scolaires avec lui et le voir également pendant la semaine. Elle a proposé de se rendre chez son père les mardis et jeudis soirs, après avoir fait ses devoirs, pour souper avec lui, puis de rentrer dormir chez sa mère. Elle a indiqué qu'elle avait une chambre pour elle chez son père. Elle a précisé que ses parents habitaient à proximité l'un de l'autre, à 10 minutes à pied, et qu'elle pouvait donc facilement se rendre chez l'un ou l'autre. Au surplus, elle a indiqué ne pas vouloir vivre la moitié du temps chez son père pour des raisons d'organisation et parce qu'il consommerait un peu trop d'alcool, ce qui le rendrait agressif verbalement, mais pas physiquement. e) Par plaidoiries écrites du 16 septembre 2021, l'intimé a pris des conclusions tendant à attribuer la garde sur C.N.________ à l'appelante (1), à le faire bénéficier d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir à 16h30 au dimanche soir à 20h30, les mardis et jeudis soir de 18h30 à 20h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés (2) et a le condamner à verser à l'appelante, d'avance le premier de
b) L'intimé est employé auprès de [...]. Il réalise un salaire mensuel net, annualisé sur douze mois, hors allocations familiales, de 5'389 fr. 80 ([(5'275.20 - 300) x 13] / 12). Ses charges mensuelles essentielles, telles que retenues dans le prononcé entrepris et non contestées en appel, sont les suivantes :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce
3.1L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé le droit en ne se prononçant pas sur la rétroactivité des contributions d'entretien. Celui-ci n'ayant pas motivé sa décision s'agissant du point de départ des contributions, elle invoque d'abord la violation de son droit d'être entendue. Sur le fond, elle invoque l'art. 173 al. 3 CC en vertu duquel les contributions peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, sous imputation des avances éventuellement effectuées par le débirentier. L'appelante soutient en substance qu'elle aurait pris un bail séparé à partir du 16 mai 2021 et que l'intimé aurait refusé tout versement d'un quelconque montant. L'intimé soutient pour sa part que du 1 er mai au 1 er juillet 2021, l'entretien était assumé en nature par ses soins, dans la mesure où il était toujours détenteur d'une garde partagée et s'occupait dès lors directement de sa fille et où il entretenait celle-ci directement en lui donnant des espèces. L'intimé fait valoir que l'appelante ne justifierait pas les charges qu'elle aurait alors dû assumer durant cette période pour sa fille. Au demeurant, l'intimé souligne que du 1 er juillet au 1 er novembre 2021, il avait versé à l'appelante une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. ordonnée à titre de mesures superprovisionnelles. Enfin,
9 - l'intimé précise qu'il serait dans une situation financière précaire qui ne lui permettrait pas de verser une contribution d'entretien rétroactive. 3.2 3.2.1En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation d'une décision doit se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Si le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit sur les questions demeurant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (TF 5A_585/2021 13 décembre 2021 consid. 3.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3.2.2En vertu de l'art. 173 al. 3 CC, les contributions dues à l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’an- née qui précède l’introduction de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3). Cet effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été
10 - assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Le fait que l’épouse a assumé seule son entretien depuis la séparation des parties et a sollicité l'octroi d'une telle contribution pour la première fois dans sa requête de mesures provisionnelles ne fait pas obstacle à l’octroi d’un effet rétroactif, ni n’exclut l’octroi d’une contribution d’entretien (TF 5A_375/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 6). A l'inverse, il n'y a pas lieu à effet rétroactif avant le dépôt de la requête, lorsque l'époux a contribué à l'entretien de son épouse par le versement d'importants montants (Juge délégué CACI 13 mars 2012/122 ; Juge délégué 8 avril 2013/196) ; dans cette dernière affaire, l'épouse avait assumé son propre entretien en travaillant et il ne ressortait pas du dossier qu'elle se soit endettée ou ne se soit pas accommodée de la pension qui lui était servie. N'est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6), soit notamment de le fixer au 1 er
août, lorsque les parties se sont séparées le 13 août (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2). Il n'est pas non plus arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, RMA 2011 p. 300 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 p. 219). 3.2.3Selon la jurisprudence, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des
11 - prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial – Newsletter, octobre 2012 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l'ATF 144 III 377). 3.3En préambule, comme l'appelante, on constate que le premier juge n’a pas expliqué pourquoi il avait astreint l’intimé au versement des pensions à compter du 1 er novembre 2021 seulement et non à partir du 1 er mai 2021 comme l'appelante l'avait requis. Ce défaut de motivation peut cependant être réparé au stade de la deuxième instance, l'autorité de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il ressort de la convention signée par les parties et ratifiée à l'occasion de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 août 2021, que la séparation effective date du 18 mai 2021. L'appelante a en outre allégué et établi qu'elle avait pris un bail séparé à partir du 16 mai 2021. Par requête de mesures protectrices du 29 juin 2021, l'appelante a conclu au paiement de contributions à partir du mois de mai 2021. En outre, à titre superprovisionnel, le président a ordonné à l'intimé de procéder au versement d'une somme de 1'800 fr. à partir du mois de juillet 2021 à titre d'avance sur les contributions d'entretien.
12 - Dans la mesure où l'appelante a expressément conclu au paiement d'une contribution à partir du mois mai 2021, mois au cours duquel les parties se sont séparées et où l'appelante a pris un logement séparé, il se justifiait de faire application de l'art. 173 al. 3 CC et d'accorder le versement des pensions avec effet rétroactif au premier jour du mois de la séparation effective, soit à partir du 1 er mai 2021. A cet égard, le fait que l'intimé ait alors toujours bénéficié, avec l'appelante, de la garde de fait sur l'enfant des parties ne change rien ; à partir de la séparation et de la constitution d'un logement séparé, c'est en effet l'appelante qui a dû subvenir à l'entretien de l'enfant. Au demeurant, l'intimé n'établit pas les montants qu'il aurait alors versés en espèce pour l'entretien de sa fille, de telle sorte qu'il ne peut ici en être tenu compte. L'intimé n'explique pas pour quels motifs les montants dus entre le 1 er mai et le 31 octobre 2021 devraient être moins élevés que ceux arrêtés par le premier juge ; il ne conteste en particulier pas le montant des charges tel qu'établi dans le prononcé. La pension due pour cette période doit dès lors correspondre au montant arrêté par le premier juge, sous déduction des éventuelles contributions d'entretien déjà versées. Compte tenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il est vraisemblable que l'intimé a déjà procédé à des versements ; il n'a toutefois pas allégué ni démontré qu'il les aurait effectivement versés, de telle sorte que ces montants ne peuvent pas être ici déterminés. Pour ces motifs, la contribution due à l'entretien de l'enfant C.N.________, telle qu'arrêtée par le premier juge à 2'250 fr., allocations familiales dues en sus, est due à partir du 1 er mai 2021, sans qu'il soit possible de réserver le montant des
4.1Dans un second moyen, l'appelante requiert que le chiffre VI du dispositif soit annulé, dans la mesure où il serait en contradiction avec le chiffre V du dispositif.
5.1Pour ces motifs, l'appel doit être admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la pension de 2'150 fr. due à l'entretien de l'enfant C.N.________ est due à partir du 1 er
mai 2021, le chiffre VI étant supprimé et le prononcé étant confirmé pour le surplus. 5.2
14 - 5.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). 5.2.2Sur la base de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), tandis que celui de l’avocat-stagiaire est de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.2.3En l'espèce, l’assistance judiciaire doit être accordée à l'appelante A.N.________ pour son appel, Me Olivier Buttet lui étant désigné comme conseil d'office à partir du 27 octobre 2021.
15 - En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Buttet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 5 heures et 6 minutes au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Buttet doit être fixée à 918 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. 35 et la TVA sur le tout par 72 fr. 10, soit 1'008 fr. 45 au total. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité du conseil ne sera versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à l’appelante ne peuvent pas être obtenus de l’intimé (cf. consid. 5.3.2 ci-dessous). 5.2.4L'assistance judiciaire doit également être accordée à l'intimé B.N.________ pour sa réponse, Me Hervé Crausaz étant désigné comme son conseil d’office pour cette procédure, à compter du 15 novembre 2021, date à laquelle il a été interpelé pour déposer une réponse. Pour son activité de conseil d'office de l'intimé, Me Crausaz a également droit à une rémunération équitable. Il a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 25 heures et 47 minutes au dossier, dont 22 heures et 52 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire. A l'examen de cette liste, on constate cependant qu'elle comporte également les opérations effectuées en première instance qui n'ont pas à être indemnisée devant l'autorité de céans et antérieures au 15 novembre
16 - tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.3.2En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'appelante obtenant entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge de l'intimé et provisoirement laissés à la charge de l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), de sorte que l'intimé versera à l'appelante la somme de 1'200 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif : IV. DIT qu'B.N.________ contribuera à l'entretien de son enfant C.N.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension de 2'250 fr. (deux mille deux cent
17 - cinquante francs), allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.N., dès et y compris le 1 er mai 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 et de 840 fr. (huit cent quarante francs), allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.N., dès et y compris le 1 er avril 2022 ; VI. [supprimé] Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l'appelante A.N.________ est admise, Me Olivier Buttet étant désigné comme son conseil d’office. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé B.N.________ est admise, Me Hervé Crausaz étant désigné comme son conseil d'office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.N.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Olivier Buttet, conseil d’office de l’appelante A.N., est arrêtée à 1'008 fr. 45 (mille huit francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Hervé Crausaz, conseil d’office de l'intimé B.N., est arrêtée à 1'046 fr. 75 (mille quarante-six francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à leur
18 - conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’intimé B.N.________ doit verser à l'appelante A.N.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Buttet (pour A.N.), -Me Hervé Crausaz (pour B.N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
19 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :