Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS21.011462
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.011462-21156496 ES-96

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 13 décembre 2021


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 292 CP ; 59 al. 2 let. a CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles présentée par F., [...], requérante, dans le cadre de l’appel interjeté par Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. Gabriella Perroud, née Györi et Christophe Perroud se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Un enfant est issu de leur union : [...] (ci-après : [...]), née le [...] 2012. 2.Les parties vivent séparées depuis le 1 er janvier 2016. 3.Le 26 avril 2021, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte sur requête de Gabriella Perroud. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, le président a notamment fixé le domicile légal de [...] auprès de Gabriella Perroud, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que Christophe Perroud contribuerait à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Gabriella Perroud, dès et y compris le 1 er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022, sous déduction des montants déjà versés (V), a dit qu’aucune pension ne serait versée par Christophe Perroud à Gabriella Perroud du 1 er mars 2021 au 28 février 2022 (VI), a dit que Christophe Perroud contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Gabriella Perroud, dès et y compris le 1 er mars 2022 (VIII) et a dit que Christophe Perroud contribuerait à l’entretien de Gabriella Perroud par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Gabriella Perroud, dès et y compris le 1 er mars 2022 (IX). 4.Par acte du 14 octobre 2021, Christophe Perroud a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, principalement et en substance en ce sens qu’une garde alternée soit exercée sur l’enfant [...], que le montant assurant l’entretien convenable de celle-ci soit arrêté,
  • 3 - allocations familiales déduites, à 500 fr. par mois, qu’à compter du 1 er

mars 2021, il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales en sus, et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de Gabriella Perroud. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. Le 22 novembre 2021, F.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.Le 7 décembre 2021, F.________ (ci-après : la requérante) a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant à titre superprovisionnel à ce qu’ordre soit donné à Z.________ (ci-après : l’intimé) de lui verser d’avance le 1 er de chaque mois la somme de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, en ses mains, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), et à titre provisionnel à ce que ce qu’ordre soit donné à Z.________ de lui verser d’avance le 1 er de chaque mois la somme de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus et de lui verser immédiatement la somme de 10'910 fr. 35 à titre d’arriérés de pension. A l’appui de cette requête, elle fait valoir que l’intimé persistait à ne pas s’acquitter de l’entier de la contribution d’entretien due malgré le rejet de la requête d’effet suspensif et qu’il était son débiteur de 10'910 fr. 35 à titre d’arriérés de pensions depuis le mois de mars 2021. 6. 6.1L'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l’intéressé doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande

  • 4 - (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221 : TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312). L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 c. 3.2 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 c. 4.1). 6.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée par l’intimé en appel astreint déjà celui-ci à verser une contribution d’entretien de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1 er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022. Ainsi, la requérante ne dispose d’aucun intérêt à obtenir une décision nouvelle identique sur un objet déjà réglé par l’ordonnance de mesures provisionnelles, alors que l’effet suspensif n’a pas été accordé à l’appel. La requérante n’expose d’ailleurs nullement quel intérêt elle aurait à obtenir l’admission de sa requête sur ce point.

  • 5 - 7.L’art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Le but de cette disposition est d’exercer une pression sur le destinataire afin qu’il obtempère à l’injonction qui lui a été adressée ; en ce sens, l’art. 292 CP est bien un moyen général de l’exécution forcée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 292 CP) et peut être utilisé dans tous les cas où, à défaut d’un autre moyen plus efficace, il apparaît nécessaire de tendre au respect d’une injonction de faire ou de ne pas faire (idem, n. 9 ad art. 292 CP). Dans le domaine du droit de la famille, le paiement des obligations d’entretien fixées par le juge est toutefois spécifiquement protégé pénalement par l’art. 217 CP (violation d’une obligation d’entretien) (idem, n. 8 ad art. 292 CP), excluant ainsi ici l’application de l’art. 292 CP. Partant, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point. 8.En définitive, la requête doit être rejetée pour autant que recevable. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, fixés à 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante. Si celle-ci a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, il y a en effet lieu d’admettre que la présente cause était dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur la requête.

  • 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête est rejetée pour autant que recevable. II. Les frais judiciaires de la présente décision, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante F.. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marlène Bérard (pour F.), -Me Véronique Fontana (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 217 CP
  • Art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 117 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 60 TFJC

Gerichtsentscheide

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