Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS21.009966
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.009966-221022 498 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 octobre 2022


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 129, 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T., au Portugal, ayant fait élection de domicile auprès de son conseil Me François Gillard à Belmont-sur-Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2022, rectifiée le 10 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.L., né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H., d’une pension de 790 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, pour la période allant du 1 er avril au 31 décembre 2021 et de 825 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022 (I), a dit que T.________ contribuera à l’entretien de son fils B.L., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H., d’une pension de 1’065 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, pour la période allant du 1 er avril au 31 décembre 2021 et de 1'060 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022 (II), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.L., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H., d’une pension de 900 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, pour la période allant du 1 er avril au 31 décembre 2021 et de 895 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022 (III), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse H., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 150 fr. par mois pour la période allant du 1 er avril au 31 décembre 2021 et de 140 fr. par mois dès et y compris le 1 er janvier 2022 (IV), a statué sur l'indemnité finale du conseil d’office de H., allouée à Me Jean-Lou Maury, et l’a relevé de sa mission (V), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue H.________ (VI), a rendu l’ordonnance sans

  • 3 - frais judiciaires ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). En droit, le premier juge a retenu que les coûts mensuels directs des enfants se montaient à 825 fr. 70 pour A.L., à 494 fr. 15 pour B.L., à 216 fr. 55 pour C.L.________ du 1 er avril au 31 décembre 2021, puis à 256 fr. 55 dès le 1 er janvier 2022, allocations familiales en sus. S’agissant de T., qui avait quitté la Suisse pour le Portugal courant 2021, on ignorait tout de sa situation financière actuelle, celui-ci n’ayant pas collaboré à la procédure. En effet, il n’avait pas fait droit aux réquisitions de production de pièces, avait par ailleurs produit quelques pièces en langue portugaise non traduites – hormis son contrat de travail –, et ne s’était pas présenté aux deux audiences tenues. De surcroît, l’intéressé se bornait à déclarer, sans le prouver, qu’il ne disposait d’aucun diplôme, ne trouvait pas de travail en Suisse et n’avait pas droit aux prestations sociales. Il n’avait en particulier produit aucune recherche d’emploi. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique, celui-ci devant être arrêté, sur le vu de l’arrêt rendu le 19 mai 2020 à son encontre par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à 6'500 fr. par mois. Son minimum vital élargi du droit de la famille étant estimé à 3'442 fr. 50, il bénéficiait d’un disponible mensuel de 3'057 fr. 50. Quant à son épouse, elle réalisait un revenu mensuel net de 2'220 fr., son minimum vital du droit de la famille se montant à 3'192 francs. Elle subissait dès lors un déficit de 992 fr. par mois, qui devait être pris en compte à titre de contribution de prise en charge des enfants B.L. et C.L., à raison d’une moitié (496 fr.) chacun. T. devait en conséquence être astreint à la couverture des coûts directs et indirects de ses enfants par 825 fr. 70 pour A.L., 990 fr. 15 (494 fr. 15 + 496 fr.) pour B.L. et 712 fr. 55 (216 fr. 55 + 496 fr.), respectivement 752 fr. 55 (256 fr. 55 + 496 fr.) pour C.L.________. Après couverture des montants précités, il subsistait un excédent mensuel de 529 fr. 10 pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2021, respectivement de 489 fr. 10 dès le 1 er janvier 2022, qu’il convenait de répartir par « grandes et petites têtes » à raison d’un septième pour les enfants et de deux septièmes pour

  • 4 - les parents, soit 75 fr. 60 par enfant et 151 fr. 17 en faveur de l’épouse pour la première période, respectivement 69 fr. 90 par enfant et 139 fr. 75 en faveur de l’épouse pour la seconde période. En conséquence, le mari a été astreint, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2021, au versement d’une contribution mensuelle arrondie à 900 fr. pour A.L., 1'065 fr. pour B.L., 790 fr. pour C.L.________ et 150 fr. pour l’épouse, cette contribution étant arrêtée – dès le 1 er janvier 2022 – à 895 fr. pour A.L., 1'060 fr. pour B.L., 825 fr. pour C.L.________ et 140 fr. pour l’épouse. B.Par acte du 15 août 2022, T.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens que les pensions mensuelles en faveur de ses enfants, payables à compter du 1 er décembre 2021, soient arrêtées à 250 fr. pour chacun d’eux, éventuelles allocations familiales en sus, et qu’il soit pour l’instant totalement libéré du devoir de contribuer à l’entretien de son épouse. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis que l’intimée soit interrogée sur la question de la renonciation à l’activité commune de conciergerie. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 7 septembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. H.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 5 -

  1. H., née le [...] 1985 (ci-après : l’intimée) et T., né le [...] 1982 (ci-après : l’appelant) se sont mariés le [...] 2007 au Portugal. Trois enfants sont issus de cette union :
  • A.L.________, né le [...] 2006,
  • B.L.________, né le [...] 2009,
  • C.L.________, né le [...] 2013.
  1. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2021, l’intimée a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde des trois enfants lui soit confiée, à ce que leur domicile légal soit fixé auprès d’elle, à la fixation du montant assurant l’entretien convenable des enfants et à ce que l’appelant soit astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens. Par procédé du 8 janvier 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée, sous réserve de la séparation des parties, de l’attribution de la garde des enfants à leur mère et de la fixation de leur domicile légal auprès de cette dernière. Il a également pris des conclusions reconventionnelles tendant à la constatation qu’il n’était en l’état pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due, à l’instauration d’un droit de visite en sa faveur, ainsi qu’à l’instauration d’un mandat d’évaluation, puis un mandat de curatelle éducative, à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. L’intimée s’est déterminée en date du 27 janvier 2022, maintenant ses conclusions et concluant au rejet de celles de l’intimé.
  2. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 10 janvier 2022, en présence de l’intimée, assistée, ainsi que du conseil de l’appelant, celui-ci étant dispensé de comparution personnelle.
  • 6 - Compte tenu des réquisitions de l’intimée et de la nécessité de clarifier la situation financière de l’appelant, la présidente a indiqué qu’une nouvelle audience serait appointée dans le but d’instruire ces éléments et qu’une ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale serait rendue dans l’intervalle. L’appelant a été invité à produire les pièces requises ainsi que toute autre pièce concernant sa situation financière et personnelle et a été informé de sa présence obligatoire à la prochaine audience.
  1. Le 3 février 2022, la présidente a rendu une ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle elle a autorisé les parties à vivre séparées, la séparation effective étant intervenue le 31 mars 2021, a fixé le lieu de résidence des trois enfants chez leur mère, a instauré un libre et large droit de visite de l’appelant sur ses enfants et a dit que celui-ci serait réévalué à son retour du Portugal.
  2. Une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 mai 2022, à laquelle l’appelant ne s’est pas présenté. Son conseil a indiqué que la pièce requise 53, à savoir les recherches d’emploi effectuées par l’appelant en Suisse, n’existait pas. L’intimée a contesté que les pièces produites soient conformes aux réquisitions, notamment parce que certaines pièces manquaient.
  3. Les coûts directs des enfants se présentent comme suit : a) A.L.________ Base mensuelle OPFFr.600.00 Part au loyer (10%)Fr.190.00 Assurance-maladie (subside complet) Fr.0.00 Frais dentairesFr.335.70 ./. Allocations familialesFr.300.00 Coûts directsFr.825.70
  • 7 - b) B.L.________ Base mensuelle OPFFr.600.00 Part au loyer (10%)Fr.190.00 Assurance-maladie (subside partiel déduit) Fr.4.15 ./. Allocations familialesFr.300.00 Coûts directsFr.494.15 c) C.L.________ Du 1 er avril au 31 décembre 2021 Dès le 1 er janvier 2022 Base mensuelle OPFFr.400.00400.00 Part au loyer (10%)Fr.190.00190.00 Assurance-maladie (subside partiel déduit) Fr.6.556.55 ./. Allocations familialesFr.380.00340.00 Coûts directsFr.216.55256.55

  • 8 -

  1. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) H.________ a/a) L’intimée est employée auprès de l’entreprise [...] Sàrl à un taux d’activité de 50% réparti sur trois jours par semaine. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 2'220 francs. a/b) Depuis la séparation des parties, l’intimée vit avec les trois enfants du couple dans un appartement à [...], dont le loyer s’élève à 1'900 fr. par mois, charges comprises. Son minimum vital élargi du droit de la famille est le suivant : Base mensuelle OPFFr.1'350.00 Frais de logement (70%)Fr.1'330.00 Assurance-maladie (subside partiel déduit)Fr.51.15 Frais de repasFr.86.80 Frais de transportFr.203.85 Assurance automobile Fr.69.20 Taxe automobileFr.34.65 EssenceFr.100.00 Minimum vital droit des poursuitesFr.3'021.80 Impôts Fr.170.20 Minimum vital droit de la familleFr.3'192.00 b) T.________ b/a) L’appelant est associé gérant, avec signature individuelle, de la société [...] Sàrl, inscrite au Registre du commerce du Canton de Fribourg le [...] 2016, aujourd’hui en liquidation. Selon les bulletins de salaire délivrés par cette société pour les mois de juin à août 2021, il a réalisé un revenu mensuel net de respectivement 1'051 fr. 65, 1'051 fr. 65 et 845 fr. 45. L’appelant s’est également essayé au commerce d’importation, notamment de poisson, entre le Portugal et la Suisse. Cette
  • 9 - activité semble avoir pris fin en 2020 en raison de la pandémie liée au Covid-19. Il a en outre perçu un revenu de 1'500 fr. par mois durant plusieurs mois provenant d’une activité de conciergerie au sein de l’ancien domicile conjugal, qui a pris fin en 2021. Depuis le 13 décembre 2021, il travaille en qualité de « commercial junior » auprès de la société [...], à [...] (Portugal), pour un salaire mensuel brut de 665 euros. b/b) Son minimum vital élargi du droit de la famille est le suivant : Base mensuelle OPFFr.1'200.00 Frais de logement Fr.1'200.00 Assurance-maladieFr.300.00 Frais de transportFr.150.00 Frais de repasFr.217.00 Minimum vital droit des poursuitesFr.3'067.00 Droit de visiteFr.37.50 ImpôtsFr.338.00 Minimum vital droit de la familleFr.3'442.50 b/c) L’appelant a fait l’objet d’une condamnation pénale le 11 décembre 2019 à la suite d’une infraction commise à l’encontre d’un de ses concurrents. Par arrêt de la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud du 19 mai 2020 confirmant les chefs d’accusation et la peine fixés en première instance, il a été reconnu coupable de tentative d’extorsion et chantage qualifiés et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et condamné à vingt-quatre mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans. Il ressort de l’état de fait de cet arrêt que l’appelant, né au Portugal, a effectué une formation professionnelle dans le domaine de la vente et du consulting et est arrivé en Suisse en 2008. Dès son arrivée dans notre pays, il a occupé divers emplois avant de rejoindre une entreprise de produits alimentaires durant deux ans. Il a ensuite travaillé une année pour une entreprise, puis créé deux sociétés qui ont rapidement fait faillite. En 2016, il a constitué une autre société active

  • 10 - dans la représentation de produits alimentaires portugais et a exploité également un tea-room. De cette activité, il percevait un revenu mensuel oscillant entre 4'500 fr. et 5'000 francs. Il a également fondé en mars 2018 une autre société dans laquelle il fonctionnait en qualité d’associé- gérant, été propriétaire d’un restaurant et exercé une activité de concierge, qui lui procurait un salaire mensuel de 1'500 francs. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

  • 11 - revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

2.3Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure

  • 12 - probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En l’espèce, l’appelant requiert que l’intimée soit interrogée sur les circonstances dans lesquelles les parties ont renoncé à l’activité de conciergerie de l’immeuble où elles avaient leur domicile conjugal. Comme on le verra plus tard (cf. consid. 4.3 infra), ce point ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la mesure d’instruction requise.

3.1L’appelant conteste le défaut de collaboration retenu à son encontre. 3.2L'art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6 e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC). La jurisprudence précise que lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4).

  • 13 - Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Elle ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2.1). 3.3L’appelant fait d’abord valoir qu’il était dans l’impossibilité de produire la moindre pièce sur ses prétendues démarches en Suisse en vue d’obtenir des indemnités de chômage, puisqu’il n’en a précisément effectué aucune. Il relève que cela a été expliqué et déclaré en première instance, ce qui donnerait l’impression que ses écritures n’auraient pas été lues par le premier juge. Il invoque dès lors une violation de son droit d’être entendu. Il est vrai que lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2022, l’intimée a requis la production, en mains de l’appelant, de toute pièce apte à prouver qu’il avait, avant son départ définitif au Portugal, fait une demande d’octroi du chômage et/ou recherché du travail (P. 53), que les parties ont été invitées à l’issue de cette audience à produire les pièces requises et nécessaires au plus tard une semaine avant l’audience à intervenir et que lors de la reprise de l’audience le 2 mai 2022, l’appelant a déclaré qu’une telle pièce n’existait pas. Il s’en est expliqué dans ses plaidoiries écrites du 31 mai 2022, faisant en substance valoir qu’il n’aurait pas eu droit aux indemnités de chômage en sa qualité d’associé gérant de la société qui l’employait et

  • 14 - que si par hypothèse il y avait eu droit, il n’aurait de toute manière perçu que tout au plus environ 2'000 fr. net par mois. En l’occurrence, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur le défaut de production des pièces relatives aux éventuelles démarches effectuées auprès de la Caisse de chômage pour reprocher à l’appelant son manque de collaboration. Il fait également état de son absence aux deux audiences de mesures protectrices de l’union conjugale – alors même que l’appelant avait été expressément informé de sa présence obligatoire à la seconde audience – et lui fait de manière générale grief de n’avoir pas fait droit aux réquisitions de production de pièces concernant sa situation personnelle et financière, sous réserve de la traduction de son contrat de travail au Portugal. On le voit, les manquements reprochés à l’appelant ne se limitent pas aux pièces concernant les démarches précitées, mais s’étendent à l’ensemble des pièces requises en vue de cerner sa situation, s’agissant notamment de ses revenus, de ceux auxquels il pourrait aspirer, de ses frais de logement ou encore d’assurance-maladie. En particulier, il est fait grief à l’appelant de n’avoir pas renseigné le tribunal sur ses éventuelles recherches d’emploi effectuées avant de quitter la Suisse, ses allégations selon lesquelles il ne trouverait pas d’emploi en Suisse étant ainsi laissées sans preuve, comme aussi celles selon lesquelles sa condamnation pénale l’empêcherait d’exercer dans la gestion ou la comptabilité de certains bars. La critique de l’appelant tombe dès lors à faux. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de tenir compte de ses fiches de salaires portugaises au motif qu’elles n’étaient pas traduites. Comme on le verra plus tard (cf. consid. 4.3 infra), l’appelant ne remet pas valablement en cause l’imputation d’un revenu hypothétique fondé sur sa situation financière prévalant en Suisse, soit – en l’absence d’autres éléments probants – celle ressortant de l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la Cour d’appel pénale vaudoise. Ses fiches de salaire portugaises s’avèrent dès lors sans pertinence, qu’elles aient été traduites ou non.

  • 15 - Pour le surplus, il est faux de prétendre, comme le fait l’appelant, qu’il lui aurait été impossible de fournir plus d’informations au tribunal quant à sa situation financière actuelle, l’appelant supportant forcément des charges (frais de logement, primes d’assurance-maladie, frais de déplacement, etc) qu’il lui incombait de documenter, même si – comme le relève l’appelant – son séjour au Portugal ne serait pas appelé à durer. Le moyen doit dès lors être rejeté.

4.1L’appelant soutient que le revenu hypothétique qui lui a été imputé aurait été arbitrairement calculé, en tout cas du point de vue de sa quotité. 4.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsqu’un débiteur d'entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu'il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s'il ne s'avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2).

  • 16 -

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées). 4.3L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu qu’il aurait des compétences ainsi que la capacité de travailler dans les domaines de la vente et du consulting. Il fait valoir que ces activités

  • 17 - s’inscrivaient uniquement dans le cadre de l’exploitation de la société [...] Sàrl, qui n’aurait à ce jour aucune activité résiduelle ni clientèle. Selon l’appelant, il serait donc inexact de soutenir qu’il pourrait encore travailler dans ces deux domaines. L’argument ne convainc pas. Ce n’est pas parce que cette société n’a plus d’activité qu’il ne pourrait pas exercer ses compétences auprès d’une autre société ou d’un autre employeur. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que l’appelant aurait effectué des recherches d’emploi dans ces domaines d’activité et qu’elles seraient demeurées vaines. Le moyen est infondé. L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu qu’il aurait été propriétaire d’un restaurant, qualifiant cette affirmation de "contre-vérité". Il n’invoque cependant aucun moyen de preuve à l’appui de ses dires, se bornant à contester cette circonstance ressortant de l’état de fait de l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la Cour d’appel pénale vaudoise, ce qui est insuffisant. Le grief tombe dès lors à faux. L’appelant prétend qu’il aurait dû être fait abstraction des revenus tirés de l’activité de conciergerie qu’il exerçait avec son épouse, dès lors qu’il s’agissait d’une activité qui s’exerçait en plus de son activité principale, durant les soirs et les week-ends. On ne voit cependant pas que la nature accessoire de cette activité fasse obstacle à la prise en compte du salaire réalisé à ce titre, le Tribunal fédéral considérant au contraire que les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). L’appelant soutient qu’il y aurait à tout le moins lieu de ne lui imputer que la moitié du revenu de conciergerie, dès lors que cette activité aurait été exercée tant par lui-même que par son épouse. Cette allégation ne repose toutefois sur aucun fait allégué et établi. L’argument est dès lors inconsistant. Selon l’appelant, il y aurait de toute manière lieu de considérer que ce revenu ne pourrait objectivement plus être réalisé, puisque la perte

  • 18 - de la conciergerie est à ce jour définitive. L’appelant fait cependant fausse route, le fait que le contrat de conciergerie ait été résilié n’impliquant nullement qu’il ne soit pas en mesure de trouver un nouvel emploi dans ce domaine d’activité. A cet égard, force est de constater qu’il n’a nullement démontré avoir vainement cherché à reprendre une activité de conciergerie, fût-elle accessoire. Le moyen est infondé. Enfin, l’appelant soutient que c’est l’intimée qui aurait unilatéralement renoncé à cette conciergerie, sans même demander au préalable l’avis ou le consentement de son mari. La perte de cette conciergerie lui serait donc opposable et il serait faux d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de ce chef. Les circonstances dans lesquelles le contrat de conciergerie a été résilié ne s’avèrent toutefois d’aucun intérêt pour apprécier s’il peut raisonnablement être imputé à l’appelant un revenu hypothétique fondé sur une telle activité. L’argument est vain. En définitive, l’appelant échoue à démontrer que la prise en compte d’un revenu de 1'500 fr. par mois à titre d’activité accessoire de conciergerie violerait les principes en matière d’imputation de revenu hypothétique. Pour le surplus, l’appelant ne remet pas valablement en cause le revenu mensuel de 5'000 fr. qui lui a été imputé pour son activité principale, se bornant uniquement à soutenir – au vu de la fourchette de 4'500 à 5'000 fr. dont fait état l’arrêt de la Cour d’appel pénale – qu’il aurait dû être retenu à ce titre une moyenne de 4'750 fr. net par mois. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du tribunal en la matière, on ne voit toutefois pas que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en retenant un revenu hypothétique se situant dans la partie supérieure de la fourchette précitée. Sur la question du revenu hypothétique imputé à l’appelant, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.

5.1L’appelant conteste les charges retenues pour définir son minimum vital.

  • 19 - 5.2 5.2.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé un montant de 1'200 fr. pour ses frais de logement. Il fait valoir qu’il est impossible avec un tel montant de trouver plus qu’un simple studio dans la région lausannoise, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’accueillir convenablement ses trois enfants dans le cadre de son droit de visite. 5.2.2Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 127 et réf. cit. notule 416). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (Stoudmann, op. cit., p. 127 et réf. cit. ; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Il n’est toutefois pas arbitraire d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; Stoudman, op. cit., p. 127 et réf. cit.). Par ailleurs, la doctrine considère que le parent jouissant d’un droit de visite usuel sur ses enfants doit, comme le parent détenteur de la garde, pouvoir disposer d’un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d’espace et de s’y sentir à l’aise (Stoudmann, op. cit., pp. 127 s. et réf. cit.). A cet égard, la pratique ne se montre pas trop restrictive. 5.2.3En l’occurrence, s’il est vrai que les logements de plus d’une pièce pour un loyer mensuel de l’ordre de 1'200 fr. ne sont pas foison sur le marché immobilier vaudois, il est néanmoins possible d’en trouver. En effet, sur le site Immoscout24.ch en date du 27 septembre 2022 étaient mis sur le marché à [...], où vit l’intimée avec ses enfants, un appartement de 2 pièces (48 m2) pour un loyer de 1'160 fr., un autre appartement de 2 pièces (47 m2) pour un loyer de 1'190 fr. ainsi qu’un dernier appartement de 2 pièces (43 m2) pour un loyer de 1'170 francs. On voit donc que le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge permettrait à l’appelant de

  • 20 - louer un logement lui permettant d’accueillir ses enfants dans des conditions acceptables, puisqu’ils pourraient bénéficier d’une chambre s’ils venaient à passer la nuit auprès de leur père. De toute manière, la question de la taille du logement de l’appelant en lien avec l’exercice de son droit de visite ne se pose en l’état que de manière théorique puisque le libre et large droit de visite qui lui a été accordé par ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022 devra être réévalué à son retour du Portugal. En définitive, la prise en compte d’un loyer hypothétique de 1'200 fr. pour une personne vivant seule ne prête en l’état pas le flanc à la critique. Le grief doit être rejeté. 5.3 5.3.1L’appelant conteste ensuite le montant retenu au titre de son droit de visite, par 37 fr. 50 ([150 fr. x 3] : 12). Dès lors que pour estimer les autres postes de son minimum vital, le premier juge s’est fondé sur la fiction qu’il vivait en Suisse, l’appelant soutient qu’il serait faux de chiffrer le coût du droit de visite en partant de la prémisse qu’il s’est établi au Portugal et ne recevra ses enfants que pendant environ un mois par année, vraisemblablement durant les vacances scolaires. 5.3.2Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Au vu de cette jurisprudence récente, il n’est pas possible de tenir compte d’un forfait pour l’exercice du droit de visite dans le minimum vital LP, celui-ci pouvant l’être dans le minimum vital élargi du droit de la famille lorsque la situation des parties le permet (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226 ; Juge délégué CACI 5 mai 2022/245). Dans certains cas, un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du droit de visite, de quelques francs par jour peut être retenu dans le minimum de base LP déjà (Juge délégué CACI 15 mars 2022/134). 5.3.3En l’état, on ignore si l’appelant – qui a fait le choix de partir au Portugal et de s’éloigner ainsi de ses enfants – exerce son droit de

  • 21 - visite et s’il entretient le cas échéant des relations avec ces derniers. Il paraît dès lors malvenu de revendiquer la prise en compte du forfait de 150 fr. en principe accordé dans le cadre d’un droit de visite usuel, pour autant que la situation financière des parties le permette. Cela est d’autant plus vrai qu’il est prévu, comme on l’a vu plus haut, que le libre et large droit de visite de l’appelant soit réévalué à son retour du Portugal. Il s’ensuit qu’en ne comptabilisant pas le forfait précité de 150 fr., quand bien même la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille est en l’espèce garantie, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. De toute manière, la situation devra être revue si l’appelant revient en Suisse, en fonction de la mise en œuvre effective du droit de visite. Au surplus, les affirmations de l’appelant quant au coût du droit de visite des enfants au Portugal ne sont ni pertinentes ni étayées. Partant, le moyen doit être écarté. 5.4 5.4.1L’appelant estime que le montant retenu pour ses frais de repas, par 217 fr., serait trop bas et qu’il conviendrait de faire application du montant "usuellement" retenu en la matière, soit 235 fr. par mois. 5.4.2S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II). Lorsque la situation financière est particulièrement serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 217 fr. par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 10 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours.

  • 22 - 5.4.3En l’espèce, les frais de repas ont été retenus par le premier juge à hauteur de 217 francs par mois. Ces frais, qui correspondent à un montant journalier moyen de 10 fr., s’avèrent corrects. Au demeurant, l’appelant se borne à affirmer qu’ils seraient "usuellement" de 235 fr. sans nullement étayer ses allégations. Une telle argumentation est insuffisante. Le grief, inconsistant, doit dès lors être rejeté. 5.5 5.5.1L’appelant discute enfin la prime d’assurance-maladie, fixée à 300 fr. par mois. Il soutient qu’il serait notoire qu’une telle prime se monte dans la région lausannoise à tout le moins 450 fr. par mois, voire 500 fr. par mois. Il conviendrait dès lors de prendre en compte un montant de 470 fr. à titre de prime mensuelle d’assurance-maladie. 5.5.2L’appelant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, alors qu’il lui eut été aisé de produire un comparatif du coût des primes d’assurance-maladie dans la région lausannoise. Il se contente une fois de plus d’affirmer ce qu’il considère être un fait notoire, sans prendre la peine d’apporter le moindre élément concret permettant d’étayer son appréciation. Au surplus, une simulation effectuée le 27 septembre 2022 sur le site comparis.ch laisse apparaître des primes LAMal démarrant pour une personne de sexe masculin née en 1982 domiciliée à [...], selon le modèle d’assurance et la franchise choisie, à partir de 294 fr.

  1. Le moyen doit ainsi être rejeté. 5.6En définitive, le calcul des charges retenues pour définir le minimum vital de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Le grief de l’appelant quant à la quotité du revenu hypothétique qui lui a été imputé ayant également été écarté, il n’y a pas lieu de revenir sur les contributions d’entretien fixées par l’ordonnance entreprise.
  • 23 -

6.1L’appelant conteste le point de départ du versement des contributions d’entretien, fixé par le premier juge au 1 er avril 2021, compte tenu de la séparation des parties intervenue le 31 mars 2021. 6.2La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur renvoi de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.). 6.3Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2021, l’intimée a conclu à ce que les contributions dues pour son propre entretien et celui de ses enfants soient allouées dès le 1 er avril 2021. Ce point n’a pas été discuté en première instance par l’appelant, qui a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au motif qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Cela étant, le fait que l’appelant prétende en deuxième instance avoir payé des charges de l’intimée et des enfants depuis la séparation n’a aucune influence sur le moment à partir duquel les contributions d’entretien sont dues ; cette circonstance pourrait, le cas échéant, avoir comme conséquence de fixer un montant précis qui devrait être déduit des pensions dues. En l’occurrence, l’appelant prétend avoir assumé certains frais ; il aurait ainsi payé dans le courant de l’année 2021 des loyers de l’ex-logement commun, les frais de déménagement, l’achat d’une voiture à son épouse ou encore des factures de téléphonie des enfants. L’appelant se prévaut de pièces qu’il aurait produites en première instance, sans

  • 24 - toutefois les désigner, ni chiffrer les montants qu’il prétend avoir déjà versés pour l’entretien de sa famille. Ce faisant, l’appelant ne satisfait pas à son devoir d’allégation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les prétendus versements qu’il aurait effectués en faveur des siens. Au demeurant, cela ne prétérite pas les droits de l’appelant à cet égard, puisqu’il pourra, le cas échéant, faire valoir d’éventuels montants déjà payés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer la date du 1 er avril 2021 comme dies a quo des contributions dues pour l’entretien des enfants et de l’intimée. 7.L’appelant évoque son prochain retour en Suisse et se réserve la faculté de produire les pièces correspondantes à cette nouvelle situation. En l’état, il ne s’agit que d’un projet, sans incidence sur les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées par le premier juge. S’il devait se concrétiser et apporter des changements substantiels, il reviendra à l’appelant de demander une modification de l’ordonnance entreprise.

8.1En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. 8.2La cause apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée. 8.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 25 - BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me François Gillard (pour T.), -Me Jean-Lou Maury (pour H.________),

  • 26 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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