1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.007869-211130 - JS21.007869-211131
25 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1, 170 al. 2, 178 al. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par Y., à Nyon, intimé, et H., au Mont-sur-Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par H.________ et Y.________ à l’audience du 26 mars 2021 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a ordonné à Y.________ de produire, dans un délai échéant le 16 août 2021, l’ensemble des relevés du compte bancaire ouvert à son nom auprès de [...] [...] (IBAN...] [...]), de son/ses compte/s bancaire/s ouvert/s auprès de I., ainsi que de tout autre compte bancaire dont il disposerait pour la période du 1 er janvier 2019 à la date de l’ordonnance, étant précisé que la demande de renseignements portait sur les comptes suisses et étrangers, ainsi que sur les comptes dont Y. ne serait pas titulaire mais ayant droit économique (II), a fixé le domicile administratif de l’enfant U.________ chez sa mère, H.________ (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable d’U.________ à 6'071 fr. 95 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que Y.________ contribuerait à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'741 fr. 40, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés (V), a dit que Y. contribuerait à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'933 fr. 70 dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, puis de 2'190 fr. 65 dès et y compris le 1 er juillet 2021, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière prénommée, sous déduction des montants déjà versés (VI et VII), a dit que les frais extraordinaires d’U.________ seraient partagés par moitié entre H.________ et Y.________, moyennant présentation d’un devis ou justificatif et accord préalable entre les parties, sous réserve des participations d’assurances sociales ou autres tierces institutions (VIII), a exhorté les parties à se respecter mutuellement, à privilégier une bonne
3 - communication pour le bien-être d’U.________ et à entreprendre une médiation pour régler leurs divergences concernant la prise en charge de ce dernier ou tout autre point le concernant (IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIII). En droit, le président a notamment considéré que H.________ n’avait pas rendu vraisemblable que Y.________ transférait effectivement des économies en Argentine dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il a en outre relevé que H.________ concluait au blocage de tout compte ouvert au nom de Y.________ auprès de I.________ et non d’un compte déterminé, ce qui n’était pas conforme à l’art. 178 CC, et qu’il n’était pas soutenable de paralyser tous les comptes du prénommé jusqu’à droit connu sur les conclusions en liquidation du régime matrimonial qui seraient prises dans une procédure de divorce à intervenir. Partant, les conclusions de H.________ tendant au blocage des comptes bancaires de Y.________ devaient être rejetées. Le président a en revanche considéré que H.________ avait le droit d’être renseignée sur l’état des avoirs bancaires de son époux, la situation patrimoniale de celui- ci l’intéressant au premier chef dans le cadre de la séparation, d’autant plus que le régime matrimonial des parties était celui de la participation aux acquêts. Il en a déduit que la demande de H.________ tendant à obtenir des renseignements à ce propos devait être admise, Y.________ devant dès lors être astreint à produire les relevés de ses comptes bancaires selon des modalités qu’il a précisées. Le premier juge a retenu que Y.________ avait notamment réalisé, en sa qualité de médecin chef coresponsable du service d’anesthésiologie de l’Hôpital de [...], un revenu mensuel net de 33'281 fr. du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de 31'521 fr. 30 du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021. Y.________ ayant établi que son taux d’activité serait réduit de 100% à 50% dès le 1 er juillet 2021, son revenu mensuel net a en outre été estimé à 15'760 fr.
4 - 65 (31'521 fr. 30 /2) à compter de cette date. Quant à H., il a été constaté qu’elle était étudiante auprès de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et qu’elle ne réalisait actuellement aucun revenu. Au vu des gains réalisés par Y., le président a considéré que les contributions d’entretien à sa charge devaient être fixées selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Cela étant, les charges mensuelles de H.________ ont été arrêtées à 4'045 fr. 25 et celles de Y.________ à 5'127 fr. 35, les coûts directs de l’enfant U.________ ayant quant à eux été fixés à 1'388 fr. 20 par mois une fois les allocations familiales déduites. Sur la base de ces éléments, le président a fixé la pension due en faveur d’U.________ en tenant compte des coûts directs de celui-ci, d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de H., d’une participation à l’excédent de Y. et de la part d’impôts de l’enfant. Il a en outre relevé qu’entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021, Y.________ bénéficiait d’un excédent de revenus de 19'889 fr. 80 une fois la contribution d’entretien d’U.________ et ses propres charges déduites, de sorte qu’il convenait de faire droit à la conclusion subsidiaire de H.________ tendant à l’octroi en sa faveur d’une pension mensuelle de 7'933 fr. 70. Il a enfin considéré qu’à compter du 1 er juillet 2021, Y.________ disposait d’un excédent de revenus de 4'381 fr. 25 après déduction de la contribution d’entretien de l’enfant et de ses charges et que la moitié de ce montant devait être alloué à H.________ à titre de contribution d’entretien. B.a) Par acte du 16 juillet 2021, Y.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II et à la réforme des chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif, principalement en ce sens que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 1'387 fr. par mois (4), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de H., à titre de contribution à l’entretien d’U., par mois et d’avance, une somme de 4'000 fr. jusqu’au 30 juin 2021 et de 2'500 fr. dès le 1 er juillet 2021 (5), qu’il soit dit qu’aucune contribution de prise en charge et aucune contribution
5 - d’entretien en faveur de H.________ ne sont dues (6 et 7), qu’il soit constaté qu’il s’est acquitté, depuis le 1 er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, d’une somme de 3'000 fr. en mains de H.________ à titre d’entretien de la famille et qu’il prenait en sus en charges certaines factures, représentant une somme totale de 6'000 fr. par mois (8), qu’il soit constaté qu’il s’est acquitté, depuis le 1 er janvier 2021 et jusqu’au jour du dépôt de l’appel, d’une somme de 6'000 fr. par mois en mains de H.________ à titre d’entretien de la famille (9), que H.________ soit déboutée de ses conclusions XX et XXI (10), que les frais soient répartis par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés (11 et 12) et que H.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (13). Subsidiairement, Y.________ a notamment conclu à ce que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 1'387 fr. par mois (14), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de H., à titre de contribution à l’entretien d’U., par mois et d’avance, une somme de 3’500 fr. jusqu’au 30 juin 2021 et de 2'100 fr. dès le 1 er juillet 2021 (15), qu’il soit dit que les frais extraordinaires d’U., au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties, à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (16), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en sus, en mains de H., à titre de contribution de prise en charge en faveur d’U., par mois et d’avance, une somme de 1'800 fr. jusqu’au 30 juin 2022, puis de 800 fr. dès le 1 er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’U. entre à l’école secondaire (17) et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de H.________ (18). Plus subsidiairement, Y.________ a notamment conclu à ce que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 1'387 fr. par mois (25), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de H., à titre de contribution à l’entretien d’U., par mois et d’avance, une somme de 3’300 fr. jusqu’au 30 juin 2021 et de 1’800 fr. dès le 1 er juillet 2021 (26), qu’il soit dit que les frais extraordinaires d’U., au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties, à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (27), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en sus, en mains de H., à titre de contribution de prise en charge en faveur
6 - d’U., par mois et d’avance, une somme de 1'800 fr. jusqu’au 30 juin 2022, puis de 800 fr. dès le 1 er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’U. entre à l’école secondaire (28), et qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de H., à titre de contribution à l’entretien de cette dernière, par mois et d’avance, une somme de 1'750 fr. jusqu’au 30 juin 2022, puis de 1'500 fr. dès le 1 er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’U. entre à l’école secondaire (29). Y.________ a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. b) Par acte du 16 juillet 2021, H.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du VII de son dispositif en ce sens que Y.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'933 fr. 70, payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1 er juillet 2021 (I), les chiffres I à VI et VIII à XI dudit dispositif étant confirmés pour le surplus (II). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (III), les chiffres I à VI et VIII à XI du dispositif de l’ordonnance entreprise étant confirmés pour le surplus (II). A l’appui de son appel, H.________ a déposé une liste de témoins, ainsi qu’un bordereau de pièces dont la production était requise en mains de Y.. c) Le 20 juillet 2021, H. a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif formulée dans le cadre de l’appel de Y.. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis ladite requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement, en mains de H., de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant U.________ dès et y compris le 1 er
janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021 (II), a dit que l’exécution du chiffre VI
7 - du dispositif de l’ordonnance attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (III), a dit que la requête d’effet suspensif était rejetée pour le surplus (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens y relatifs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V). d) Le 27 août 2021, Y.________ a déposé une réponse, dans laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel formé par H.. Par réponse également datée du 27 août 2021, H. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par Y.. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et a requis la production de pièces en mains de son époux. Le 10 septembre 2021, Y. a déposé une réplique spontanée, dans laquelle il a confirmé ses conclusions. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 17 septembre 2021, il a encore produit une pièce sous bordereau. Le 24 septembre 2021, H.________ a déposé une duplique, dans laquelle elle a confirmé ses conclusions. e) Le 7 octobre 2021, une audience a été tenue par le juge délégué, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, H.________ a déposé un acte intitulé « modification des conclusions prises dans le cadre de l’appel », dans lequel elle a déclaré prendre, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal I.Le chiffre VII de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans la cause [...] le 5 juillet 2021 est modifié comme suit : Y.________ contribuera à l’entretien de H., par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 7'933.70 (sept mille neuf cent trente-trois francs et septante centimes), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er juillet 2021.
8 - II. Le chiffre II de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans la cause [...] le 5 juillet 2021 est modifié comme suit : Ordre est donné à Y.________ de produire dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire l’ensemble des relevés du/des compte/s bancaire/s ouvert/s à son nom auprès de la [...] notamment du compte n° IBAN [...], de son/ses compte/s bancaire/s ouvert/s auprès de I., ainsi que de tout autre compte bancaire dont il disposerait pour la période du 1 er janvier 2019 à ce jour, étant précisé que la demande de renseignements porte sur les comptes suisses et étrangers, ainsi que sur les comptes sur lesquels Y. ne serait pas titulaire mais ayant droit économique, sous la menace en cas d’inexécution de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP ; III. Le chiffre X de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans la cause [...] le 5 juillet 2021 est annulé. Cela étant, IV. Ordonner à l’établissement bancaire X.________ de produire l’ensemble des relevés du compte bancaire de Y.________ n° IBAN [...] et de tout compte ouvert par Y.________ auprès de cet établissement, pour la période du 1 er janvier 2019 à ce jour. V. Ordonner à l’établissement bancaire I.________ de produire l’ensemble des relevés de tout compte bancaire ouvert par Y.________ auprès de I., notamment les relevés des comptes n° IBAN [...], n° IBAN [...] et n° IBAN [...] de la date de leur ouverture à ce jour. VI. Par voie de commission rogatoire internationale, requérir qu’il soit fait ordre à l’établissement bancaire [...] à Salta, Argentine, de produire l’ensemble des relevés de tous comptes bancaires ouverts par Y., notamment du compte n° [...], y compris s’agissant des comptes dont Y.________ ne serait pas titulaire mais ayant droit économique, ouverts auprès de leur établissement de la date de l’ouverture du/des dit/s compte/s à jour. VII. Interdire à Y.________ de disposer, sans l’accord de H.________ ou du Juge, de ses avoirs bancaires sis en Suisse et à l’étranger, notamment sur son/ses compte/s ouverts auprès de X., dont son compte n° IBAN [...], ainsi qu’auprès de I., notamment sur ses comptes n° IBAN [...], n° IBAN [...] et n° IBAN [...], ainsi qu’auprès de la banque [...] à Salta, notamment sur son compte n° de compte [...], ainsi que sur tous autres comptes bancaires suisses et étrangers, dont Y.________ est titulaire ou ayant droit économique, sous réserve d’un montant global limité mensuellement à CHF 5'000.- pour ses frais personnels – dont la limite mensuelle sera augmentée de sa charge d’acompte d’impôt à déterminer en cours d’instance – et sous réserve du versement des pensions au paiement desquels il est et/ou sera condamné en faveur de H.________ sur le compte IBAN [...] pour l’entretien de la précitée et de leur fils U., jusqu’à trente jours après l’entrée en force du jugement (ou de la transaction ratifiée par le Juge) statuant sur les conclusions que prendra H. en liquidation du régime
9 - matrimonial des époux [...] dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir, sous la menace en cas d’inexécution de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. VIII.Interdire à Y.________ de disposer, sans l’accord de H.________ ou du Juge, de tous terrains et/ou autres biens immobiliers en Argentine dont il est propriétaire ou qu’il détient indirectement, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille qui en est propriétaire mais qui a été financé en partie ou totalité par Y., jusqu’à trente jours après l’entrée en force du jugement (ou de la transaction ratifiée par le Juge) statuant sur les conclusions que prendra H. en liquidation du régime matrimonial des époux [...] dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir, sous la menace en cas d’inexécution de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. IX. Ordonner le blocage par l’établissement bancaire [...] du compte n° IBAN [...] de Y., du compte épargne 3 de Y. auprès de la Fondation de prévoyance X.________ n° IBAN [...], et de tous comptes dont Y.________ est titulaire auprès de X.________ ou dont il est le bénéficiaire économique ; saisir provisionnellement l’ensemble des avoirs bancaires de ces comptes et autoriser des prélèvements sur son/ses compte/s, que pour, d’une part, ses frais personnels, à concurrence d’un montant global limité mensuellement à CHF 5'000.- (limite mensuelle qui sera augmentée de la charge d’acompte d’impôt de Y.________ à déterminer en cours d’instance) et, d’autre part, pour le versement des pensions au paiement desquels il est et/ou sera condamné en faveur de H.________ sur le compte IBAN [...] pour l’entretien de la précitée et de leur fils U., ou avec l’autorisation du Juge ou de H., jusqu’à trente jours après l’entrée en force du jugement (ou de la transaction ratifiée par le Juge) statuant sur les conclusions que prendra H.________ en liquidation du régime matrimonial des époux [...] dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir. X. Ordonner le blocage par l’établissement bancaire I.________ des comptes n° IBAN [...], n° IBAN [...] et n° IBAN [...] ouverts par Y.________ auprès de I., ainsi que de tous autres comptes dont Y. est titulaire auprès de I.________ ou bénéficiaire économique ; saisir provisionnellement l’ensemble des avoirs bancaires de ces comptes et autoriser des prélèvements sur ces comptes qu’avec l’autorisation du Juge ou de H., jusqu’à trente jours après l’entrée en force du jugement (ou de la transaction ratifiée par le Juge) statuant sur les conclusions que prendra H. en liquidation du régime matrimonial des époux [...] dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir. XI. Ordonner le blocage et la saisine provisionnelle de l’ensemble des avoirs bancaires détenus par Y.________ en nom propre ou par l’intermédiaire de tiers sur tous comptes dont il est le titulaire ou l’ayant droit économique auprès de l’établissement bancaire [...] à Salta, Argentine, soit notamment du compte n° [...]. XII. Ordonner la saisine provisionnelle de tous terrains et biens immobiliers en Argentine dont Y.________ est propriétaire ou qu’il détient indirectement, soit dont un membre de sa famille, notamment [...], est propriétaire mais qui a été financé par
10 - Y.________ au moyen de l’argent déposé sur le compte n° [...] auprès de l’établissement bancaire [...] à Salta, Argentine. XIII.Y.________ contribuera à l’avance des honoraires d’avocats de H.________ pour la procédure de séparation par le versement en ses mains d’une provisio ad litem de CHF 20'000.- dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement à intervenir. XIV. Les chiffres IV et V de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans la cause [...] le 5 juillet 2021 sont confirmés en ce sens qu’il porte jusqu’au 31 août 2021 et sont modifiés comme suit à compter du 1 er septembre 2021 : Le montant de l’entretien convenable d’U.________ est fixé à CHF 8'411.61, allocations familiales par CHF 300.- déduites ; Y.________ contribuera à l’entretien de son fils U., par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 9'081.60, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er septembre 2021, sous déduction des montants déjà versés. XV. Les chiffres I, III, IV, VI, VIII et IX de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans la cause [...] le 5 juillet 2021 sont confirmés pour le surplus. A titre subsidiaire XVI. La cause est renvoyée à l’Autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants. XVII. Les chiffres I, III, IV, VI, VIII et IX de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans la cause [...] le 5 juillet 2021 sont confirmés pour le surplus. Lors de cette audience, Y.________ et H.________ ont tous deux produit un bordereau de pièces. Ils ont en outre été entendus en leur qualité de parties. Leurs déclarations sont résumées ci-après, dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 3). Sans autre réquisition, l’instruction a ensuite été déclarée close et un délai non prolongeable de dix jours a été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites, suivies d’éventuelles observations spontanées dans un délai non prolongeable de 5 jours. Sous réserve de la production de ces actes, les débats ont été clôturés, les parties ayant été informées que la cause serait gardée à juger à l’échéance des délais précités.
11 - f) Le 18 octobre 2021, Y.________ et H.________ ont chacun déposé des plaidoiries écrites. A cette occasion, Y.________ a en outre produit un bordereau de pièces. Le 25 octobre 2021, H.________ a déposé une réponse sur les plaidoiries écrites de Y.. Le lendemain, ce dernier a déposé à son tour une réponse sur les plaidoiries écrites de son épouse. Le 1 er novembre 2021, Y. a encore produit une pièce sous bordereau. Par courrier du 12 novembre 2021, H.________ a en substance relevé que cette pièce avait été produite après que la cause avait été gardée à juger et en a dès lors requis le retranchement du dossier. Elle s’est en outre déterminée sur la question du salaire réalisé par Y.. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.H., née le 25 août 1987, et Y., né le 8 février 1980, tous deux originaires de Lussery-Villars (VD), se sont mariés le 28 novembre 2007 à Pully (VD). De cette union est issu un enfant : U., né le [...] novembre 2015. 2.a) Les époux prénommés vivent séparés depuis le mois de juin
b) Le 18 février 2021, H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, dans laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, outre des conclusions par voie de mesures superprovisionnelles, les conclusions suivantes :
12 - « A titre principal, après audition des parties IV. Confirmer les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles, soit : V. Interdiction est faite à Y.________ de disposer, sans l’accord de H.________ ou du Juge, de ses avoirs bancaires sis en Suisse, notamment sur ses comptes ouverts auprès de X., IBAN [...], ainsi qu’auprès de I., sous réserve d’un montant limité à CHF 10'000.- par mois pour ses charges courantes, pour le paiement du loyer de l’appartement sis [...] à 1052 Mont-sur-Lausanne, ainsi que pour le versement de tout montant en faveur de H., sous la menace en cas d’inexécution de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. VI. Ordre est donné à l’établissement bancaire X. de bloquer le compte, n° IBAN [...], de Y.________ et de n’autoriser des prélèvements sur son compte qu’à concurrence de CHF 10'000.- par mois ou pour le paiement du loyer de l’appartement sis [...] à 1052 Mont-sur-Lausanne ou de tout montant en faveur de H.________ sur le compte IBAN [...] ou avec l’autorisation du Juge ou de H.. VII. Ordre est donné à l’établissement bancaire I. de bloquer tout compte ouvert par Y.________ auprès de I.________ et de n’autoriser des prélèvements sur son/ses compte/s auprès de I.________ qu’avec l’autorisation du Juge ou de H.________ jusqu’à droit jugé sur les conclusions qui seront prises par H.________ en liquidation du régime matrimonial des époux [...] dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir. En outre, VIII. H.________ et Y.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. IX. La jouissance du domicile anciennement conjugal sis [...] à 1052 Mont-sur-Lausanne est attribuée à H., à charge pour elle de s’acquitter des charges y relative. X. La garde d’U., né le [...] novembre 2015, est attribuée à H.. XI. Le domicile administratif d’U., né le [...] novembre 2015, est fixé au domicile de H.. XII. Y. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils U.________, né le [...] novembre 2015, à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : -Un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, -Du mercredi à 8h au jeudi matin à 8h, -Moyennant un préavis de trois mois, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, à Pâque ou à l’ascension, à Noël ou nouvel an, à Pentecôte ou au jeune fédéral,
13 - à charge pour lui d’aller chercher U.________ là où il se trouve et de l’y ramener. XIII. L’entretien convenable d’U., né le [...] novembre 2015, est fixé à CHF 12'760.50. XIV. Y. contribuera à l’entretien d’U.________ par le versement d’une contribution mensuelle en mains de H., le 1 er de chaque mois, d’un montant de CHF 12'460.50, allocations familiales non comprises et dues en sus. XV. Y. contribuera à l’avance des honoraires d’avocats de H.________ pour la procédure de séparation et de celle de divorce à venir par le versement en ses mains d’une provisio ad litem de CHF 12’500.- dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. XVI. Ordre est donné à Y.________ de produire en mains de H.________ l’ensemble des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de X.________ IBAN [...] pour la période du 1 er janvier 2019 à ce jour, de son/ses compte/s bancaire/s ouvert/s auprès de I.________ de la date de son/leur ouverture à ce jour, ainsi que de tout autre compte bancaire dont il disposerait en Suisse pour la période du 1 er janvier 2019 à ce jour, sous la menace en cas d’inexécution de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP ; Subsidiairement aux chiffres XIII et XIV ci-dessus : XVII. L’entretien convenable d’U., né le [...] novembre 2015, est fixé à CHF 11'002.65. XVIII. Y. contribuera à l’entretien d’U.________ par le versement d’une contribution mensuelle en mains de H., le 1 er de chaque mois, d’un montant de 10'702.65, allocations familiales non comprises et dues en sus. XIX. Y. contribuera à l’entretien de H.________ par le versement d’une contribution mensuelle en ses mains, le 1 er de chaque mois, d’un montant de CHF 1'757.85. Subsidiairement aux chiffres XVI ci-dessus : XX. Ordre est donné à l’établissement bancaire X.________ de produire l’ensemble des relevés du compte bancaire de Y.________ n° IBAN [...] pour la période du 1 er janvier 2019 à ce jour. XXI. Ordre est donné à l’établissement bancaire I.________ de produire l’ensemble des relevés de tout compte bancaire ouvert par Y.________ auprès de I.________ de la date de l’ouverture du/des dite/s compte/s à jour. » c) Par décision du 19 février 2021, le président a rejeté les conclusions prises par H.________ dans la requête précitée par voie de mesures superprovisionnelles.
14 - d) Le 26 mars 2021, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, Y.________ a produit des déterminations écrites sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de son épouse, dans lesquelles il a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (1), que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], au Mont-sur-Lausanne, soit attribuée à H.________ à charge pour elle d’en acquitter les frais courants (2), que la garde sur l’enfant U.________ soit attribuée à H.________ (3), que son droit de visite sur U.________ soit fixé selon des modalités qu’il a précisées (4 à 7), que la résidence habituelle ainsi que le domicile d’U.________ soient fixés au domicile de sa mère, route [...], au Mont-sur-Lausanne (10), que l’entretien convenable d’U.________ soit arrêté à 1'387 fr. par mois (11), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de H., à titre de contribution à l’entretien d’U., par mois et d’avance, une somme de 4'000 fr. dès la reddition du jugement et jusqu’au 30 juin 2021, puis de 2'500 fr. dès le 1 er juillet 2021 (12), qu’il soit dit que les frais extraordinaires d’U., au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties, à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (13), qu’il soit dit qu’aucune contribution de prise en charge et aucune contribution d’entretien en faveur de H. ne sont dues (14 et 15), qu’il soit constaté qu’il [ndr. : Y.] s’est acquitté, depuis le 1 er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, d’une somme de 3'000 fr. en mains de H. à titre d’entretien de la famille et qu’il prenait en sus en charges certaines factures, représentant une somme totale de 6'000 fr. par mois (16), qu’il soit constaté qu’il s’est acquitté, depuis le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 26 mars 2021, d’une somme de 6'000 fr. par mois en mains de H.________ à titre d’entretien de la famille (17), que H.________ soit déboutée de ses conclusions en paiement d’une provisio ad litem ainsi que de ses conclusions XX et XXI (18 et 19), que les frais soient répartis par moitié
15 - entre les parties et les dépens soient compensés (20 et 21) et que H.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (22). Subsidiairement, Y.________ a notamment conclu à ce que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 1'387 fr. par mois (33), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de H., à titre de contribution à l’entretien d’U., par mois et d’avance, une somme de 3’500 fr. dès la reddition du jugement et jusqu’au 30 juin 2021, puis de 2'100 fr. dès le 1 er juillet 2021 (34), qu’il soit dit que les frais extraordinaires d’U., au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties, à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (35), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en sus, en mains de H., à titre de contribution de prise en charge en faveur d’U., par mois et d’avance, une somme de 1'800 fr. dès la reddition du jugement et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 800 fr. dès le 1 er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’U. entre à l’école secondaire (36), et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de H.________ (37). Plus subsidiairement, Y.________ a notamment conclu à ce que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 1'387 fr. par mois (55), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de H., à titre de contribution à l’entretien d’U., par mois et d’avance, une somme de 3’300 fr. dès la reddition du jugement et jusqu’au 30 juin 2021, puis de 1’800 fr. dès le 1 er juillet 2021 (56), qu’il soit dit que les frais extraordinaires d’U., au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties, à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (57), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en sus, en mains de H., à titre de contribution de prise en charge en faveur d’U.________, par mois et d’avance, une somme de 1'800 fr. dès la reddition du jugement et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 800 fr. dès le 1 er
juillet 2022 et jusqu’à ce qu’U.________ entre à l’école secondaire (58), et qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de H.________, à titre de contribution à l’entretien de cette dernière, par mois et d’avance, une somme de 1'750 fr. dès la reddition du jugement et
16 - jusqu’au 30 juin 2022, puis de 1'500 fr. dès le 1 er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’U.________ entre à l’école secondaire (59). Lors de cette audience, H.________ a retiré ses conclusions IV et VI. Elle a également précisé certaines de ses conclusions, à savoir :
ses conclusions XIV, XVIII et XIX, en ce sens que les pensions y figurant soient dues à partir du 1 er janvier 2021 ;
sa conclusion XVI, en ce sens que la demande de renseignements porte non seulement sur les comptes suisses mais également sur les comptes étrangers ainsi que sur les comptes sur lesquels Y.________ ne serait pas titulaire mais ayant droit économique ;
sa conclusion subsidiaire XVII, en ce sens que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 4'526 fr. 80 ;
sa conclusion subsidiaire XVIII, en ce sens que la pension due en faveur d’U.________ soit arrêtée à 4'526 fr. 80 ;
sa conclusion subsidiaire XIX, en ce sens que la pension due en sa faveur soit arrêtée à 7'933 fr. 70. Lors de ladite audience, les parties ont en outre conclu une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort ce qui suit : I. Les époux H.________ et Y.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1 er juin 2020. II. Le lieu de résidence de l’enfant U., né le [...] novembre 2015, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. III. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, sauf circonstances exceptionnelles, ainsi qu’un jour en semaine le mercredi de 8h00 au jeudi à 8h00. S’agissant du mercredi, Y. informera H.________ de son planning professionnel un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. «
17 - A charge pour lui d’aller chercher U.________ là où il se trouve et de l’y ramener. S’agissant des vacances scolaires, Y.________ pourra avoir son enfant auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis de trois mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël (années impaires) ou Nouvel An, à Pâques (années impaires) ou à l’Ascension, à Pentecôte (années impaires) ou au Jeûne fédéral. La première année, soit l’année 2021, Y.________ prend l’engagement de ne pas emmener son fils U.________ en vacances à l’étranger plus de deux semaines d’affilées. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1052 Le Mont-sur- Lausanne, est attribuée à H., qui en assumera seule le loyer et les charges. ». e) Le 2 octobre 2021, H. a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elle a pris, à titre principal, des conclusions identiques aux conclusions IV à XII qu’elle a prises lors de l’audience d’appel du 7 octobre 2021 (cf. supra lettre B e), tendant en substance à ce qu’il soit fait interdiction à Y.________ de disposer de ses avoirs bancaires sis en Suisse et à l’étranger ainsi que de tous terrains et/ou autres biens immobiliers dont il serait propriétaire en Argentine, sous certaines réserves qu’elle a précisées (VIII et IX), qu’il soit procédé au blocage des différents comptes bancaires détenus par Y.________ en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’à la saisine provisionnelle de l’ensemble des avoirs bancaires et de tous terrains et biens immobiliers en Argentine dont ce dernier serait propriétaire, sous certaines réserves qu’elle a précisées (X à XIII), et qu’il soit ordonné à Y.________, respectivement aux différents établissements bancaires auprès desquels celui-ci détiendrait des comptes, de produire l’ensemble de ses relevés de comptes selon des modalités qu’elle a précisées (XIV à XVI). Par courrier du 5 octobre 2021, le président a rejeté les conclusions prises dans cette requête par voie de mesures superprovisionnelles et a appointé une audience de mesures protectrices de l’union conjugale au 6 décembre 2021.
18 - 3.La situation personnelle et financière des parties et de l’enfant U.________ est la suivante : a) i) Depuis le 1 er mai 2019, Y.________ travaille en qualité de médecin chef coresponsable du service d’anesthésiologie de l’hôpital [...]. Son taux d’activité a d’abord été de 80% du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020, avant de passer à 100% du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2021. Depuis le 1 er
juillet 2021, il a été réduit à 55%. Dans un courrier du 19 mars 2021, L., directeur général du Groupement hospitalier de l’ouest lémanique, a en effet confirmé, pour servir à qui de droit, que le taux d’activité de Y. passerait à 50% dès le 1 er juillet 2021. Par courrier du 31 mars 2021, le Dr B., directeur médical du Groupement hospitalier de l’ouest lémanique, a notamment écrit à Y. ce qui suit : « Le soussigné de droit donne ici suite à nos récentes conversations ainsi qu’à notre entretien du 11 février 2021, auquel a participé M. L., Directeur adjoint et chef de service des ressources humaines, en copie de ce courrier. Les éléments partagés lors de ces échanges ont conduit à un éventuel aménagement de votre activité professionnelle afin d’éviter, dans les circonstances privées difficiles que vous affrontez, un épuisement, voire la survenue d’une éventuelle erreur médicale. En sus, nous vous avons proposé de réfléchir, sur demande, à un accompagnement dans le processus d’ajustement de votre activité, ceci dans une mesure validée par vos collègues médecins-chefs coresponsables et ne mettant pas en danger l’activité de l’institution dépendante de la collaboration avec votre service ». Dans un courrier du 9 septembre 2021, L. a écrit à Y.________ ce qui suit : « Par la présente, nous vous confirmons pour servir à qui de droit que la baisse de votre taux d’activité à 55% au 1 er juillet 2021 fait suite aux demandes de vos collègues médecins-chef (fe)s coresponsables du service d’anesthésiologie du [...] de mettre un terme à votre contrat.
19 - De même, nous vous confirmons que le processus de résiliation de votre contrat est en cours, toujours suite aux demandes de vos collègues médecins-chef(fe)s coresponsables du service. Le Conseil d’administration du [...] devrait entériner cette décision dans sa séance du 4 novembre 2021, avec une date de fin de contrat au 31 décembre 2022 ». Dans un certificat médical du 29 septembre 2021, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que Y.________ avait fait l’objet d’un suivi psychiatrique du 24 avril 2019 au 25 mars 2020, puis du 26 avril 2021 jusqu’à la date d’établissement dudit certificat, pour un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive. Elle a précisé que lors de la première consultation, les symptômes anxieux et dépressifs de Y.________ s’étaient « manifestés en réaction à d’importantes situations conflictuelles de type relationnelles soit au niveau du travail, soit au niveau du couple, se présentant comme des facteurs déclencheurs », et que « l’instabilité émotionnelle et la dysfonctionnalité quotidienne générées par le cadre clinique l’[avait] obligé à réduire son pourcentage de travail à 50% depuis juin 2021, en accord avec son employeur ». Elle a encore indiqué que la diminution de la pression psychologique au travail comme source de stress ainsi que la thérapie pharmacologique mise en place avait permis une amélioration partielle des symptômes de Y., mais que celui-ci présentait encore une fragilité psychologique, liée à un processus de divorce conflictuel. Selon elle, Y. devait par conséquent « forcément continuer avec les mêmes mesures qui, actuellement, constituent une source de protection à son état de santé ainsi qu’une nécessité pour maintenir sa stabilité clinique ». Entendu lors de l’audience d’appel sur les circonstances ayant conduit à la réduction de son taux d’activité, Y.________ a indiqué que compte tenu de la mésentente avec ses collègues sur son lieu de travail, il n’aurait pas été possible pour lui de continuer son activité à 80%. Il a déclaré qu’il avait eu une très longue discussion en janvier 2021, lors de laquelle son départ avait été exigé pour la fin de cette même année, mais que, finalement, au terme d’une négociation difficile, il avait été accepté qu’il diminue son taux d’activité à 50% et reste à son poste jusqu’en
20 - décembre 2022. Il a précisé que c’était à la suite de son opposition à son licenciement avec effet au 31 janvier 2021 que cette solution avait finalement été négociée avec la direction et que son départ consisterait en réalité en une résiliation de son contrat de travail, laquelle devait être validée par le conseil d’administration le 4 novembre 2021. Il a en outre indiqué que compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il avait besoin de trouver un emploi dépendant avec moins de responsabilité, ajoutant qu’il était difficile pour lui de s’occuper des achats et de la formation des cadres. Il a ainsi déclaré qu’il allait « chercher un emploi si possible au même taux dans un établissement privé », précisant qu’un taux d’activité de 50% lui convenait mieux, comme en attestait le certificat médical de la Dresse [...] du 29 septembre 2021. Il a enfin contesté avoir dit pendant la vie commune à son épouse qu’il souhaitait réduire son taux de travail à 50% pour pouvoir se rendre en Argentine. Sur ce dernier point, H.________ a indiqué, lors de son interrogatoire à l’audience d’appel, que si elle doutait de la réalité de la diminution de revenu invoquée par son époux, c’était notamment parce qu’elle savait que ce dernier était attiré pour le futur par une réduction de son taux d’activité à 50%, mais avec un travail effectif à 80% ou 100% et des périodes d’inactivité durant lesquelles il pourrait avoir une activité en Argentine. Elle a en outre déclaré que ses doutes à cet égard étaient également fondés sur le fait que le motif invoqué par son époux pour justifier sa réduction de taux d’activité avait changé, en ce sens que celui- ci avait d’abord fait état de sa situation conjugale et personnelle difficile et qu’il évoquait désormais des problèmes avec ses collègues. Elle a ajouté qu’elle ne doutait pas de l’existence de tels problèmes mais qu’elle ne comprenait néanmoins pas pourquoi son époux avait accepté de diminuer son taux de travail, précisant qu’un de ses collègues avait été confronté à la même situation et qu’il s’était mis en arrêt maladie plutôt que d’accepter une telle diminution. ii) Les revenus réalisés par Y.________ sont composés de plusieurs éléments – dont certains sont variables –, soit d’un salaire de base en qualité d’employé, d’indemnités de garde (dépendant du nombre
21 - de gardes effectuées durant le mois) et d’une rémunération liée aux hospitalisations ambulatoires (dépendant de sa patientèle). Entre le 1 er mai 2019 et le 31 août 2021, les revenus mensuels nets réalisés par Y., tels qu’ils ressortent de ses certificats de salaire ou de ses fiches de salaire et une fois déduites les allocations familiales dont il bénéficie, ont été en moyenne les suivants : PériodeSalaire net en moyenne 1 er mai au 31 décembre 2019 à 80% (certificat de salaire 2019 : 153'985 fr. – 2'400 fr. d’allocations familiales / 8 mois) 18'948 fr. 15 1 er janvier au 30 juin 2020 à 80% 1 er juillet au 31 décembre 2020 à 100% (certificat de salaire 2020 : 402'972 fr. – 3'600 fr. d’allocations familiales / 12 mois) 33'281 fr. 1er janvier au 30 juin 2021 à 100% (fiches de salaire de janvier à juin 2021 : 33'365 fr. 41 de salaire mensuel en moyenne – 300 fr. d’allocations familiales) 31'521 fr. 30 1 er juillet au 31 août 2021 à 55% (fiches de salaire de juillet et août 2021 : 21'456 fr. 83 de salaire mensuel en moyenne – 300 fr. d’allocations familiales) 21'156 fr. 83 Lors de l’audience d’appel, Y. a déclaré que son salaire de base directement lié à son activité au sein de l’hôpital de [...] ne s’élevait désormais qu’à 2'700 fr. par mois, le solde de sa rémunération correspondant à des honoraires pour des prestations qui sont fluctuantes et qui dépendent de la fréquentation de l’hôpital. Il a précisé à cet égard que la facturation de ces prestations – qui représentent la plus grande partie de son revenu – intervenait entre 60 et 90 jours après leur
22 - fourniture, de sorte qu’il faudrait « attendre [qu’il] reçoive [ses] bulletins de salaire de novembre à janvier » pour pouvoir évaluer son salaire actuel. Dans la mesure où ils sont litigieux en appel, les revenus de Y.________ à prendre en considération pour déterminer le montant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant U.________ et de H.________ seront pour le surplus discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.3.2). iii) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de Y.________ s’établissent comme il suit : Jusqu’au 30 juin 2021 : Montant de base LPCHF1'200.00 Frais de droit de visiteCHF150.00 LoyerCHF 2’400.00 Assurance-maladie LAMalCHF521.55 Frais de transport CHF270.00 (taxe voiture, assurance, essence) Frais de repasCHF238.70 Internet + TV numériqueCHF55.00 Abonnement téléphone portableCHF67.85 Assurance RCCHF14.15 Services industriels NyonCHF59.25 Autres assurancesCHF50.00 ImpôtsCHF 6'200.00 Cotisations FMHCHF63.35 Congrès annuel SSARCHF37.50 TotalCHF11'327.35 A compter du 1 er juillet 2021, les frais de transport et de repas de Y.________ doivent être réduits de 45% compte tenu de la diminution du taux d’activité de celui-ci à 55%, de sorte qu’ils seront arrêtés à des
23 - montants arrondis de respectivement 150 fr. et 130 fr. par mois. Quant à sa charge fiscale mensuelle, elle sera arrêtée à 1’750 francs. Partant, le minimum vital du droit de la famille de Y.________ s’élève au total à 6’648 fr. 65 (11'327 fr. 35 – 120 fr. de frais de transport – 108 fr. 70 de frais de repas – 4’450 fr. de charge fiscale) dès cette date.
Les montants précités seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.3.4), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus dont Y.________ demande la prise en compte dans le cadre de son appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. iv) Lors de l’audience d’appel, H.________ a déclaré que Y.________ avait acquis deux terrains en Argentine et qu’il y avait organisé une construction en mai ou en juin 2021. Elle a précisé que ces terrains avaient été achetés au nom de la sœur de Y., celui-ci n’ayant pas le droit de les acquérir en son propre nom faute de résider en Argentine. Elle a en outre déclaré que son époux lui avait dit qu’il avait l’intention de partir en Argentine, respectivement qu’il entendait partager son temps entre ce pays et la Suisse, sans toutefois qu’elle soit en mesure de préciser quand exactement il lui aurait fait part de ce projet. Quant à Y., il a contesté avoir acquis des terrains en Argentine. Il a précisé que sa sœur, son frère et son oncle y avaient un terrain mais que ce n’était pas lui qui en avait financé l’achat, ajoutant encore qu’il n’avait pas fait d’investissements en Argentine. Plus généralement, il a indiqué qu’après la séparation, il avait été clair pour lui qu’il n’allait pas aller vivre de manière permanente en Argentine, mais qu’il était en revanche important à ses yeux de maintenir un lien régulier avec sa famille, raison pour laquelle il se rendait dans ce pays une fois par année depuis l’année 2018. Il a en outre déclaré qu’il n’avait pas et n’avait jamais eu de comptes en Argentine.
24 - v) Lors de l’audience d’appel, Y.________ a en substance déclaré avoir procédé à de nombreuses dépenses depuis la séparation des parties et ne pas avoir réalisé d’épargne, admettant avoir « bien dépensé [son] argent ». b) i) H.________ n’exerce pas d’activité lucrative et n’a pour l’heure aucun revenu. Elle est étudiante auprès de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), où elle effectue actuellement ses années d’étude 2 et 3 sur trois ans. Cette formation a été entreprise avec le soutien de Y.. Entendue à ce propos lors de l’audience d’appel, H. a notamment déclaré ce qui suit : « Il a été convenu avec mon époux, début 2017 d’après mon souvenir, que j’entreprendrais une formation d’architecte. En comptant l’année de stage obligatoire, le début des études était au mois d’août 2017. A l’époque, mon mari ne gagnait pas autant que par la suite mais il était clair entre nous qu’il pourrait assumer les frais de cette formation. Nous n’avions pas fixé une date de fin des études mais ce qui était envisagé c’était l’obtention d’un diplôme d’architecte. On avait pas expressément abordé la question au début mais par la suite il est devenu clair que cela incluait à la fois un bachelor et un master. Compte tenu de la prise en charge de notre enfant U., il était clair que je ne travaillerais pas en plus des études. (...) Je précise que notre accord concernant la prise en charge de mes études était intervenu avant la séparation. Notre projet incluait un master. » Pour sa part, Y. a notamment déclaré à ce même sujet ce qui suit : « Quand U.________ est né, j’étais évidemment d’accord que mon épouse reprenne des études. (...) J’avais l’impression qu’elle [ndr. H.________] serait frustrée si elle ne faisait que de s’occuper de l’enfant. J’étais donc d’accord avec ce projet d’études. C’était en 2017 et à cette époque je gagnais environ 4 fois moins que mon salaire en 2019 à l’Hôpital de [...]. Il était clair que mon épouse faisait un bachelor. Selon nos projets, après l’obtention du bachelor, nous pouvions partir en Argentine et elle aurait ainsi un papier lui permettant de pouvoir travailler. Selon nos projections, notre départ en Argentine aurait dû intervenir en 2020-2021. (...)
25 - Depuis mon départ, le 1 er juin 2020, jusqu’à décembre 2020, je ne faisais pas les comptes et je donnais ce que mon épouse demandait. C’est à ce moment-là qu’on est allé voir ensemble un avocat et c’est celui-ci qui a prononcé pour la première fois le mot « master ». (...) S’agissant du master, je confirme que mon épouse ne m’en avait jamais parlé avant le rendez-vous avec notre avocat commun. Avant cet avocat, je n’ai donc jamais été consulté pour la poursuite des études dans le cadre d’un master. En réalité, lors de cet entretien j’admets ne pas m’être formellement opposé sur ce point mais il y avait des concessions de part et d’autre et nous voulions trouver un accord. » ii) Jusqu’au 30 juin 2021, les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de H.________ s’établissent comme il suit : Montant de base LPCHF 1’350.00 Loyer (2'150 fr. - 20% part au loyer) CHF1’720.00 Assurance-maladie LAMalCHF484.95 Assurance-maladie LCACHF94.40 Frais de formation HEIA-FRCHF100.00 Swisscom internet – tv M BudgetCHF79.70 Abonnement téléphone portableCHF38.35 Assurance RC – ménageCHF33.60 Autres assurancesCHF50.00 SIL + ramonageCHF358.15 ImpôtsCHF2'500.00 TotalCHF6'809.15 Pour les mois de juillet à septembre 2021, le minimum vital du droit de la famille de H.________ s’élève à 5'809 fr. 15, sa charge fiscale étant réduite à un montant évalué à 1’500 fr. par mois à compter du 1 er
juillet 2021 (6'809 fr. 15 – 1'000 fr. [2’500 fr. – 1500 fr.]). Par ailleurs, depuis le 20 septembre 2021, date de la rentrée académique, les cours suivis par H.________ dans le cadre de sa formation d’architecte sont à nouveau donnés en présentiel, alors qu’ils l’étaient
26 - précédemment par vidéo-conférence en raison de la pandémie de Covid- 19 (cf. pièce 13 produite par l’appelante en deuxième instance). H.________ allègue se rendre à ces cours à raison de trois jours par semaine, soit deux fois en voiture et une fois en transport public. Lors de l’audience d’appel, elle a indiqué à cet égard qu’elle avait besoin d’une voiture pour amener son fils à la garderie et ensuite arriver à l’heure à ses cours. A compter du 1 er octobre 2021 (1 er jour du mois suivant la reprise des cours de la HEIA-FR en présentiel), il convient de tenir compte de frais de transport et de repas dans les charges de H.. Dès cette date, les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de cette dernière s’établissent dès lors comme il suit : Montant de base LPCHF 1’350.00 Loyer (2'150 fr. - 20% part au loyer) CHF1’720.00 Assurance-maladie LAMalCHF484.95 Assurance-maladie LCACHF94.40 Frais de formation HEIA-FRCHF100.00 Swisscom internet – tv M BudgetCHF79.70 Abonnement téléphone portableCHF38.35 Assurance RC – ménageCHF33.60 Autres assurancesCHF50.00 SIL + ramonageCHF358.15 Frais de transport CHF 154.30 Frais de repasCHF 130.00 ImpôtsCHF1'500.00 TotalCHF6'093.45 Les montants précités seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.3.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des frais de paysagisme que H. invoque et qui n’ont pas été retenus dans ses charges. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
27 - c) Jusqu’au 30 juin 2021, les coûts directs d’U.________ peuvent être arrêtés comme suit : Montant de base LPCHF400.00 Part au loyer (20% de 2'150 fr.)CHF430.00 Assurance-maladie LAMalCHF106.55 Assurance-maladie LCACHF32.50 UAPECHF805.00 Part aux impôtsCHF400.00 Allocations familialesCHF- 300.00 TotalCHF1'874.05 Dès le 1 er juillet 2021, la part de la charge fiscale à comptabiliser dans les coûts directs d’U.________ est évaluée à 370 fr. par mois. Par conséquent, les coûts directs de l’enfant s’élèvent, sous déduction des allocations familiales, à 1'844 fr. 05 (1'874 fr. 05 – 400 fr. + 370 fr.) dès cette date. Les montants précités seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.3.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des frais liés aux cours de musique d’U.________ que H.________ invoque et qui n’ont pas été comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. E n d r o i t :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure
29 - sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
30 - Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5). 2.3.2En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance et jusqu’à l’audience d’appel du 7 octobre 2021. L’appelant a également produit des pièces complémentaires au moment du dépôt de ses plaidoiries écrites le 18 octobre 2021. Ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant mineur des parties. Au demeurant, elles ont été produites avant que la cause soit formellement gardée à juger, soit avant l’échéance du délai non prolongeable de 5 jours imparti aux parties lors de l’audience d’appel pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites responsives. Partant, il convient d’admettre qu’elles sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la pièce produite par l’appelant le 1 er novembre 2021. Cette pièce est en effet irrecevable, dès lors qu’elle a été produite après le début des délibérations, la cause ayant été gardée à juger à l’issue du dépôt par les parties de leurs plaidoiries écrites responsives les 25 et 26 octobre 2021. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des déterminations déposées le 12 novembre 2021 par l’appelante en lien avec cette pièce. 2.4 2.4.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que
31 - des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.4.2En l’espèce, il sied de préciser ici, autant que de besoin, qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres mesures d’instruction, notamment à l’audition des personnes figurant dans la liste de témoins déposée par l’appelante avec son appel. Celle-ci avait en effet sollicité que L., C. et B.________ soient entendus comme témoins aux fins de déterminer dans quelles circonstances l’appelant avait été amené à réduire son taux d’activité. L’appelante semble toutefois avoir par la suite renoncé à ces auditions, n’ayant pas renouvelé sa réquisition en ce sens au moment où l’instruction a été clôturée lors de l’audience d’appel. Le juge de céans s’estime en outre suffisamment renseigné sur les circonstances entourant la réduction du taux d’activité de l’appelant, notamment compte tenu des courriers de L., C. et B.________ produits au dossier de la cause, lesquels contiennent déjà toutes les explications utiles à cet égard.
32 - 3.1Lors de l’audience d’appel du 7 octobre 2021, l’appelante a pris des conclusions nouvelles tendant en substance à ce qu’il soit ordonné à l’appelant, respectivement aux différents établissements bancaires auprès desquels celui-ci détiendrait des comptes, de produire l’ensemble de ses relevés de comptes selon des modalités qu’elle a précisées (conclusions nouvelles II, IV, V et VI), qu’il soit fait interdiction à l’appelant de disposer de ses avoirs bancaires sis en Suisse et à l’étranger ainsi que de tous terrains et/ou autres biens immobiliers dont il serait propriétaire en Argentine, sous certaines réserves qu’elle a précisées (conclusions nouvelles VII et VIII), qu’il soit procédé au blocage des différents comptes bancaires détenus par l’appelant en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’à la saisine provisionnelle de l’ensemble des avoirs bancaires et de tous terrains et biens immobiliers en Argentine dont ce dernier serait propriétaire, sous certaines réserves qu’elle a précisées (conclusions nouvelles IX, X, XI et XII), que l’appelant soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr. dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de l’arrêt sur appel à intervenir (conclusion nouvelle XIII), qu’à compter du 1 er septembre 2021, l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 8'411 fr. 61, allocations familiales par 300 fr. déduites, et que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’U.________ soit fixée, dès cette même date, à 9'081 fr. 60, allocations familiales non comprises et dues en sus, l’entretien convenable et la contribution d’entretien de l’enfant prénommé arrêtés dans l’ordonnance entreprise étant confirmés pour la période jusqu’au 31 août 2021 (conclusion nouvelle XIV). 3.2En procédure d'appel, l'objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l'objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n'est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d'office (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.2 ad art. 311 p. 969).
33 - Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 2a ad art. 336 CPC). Quant à la prise de conclusions nouvelles en appel, elle doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.3En l’espèce, les conclusions en blocage de comptes, en interdiction de disposer, en fourniture de renseignements et en paiement d’une provisio ad litem prises lors de l’audience d’appel par l’appelante avaient en partie déjà été formulées par cette dernière dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2021 (cf. conclusions V, VII, XV, XVI, XX et XXI de ladite requête). Sous réserve de la conclusion XVI de cette requête, qui a été partiellement admise (cf. ch. II du dispositif de l’ordonnance litigieuse), toutes ces conclusions ont été rejetées selon le chiffre X du dispositif de l’ordonnance entreprise. Or, dans son acte d’appel, l’appelante n’a pas remis en cause ce point du dispositif, ce qu’elle aurait dû faire si elle souhaitait que lesdites conclusions soient réexaminées en deuxième instance. Elle n’a pas davantage fait appel, dans le délai légal de dix jours prévu à cet effet, contre le chiffre II du dispositif de ladite ordonnance, de sorte que sa conclusion nouvelle II formulée au stade de l’audience d’appel est tardive en tant qu’elle vise à obtenir partiellement la modification de l’ordre donné à l’appelant de produire ses relevés de comptes bancaires.
34 - Au demeurant, et dans la mesure où elles n’ont été formulées ni en première instance ni dans l’acte d’appel, les conclusions II à XIII prises par l’appelante lors de l’audience d’appel sont des conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences de l’art. 317 al. 2 CPC. C’est en vain que l’appelante fait valoir que ces conclusions seraient fondées sur des faits nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC et qu’elles devraient être déclarées recevables pour ce motif. Le courrier adressé le 9 septembre 2021 par L.________ à l’appelant (cf. supra lettre C ch. 3 a i), que l’appelante invoque à cet effet, n’explique manifestement pas pour quels motifs lesdites conclusions n’auraient pu être prises qu’au stade de l’audience d’appel. Quant aux propos que l’appelant aurait tenu à l’appelante peu de temps avant ladite audience – à savoir que « dans deux ans, elle n’aura plus rien » – ils ne sont pas établis, même au stade de la vraisemblance, n’étant fondés sur aucun élément autre que les propres déclarations de l’appelante. La garantie de la double instance exclut en outre qu’il soit entré en matière sur les conclusions nouvelles précitées. Cela est d’autant plus vrai que l’appelante a déposé des conclusions en tout point identiques à celles-ci devant le président trois jours avant l’audience d’appel (à l’exception de sa conclusion XIII en paiement d’une provisio ad litem), ce qu’elle s’est gardée de dire à cette occasion. C’est dès lors au président qu’il appartiendra d’examiner lesdites conclusions. Il apparaît d’ailleurs qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu à cette fin le 6 décembre 2021. Pour ces différents motifs, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions II à XIII prises par l’appelante lors de l’audience d’appel, celles-ci étant irrecevables. En revanche, on admettra la recevabilité de la conclusion nouvelle XIV déposée à l’audience d’appel. En effet, cette conclusion a trait au montant de l’entretien convenable de l’enfant mineur des parties et de la contribution d’entretien due en faveur de ce dernier, questions qui relèvent de la maxime d’office en vertu de laquelle les parties peuvent
35 - modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Le juge de céans n’est d’ailleurs pas lié par les conclusions prises à cet égard, l’application de la maxime d’office lui permettant d’octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC).
4.1L’appelant conteste l’ordre qui lui a été donné de produire l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont il serait titulaire ou ayant droit économique en Suisse ou à l’étranger pour la période du 1 er
janvier 2019 au jour de l’ordonnance entreprise. En substance, il fait valoir que l’appelante n’aurait pas d’intérêt digne de protection à obtenir de tels documents, la question de l’entretien de cette dernière et de l’enfant U.________ ayant pu être tranchée sur la base des pièces produites en cours de procédure et l’utilisation qu’il fait de ses revenus et de ses comptes n’ayant jamais été invoquée dans ce contexte. Il relève en outre que dans la mesure où la présente procédure n’a pas trait à la liquidation du régime matrimonial, l’appelante ne pourrait se prévaloir d’un quelconque intérêt à obtenir, par la production de ses relevés de comptes, des informations qui lui permettraient de définir ses éventuelles prétentions dans ce cadre. En définitive, il considère qu’il n’y avait pas lieu de lui ordonner de produire les pièces en cause, en lui imputant un délai comminatoire pour ce faire, celles-ci n’étant pas pertinentes dans l’appréciation de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette
36 - disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6 e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l’art. 170 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale. Le demandeur peut notamment faire valoir ce droit préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1). 4.2.2Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2), condition de recevabilité de la demande qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Un tel intérêt existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine de l’époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (TF 5A_566/2016 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 précité consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions
37 - (TF 5A_566/2016 précité consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4). 4.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la demande de renseignements – portant en substance sur la production par l’appelant des relevés des comptes bancaires dont il serait titulaire ou ayant droit économique en Suisse ou à l’étranger pour la période du 1 er janvier 2019 au jour de l’ordonnance litigieuse – devait être admise, dès lors que l’appelante avait le droit d’être renseignée sur l’état des avoirs bancaires de son époux, la situation patrimoniale de ce dernier l’intéressant au premier chef dans le cadre de la séparation d’autant plus que le régime matrimonial des parties était celui de la participation aux acquêts. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelant, le fait que la présente procédure ne porte pas sur la liquidation du régime matrimonial des parties n’exclut pas que l’appelante puisse prétendre à être renseignée sur l’état de ses avoirs bancaires, notamment aux fins de définir d’éventuelles prétentions qu’elle pourrait faire valoir ultérieurement à ce titre dans une procédure de divorce. La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée indique à cet égard clairement que le droit aux renseignements fondé sur l’art. 170 CC peut être invoqué à titre préjudiciel dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ou même à titre principal dans une procédure indépendante, et qu’il suffit, pour que les conditions y relatives soient remplies, que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions. Il n’est ainsi nullement exigé que ce droit se rapporte à des prétentions déjà invoquées en justice, ou qu’il soit exercé dans la même procédure que celles-ci. En d’autres termes, le droit aux renseignements fondé sur l’art. 170 CC peut aussi être invoqué au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, aux fins de justifier d’éventuelles prétentions futures du conjoint requérant liées à la liquidation du régime matrimonial.
38 - A cela s’ajoute que l’appelante réclame un important arriéré de contributions d’entretien dans le cadre de la présente procédure. Entre le 1 er janvier et le 30 juin 2021, elle chiffre en effet cet arriéré – que l’appelant conteste devoir et dont le paiement a été suspendu jusqu’à droit connu sur la présente procédure d’appel – à 52'050 fr. 60 (88'050 fr. 60 de contributions arrêtées par le premier juge – 36'000 fr. payés par l’appelant). L’appelante dispose donc d’un intérêt à ce que la production des relevés de comptes litigieux soit ordonnée également aux fins de pouvoir évaluer les modalités de remboursement de cette prétention, que celle-ci soit en définitive intégralement fondée ou non. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté et l’injonction de production de pièces figurant sous chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Dans la mesure où l’appelant n’a pas donné suite à cette injonction dans le délai au 16 août 2021 qui lui avait été fixé par le premier juge, un nouveau délai au 28 février 2022 lui sera imparti pour s’exécuter, étant précisé que les pièces en cause devront être produites en mains de l’appelante.
5.1Les deux parties contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien allouées en faveur de l’enfant U.________ et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.3 et 5.4), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière. 5.2 5.2.1 5.2.1.1Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir
39 - ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2). 5.2.1.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 5.2.1.4), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561). 5.2.1.3Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147
40 - III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 5.2.1.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er
juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera
41 - donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 5.2.1.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265, loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid.
42 - 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5). 5.2.1.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 5.2.1.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 377 consid.7.1.4). 5.2.1.7Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de
43 - la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5.2.2Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 précité consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
44 - 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2). 5.3 5.3.1De la méthode applicable au calcul des contributions d’entretien 5.3.1.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir arrêté les contributions d’entretien litigieuses selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Il soutient qu’au vu de ses revenus, celles-ci devraient être calculées en vertu de la méthode du train de vie. 5.3.1.2Dans l’ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, y compris celle due en faveur de l’époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11 e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3). 5.3.1.3En l’espèce, la situation financière des parties est certes aisée, les revenus mensuels nets de l’appelant ayant été supérieurs à 31’000 fr.
45 - jusqu’au 30 juin 2021 et s’élevant à plus de 17’000 fr. depuis le 1 er juillet 2021 (cf. supra lettre C, ch. 3 a ii et infra consid. 5.3.2). Elle n’apparaît toutefois pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Au vu des considérations qui seront exposées ci-après, l’application de cette méthode n’est en effet pas dénuée de sens dans le cas présent et permet de parvenir à un résultat adéquat. Il convient d’ajouter que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent se justifie lorsque – malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid 3.3 et les références citées). Or, l’appelant a lui-même admis lors de l’audience d’appel qu’en raison de ses nombreuses dépenses depuis la séparation, il n’avait pas réalisé d’épargne ; il ne saurait donc valablement soutenir que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait inopportune dans le cas présent. En définitive, le grief doit être rejeté, les contributions d’entretien litigieuses devant être calculées – à l’instar de ce qu’a fait le premier juge – selon la méthode du minimum vital du droit de la famille en deux étapes, telle qu’elle a été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1.5 à 5.2.1.7). 5.3.2Des revenus de l’appelant 5.3.2.1Les deux parties contestent les revenus mensuels de l’appelant qui ont été pris en compte pour arrêter les contributions
46 - d’entretien litigieuses, à savoir 31'521 fr. 30 jusqu’au 30 juin 2021 et 15'760 fr. 65 dès le 1 er juillet 2021. Pour calculer les contributions d’entretien qu’il doit en faveur des siens jusqu’au 30 juin 2021, l’appelant soutient qu’il conviendrait de se fonder sur la moyenne des revenus mensuels qu’il a réalisés jusqu’à cette date depuis son engagement à l’hôpital de Nyon le 1 er mai 2019, moyenne qu’il chiffre dans son appel à 27'816 fr. 80. A compter du 1 er
juillet 2021, il évalue ses revenus mensuels à 13'908 fr. 40, respectivement à 15'324 fr. 22 dans ses plaidoiries écrites, compte tenu de la réduction de son taux d’activité de 100% à 55%. Quant à l’appelante, elle évalue les revenus mensuels de l’appelant jusqu’au 30 juin 2021 à 34'642 fr. 91, en se fondant également sur une moyenne depuis son engagement à l’hôpital de Nyon mais en faisant abstraction de ses trois premiers mois d’activité et du mois d’avril 2020 lors desquels ses revenus ont été particulièrement bas. L’appelante fait en outre grief au premier juge d’avoir arrêté les revenus de l’appelant à compter du 1 er juillet 2021 sur la base d’un taux d’activité de 50%. En substance, elle fait valoir que l’appelant aurait réduit volontairement et sans motif valable son taux d’activité au détriment des siens, de sorte qu’il y aurait lieu de lui imputer dès cette date un revenu hypothétique fondé sur une activité exercée à 100%. 5.3.2.2En l’espèce, les contributions d’entretien en faveur de l’enfant U.________ et de l’appelante ont été mises à la charge de l’appelant à compter du 1 er janvier 2021, sans que ce dies a quo soit remis en cause par l’une ou l’autre des parties en appel. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun, pour calculer lesdites contributions, de tenir compte des revenus réalisés par l’appelant avant cette date. Peu importe à cet égard que les revenus de l’appelant depuis son engagement à l’hôpital de Nyon aient été fluctuants. Dans la mesure où seule l’obligation d’entretien de l’appelant envers les siens à compter du 1 er janvier 2021 est litigieuse, il convient de s’en tenir aux revenus réalisés par celui-ci depuis lors, les
47 - contributions d’entretien devant autant que possible être calculées sur la base du revenu effectif et actuel du débirentier. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il ressort des fiches de salaire produites au dossier que le revenu mensuel moyen réalisé par l’appelant entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021, dans le cadre de son activité exercée à 100%, s’est élevé à 31'521 fr. 30, après déduction des allocations familiales. Par conséquent, c’est ce montant qui sera pris en considération pour calculer les contributions d’entretien relatives à cette période. A compter du 1 er juillet 2021, il est constant que le taux d’activité de l’appelant a été réduit à 55%. Selon les éléments au dossier, il apparaît que la direction de l’hôpital de [...] entendait à l’origine licencier l’appelant pour le 1 er janvier 2022 en raison de ses mésententes avec ses collègues, mais que ce dernier a négocié de pouvoir rester à son poste à un taux d’activité réduit durant une année supplémentaire, de sorte que son contrat de travail prendra en principe fin le 31 décembre 2022. Par ailleurs, il apparaît que la réduction du taux d’activité de l’appelant a également été dictée par les difficultés d’ordre psychiques rencontrées par celui-ci. Dans son certificat médical du 29 septembre 2021, la Dresse [...] a en effet constaté que « l’instabilité émotionnelle et la dysfonctionnalité quotidienne générées par le cadre clinique » avait obligé l’appelant « à réduire son pourcentage de travail à 50% depuis juin 2021 », ajoutant que ce dernier devait « continuer avec les mêmes mesures qui, actuellement, constitu[aient] une source de protection à son état de santé ainsi qu’une nécessité pour maintenir sa stabilité clinique ». Aucun élément au dossier ne permet de douter des constatations qui précèdent. Aussi, on ne saurait retenir, comme le requiert l’appelante, que l’appelant aurait réduit ses revenus volontairement et sans motifs valables aux fins de diminuer le montant des contributions d’entretien à sa charge. Il sied en outre d’ajouter que même à un taux d’activité réduit à 55%, l’appelant dispose encore de revenus très confortables qui lui permettent, comme on le verra plus loin (cf. infra consid. 5.4), de couvrir entièrement les coûts directs de
48 - l’enfant U.________ et le minimum vital du droit de la famille de l’appelante, puis d’attribuer en sus à chacun d’eux une part de son excédent. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer un quelconque revenu hypothétique à l’appelant, le grief de l’appelante sur ce point devant être rejeté. Selon les fiches de salaire qui ont été produites, l’appelant a réalisé, au cours des mois de juillet et d’août 2021, un salaire mensuel net moyen de 21'156 fr. 83. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a toutefois expliqué, de manière convaincante, que ce salaire n’était pas représentatif de son activité exercée désormais au taux de 55%, dès lors que la facturation de ses honoraires liés aux hospitalisations – lesquels dépendent de la fréquentation de l’hôpital et constituent la plus grande partie de sa rémunération – intervenait dans un délai de 60 à 90 jours. Les fiches de salaire relatives au mois de juillet et d’août 2021 incluent donc vraisemblablement en partie la rémunération réalisée par l’appelant avant la réduction de son taux d’activité, de sorte qu’elles ne permettent pas d’évaluer son revenu actuel. Pour ce faire, il convient bien plutôt de se fonder, à l’instar du premier juge, sur le revenu moyen de 31'521 fr. 30 réalisé entre janvier et juin 2021 dans le cadre d’une activité à 100% et de réduire celui-ci en proportion du taux d’activité actuel de l’appelant. Par conséquent, le revenu de ce dernier sera arrêté, à compter du 1 er juillet 2021, à 17'336 fr. 70 (31'521 fr. 30 x 0,55). 5.3.3Des revenus de l’appelante 5.3.3.1Il est établi que l’appelante est actuellement étudiante et ne réalise aucun revenu. Cela étant, l’appelant soutient que l’appelante aurait la possibilité d’exercer un emploi en parallèle de ses études et qu’il y aurait donc lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois, correspondant au salaire qu’elle pourrait percevoir dans le cadre d’un travail d’étudiant à temps partiel. Il fait en outre valoir qu’à partir de juillet 2022 – date à laquelle l’appelante obtiendra en principe son bachelor en
49 - architecture – celle-ci devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 4'780 fr. brut par mois, correspondant selon lui au salaire que devrait percevoir une architecte titulaire d’un bachelor lors de sa première année de travail. 5.3.3.2En l’espèce, c’est en vain que l’appelant soutient que l’on pourrait exiger de l’appelante qu’elle mette « à profit son temps de libre pour trouver un emploi d’étudiant à temps restreint, à tout le moins ». En effet, l’appelant ne conteste pas que c’est avec son soutien que l’appelante a débuté une formation d’architecte. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’appelante assume en parallèle la garde de l’enfant U.________, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce une quelconque activité lucrative pendant la durée de ses études. Ce constat s’impose d’autant plus que l’affirmation de l’appelant selon laquelle le cursus de l’appelante ne l’occuperait qu’à 50% n’est aucunement établie. Pour ce qui est de la période postérieure au 30 juin 2022, l’appelante ne conteste pas que sa formation bachelor se terminera en principe à cette date. Elle soutient toutefois qu’il aurait été convenu avec l’appelant, avant la séparation, qu’elle poursuivrait ensuite ses études en vue de l’obtention d’un master en architecture. L’appelant le conteste, ayant notamment indiqué lors de l’audience d’appel qu’il était clair pour lui, du temps de la vie commune, que son épouse effectuerait une formation de type bachelor, au terme de laquelle le couple projetait de partir en Argentine en 2020 ou 2021. Selon lui, la poursuite des études de l’appelante dans le cadre d’un master aurait été évoquée pour la première fois par l’ancien avocat commun des parties, après la séparation. Au vu de leurs déclarations divergentes sur ce point, on ignore donc si les parties se sont formellement mises d’accord, avant que leur séparation intervienne, sur le fait que l’appelante continuerait ses études au-delà de l’obtention de son bachelor. L’appelant a toutefois admis à l’audience d’appel qu’il ne s’était pas opposé à un tel projet lorsqu’il en avait eu vent. A cela s’ajoute qu’il est aujourd’hui usuel que les formations dans le domaine universitaire – comme celle d’architecte – soient menées jusqu’à l’obtention d’un master. Dans ces conditions – et dès lors qu’il n’a pas été
50 - rendu vraisemblable que l’appelant se serait à aucun moment formellement opposé à la poursuite des études de l’appelante jusqu’à l’achèvement de son master –, il n’y a pas lieu d’imputer à celle-ci un quelconque revenu hypothétique au-delà du 30 juin 2022. En définitive, le grief doit être rejeté. 5.3.4Des charges de l’appelant 5.3.4.1 5.3.4.1.1 L’appelant invoque un certain nombre de charges qui n’ont pas été prises en compte dans son minimum vital du droit de la famille, respectivement qui l’ont été mais à hauteur d’un montant moins élevé que celui qu’il allègue. Il en va ainsi des frais de repas, des frais de transport (assurance voiture, taxe voiture, assurance véhicule, essence et entretien véhicule), du poste « TCS livret ETI 1 sociétariat individuel », des contributions communales, de la taxe déchets, des frais ECA et Serafe, des frais de formation continue, des frais de droit de visite et de la prime de 3 ème pilier dont il demande la prise en compte dans ses plaidoiries écrites. 5.3.4.1.2 En l’espèce, le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles l’ensemble des frais de transport et de repas invoqués par l’appelant, de même que les frais de formation continue et la prime de 3 ème pilier de celui-ci n’avaient pas être pris en compte dans son minimum vital du droit de la famille. Il incombait ainsi à l’appelant de démontrer que la motivation retenue à cet égard était erronée. De même, il lui appartenait d’exposer pour quels motifs le premier juge aurait dû tenir compte des autres postes précités qu’il invoque. Or, l’appelant ne le fait pas, se bornant à dresser la liste de ses charges et renvoyant à cet égard aux pièces produites en première instance. Ne reposant sur aucune motivation, son grief s’avère donc irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Par surabondance, on ajoutera que la motivation du premier juge concernant le montant à retenir à titre de frais de transport et de repas de l’appelant (soit, pour une activité à 100%, respectivement 270 fr. et 238 fr. 70 par mois), telle qu’elle figure en pages 26 et 27 de
51 - l’ordonnance entreprise, apparaît convaincante et peut être intégralement confirmée. Il en va de même des motifs exposés par le premier juge pour justifier l’absence de prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant de ses frais de formation et de sa cotisation au 3 ème
pilier. Quant aux frais de droit de visite que l’appelant invoque à hauteur de 400 fr. par mois, ils ne sont corroborés par aucun élément de preuve ; partant, il ne se justifie pas de s’écarter sur ce point du montant forfaitaire de 150 fr. par mois retenu dans l’ordonnance entreprise, lequel correspond à celui généralement admis par la jurisprudence de la Cour de céans (cf. CACI 15 septembre 2021/447 consid. 6.3.2 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2021/478 consid. 5.2.3.3). Les contributions communales, ainsi que les taxes déchets et Serafe dont l’appelant demande la prise en compte ne sont pas non plus rendues vraisemblables, n’étant apparemment pas fondées sur des pièces mais uniquement sur l’« appréciation » (cf. p. 23 des plaidoiries écrites de l’appelant). Il sied enfin de relever que le premier juge a tenu compte dans les charges de l’appelant d’une somme de 50 fr. par mois à titre « d’autres assurances ». Or, ce dernier n’expose pas pour quelles raisons les postes intitulés « TCS livret ETI 1 sociétariat individuel » et « ECA » qu’il invoque devrait être comptabilisés en sus de ce montant forfaitaire. En définitive, sous réserve de la charge fiscale de l’appelant qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 5.3.4.3), les charges de celui-ci ressortant de l’ordonnance entreprise doivent être confirmées. 5.3.4.2 5.3.4.2.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale dans son minimum vital du droit de la famille et d’avoir procédé à l’évaluation de celle-ci uniquement au stade de la répartition de son excédent. Cette affirmation est exacte, le minimum vital du droit de la famille des parties et de l’enfant ayant été arrêté par le premier juge sans tenir compte de leurs charges d’impôts respectives. Une telle manière de
52 - procéder n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle impose – lorsque les circonstances sont suffisamment favorables comme c’est le cas ici – d’inclure la charge fiscale des parents et de l’enfant dans leur minimum vital du droit de la famille, puis de calculer sur cette base les contributions d’entretien, même si cela suppose d’évaluer celles-ci par avance puisque le montant de la charge fiscale à prendre en compte dépend de celui des contributions d’entretien. 5.3.4.2.2 La charge fiscale des parties et de l’enfant U.________ doit dès lors être évaluée d’office au moyen du calculateur de l’Administration cantonale des impôts et ajoutée à leur minimum vital du droit de la famille. Pour ce qui est de l’appelant, il convient de tenir compte, jusqu’au 30 juin 2021, d’un revenu fiscal imposable de 230'775 fr., correspondant à son revenu mensuel de 31'521 fr. 30 annualisé, après déduction des contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées (378’255 fr. 60 [31’521 fr. 30 x 12 mois] – 147’480 fr. [12'290 fr. x 12 mois]). Or, compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale d’une personne seule, vivant à Nyon, se monte à 74'736 fr. 30 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 6'228 fr. par mois. Le poste « impôts » de l’appelant peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 6’200 fr. jusqu’au 30 juin 2021. A compter du 1 er juillet 2021, le revenu fiscal imposable de l’appelant s’élève à 95’840 fr., compte tenu de son salaire mensuel de 17'336 fr. 70 annualisé duquel il y a lieu de déduire les contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées (208'040 fr. 40 [17'336 fr. 70 x 12 mois] – 112’200 fr. [9'350 fr. x 12 mois]). Or, compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale d’une personne seule, vivant à Nyon, se monte à 20'652 fr. 25 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 1'721 fr. par mois. Le poste « impôts » de l’appelant peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 1’750 fr. à partir du 1 er juillet 2021.
53 - 5.3.5Des charges de l’appelante 5.3.5.1 5.3.5.1.1 L’appelante fait valoir que ses frais d’électricité et de ramonage s’élèveraient au total à 358 fr. 15 par mois au lieu du montant de 94 fr. 25 par mois retenu à ce titre par le premier juge. Elle relève que ce dernier aurait sous-évalué ses frais d’électricité en raison d’une erreur de calcul. 5.3.5.1.2 En l’espèce, comme le relève l’appelante, le premier juge a évalué les frais d’électricité mensuelle de celle-ci en divisant par 12 le montant de 1'022 fr. ressortant de la facture des Service industriels lausannois (SIL) produite en première instance (cf. pièce 2 du bordereau de l’appelante du 18 février 2021). Or cette facture ne porte que sur une période de 3 mois, soit du 1 er mai au 31 juillet 2020, de sorte que le montant précité devait être divisé par 3 pour déterminer les frais d’électricité mensuels de l’intéressée. Le grief doit dès lors être admis, lesdits frais devant être arrêtés à 340 fr. 95 (1'022 fr. / 3), respectivement à 358 fr. 15 si on y ajoute les frais de ramonage par 17 fr. 20 qui ne sont pas contestés. 5.3.5.2 5.3.5.2.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu dans son minimum vital du droit de la famille les frais de paysagiste qu’elle invoquait à hauteur de 28 fr. 70 par mois. 5.3.5.2.2 En l’espèce, le premier juge a refusé de tenir compte de ce poste au motif que l’appelante n’avait pas démontré qu’il s’agissait là de frais réguliers. En première instance, l’appelante avait produit une facture de la société [...], faisant état d’un montant de 344 fr. 65 payé pour des travaux de paysagisme. En deuxième instance, elle a produit une nouvelle facture de cette société, datée du 4 juin 2021, d’un montant identique. L’appelante en déduit qu’elle aurait rendu vraisemblable qu’elle supporte régulièrement des frais de paysagisme. Cette question peut toutefois être
54 - laissée ouverte, dans la mesure où de tels frais sortent du cadre du minimum vital du droit de la famille tel qu’il est défini par la jurisprudence précitée. Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, le grief devant être rejeté par substitution de motif. 5.3.5.3 5.3.5.3.1 L’appelante fait valoir que compte tenu de la reprise de ses cours en présentiel depuis la rentrée académique 2021, il conviendrait de tenir compte dans ses charges, dès le 1 er septembre 2021, de frais mensuels de transport qu’elle chiffre à 1'546 fr. 90 – soit 1'392 fr. 60 de frais de véhicule et 154 fr. 30 de frais de train –, ainsi que de frais mensuels de repas à hauteur de 190 fr. 95, correspondant à 4 repas de 11 fr. par semaine. 5.3.5.3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de l’appelante et des pièces ayant été produites que depuis le 20 septembre 2021, les cours suivis par celle-ci sont à nouveau donnés en présentiel, alors qu’ils l’étaient précédemment par vidéo-conférence en raison de la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, il se justifie effectivement d’adapter le minimum vital du droit de la famille de l’intéressée en y ajoutant ses frais de transport et de repas. Il en sera tenu compte dès le 1 er octobre 2021, soit le premier jour du mois suivant la reprise des cours de l’appelante en présentiel. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré qu’elle se rendait à ses cours à Fribourg trois jours par semaine, soit deux fois en voiture et une fois en train. Elle a précisé qu’elle devait en effet effectuer certains trajets en voiture afin d’être en mesure d’amener son fils à la garderie et d’arriver ensuite à l’heure à ses cours. Elle n’a toutefois produit aucune pièce susceptible de corroborer ses dires sur ce point. Elle n’a en particulier pas produit le programme de ses cours, lequel aurait permis de vérifier facilement son affirmation selon laquelle il lui serait nécessaire de disposer d’un véhicule en raison de contraintes d’horaires. Dans ces conditions, force est de constater que l’appelante ne rend pas vraisemblable la nécessité qu’elle aurait à effectuer ses trajets jusqu’à
55 - Fribourg en voiture plutôt qu’en transport public. Partant, les frais de véhicule qu’elle invoque ne sauraient être retenus. Les frais de transport ferroviaire de l’intéressée sont en revanche admissibles à hauteur du montant de 154 fr. 30 invoqué, compte tenu du coût mensuel d’un abonnement demi-tarif, soit 15 fr. 40 (185 fr. / 12 mois ; cf. pièce 65 du bordereau de l’appelant du 18 octobre 2021), et du prix du billet de train pour un trajet aller-retour entre le Mont-sur- Lausanne et Fribourg, soit 34 fr. 80 (cf. pièce 2 du bordereau de l’appelante du 18 février 2021), effectué une fois par semaine (15 fr. 40 + 34 fr. 80 x 4). S’agissant des frais de repas de l’appelante, ceux-ci doivent être évalués sur la base d’un montant de 11 fr. par repas, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’appelant (cf. ordonnance entreprise p. 27), et d’un nombre de trois repas pris par semaine. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte de 4 repas hebdomadaires comme le fait valoir l’appelante, celle- ci ayant déclaré avoir des cours à Fribourg durant 3 jours par semaine seulement. En définitive, les frais de repas de l’appelante seront arrêtés à un montant arrondi de 132 fr. par mois (11 fr. x 3 jours x 4 semaines). 5.3.5.4Comme exposé précédemment, il convient d’évaluer, au moyen du calculateur de l’Administration cantonale des impôts, la charge fiscale de l’appelante à inclure dans son minimum vital du droit de la famille. Jusqu’au 30 juin 2021, on retiendra à cette fin un revenu fiscal imposable de 151'080 fr., composés des contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées, allocations familiales incluses (147’480 fr. de contributions d’entretien [12'290 fr. x 12 mois] + 3'600 fr. d’allocations familiales [300 fr. x 12 mois]). Compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale d’une famille monoparentale avec un enfant, vivant au Mont-sur-Lausanne, se monte à 34'519 fr. 65 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 2'876 fr. 65 par mois. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, 400 fr. seront
56 - comptabilisés dans les coûts directs d’U.________ à titre de part de l’enfant aux impôts du parent gardien. Par conséquent, la charge fiscale de l’appelante sera arrêtée à un montant arrondi de 2’500 fr. jusqu’au 30 juin
A compter du 1 er juillet 2021, il convient de tenir compte d’un revenu fiscal imposable de 115'800 fr., comprenant les contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées, allocations familiales incluses (112’200 fr. de contributions d’entretien [9'350 fr. x 12 mois] + 3'600 fr. d’allocations familiales [300 fr. x 12 mois]). Compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale d’une famille monoparentale avec un enfant, vivant au Mont-sur-Lausanne, se monte à 22'616 fr. 90 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 1'884 fr. 75 par mois. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, 370 fr. seront comptabilisés dans les coûts directs d’U.________ à titre de part de l’enfant aux impôts du parent gardien. Par conséquent, la charge fiscale de l’appelante sera arrêtée à un montant arrondi de 1'500 fr. dès le 1 er juillet 2021. 5.3.6Des coûts directs de l’enfant 5.3.6.1 5.3.6.1.1 L’appelante conteste les frais d’UAPE retenus à hauteur de 719 fr. 15 dans les coûts directs d’U.. Elle invoque à ce titre un montant mensuel moyen de 866 fr. 95. Quant à l’appelant, il conteste le principe même de la prise en compte des frais d’UAPE dans les coûts directs de son fils, au motif que l’appelante ne travaille pas, qu’elle s’est vu allouer une contribution de prise en charge et qu’elle pourrait s’occuper personnellement d’U. en dehors de l’école. 5.3.6.1.2 En l’espèce, le grief de l’appelant est infondé et doit d’emblée être écarté. En effet, comme indiqué précédemment, l’appelante entreprend actuellement une formation qu’elle a débuté avec le soutien de l’appelant ; en outre, on ne saurait exiger qu’elle exerce une activité lucrative en parallèle de ses études, alors que c’est elle qui assume la garde d’U.________. Dans ce contexte, c’est manifestement à tort que
57 - l’appelant prétend que l’appelante pourrait s’occuper à plein temps de son fils, sous prétexte qu’elle ne travaille pas. Les frais d’UAPE de l’enfant sont nécessaires à la poursuite de la formation de l’appelante – entreprise avec l’assentiment de l’appelant –, de sorte qu’il se justifie d’en tenir compte. Quant au fait que l’appelante perçoive une contribution de prise en charge, il ne change en rien le constat qui précède. Le premier juge a arrêté les frais d’UAPE de l’enfant sur la base du montant moyen des factures produites devant lui, soit celles concernant la période de juillet à décembre 2020. L’appelante relève à juste titre que la facture du mois d’octobre 2020 s’est élevée à 589 fr. 05 au lieu des 538 fr. 85 retenus par le premier juge. La différence de 50 fr. 20 entre ces deux montants correspond à des « compléments de garde ». Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, dans la mesure où il s’agit là de frais de garde effectifs, il y a lieu d’en tenir compte, sans qu’il incombe à l’appelante de démontrer « qu’elle n’aurait trouvé aucune autre solution de garde ». De même, il convient de tenir compte, comme le requiert l’appelante, du correctif relatif aux mois d’août à novembre 2020 inclus dans la facture du mois de décembre 2020, laquelle s’élève dès lors à un montant total de 1'120 fr. 65 au lieu de la somme de 654 fr. 65 retenue par le premier juge. En revanche, il ne se justifie pas de prendre en considération le correctif de 2'089 fr. 80 invoqué par l’appelante, celui- ci ayant trait aux mois de janvier à juillet 2020, soit à une période antérieure à celle sur laquelle s’est fondé le premier juge pour calculer les frais d’UAPE de l’enfant. On ne voit pas non plus pour quelle raison il se justifierait d’ajouter audit calcul la facture d’UAPE relative au mois de septembre 2021, d’un montant de 938 fr. 95. Si l’appelante souhaitait que les frais d’UAPE de l’enfant soient réévalués pour inclure la période postérieure au 31 décembre 2020, elle aurait dû produire l’intégralité des factures établies à ce titre depuis cette date et non uniquement celle du mois de septembre 2021, dont on ignore si elle est représentative des factures des mois précédents. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prétendue augmentation des frais d’UAPE à compter du mois d’octobre 2021 invoquée par l’appelante, celle-ci ne rendant pas vraisemblable son affirmation selon laquelle elle devrait désormais faire garder U.________
58 - durant une journée supplémentaire en raison de ses horaires de cours. A nouveau, on relèvera ici que l’appelante n’a pas produit son programme de cours, ce qu’elle aurait facilement pu faire aux fins de prouver ses allégations. Au vu des considérations qui précèdent, les frais d’UAPE à retenir dans les coûts mensuels directs d’U.________ doivent être arrêtés, sur la base des factures relatives au mois de juillet 2020 à décembre 2020, à un montant arrondi de 805 fr. (1'224 fr. 50 [facture juillet 2020] + 319 fr. 65 [facture août 2020] + 758 fr. 05 [facture septembre 2020] + 589 fr. 05 [facture octobre 2020] + 819 fr. 20 [facture novembre 2020] + 1'120 fr. 65 [facture décembre 2020] / 6 mois). 5.3.6.2 5.3.6.2.1 L’appelante requiert la prise en compte dans les coûts directs d’U.________ de frais relatifs à des cours de musique, arguant que l’appelant aurait confirmé en première instance ne pas être opposé à ce que l’enfant poursuive de tels cours. 5.3.6.2.2 En l’espèce, selon l’ATF 147 III 265 précité, la prise en compte de frais de loisirs dans les coûts directs de l’enfant – y compris lorsque ceux-ci sont élargis au minimum vital du droit de la famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté, l’accord donné par l’appelant quant à la poursuite des cours de musique d’U.________ étant sans incidence à cet égard. 5.3.6.3Comme exposé précédemment, il convient d’évaluer la charge fiscale d’U.________ et de l’ajouter à ses coûts directs. A cette fin, on répartira entre l’appelante et l’enfant les charges fiscales globales arrêtées au considérant 5.3.5.4 ci-dessus, en proportion de leurs revenus respectifs. A titre de revenu de l’enfant, on tiendra compte, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra
59 - consid. 5.2.1.5), de ses coûts directs ainsi que des allocations familiales, mais pas de la contribution de prise en charge. Pour la période jusqu’au 30 juin 2021, le revenu imposable annualisé d’U.________ se monte dès lors à 21'288 fr. 60 ([1'474 fr. 05 de coûts directs hors charge fiscale + 300 fr. d’allocations familiales] x 12 mois), ce qui représente 14% du revenu imposable total de 151'080 fr. pris en compte. Partant, c’est un montant arrondi de 400 fr., correspondant à 14% de la charge fiscale globale de 2'876 fr. 65, qui doit être comptabilisé dans les coûts directs d’U.________ pour la période précitée. A partir du 1 er juillet 2021, le revenu imposable annualisé d’U.________ se monte toujours à 21'288 fr. 60 mais représente désormais environ 20% du revenu imposable total de 115'800 fr. pris en compte. Partant, c’est un montant arrondi de 370 fr., correspondant à 20% de la charge fiscale globale de 1'884 fr. 74, qui doit être comptabilisé dans les coûts directs d’U.________ dès cette date. 5.4 5.4.1Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge en faveur d’U.________ et de l’appelante en fonction des revenus de l’appelant, des charges de chacune des parties, ainsi que des coûts directs de l’enfant tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus. 5.4.2N’ayant aucun revenu, l’appelante présente, après déduction de son minimum vital du droit de la famille, un déficit mensuel de 6'809 fr. 15 jusqu’au 30 juin 2021, de 5’809 fr. 15 du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et de 6'093 fr. 45 dès le 1 er octobre 2021. Quant à l’appelant, il dispose d’un excédent de revenu de 20’193 fr. 95 par mois jusqu’au 30 juin 2021 (31'521 fr. 30 – 11'327 fr. 35) et de 10'688 fr. 05 dès le 1 er juillet 2021 (17'336 fr. 70 – 6'648 fr. 65).
60 - Dans ces conditions, il incombe à l’appelant d’assumer l’entier des coûts directs d’U., arrêtés à hauteur de respectivement 1'874 fr. 05 jusqu’au 30 juin 2021 et 1'844 fr. 05 dès le 1 er juillet 2021, une fois les allocations familiales par 300 fr. déduites. L’appelant doit également être astreint au paiement d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’appelante. A cet égard, c’est en vain qu’il soutient qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due, au motif que l’impossibilité de l’appelante d’assumer ses propres frais de subsistance ne résulterait pas du fait qu’elle aurait renoncé à exercer une activité lucrative pour s’occuper d’U. mais du fait qu’elle a décidé de reprendre des études universitaires. A nouveau, l’appelant perd de vue ici que c’est avec son consentement que son épouse a repris une formation universitaire. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cet élément pour échapper au paiement d’une contribution de prise en charge. A cela s’ajoute que le suivi de cette formation n’implique pas nécessairement que la prise en charge d’U.________ n’aurait aucune incidence sur la capacité de l’appelante à subvenir à ses propres besoins. En effet, si cette dernière n’assumait pas la garde d’U., la question se poserait de savoir si l’on pourrait exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative en parallèle de ses études. Tel n’est pas le cas dès lors que l’appelante entreprend, avec l’accord de l’appelant, des études qui l’occupe vraisemblablement au moins à 50%, qu’elle assume en plus la garde d’U. et que la jurisprudence permet tout au plus, compte tenu de l’âge de ce dernier, d’exiger du parent gardien l’exercice d’une activité à 50% (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans ces conditions, l’appelant ne peut valablement prétendre que la prise en charge d’U.________ serait sans effet sur la capacité de gain de l’appelante. C’est également en vain que l’appelant soutient qu’il conviendrait de calculer la contribution de prise en charge en prenant uniquement en compte les frais de subsistance de l’appelante, lesquels s’élèveraient selon lui, hors impôts, à 3'649 fr. 35. En effet, il ne ressort pas de l’ATF 147 III 265 précité que la contribution de prise en charge serait limitée à la couverture du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Il apparaît
61 - bien plutôt qu’une telle contribution s’étend au déficit constaté par rapport au minimum vital élargi du droit de la famille, lequel en constitue la limite même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (cf. supra consid. 5.2.1.6). Par conséquent, c’est l’ensemble des charges composant le minimum vital du droit de la famille de l’appelante, telles qu’elles ont été arrêtées précédemment (cf. supra ch. 3 b ii et consid. 5.3.5), qui doit être pris en compte pour arrêter la contribution de prise en charge due en faveur d’U.. En définitive, celle-ci s’élève à 6'809 fr. 15 jusqu’au 30 juin 2021, à 5’809 fr. 15 du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et à 6'093 fr. 45 dès le 1 er octobre 2021. Au vu des considérations qui précèdent, l’entretien convenable d’U. doit être arrêté à des montants arrondis de 8'684 fr. (1'874 fr. 05 + 6'809 fr. 45) jusqu’au 30 juin 2021, 7'653 fr. (1'844 fr. 05 + 5'809 fr. 15) du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et 7'937 fr. (1'844 fr. 05 + 6'093 fr. 45) dès le 1 er octobre 2021. 5.4.3Après déduction des montants correspondant à l’entretien convenable de l’enfant, il reste à l’appelant un excédent de revenu mensuel qu’il convient de répartir, lequel s’élève à des montants arrondis de 11'510 fr. (20’193 fr. 95 – 8'684 fr.) jusqu’au 30 juin 2021, à 3'035 fr. 05 (10'688 fr. 05 – 7'653 fr.) du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et à 2'751 fr. 05 (10'688 fr. 05 – 7'937 fr.) dès le 1 er octobre 2021. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de déduire de ces excédents une part d’épargne liée à des cotisations de 3 ème pilier, faute pour l’appelant d’avoir démontré qu’il aurait effectué des versements à ce titre au-delà de l’année 2019. Au contraire, il apparaît que l’appelant n’a pas cotisé au 3 ème pilier en 2020, selon la pièce 127 qu’il a produite en première instance. Par ailleurs, aucune pièce au dossier n’atteste du fait que l’appelant aurait payé de telles cotisations en 2021.
62 - En principe, l’excédent de l’appelant devrait être réparti à raison de deux parts pour chaque adulte et une part pour l’enfant, soit 4/5 ème pour les parties et 1/5 ème pour U.. Compte tenu de l’ampleur de l’excédent à partager – notamment pour ce qui est de la période jusqu’au 30 juin 2021 –, il se justifie toutefois de s’écarter ici de ce mode de répartition. En effet, l’entretien convenable d’U. est élevé et peut être entièrement couvert grâce aux revenus importants de l’appelant. Dans ces conditions, il ne se justifie pas, pour des motifs éducatifs, d’octroyer en sus à l’enfant 1/5 de l’excédent de son père, ce qui correspondrait à un montant de 2'302 fr. (11'510 fr. / 5) jusqu’au 30 juin 2021. Comme relevé par le premier juge, l’allocation d’une telle part d’excédent à U.________ – qui n’est âgé que de 5 ans et demi – reviendrait à amplifier artificiellement la contribution d’entretien due en sa faveur et à enrichir indirectement le parent gardien, qui aurait en définitive ce montant à sa disposition alors que les besoins de l’enfant sont couverts. Au vu de la situation financière très favorable des parties, la solution retenue par le premier juge, consistant à arrêter en équité la part de l’excédent de l’appelant à allouer à U.________ à 500 fr., apparaît justifiée et doit être confirmée, un tel montant étant suffisant pour couvrir ses frais de vacances et de loisirs. Tel est également le cas pour la période postérieure au 30 juin 2021, le montant de 500 fr. revenant à l’enfant correspondant d’ailleurs à peu de chose près à 1/5 de l’excédent restant à partager dès cette date. En définitive, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 9’180 fr. (8'684 fr. + 500 fr.) du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021, de 8'150 fr. (7'653 fr. + 500 fr.) du 1 er
juillet 2021 au 30 septembre 2021 et de 8'440 fr. (7'937 fr. + 500 fr.) dès le 1 er octobre 2021. 5.4.4Reste à déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, arrêtée dans l’ordonnance entreprise à 7'933 fr. 70 par mois jusqu’au 30 juin 2021 et à 2'190 fr. 65 par mois dès le 1 er juillet 2021.
63 - Pour la période courant du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021, un partage par moitié de l’excédent revenant aux parties reviendrait à allouer à l’appelante une contribution d’entretien mensuelle de 4'604 fr. (4/5 de 11'510 fr. /2). En y ajoutant la contribution de prise en charge relative à cette même période, l’appelante se verrait allouer un montant de 11'413 fr. 15 (4'604 fr. + 6'809 fr. 15) en couverture de ses charges, alors même qu’elle alléguait dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale que son train de vie durant la vie commune s’élevait à 9'917 fr. 10 (cf. allégué 39 de ladite requête). Or, comme le relève l’appelant, quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien du conjoint (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). Par conséquent, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021 sera limitée à un montant arrondi de 3’110 fr., correspondant au solde nécessaire à la couverture du train de vie allégué par celle-ci après prise en compte de la contribution de prise en charge allouée pour la période en question (9'917 fr. 10 – 6'809 fr. 15). C’est en vain que l’appelante fait valoir qu’elle pourrait prétendre à une contribution d’entretien supérieure au motif qu’il y aurait lieu d’ajouter au train de vie qu’elle alléguait dans sa requête sa prétention en paiement d’une provisio ad litem, qui a été rejetée par le premier juge. En effet, une telle prétention n’entre manifestement pas dans le « train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune » – qui constitue la limite du droit à l’entretien du conjoint » –, dès lors qu’elle a trait à des frais d’avocat intervenus après la séparation des parties. A compter du 1 er juillet 2021, il y a lieu d’allouer à l’appelante la moitié de l’excédent revenant aux parties. Un tel mode de répartition de l’excédent peut en effet être admis, dès lors qu’il ne conduit pas à fixer des contributions d’entretien en faveur de l’appelante qui, cumulées aux contributions de prise en charge, excèderaient le train de vie de 9'917 fr. 10 qu’elle allègue. Il s’ensuit que l’appelant doit être astreint à verser à
64 - l’appelante, à titre de contribution à son propre entretien, des montants mensuels arrondis de 1'200 fr. ([4/5 de 3’035 fr. 05 / 2) pour la période du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021, puis de 1’100 fr. ([4/5 de 2'751 fr. 05 / 2) dès le 1 er octobre 2021. 5.4.5L’appelant a encore pris des conclusions en appel – identiques à celles qu’il avait formulées en première instance – tendant à faire constater, d’une part, qu’il s’est acquitté, depuis le 1 er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, d’une somme de 3'000 fr. en mains de l’appelante à titre d’entretien de la famille et qu’il prenait en sus en charge certaines factures, représentant une somme totale de 6'000 fr., d’autre part, qu’il s’est acquitté, depuis le 1 er janvier 2021 et jusqu’au jour du dépôt de son appel, d’une somme de 6'000 fr. par mois en main de l’appelante à titre d’entretien de la famille. Le premier juge a notamment retenu à cet égard que les parties n’arrivaient pas à s’accorder entièrement sur les montants qui avaient été versés par l’appelant à l’appelante entre le 1 er juin 2020 et le 31 décembre 2020. Il a en outre indiqué qu’il était en revanche admis que dès le 1 er janvier 2021, l’appelant avait versé à son épouse un montant global de 6'000 fr. par mois. Cela étant, il a arrêté les contributions d’entretien en faveur de l’appelante et d’U.________ avec effet au 1 er
janvier 2021, en précisant que jusqu’au 30 juin 2021 ces contributions étaient dues « sous déduction des montants déjà versés ». L’appelant n’expose pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et devrait être modifiée sur ce point. Il n’a en outre pas produit les pièces qui permettraient de connaître précisément les montants qu’il dit avoir payés à titre d’entretien de la famille jusqu’au dépôt de son appel. Partant, ses conclusions constatatoires ne sauraient être admises telles qu’elles ont été formulées. Tout au plus doit-on constater, comme l’a fait le premier juge, que les contributions d’entretien relatives à la période du 1 er janvier au 30 juin 2021 sont dues sous déduction des montants déjà versés.
6.1Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens (i) qu’ordre est donné à l’appelant de produire l’ensemble des relevés de comptes bancaires mentionnés au chiffre II du dispositif de ladite ordonnance dans un nouveau délai échéant au 15 février 2022, (ii) que la pension mensuelle due par l’appelant en faveur d’U.________ est fixée, hors allocations familiales dues en sus, à 9’180 fr. du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021, sous déduction des montants déjà versés, à 8'150 fr. du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et à 8'440 fr. dès le 1 er octobre 2021, et (iii) que la pension mensuelle due par l’appelant en faveur de l’appelante est fixée à 3'110 fr. du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021, sous déduction des montants déjà versés, à 1'200 fr. du 1 er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et à 1'100 fr. dès le 1 er octobre 2021. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise doit en outre être supprimé, l’entretien convenable de l’enfant n’ayant pas besoin d’y être indiqué dès lors qu’il est entièrement couvert. Pour le surplus, ladite ordonnance doit être confirmée. 6.2L’appelant succombe en définitive entièrement sur sa conclusion tendant à la suppression de l’ordre qui lui a été donné de produire les relevés de ses comptes bancaires, ainsi que sur ses conclusions tendant à faire constater les montants qu’il a payés à titre d’entretien des siens depuis le 1 er juillet 2020 jusqu’au moment du dépôt de son appel. Il succombe également s’agissant de ses conclusions tendant à obtenir la réduction des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge à compter du 1 er juillet 2021, celles-ci étant en définitive augmentées d’un montant mensuel total de 8'261 fr. 95 à 9'350 fr. jusqu’au 30 septembre 2021, puis à 9'540 fr. dès le 1 er octobre 2021. Il obtient en revanche partiellement gain de cause sur ses conclusions tendant à la réduction des contributions d’entretien dues en faveur de son fils et de l’appelante entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021, celles-ci étant réduites d’un montant mensuel total de 14'675 fr. 10 à 12'290 francs. Quant à l’appelante, elle succombe sur l’ensemble des conclusions nouvelles qu’elle a prises lors de l’audience d’appel, sous réserve de celle
66 - tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien due en faveur d’U.________ à compter du 1 er septembre 2021 qui est partiellement admise. Elle succombe également sur sa conclusion tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien due en sa faveur depuis le 1 er juillet 2021, cette contribution étant en définitive réduite dès cette date par rapport à celle qui avait été arrêtée dans l’ordonnance entreprise. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties l’emportent, respectivement succombent dans une mesure équivalente. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 6’950 fr., soit 4’700 fr. pour l’appel de l’appelant (art. 65 al. 4 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 2’250 fr. pour celui de l’appelante (art. 65 al. 4 TFJC) – seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’appelante versera ainsi à l’appelant la somme de 1’025 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (4’500 fr. – 3’475 fr.). Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, IV, V, VI et VII de son dispositif comme il suit :
67 - II.o r d o n n e à Y.________ de produire en mains de H.________, dans un délai échéant le 28 février 2022, l’ensemble des relevés du compte bancaire ouvert à son nom auprès de [...] (IBAN [...]), de son/ses compte/s bancaire/s ouvert/s auprès de [...], ainsi que de tout autre compte bancaire dont il disposerait pour la période du 1 er
janvier 2019 à ce jour, étant précisé que cette injonction porte sur les comptes suisses et étrangers, ainsi que sur les comptes sur lesquels Y.________ ne serait pas titulaire mais ayant droit économique ; IV. supprimé. V.d i t que Y.________ contribuera à l’entretien de son fils U., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9'180 fr. (neuf mille cent huitante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, sous déduction des montants déjà versés ; Vbis d i t que Y.________ contribuera à l’entretien de son fils U., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’150 fr. (huit mille cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er juillet 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 ; Vter d i t que Y.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’440 fr. (huit mille quatre cent quarante
68 - francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er octobre 2021 ; VI.d i t que Y. contribuera à l’entretien de H., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'110 fr. (trois mille cent dix francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, sous déduction des montants déjà versés ; VIbis d i t que Y.________ contribuera à l’entretien de H., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’200 fr. (mille deux cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er juillet 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 ; VIter d i t que Y.________ contribuera à l’entretien de H., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’100 fr. (mille cent francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de H., dès et y compris le 1 er octobre 2021 ; VII.supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'950 fr. (six mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________ par 3’475 fr. (trois mille quatre cent septante-cinq francs) et à la charge de l’appelante H.________ par 3’475 fr. (trois mille quatre cent septante-cinq francs).
69 - IV. H.________ doit verser à Y.________ la somme de 1’025 fr. (mille vingt-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Elodie Fritschy-Kugler (pour Y.), -Me Vanessa Simioni (pour H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
70 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :