1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051152-211017 480 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2021
Composition : M. H A C K , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 10 mars 2021, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à W., qui en assumerait seul le loyer et les charges, D. étant autorisée, d’entente avec son époux, à venir récupérer ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement une fois qu’elle aurait retrouvé un logement (II), a ordonné à D.________ de restituer à W.________ le jeu de clés du domicile conjugal qu’elle aurait encore en sa possession (III), a astreint W.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'800 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2020 (IV), puis de 1'200 fr. dès l’échéance d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance (V), a imparti à D.________ un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance afin de trouver une activité lucrative (VI), a relevé les conseils d’office des parties de leurs missions (VII) et a fixé leurs indemnités finales (VIII et IX), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (X), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV). En droit, le premier juge a retenu que W.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'940 fr. et que les charges constituant son minimum vital s’élevaient à 3'040 fr. 50, de sorte que son budget mensuel
3 - présentait un disponible de 1'899 fr. 50. Il a constaté que D.________ ne réalisait aucun revenu et a considéré qu’elle était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois en travaillant à plein temps dans le domaine du nettoyage, après un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Son budget mensuel était ainsi déficitaire à raison de 1'801 fr. 30 avant l’imputation du revenu hypothétique, puis à raison de 633 fr. 30 en tenant compte dudit revenu. La contribution pour l’entretien de D.________ a dès lors été fixée à 1'800 fr. dès le 1 er décembre 2020, montant correspondant peu ou prou à l’entier du disponible de W.. Pour la période à compter de laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l’intéressée, il restait à W., après couverture du déficit de son épouse, un disponible résiduel de 1'266 fr. 20, qui devait être réparti par moitié entre les époux. La pension due à D.________ a dès lors été fixée à un montant arrondi de 1'200 fr. par mois dès l’imputation du revenu hypothétique. B.Par acte du 28 juin 2021, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de D.________ (ci-après : l’intimée), subsidiairement en ce sens que la pension soit fixée à 890 fr. par mois du 1 er décembre 2020 au 9 mars 2021, aucune pension n’étant due à compter du 10 mars
4 - Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 juillet 2021 et a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil d’office. Dans des déterminations spontanées du 23 juillet 2021, l’appelant a confirmé les conclusions de son appel. Il a par ailleurs produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau. Le 18 août 2021, l’intimée s’est spontanément déterminée sur l’écriture précitée et a confirmé ses conclusions. Elle a en outre produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1984, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1992, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation remontait au 30 novembre 2020, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que l’appelant doive quitter ce logement dans un délai d’un mois en lui restituant les clés en sa possession et à ce qu’il soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 3'222 fr. 65 dès le 1 er décembre 2020.
5 - b) Dans sa réponse du 26 février 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée et, reconventionnellement, à ce qu’il soit constaté que la séparation des parties est intervenue le 25 novembre 2020 pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui restituer les clés du domicile dans les dix jours, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre parties. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2021, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020. 3.a) L’appelant travaille à plein temps en tant que plâtrier- peintre pour le compte de [...] Sàrl. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'940 fr., part au 13 e salaire comprise et imposition à la source déduite. Le 20 août 2020, l’appelant a été victime d’un accident professionnel ; il a été en incapacité totale de travail du 20 août au 30 novembre 2020 selon certificat médical du 30 octobre 2020. Des certificats des 7 janvier, 11 février et 1 er mars 2021 font état d’une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 25 novembre 2020 au 31 mars 2021. Un certificat du 29 mai 2021 atteste encore d’un arrêt de travail à 50% pour cause de maladie du 1 er au 15 mai 2021, avec une reprise du travail à plein temps le 16 mai 2021. Mensuellement, son loyer s’élève à 1'480 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire à 144 fr. 60 respectivement 15 fr. 90 et ses frais médicaux non remboursés sont de 200 francs.
6 - b) L’intimée, titulaire d’un permis B, ne dispose d’aucune formation professionnelle. Engagée dès le 26 mars 2018 en qualité d’agent de nettoyage à plein temps par [...] SA, elle a travaillé pour cette société jusqu’au mois de mai 2018 selon l’extrait de son compte individuel AVS. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 3'141 fr. 20, imposition à la source déduite et hors participation de l’employeur aux frais de repas. L’intimée a ensuite travaillé comme serveuse à plein temps pour le compte de [...] dès le 1 er juillet 2018 ; elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 2'814 fr. 10, imposition à la source déduite. Par courrier du 1 er mai 2019, l’employeur a résilié les rapports de travail pour des raisons de restructuration avec effet au 1 er juin 2019. Selon les extraits de son compte bancaire, l’intimée a travaillé à tout le moins depuis le mois de septembre 2019 pour le compte d’une dénommée B.________, à raison d’une vingtaine d’heures en moyenne par mois, pour un salaire horaire net de 20 francs. Le dernier montant perçu a été versé le 26 octobre 2020, avec comme indication qu’il s’agissait des heures dues jusqu’au 20 octobre 2020. Par contrat de travail « pour employé/e avec horaires irréguliers (par ex. "auxiliaire" payé à l’heure) » du 6 juin 2021, l’intimée a été engagée par [...] Sàrl – qui exploite l’auberge communale [...] à [...] –, avec effet au 1 er juin 2021, en qualité de serveuse auxiliaire, pour un salaire horaire brut de 20 francs. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat – qui précise tenir compte des exigences de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci- après : la CCNT) – prévoit un temps d’essai de trois mois et indique que les heures effectuées dépendent des besoins de l’employeur. Il y est également mentionné les termes « Repas : assiette du jour - CHF 9.00 yc TVA payé par jour ». En juin 2021, elle a effectué 124 heures de travail et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2'538 fr. 40, imposition à la
7 - source déduite et part au 13 e salaire comprise. Lors du mois de juillet 2021, elle a effectué 137.5 heures de travail, ainsi que 5 heures de travail de nuit, et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2'745 fr. 80, imposition à la source déduite et part au 13 e salaire comprise. Au moment de la séparation des parties, l’intimée a quitté le domicile conjugal et a été hébergée par B.________ et [...], à [...]. Dans une attestation du 10 mars 2021, ces derniers ont indiqué qu’il s’agissait d’une solution provisoire. Depuis le mois de juin 2021, l’intimée est hébergée par un dénommé R., à [...]. Dans une attestation du 30 juin 2021, celui-ci a indiqué que l’intéressée habitait chez lui en attendant de trouver un appartement. Le 9 août 2021, il a attesté qu’il hébergeait l’intimée « de manière tout à fait provisoire le temps qu’elle retrouve un appartement », en précisant que le logement de celle-ci se situait à l’étage inférieur de son appartement. Il a encore expliqué qu’il n’était pas le compagnon de l’intimée et qu’il ne faisait pas ménage commun avec elle. L’adresse où réside R. se situe à quelque 150 m du lieu de travail actuel de l’intimée. La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’élève à 144 fr. 60. Elle bénéficie en outre d’une assurance- maladie complémentaire, dont la prime mensuelle est de 17 fr. 70. Entre le 5 septembre 2018 et le 28 octobre 2019, l’intimée a effectué dix-huit transferts d’argent, pour un montant moyen de quelque 360 fr., à destination de la [...], son pays d’origine, via Western Union, en faveur des dénommés [...] et [...]. Le 16 mars 2020, elle a procédé à un transfert d’argent en faveur de [...], pour un montant de 472 fr. 07. E n d r o i t :
8 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. Il en va de même des déterminations spontanées de l’appelant, déposées dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de
3.1Chaque partie a produit des pièces en deuxième instance, dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de
11 - l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 3.3 3.3.1En l’occurrence, les pièces 0 et 1 produites par l’appelant sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 2 est un certificat médical daté du 30 avril 2021, faisant état d’une incapacité de travail à 50% de l’appelant pour cause de maladie du 1 er au 15 mai 2021, puis d’une reprise d’activité à plein temps dès le 16 mai 2021. Ce titre, qui concerne des faits postérieurs à la clôture de l’instruction en première instance intervenue à l’issue de l’audience du 10 mars 2021, est recevable. Les pièces 3 et 4 sont des extraits du calculateur de salaire « Salarium » complété par l’appelant. Dans la mesure où les valeurs statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires établies par l’Office fédéral de la statistique constituent des faits notoires (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 4A_495/2016 du 5 janvier 2017 consid. 2.4), on admettra la recevabilité de ces titres.
12 - La pièce 5, à savoir un extrait du Registre du commerce concernant l’employeur actuel de l’intimée, est recevable dès lors que son contenu relève d’un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4). L’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurant et cafés du 15 février 2021 (FF 2021 264) produit sous pièce 7 est un fait notoire recevable. La pièce 8 est un plan, provenant vraisemblablement du site Internet « Google Maps », démontrant la distance et le temps de trajet à pied entre le logement actuel de l’intimée à [...] et son nouveau lieu de travail. Dans la mesure où l’intimée a obtenu son emploi actuel postérieurement à la clôture de l’instruction en première instance, ce titre est recevable. 3.3.2En ce qui concerne les pièces produites par l’intimée, les pièces 1, 2 et 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 4 est sa demande d’assistance judiciaire. La pièce 5 est une fiche de salaire de l’intimée du mois de juin
4.1L’appelant requiert des mesures d’instruction. 4.2Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.
14 - Cette disposition ne confère cependant pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). Les mêmes principes sont applicables lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC ; TF 5A_595/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). 4.3En l’espèce, afin d’établir que l’intimée aurait retrouvé du travail, l’appelant requiert la production du contrat de travail de celle-ci et de toute pièce attestant de ses revenus, ainsi que d’un extrait détaillé de ses comptes bancaires pour la période du 1 er mars au 30 juin 2021. L’intimée a produit ses fiches de salaire des mois de juin et juillet 2021, son contrat de travail, ainsi que les extraits de son compte bancaire pour la période précitée. L’intéressée a ainsi spontanément donné suite à la réquisition de l’appelant et l’autorité de céans s’estime suffisamment renseignée sur la base des éléments figurant au dossier quant à la question du nouveau travail de l’intimée. La réquisition de l’appelant doit dès lors être rejetée en tant qu’elle conserve encore un objet. L’appelant requiert également la production du contrat de bail à loyer de l’intimée pour établir qu’elle vivrait désormais à [...]. Dans sa réponse, l’intimée a expliqué qu’elle vivait dans cette localité et était
15 - hébergée provisoirement par R.________, en produisant une attestation écrite du prénommé à ce sujet. Il y a lieu de considérer que l’intimée a spontanément donné suite à la réquisition de l’appelant, qu’il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner, l’autorité de céans s’estimant suffisamment renseignée sur la question du logement actuel de l’intimée.
5.1L’appelant soutient que sur le principe, aucune contribution d’entretien ne devrait être due entre époux. Il fait valoir que la communauté conjugale a duré moins d’une année et demie, que la reprise de la vie commune ne serait plus envisageable et que durant la vie commune, les parties auraient convenu que chacune d’elles travaille et participe à l’entretien du ménage. Il en conclut que l’intimée a toujours été financièrement indépendante et que le principe de la contribution d’entretien devrait être écarté. L’intimée soutient que le principe du clean break qui semble être invoqué par l’appelant ne serait pas applicable dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, même si l’on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Elle relève également qu’elle aurait arrêté son précédent emploi au moment du mariage et qu’elle n’aurait ainsi pas eu de travail fixe durant la vie commune, l’appelant assumant alors les charges du couple. 5.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
16 - suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1.). La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_776/2019 du 24 octobre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2), à plus forte raison lorsque le crédirentier ne couvre pas son minimum vital (CACI 3 mai 2019/243). De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 245). 5.3En l’espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c’est en vain que l’appelant se prévaut de la durée de la vie conjugale commune et du fait que la reprise de celle-ci ne serait plus envisageable pour tenter de soutenir qu’aucune contribution d’entretien ne serait due sur le principe.
17 - Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il convient plutôt de déterminer, après avoir défini les situations financière des parties et leur capacité à participer aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, le cas échéant en modifiant la convention conclue pour la vie commune, si l’intimée est en mesure de contribuer en tout ou partie à son propre entretien, respectivement dans quelle mesure l’appelant doit contribuer à l’entretien de son épouse si celle-ci n’est pas à même de le faire. Il s’ensuit que ce moyen, infondé, doit être rejeté.
6.1L’appelant soutient qu’il ne devrait aucune pension en faveur de l’intimée dès lors que celle-ci serait en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Dans ce cadre, il fait valoir différents moyens concernant le revenu de l’intimée et les charges des parties, qui seront examinés ci- après (cf. infra consid. 7 à 9). 6.2 6.2.1Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 6.2.2 6.2.2.1Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les
18 - coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3, destiné à la publication ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15). 6.2.2.2Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées). 6.2.2.3L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que
19 - les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 6.2.2.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
7.1L’appelant conteste le montant du revenu hypothétique qui a été imputé à l’intimée. Il soutient que les 2'500 fr. retenus par le premier
salaire incluse, montant correspondant au revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge. L’autorité précédente a retenu que l’intimée ne percevait aucun revenu, qu’elle ne bénéficiait d’aucune formation professionnelle et qu’elle possédait une entière capacité de travail qui n’était pas utilisée à son plein potentiel au regard de sa situation personnelle. Elle a constaté que l’intimée bénéficiait d’une large expérience professionnelle dans les
21 - domaines du nettoyage et de la restauration et qu’elle avait exercé une activité lucrative avant et pendant le mariage dans le domaine de la restauration, réalisant à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 francs. Le premier juge a ainsi considéré qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique du même ordre, l’intéressée étant en mesure de trouver un emploi à plein temps dans le secteur du nettoyage, celui de la restauration étant momentanément impraticable en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Une délai d’adaptation de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance lui a été imparti pour ce faire. 7.2 7.2.1Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsqu’un débiteur d'entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu'il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s'il ne s'avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3
22 - mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication). 7.2.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il fallait procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort ;
23 - toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.4 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 précité consid. 3.2 et les références citées). 7.2.3En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
24 - 7.3 7.3.1En l’espèce, les extraits du compte bancaire de l’intéressée figurant au dossier – relatifs à la période du 1 er septembre 2019 au 31 octobre 2020, puis du 1 er mars au 30 juin 2021 –, permettent de rendre vraisemblable que depuis le mois de septembre 2019 à tout le moins, l’intimée a travaillé pour le compte de B.________, à raison d’une vingtaine d’heures en moyenne par mois, pour un salaire horaire net de 20 francs. Le dernier montant perçu à ce titre a été versé le 26 octobre 2020, avec comme indication qu’il s’agissait des heures dues jusqu’au 20 octobre
décembre 2020 au 31 mai 2021, ce qui équivaut à un délai d’adaptation de six mois depuis la séparation des parties, qui semble adéquat compte tenu de l’absence de formation de l’intimée, de l’absence d’activité lucrative à plein temps durant la vie commune, ainsi que de son statut de séjour. Au vu de ce qui a été exposé, il se justifie de retenir que l’intimée n’a réalisé et ne pouvait réaliser aucun revenu du 1 er décembre 2020 – dies a quo de la contribution d’entretien non spécifiquement remis en cause en appel – au 31 mai 2021. A compter du 1 er juin 2021, l’intimée réalise un revenu mensuel net effectif de 2'642 fr. 10 en moyenne ([2'538 fr. 40 + 2'745 fr. 80] : 2), part au 13 e salaire incluse et imposition à la source déduite. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’apparaît pas que ce salaire soit inférieur au salaire minimum prévu par la CCNT, qui s’élève pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage à 3'470 fr. brut dès le 1 er
janvier 2019 (art. 10 al. 1 ch. Ia CCNT). En effet, le salaire horaire brut prévu par le contrat de travail de l’intimée est de 20 francs. Pour un poste à plein temps correspondant à 8 heures de travail par jour et en tenant compte d’une moyenne de 21.7 jours ouvrables par mois, ce salaire horaire permet de réaliser un revenu mensuel brut de 3'472 fr. (20 fr. x 8h x 21.7 jours), soit un montant pratiquement équivalent à celui prévu par la CCNT. Si le salaire mensuel brut réalisé par l’intimée en juin et juillet 2021, par 3'033 fr. 65 respectivement 3'374 fr. 05, est effectivement inférieur au salaire de la CCNT, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’apparaît pas que l’intéressée ait travaillé à plein temps lors des mois en question. En effet, les fiches de salaire mentionnent un total de 124 heures pour juin 2021, soit quelque 5.7 heures par jour ouvrable (124h : 21.7 jours), et de 142.5 heures pour juillet 2021, soit quelque 6.5 heures par jour ouvrable (142.5h : 21.7 jours). On constate à cet égard que l’intimée a un statut
27 - d’employée auxiliaire payée à l’heure et que le nombre d’heures effectuées mensuellement dépend des besoins de l’employeur, ce qui ressort de son contrat de travail et ce que l’on pouvait déjà inférer des fiches de salaire qui mentionnent les termes « Extra service ». Cela étant, les considérations qui précèdent ne signifient pas encore qu’il faille se fonder sur le revenu effectif de l’intimée pour déterminer sa capacité à pourvoir elle-même à son entretien. En effet, le premier juge a retenu que l’intéressée était en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps, sans que cette constatation ne soit remise en cause en appel. Or, il apparaît vraisemblable que l’intimée ne travaille actuellement pas à plein temps. Son statut d’employée auxiliaire dont le temps de travail dépend des besoins de l’employeur ne paraît du reste pas lui assurer de pouvoir mettre pleinement à profit sa capacité de travail dès lors qu’elle travaille dans le domaine de la restauration, qui est notoirement touché par la crise sanitaire actuelle (Juge délégué CACI 26 mars 2021/155 consid. 7.3), et que l’on ne peut pas encore mesurer l’impact que l’obligation de disposer d’un pass sanitaire pour fréquenter les lieux de restauration dès le 13 septembre 2021 aura sur ce secteur. L’autorité précédente avait d’ailleurs considéré qu’au vu de ses expériences professionnelles, l’intimée était à même de trouver un emploi dans le secteur du nettoyage, en relevant que le secteur de la restauration était momentanément impraticable en raison de la crise sanitaire. Le fait que l’intimée a effectivement pu retrouver du travail dans le domaine de la restauration ne change rien à ces constats, puisqu’elle n’a pu obtenir qu’un poste auxiliaire dépendant des besoins de l’employeur, ce qui démontre que le secteur de la restauration ne lui permet actuellement pas d’exploiter pleinement sa capacité de gain, comme l’a retenu le premier juge. L’intimée n’a du reste pas établi avoir cherché en vain du travail dans le secteur du nettoyage et ne soutient pas qu’elle n’aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi à plein temps dans ce domaine. Dans ces conditions, il se justifie de considérer, à l’instar du premier juge, qu’il peut raisonnablement être attendu de l’intimée qu’elle travaille à plein temps dans le domaine du nettoyage. On précisera que dans la mesure où le temps de travail de l’intimée auprès de son employeur
28 - actuel dépend des besoins de celui-ci et dès lors qu’il n’apparaît pas vraisemblable que l’intéressée ait la possibilité effective de travailler à plein temps dans le secteur de la restauration pour les raisons déjà exposées, il n’y a pas lieu d’extrapoler le revenu actuel de l’intimée pour en déduire un salaire à plein temps ou de se fonder sur le salaire prévu par la CCNT. En ce qui concerne le montant du revenu qu’elle est en mesure de réaliser en travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage, il ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, de se fonder sur le salaire qu’elle percevait lorsqu’elle travaillait pour le compte de [...] SA. En effet, le salaire réalisé pour le compte d’un employeur pour lequel elle ne travaille plus depuis plus de trois ans ne saurait constituer une base suffisante. Par ailleurs, le salaire mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. retenu par le premier juge ne résiste pas à l’examen, dès lors que l’on ignore à quoi ce montant correspond, le magistrat s’étant contenté d’indiquer qu’il s’agissait du salaire que l’intimée percevait « lorsqu’elle travaillait », sans autre précision. Partant, il convient de se fonder sur des données statistiques. Selon les données du calculateur de salaire « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d’une femme de 28 ans titulaire d’un permis B sans formation professionnelle travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage s’élève à 3'294 fr., en tenant compte des paramètres suivants : région lémanique ; branche économique : Services relatifs aux bâtiments et aménagements paysager (qui comprennent notamment les activités de nettoyage courant [non spécialisé] de tous type de bâtiments [bureaux, maisons, appartement, usines, magasins...] selon les notes explicatives de la Nomenclature générale des activités économiques) ; groupe de professions : aide de ménage (qui comprend la fonction d’employé de nettoyage) ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; sans formation professionnelle ; âge : 28 ans ; sans année de service ; taille de l’entreprise : 50 employés et plus ; 13 salaires mensuels ; sans paiements spéciaux ; salaire mensuel. Pour déterminer le salaire net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales par 13.225% (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473). Il convient
29 - encore de tenir compte du fait que l’intimée – tout comme l’appelant d’ailleurs – est imposée à la source, de sorte que sa capacité contributive est de facto réduite de sa charge fiscale. Dans la mesure où le salaire mensuel brut hypothétique de 3'294 fr. tel que déterminé ci-dessus est peu ou prou équivalent au salaire mensuel brut de 3'374 fr. 05 réalisé par l’intimée lors du mois de juillet 2021 et ayant donné lieu à une imposition de 7.68%, on tiendra compte, au degré de la vraisemblance, d’un tel taux d’imposition à la source pour le revenu hypothétique. Compte tenu de ces éléments, le revenu mensuel net, impôt à la source déduit – déduction également opérée dans le cadre de la détermination du salaire net de l’appelant –, pouvant être réalisé par l’intimée en travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage depuis le 1 er juin 2021 s’élève, en chiffres ronds, à 2'600 fr. (3'294 fr. - [13.225%
8.1L’appelant conteste certains postes de charges retenus par l’autorité précédente pour définir le minimum vital de l’intimée. On constate d’emblée que le tableau récapitulatif du « budget sans revenu hypothétique » de l’intimée tel que présenté dans l’ordonnance entreprise (p. 13) comporte des erreurs de calcul. En effet, ce tableau tient compte d’un revenu nul, d’une base mensuelle de 1'200 fr., d’un loyer hypothétique de 1'480 fr., de primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de 144 fr. 60 et 17 fr. 70, de frais de repas de 217 fr. et de frais de transport de 74 fr., puis en déduit un déficit de 1'801 fr. 30. Or, l’addition des charges précitées démontre en réalité un déficit de 3'133 fr.
décembre 2020 au 31 mai 2021, soit lorsque l’intimée ne travaillait pas, respectivement lorsqu’il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative.
33 - Pour la période à compter du 1 er juin 2021, ces frais sont justifiés dès lors que l’intimée travaille effectivement, respectivement qu’il peut être attendu d’elle qu’elle travaille à plein temps. On rappellera d’ailleurs que lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’intimée travaille actuellement dans le secteur de la restauration ne signifie pas qu’elle ne devrait pas elle-même payer ses frais de repas. En effet, le contrat de travail indique les termes « Repas : assiette du jour - CHF 9.00 yc TVA payé par jour » et les fiches de salaire ne font pas état de frais de repas qui seraient payés, respectivement remboursés, par l’employeur. De plus, le fait que l’intimée habite actuellement à quelque 150 m de son lieu de travail ne signifie pas non plus qu’elle aurait la possibilité effective de prendre ses repas de midi à son domicile, ce d’autant qu’elle travaille comme serveuse. Partant, le montant de 217 fr. retenu par l’autorité précédente – dont la quotité n’est pas remise en cause en tant que telle – doit être confirmé à compter du 1 er juin 2021. 8.4L’appelant soutient que dans la mesure où l’intimée vivrait avec R.________ depuis le mois de juin 2021, formant ainsi une communauté de vie avec celui-ci, il ne faudrait tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple dans son minimum vital, par 850 francs. En l’espèce, on ne saurait retenir que l’intimée et R.________ forment une communauté de toit et de table justifiant de ne tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple en raison de la synergie qui en découle. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le prénommé a attesté du fait qu’il hébergeait provisoirement l’intimée et qu’ils avaient des logements séparés. Il n’apparaît ainsi pas vraisemblable que l’intimée verrait ses postes de dépense compris dans le montant de base du
34 - minimum vital être réduits en raison du fait qu’elle est hébergée par R.________. Dans ces conditions, le montant de base pour personne seule de 1'200 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé. 8.5S’agissant des frais de transport retenus par le premier juge à raison de 74 fr., l’appelant ne développe aucun grief à ce sujet dans son mémoire d’appel. Il a toutefois comptabilisé cette charge lorsqu’il a entrepris de présenter le budget de l’intimée pour la période à partir de laquelle un revenu hypothétique est imputé à celle-ci, mais pas pour la période antérieure, sans explication. Dans ses déterminations spontanées, il ne comptabilise plus du tout ce poste de dépense lorsqu’il entreprend de présenter le budget de l’intimée, mais ne consacre aucun développement à ce sujet. Faute de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, les frais de transport ne sont pas valablement remis en cause et doivent être confirmés. Cela étant, le premier juge a comptabilisé des frais de transport pour la période antérieure à l’imputation du revenu hypothétique, vraisemblablement par erreur dès lors qu’il avait considéré au sujet de ceux-ci que de tels frais étaient justifiés en raison de l’imputation d’un revenu hypothétique. Cette erreur manifeste sera corrigée d’office. Les autres charges constituant le minimum vital de l’intimée retenues par l’autorité précédente ne sont pas contestées et seront ainsi confirmées. Il en va ainsi des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 144 fr. 60 respectivement 17 fr. 70. 8.6Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles composant le minimum vital de l’intimée se présentent comme il suit pour la période du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021 : Base mensuelle minimum vital1'200 fr. 00 Frais de logement0 fr. 00 Assurance-maladie LAMal144 fr. 60
35 - Assurance-maladie LCA17 fr. 70 Total1'362 fr. 30 Elles sont les suivantes à compter du 1 er juin 2021 : Base mensuelle minimum vital1'200 fr. 00 Frais de logement1'480 fr. 00 Assurance-maladie LAMal144 fr. 60 Assurance-maladie LCA17 fr. 70 Frais de repas217 fr. 00 Frais de transport74 fr. 00 Total3'133 fr. 30
9.1En ce qui concerne ses propres charges, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir comptabilisé des frais de repas pris à l’extérieur du domicile à titre de frais d’acquisition du revenu. Il soutient que dans la mesure où les indemnités de repas qu’il perçoit de son employeur auraient été prises en compte dans la détermination de son salaire, les frais de repas devraient également être pris en compte dans ses charges, à tout le moins dès le 16 mai 2021, date à laquelle il a recommencé son activité professionnelle après une période d’incapacité de travail. Il revendique à ce titre un montant de 390 fr. par mois. L’intimée fait valoir que dans la mesure où l’appelant perçoit une indemnité pour ses frais de repas, ceux-ci seraient remboursés et ne constitueraient pas une charge. En tout état de cause, ces frais ne devraient pas être comptabilisés car l’appelant serait en incapacité de travail et serait domicilié près de son lieu de travail. Le premier juge n’a pas retenu de frais de repas dans le budget de l’appelant en indiquant que l’intéressé se trouvait en incapacité de travail et qu’il ressortait de ses fiches de salaire que ces frais étaient remboursés mensuellement par son employeur.
36 - 9.2L’appréciation de l’autorité précédente s’agissant de la non prise en compte des frais de repas de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le premier juge n’a pas tenu compte de l’indemnité de repas qu’il perçoit pour définir son revenu mensuel net. Ce magistrat a constaté que le certificat annuel de salaire 2020 démontrait un revenu mensuel net de 4'882 fr. 25 selon le calcul suivant : (65'258 fr. 75 de salaire annuel net - 6'671 fr. 75 de retenue pour l’impôt à la source) : 12 mois. Le montant de 2'034 fr. figurant dans ce document sous la rubrique 13.1.1 « allocations pour frais/voyage, repas, nuitée » n’est pas compris dans le salaire annuel net ayant servi de base de calcul. Le fait que le premier juge ait finalement retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'940 fr. car il s’agissait du montant qu’il avait lui-même allégué n’y change rien. Dans la mesure où l’indemnité pour frais de repas n’a pas été prise en compte pour déterminer le revenu de l’appelant, il ne se justifie pas de retenir un poste de dépense correspondant dans ses charges, ce que l’intéressé concède d’ailleurs lui-même dans ses déterminations spontanées en indiquant que si cette charge ne devait pas être comptabilisée, il faudrait alors déduire de son revenu l’indemnité y relative. La problématique de l’incapacité de travail de l’appelant ne change rien à ces considérations. Dans ces conditions, le moyen, infondé, doit être rejeté. Il s’ensuit que les charges constituant le minimum vital de l’appelant telles que retenues par le premier juge – non contestées en appel pour le surplus – doivent être confirmées ; elles se présentent comme il suit : Base mensuelle minimum vital1'200 fr. 00 Loyer1'480 fr. 00 Assurance-maladie LAMal144 fr. 60
37 - Assurance-maladie LCA15 fr. 90 Frais médicaux non remboursés200 fr. 00 Total3'040 fr. 50 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 4'940 fr. – montant également non remis en cause en deuxième instance – le budget de l’appelant présente un disponible de 1'899 fr. 50 (4'940 fr. - 3'040 fr. 50). 10.Il convient à ce stade de calculer la contribution éventuellement due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus. Pour la période du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021 lors de laquelle l’intimée ne réalisait aucun revenu, le budget de l’intéressée présente un déficit équivalant à ses charges de 1'362 fr. 30, déficit qui doit être pris en charge par l’appelant au moyen de son disponible de 1'899 fr.
11.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 1'630 fr. du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021, puis de 1'200 fr. à compter du 1 er juin 2021. 11.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). En l’occurrence, la légère modification, à la baisse, de la pension due par l’appelant pour la période du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021, ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision de l’autorité précédente de compenser les dépens, étant rappelé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
39 - 11.3En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on observe que l’appelant n’obtient que très légèrement gain de cause dans la mesure où la pension due pour l’entretien de l’intimée est réduite de 170 fr. (1'800 fr. - 1'630 fr.) du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021, soit sur une période de six mois, au regard de celle prévue dans l’ordonnance entreprise. La pension de 1'200 fr. fixée par le premier juge est ensuite confirmée dès le 1 er juin 2021. Dans ces conditions, et dès lors que l’appelant a conclu principalement à ce qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de l’intimée depuis le 1 er décembre 2020, il y a lieu de considérer que l’intéressé succombe entièrement. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'500 francs. 11.4 11.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 11.4.2 11.4.2.1Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 14 septembre 2021 avoir consacré 11 heures et 30 minutes au dossier.
40 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Campart doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 41 fr. 40 (2% de 2'070 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 162 fr. 60, soit à 2'274 fr. au total. 11.4.2.2Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 14 septembre 2021 avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier, dont 9 heures et 39 minutes effectuées par un avocat- stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Pahud doit être fixée à 2'492 fr. 50 ([7h57 x 180 fr.] + [9h39 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 49 fr. 85 (2% de 2'492 fr. 50) et la TVA sur le tout par 195 fr. 75, soit à 2'738 fr. 10 au total. 11.5Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
41 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. astreint W.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) du 1 er décembre 2020 au 31 mai 2021, puis de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à compter du 1 er juin 2021 ; V.supprimé L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelant W., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant W. versera à l’intimée D.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant W.________, est arrêtée à 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs), débours et TVA compris.
42 - VI. L’indemnité de Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’intimée D., est arrêtée à 2'738 fr. 10 (deux mille sept cent trente-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris. VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jérôme Campart (pour W.), -Me Samuel Pahud (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
43 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :