Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS20.050192
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.050192-211579

90 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 février 2022


Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier :M.Steinmann


Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à Arzier-Le Muids, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à Arzier-Le Muids, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux A.S.________ et B.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 5 janvier 2019 (I), a dit que la garde des enfants A., U. et W.________ continuerait à s’exercer de manière alternée par les parents, selon des modalités qu’il a précisées (II), a dit que le domicile légal des enfants prénommés était au domicile de leur mère B.S.________ (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.S., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), a dit qu’A.S. contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 1'250 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'240 fr. (V), a dit qu’A.S. contribuerait à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 1'540 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'630 fr. (VI), a dit qu’A.S. contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 1'140 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'120 fr. (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VIII), a dit qu’A.S. et B.S.________ assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (IX), a dit que chaque parent assumerait les dépenses supplémentaires induites par les semaines de vacances avec les enfants durant lesquelles il aurait la garde de ceux-ci, y compris les éventuels frais de participation au centre aéré ou autres frais de garde (X), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.S.________ à une décision ultérieure

  • 3 - (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a arrêté les charges mensuelles des enfants, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, à 1'102 fr. 20 pour A., à 1'472 fr., respectivement 1'652 fr. dès le 1 er février 2022, pour U. et à 985 fr. 55 pour W., une fois les allocations familiales déduites. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de revenus locatifs dans le budget respectif des parties, dans la mesure où le bénéfice de l’immeuble dont celles-ci sont copropriétaires n’était pas établi. Il a retenu que B.S. réalisait un salaire mensuel net de 4'358 fr. 70 et que son minimum vital du droit de la famille s’élevait à 5'690 fr. par mois, de sorte qu’elle présentait un déficit mensuel de 1'331 fr. 90. Quant à A.S., il a relevé que celui-ci travaillait en qualité d’expert automobile auprès d’une société dont il était administrateur-secrétaire, qu’il fixait lui-même sa rémunération et qu’il devait donc être assimilé à un indépendant. Cela étant, le président a considéré qu’A.S. avait volontairement diminué sa rémunération au moment de la séparation des parties en janvier 2019, aux fins de réduire sa capacité contributive, de sorte qu’il convenait de tenir compte de la rémunération qu’il pourrait réaliser et réalisait auparavant, soit 10'278 fr. 60 par mois. Il convenait en outre d’ajouter à ce montant les divers revenus accessoires de l’intéressé, dont le salaire mensuel net moyen s’élevait en définitive 10'652 fr au total. Quant aux charges composant le minimum vital du droit de la famille d’A.S., elles ont été arrêtées à 5'367 fr. 30 par mois au total. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré qu’A.S. devait contribuer entièrement à l’entretien de ses trois enfants, puisqu’il disposait de l’entier du disponible de la famille. Il a ainsi calculé les pensions dues en faveur d’A., U. et W.________ en tenant compte, pour chacun d’eux, de la part de leurs coûts directs assumés par B.S., d’une contribution de prise en charge correspondant à un tiers du déficit de cette dernière et d’une part de 1/14 ème de l’excédent restant à disposition d’A.S. après couverture de l’entretien convenable des enfants et de ses propres

  • 4 - charges. Il a enfin considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une contribution d’entretien en faveur de B.S., dès lors que celle-ci n’avait pas pris de conclusion chiffrée en ce sens. B.a) Par acte du 15 octobre 2021, A.S. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à VII de son dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugale lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (ch. IV du dispositif), et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales non comprises, de pensions mensuelles pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 janvier 2022 de 190 fr. pour A., 265 fr. pour U.________ et 95 fr. pour W., puis dès le 1 er février 2022 de 150 fr. pour A., 350 fr. pour U.________ et 50 fr. pour W.________ (ch. V à VII du dispositif). L’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces. b) Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). c) Le 15 novembre 2021, B.S.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.S.________ et à la confirmation du prononcé entrepris (I et II). En sus du rejet de toutes les conclusions de l’appel, elle a en outre conclu, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que les parties se verseront chacune, à titre de loyers de leur bien immobilier, la somme mensuelle de 2'300 fr. découlant de leur compte commun immeuble (III à V), plus subsidiairement, à ce que les revenus

  • 5 - locatifs des parties, à savoir un montant mensuel total de 4'600 fr., soient distribués entre elles et leurs enfants par petites et grandes têtes, à hauteur d’un montant arrondi de 1'315 fr. pour elle-même et de 660 fr. pour chacun des enfants (VI à VIII). A l’appui de sa réponse, l’intimée a en outre produit un bordereau de pièces. d) Le 18 novembre 2021, l’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel, avec effet rétroactif au jour de l’envoi de l’ordonnance litigieuse. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 4 novembre 2021. e) Le 7 décembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations écrites sur la réponse de l’intimée. Il a en outre produit un bordereau de pièces. f) Le 10 décembre 2021, une audience a été tenue par le juge délégué, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Un témoin a en outre été entendu, à savoir X.________, qui est le père de l’intimée et l’associé de l’appelant et qui a en conséquence été préalablement informé de son droit de refuser de témoigner. Les déclarations de ce témoin, de même que celles des parties – qui ont également été entendues lors de l’audience d’appel conformément à l’art. 192 CPC – sont résumées ci- après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 3). A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 6 - 1.L’appelant A.S., né le 4 mars 1986, de nationalité portugaise, et l’intimée B.S., née [...] le 28 octobre 1986, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 mai 2009 à Lausanne (VD). Trois enfants sont issus de cette union :

  • A.________, né le [...] mai 2010 à Lausanne (VD) ;

  • U.________, née le [...] février 2012 à Lausanne (VD) ;

  • W., née le [...] décembre 2015 à Lausanne (VD). 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021, l’intimée a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes (sic) : « Principalement, I.Autoriser les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame B.S., à charge pour elle d'en régler les intérêts hypothécaires y relatifs ainsi que les charges à hauteur de CHF 350.-, étant précisé que les loyers versés par les locataires, soit la sœur de la requérante et l'intimé, devront continuer à être versés sur le compte bancaire immeuble des parties servant à payer les charges de la copropriété des parties et qu'en cas de solde positif le montant restera consigné sur ce compte bancaire ; III. Impartir à Monsieur A.S.________ un délai de deux mois dès prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels. IV. Dire que l'autorité parentale reste conjointe. V.Dire que la garde sur les enfants A., U. et W.________ s'exercera, de manière alternée, et d'entente entre les parties, en principe selon les modalités suivantes : -les enfants seront en alternance chez leur mère et chez leur père une semaine sur deux du vendredi 18h au vendredi 18h, à charge pour celui qui en a la garde de les amener au domicile de l'autre parent. -les enfants sont en alternance chez leur mère ou leur père, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou Jeûne fédéral.

  • 7 - VI. Dire que l'entretien convenable de l'enfant A.________ est fixé à un montant mensuel d'au moins CHF 1'733.70, montant à préciser en cours d'instance. VII. Condamner Monsieur A.S.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une contribution d'entretien de CHF 1'100.- par mois jusqu'à l'âge de 14 ans, puis d'au moins CHF 1'250.- jusqu'à la majorité, voire à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020. VIII. Dire que l'entretien convenable de l'enfant U.________ est fixé à un montant mensuel d'au moins CHF 2'010.- et d'au moins CHF 2'210.- dès ses 10 ans. IX. Condamner Monsieur A.S.________ à contribuer à l'entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'au moins CHF 1'238.- par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 1'338.-, dès l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité, voire à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020. X.Dire que l'entretien convenable de l'enfant W.________ est fixé à un montant mensuel d'au moins CHF 1'654.00 et d'au moins CHF 1'854.- dès ses 10 ans. XI. Condamner Monsieur A.S.________ à contribuer à l'entretien de sa fille W.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'au moins CHF 1'060.- par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 1'160.-, jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de CHF 1'250 dès l'âge de 14 ans jusqu'à la majorité, voire à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020. XII. Le partage du disponible des parties s'effectuera par moitié, dès lors, Monsieur A.S.________ verser, à ce titre, une somme, d'un montant à préciser en cours d'instance, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020. XIII. Rappeler à Monsieur A.S.________ que l'accord de Madame B.S.________ est nécessaire pour toute transaction depuis un compte en copropriété des parties, particulier depuis le compte immeuble des parties (IBAN [...]) et que tous prélèvement effectué sans son accord est sujet à remboursement. XIV. Autoriser Madame B.S.________ à modifier, augmenter et préciser ses conclusions en cours d'instance selon l'administration des preuves. Subsidiairement, XV. Autoriser les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.

  • 8 - XVI. Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur A.S.________ à charge pour lui d'en régler l'ensemble des intérêts hypothécaires et les charges y relatives. XVII.Dire que l'autorité parentale reste conjointe. XVIII.Dire que la garde sur les enfants A., U. et W.________ s'exercera, de manière alternée, et d'entente entre les parties, en principe selon les modalités suivantes : -les enfants seront en alternance chez leur mère et chez leur père une semaine sur deux du vendredi 18h au vendredi 18h, à charge pour celui qui en a la garde de les amener au domicile de l'autre parent. -les enfants sont en alternance chez leur mère ou leur père, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à I'Ascension ou Jeûne fédéral. XIX. Dire que l'entretien convenable de l'enfant A.________ est fixé à un montant mensuel d'au moins CHF 2'175.15, montant à préciser en cours d'instance. XX. Condamner Monsieur A.S.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'au moins CHF 1'491.- par mois jusqu'à la majorité, voire à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er

mars 2020. XXI. Dire que l'entretien convenable de l'enfant U.________ est fixé à un montant mensuel d'au moins CHF 2'451.45 et d'au moins CHF 2'651.45 dès ses 10 ans. XXII.Condamner Monsieur A.S.________ à contribuer à l'entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'au moins CHF 1'629.- par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 1'829.- jusqu'à la majorité, voire à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020. XXIII.Dire que l'entretien convenable de l'enfant W.________ est fixé à un montant mensuel d'au moins CHF 2'095.45 et d'au moins CHF 2'2095.45 dès ses 10 ans. XXIV. Condamner Monsieur A.S.________ à contribuer à l'entretien de sa fille W.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'au moins CHF 1'451.- par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 1'651.- jusqu'à la majorité, voire à la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020.

  • 9 - XXV. Dire que les allocations familiales pour les enfants seront partagées à raison d'une demie en faveur de chaque époux. XXVI. Le partage du disponible des parties s'effectuera par moitié, dès lors, Monsieur A.S.________ verser, à ce titre, une somme, d'un montant à préciser en cours d'instance, en mains de Madame B.S.________ et rétroactivement dès le 1 er mars 2020. XXVII.Rappeler à Monsieur A.S.________ que l'accord de Madame B.S.________ est nécessaire pour toute transaction depuis un compte en copropriété des parties, particulier depuis le compte immeuble des parties (IBAN [...]) et que tous prélèvement effectué sans son accord est sujet à remboursement. XXVIII.Autoriser Madame B.S.________ à modifier, augmenter et préciser ses conclusions en cours d'instance selon l'administration des preuves. » b) Par déterminations du 6 mai 2021, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.REJETER toutes les conclusions prises par Madame B.S.________ dans son écriture du 16 juin 2020 qui ne sont pas strictement conformes aux siennes ci-dessous. Cela fait, I.AUTORISER les Parties à vivre séparées pour une durée indéterminée. II.CONSTATER que la séparation des époux date du 5 janvier 2019. III.DIRE que Monsieur A.S.________ conserve la jouissance du domicile conjugal sis chemin du [...], 1273 Arzier - Le Muids, charge à lui d'en payer le loyer. IV.DIRE que la garde sur les enfants A., U. et W.________ continuera à s'exercer de manière alternée et d'entente entre les Parties, et à défaut d'entente, selon les modalités suivantes : • Les enfants passent, les semaines paires, du vendredi matin, arrivée à l'école au lundi matin suivant, arrivée à l'école, ainsi que toutes les semaines, les mardi et jeudis avec leur père ; • Les enfants passent, les semaines impaires, du vendredi matin, arrivée à l'école au lundi matin suivant, arrivée à l'école, ainsi que toutes les semaines, les lundis et mercredis avec leur mère ; • Les enfants passent en alternance chez leur mère et leur père, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,

  • 10 - alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte ainsi qu'à l’Ascension et au Jeûne Fédéral. V.DIRE que l'entretien convenable de l'enfant A.________ est de CHF 962,20 par mois, allocations familiales déduites. VI.DIRE que Monsieur A.S.________ prendra à sa charge les frais courants d'A., à l'exception des frais de garde calculés sur le salaire de la mère, de la part du loyer de la mère et du minimum vital de l'enfant lorsqu'il se trouve auprès de la mère. VII. DIRE que l'entretien convenable de l'enfant U. est de CHF 1’247,75 par mois, allocations familiales déduites. VIII. DIRE que Monsieur A.S.________ prendra à sa charge les frais courants d'U., à l'exception des frais de garde calculés sur le salaire de la mère, de la part du loyer de la mère et du minimum vital de l'enfant lorsqu'il se trouve auprès de la mère. IX.DIRE que l'entretien convenable de l'enfant W. est de CHF 1’005,50 par mois, allocations familiales déduites. X.DIRE que Monsieur A.S.________ prendra à sa charge les frais courants d'A.________ [recte : W.], à l'exception des frais de garde calculés sur le salaire de la mère, de la part du loyer de la mère et du minimum vital de l'enfant lorsqu'il se trouve auprès de la mère. XI.DIRE que Monsieur A.S. continuera de verser mensuellement, en mains de Madame B.S.________ la moitié des allocations familiales qu'il perçoit. XII. DIRE que les Parties se partageront les frais extraordinaires des enfants qu'elles auront toutes deux approuvés à raison de 50% chacune. XIII. DIRE que le domicile légal des enfants est chez le père. XIV. DIRE qu'aucune contribution d'entretien d'un conjoint en faveur de l'autre n'est due. XV. AUTORISER Monsieur A.S.________ à modifier ses conclusions en cours d'instance selon l'administration des preuves. » c) Par déterminations du 18 mai 2021, l’intimée a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 31 mars 2021 et les a complétées en ce sens qu’il soit dit, avec suite de frais et dépens, que le domicile légal des enfants se situe chez elle (XIV bis et XXVIIIbis) et que chaque parent aura à sa charge les dépenses supplémentaires induites par les semaines de vacances avec les enfants durant lesquelles il aura la garde de ceux-ci, y compris les éventuels frais de participation au centre aéré (XIVter et XXVIIIter).

  • 11 - d) Le 21 mai 2021, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont été entendues sur les faits de la cause. Par ailleurs, l’appelant a produit des déterminations écrites sur les déterminations de l’intimée datées du 18 mai 2021.

  1. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs enfants est la suivante : a) aa) L’appelant travaille en qualité d’expert automobile auprès de E., dont le siège est à Arzier-Le-Muids et qui a pour but « toute activité dans le domaine de l’automobile, notamment expertises, conseils et commerce ». Il est administrateur-secrétaire de cette société, alors que X., soit le père de l’intimée, en est l’administrateur président. A l’audience d’appel, X.________ a déclaré que le capital d’E.________ était détenu à 50% par l’appelant et à 50% par lui-même. bb) i) L’appelant est salarié d’E.________. Selon ses certificats de salaire, cette société lui a versé un salaire mensuel net de 11'148 fr. 60 en 2017 et 2018, de 9'441 fr. 15 en 2019 et de 8'165 fr. en 2020. Il ressort des bulletins de salaire de l’appelant que celui-ci touche avec son salaire les allocations familiales, qui se sont montées à 870 fr. par mois en 2018 et qui s’élèvent désormais à 980 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2019. Ainsi, le salaire mensuel net perçu par l’appelant s’est élevé en moyenne, après déduction des allocations familiales, à 10'278 fr. 60 en 2017 et 2018, à 8'461 fr. 15 en 2019 et à 7'185 fr. en 2020. Il ressort des fiches de salaire produites au dossier que le salaire mensuel net versé à l’appelant a été réduit à deux reprises depuis
  2. Le 1 er janvier 2019, il a d’abord été diminué d’un montant de base de 10'000 fr. à 8'000 fr., hors allocations familiales. Depuis le 1 er mai 2020, il a à nouveau
  • 12 - été réduit, passant cette fois d’un montant de base de 8'000 fr. à 6'000 fr., hors allocations familiales. ii) E.________ a engagé un nouvel expert automobile, soit [...], à compter du 1 er juillet 2019, pour un salaire mensuel brut de 5'800 fr., versé douze fois l’an. L’appelant allègue que c’est dans la perspective de cet engagement, nécessaire pour permettre à l’entreprise de continuer d’assumer ses différents mandats, que X.________ et lui- même ont dû consentir à une première réduction de leur salaire au mois de janvier 2019. Quant à la seconde réduction de salaire, décidée au mois de mai 2020, elle serait due, aux dires de l’appelant, à l’évolution défavorable des affaires de la société, liée en particulier à la pandémie de Covid-19. iii) Dans un courrier du 14 octobre 2021 établi à l’attention du conseil de l’appelant, Me Louise Bonadio, avocate d’E., a notamment indiqué que les fonds propres de ladite société auraient été négatifs en 2020 si les salaires des actionnaires avaient été de 10'000 fr. net par mois ou même de 8'000 fr. net par mois, ce qui signifiait concrètement que celle-ci se serait trouvée en situation de surendettement selon l’art. 725 al. 2 CO. En conclusion, elle a précisé que la décision de diminuer les salaires des actionnaires lui apparaissait non seulement justifiée par la marche des affaires mais également indispensable pour la survie de l’entreprise. iv) A l’audience d’appel, X. a été interrogé au sujet des activités d’E.________, de la marche des affaires de ladite société, ainsi que des circonstances ayant conduit à la diminution de son salaire et de celui de l’appelant. Il a notamment déclaré à cet égard que le volume d’activité de la société était très fluctuant, précisant que depuis environ trois ans, les assureurs sous-traitaient moins les expertises et essayaient d’employer au maximum leurs propres experts ou de se passer d’expertises. Il a indiqué que la société s’était vu confier plus de mandats en 2021 qu’en 2020,

  • 13 - précisant toutefois que l’activité des douze derniers mois n’était pas représentative à cause du grand nombre de sinistres ayant été causés par la grêle survenue durant l’été 2021. Il a déclaré que la société comptait au départ deux experts, soit l’appelant et lui-même, et qu’elle avait engagé, il y a environ deux ans, un troisième expert qui – après avoir été employé à des tâches internes pendant 6 ou 7 mois, puis à faire des expertises sur des cas simples – était désormais opérationnel. Il a en outre précisé que depuis son accident, survenu le 9 janvier 2021, un quatrième expert avait encore été engagé aux fins de pallier son incapacité de travail. Il a déclaré que la société avait étendu le cercle géographique de ses expertises depuis un peu plus d’un an – ce qu’elle n’avait pas pu refuser pour ne pas fâcher ses clients –, que ses activités s‘étendaient de l’entrée de Genève (rive droite) jusqu’à l’Ouest lausannois et Yverdon et qu’elle effectuait en outre des expertises judiciaires dans toute la Suisse romande. Il a ajouté à ce propos que la société travaillait avec environ cinq compagnies d’assurance, que trois d’entre elles – dont celle qui lui donnait environ 60% de ses mandats – lui avaient demandé d’élargir son cercle d’activité et qu’elle aurait perdu des mandats si elle avait refusé de le faire. Il a également précisé que lorsque la société recevait un mandat, elle devait normalement examiner le véhicule concerné dans la journée même si le rapport pouvait être rendu plus tard. X.________ a en outre indiqué que les compagnies d’assurance procédaient de plus en plus souvent à des téléexpertises, c’est-à-dire à l’examen des cas par des employés internes. Il a déclaré que ce phénomène entraînait une baisse du chiffre d’affaires depuis environ 4 ou 5 ans et que la pandémie de Covid-19 avait également eu un impact sur l’activité de la société, celle-ci n’ayant « pas eu de mandats pendant 3 ou 4 mois à cause de cela en 2020 ». Il a précisé qu’il avait « pris la décision de diminuer les salaires parce [qu’il avait] appris qu’une compagnie d’assurance avait lancé un système d’expertise par informatique basé sur le devis du réparateur et les photos, ajoutant que « cela remont[ait] à environ deux ans ». Après que le juge délégué lui a fait remarquer qu’il avait précédemment déclaré que « ces téléexpertises entraîn[aient] une baisse du chiffre d’affaire depuis 4 ou 5 ans mais que la décision de

  • 14 - réduire les salaires dat[ait] de deux ou trois ans », il a expliqué que « cet écart de temps prov[enait] du fait que les mandats s’[étaient] taris gentiment et qu’ensuite [la société avait] dû élargir [son] cercle géographique d’activité, de sorte qu’[elle avait] dû engager un expert de plus ». X.________ a indiqué que la société essayait de développer un nouveau secteur d’activité, à savoir les expertises sur des aéronefs, et qu’elle avait acheté à cette fin, en 2020, un avion ultra-léger pour 130'000 fr., ce qui expliquait l’amortissement de 70'000 fr. comptabilisé dans le compte de résultat de cette année. Il a déclaré à ce propos que, contrairement à l’appelant, il était pilote, qu’il faisait de l’aviation pour le loisir, qu’il avait un autre appareil à titre privé et qu’il utilisait celui dont la société était propriétaire « pour se rendre à des expertises et aussi pour effectuer les heures nécessaires au maintien de [sa] licence de pilote, ainsi que pour faire connaître la société dans le domaine aéronautique ». Il a en outre ajouté que cet avion avait été reçu à la fin de l’année 2020, qu’il avait été commandé « en tout cas une année et demie [auparavant] », que les premiers acomptes sur le prix d’achat avaient probablement été payés fin 2019 et avaient fini d’être payés en 2020 et qu’il avait consenti un prêt de 70'000 fr. à la société pour en payer la dernière traite. Il a encore indiqué que « cette année », soit en 2021, « cet avion ne [lui avait] pas permis de développer les activités de la société en raison de l’accident dont [il avait été] victime ». S’agissant de la marche actuelle des affaires d’E., X. a encore indiqué que le montant actuel en caisse était d’environ 150'000 fr., les dettes s’élevant à environ 130'000 fr., et qu’il était « actuellement inquiet à cause du manque de réserves qui ne permettraient pas de faire face à une chute de l’activité pendant 3 ou 4 mois ». Il a précisé que l’on devait s’attendre à une baisse d’activité chaque début d’année parce que les employés des compagnies faisaient en sorte prioritairement de remplir leurs quotas d’expertises avant de recourir à des experts externes. Il a enfin déclaré qu’à fin avril 2021 la

  • 15 - société avait réalisé 400 expertises et qu’au jour de l’audience, en 2021, elle avait effectué 2'000 expertises « grâce à la grêle ». v) Il ressort des comptes d’exploitation d’E.________ relatifs aux années 2017 à 2020, ainsi que de son compte d’exploitation provisoire relatif à la période du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021, les éléments suivants : En 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 480'267 fr. 99, alors que ses charges d’exploitation se sont élevées à 473'922 fr. 45, dont 297'713 fr. 45 de salaires. Un montant total de 23'733 fr. 83 a en outre été déduit du résultat d’exploitation à titre d’amortissements. En définitive, l’exercice s’est soldé par une perte, après amortissements et impôts, de 17'813 fr. 24. En 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 608'352 fr. 96, alors que ses charges d’exploitation se sont élevées à 565'199 fr. 81, dont 315'241 fr. 85 de salaires. Un montant de 20'061 fr. 47 a en outre été déduit du résultat d’exploitation à titre d’amortissements. En définitive, l’exercice s’est soldé par un bénéfice, après amortissements et impôts, de 21'508 fr. 61. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 627'002 fr. 87, alors que ses charges d’exploitation se sont élevées à 533'827 fr. 90, dont 319'533 fr. 20 de salaires. Un montant de 42'965 fr. 59 a en outre été déduit du résultat d’exploitation à titre d’amortissements. En définitive, l’exercice s’est soldé par un bénéfice, après amortissements et impôts, de 45'115 fr. 93. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 402'699 fr. 27, alors que ses charges d’exploitation se sont élevées à 462'008 fr. 38, dont 306'978 fr. 60 de salaires. Un montant de 72'648 fr. a en outre été déduit du résultat d’exploitation à titre d’amortissements. En

  • 16 - définitive, l’exercice s’est soldé par une perte, après amortissements et impôts, de 133'745 fr. 03. Entre le 1 er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le chiffre d’affaires réalisé par la société s’est élevé à 184'885 francs. Il ressort de tableaux annexés au courrier de Me Louise Bonadio du 14 octobre 2021 que le salaire total des deux actionnaires d’E., soit l’appelant et X., s’est élevé à 253'726 fr. en 2017, 260'331 fr. en 2018, 228'981 fr. en 2019 et 194'787 fr. en 2020. Me Bonadio a ainsi indiqué que sans versement de salaires aux actionnaires, la société aurait réalisé un bénéfice de 235'913 fr. en 2017 (-17’813 fr. + 253'726 fr.), 281'840 fr. en 2018 (21'509 fr. + 260'331 fr.), 274’097 fr. en 2019 (45'116 fr. + 228'981 fr.) et 61'042 fr. en 2020 (-133'745 fr. + 194'787 fr.). cc) En sus de son activité au sein d’E.________, l’appelant était également chargé de cours auprès de Romandie Formation (Centre Patronal), dans le cadre de la maîtrise fédérale de « gestionnaire d’entreprise diplômé de la branche automobile ». Jusqu’en 2021, il enseignait en effet un module au semestre de printemps, une année sur deux, qui lui permettait de réaliser un revenu mensualisé de 187 fr. 55. Par courriel de Romandie Formation du 14 octobre 2021, l’appelant a toutefois été informé qu’il ne serait désormais plus chargé de dispenser ces cours. L’appelant est en outre parfois appelé à officier en tant qu’examinateur de certains examens de brevets fédéraux. Depuis 2015, il est notamment examinateur des examens organisés par l’Union professionnelle suisse de l’automobile à Berne. Selon ses certificats de salaire des années 2017 à 2020, cette activité lui procure un revenu annuel net moyen de 1'259 fr. 60, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 104 fr. 95.

  • 17 - Enfin, l’appelant est, depuis plusieurs années et à l’exception de l’année 2020, examinateur pour les apprentis dans le cadre de cours organisés par l’Administration cantonale vaudoise. Selon ses certificats de salaire des années 2017 à 2019, cette activité lui procure un revenu annuel net moyen de 970 fr. 65, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 80 fr. 90. dd) Dans la mesure où ils sont litigieux en appel, les revenus de l’appelant à prendre en considération pour déterminer le montant des contributions d’entretien en cause seront pour le surplus discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.4). ee) Les charges mensuelles de l’appelant, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • montant de baseFr.1'350.00

  • loyer et charges (70 % de 3'250 fr.)Fr.2'275.00

  • assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 676.65

  • frais médicaux non remboursés Fr. 99.45

  • forfait télécommunications et assurances Fr. 200.00

  • impôtsFr.1'500.00 TotalFr.6’101.10 La charge fiscale retenue ci-dessus sera discutée dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.5), dans la mesure où elle est litigieuse en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. b) aa) L’intimée travaille à 80 % en qualité de laborantine en biologie auprès de [...], à Epalinges. Selon son certificat de salaire, elle a réalisé en 2020 un salaire annuel brut de 58'399 fr. 90, respectivement un salaire annuel net de 52'304 fr. 05 après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP par 4'676 fr. 85 et de la prévoyance professionnelle à hauteur de 1'419 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'358 fr. 70.

  • 18 - bb) Les charges mensuelles de l’intimée, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • montant de baseFr.1'350.00

  • loyer et charges (70 % de 1'620 fr.)Fr.1'134.00

  • place de parc extérieureFr. 60.00

  • assurance-maladie LAMalFr. 311.45

  • assurance-maladie LCAFr. 173.40

  • frais médicaux non remboursésFr. 97.10

  • frais de transport Fr.1'120.00

  • frais de parking professionnelFr. 150.00

  • frais de repasFr. 176.00

  • forfait télécommunications et assurancesFr. 200.00

  • impôtsFr.1'200.00 TotalFr.5'971 fr. 95 L’intimée loue, depuis la séparation effective des parties, un appartement de 3,5 pièces, d’une surface habitable de 70,95 mètres carrés. Lors de l’audience d’appel, elle a déclaré que lorsqu’elle accueillait ses enfants, elle dormait dans la mezzanine et que ses enfants se partageaient une chambre de dix mètres carrés. Elle a ajouté avoir dû trouver cet appartement en urgence. S’agissant de ses frais de transport, l’intimée a indiqué à l’audience d’appel qu’elle se rendait à son travail en voiture et qu’il lui serait difficile d’y aller en transport public en raison des horaires de l’UAPE de ses enfants. Pour le surplus, les frais de logement et de transport de l’intimée retenus ci-dessus seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même de sa charge fiscale qui a été adaptée par rapport à celle prise en compte par le premier juge. Les autres postes ci-dessus

  • 19 - ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. c) Les parties sont co-propriétaires, chacune pour une demie, de l’ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’appelant. Celui-ci verse, pour l’occupation de ce logement, un loyer mensuel net de 3'000 fr. sur le compte immeuble détenu en commun par les parties. L’immeuble dont les parties sont co-propriétaires est en outre loué à la société E.________ ainsi qu’à la sœur de l’intimée, lesquelles versent à ce titre un loyer mensuel net de respectivement 2'500 fr. et 1'000 francs. Ces montants sont également crédités sur le compte immeuble précité. Les revenus liés à ce bien immobilier s’élèvent dès lors mensuellement à 6’500 francs (3'000 fr. + 2'500 fr. + 1'000 fr.), respectivement à 78'000 fr. par an (6'500 fr. x 12 mois). Les charges y relatives sont en revanche fluctuantes, dans la mesure où elles dépendent de travaux que les parties ont décidé d’entreprendre sur l’immeuble ; elles n’ont pas pu être déterminées avec précision dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, il est établi que les parties perçoivent mensuellement 2'300 fr. chacune à titre de revenu locatif, par virements de leur compte immeuble. Sur ce point, l’intimée a notamment déclaré lors de l’audience d’appel que, depuis octobre 2019, il avait été convenu que l’appelant paierait un loyer pour l’occupation de la maison familiale et que les parties se partageraient par moitié les revenus locatifs crédités sur leur compte immeuble. Elle a précisé que, selon ce qui avait été convenu, chaque partie avait d’abord bénéficié à ce titre d’un montant de 2'500 fr. par mois mais que l’appelant avait par la suite réduit ces versements mensuels à

  • 20 - 2'300 francs. Quant à l’appelant, il a déclaré que, pendant la vie commune, les parties ne prélevaient en principe pas d’argent sur le compte immeuble pour financer leur train de vie et que leur but était d’accumuler sur ce compte de quoi rembourser un prêt qui leur avait été consenti pour payer des frais de notaire, précisant que ce prêt avait été remboursé, à son souvenir, avant le 5 janvier 2019. Il a en outre indiqué que la réduction des revenus locatifs servis à chacune des parties à hauteur de 200 fr. était due au fait que celles-ci avaient dû faire des travaux exigés par la commune et que si cette réduction n’avait pas été opérée, les intérêts hypothécaires n’auraient plus pu être payés. d) aa) Les charges mensuelles de l’enfant A.________, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • montant de baseFr.600.00

  • participation au logement de la mère Fr.162.00 (10 % de 1'620 fr.)

  • participation au logement du pèreFr.325.00 (10 % de 3'250 fr.)

  • assurance-maladie LAMalFr.109.05

  • assurance-maladie LCAFr.60.60

  • frais médicaux non remboursésFr.19.05

  • part d’impôts Fr.150.00

  • cantineFr. 66.50

  • frais d’acceuil parascolaire Fr.112.55 TotalFr.1'604.75 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs d’A.________ s’élèvent à 1'304 fr. 75 (1'604 fr. 75 – 300 fr.) par mois. bb) Les charges mensuelles de l’enfant U.________, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • 21 -

  • montant de baseFr.400.00

  • participation au logement de la mère Fr.162.00 (10 % de 1'620 fr.)

  • participation au logement du pèreFr.325.00 (10 % de 3'250 fr.)

  • assurance-maladie LAMal Fr.109.05

  • assurance-maladie LCA Fr.58.15

  • frais médicaux non remboursésFr.64.35

  • UAPE chez la mère Fr.99.00

  • UAPE chez le pèreFr.159.95

  • cantineFr.193.35

  • part d’impôtsFr.150.00 TotalFr.1'720.85 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs d’U.________ s’élèvent à 1'420 fr. 85 (1'720 fr. 85 – 300 fr.) par mois. Dès le 1 er février 2022, soit le mois de son dixième anniversaire, le montant de base d’U.________ est augmenté de 400 fr. à 600 fr., conformément aux Lignes directrices pour le calcul de minimum vital du droit des poursuites. Partant, ses coûts directs s’élèvent dès cette date à 1'620 fr. 85 par mois, allocations familiales déduites. cc) Les charges mensuelles de l’enfant W.________, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :

  • montant de baseFr.400.00

  • participation au logement de la mère Fr.162.00 (10 % de 1'620 fr.)

  • participation au logement du pèreFr.325.00 (10 % de 3'250 fr.)

  • assurance-maladie LAMalFr.39.25

  • assurance-maladie LCA Fr.58.15

  • 22 -

  • frais médicaux non remboursésFr.5.75

  • UAPE chez la mère Fr.169.15

  • UAPE chez le père Fr.176.95

  • part d’impôtsFr.150.00 TotalFr.1'486.25 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 380 fr., les coûts directs de W.________ s’élèvent à 1'106 fr. 25 (1'486 fr. 25 – 380 fr.) par mois. dd) Les coûts directs des enfants seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.7), dans la mesure où ils diffèrent de ceux retenus par le premier juge. Il en est ainsi des montants retenus ci-dessus à titre de part d’impôts des enfants et de frais d’UAPE de la mère, de même que des frais de loisirs qui ont été supprimés desdits coûts directs. Les autres postes susmentionnés ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12

  • 23 - décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les

  • 24 - questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a donc été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.

  • 25 - 2.4L’intimée a pris dans sa réponse des conclusions subsidiaires nouvelles tendant en substance à ce qu’il soit dit que les parties bénéficieront chacune de la moitié des revenus locatifs de leur bien immobilier, à hauteur de 2'300 fr. par mois, plus subsidiairement, à ce que lesdits revenus locatifs, soit un montant mensuel total de 4'600 fr., soient distribués entre elles et leurs enfants par petites et grandes têtes. Dans la mesure où l’intimée entend, par le biais de ces conclusions, solliciter le paiement d’une contribution d’entretien pour elle- même, celles-ci sont irrecevables. En effet, le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance litigieuse – qui prévoit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux – n’a pas fait l’objet d’un appel dans le délai légal de 10 jours prévu à cet effet, de sorte qu’il est entré en force. Partant, l’intimée ne saurait solliciter le versement d’une pension pour elle-même dans le cadre de sa réponse à l’appel, étant rappelé que l’appel joint n’est pas ouvert dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). On admettra en revanche la recevabilité desdites conclusions en tant qu’elles tendent à inclure les revenus locatifs des parties dans le calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. L’appel porte en effet sur les pensions des enfants et le juge de céans n’est pas lié par les conclusions des parties sur ce point, l’application de la maxime d’office lui permettant d’octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 296 CPC) : une reformatio in peius dans le sens requis par l’intimée est dès lors possible.

3.1L’appelant conteste les bases de calcul retenues dans le prononcé entrepris pour fixer les contributions d’entretien allouées en faveur des enfants A., U. et W.________. Les différents griefs qu’il soulève à cet égard, de même que ceux que l’intimée invoque

  • 26 - dans sa réponse, seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3 à 3.8), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière. 3.2 3.2.1 3.2.1.1Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). 3.2.1.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.1.4), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29

  • 27 - novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561). 3.2.1.3Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 3.2.1.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er

juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de

  • 28 - moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 3.2.1.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265, loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation

  • 29 - (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5). 3.2.1.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 3.2.1.7). 3.2.1.7Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux

  • 30 - besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 3.2.2 3.2.2.1Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 précité consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

  • 31 - 3.2.2.2Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678, et les références citées ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées). 3.3Des revenus locatifs des parties 3.3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir calculer les contributions d’entretien litigieuses sans tenir compte des revenus locatifs dont bénéficient les parties. 3.3.2En l’espèce, il ressort des déclarations faites par les parties à l’audience d’appel que durant la vie commune, les revenus locatifs de l’immeuble dont celles-ci sont copropriétaires n’étaient pas utilisés pour financer leur train de vie mais conservés à titre d’épargne sur leur compte commun. Depuis la séparation, les parties se partagent toutefois, par le biais de virements mensuels réguliers, une partie des revenus locatifs crédités sur ce compte. Il est ainsi établi et admis que chaque époux bénéficie à ce titre d’un montant de 2'300 fr. par mois. Dans la mesure où il s’agit là de revenus effectifs destinés à financer les coûts supplémentaires liés à la séparation, on ne saurait en faire abstraction.

  • 32 - Partant, le grief doit être admis, en ce sens qu’il sera tenu compte dans le budget mensuel de chaque partie de revenus locatifs à hauteur de 2'300 francs. 3.4Des revenus de l’appelant 3.4.1 3.4.1.1L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique découlant de son activité principale exercée pour le compte d’E.________. Il soutient en substance que la marche des affaires de ladite société ne lui permettrait pas de percevoir un salaire supérieur à celui dont il bénéficie depuis le mois de mai 2020, à savoir 6'000 fr. net par mois. Il conteste ainsi l’appréciation du premier juge selon laquelle il aurait volontairement diminué sa rémunération aux fins de réduire sa capacité contributive. Il fait notamment valoir que la première diminution de son salaire, intervenue en janvier 2019, aurait été justifiée pour pouvoir engager un troisième expert, arguant que cet engagement était indispensable pour permettre à la société d’étendre le cercle géographique de ses activités et satisfaire ainsi la demande de sa clientèle. Quant à la seconde réduction de son salaire, intervenue en mai 2020, il l’explique par la baisse du chiffre d’affaires de la société liée notamment à la pandémie de Covid-19. Quant à l’intimée, elle conteste les motifs invoqués par l’appelant pour justifier la diminution de son salaire, estimant en substance que l’engagement d’un troisième expert en 2019 n’était pas nécessaire et que la marche des affaires de la société permettrait à l’appelant de continuer à bénéficier du même salaire qu’en 2017 et 2018. 3.4.1.2En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelant avait volontairement diminué sa rémunération pour réduire sa capacité contributive, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ses deux baisses de salaire successives, intervenues en janvier 2019 puis en mai

  1. Il a ainsi retenu que l’appelant pourrait continuer de réaliser le même revenu au sein d’E.________ qu’en 2017 et 2018, à savoir un salaire
  • 33 - mensuel net de 10'278 fr. 60 selon ses certificats de salaire des deux années en question. A la lecture des comptes d’exploitation versés au dossier, on constate que le chiffre d’affaires d’E.________ a été relativement stable au cours des années 2017 à 2019 et a même augmenté, étant passé de 473'922 fr. 45 en 2017 à 627'002 fr. 87 en 2019. En revanche, en 2020, le chiffre d’affaires a fortement chuté puisqu’il s’est élevé à seulement 402'699 fr. 27, ce qui représente une diminution de plus d’un tiers par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Quant au chiffre d’affaires des six premiers mois de l’année 2021, il a totalisé 184'885 fr., soit un montant annualisé encore inférieur au chiffre d’affaires 2020. Certes, le chiffre d’affaires du second semestre 2021 s’est probablement avéré plus élevé, compte tenu des mandats confiés à la société à la suite de l’épisode de grêle survenu durant l’été. Il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait faire abstraction de la baisse importante des produits d’exploitation d’E.________ intervenue en 2020 et durant la première moitié de l’exercice comptable 2021. Il n’y a pas non plus lieu de considérer, au stade de la vraisemblance, que l’engagement d’un nouvel expert par la société en 2019 n’aurait pas été justifié par des considérations économiques. En effet, le témoin X.________ a exposé à ce propos que cet engagement avait été nécessaire aux fins de permettre à la société d’étendre le champ géographique de ses activités, tel qu’exigé par certaines compagnies d’assurances. Ces déclarations sont crédibles et ne sont pas contredites par les autres éléments de preuve au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il en va de même des déclarations de X.________ en lien avec l’évolution générale de la marche des affaires de la société, notamment s’agissant de l’impact sur cette dernière des téléexpertises réalisées par les compagnies d’assurance. On ne peut davantage faire abstraction des constatations figurant dans le courrier de Me Louise Bonadio du 14 octobre 2021, à savoir en substance que les fonds propres de la société en 2020 étaient insuffisants pour permettre le versement à l’appelant d’un salaire identique à celui dont il avait bénéficié en 2017 et 2018, ce qui ressort d’ailleurs de la

  • 34 - comptabilité. Ce constat reste vrai même si on ne tient pas compte de l’amortissement de 72'648 fr. comptabilisé pour l’année 2020. En définitive, il n’y a pas lieu d’évaluer les revenus de l’appelant en faisant abstraction des résultats de l’année 2020. Il n’y a pas lieu non plus de se fonder à cet effet uniquement sur les certificats de salaire de l’appelant relatifs aux années 2017 et 2018. Pour autant, on ne saurait suivre ce dernier lorsqu’il soutient que son revenu déterminant devrait être arrêté sur la seule base des salaires qu’il perçoit depuis mai 2020, tels qu’ils ressortent de ses bulletins de salaire produits au dossier. En effet, dans la mesure où l’appelant est en mesure de fixer lui-même le montant de sa rémunération en tant qu’actionnaire à 50% d’E.________, son salaire doit être déterminé selon les principes applicables aux indépendants. Compte tenu de la fluctuation des résultats passés de la société et de l’incertitude quant à leur évolution future, on se fondera à cet égard sur le résultat net (bénéfice ou perte) réalisé entre 2017 et 2020 – soit au cours des quatre derniers exercices pour lesquels l’on dispose de données comptables complètes –, auquel on ajoutera les montants versés aux deux actionnaires à titre de salaires. Selon les indications fournies par Me Bonadio dans son courrier du 14 octobre 2021, on retiendra donc que la société aurait réalisé, sans versement de salaires aux actionnaires, un bénéfice de 235'913 fr. en 2017 (-17’813 fr. de perte + 253'726 fr. de salaires aux actionnaires), de 281'840 fr. en 2018 (21'509 fr. de bénéfice

  • 260'331 fr. de salaires aux actionnaires), de 274’097 fr. en 2019 (45'116 fr. de bénéfice + 228'981 fr. de salaires aux actionnaires) et de 61'042 fr. en 2020 (-133'745 fr. de perte + 194'787 fr. de salaires aux actionnaires). Pour l’année 2020, il convient toutefois encore de corriger le bénéfice en y ajoutant l’amortissement de 72’648 fr. qui a été porté en déduction du résultat d’exploitation. Lors de l’audience d’appel, X.________ a indiqué que cet amortissement était lié à l’achat d’un avion ultra-léger, expliquant que la société essayait par ce biais de développer un nouveau secteur d’activité, à savoir les expertises sur les aéronefs. Il semble toutefois que cet avion ait jusqu’à présent exclusivement été utilisé par X.________ à des fins privées, celui-ci ayant déclaré en faire usage « pour effectuer les heures nécessaires au maintien de sa licence de pilote » et ayant admis
  • 35 - qu’il n’avait pas pu développer les activités de la société dans le secteur de l’aéronautique en 2021 en raison de l’accident dont il avait été victime. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas de licence de pilote, de sorte qu’un avion ne lui est d’aucune utilité pour développer son activité professionnelle d’indépendant. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que l’acquisition de cet objet – qui est vraisemblablement davantage destiné à l’usage privé de X.________ – impacte la capacité contributive de l’appelant. En définitive, il sera tenu compte d’un bénéfice net de la société pour l’année 2020 de 133'690 fr. (61'042 fr. + 72'648 fr.). L’appelant détenant 50% du capital-actions d’E., il convient de retenir qu’il a droit à la moitié du bénéfice net de ladite société, l’autre moitié revenant à X. qui détient le solde dudit capital. Le revenu moyen réalisé par l’appelant entre 2017 et 2020 peut ainsi être arrêté à 115’692 fr. 50 par an ([235'913 fr. + 281'840 fr. + 274’097 fr. + 133'690 fr.] / 4 = 231'385 fr. / 2 = 115'692 fr. 50), respectivement à 9'641 fr. par mois. Il sied de préciser qu’il s’agit là du revenu net de l’appelant. En effet, à la lecture des certificats de salaire de celui-ci, il apparaît que ce sont les salaires nets des actionnaires qui ont été ajoutés au bénéfice de la société selon les indications fournies par Me Bonadio. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire des cotisations sociales du revenu moyen de l’appelant tel qu’il a été arrêté précédemment. En revanche, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, on en déduira les allocations familiales, qui se sont élevées à 870 fr. par mois en 2017 et 2018 et à 980 fr. par mois en 2019 et 2020. En effet, les allocations familiales sont versées à l’appelant avec son salaire et n’ont pas été préalablement déduites des salaires ajoutés au bénéfice net de la société. En définitive, le revenu mensuel net de l’appelant dans le cadre de son activité principale d’expert en automobiles sera arrêté à 8’716 fr. (8'771 fr. de revenus mensuels nets en 2017 et 2018 [9'641 fr. – 870 fr.] + 8'661 fr. de revenus mensuels nets en 2019 et 2020 [9'641 fr. – 980 fr.] / 4). 3.4.2

  • 36 - 3.4.2.1L’appelant fait valoir qu’à compter de 2022, il ne dispensera plus de cours auprès de Romandie Formation, de sorte qu’il ne percevra plus le revenu mensualisé de 187 fr. 55 pris en compte dans son budget par le premier juge. 3.4.2.2En l’espèce, il apparaît en effet que l’appelant a été informé, par courriel de Romandie Formation du 14 octobre 2021, qu’il ne serait désormais plus chargé de donner des cours dans le cadre de la maîtrise fédérale de « gestionnaire d’entreprise diplômé de la branche automobile ». Par conséquent, le grief doit être admis en ce sens qu’il n’y a plus lieu de tenir compte du revenu mensuel de 187 fr. 55 dont il bénéficiait à ce titre à compter du début de l’année 2022. Il en sera en revanche tenu compte pour l’année 2021. Il convient encore de prendre en considération les revenus que l’appelant perçoit dans le cadre de ses activités accessoires d’examinateur, correspondant à des montants mensuels – incontestés en appel – de respectivement 104 fr. 95 et 80 fr. 90. 3.4.3En définitive, les revenus de l’appelant, après prise en compte de ses revenus accessoires et du revenu locatif dont il bénéficie, s’élèvent à 11'389 fr. 40 (8'716 fr. + 187 fr. 55 + 104 fr. 95 + 80 fr. 90 + 2'300 fr.) jusqu’au 31 décembre 2021 et à 11'201 fr. 85 (8'716 fr. + 104 fr. 95 + 80 fr. 90 + 2'300 fr.) depuis le 1 er janvier 2022. 3.5De la charge fiscale de l’appelant 3.5.1L’appelant conteste le montant de 766 fr. retenu dans son minimum vital du droit de la famille à titre de charge fiscale. Sur la base d’une simulation effectuée au moyen de la calculette d’impôts de l’Etat de Vaud, il évalue ce poste à 840 fr. 20 par mois. 3.5.2En l’espèce, la simulation d’impôt produite par l’appelant n’est pas pertinente, dans la mesure où elle est fondée sur un revenu fiscal imposable de 72'000 fr., qui s’avère bien inférieur à son revenu annuel tel qu’il a été évalué précédemment. Il convient donc de procéder d’office à

  • 37 - une nouvelle évaluation de la charge fiscale de l’appelant au moyen de la calculette d’impôts en ligne de l’Etat de Vaud. Dans ce cadre, il sera tenu compte d’un revenu fiscal imposable de 104’033 fr., correspondant au revenu mensuel de l’appelant annualisé (de 2021), après déduction des contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées (136'672 fr. 80 [11'389 fr. 40 x 12 mois] – 32’640 fr. de contributions d’entretien [2'720 fr. x 12 mois]). Or, compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale annuelle d’une personne seule avec trois enfants (avec un demi quotient), vivant à Arzier-Le Muids, se montent à 18'154 fr. pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 1'512 fr. 85 par mois. Le poste « impôts » de l’appelant peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 1'500 francs. 3.6Des charges de l’intimée 3.6.1 3.6.1.1L’appelant conteste le montant de 1'120 fr. retenu dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimée à titre de frais de transport. Il soutient que dès lors que l’intimée effectue 19’200 kilomètres par an en voiture pour se rendre à son travail, il y aurait lieu d’évaluer ses frais de déplacement sur la base d’un coût kilométrique de 35 centimes et non de 70 centimes comme l’a retenu par le premier juge, un tel coût dégressif étant selon lui appliqué par les autorités fiscales dès l’instant où la barre des 15'000 kilomètres parcourus en une année est franchie. Partant, il fait valoir que les frais de transport de l’intimée devraient être arrêtés à 560 fr. par mois (19'200 kilomètres x 0,35 fr. / 12 mois). 3.6.1.2Pour apprécier les frais de déplacements, les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement doivent être pris en considération (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par

  • 38 - kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 précité consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976), en retenant pour une personne travaillant à plein temps, un forfait de 70 ct. par kilomètre et 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). 3.6.1.3En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence de la Cour de céans admet l’évaluation des frais de transport d’une partie sur la base d’un forfait de 70 centimes par kilomètre, sans précision quant au fait qu’il devrait en aller différemment au-delà d’un certain nombre de kilomètres annuellement parcourus. On ne voit aucun motif de s’écarter de cette jurisprudence ici, étant précisé que le juge de céans n’est pas lié par le fait que les autorités fiscales appliqueraient des règles différentes en la matière. Partant, le grief doit être rejeté, les frais de transport de l’intimée arrêtés par le premier juge pouvant être confirmés. 3.6.2 3.6.2.1Dans sa réponse, l’intimée demande qu’un loyer hypothétique de 2'900 fr. soit comptabilisé dans son minimum vital du droit de la famille, en lieu et place de son loyer effectif de 1'620 francs. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a dû trouver rapidement son logement actuel au moment de la séparation, que celui-ci ne contient que deux chambres à coucher de 70 mètres carrés et qu’il serait trop petit pour une famille de quatre personnes, précisant qu’elle-même serait contrainte de dormir dans la mezzanine ouverte sur le salon lorsqu’elle accueille ses enfants alors que ceux-ci se partageraient les deux chambres.

  • 39 - 3.6.2.2En l’espèce, l’intimée ne démontre ni qu’elle aurait été contrainte de trouver son logement actuel dans l’urgence, ni qu’elle aurait cherché à se reloger dans un autre appartement plus grand depuis la séparation, n’ayant produit aucune preuve concernant des recherches qu’elle aurait effectuées à cette fin. Quant aux photos de l’appartement de l’intimée, elles ne permettent pas de démontrer que celui-ci serait manifestement impropre à héberger convenablement une famille de quatre personnes, au point qu’il se justifierait de tenir compte d’un loyer hypothétique. Partant, le grief doit être rejeté. 3.6.3 3.6.3.1L’appelant conteste le montant de 918 fr. 65 retenu à titre de charge fiscale de l’intimée. Sur la base d’une simulation d’impôts produite avec son appel, il considère que ce poste devrait être arrêté à 673 fr. 20. 3.6.3.2En l’espèce, comme pour l’appelant, il convient de procéder, au moyen de la calculette d’impôts de l’Etat de Vaud, à une nouvelle évaluation de la charge fiscale de l’intimée en fonction de ses revenus et des contributions d’entretien des enfants qui seront versées en ses mains. On retiendra à cette fin un revenu fiscal imposable de 112’544 fr., correspondant au revenu mensuel de l’intimée annualisé (52'304 fr. 40 de salaire [4'358 fr. 70 x 12] + 27'600 fr. de revenu locatif [2'300 fr. x 12]), ainsi qu’aux contributions d’entretien annualisées des trois enfants (32’640 fr. [2'720 fr. x 12]). Or, compte tenu d’un tel revenu imposable, la charge fiscale annuelle d’une personne seule avec trois enfants (avec un demi quotient), vivant à Arzier-Le Muids, se montent à 20'520 fr. 35 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 1'710 fr. par mois. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, 150 fr. seront comptabilisés dans les coûts directs de chaque enfant à titre de part aux impôts de l’intimée. Par conséquent, la charge fiscale de cette dernière sera arrêtée à un montant arrondi de 1'200 francs.

  • 40 - 3.7Des coûts directs des enfants 3.7.1 3.7.1.1L’intimée fait valoir que les frais d’UAPE des enfants U.________ et W.________ à sa charge se sont modifiés et s’élèvent désormais à respectivement 99 fr. et 169 fr. 15. Elle requiert en outre la prise en compte, dans les coûts directs d’A., de frais parascolaires à hauteur de 112 fr. 55 par mois. 3.7.1.2En l’espèce, l’intimée a produit en deuxième instance une facture du centre d’accueil de jour « Le Relais des mômes » relative au mois de novembre 2021, dont il ressort que les frais de prise en charge se sont effectivement élevés à 99 fr. U. et à 169 fr. 15 pour W.. Il convient dès lors d’adapter ce poste en conséquence dans les coûts directs des enfants prénommées. L’intimée a également rendu vraisemblable qu’elle s’acquitte de frais d’accueil parascolaire en faveur d’A.. Elle a en effet produit en appel une facture du « Réseau d’Accueil des Toblerones », dont il ressort qu’un montant de 112 fr. 55 lui a été facturé à ce titre pour le mois d’octobre 2021. De tels frais apparaissent justifiés dès lors que l’intimée travaille à 80% à Epalinges, soit à 50 kilomètres de son lieu de domicile, ce qui l’empêche vraisemblablement de prendre parfois son fils en charge en dehors des horaires de l’école lorsqu’elle en a la garde. On ajoutera ainsi aux coûts directs d’A.________ des frais d’accueil parascolaire assumés par l’intimée à hauteur de 112 fr. 55 par mois. 3.7.2 3.7.2.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir intégré dans les coûts directs des enfants des frais de loisirs, soit des frais de natation à hauteur de 60 fr. pour A.________ et W., ainsi que des frais de football, de piano et de gymnastique à hauteur de 204 fr. 20 pour U.. 3.7.2.2En l’espèce, le grief doit être admis. En effet, selon l’ATF 147 III 265 précité, la prise en compte de frais de loisirs dans les coûts directs de

  • 41 - l’enfant – y compris lorsque ceux-ci sont élargis au minimum vital du droit de la famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. Partant, il convient de retrancher des coûts directs d’A., U. et W.________ les frais de loisirs retenus par le premier juge, étant précisé que ceux-ci pourront être couverts par la part de l’excédent des parties revenant aux enfants. On précisera que cela implique que chaque parent doit acquitter pour moitié les frais d’activités sportives, culturelles ou artistiques des enfants décidées d’un commun accord entre les parents. 3.7.3Comme exposé précédemment, il convient d’évaluer d’office la charge fiscale des trois enfants prénommés et de l’ajouter à leurs coûts directs. A cette fin, on répartira entre l’intimée et les enfants la charge fiscale globale arrêtée au considérant 3.6.3 ci-dessus, en proportion de leurs revenus respectifs. A titre de revenu des enfants, on tiendra compte, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.1.5), de l’intégralité des contributions d’entretien dues en leur faveur, celles-ci ne comprenant aucune contribution de prise en charge qui devrait en être déduite pour évaluer leur part fiscale. Compte tenu de la faible différence entre le montant des contributions d’entretien des trois enfants, on renoncera en outre à évaluer séparément la part fiscale de chacun d’eux. On évaluera ainsi la part fiscale globale des enfants que l’on répartira ensuite entre eux par trois. Le revenu imposable annualisé d’A., U. et W.________ se monte dès lors à 32'640 fr. ([2'720 fr. de contributions d’entretien mensuelles x 12 mois], ce qui représente 29% du revenu imposable total de 112’544 fr. pris en compte. Partant, c’est un montant de 495 fr. 90, correspondant à 29% de la charge fiscale globale de 1'710 fr., qui doit être réparti entre les trois enfants à titre de part à la charge d’impôts de l’intimée. Un montant arrondi de 150 fr. sera dès lors comptabilisé à ce titre dans les coûts directs de chaque enfant.

  • 42 - 3.8 3.8.1Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge en faveur d’A., U. et W.________ en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus. 3.8.2Au vu de ses revenus mensuels, qui s’élèvent à 6'658 fr. 70 au total (4'358 fr. 70 de salaire + 2'300 fr. de revenus locatifs), et après déduction de son minimum vital du droit de la famille par 5'971 fr. 95, l’intimée présente en définitive un excédent mensuel d’un montant arrondi de 687 fr. (6'658 fr. 70 – 5'971 fr. 95). Quant à l’appelant, son excédent s’élève à des montants arrondis de 5'288 fr. par mois (11'389 fr. 40 de revenus – 6'101 fr. 10 de minimum vital du droit de la famille) jusqu’au 31 décembre 2021 et de 5'100 fr. par mois (11'201 fr. 85 de revenus – 6'101 fr. 10 de minimum vital du droit de la famille) depuis le 1 er janvier

  1. Dès lors que le budget des deux parties présente un disponible, aucune contribution de prise en charge n’est due en faveur des enfants. 3.8.3Compte tenu de la garde partagée et dès lors que les parties disposent au final toutes deux d’un excédent, il n’y a pas lieu de mettre l’entier des coûts directs des enfants à la charge de l’appelant comme l’a retenu le premier juge. Il convient bien plutôt de répartir ces coûts entre les parents en fonction de leur part au disponible total. Pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2021, le disponible des parties s’élèvent à 5'975 fr. (687 fr. + 5'288 fr.), la part de l’intimée représentant 11,4% de ce montant et celle de l’appelant 88,6%. A compter du 1 er janvier 2022, la part de chaque parent au disponible total de la famille – qui s’élève désormais à 5'787 fr. (687 fr. + 5'100 fr.) – est presque identique puisqu’elle est de 11,8% pour l’intimée et de 88,2% pour l’appelant. Dans ces conditions, on retiendra que l’appelant doit supporter, pour les deux périodes, 89% des coûts directs des enfants, ce qui équivaut à des montants arrondis, hors allocations familiales, de 1'161 fr. (89% de 1'304 fr. 75) pour A.________, 1'265 fr. (89% de 1'420 fr. 85)
  • 43 - jusqu’au 31 janvier 2022 et 1'443 fr. (89% de 1'620 fr. 85) dès le 1 er

février 2022 pour U., et 985 fr. (89% de 1'106 fr. 25) pour W.. Quant à l’intimée, il lui incombe de supporter le solde desdits coûts directs, à savoir 143 fr. 75 pour A., 155 fr. 85 jusqu’au 31 janvier 2022 et 177 fr. 85 dès le 1 er février 2022 pour U., et 121 fr. 25 pour W.. 3.8.4A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il convient de tenir compte du fait que chaque partie assume concrètement les coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont sous sa garde et ce dans la mesure suivante : S’agissant d’A., l’intimée prend concrètement en charge un montant mensuel de 979 fr. 75 (la moitié du montant de base par 300 fr. + la participation au logement de la mère par 162 fr. + l’assurance-maladie LAMal et LCA par 169 fr. 65 + les frais médicaux non remboursés par 19 fr. 05 + la cantine par 66 fr. 50 + les frais de prise en charge parascolaire par 112 fr. 55 + la part à la charge fiscale de la mère par 150 fr.). Le reste est assumé par l’appelant, à savoir un montant mensuel de 325 fr. (la moitié du montant de base par 300 fr. + la part au loyer chez le père par 325 fr. - les allocations familiales par 300 fr.). Aussi, l’appelant doit être astreint à verser à l’intimée, à titre de participation aux coûts directs d’A., la somme de 836 fr. par mois (1'161 fr. [parts des coûts directs totaux à la charge de l’appelant] – 325 fr. [coûts directs assumés concrètement par l’appelant]). S’agissant d’U., l’intimée prenait concrètement en charge, jusqu’au 31 janvier 2022, un montant mensuel de 1'035 fr. 90 fr. (la moitié du montant de base par 200 fr. + la participation au logement de la mère par 162 fr. + l’assurance-maladie LAMal et LCA par 167 fr. 20 + les frais médicaux non remboursés par 64 fr. 35 + les frais d’UAPE de la mère par 99 fr. + la cantine par 193 fr. 35 + la part à la charge fiscale de la mère par 150 fr.). Le reste était assumé par l’appelant, à savoir un montant mensuel de 384 fr. 95 (la moitié du montant de base par 200 fr.

  • la participation au logement du père par 325 fr. + les frais d’UAPE du
  • 44 - père par 159 fr. 95 - les allocations familiales par 300 fr.). Aussi, pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 janvier 2022, l’appelant doit être astreint à verser à l’intimée, à titre de participation aux coûts directs d’U., un montant arrondi de 880 fr. par mois (1’265 fr. [parts des coûts directs totaux à la charge de l’appelant] – 384 fr. 95 [coûts directs assumés concrètement par l’appelant]). Depuis le 1 er février 2022, la moitié du montant de base d’U. est augmenté à 300 fr. chez chacun de ses parents. Dès cette date, l’appelant doit ainsi être astreint à verser à l’intimée, à titre de participation aux coûts directs d’U., un montant arrondi de 958 fr. par mois (1’443 fr. [parts des coûts directs totaux à la charge de l’appelant] – 484 fr. 95 [coûts directs assumés concrètement par l’appelant]). S’agissant de W., l’intimée prend concrètement en charge un montant mensuel de 784 fr. 30 (la moitié du montant de base par 200 fr. + la participation au logement de la mère par 162 fr. + l’assurance-maladie LAMal et LCA par 97 fr. 40 + les frais médicaux non remboursés par 5 fr. 75 + les frais d’UAPE de la mère par 169 fr. 15 + la part à la charge fiscale de la mère par 150 fr.). Le reste est assumé par l’appelant, à savoir un montant mensuel de 321 fr. 95 (la moitié du montant de base par 200 fr. + la participation au logement du père par 325 fr. + les frais d’UAPE du père par 176 fr. 95 - les allocations familiales par 380 fr.). Aussi, l’appelant doit être astreint à verser à l’intimée, à titre de participation aux coûts directs de W.________, un montant arrondi de 663 fr. par mois (985 fr. [parts des coûts directs totaux à la charge de l’appelant] – 321 fr. 95 [coûts directs assumés concrètement par l’appelant]). On précisera, à toutes fins utiles, que le partage du montant de base, de 600 fr., à égalité entre les parents implique que chacun de ceux-ci doit acquitter la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels des enfants que ceux-ci utilisent aussi bien chez leur père que chez leur mère.

  • 45 - 3.8.5 3.8.5.1Après couverture des coûts directs des enfants à sa charge, l’appelant dispose encore d’un excédent de 1’877 fr. (5'288 fr. – 1'161 fr. – 1'265 fr. – 985 fr.) jusqu’au 31 décembre 2021, de 1'689 fr. (5'100 fr. – 1'161 fr. – 1'265 fr. – 985 fr.) pour le mois de janvier 2022 et de 1'511 fr. (5'100 fr. – 1'161 fr. – 1'443 fr. – 985 fr.) dès le 1 er février 2022. Quant à l’intimée, il lui reste un excédent d’un montant arrondi de 266 fr. (687 fr. – 143 fr. 75 – 155 fr. 95 – 121 fr. 25) jusqu’au 31 janvier 2022 et de 244 fr. (687 fr. – 143 fr. 75 – 177 fr. 95 – 121 fr. 25) dès le 1 er

février 2022. L’excédent total des parties se monte donc à 2’143 fr. (1'877 fr. + 266 fr.) pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à 1’955 fr. (1’689 fr. + 266 fr.) pour le mois de janvier 2022 et à 1'755 fr. (1'511 fr. + 244 fr.) dès le 1 er février 2022. 3.8.5.2En l’espèce, on ne décèle aucun motif qui justifierait de s’écarter de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes (cf. sur ce point supra consid. 3.2.1.7). Partant, chaque enfant a droit ici à une part de 1/7 ème de l’excédent des parties, ce qui correspond à des montants arrondis de 306 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, de 279 fr. pour le mois de janvier 2022 et de 250 fr. dès le 1 er février 2022. Comme le relève l’appelant, il convient de faire en sorte que les enfants bénéficient de leur part d’excédent aussi lorsqu’ils sont auprès de lui, dès lors qu’il a la garde de ceux-ci la moitié du temps. Afin qu’A., U. et W.________ disposent d’une part d’excédent identique lorsqu’ils sont auprès de chacun de leurs parents, l’appelant devra ainsi verser à l’intimée la moitié de la participation à l’excédent de chaque enfant, dont il convient de soustraire la part à l’excédent assumée

  • 46 - directement par la mère au moyen de son disponible, ce qui correspond à des montants, arrondis et par enfant, de 115 fr. (153 fr. [{2'143 fr. /7} / 2] – 38 fr. [266 fr./ 7]) pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, de 102 fr. (140 fr. [{1’955 / 7} / 2] – 38 fr. [266 fr. / 7]) pour le mois de janvier 2022 et de 90 fr. (125 fr. [{1’755 fr. / 7} / 2] – 35 fr. [244 fr. / 7]) dès le 1 er février 2022. 3.8.6En définitive, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien d’A.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 950 fr. (836 fr. de participation aux coûts directs + 115 fr. de part à l’excédent) du 1 er

octobre 2021 au 31 décembre 2021, 940 fr. (836 fr. de participation aux coûts directs + 102 fr. de part à l’excédent) pour le mois de janvier 2022 et 930 fr. (836 fr. de participation aux coûts directs + 90 fr. de part à l’excédent) dès le 1 er février 2022. Il doit être astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 990 fr. (880 fr. de participation aux coûts directs + 115 fr. de part à l’excédent) du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 980 fr. (880 fr. de participation aux coûts directs + 102 fr. de part à l’excédent) pour le mois de janvier 2022 et 1'050 fr. (958 fr. de participation aux coûts directs

  • 90 fr. de part à l’excédent) dès le 1 er février 2022. Il doit enfin être astreint à contribuer à l’entretien de W.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 780 fr. (663 fr. de participation aux coûts directs + 115 fr. de part à l’excédent) du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 760 fr. (663 fr. de participation aux coûts directs + 102 fr. de part à l’excédent) pour le mois de janvier 2022 et 750 fr. (663 fr. de participation aux coûts directs + 90 fr. de part à l’excédent) dès le 1 er février 2022. Il sied encore de relever que les allocations familiales pourront être intégralement conservées par l’appelant. En effet, dans la mesure où
  • 47 - elles ont été imputées sur les coûts directs assumés par celui-ci, il n’y a pas lieu d’en prévoir le partage par moitié entre les parties. 4.L’appelant conclut également à la réforme du chiffre IV du dispositif du prononcé entrepris, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, « à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ». Il n’expose toutefois pas en quoi ce chiffre du dispositif – qui prévoit l’attribution du domicile conjugal en sa faveur « à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes » – serait erroné et pour quels motifs il devrait être modifié. Ses écritures ne contiennent en effet aucune argumentation à ce propos. Partant, sa conclusion sur ce point ne peut qu’être rejetée.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens (i) que la pension mensuelle due par l’appelant en faveur d’A.________ est fixée, allocations familiales comprises, à 950 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 940 fr. pour le mois de janvier 2022 et 930 fr. dès le 1 er février 2022, (ii) que la pension mensuelle due par l’appelant en faveur d’U.________ est fixée, allocations familiales comprises, à 990 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 980 fr. pour le mois de janvier 2022 et 1’050 fr. dès le 1 er février 2022 et (iii), que la pension mensuelle due par l’appelant en faveur de W.________ est fixée, allocations familiales comprises, à 780 fr. pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 760 fr. pour le mois de janvier 2022 et 750 fr. dès le 1 er février 2022. Pour le surplus, ledit prononcé doit être confirmé. 5.2Les contributions d’entretien litigieuses sont en définitive réduites d’un montant mensuel de 1’210 fr. (3'930 fr. – 2'720 fr.) pour la

  • 48 - période d’octobre 2021 à décembre 2021, de 1'250 fr. (3'930 fr. – 2'680 fr.) pour le mois de janvier 2022 et de 1'260 fr. (3'990 fr. - 2'730 fr.) dès le 1 er février 2022, alors que l’appelant sollicitait en appel des réductions d’un montant mensuel totalisant 2'890 fr. (3'930 fr. – 1'040 fr. [550 fr. de contributions + 490 fr. correspondant à la moitié des allocations familiales]). Dès lors que l’appelant obtient l’adjudication d’environ 50% de ses conclusions en réduction des contributions d’entretien litigieuses, alors que l’intimée concluait principalement au rejet de l’appel, il y a lieu de considérer que chaque partie l’emporte, respectivement succombe dans une mesure équivalente. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 994 fr., soit 800 fr. d’émolument d’appel et de frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), ainsi que 194 fr. d’émolument lié à l’audition du témoin X.________ et d’indemnités versées en faveur de celui-ci (art. 87 al. 1 et 2 TFJC) – seront répartis entre les parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais judiciaires à la charge de l’intimée sera toutefois supportée provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont celle-ci bénéfice (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 5.3Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, le 23 décembre 2021, une liste des opérations faisant état de 19 heures et trente minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 15 heures par l’avocate-stagiaire de l’Etude. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la préparation d’une réponse de 31 pages et la participation à l’audience d’appel qui a duré trois heures –, la durée du temps de travail indiquée peut être admise. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), respectivement de 180 fr. pour l’avocat

  • 49 - (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Patricia Michellod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’460 fr. ([15 heures x 110 fr.] + [4,5 heures x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 49 fr. 20 (2’460 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 202 fr. 45 (2'629 fr. 20 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 2’832 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 5.4Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres V, VI et VII de son dispositif comme il suit : V. DIT qu’A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le [...] mai 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de

  • 50 - B.S.________, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de :

  • 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

  • 940 fr. (neuf cent quarante francs) pour le mois de janvier 2022 ;

  • 930 fr. (neuf cent trente francs) dès le 1 er février 2022 ; VI. DIT qu’A.S.________ contribuera à l’entretien de sa fille U., née le [...] février 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de :

  • 990 fr. (neuf cent nonante francs) pour la période du 1 er

octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

  • 980 fr. (neuf cent huitante francs) pour le mois de janvier 2022 ;
  • 1’050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1 er février 2022 ; VII. DIT qu’A.S.________ contribuera à l’entretien de sa fille W., née le [...] décembre 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S., allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de :
  • 780 fr. (sept cent huitante francs) pour la période du 1 er

octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;

  • 760 fr. (sept cent soixante francs) pour le mois de janvier 2022 ;

  • 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1 er février 2022 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 994 fr. (neuf cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge

  • 51 - d’A.S.________ par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) et laissés à la charge de l’Etat pour B.S.________ par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de B.S., est arrêtée à 2’832 fr. (deux mille huit cent trente-deux francs), TVA, débours et frais de vacation compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pascale Botbol (pour A.S.), -Me Patricia Michellod (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 52 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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