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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS20.043783
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.043783-210271

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 26 février 2021


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeBannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.J., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.J., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1B.J., né le 20 octobre 1981, et A.J., née [...] le 15 juin 1981, se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Les enfants E.J., né le [...] 2010, D.J., née le [...] 2013, et C.J., né le [...] 2014, sont issus de cette union. 1.2Par acte notarié [...] du [...] 2015, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé B.J. et A.J., née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.J., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (II), a imparti un délai d’un mois dès la notification du prononcé à B.J.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et quelques meubles pour se reloger (III), a confié la garde des enfants E.J., D.J. et C.J.________ à A.J.________ (IV), a dit que B.J.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente entre les parties (V), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le mardi de la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VI), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr. pour E.J., de 550 fr. pour D.J., et de 550 fr. pour C.J.________, dès et y compris le 1 er mars 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus (VII à IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (X), a dit que la décision

  • 3 - était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de l’attribution du logement conjugal dont B.J.________ est l’unique propriétaire, qu'il serait plus aisé pour celui-ci de se constituer un nouveau domicile à brève échéance, dès lors qu’il pourrait temporairement se loger dans un studio inoccupé dont son père est propriétaire. Concernant la garde des enfants, le premier juge l’a confiée à A.J.________ au motif qu’une garde alternée ne serait pas envisageable tant que B.J.________ habiterait dans le studio précité. Il a enfin fixé les contributions d’entretien dues aux enfants sur la base de leurs coûts directs, entièrement couverts par le disponible mensuel de leur père.

3.1Par acte du 18 février 2021, B.J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’une garde alternée des parties sur leurs enfants soit instaurée, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.J.________ (ci-après : l’intimée), de 550 fr. pour E.J., de 300 fr. pour D.J., et de 315 fr. pour C.J.________, dès et y compris le 1 er mars 2021, les montants précités s’entendant moitié des allocations familiales en sus. 3.2L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par acte du 26 février 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures

  • 4 - provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.1.2S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant

  • 5 - l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). 4.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient qu’à moins que le caractère exécutoire du prononcé attaqué soit suspendu, il sera contraint de quitter le domicile conjugal – dont il est propriétaire – et de s’engager sur le long terme en prenant un logement à bail, le tout à brève échéance. Il fait valoir que le motif pour lequel la présidente a considéré qu’il serait plus aisé pour lui de déménager rapidement, soit la possibilité de s’installer dans un studio propriété de son père, est erroné, l’appelant d’exposer que son père a récemment réintégré ledit studio. S’agissant du régime de garde instauré par le prononcé entrepris, l’appelant se prévaut du besoin de stabilité des enfants, dont les parties se seraient toujours occupées de façon équivalente. A cet égard, il relève qu’à défaut de suspension de l’exécution du prononcé attaqué et dans l’hypothèse d’une admission de l’appel s’agissant de la garde des enfants, ceux-ci connaîtraient trois régimes de prises en charge différents en quelques mois, de manière contraire à leur bien-être. L’intimée relève que le fait de devoir conclure un contrat de bail ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens restrictif

  • 6 - de l’art. 315 CPC. Elle fait en outre valoir que l’indisponibilité du studio appartenant au père de l’appelant, plaidée par celui-ci, n’a pas été rendue vraisemblable. S’agissant de la garde des enfants, l’intimée invoque, jurisprudence cantonale à l’appui, que lorsque cette question est tranchée pour la première fois, un maintien du statu quo est contraire à l’intérêt de l’enfant, lequel résiderait dans la fixation d’un cadre clair, et relève que le droit de visite accordé à l’appelant par le premier juge est large. L’intimée fait enfin valoir qu’elle s’est, de tout temps, occupée de façon prépondérante des enfants. 4.3En l’espèce, le premier juge a confié la garde des enfants et attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimée, alors que les parties habitent actuellement le logement précité avec ceux-ci. L’instauration de ce nouveau mode de garde n’est pas motivé par une différence de capacités éducatives ni par un danger que courraient les enfants. La présidente a au contraire retenu que les parties disposaient de compétences éducatives équivalentes et qu’elles avaient toujours été impliquées dans les soins et l’éducation apportés à leurs enfants. Elle a en outre jugé les capacités de communication et de collaboration des parties comme étant bonnes, relevant que tant le père que la mère veillaient à favoriser les contacts entre les enfants et l’autre parent. Il ressort d’ailleurs du prononcé querellé qu’une garde alternée des enfants serait conforme à leur intérêt, le premier juge ne l’ayant pas instauré pour la seule raison qu’une garde alternée ne serait pas envisageable, compte tenu du déménagement imminent de l’appelant dans un studio. Il apparaît dès lors que le mode de prise en charge des enfants devra être revu dès que l’appelant disposera d’un logement adéquat. Compte tenu de ce qui précède et sans préjuger du fond, un maintien du statu quo se justifie jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Il serait en effet préjudiciable de bouleverser le quotidien des enfants pour, en cas d’admission de l’appel, changer à nouveau de système de garde, les principes applicables à l’octroi de l’effet suspensif visant à éviter aux enfants des changements à court terme sans motifs sérieux, étant précisé que le nouveau mode de garde instauré ne prévoit qu’une soirée par semaine de plus que le régime usuel minimum accordé en cas de situation conflictuelle, cette situation

  • 7 - étant très éloignée de la prise en charge actuelle. En cela, les deux arrêts cantonaux invoqués par l’intimée examinent des contextes très différents de celui qui prévaut dans la présente affaire. Le maintien de la situation en l’état est d’autant plus justifié que la cohabitation entre les parties paraît se dérouler sans difficulté majeure, le premier juge ayant souligné que la situation restait bonne entre les époux dans le logement familial, ceux-ci parvenant à tenir leurs enfants à l’écart de leur conflit d’adultes. Enfin, l’appel ne paraît pas prima facie irrecevable ou manifestement infondé. Or, les conclusions de l’appelant portent notamment sur l’attribution du domicile conjugal et sur l’instauration d’une garde alternée, soit deux éléments qui ont un impact sur la résidence habituelle des enfants et leur prise en charge Pour ces motifs, la situation prévalant avant le prononcé querellé doit perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de la prise en charge des enfants, et, partant, de l’attribution du logement conjugal. L’octroi de l’effet suspensif sur ces questions entraîne une suspension du prononcé entrepris s’agissant des contributions d’entretien également. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Ainsi, l’exécution du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2021 doit être suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Anaïs Brodard (pour B.J.), -Me Mireille Loroch (pour A.J.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

  • 9 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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