1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.042239-210524 274 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 24 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2021, les enfants des parties étant majeurs et l’intéressée, âgée de 50 ans, ne souffrant pas de problèmes de santé. Dans l’intervalle, le premier juge a arrêté une contribution d’entretien mensuelle à 1'100 francs. A partir du 1 er septembre 2021, dans la mesure où l’intéressée pourra entièrement subvenir à son entretien et où il n’y aura pas d’excédent à partager vu l’entretien dû à l’enfant majeur, aucune contribution ne sera due.
3 - B.Par acte motivé du 31 mars 2021, A.D.________ a fait appel de ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III, IV in fine et V de son dispositif, le prononcé étant réformé en ce sens qu’un délai de quatre mois lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal (IV) et que B.D.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension de 1'100 fr. dès la séparation effective et sans limite de temps. A l’appui de son écriture, A.D.________ a produit un onglet de deux pièces, sous bordereau, dont une attestation du 30 mars 2021 de son employeur (pièce 2). A.D.________ ayant requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel, B.D.________ a indiqué, par courrier du 6 avril 2021, ne pas s’y opposer. Par décision du 7 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif et a indiqué qu’il serait statué sur les frais de cette décision, arrêtés à 200 fr., dans l’arrêt sur appel à intervenir. A.D.________ ayant requis de bénéficier de l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été octroyée par ordonnance du 19 avril 2021 de la juge déléguée avec effet au 31 mars 2021, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné comme conseil d’office. Par courrier du 23 avril 2021, A.D.________ a produit une pièce, à savoir un courriel du 22 avril 2021 du Centre Social Régional (ci-après : CSR) du district de [...]. Par courrier du 28 avril 2021, A.D.________ a produit un certificat médical établi le 27 avril 2021 par la Dre [...]. Par réponse du 3 mai 2021, B.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé entrepris. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de trois pièces (n os 201 à 203) dites de forme, sous bordereau. B.D.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Julien Fivaz lui étant désigné comme conseil d’office.
4 - Par courrier du 10 mai 2021, en réponse aux critiques de la partie adverse, A.D.________ a encore produit deux pièces, à savoir un autre certificat médical établi le 27 mai 2021 par la Dre [...] ainsi qu’un document destiné à établir un séjour de plaisance de B.D.________ avec sa nouvelle compagne. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.La requérante A.D., née [...] le [...] 1971, et l'intimé B.D., né le [...] 1970, se sont mariés le 5 juillet 1996 à [...]. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] 1997 à [...] ;
[...], née le [...] 2001 à [...]. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2020, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorités à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d'en acquitter le loyer (II), à ce qu’un délai raisonnable mais bref soit imparti à B.D.________ pour se constituer un nouveau domicile (III) et à ce que B.D.________ contribue à son entretien par le régulier versement, chaque mois et d'avance dès le dépôt de la requête, d'un montant non inférieur à 1'250 fr., toutes amplifications étant réservées en fonction des développements de l'instruction (IV). b) Par procédé écrit du 4 janvier 2021, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d'en acquitter les loyers et les charges (II), à ce qu’un délai raisonnable mais bref soit
5 - imparti à A.D.________ pour se constituer un nouveau domicile (III) et à ce que les conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2020 soient rejetées. c) Par déterminations du 8 janvier 2021, A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions adverses qui ne seraient pas conformes aux siennes.
d) Les parties et leurs conseils ont été entendus à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2021. 3.La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) La requérante : La requérante travaille à 60 % pour la commune de [...] en qualité de concierge au sein de l'établissement des [...], pour un salaire brut de 2'921 fr. 75 par mois, soit un salaire net de 2'490 fr., payé treize fois l'an, ce qui représente 2'697 fr. 50, part au 13 e salaire comprise. Les enfants des parties étant tous deux majeurs, il apparaît que la requérante n'a plus à assumer leur prise en charge et qu'elle est donc en mesure de travailler à plein temps. Actuellement âgée de 50 ans, elle ne souffre en effet pas de problèmes de santé particuliers. Les charges mensuelles essentielles de la requérante, telles que retenues dans le prononcé querellé, sont les suivantes :
minimum vitalFr. 1'200.00
loyer hypothétiqueFr. 1'700.00
assurance-maladie LAMaI (subsidiée)Fr. 435.15
impôts (estimation)Fr.438.00 TotalFr. 3'773.15 b) L’intimé :
6 - L’intimé travaille à 100 % en qualité de concierge au [...], son employeur étant l'association [...], pour un salaire mensuel brut de 5'347 fr. 20 par mois, soit un salaire net de l'ordre de 4'500 fr., hors allocations familiales. Le salaire étant servi treize fois l'an, il est en réalité de 4'875 fr. net par mois ([4'500 fr. x 13] / 12). Les charges mensuelles essentielles de l'intimé, telles que retenues dans le prononcé querellé, sont les suivantes :
minimum vitalFr. 1'200.00
loyerFr. 1'700.00 -assurance-maladie (subsidiée) Fr.435.15
impôts (estimation)Fr.388.00 TotalFr. 3'723.15 E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins
3.1L’appelante se prévaut de l’application par analogie de l’art. 99 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) en lien avec la production de la pièce 2 à l’appui de son appel. 3.2 3.2.1Selon l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté au Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al.1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 5A_548/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.5 ; TF 5A_756/2017du 6 novembre 2017 consid. 2.3). 3.2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
9 - démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Le Code de procédure civile part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 p. 415). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 Ill 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; Colombini, op. cit., n. 1.4.1.1 ad art. 317 CPC et la jurisprudence citée). A cet égard, il ne suffit pas que la pièce ait
10 - été transmise à la partie postérieurement au jugement de première instance (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Il s'agit de déterminer si, objectivement, le plaideur a fait preuve de diligence. On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les (possibles) éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). 3.2.3Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3.3En l’espèce, c’est l’art. 317 CPC qui est déterminant pour l’examen de la recevabilité des pièces produites par l’appelante. La pièce 2, à savoir une attestation de l’employeur de l’appelante datée du 30 mars 2021, soit après le prononcé querellé, atteste du fait que celle-ci a fait la demande d'un poste à 100 % au mois de novembre 2020, mais que l’employeur ne possède pas de dotation d'ETP supplémentaire ni dans le budget des salaires 2020 ni dans celui des salaires 2021. Dans la mesure où cette pièce mentionne une demande de
11 - l'appelante remontant au mois de novembre 2020, il s'agit manifestement d'un pseudo nova, comme en atteste du reste la requête de production de pièce (100) formulée par l'intimé le 21 décembre 2020, à laquelle le premier juge avait donné suite le 22 décembre suivant. En outre, la question de la capacité pleine et entière de travail à 100 % a été alléguée dans le procédé écrit de l'intimé (all. 26) daté du 4 janvier 2021, soit antérieur à l'audience du 8 janvier suivant. Par ailleurs, l'intimé y avait évoqué l'augmentation du taux d'activité de l'appelante à 80 % (all. 27) tout en se référant à la pièce requise 100, l'intimé alléguant en outre (all.
4.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imparti un délai trop court pour quitter le logement familial, compte tenu de l'absence de toute violence conjugale et d'enfant mineur. L'exigence de la recherche urgente d'appartement et parallèlement d'emploi serait
13 - arbitraire. Le premier juge aurait ignoré les circonstances du cas d’espèce, dès lors que ce serait l'appelante qui refuserait la vie commune, que les enfants entendraient la suivre dans son nouveau logement, que le loyer hypothétique de 1'700 fr. serait irréaliste pour la région – mais ne serait pas contesté inutilement au regard des moyens financiers limités de l'intimé –, qu'un loyer d'au moins 2'000 fr. devrait être visé, ce qui requerrait un revenu de 6'000 fr. pour obtenir un logement de 3,5 pièces, notoirement rare. Vu l'urgence et le loyer hypothétique pris en compte, il serait douteux qu'un logement puisse être trouvé dans la région, de sorte que des frais de déplacement et de repas devraient être pris en considération dans ses charges. 4.2 4.2.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l'époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d'espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312 ; Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309 : 4 semaines ; cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 : 4 semaines, un délai de 6 mois étant trop long) et pourrait aller jusqu'à trois mois (Juge délégué CACI 1 er novembre 2017/494). Lorsque l'effet suspensif a été accordé à l'appel et que le délai initial est passé, il y a lieu de refixer un nouveau délai de départ en cas de rejet de l'appel (Juge délégué CACI 17 juin 2015/309 ; Juge délégué CACI 19 août 2013/418).
14 - 4.2.2Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s'en tenir à la fourchette basse des loyers (Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40 4.3Le premier juge a considéré qu’un délai de deux mois dès la notification de la décision paraissait suffisant pour laisser la requérante quitter le domicile conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels. Il a en outre considéré qu’un loyer hypothétique de 1'700 fr. par mois paraissait suffisant pour lui permettre de se reloger dans la région de [...]. 4.4En l’espèce, le loyer hypothétique mensuel de 1'700 fr. retenu dans les charges, que l'appelante paraît remettre en cause, correspond à celui qu'elle avait allégué en première instance (all. 10), en se référant du reste à la pièce 4 correspondant au loyer du logement de fonction de cinq pièces dont le couple bénéficie en raison de l'activité de l'intimé. Certes, le prononcé querellé relève que l'appelante avait soutenu que si l'appartement conjugal ne lui était pas attribué, un loyer hypothétique de 2'500 fr. devrait être retenu pour tenir compte du souhait de sa fille majeure de vivre avec elle. L'appelante ne démontre toutefois pas, faute notamment de pièces produites, pour quel motif il y aurait lieu de s'écarter – tant du point de vue du marché de la location immobilière que du point de vue de la surface du logement en lien avec le prétendu souhait de sa fille majeure de vivre avec elle – du loyer hypothétique raisonnable de 1700 fr., retenu en première instance, pour admettre un loyer hypothétique de 2'500 fr., disproportionné au regard notamment de la situation financière des parties, étant relevé que l’appelante elle-même renvoie dans son appel aux moyens financiers limités de l’intimé (cf. consid. 4.1 ci-dessus). S’agissant du délai de deux mois retenu par le premier juge pour quitter le domicile conjugal, celui-ci est conforme à la doctrine et à la jurisprudence en la matière. Cela est d'autant plus valable en l'espèce que l'appelante a bénéficié de fait d’un délai supplémentaire en raison de
15 - l'effet suspensif requis à l'appui de son appel, auquel l'intimé ne s'est d’ailleurs pas opposé, et admis par la juge déléguée de céans. Ce délai étant échu, il y a cependant lieu d'en fixer un nouveau, à savoir deux mois dès la notification du présent arrêt.
5.1L’appelante soutient que le taux hypothétique de travail de 100 % dès le 1 er septembre 2021 retenu par le premier juge serait arbitraire. Outre son âge et la répartition des tâches durant la vie commune, ses recherches d’emploi seraient limitées à des domaines sans formation, dans lesquels les postes à repourvoir seraient rares. Cela serait en particulier le cas s'agissant des postes de conciergerie au sein des communes où le roulement serait quasi inexistant, le népotisme fréquent et les budgets publics non malléables. L'appelante soutient qu'elle ne pourrait faire valoir ses onze années d'expérience dans d'autres emplois. De surcroît, la période estivale non propice à la recherche d'emploi arriverait et la période COVID-19 en cours limiterait les emplois sans formation. L'imputation d'un revenu hypothétique à 100 % dès le 1 er
septembre 2021 serait dès lors illusoire et arbitraire. Cela serait d'autant plus valable que l'appelante est censée chercher un logement en priorité. L'appelante fait également valoir que le versement de la contribution d'entretien ne devrait pas être limité dans le temps, mais devrait, le cas échéant, être conditionné à l'obligation de présenter à intervalles réguliers des recherches d'emploi et ses déclarations d'impôt. Selon elle, la procédure inéluctable de divorce permettrait à tout le moins de faire le point après deux ans, sans application du principe du clean break à ce stade déjà. L'absence de limitation dans le temps permettrait de tenir compte des divers frais effectifs et, s'agissant de mesures protectrices aisément modifiables, la non-limitation dans le temps n'impliquerait pas de complication particulière pour l'intimé. 5.2
16 - 5.2.1Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 Ill 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
17 - 5.2.2Si la situation générale en Suisse et les conséquences des mesures prises en rapport avec l'apparition de la maladie COVID-19 est notoire, il n'en est pas de même s'agissant de l'impossibilité en raison de ces circonstances exceptionnelles de trouver un emploi (dans sa profession d'origine) dans un délai raisonnable. Même si la situation économique s'est détériorée de manière générale et notoire après l'apparition de la maladie de COVID-19, l'atteinte n'a pas été de la même intensité ni du même degré dans toutes les branches de l'économie. Un renvoi à la situation exceptionnelle n'est pas décisif. Ce sont les règles générales de l'allégation et de la preuve qui s'appliquent (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). 5.3Selon le prononcé entrepris, les enfants des parties étant tous les deux majeurs, la requérante n'a plus à assumer leur prise en charge et est en mesure de travailler à plein temps. Âgée de 50 ans, elle ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'elle doit épuiser complètement sa capacité de gain, en augmentant par exemple son taux d'activité auprès de son employeur actuel ou en reprenant une telle activité à plein temps auprès d'un tiers. En se basant sur le salaire actuel de l'intéressée, le prononcé a retenu que la même activité à 100 % permettrait à celle-ci de dégager un revenu de l'ordre de 4'500 fr. nets par mois (2'697 fr. 50 : 0,6). Un délai au 1 er septembre 2021 apparaissait suffisant pour que la requérante augmente sa capacité de gain dans cette mesure. 5.4En l’espèce, l’imputation d'un revenu hypothétique doit être confirmée sur le principe conformément aux motifs retenus par le prononcé, l'appelante ne démontrant pas que le premier juge aurait violé les règles prévalant dans ce domaine. S'agissant de son état de santé, elle n'a pas établi un empêchement réel et durable, le certificat médical du 27 avril 2021 dans ses deux variantes ne répondant pas aux exigences en la matière et paraissant au surplus avoir été produit pour les besoins de la procédure. L'appelante ne rend par ailleurs pas non plus vraisemblable, faute notamment de recherches d'emploi en attestant, qu'il lui serait impossible d'augmenter son taux d'activité dans les circonstances
18 - actuelles à 100 %. Il y a en revanche lieu de préciser le prononcé entrepris en ce sens que l'appelante doit élargir ses offres et recherches d'emploi à tous les emplois non qualifiés à 100 % en dehors de la stricte conciergerie, voire qu'elle doit chercher à compléter son emploi actuel à 60 % en qualité de concierge par une autre activité à 40 %, par exemple en effectuant des heures de nettoyage, sa longue expérience en matière de conciergerie devant lui permettre de se constituer aisément une clientèle auprès de particuliers. Afin de permettre à l’appelante de trouver un nouvel emploi à 100 % dans un domaine non qualifié, respectivement de se constituer une clientèle privée, le délai d'adaptation accordé par le premier juge au 31 août 2021 sera prolongé jusqu'au 30 novembre 2021. Cela permettra en outre d’échelonner dans le temps ses recherches de logement et d’emploi. A partir de cette date, si l’appelante devait supporter des frais de repas et/ou de transport professionnels, elle pourra les couvrir, le cas échéant, par son disponible mensuel évalué à 726 fr. 85 (4'500 fr. - 3'773 fr. 15).
6.1Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis, le prononcé étant réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme indiqué ci-dessus (consid. 4.4 et 5.4) et confirmé pour le surplus. 6.2 6.2.1L’assistance judiciaire doit être accordée à B.D.________ pour la réponse à l’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Julien Fivaz étant désigné comme son conseil d’office pour cette procédure. 6.2.2En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ
19 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en particulier être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge
20 - d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. 6.2.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Emmanuel Hoffmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 3 mars au 26 mai 2021, 5.17 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann doit être fixée à 930 fr. 60, montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. 60 et la TVA sur le tout par 73 fr. 10, soit 1'022 fr. 30 au total. En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Julien Fivaz a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours liés à la présente procédure. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 1 er avril au 26 mai 2021, 9 heures au dossier, ses débours s’élevant à 160 francs. Ce décompte paraît exagéré, vu la connaissance du dossier de première instance et l’absence de complexité sur le plan juridique, et doit être réduit. Le conseil indique ainsi avoir consacré 6.25 heures aux recherches juridiques, à l’analyse des écritures de la partie adverse et à la rédaction de la réponse, dont 0.50 heure pour « étude appel et analyse effet suspensif » et 0.75 heure pour « etude & analyse appel », ce qui apparaît disproportionné compte tenu de la teneur de l’appel et de la requête d’effet suspensif qu’il inclut, dénués de difficultés ; ce poste doit être réduit de 0.25 heure. Le temps consacré à l’établissement du bordereau, par 0.5 heure, doit être entièrement retranché, cette activité relevant du travail de secrétariat compris dans les frais généraux (notamment CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). La durée totale des contacts avec l’intimé – que ce soit par téléphone, courrier ou courriel – s’élève à 1.3 heures, ce qui est disproportionné au stade de la
21 - réponse à l’appel ; l’avocat a uniquement pour rôle de donner des conseils juridiques à son client et ne saurait être rétribué pour des activités qui débordent de ce cadre, singulièrement au stade de la réponse sur appel et au vu des questions soulevées. Ce poste doit donc être réduit de 0.3 heure. Le conseil a adressé au cours de son mandat trois courriers à l’autorité de céans, pour un total de 0.75 heure ; s’agissant de courriers standardisés, il y a lieu de réduire ce poste de 0.25 heure. On ne tiendra enfin pas compte du courrier, ni du courriel adressés au conseil de la partie adverse, par 0.2 heure, qui sont manifestement des avis de transmission, une telle opération n’ayant pas à être rémunérée (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Enfin, comme on l’a vu, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe et le conseil d’office n’a pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). En définitive, la durée de son activité est ramenée à 7 heures et trente minutes ([9.0 - 1.5] = 7.5). Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Fivaz doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s'ajoutent les débours à 2 % par 27 fr. 60 et la TVA sur le tout par 106 fr. 05, soit 1'483 fr. 05 au total.
6.3 6.3.1Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
22 - 6.3.2Au regard des conclusions de l’appelante et de l’issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 6, 7 al. 1, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris les frais de la requête d’effet suspensif, à la charge de l’appelante à raison de trois cinquièmes, soit 480 fr., et de l’intimé à raison de deux cinquièmes, soit 320 fr. (art. 106 al. 2 CPC), tout en étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, en appliquant la même clé de répartition que pour les frais judiciaires, l’appelante versera à l’intimé la somme de 300 fr. (1/5) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme il suit : III. Impartit à A.D.________ un délai de deux mois dès notification du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels ; IV. Dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.D.________ par le régulier versement d’une pension de 1'100 fr. (mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire,
23 - dès la séparation effective et jusqu’au 30 novembre 2021 ; V.Dit que B.D.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse A.D.________ dès le 30 novembre
Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.D.________ est admise, Me Julien Fivaz étant désigné comme son conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) y compris les frais de la requête d’effet suspensif, mis par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de l’appelante A.D.________ et par 320 fr. (trois cent vingt francs) à la charge de l’intimé B.D., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Emmanuel Hofmann, conseil d’office de l’appelante A.D., est arrêtée à 1'022 fr. 30 (mille vingt- deux francs et trente centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Julien Fivaz, conseil d’office de l’intimé B.D.________, est arrêtée à 1'483 fr. 05 (mille quatre cent huitante-trois francs et cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
24 - VIII. L’appelante A.D.________ doit verser à l’intimé B.D.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.D., -Me Julien Fivaz (pour B.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
25 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :