Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS20.039398
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.039398-220632 371 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2022


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M. Magnin


Art. 176 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 6 avril 2022, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, notamment, la garde des enfants [...] et [...] était confiée à la requérante D.________ et l’intimé R.________ exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la requérante moyennant un préavis de trois semaines (I), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1 er février 2021 (II), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1 er février 2021 (III), a rejeté la conclusion de la requérante tendant au versement d’une pension en sa faveur (IV), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (V à IX), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (X), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait un revenu mensuel déterminant moyen net, calculé sur les salaires qu’elle avait perçus entre les années 2019 et 2022, de 1’445 fr. 30 et des charges mensuelles essentielles de 2’791 fr. 95 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au frais de logement de 1’218 fr. ; prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 223 fr. 95), de sorte que son budget présentait un déficit de 1’346 fr. 65. Il a toutefois précisé que les parties s’étaient mises d’accord, dans le cadre de la convention conclue le 6 avril 2022, pour arrêter la contribution de prise en charge à 1’190 fr., soit à 595 fr. par enfant. Le premier juge a ensuite relevé que l’intimé avait des revenus fluctuants et imprévisibles, qu’il pouvait cependant être attendu de lui qu’il travaille le

  • 3 - plus possible, soit vingt jours par mois, et que cela lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 2’641 fr. 80. Ainsi, dès lors que les charges mensuelles essentielles de l’intéressé s’élevaient à 2’340 fr. 35 (base mensuelle de 850 fr. ; frais de droit de visite de 50 fr. ; frais de logement, charges et place de parc comprise, de 430 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 410 fr. 35 ; frais de transport, leasing compris, de 600 fr.), le budget de celui-ci présentait, selon le premier juge, un disponible de 301 fr. 45. Le premier juge a dès lors constaté que ce disponible ne permettait pas de couvrir l’entretien convenable des enfants, arrêtés, dans le cadre de la convention du 6 avril 2022, à 1’050 fr. par enfant, allocations familiales par 300 fr. déduite et contribution de prise en charge par 595 fr. comprise, et retenu que l’intimé était tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants dans la mesure de ses possibilités, à savoir à concurrence d’un montant de 150 fr. chacun, allocations familiales en sus. Enfin, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de faire rétroagir le point de départ des contributions d’entretien au 1 er

février 2021 et a relevé que l’intimé n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de la requérante. B.Par acte du 25 mai 2022, D.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que R.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’050 fr. par enfant, allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1 er février 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 18 mai 2022.

  • 4 - Le 17 juin 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé, avec effet au 7 juin 2022. Par avis du 28 juin 2022, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...], et l’appelante, née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, soit [...], née le [...], et [...], né le [...]. 2.a) Le 1 er février 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « VI.- Fixer le montant assurant l’entretien convenable de [...], née le [...], à CHF 1’158.80, allocations familiales non comprises. VII.- Fixer le montant assurant l’entretien convenable de [...], né le [...], à CHF 1’158.80, allocations familiales non comprises. VIII.- Condamner R.________ au versement d’une contribution à l’entretien de [...], née le [...], d’un montant à fixer en cours d’instance, à compter du 1 er janvier 2021. IX.-

  • 5 - Condamner R.________ au versement d’une contribution à l’entretien de [...], né le [...], d’un montant à fixer en cours d’instance, ce à compter du 1 er janvier 2021. ». b) Le 29 mars 2022, l’intimé a déposé un procédé écrit. Il a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions précitées et notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « III. L’entretien convenable d’ [...], née le [...], sera fixé en cours d’instance, notamment après la remise des pièces requises en mains de la requérante. IV.L’entretien convenable de [...], né le [...], sera fixé en cours d’instance, notamment après la remise des pièces requises en mains de la requérante. V.Aucune contribution d’entretien n’est due par R.________ pour son enfant [...], née le [...]. VI.Aucune contribution d’entretien n’est due par R.________ pour son enfant [...], né le [...]. ». c) Le 6 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence de l’appelante et de son conseil, ainsi que, pour l’intimé, dispensé de comparution personnelle, le conseil de celui-ci. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est en particulier la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 1 er août 2020. Il.La jouissance du domicile conjugal, sis à la rue [...], à [...], est attribuée à D., qui en payera le loyer et les charges. III.La garde des enfants [...], née le [...], et [...], né le [...], est confiée à D.. IV.R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec D.________, moyennant préavis de trois semaines.

  • 6 - V.Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant [...] est de 1’050 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, contribution de prise en charge par 595 fr. comprise. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant [...] est de 1’050 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, contribution de prise en charge par 595 fr. comprise. VI.La paire de costume de scène rouge qui apparaît sur la pièce 3 du bordereau du 1 er février 2022 sera mise à disposition de D.________ au retour en Suisse de R.________ en septembre 2022. ». 3.La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. 3.1a) L’intimé vit dans un studio à [...]. Il réside actuellement avec sa compagne en [...]. Il n’a pas résilié le contrat de bail du studio précité, dans la mesure où il prévoit de retourner en Suisse au mois de septembre

b) L’intimé est actif dans le milieu du cirque. Le 1 er septembre 2014, il a notamment signé un contrat d’enseignant spécialisé dans les arts du cirque sur appel auprès de l’Association [...]. Selon les fiches de salaire relatives à cette activité, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 583 fr. 70 durant les mois de février à juin et septembre à décembre 2020 ([474 fr. + 1’079 fr. 10 + 583 fr. 50 + 466 fr. 80 + 297 fr. 40 + 466 fr. 10 + 334 fr. 60 + 771 fr. 35 + 780 fr. 70] : 9) et de 1’196 fr. 60 durant les mois de janvier à avril 2021 ([1’378 fr. + 1’194 fr. 25 + 1’154 fr. 55 + 1’059 fr. 55] : 4). Entre le 1 er février 2016 et le mois d’août 2020, il a également travaillé à un taux d’activité de 30% auprès de l’Ecole du Cirque [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 1’350 fr. par mois. Du 26 avril 2014 jusqu’au mois de décembre 2020 à tout le moins, l’intimé a exercé l’activité d’agent de sécurité auprès de [...] SA à

  • 7 - temps partiel. Selon les fiches de salaire relatives à cet emploi, il a perçu un salaire mensuel net de 11 fr. 70 en décembre 2019, de 1’106 fr. 50 en juillet 2020 et de 157 fr. 65 en novembre 2020. Il n’a réalisé aucun salaire durant les mois de juin, août et décembre 2020. Le 5 août 2021, l’intimé a été engagé auprès du Cirque [...], en Allemagne, pour la période du 1 er septembre 2021 au 31 mars 2022. Son contrat de travail a pris fin le 9 janvier 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Selon les documents relatifs à cet emploi, il a perçu un salaire mensuel net de 4’000 euros au cours des mois de septembre à décembre 2021 et de 1’200 euros pour la période du 1 er au 9 janvier 2022. Le 18 février 2022, l’intimé a conclu un nouveau contrat de travail avec le Cirque [...], en Norvège. Il a débuté cette activité le 1 er avril 2022, laquelle doit prendre fin au mois de septembre 2022. Il réalise à ce titre un salaire brut de 1’600 couronnes norvégiennes par jour travaillé, ce qui correspond à environ 170 francs. Il travaille entre quinze et vingt jours par mois. En tenant compte de vingt jours travaillés par mois et de charges sociales équivalant à 22,3% du salaire brut, l’intimé perçoit un salaire mensuel net de 2’641 fr. 80 ([20 jours x 170 fr.] - 22,3%). c) Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :

  • base mensuelle850 fr. 00

  • frais de logement, y compris place de parc (860 fr. : 2)430 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie de base410 fr. 35

  • frais de transport et de leasing 600 fr. 00

  • frais relatifs à l’exercice du droit de visite50 fr. 00 Total (MV droit des poursuites)2’340 fr. 35 3.2a) L’appelante occupe l’ancien domicile conjugal, situé à [...], avec les enfants des parties b) L’appelante est la directrice et l’administratrice de l’Ecole de Cirque [...]. Elle y travaille actuellement à un taux d’activité de l’ordre

  • 8 - de 50 à 70% et consacre 50% de son temps à l’enseignement et 20% aux tâches administratives. Selon les certificats de salaire pour les années 2019 à 2021, l’appelante a réalisé un revenu de 17’411 fr. en 2019, de 17’552 fr. en 2020 et de 18’212 fr. en 2021. Durant ces années, elle a également perçu des prestations complémentaires pour familles, à savoir 16’385 fr. en 2019, 22’390 fr. en 2020 et 33’900 fr. en 2021. Au mois de janvier 2022, l’appelante a perçu un salaire mensuel net de 1’350 francs. Entre les années 2019 et 2022, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 1’445 fr. 30 ([17’411 fr. : 12] + [17’552 fr. : 12] + [18’212 fr. : 12] + 1’350 fr. : 4), versé douze fois l’an et hors allocations familiales et prestations complémentaires. c) Les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :

  • base mensuelle1’350 fr. 00

  • participation aux frais de logement (1’740 fr. - 30%)1’218 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie de base (subside déduit)223 fr. 95 Total (MV droit des poursuites)2’791 fr. 95 Dans la convention du 6 avril 2022, les parties ont arrêté le montant de la contribution de prise en charge à 1’190 fr., soit à 595 fr. par enfant. 3.3Selon cette convention, l’entretien convenable des enfants des parties s’élève à 1’050 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales par 300 fr. déduites. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de

  • 9 - procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF

  • 10 - 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). 2.2Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). 3.L’appelante requiert le réexamen des contributions d’entretien fixées par le premier juge. Elle conteste en substance les montants retenus à titre de charges pour l’intimé. 3.1 3.1.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les

  • 11 - parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 3.1.2Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

  • 12 - Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.1.3Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 3.1.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde

  • 13 - par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées). 3.1.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement corres-pondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

  • 14 - 3.2 3.2.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un forfait mensuel pour l’exercice du droit de visite de l’intimé de 50 francs. Elle fait valoir que ces frais devraient uniquement être pris en considération lorsque la situation financière est suffisamment favorable pour que les contributions d’entretien soient calculées selon le minimum vital du droit de la famille. Elle relève que la situation des parties est modeste et que l’intimé n’exerce actuellement pas son droit de visite, dans la mesure où il réside en Norvège. L’intimé relève que le premier juge a tenu compte du fait qu’il ne pouvait pas exercer un droit de visite usuel, mais qu’il a néanmoins retenu, au regard des explications données par les parties, qu’il entretenait des relations personnelles avec ses enfants, raison pour laquelle il n’a pris en considération qu’un montant de 50 fr. à cet égard. 3.2.1.1Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note de Stoll ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). La pratique vaudoise n’est pas univoque. Certains arrêts admettent la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge délégué CACI 5 octobre 2021/478 avec références à l’avis de Stoudmann ; CACI 15 septembre 2021/447 ; Juge délégué CACI 29 mars 2021/15 ; Juge délégué CACI 1 er mars 2021/92 ; contra Juge délégué CACI 11 février 2021/63). D’autres arrêts relèvent qu’au regard de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de ne pas tenir compte de ce forfait dans le minimum vital LP (Juge délégué CACI 31 août 2021/417), voire retiennent que cette jurisprudence ne laisse pas de marge de manœuvre au juge et exclut de tenir compte de ce forfait (Juge délégué CACI 5 mai 2022/245 ; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226 ; Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16). D’autres arrêts, se référant à la jurisprudence fribourgeoise, considèrent que seul un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du droit de visite, de quelques francs par

  • 15 - jour, soit de 50 fr. par mois pour un droit de visite usuel, peut être retenu dans le minimum de base LP, un montant supplémentaire pouvant être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge délégué CACI 15 mars 2022/134). 3.2.1.2En l’espèce, la situation des parties n’étant pas suffisamment favorable, c’est à juste titre que le premier juge a fixé les contributions d’entretien sur la base du minimum vital du droit des poursuites des intéressés. Cela étant, selon la jurisprudence précitée, la question de savoir si un forfait de frais de droit de visite de 150 fr. peut entrer en considération dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites ou du minimum vital du droit de la famille paraît encore discutée. Toutefois, dans le cas présent, l’autorité de première instance n’a retenu qu’un montant de 50 fr. à ce titre. Ainsi, vu la faible quotité de ce montant, on peut admettre que celui-ci peut être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites. De plus, s’il est vrai, comme le fait valoir l’appelante, que l’intimé n’exerce actuellement pas son droit de visite parce qu’il réside en Norvège pour son travail, il est vraisemblable que l’intéressé puisse reprendre celui-ci au mois de septembre 2022, soit à la date prévue de son retour. Par ailleurs, à la lecture des écritures des parties, l’intimé semblait exercer son droit de visite avant son départ dans le pays précité au mois de mars 2022. Dans ces circonstances, la prise en compte d’un montant de 50 fr. dans les charges de l’intimé pour l’exercice de son droit de visite peut être confirmée. 3.2.2L’appelante reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’un montant de 860 fr. à titre de frais de logement et de place de parc dans les charges de l’intimé. Elle fait valoir que l’intéressé n’aurait jamais allégué qu’il allait revenir en Suisse après la fin de son travail en Norvège, qu’il aurait par ailleurs travaillé en Allemagne du 1 er septembre 2021 au 9 janvier 2022 et qu’il aurait expliqué être tributaire du marché de l’emploi

  • 16 - pour une activité à plein temps, de sorte qu’aucun élément ne permettrait de rendre vraisemblable un retour en Suisse de l’intimé dans un futur proche. Elle ajoute que, durant leur vie commune, les parties auraient égale-ment voyagé dans le cadre de leurs activités professionnelles. L’appelante considère dès lors que l’intéressé aurait dû résilier le contrat de bail de son studio à [...]. Elle expose en outre que ces frais de logement seraient comptabilisés à double, dans la mesure où des frais liés à la caravane, qui sert d’habitation à l’intimé, auraient également été pris en compte, et que le studio précité serait trop petit pour accueillir les enfants des parties durant le droit de visite, de sorte que l’intéressé ne saurait invoquer le fait qu’il doit avoir un logement pour exercer celui-ci. L’appelante relève encore qu’il n’y aurait pas lieu de comptabiliser le loyer de la place de parc, celui-ci faisant selon elle partie du minimum vital du droit de la famille. L’intimé expose en substance que, dans son écriture du 29 mars 2022, il avait clairement indiqué qu’il voulait conserver son domicile en Suisse parce qu’il reviendrait y vivre à partir de l’automne 2022. Il ajoute que, dans la convention du 6 avril 2022, les parties avaient prévu que des objets seraient donnés à l’intéressée lors de son retour en Suisse au mois de septembre 2022. Enfin, au vu de sa situation financière, il estime qu’il n’aurait pas été judicieux de résilier le bail de son logement pour tenter d’en trouver un nouveau à son retour, ce d’autant plus que le studio se trouve proche du lieu de vie de ses enfants. Au regard de ces éléments, l’intimé considère que ce serait à juste titre que le premier juge a comptabilisé des frais de logement pour un montant de 430 francs. 3.2.2.1Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégrale-ment retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_767/2016

  • 17 - du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469 ; Juge délégué CACI 31 août 2021/417). 3.2.2.2En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, il est vrai-semblable que l’intimé retourne en Suisse à l’issue de son emploi en Norvège en automne 2022. Cela ressort, d’une part, de son écriture du 29 mars 2022 et, d’autre part, de la convention du 6 avril 2022, aux termes de laquelle les parties ont prévu que l’intimé rende des objets à l’appelante à son retour en septembre 2022. Dans sa réponse, l’intéressé a par ailleurs confirmé qu’il rentrerait en Suisse après son travail en Norvège. En outre, comme le relève l’intimé, et compte tenu du faible montant du loyer, charges et place de parc comprises, il aurait en effet été peu judicieux de résilier le bail de ce logement pour une durée d’environ six mois, dans la mesure où rien n’indique qu’il aurait pu retrouver un logement d’un montant similaire et proche du lieu de vie de ses enfants lors de son retour de l’étranger. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la prise en considération du loyer en question dans le cadre des charges de l’intimé. On aurait tout au plus pu exiger de l’intéressé qu’il tente de sous-louer l’appartement en question durant son absence, afin de réduire temporairement ses charges, ce qu’il devra faire s’il doit à nouveau, à l’avenir, se rendre à l’étranger pour son travail. De plus, le contrat de bail produit par l’intimé prévoit un montant total de 860 fr. de loyer, dont 60 fr. pour la place de parc, de sorte que cette dernière est liée au logement. Il en sera dès lors également tenu compte, ce d’autant plus que l’intéressé dispose d’un véhicule et qu’il est erroné d’affirmer que le loyer d’une place de parc serait uniquement admis dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Il n’y a enfin pas lieu de considérer que les frais de logement seraient comptabilisés à double, dès lors qu’on ne saurait exiger de l’intéressé qu’il vive de manière pérenne dans sa caravane.

  • 18 - En définitive, la prise en compte des frais de logement, comptabilisés à hauteur de 430 fr. en raison du concubinage de l’intimé, doit être confirmée. 3.2.3L’appelante considère qu’il y aurait lieu de retenir un montant maximum de 250 fr. dans les charges de l’intimé pour la prime d’assurance-maladie de base. Elle relève qu’en raison de sa situation financière, l’intéressé devrait bénéficier d’un subside ou, le cas échéant, faire la demande pour en obtenir un. L’intimé expose que l’appelante ne démontrerait pas qu’il aurait droit à un subside pour sa prime d’assurance-maladie. Il ajoute qu’elle n’a jamais évoqué cette question durant la procédure de première instance et qu’il serait trop tard pour invoquer cet argument. 3.2.3.1Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie. Il est admissible pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site Internet de l’Etat de Vaud (cf. CACI 27 janvier 2022/37 ; Juge délégué CACI 6 août 2019/451). Il est admissible, lorsqu’une demande de subsides a été déposée, d’en tenir compte immédiatement si leur obtention est vraisemblable, quand bien même aucune décision n’a été rendue, dès lors que leur versement interviendra de manière rétroactive (Juge délégué CACI 15 juin 2020/237). 3.2.3.2En l’espèce, malgré le relativement faible revenu de l’intimé, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il pourrait obtenir un subside pour ses primes d’assurance-maladie. L’intéressé dispose en effet d’un loyer modeste et de revenus fluctuants. A ce stade, on se saurait dès lors retenir un montant inférieur à celui de la prime d’assurance-maladie de l’intéressé, dans la mesure où il n’est pas certain qu’il puisse en obtenir un s’il en faisait la demande.

  • 19 - Le montant de 410 fr. 35 retenu pour la prime d’assurance- maladie de l’intimé doit donc être confirmé. 3.2.4L’appelante conteste le montant de 600 fr. relatif aux frais de transport de l’intimé. Elle fait valoir que l’employeur de l’intéressé s’acquitterait de l’entier des frais de déplacement de celui-ci et que, dans la profession, il serait notoire que ce serait l’employeur qui prendrait en charge ces frais. Elle reproche également au premier juge d’avoir retenu des frais tant pour le véhicule Ford de l’intimé, que pour son fourgon. A cet égard, elle expose que l’intimé n’aurait pas besoin de ces deux véhicules, dès lors que la caravane peut être stationnée sans être maintenue par le fourgon, et qu’il pourrait donc se déplacer avec ce dernier véhicule. L’appelante ajoute que les sites des cirques seraient généralement situés proches des villes, de sorte qu’il n’y aurait pas besoin d’un véhicule pour se rendre à ces endroits. Elle considère enfin que la possession de deux véhicules serait un luxe, que le véhicule Ford ne serait pas un élément de strict nécessité et qu’il serait donc exigible de l’intimé qu’il renonce à celui-ci. Elle estime ainsi que les frais de transport de l’intéressé devraient au maximum s’élever à 120 francs. L’intimé expose que, comme l’a retenu l’autorité de première instance, le montant de 600 fr. tient compte des frais de déplacements professionnels et des frais de logement lorsqu’il est en tournée, et qu’il s’agirait ainsi d’une solution peu onéreuse, dans la mesure où ses frais de logement totaux s’élèveraient à 1’030 fr. (430 fr. + 600 fr.). Il ajoute que le montant retenu ne prend en considération les frais d’essence que de manière modeste, soit à hauteur de moins de 88 fr., et qu’il aurait besoin de ses deux véhicules, d’une part, pour se loger et, d’autre part, pour entre-poser son matériel de cirque. 3.2.4.1Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnel-lement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être

  • 20 - raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; CACI 7 décembre 2021/585). Les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). 3.2.4.2Le premier juge a relevé que l’intimé avait indiqué qu’il se déplaçait tant avec son véhicule Ford qu’avec son fourgon et sa caravane pour les besoins de son activité professionnelle, notamment son logement et le transport de ses accessoires de cirque, et que ces véhicules étaient nécessaires, le fourgon servant à remorquer la caravane. Il a ajouté qu’au vu des factures produites, les primes d’assurance (186 fr. 30), les taxes (63 fr. 80) et le leasing (253 fr. 90) de l’ensemble des véhicules s’élevaient à un total de 504 fr., hors kilométrage et essence (et non 512 fr. 25 comme indiqué par erreur par le premier juge). L’autorité de première instance a dès lors considéré que, dans la mesure où l’intimé était amené à se déplacer régulière-ment à l’étranger, le montant de 600 fr. allégué n’apparaissait pas excessif. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le montant relatif aux frais de transport de 600 fr., est adéquat. L’ensemble des véhicules de l’intimé paraît en effet nécessaire pour qu’il puisse mener à bien son

  • 21 - activité professionnelle. Ceux-ci permettent en effet à l’intéressé de se déplacer, de se loger lors des représentations et d’entreposer le matériel de cirque utile à l’exercice de son métier. On aurait certes pu concevoir, comme le fait valoir l’appelante, que le véhicule Ford ne soit pas strictement indispensable à l’intimé. Cela étant, au vu de l’ensemble des véhicules allégués, le montant de 600 fr. semble modeste et ne tient pratiquement pas compte de l’essence et du kilométrage. Dans ces conditions, on peut admettre qu’un forfait de 600 fr., qui comprend, comme on l’a vu ci-dessus, les déplacements, en Suisse ou à l’étranger, le logement de l’intimé lorsqu’il est en tournée et l’entreposage de son matériel, n’est pas excessif. Si on devait en effet tenir compte uniquement du fourgon et de la caravane, et ainsi calculer de manière stricte leurs coûts sur la base de la jurisprudence en la matière (distance et forfait de déplacement, éventuel leasing, primes d’assurance et taxes de véhicules), il n’est pas certain que le coût total soit inférieur à celui retenu par l’autorité de première instance. Par ailleurs, l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’employeur prendrait en charge l’ensemble des frais de déplacement de l’intéressé ne repose que sur une traduction approxi- mative et peu claire du contrat de travail de l’intimé, qui a été effectuée avec le logiciel Google Traduction, et n’a donc une force probante que relative. On ne sait en outre pas s’il en irait de même avec le prochain employeur de l’intéressé. L’éventuel-le revente du véhicule Ford ne paraît enfin pas indiquée, dès lors que celui-ci est plus à même d’assurer les déplacements privés de l’intimé, en particulier avec ses enfants. Le montant relatif au frais de transport de l’intimé de 600 fr. sera donc confirmé. 3.2.5L’appelante, qui indique, au début de son appel, qu’elle ne conteste pas le revenu déterminant de l’intimé retenu par le premier juge, expose toutefois, à la fin de son appel, que celui-ci serait de 3’800 francs. Cependant, comme le relève à juste titre l’intimé, l’intéressée a omis, dans son calcul, de tenir compte de la déduction des charges sociales, de sorte que le revenu mensuel net de l’intimé s’élève bien à 2’641 fr. 80 ([20 jours x 170 fr.] - 22,3% ; cf. consid. C.3.1 supra).

  • 22 - 3.2.6L’ensemble des griefs de l’appelante devant être rejeté, il n’y a pas lieu de recalculer les contributions d’entretien. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais mis à la charge de cette dernière seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 7 heures et 34 minutes au dossier (3h41 par l’avocat breveté et 3h53 par l’avocate-stagiaire). Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de 2% de débours, et non 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 1’090 fr. 15 ([3h41 x 180 fr.] + [3h53 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 21 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 85 fr. 55, soit à 1’197 fr. 60 au total. Le conseil de l’intimé a pour sa part indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 5 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 18 fr. (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total.

  • 23 - Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 1’400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante D.. IV. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’appelante D., est arrêtée à 1’197 fr. 60 (mille cent nonante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

  • 24 - V. L’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimé R.________ est arrêtée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante- huit francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé R.________ la somme de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour D.), -Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 25 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 287a CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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