Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS20.029532
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS20.029532-211468 et 211469 59 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er février 2022


Composition : MmeCHOLLET, juge déléguée Greffier :Mme Umulisa Musaby


Art. 159 al. 3 et 163 CC ; 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par B.C.B.C., requérante, et A.C.________, intimé, tous deux à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 septembre 2021 dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rappelé les conventions partielles signées par les parties les 18 août 2020 et 31 mars 2021 et ratifiées pour valoir ordonnances partielles de mesures protectrices de l’union conjugale (I), dit que A.C.________ pourrait avoir sa fille G.________ auprès de lui durant six semaines de vacances par année, soit deux semaines consécutives, moyennant un contact vidéo ou téléphonique par semaine si l’enfant en ressentait le besoin, étant précisé que les modalités pourraient être discutées par les parties lors de la médiation (II), arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant G., née le 20 mars 2018, à 6'730 fr. 40 par mois, allocations familiales par 200 fr. déduites (III), dit que A.C. contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'730 fr. 40, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er novembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (IV), dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'383 fr. 85 dès et y compris le 1 er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (V) et de 390 fr. 95 dès et y compris le 1 er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés (VI), dit que A.C.________ verserait à B.C.________ la moitié de l’éventuelle participation au résultat qu’il percevra d’ici la fin de l’année 2021 (VII), dit que les frais extraordinaires de G.________ seraient partagés par moitié entre les parents moyennant présentation d’un devis ou justificatif ou accord préalable entre les parties, sous réserve des participations d’assurances sociales ou autres tierces institutions (VIII), dit que A.C.________ verserait la somme de 19'042 fr. 90 à titre de provisio ad litem à régler dans les trente jours dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (IX), refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.C.________ (X), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XII), dit que les

  • 3 - dépens étaient compensés (XIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV). En substance, la présidente a retenu que les revenus de l’intimé s’élevaient à 17'668 fr. 70 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 et à 13'682 fr. 85 dès le 1 er janvier 2021. Elle a estimé les budgets des parties et de l’enfantG.________, sans tenir compte des charges fiscales alléguées, considérant que les impôts seraient payés par l’excédent de chacun. Elle a considéré qu’après la couverture des charges de l’intimé à hauteur de 5'230 fr. 60, ainsi que de l’entretien convenable de l’enfant précitée à hauteur de 6'730 fr. 40 ([1'145 fr. 75 [coûts directs]

  • 5'234 fr. 65 [manco de la requérante] + 350 fr. [participation à l’excédent]), il restait à l’intimé un montant de 4'767 fr. 70 en 2020 et de 781 fr. 85 en 2021. Elle a considéré que l’intimé devait verser à la requérante la moitié de cet excédent à titre de pension pour son épouse. L’intimé a par ailleurs été astreint au versement de la moitié d’une participation au résultat qu’il obtiendrait en 2021. Enfin, elle a constaté que l’intimé possédait des biens immobiliers et a jugé qu’il était en mesure de financer les frais d’avocat de son épouse. B.

1.1Par acte du 16 septembre 2021, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant G.________ est arrêté à 1'040 fr., allocations familiales déduites, qu’il contribuera à l’entretien de sa fille par des prestations en nature et par le versement d’une pension mensuelle de 1'040 fr., allocations familiales incluses, à ce qu’il ne soit débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur de B.C., à l’annulation du chiffre VII du dispositif relatif à son éventuelle participation au résultat et au rejet de la requête de provisio ad litem présentée par B.C., et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée à la présidente

  • 4 - pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 28 octobre 2021, l’appelant a déposé une requête tendant à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Le 29 octobre 2021, l’appelant a produit un courrier reçu d’...][...] concernant les possibilités d’augmenter son endettement hypothécaire. Par ordonnance du 3 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis partiellement la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant (I), suspendu l’exécution des chiffres IV, V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er

novembre 2020 au 30 novembre 2021 (II) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). Par réponse du 5 novembre 2021, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. 1.2Par acte du 17 septembre 2021, B.C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance entreprise et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’appelant contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'535 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, à son maintien pour le surplus et à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr., et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au président pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 5 - Par réponse du 5 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. L’appelante s’est déterminée sur cette écriture par courrier du 17 novembre 2021. Le 9 novembre 2021, l’appelant a produit les pièces requises par l’appelante. 2.Par prononcés des 25 octobre et 3 décembre 2021, la juge déléguée a accordé à l’appelante, respectivement à l’appelant, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 7 septembre 2021 pour la première et au 4 septembre 2021 pour le second . 3.Lors de l'audience d'appel du 3 décembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.A.C.________ pourra avoir sa fille auprès de lui du dimanche 26 décembre 2021 à 10 heures au mardi 28 décembre 2021 à 10 heures, ainsi que du vendredi 31 décembre 2021 à 17 heures jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 à 18 heures. II.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres III, IV, V et VI de la façon suivante : III. supprimé ; IV. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.C.________:
  • 6'630 fr. (six mille six cent trente francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er

novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés ;

  • 6 -
  • 6'450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés. Il est précisé que ces montants comprennent une part de 1'150 fr. pour 2020 et une part de 1'307 fr. de coûts directs de l’enfant G.________ pour 2021. Parties conviennent que ce montant sera revu dès le mois de septembre 2022 pour tenir compte de l’entrée à l’école de l’enfant G.________ et du fait qu’il pourra dès lors être exigé de sa mère qu’elle travaille à 50%. V. et VI supprimés. » C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelante, née [...] le 25 novembre 1978, originaire d’Yverdon-les-Bains (VD), et l’appelant, né le 24 avril 1968, originaire de Bâle (BS), se sont mariés le 11 novembre 2017 à [...] (VD). De cette union est issu un enfant : G.________, née le 20 mars

Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2020. L’appelant est également père d’une fille majeure, [...], née le 4 mai 1999, d’une précédente union. Il verse une pension mensuelle de 1'580 fr. pour son entretien, en exécution d’un jugement de divorce entré en force, qui prévoit le versement de cette pension jusqu’à la fin des études de [...]. Il ressort de l’instruction que celle-ci a commencé des études à l’Université en octobre 2020. 2. 2.1L’appelante a été hôtesse de l’air chez [...] (ci-après : [...]) du 17 janvier 2000 au 2 février 2021, étant précisé que du 4 avril 2019 au 2 février 2021, elle était « en suspension de contrat de travail ». Elle a

  • 7 - décidé ne plus exercer son métier d’hôtesse de l’air et recherche actuellement un emploi. Elle a suivi de courtes formations pour se réorienter en gestion de projets et événementiel. 2.2 2.2.1L’appelant est pilote long-courriers à 90% chez [...]. En raison de la crise sanitaire, son salaire a diminué à 80% du salaire de base dès le 1 er juillet 2020. Il perçoit en sus de son salaire un revenu locatif pour la location d’un appartement dont il est propriétaire à [...]. L’appelant perçoit les allocations familiales pour sa fille mineure à raison de 200 fr., ainsi que les allocations de formation pour sa fille majeure à raison de 250 fr. Sur la base des pièces produites en appel, l’appelant a reçu les montants suivants à titre de salaire net pour la période du 1 er janvier au 30 novembre 2021, allocations précitées comprises, étant par ailleurs précisé que le salaire de janvier 2021 s’élève à 12'982 fr. 05 (20'182 fr. 05 – 7'200 fr.), compte tenu d’une prime d’ancienneté versée à hauteur de 7'200 francs. janvier 12'982.05 février13'184.40 mars 12'191.80 avril 12'997.05 mai12'508.75 juin 13'918.65 juillet 15'511.65 août 15'563.35 septembre16'035.40 octobre15'583.25 novembre14'596.05 Total155'072.40 Il en découle un montant de 14'097 fr. 49 net (155'072 fr. 40/11 mois) par mois en moyenne. A l’instar de la présidente, il convient

  • 8 - de mensualiser la prime nette d’ancienneté, ce qui donne 558 fr. 60 ([7'200 fr. – 6.9% déductions sociales]: 12), de l’ajouter au salaire net et de déduire les allocations à hauteur de 450 francs. Le salaire mensuel net de l’appelant s’élève finalement à 14'206 fr. 09 ([14'097 fr. 49 + 558 fr. 60] – 450 fr.). A ce montant s’ajoute un revenu locatif par 335 fr. 55, de sorte que le revenu total de l’appelant pour l’année 2021 se monte à 14'541 fr. 64, qu’on arrondira à 14'541 fr. 70. 2.2.2Les charges de l’appelant, établies selon le minimum vital du droit des poursuites, sont les suivantes : Montant de base LPFr.1'200.00 Frais du logement principalFr.2'472.00 Primes LAMalFr.296.00 Frais de déplacementFr.812.00 Contribution d'entretien pour [...] Fr.1'330.00 MV LPFr.6'110.00 Sous réserve de la contribution d’entretien pour la fille majeure de l’appelant (1'580 fr. – les allocations de formation de 250 fr.), les postes qui figurent dans ce tableau ont tous été retenus par la présidente (cf. ord., p. 25) et ne sont pas contestés en appel (cf. appel de l’appelant p. 10 in fine et p. 5 de l’appel de l’appelante). Selon le calculateur de l’Administration cantonale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 14'541 fr. 70, d’un statut de contribuable seul, habitant à Lausanne, sans enfant à charge, ainsi que des contributions d'entretien mensuelles versées à un enfant mineur à hauteur de 6'450 fr., la charge fiscale s’élèverait à 1'880 fr. 42 (22'565 fr. 15 par année), montant arrondi à 1’900 fr. par mois, pour un revenu annuel net de 97'100 fr. 40 ([14'541 fr. 70 – 6’450 fr. de contributions d’entretien] x 12).

  • 9 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.2En l’espèce, les parties ont transigé sur leurs conclusions respectives relatives à l’obligation pécuniaire de l’appelant à l’égard de sa fille mineure et de son épouse. Elles ont modifié les chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance attaquée. Leur transaction, ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel, sera rappelée dans la présente décision.

  • 10 - Il reste à statuer, d’une part, sur la conclusion de l’appelant tendant à l’annulation du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise et, d’autre part, sur les conclusions des parties relatives à la provisio ad litem (soit la modification du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise et la requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel).

3.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appelant est tenu de motiver son appel, c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2

  • 11 - 3.2.1Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3) et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, de laquelle découle la provisio ad litem, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (Stoudmann, Le divorce en pratique, p. 443 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi, lorsque des questions relatives à l’enfant, y compris celles relatives à la contribution d’entretien, doivent être tranchées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.3). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 c. 3.2.2; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 c. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Appliquant la maxime inquisitoire illimitée, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid.

  • 12 - 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 3.2.2En l’espèce, les parties ont requis, respectivement produit, des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dès lors que l’appel portait notamment sur la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties, c’est la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que ces pièces sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. 4.L’appelant a conclu à l’annulation du chiffre VII de l’ordonnance entreprise, qui prévoit qu’il versera à l’appelante la moitié de l’éventuelle participation au résultat qu’il aura perçu à la fin de l’année

  1. L’appelant devait toutefois motiver son appel sur ce point (cf. consid. 3.1 supra) et son acte d’appel ne contient aucun argument en relation avec la conclusion prise. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable dans la mesure où il tend à la modification ou à l’annulation du chiffre VII de l’ordonnance. Au demeurant, on ne voit aucune raison qui justifierait que l’appelant soit dispensé de verser la moitié de l’éventuelle participation au résultat, alors que l’entretien convenable de sa fille mineure n’est pas couvert (cf. consid. 6.2 infra).

5.1S’agissant de la provisio ad litem de la procédure de première instance, la présidente a considéré que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il augmente l’un de ses crédits hypothécaires, s’il n’avait pas d’autre élément de fortunes, afin de financer les frais d’avocat de son épouse. Elle a dès lors astreint l’appelant à verser une provisio ad litem à hauteur de 19'042 fr. 90 (50 heures et 12 minutes à 350 fr. de l’heure, débours et TVA en sus), comme requis par l’appelante (cf. plaidoirie écrite du 18 janvier 2021). Considérant que l’octroi de l’assistance judiciaire était subsidiaire au versement d’une provisio ad

  • 13 - litem, la présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. L’appelant soutient que dans la mesure où l’excédent des parties a été divisé par deux, les deux époux bénéficient d’une situation économique identique et qu’il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation d’une provisio ad litem selon la jurisprudence. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune économie librement disponible. L’appelante conclut pour sa part au maintien de l’ordonnance. 5.2 5.2.1D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l’un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/136 consid. 7.2). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le Tribunal fédéral a confirmé que l’obligation d’avancer les frais de procédure de son conjoint se fonde sur le devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC), dont l’obligation d’entretien (art. 163 ss CC) est une composante (ATF 146 III 203 consid. 6.3). 5.2.2L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie

  • 14 - requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 5.2.3En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6 à 2.8 ad art. 163 CC et les références citées). 5.2.4De jurisprudence constante, il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), étant précisé que ce minimum vital comprend notamment une obligation d’entretien du droit de la famille, si le débiteur

  • 15 - prouve l’existence d’une telle obligation et le fait qu’elle est exécutée (BISchK [Bulletin des préposés aux poursuites et faillites] 2008, p. 148). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital du droit des poursuites, les contributions d’entretien dans l’ordre qui découle de la loi et de la jurisprudence : d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex)conjoint (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Plusieurs auteurs estiment que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 35-36 et les réf. citées). 5.3 5.3.1La présidente a considéré que les deux parties étaient placées dans une situation économique identique en ce qui concernait leurs revenus. L’appelante critique cette appréciation, arguant, d’une part, que l’appelant a réalisé d’importantes économies du temps de la vie commune, ce qui serait démontré par des retraits d’argent, et, d’autre part, soutient que l’appelant est propriétaire de biens immobiliers. En fixant une provisio ad litem, la première juge a fondé sa décision sur le fait que l’appelant possède une fortune, ce qui n’est pas le cas de l’intimée et qu’il pourrait dès lors augmenter ses crédits hypothécaires pour financer les frais d’avocat de son épouse. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ressort de la pièce 2 du bordereau de l’appelant du 5 novembre 2021 que, le 27 octobre 2021, la

  • 16 - banque UBS Switzerland AG (ci-après : [...]) a confirmé à l’appelant qu’elle ne pourrait pas répondre positivement à sa demande d’augmentation de son endettement hypothécaire. Dans son ordonnance du 3 novembre 2021, l’autorité de céans a considéré que malgré la teneur du courrier précité de l’[...], l’appelant était vraisemblablement en mesure de verser la contribution d’entretien courante durant la procédure d’appel. Contrairement à ce que plaide l’appelante, il ne ressort pas de cette ordonnance que l’appelant avait la possibilité d’augmenter ses crédits hypothécaires auprès de l’[...]. L’appelant rend ainsi vraisemblable qu’il ne peut pas recourir à sa fortune immobilière dans le but d’avancer les frais du procès de l’appelante. Par ailleurs, l’appelante se fonde, comme en première instance, sur des retraits conséquents d’argent que l’appelant a effectués entre janvier et septembre 2020 (74'000 fr., soit 8'200 fr. par mois en moyenne). Ces prélèvements ont été examinés par la présidente, qui a considéré à juste titre qu’on ne peut y trouver la justification d’une provisio ad litem, dans la mesure où une bonne partie de ces prélèvements a servi au paiement de factures au guichet de la Poste. En effet, au vu des pièces au dossier, l’appelant a payé au guichet diverses dépenses : des impôts, des frais en lien avec l’appartement de [...], des taxes automobiles, des frais médicaux, etc (pièce 103). Il a également fait des transferts d’argent depuis son compte personnel [...] vers son compte d’épargne [...] en vue de payer des intérêts hypothécaires (pièces 54d et 54f). Hormis des arguments basés sur l’existence d’une fortune, l’appelante ne soutient pas qu’en 2020, l’appelant disposait d’un revenu permettant d’assumer les frais d’avocat de l’appelante, étant au demeurant relevé que l’appelant devait prioritairement couvrir son propre minimum vital élargi en particulier aux impôts, payer les contributions d’entretien en faveur des siens et assumer ses propres frais d’avocat (cf. consid. 5.2.3 et 5.2.4 supra). Il s’ensuit que la provisio ad litem prévue par l’ordonnance entreprise n’est pas fondée. 5.3.2Le rejet de la requête de provisio ad litem justifie que la requérante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les conditions

  • 17 - prévues par l’art. 117 CPC étant réunies. En effet, il n’est pas contesté qu’au moment du dépôt de sa requête en 2020, l’appelante, en suspension de contrat, ne réalisait aucun revenu. En outre, la cause ne paraissait pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante sera dès lors admise avec effet au 17 juillet 2020 et l’avocate Gloria Capt désignée en qualité de conseil d’office. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure de première instance, le nombre d’heures retenu par la présidente (50 heures et 12 minutes)peut être retenue, étant au demeurant relevé que l’appelante ne critique pas ce point en deuxième instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) les honoraires de Me Gloria Capt se montent à 9'036 fr. (50h12 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent un forfait de vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de première instance (art. 3bis al. 1 RAJ) par 451 fr. 80 (9'036 fr. x 5 %) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 739 fr. 80, ce qui donne un total de 10'347 fr. 60, que l’on arrondira à 10'348 francs. 5.3.3Le dispositif de l’ordonnance entreprise sera modifié dans le sens qui précède.

6.1L’appelante conclut au versement par l’appelant d’une provisio ad litem de 5'000 fr., pour la procédure d’appel. Elle estime que l’appelant réalise un revenu confortable et dispose d’une fortune mobilière et immobilière. L’appelant conclut au rejet de cette dernière conclusion et soutient qu’elle frise la témérité. Pour l’appelant, les conclusions d’appel de la partie adverse tendaient à ce qu’elle obtienne un montant supplémentaire de 151 fr. 15 sur deux mois ([2'535 fr. – 2'383 fr. 85 selon

  • 18 - le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise] x 2). Aucun plaideur raisonnable n’aurait interjeté appel pour obtenir en tout et pour tout 302 fr. 30 et, a fortiori, déboursé des honoraires d’avocat à hauteur de 5'000 fr. pour ce faire. 6.2 6.2.1S’agissant de la fortune mobilière ou immobilière de l’appelant, il est renvoyé au considérant 5.3.1 ci-dessus, dont il résulte que l’appelant n’a aucun fonds disponible lui permettant d’assumer les frais du procès de son épouse. 6.2.2Il convient ensuite d’examiner si l’appelant dispose d’un revenu confortable en 2021 qui pourrait justifier une provisio ad litem pour la procédure d’appel. L’appelant soutient que son revenu mensuel net s’est élevé à 13'682 fr. 85 (13'347 fr. 30 [salaire net moyen] + 335 fr. 55 [revenu locatif]), ce qui correspond au revenu retenu par l’ordonnance entreprise. Sur la base des pièces produites en appel, le revenu net de l’appelant s’élève à 14'541 fr. 70 (cf. let. C/ch. 2.2.1 supra). On précisera qu’en ce qui concerne le revenu de l’activité syndicale (allégué par l’appelante à hauteur de 125 fr. par mois), il n’y a pas lieu de le retenir. En effet, il est établi que l’appelant perçoit 750 fr. par semestre de ce chef. Il a allégué que ce dernier montant correspond à une compensation des frais engagés pour cette activité et que cette indemnisation est entièrement compensée par la cotisation au syndicat de 738 fr. 10 par semestre. Il est patent que si l’on tient compte de cette indemnité de 750 fr., il y aura alors lieu de prendre en considération les dépenses nécessaires à l’exercice de cette activité et donc de la cotisation. Au final, on obtiendrait un montant insignifiant. Après la couverture des charges essentielles de l’appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, il reste un montant de 8'431 fr. 70 (14'541 fr. 70 – 6'110 fr.).

  • 19 - Au vu de la transaction judiciaire signée à l’audience du 3 décembre 2021, les parties sont convenues d’arrêter le montant de la contribution d’entretien pour la fille mineure des parties à hauteur de 6'450 francs. Ce montant couvre les coûts directs de G.________ à hauteur de 1'307 fr., selon ce qui ressort de la convention elle-même. Le solde à hauteur de 5'143 fr. est destiné à couvrir le manco de l’appelante. Les parties ont par ailleurs décidé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un montant de pension pour l’épouse. Après la couverture de cette contribution d’entretien, l’appelant dispose d’un montant mensuel de 1'981 fr. 70 (8'431 fr. 70 – 6'450 fr.). Si ce solde peut lui permettre de couvrir sa charge fiscale évaluée à 1'900 fr. (cf. let C/ch. 2.2.2), il n’est en revanche pas suffisant pour couvrir d’autres postes importants, tels que le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. S’il veut couvrir les dépenses liées à son droit au relations personnelles, l’appelant devra payer ses impôts à hauteur de 1’830 fr. seulement. On relèvera également que la contribution d’entretien convenue entre les parties ne couvre pas entièrement la contribution de prise en charge de l’enfant. En effet, même si on devait suivre l’appelant et considérer, comme il l’allègue, que le manco de l’appelante s’élève à 5'249 fr. 91, charge fiscale par 900 fr. comprise, force serait de constater que la contribution de prise en charge n’est couverte qu’à hauteur de 5'143 fr. seulement, comme précédemment relevé. Enfin, faute de ressources suffisantes, les parties ont convenu, à juste titre, qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une pension pour l’épouse. Dans ces conditions, aussi bien l’appelant que l’appelante ne disposent pas de moyen financier permettant d’assumer les frais de son propre avocat ou ceux de l’avocat de la partie adverse. Pour ces motifs, la provisio ad litem pour la seconde instance n’est pas non plus justifiée et c’est à juste titre que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante a été admise par la juge déléguée le 25 octobre

  • 20 -

7.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’espèce, les parties ont transigé sur la partie la plus importante et complexe du litige. Sur le solde du litige, l’appelant succombe en demandant la modification du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise, et l’appelante, en s’opposant à la réforme du chiffre IX de cette ordonnance. L’appelante perd également sur la provisio ad litem en deuxième instance. Dans ces conditions, on peut considérer qu’il convient de répartir les frais judiciaires à raison de la moitié entre les parties et renoncer à l’allocation de dépens. Les émoluments forfaitaires de décision, qui s’élèvent à 1'200 fr. pour l’appel de l’appelant (art. 65 al. 4 (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et à 600 fr. pour l’appel de l’appelante seront réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et arrêtés à 800 fr. pour l’appelant et à 400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC). Ces émoluments, ainsi que l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront répartis à raison d’une moitié, soit par 700 fr. pour chaque appelant ([800 fr. + 600 fr. + 200 fr.)] : 2) et seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.2La liste d’opérations déposée le 7 décembre 2021 par Me Capt ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la liste d’opérations de Me Cavargna-Debluë du 10 décembre 2021. Comme demandé, une indemnité pour la procédure d’appel sera allouée à Me Capt à hauteur de 5'211 fr. 09 ([25h42 x 180] + [4'626 fr. x 2 %] + 120 fr. + 372 fr. 57 de TVA), soit 5'212 fr. en chiffres arrondis. Pour Me Cavargna-Debluë, l’indemnité d’office s’élève à 5'089 fr. 15 ([25h05 x 180 fr.] + [4'515 fr. x 2 %] + 120 fr. + 363 fr. 85 de TVA), soit 5'090 fr. en chiffres arrondis.

  • 21 - 7.3.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 3 décembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.A.C.________ pourra avoir sa fille auprès de lui du dimanche 26 décembre 2021 à 10 heures au mardi 28 décembre 2021 à 10 heures, ainsi que du vendredi 31 décembre 2021 à 17 heures jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 à 18 heures. II.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres III, IV, V et VI de la façon suivante : III. supprimé ; IV. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.C.________ :

  • 6'630 fr. (six mille six cent trente francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er

  • 22 - novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés ;

  • 6'450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés. Il est précisé que ces montants comprennent une part de 1'150 fr. pour 2020 et une part de 1'307 fr. de coûts directs de l’enfant G.pour 2021. Parties conviennent que ce montant sera revu dès le mois de septembre 2022 pour tenir compte de l’entrée à l’école de l’enfant G. et du fait qu’il pourra dès lors être exigé de sa mère qu’elle travaille à 50%. V. et VI supprimés. » II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est en outre réformée par la modification des chiffres IX et X de son dispositif et par l’ajout des chiffre Xbis et Xter comme il suit : IX.La requête de provisio ad litem déposée par B.C.________ est rejetée. X.La requête d’assistance judiciaire déposée par B.C.________ est admise avec effet au 17 juillet 2020, l’avocate Gloria Capt étant désignée en qualité de conseil d’office. XbisL’indemnité de Me Gloria Capt, conseil d’office de la requérante B.C., est arrêtée à 10’348 fr (dix mille trois cent quarante-huit francs), débours et TVA compris. Xter La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Pour le surplus, le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelant A.C. et à 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelante B.C.________, mais

  • 23 - provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les deux appelants. IV. L’indemnité de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’appelant A.C., est arrêtée à 5’090 fr (cinq mille nonante francs), débours et TVA compris, pour la procédure d’appel. V. L’indemnité de Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelante B.C., est arrêtée à 5’212 fr. (cinq mille deux cent douze francs), débours et TVA compris, pour la procédure d’appel. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, approuvé à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour A.C.), -Me Gloria Capt, avocate (pour B.C.).

  • 24 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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