1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.028949-201812 157 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M. Magnin
Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2020 (I), a dit que son prononcé était rendu sans frais ni dépens (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de la requérante, et de Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’intimé, à une décision ultérieure (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que le salaire de la requérante, comprenant une moyenne des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, calculée en tenant compte des mois de janvier à octobre 2020, s’élevait à un montant de l’ordre de 3'242 fr. par mois. En en déduisant les charges mensuelles essentielles de l’intéressée, par 3'943 fr., notamment les arriérés d’impôts d’un montant de 333 fr. 75, elle accusait un déficit de 702 fr. par mois. Le premier juge a ensuite retenu, sur la base des fiches de salaire des mois de janvier à août et d’octobre 2020, que l’intimé percevait, en tant qu’employé à 100%, un salaire mensuel net arrondi de 4'237 fr., impôts à la source déduits. Il a retenu des charges mensuelles essentielles de 3'404 fr. 80, qui comprenaient en particulier la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de son fils D.________, domicilié avec sa mère à [...], par 150 fr. par mois, et a relevé que l’intimé bénéficiait d’un disponible mensuel de 832 fr. 20. Au regard de ces éléments, le premier juge a considéré qu’il se justifiait que l’intimé couvre le déficit de son épouse et a ainsi arrêté la contribution d’entretien mensuelle due à cette dernière à 710 fr. par mois, dès et y compris le 1 er octobre 2020.
3 - B.Par acte du 21 décembre 2020, I.________ a interjeté un appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à C.. Il a en outre requis l’effet suspensif pour les arriérés des contributions d’entretien dues du 1 er octobre au 31 décembre 2020. Par ordonnance du 28 décembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnances du 17 février 2021, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire requise à I. et à C.. Le 25 février 2021, C. a déposé une réponse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par avis du 12 mars 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé attaqué complété par les pièces du dossier : 1.C., née le [...], et I., né le [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 6 mai 2015 à [...] [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. I.________ est le père d’un enfant mineur, à savoir [...], né le [...], qui réside à [...] avec sa mère. La séparation des parties est intervenue le 8 juin 2020. 2.a) Le 28 septembre 2020, C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment pris la conclusion suivante :
4 - « III.I.________ contribuera à l’entretien de son épouse C., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de CHF 1'770.- (mille sept cent septante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er juin 2020. ». b) Par procédé du 27 octobre 2020, I. s’est déterminé sur la requête du 28 septembre 2020. Il a conclu au rejet de celle-ci et, à titre reconventionnel, notamment à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu personnellement à l’audience tenue par le président le 11 novembre 2020. A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 8 juin 2020. II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à C., qui en assumera toutes les charges. III.I. viendra au domicile conjugal, accompagné d’un témoin, chercher ses habits et ceux de sa mère, ainsi que sa télévision qui est actuellement installée dans le salon. Il s’engage à installer à la place la télévision de C.________ qui se trouve actuellement à la cave, moyennant préavis d’une semaine. ».
3.1I.________ travaille comme chauffeur pour l’entreprise [...] SA, à [...]. Son contrat de travail prévoit 46 heures de travail hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr., ainsi que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires. Selon les fiches de salaire des mois de janvier à août et d’octobre 2020, il a réalisé un salaire mensuel net moyen arrondi de 4'237 francs. Etant imposé à la source, sa charge fiscale est déduite de son salaire. 3.2Il ressort d’une attestation datée du 1 er septembre 2020 qu’I.________ a autorisé son employeur à retenir sur son salaire mensuel la somme nécessaire au loyer de l’appartement de « fonction » qu’il occupe
base mensuelle1'200 fr. 00
loyer (y compris le garage)1'000 fr. 00
assurance-maladie de base315 fr. 40
contribution d’entretien de l’enfant D.________150 fr. 00
frais de transport306 fr. 05
leasing396 fr. 00 Total3'367 fr. 45 Pour 2021, les charges mensuelles de l’intéressé sont les suivantes :
base mensuelle1'200 fr. 00
loyer1'000 fr. 00
assurance-maladie de base271 fr. 05
assurance-maladie complémentaire81 fr. 70
contribution d’entretien de l’enfant D.________150 fr. 00
frais de transport306 fr. 05
6 -
leasing 396 fr. 00 Total3'404 fr. 80 3.3C.________ travaille en qualité de vendeuse à plein temps auprès du magasin [...], à [...], lequel appartient à la société [...] SA. Selon les fiches de salaire des mois de janvier à octobre 2020, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'242 fr. pour cette activité. Elle a effectué des heures supplémentaires durant les mois de janvier, février, juillet et août 2020. Lors des mois de mars à mai 2020, son salaire a tenu compte d’une part d’indemnités RHT/ITP. 3.4C.________ a des frais de repas qui s’élèvent à 218 fr. 80 par mois ([21,7 x 11 fr.] / [12 x 11 mois]) (consdi. 6.2 infra). Pour 2020, les charges mensuelles de C.________ sont les suivantes :
base mensuelle1'200 fr. 00
loyer (y compris place de parc)1'240 fr. 00
assurance-maladie de base432 fr. 45
abonnement de transports publics137 fr. 00
frais de repas hors domicile218 fr. 80
impôts courants362 fr. 00
arriérés d’impôts139 fr. 00 Total3'729 fr. 25 Pour 2021, le poste relatif aux arriérés d’impôts n’est pas pris en compte, de sorte que les charges mensuelles de l’intéressée s’élèvent à 3'618 francs (consid. 5.3.2 infra). 3.5Les revenus et les charges des parties qui sont contestés seront examinés en détail dans la partie en droit. E n d r o i t :
7 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
8 - 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
9 - Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devra désormais être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, destinés à publication). Selon cette méthode, l’ensemble des revenus des conjoints est d’abord calculé ; ensuite, les besoins des personnes concernées sont déterminés en partant du minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1, in FamPra.ch 2019 p. 991). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore, dans des circonstances favorables, les primes d’assurance- maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées). Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid.
10 - 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 4.L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge concernant les revenus de l’intimée. 4.1 4.1.1Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées). 4.1.2Le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4, destiné à la publication).
11 - 4.1.3Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le conjoint n'est pas tenu de travailler plus que le taux d'occupation exigible (par exemple 50%). Un éventuel surplus de salaire doit lui revenir entièrement, sans être pris en considération pour la fixation de l'entretien. Ce principe vaut lorsque les revenus (sans le surplus) des époux suffisent à couvrir les besoins familiaux des deux ménages, mais pas lorsque la famille est en situation de manque (TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3). 4.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel net de 3'242 fr. par mois pour l’intimée, calculé sur la base de dix mois, soit des mois de janvier à octobre 2020, alors que le revenu net moyen de celle-ci s’élevait à 3'429 fr. 85 en 2019 (pièce 6) et, calculé sur cinq mois, à savoir les mois de juin à octobre 2020, à 3'431 fr. 18 en 2020. L’appelant soutient que l’intimée a toujours effectué des heures supplémentaires durant la vie commune, mais qu’elle aurait cessé d’en faire depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en 2020. Il estime que le revenu de l’intimée s’élèverait dès lors à 3'430 francs. On ne comprend pas le raisonnement de l’appelant. Pour arrêter le revenu de l’intimée, il procède d’abord à un calcul sur cinq mois pour l’année 2020 pour constater que le revenu mensuel net moyen de 3'431 fr. 18 est de 200 fr. plus élevé que le revenu net de 3'242 fr. calculé par le premier juge, qui est lui plus représentatif puisqu’il a été calculé sur dix mois. Ensuite, l’appelant compare le revenu plus élevé avec le revenu annuel perçu en 2019, qui, mensualisé, donne un montant net de 3'429 fr.
Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant c’est de prendre en compte le revenu effectif réalisé par l’intimée. Or, il ressort de ses fiches de salaire qu’elle a effectué des heures supplémentaires durant les mois de janvier, de février, de juillet et d’août 2020, mais qu’elle n’en a pas réalisés pendant les mois de mars, d’avril, de mai, de juin, de septembre
13 - 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). La jurisprudence antérieure relative à la question de la charge fiscale reste donc d’actualité. Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A 779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, en cas de situation financière favorable, les impôts effectivement payés, y compris les impôts entrés en force pour des périodes fiscales antérieures sont pris en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227). Pour déterminer si l'on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’une des parties, mais sur leur situation globale, soit sur les revenus et les charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). L'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions
14 - payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées (Juge délégué CACI 26 août 2020/362). Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur internet par l'administration fiscale (TF 5A_589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2). 5.2L’appelant, qui est imposé à la source, fait valoir que l’intimée ne paie pas régulièrement ses arriérés d’impôts, qui concerneraient d’ailleurs ses propres salaires. Il estime que la dette d’impôt n’a pas été alléguée et prouvée par l’intimée et que celle-ci ne respecterait pas un éventuel plan de remboursement des impôts pour les années 2019 et
15 - Selon ce document, les impôts cantonaux et communaux dus s’élevaient à 9'545 fr. 35 et l’impôt fédéral direct à 83 fr., correspondant à un total de 9'628 fr. 35, soit à 802 fr. 40 par mois. Dans sa requête, l’intimée a allégué un montant annuel d’impôts à sa charge de 4'338 fr. 35, résultant de la différence entre la charge d’impôts totale et la charge d’impôts à la source de l’appelant d’un montant de 5'290 fr., donnant une charge d’impôts courants arrondie de 362 fr. par mois (cf. all. 14). Dans la mesure où les impôts des époux pour l’année de taxation 2019 sont établis par pièce et que l’appelant ne conteste pas le montant de l’impôt à la source le concernant, il y a lieu d’admettre la charge fiscale courante alléguée par l’intimée, de 362 fr. par mois. Par ailleurs, l’appelant est imposé à la source et sa charge d’impôts est déduite de son salaire, et donc prise en compte dans le cadre de son minimum vital. Il se justifie ainsi également d’inclure une charge fiscale dans le minimum vital de l’intimée. En effet, dès lors que la situation financière globale des parties présente un excédent compte tenu de la charge fiscale des parties (consid. 11 infra), les minima vitaux peuvent être élargis dans cette mesure. Au demeurant, selon la jurisprudence, il convient d’abord de tenir compte des impôts, puis des primes d’assurance-maladie complémentaires (consid. 3 supra, TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte d’un montant de 362 fr. par mois à titre d’impôts courants dans les charges de l’intimée. 5.3.2S’agissant des arriérés d’impôts communs du couple, il convient d’admettre, avec l’appelant, que l’on ignore le montant total des arriérés d’impôts encore dus. En effet, les pièces 14, 155.1 et 155.2 ne consistent qu’en des attestations de quelques paiements au fisc intervenus en 2019 et en 2020 sur la base d’un plan de recouvrement et de quelques décomptes d’intérêts.
16 - Les impôts entrés en force pour des périodes fiscales antérieures peuvent, s’ils sont effectivement payés, être pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 5.1 supra). Cependant, dans la mesure où la séparation des parties n’est intervenue qu’en juin 2020, il ne sera en l’occurrence pas tenu compte du paiement des arriérés d’impôts pour l’année 2019. Les arriérés d’impôts ne seront pris en considération que pour la période postérieure à la séparation des parties et dans la mesure exposée ci-après. L’appelant admet que l’intimée a effectué cinq versements de 333 fr. 75 à ce titre en 2020 (consid. 5.2 supra). Partant, on retiendra dans les charges de l’intimée pour l’année 2020 des arriérés d’impôts mensualisés de 139 fr. par mois ([5 x 333 fr. 75] : 12). Dès lors toutefois que l’on ignore le solde d’arriérés d’impôts dus, cette charge n’est pas prévisible pour le futur, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dès 2021, ce d’autant plus que les paiements de l’intimée apparaissent comme étant irréguliers. Au surplus, le règlement de la somme de 7'000 fr. résultant de la vente du véhicule du couple ne saurait intervenir à ce stade et relèvera, le cas échéant, de la liquidation du régime matrimonial. 6.L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de repas pour l’intimée à hauteur de 238 fr. 70. Il fait valoir que l’intimée, qui a indiqué ne pas conserver les tickets de ses repas de midi, n’aurait pas démontré l’existence de ces frais, dès lors qu’elle emporterait toujours ses repas avec elle. Il ajoute encore que le premier juge n’aurait pas tenu compte dans son calcul d’un mois de vacances. 6.1S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
17 - Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les semaines de vacances doivent être retranchées du calcul (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626). En outre, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II). 6.2En l’espèce, l’intimée travaille à plein temps et ne rentre pas chez elle pour prendre son repas de midi, ce que l’appelant ne conteste du reste pas. D’ailleurs, même si l’intimée emportait ses repas avec elle, on ne voit pas qu’il ne faudrait pas en tenir compte dans ses charges. Quoi qu’il en soit, en retranchant quatre semaines de vacances par année, le montant des frais de repas de l’intéressée s’élève à 218 fr. 80 par mois ([21,7 x 11 fr.] / [12 x 11 mois]). 7.L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu à son endroit un revenu mensuel net moyen de 4'236 fr. (recte : 4’237 fr.). 7.1Le débiteur d'entretien ne peut en principe être contraint d'exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Il peut toutefois être dérogé à cette règle si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, selon les circonstances du cas d'espèce, notamment l'âge de l'intéressé et son mode de vie jusqu'alors (TF 5P.469/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2008 p. 373 ; Juge délégué CACI 16 janvier 2014/4). 7.2 7.2.1L’appelant soutient qu’il ne serait en mesure de travailler qu’un samedi par mois depuis le mois d’octobre 2020, alors qu’il travaillait auparavant tous les samedis. Il expose qu’indépendamment de sa volonté, son employeur aurait décidé, en raison de la pandémie de Covid-19, que
18 - les samedis seraient répartis entre tous les collaborateurs, de sorte qu’il ne pourrait plus lui garantir qu’un seul samedi de travail par mois. Aussi, son salaire net s’élèverait désormais à 4'147 fr. par mois. 7.2.2Selon l’intimée, l’attestation établie par l’employeur de l’appelant le 18 août 2020 pour les besoins de la procédure serait en contradiction avec la situation réelle, dès lors que celui-ci aurait continué à travailler trois à quatre samedis par mois malgré la situation liée à la pandémie de Covid-19. L’intimée soutient par ailleurs que le salaire de l’appelant aurait été sous-évalué par le premier juge, au motif qu’il aurait fait abstraction du treizième salaire, des frais de représentation, voire d’autres frais (repas, téléphone) ne correspondant pas à ses dépenses effectives. Elle considère ainsi que le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élèverait en réalité à 4'870 fr., impôts à la source déduits. 7.2.3L’appelant ne rend pas vraisemblable que la situation sanitaire liée au Covid-19 aurait eu un impact sur l’entreprise l’employant, laquelle est active dans les déménagements en Suisse et à l’étranger, les garde- meubles, les transports frigorifiques et les combustibles solides et liquides. En effet, il ressort des fiches de salaire produites par l’appelant que celui- ci a pu travailler, singulièrement de mars à juin 2020, en effectuant de nombreuses heures supplémentaires les samedis. Le premier juge s’est basé sur les fiches de salaire produites par l’appelant, à savoir celles des mois de janvier à août et d’octobre 2020, pour calculer son salaire sur la base d’une moyenne portant sur neuf mois. Tout comme pour l’intimée, il a ainsi pris en considération les revenus effectifs réalisés par l’appelant durant ces mois, y compris les heures supplémentaires réalisées le samedi. Dans la mesure où dans le calcul de la contribution d’entretien, ce sont les revenus effectifs qui font foi, le premier juge n’avait pas à tenir compte d’une éventuelle baisse future de revenu de l’appelant, qui plus est sur la seule base de l’attestation établie par son employeur, dont la force probante est faible
19 - même au degré de la vraisemblance requis, et de la seule fiche de salaire du mois d’octobre 2020. Aussi, il y a lieu de confirmer le salaire mensuel net moyen de l’appelant de 4'237 fr. tel que retenu par le premier juge. En outre, compte tenu de la maxime des débats et du fait que l’intimée n’a pas interjeté appel, il n’y a pas lieu de réexaminer le revenu de l’appelant sur la base de ses allégations dans sa réponse à l’appel, notamment quant au caractère effectif des dépenses de l’appelant, étant au surplus relevé que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique en l’espèce. 8.L’appelant fait valoir que jusqu’au 30 septembre 2020, il payait une somme mensuelle de 323 fr. 25 à titre de prime d’assurance- maladie de base, que du 1 er octobre au 31 décembre 2020, il payait une somme mensuelle de 291 fr. 85 au même titre et que depuis le 1 er janvier 2021, il verse une somme mensuelle de 271 fr. 05 à ce titre. Il reproche au premier juge d’avoir pris en compte uniquement le montant de sa prime d’assurance-maladie de l’année 2021. Par ailleurs, l’appelant relève que sa prime d’assurance-maladie complémentaire n’est due qu’à partir de
Au vu des pièces au dossier, on retiendra pour l’année 2020 un montant moyen de 315 fr. 40 à titre de prime d’assurance-maladie de base ([9 x 323 fr. 25] + [3 x 291 fr. 85] : 12). Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte d’une prime d’assurance-maladie complémentaire pour l’année 2020 selon les indications de l’appelant. Pour l’année 2021, on prendra en considération une prime d’assurance-maladie de 271 fr. 05 par mois et une prime d’assurance-maladie complémentaire de 81 fr. 70 par mois, comme retenu par le premier juge. 9.L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’amortissement dans le calcul de ses frais de transport, retenus à hauteur de 306 fr. 05, mais uniquement l’essence, la taxe du Service des automobiles et de la navigation ainsi que l’assurance du véhicule. Selon
20 - l’appelant, les frais de transport de son domicile à son lieu de travail s’élèveraient à un total de 487 fr. par mois. 9.1Sont pris en compte dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral les coûts fixes et variables (frais d'essence, primes d'assurance, montant approprié pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016). A cet égard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s'agissant d'un petit véhicule). Les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps peuvent ainsi être déterminés à raison d'un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). 9.2Dans son procédé du 27 octobre 2020, l’appelant avait allégué en première instance une distance entre son domicile, indiqué comme étant à [...], et son lieu de travail à [...] de 13,3 km et non pas de 16,6 km comme indiqué dans l’appel. En tenant compte d’une distance de 13,3 km au total, d’un taux de travail de 100% et d’un mois de vacances par année, on parvient à un total de frais de transport de 370 fr. 40 ([13,3 x 2] x 0,7 fr. x 21,7 / [12 x 11 mois]) et non pas de 487 fr. par mois, comme allégué par l’appelant. Cependant, si l’appelant fait état, dans son procédé et dans son appel, d’un domicile à [...], l’adresse indiquée dans ces actes de procédure ainsi que dans plusieurs pièces au dossier, notamment dans sa fiche de salaire du 5 novembre 2020, est à [...], étant au surplus rappelé que le loyer retenu de 1'000 fr. l’a été pour un logement de « fonction » mis à disposition de l’appelant par son employeur après la séparation des parties. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distance kilométrique séparant deux lieux, singulièrement le (nouveau) domicile du lieu de travail, ne constitue pas un fait notoire, de sorte qu’elle doit être alléguée et prouvée (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3 ; TF
21 - 5A_200/2019, 5A_201/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I p. 385). L’appelant n’ayant pas allégué ni a fortiori prouvé de nouveaux éléments recevables à cet égard et l’intimée n’ayant pas interjeté appel, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des frais de transport de 306 fr. 05 arrêté par le premier juge. On relèvera encore que le moyen formulé par l’intimée – qui n’a pas interjeté appel – dans sa réponse selon lequel l’appelant mènerait désormais un train de vie supérieur à celui qu’il menait durant la vie conjugale en raison du leasing de son véhicule actuel, dont les mensualités s’élèvent à 396 fr. 25 au lieu de 323 fr. 25 pour son précédent véhicule, tombe à faux. En effet, dans la mesure où la situation financière globale des parties présente un excédent (consid. 12 infra), les minima vitaux des parties peuvent être élargis aux frais de leasing (cf. ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571) compatibles en l’espèce avec l’activité de l’appelant. Par ailleurs, l’intimée n’ayant pas fait appel, elle ne saurait alléguer dans sa réponse de nouveaux éléments remettant en cause la quotité du loyer retenu de 1'000 fr. pour le logement de l’appelant.
10.1L’appelant soutient que le montant de 150 fr. par mois retenu par le premier juge pour l’entretien de son fils D.________, domicilié avec sa mère à [...], ne refléterait pas la réalité. Il relève que le premier juge se serait basé sur les montants mensuels reçus par son fils en monnaie [...], alors qu’il aurait dû tenir compte des montants en francs suisse effectivement versés, dès lors que des frais importants seraient prélevés à l’occasion des transferts d’argent. Selon l’appelant, il aurait toujours remis à la mère de son fils une somme de 2'500 fr. à l’occasion de la visite rendue à son fils une fois par année à [...], et se serait engagé à verser à son fils une pension mensuelle de 700 fr. (800 pesos [...]). Aussi, le montant à retenir pour l’entretien de son fils devrait à tout le moins s’élever à 381 fr. par mois.
12.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 680 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 y compris, et d’une pension mensuelle de 605 fr., dès le 1 er janvier 2021.
24 - 12.2Le premier juge a statué sans frais ni dépens, de sorte que le prononcé attaqué sera confirmé à cet égard. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils sont mis par 680 fr. (4/5), dont 200 fr. de frais afférents à l’ordonnance d’effet suspensif, à la charge de l’appelant, et par 120 fr. (1/5) à la charge de l’intimée, compte tenu des conclusions des parties et de l’issue du litige. Ces frais seront provisoirement assumés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. (3/5) à titre de dépens réduits de deuxième instance selon la même clé de répartition des frais judiciaires. 12.3Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans
25 - distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 12.3.1Dans sa liste d’opérations, Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 6 heures et 42 minutes à la procédure d’appel. Elle a fait état d’un total d’une heure pour les opérations postérieures à l’arrêt précité. Or, les questions soulevées en appel, à savoir le réexamen des revenus et de certains postes des charges dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale sont simples, singulièrement au vu de la situation des parties, de sorte que la présente affaire ne présente aucune difficulté. Il convient donc de retrancher 30 minutes à cet égard, une telle durée étant adéquate. En outre, l’avocate d’office a fait mention d’une heure et 42 minutes pour les contacts avec son client, soit trois téléphones et onze courriers/courriels. Vu la simplicité de la présente cause, que l’avocate connaissait déjà du reste, une telle durée est excessive. Il y a donc lieu de retrancher 24 minutes pour les contacts de l’avocate avec son client, une durée d’une heure et 18 minutes étant largement suffisante. Enfin, la confection d’un bordereau de pièce relevant d’un travail de secrétariat, il ne sera pas pris en compte. Il convient donc de retrancher 6 minutes à ce titre (CREC 4 février 2016/40).
26 - En définitive, il y a lieu de retenir 5 heures et 42 minutes d’honoraires. L’indemnité de Me Silvia Gutierrez sera dès lors arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1’026 fr. (180 fr. x 5h42), montant auquel s’ajoutent 24 fr. 10 de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 80 fr. 85, ce qui donne un total de 1'130 fr.
L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 12.3.2Dans sa liste d’opérations, Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré un total de 19 heures et 33 minutes à la procédure d’appel. Une telle durée ne se justifie nullement en l’espèce, au vu des opérations nécessaires dans le cadre de la réponse. En effet, la présente cause est simple, compte tenu de la situation des parties, et les questions soulevées dans l’appel le sont également. Dans sa réponse, le conseil de l’intimée, qui n’a pas interjeté appel, n’avait ainsi pas à examiner des questions juridiques complexes, mais devait simplement se déterminer sur certains postes relatifs aux revenus et aux charges des parties, dont la situation financière est simple et qui n’ont pas d’enfant en commun. Le dossier est par ailleurs peu volumineux et ne contient que de brèves écritures et quelques pièces. En outre, aucun élément nouveau concernant la situation des parties ni aucune pièce nouvelle n’ont dû, voire pu être examinés en deuxième instance. Ainsi, les opérations relatives à la réponse à l’appel déposée par l’intimée (recherches juridiques, projet parties I et II, modifications), représentant un total de 17 heures et 15 minutes, sont manifestement disproportionnées. Cela vaut d’autant plus que l’avocate d’office a assisté sa cliente devant l’autorité de première instance et qu’elle connaissait donc parfaitement le dossier. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’une durée de 5 heures
27 - était adéquate pour que l’avocate mène à bien sa mission de conseil d’office. Il convient donc de retrancher 12 heures et 15 minutes à cet égard. Pour le reste, Me Dominique-Anne Kirchhofer a fait mention de 93 minutes pour l’établissement de dix correspondances et une dictée. La durée de dix minutes « standardisées » et alléguées pour de telles opérations est en l’occurrence excessive et n’est pas justifiée. Pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, les multiples contacts entre l’avocate et sa cliente n’étaient pas nécessaires dans le cadre de l’appel compte tenu des questions soulevées, ce d’autant que l’intimée n’avait elle-même pas interjeté appel. De plus, le dossier ne contient aucune correspondance au contenu conséquent de la part du conseil de l’intimée. Partant, on retiendra un total de 45 minutes pour ces opérations. Enfin, comme pour le conseil de l’appelant, il y a lieu de retenir 30 minutes pour les opérations futures, une telle durée étant suffisante et adéquate. En définitive, il convient de retenir 6 heures et 15 minutes d’honoraires. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer sera dès lors arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1’125 fr. (180 fr. x 6h15), montant auquel s’ajoutent 22 fr. 50 de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 88 fr. 35, ce qui donne un total de 1'235 fr. 85. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
28 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.dit qu’I.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 680 fr. (six cent huitante francs), dès et y compris le 1 er octobre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 y compris, et d’une pension mensuelle de 605 fr. (six cent cinq francs), dès le 1 er janvier
Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), y compris les frais afférents à la requête d’effet suspensif, sont mis par 680 fr. (six cent huitante francs) à la charge de l’appelant I.________ et par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de C.________ ; ils sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l’appelant I., est arrêtée à 1’130 fr. 95 (mille cent trente francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’indemnité allouée à Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée C., est arrêtée à 1'235 fr. 85 (mille
29 - deux cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’appelant I.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour I.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :