1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.020973-220440 181 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2023
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeSpitz
Art. 273 et 274 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], requérant, contre la décision rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision [recte : ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale] du 25 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que le droit de visite de A.F.________ sur ses enfants W., né le [...] 2016, et P., née le [...] 2018, continuerait à s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique à intervenir à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents (I), a supprimé le chiffre I de la convention conclue par les parties le 7 décembre 2021 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale (IV), a dit que les contacts audiovisuels via WhatsApp entre A.F.________ et ses enfants W.________ et P.________ étaient supprimés avec effet immédiat, étant précisé que toute visite au Point Rencontre annulée ou manquée serait remplacée par un contact téléphonique ce jour-là à 10h00 et pour une durée de 20 minutes au maximum (V), a maintenu pour le surplus les chiffres I à III ainsi que VI et VII de la convention conclue le 13 juillet 2020, le chiffre I de la convention conclue le 27 avril 2021 ainsi que le chiffre IVC de la convention conclue le 7 décembre 2021, ratifiées séance tenante pour valoir prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale (VI), a rendu ladite décision sans frais ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX). En droit, la présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions et propositions contenues dans les rapports des 6 décembre 2021 et 31 janvier 2022 de la Dre [...], pédopsychiatre des enfants, celles-ci étant conforme à l’intérêt prioritaire des enfants. Ainsi, le droit aux relations personnelles du père devait s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, à
3 - l’intérieur des locaux exclusivement et pour une durée maximale de deux heures, selon les modalités usuelles. B.Par acte du 7 avril 2022, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et V de son dispositif en ce sens que son droit de visite sur ses enfants continue à s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique à intervenir mais à raison de deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (I) et que les contacts audiovisuels via WhatsApp entre lui-même et ses enfants aient lieu le lundi et le mercredi à 18h30 et le samedi à 10h00 (V). Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, laquelle lui a été accordée avec effet au 8 juin 2022. Par réponse du 22 juin 2022, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée avec effet au 10 juin 2022. Par courriers des 7, 12 et 15 juillet 2022, l’intimée a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel du 5 septembre 2022. L’intimée a produit des pièces nouvelles. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.L’appelant, A.F., né le [...] 1979 à [...], et l’intimée B.F., née B.F.________ le [...] 1983 à [...], se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
W., né le [...] 2016 à [...] ; P., née le [...] 2018 à [...]. Les parties sont venues s’établir en Suisse en 2019 et vivent séparées depuis le 8 février 2020. L’appelant est parti s’établir à [...] le 15 juin 2020. 2.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2020, tenue ensuite de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juin 2020 par l’appelant, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le [...] 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à [l’intimée] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ; III.- Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants W., né le [...] 2016, et P. née le [...] 2018, est confié à [l’intimée] auprès de laquelle ils résideront et qui en exercera la garde de fait ; IV.- Parties s’entendent pour que le SPJ [désormais : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] soit mis en œuvre afin d’évaluer la situation des enfants W.________ et P.________ et faire toutes propositions utiles concernant le droit de visite de [l’appelant] et d’apprécier les capacités parentales de chacun des parents. V.- [L’appelant] bénéficiera sur ses enfants d’un droit de visite qui s’exercera comme suit, hors la présence de son amie [...].
un samedi sur deux de 14h00 à 17h00 à quatre reprises, les deux première fois au domicile de [l’intimée] et hors de sa présence (avec possibilité de sortie), la première fois 25 juillet 2020 ;
puis un samedi sur deux 14h00 à 18h00 à quatre reprises ;
puis, en sus du samedi, un dimanche sur deux le même week-end de 14h00 à 17h00.
5 - Parties s’entendent pour que cette réglementation perdure jusqu’à la remise du rapport du SPJ. [L’appelant] s’engage à ne pas aller à l’étranger avec ses enfants. Parties s’entendent pour s’organiser afin que [l’appelant] puisse avoir ses enfants auprès de lui le 24 ou le 25 décembre 2020 quelques heures. VI.- L’entretien convenable de chaque enfant est fixé à 1'926 francs, dont 893 fr. de coûts directs, allocations familiales déduites. VII.- Parties constatent qu’au vu de la situation financière de [l’appelant], il n’est pas possible en l’état de fixer de contribution d’entretien en faveur des enfants, ni entre conjoints. Parties s’engagent à s’informer régulièrement de leur situation financière. » 3.a) Le rapport d’évaluation remis le 4 mars 2021 par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a notamment la teneur suivante : « PREAMBULE En date du 14 juillet 2020, votre Autorité a chargé notre Direction générale d’un mandat d’évaluation portant sur les enfants susnommés afin de faire toute proposition utile concernant le droit de visite de [l’appelant] et d’apprécier les capacités parentales de chacun des parents. [...] [L’appelant] vivant en [...], nous avons sollicité le service [...] compétent afin de procéder à une évaluation de ses conditions de vie, leur rapport et sa traduction sont annexés. [...] BREF HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE : Le couple s'est connu aux [...] et s'est marié en 2015. Les enfants y sont nés. La famille est venue s'installer définitivement en juillet 2018 en Suisse après avoir séjourné en [...]. Les parents se sont séparés en 2019 après que [l’appelant] ait sollicité une intervention de police pour violences conjugales, les enfants n'ont plus vu le père. Après une reprise de la vie commune de quelques mois la séparation effective a eu lieu en février
6 - Nous avons été surpris durant l'évaluation en prenant connaissance du réseau mis en place autour de [l’intimée]. Nous pouvons légitimement penser que la séparation puis la situation sanitaire ont été fragilisants [sic]. Si la demande d'aide de [l’intimée] auprès du réseau et les retours apparaissent des éléments rassurants, nous nous questionnons sur la pérennité de la stabilité de la situation puisqu'elle reste fragile et vu la future scolarisation des enfants. Il nous parait indispensable que le réseau actuel soit maintenu. Nous encourageons [l’intimée] à continuer à transmettre ses difficultés afin d'être soutenue dans sa parentalité. Les discussions avec l'entourage de [l’intimée] sont inquiétantes vis-à-vis de [l’appelant]. A ce titre, nous restons préoccupés par ce qu'a pu vivre particulièrement W.________ en termes de violences mais aussi du fait que son père dormait souvent dans son lit, puis face à la rupture des visites. A cet égard, il nous paraît indispensable qu'un suivi pédopsychiatrique soit mis en place dans les meilleurs délais pour les deux enfants. Le rapport des autorités [...] rejoint notre constat et nos questionnements. En effet, si [l’appelant] peut exprimer son désir de voir les enfants, P.________ et W.________ ont été marqués par des ruptures des visites avec leur père. En l'état, les contacts subsistent par des appels chaque semaine. Au vu du jeune âge des enfants et des éléments récoltés, malgré la distance actuelle, il est nécessaire que les visites puissent être stabilisées tout en se déroulant dans un cadre protecteur et neutre. Nous rejoignons le rapport [...] et il convient que [l’appelant] témoigne de sa capacité d'entretenir un lien avec les enfants ; le suivi pédopsychiatrique pourra y être attentif. A défaut, les visites devront être suspendues et remplacées par des appels, à raison de deux fois par semaine. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : -D'ordonner des visites médiatisées en faveur de Monsieur, à l'intérieur d'un lieu sécurisé et neutre (tel Point Rencontre), durant deux heures pendant six mois; -Puis, si les conditions sont stables et sécures selon les thérapeutes, d'élargir progressivement le droit de visite de Monsieur à des demi- journées; -D'ordonner un suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants. » Le rapport du service [...] compétent, annexé au rapport de l’UEMS a notamment la teneur suivante, selon sa traduction certifiée conforme de [...]: « Le père réside à [...] depuis le mois d’août 2020 et il a un domicile fixe situé [...] depuis le 02.09.2020. Il y habite une chambre à lui dans un appartement de trois pièces dans une communauté d'habitation. Il a indiqué des raisons professionnelles pour justifier son déménagement à [...], puisqu'il est sans emploi et espère trouver un emploi ici à [...]. Par ailleurs, il a expliqué qu'il peut voyager en avion en Suisse rapidement et pour peu d'argent afin d'exercer son droit de visite sur les enfants. Selon ce qu'il indique, le père est soutenu actuellement par ses propres parents pour couvrir ses charges.
7 - Lors de l'entretien, le père a élevé des reproches graves à l'encontre de la mère, expliquant que la mère avait été violente à plusieurs reprises à son encontre depuis le mois de mars 2019. Il a expliqué cela par la personnalité narcissique de la mère, puisqu'elle souffrirait d'un trouble de la personnalité. Cela avait aussi été la raison pour lui de se séparer finalement de la mère en février 2020. Selon les explications du père, il avait un lien étroit avec les enfants, puisqu'il s’en était toujours occupé intensivement durant le mariage. Il faisait donc état d'incompréhension du fait qu'il n’avait le droit de voir les enfants que tous les quinze jours, 2 après-midis durant quelques heures. Le père part de l'idée que cette réglementation du droit de visite est due à l'attitude de refus de la mère qui ne veut pas lui accorder de droit de visite sur les enfants. Il souhaite donc une extension du droit de visite pour disposer de plus de possibilités de faire des activités communes avec les enfants. Sur le principe, le père part cependant de l'idée que les enfants vont bien chez leur mère. II peut s'en assurer, puisqu'il a des entretiens par skype jusqu'à 3 fois par semaine avec les enfants. Dans ses explications, il était globalement très peu structuré, raison pour laquelle j'ai dû poser des questions concrètes à plusieurs reprises pour réussir à suivre ses explications. Par ailleurs, il n'apparaissait que peu de capacité de réflexion chez lui, puisqu’il ne voyait comme étant problématique que le comportement de la mère. Par exemple, il n'a pas mentionné le fait qu’il n’a plus rendu visite à ses enfants depuis octobre 2020. Il m'a aussi expliqué qu'il avait l'intention de rendre visite aux enfants durant les jours fériés de Noël. Concernant votre demande d'entraide administrative, je ne vois pas de possibilité d'examiner plus avant la capacité éducative du père, puisque, en [...], cela n’est effectué que par des psychologues diplômés formés à cet effet et mandatés par les tribunaux. Il ne m'est pas non plus possible d'examiner les interactions entre le père et ses enfants, puisque le droit de visite n'est pas exercé à [...]. Pour obtenir une appréciation de savoir dans quelle mesure le droit de visite est organisé de manière conforme à l'intérêt des enfants et si le bien des enfants est assuré, les offices [...] de la jeunesse mandatent des personnes indépendantes de l’aide à la jeunesse qui accompagnent les droits de visite entre parents et enfants. Pour ces raisons, je ne peux pas aller au-delà pour répondre à votre demande d'entraide administrative, ni répondre de manière suffisante à vos questions. Selon mon appréciation socio-pédagogique et après avoir pris connaissance des autres détails que vous avez fournis, il ressort pour moi de l’entretien avec le père que le père a apparemment peu de liens suivis avec ses enfants et qu'il ne répond donc pas suffisamment aux besoins de fiabilité et d'orientation de ses enfants. Dans sa vie privée, le père ne fait pas non plus montre d'assez de continuité, puisque cela est marqué de nombreux changements de lieu, de césures et de chômage prolongé. Pour le père, cela n’a pas de caractère frappant, puisqu'il le justifie par des circonstances qu'il ne peut pas influencer. L'on doit donc se poser la question dans quelle mesure il est réellement capable d'assumer ses responsabilités pour lui-même et pour ses enfants.
8 - [...] ». b) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 avril 2021, il a été procédé à l’audition de [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS, laquelle a en substance confirmé les conclusions du rapport. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Parties conviennent de poursuivre le suivi pédopsychiatrique en faveur des enfants W., né le [...] 2016, et P., née le [...] 2018, auprès du Dr [...] [sic], pédopsychiatre à [...]. II.- Parties conviennent que [l’appelant] exercera son droit aux relations personnelles sur ses enfants W., né le [...] 2016, et P., née le [...] 2018, par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, pendant six mois, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, une copie de la présente convention sera adressée au Point rencontre. Chacun des parents s’engage à prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites. Puis, si les conditions sont stables et sécures pour les enfants selon les thérapeutes, le droit de visite de [l’appelant] sera progressivement élargi à des demi-journées. III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens. IV.- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. » c) Par prononcé du 19 mai 2021, la présidente a en substance et notamment rappelé la convention conclue par les parties à l’audience du 27 avril 2021, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de ladite décision aux fins de déterminer le lieu des visites et d’en informer par les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
9 - 4.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2021, rendue ensuite de la requête déposée le 6 septembre 2021 par l’appelant, la présidente a notamment et en substance dit qu’en sus des autres modalités prévues à titre de relations personnelles dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 avril 2021, l’appelant pourrait téléphoner à ses enfants en utilisant l’application usuelle tous les mercredis à 18h30 et les samedis, lorsqu’il n’y a pas de droit de visite ce jour-là, à 10h00. 5.Par courrier du 6 décembre 2021, la Dre [...], pédopsychiatre au Service de psychiatrie de l’adulte et de l’enfant (ci-après : SUPEA), a en substance préconisé de continuer à encourager le développement de la relation père-enfants, laquelle n’était pas encore construite, à petits pas et dans la sphère actuelle de sécurité de la famille de l’intimée. « Par la présente j'atteste effectuer un suivi pédopsychiatrique régulier de W.________ [sic] depuis le 17.03.2021 à la demande de [l’intimée]. J'ai eu également l'occasion de recevoir P., la sœur de [l’intimée] et le père de [l’intimée] et [l’intimée] elle-même à plusieurs reprises. Je n'ai jamais été contactée par le père des enfants pour qu'il puisse faire valoir ses droits à un retour de notre suivi sur l'état d'évolution de ses enfants. Je peux attester que W. [sic] et P.________ jouissent d'un développement psychomoteur dans la norme et montrent avoir un attachement sécure tant à [l’intimée] qu'aux adultes précités qui peuvent occasionnellement les accompagner ou les accueillir chez eux. Je considère mon suivi comme principalement une action préventive et surtout d'accompagnement de la famille dans le processus difficile et anxiogène de la période qui a suivi la séparation du couple, le processus juridique et les visites sporadiques du père après un long moment d'absence ; surtout au vu du jeune âge des enfants. J'ai pu constater que la famille élargie de [l’intimée] entretien de liens forts d'amour, d'écoute et d'empathie dans un système familial chaleureux et solide qui renforce justement le sentiment de sécurité des enfants. J'ai demandé à voir P.________ avec son grand-père surtout quand j'ai appris qu'il y a eu un signalement de la garderie « [...] » la concernant. J'ai demandé des rapports d'évolution annuelle sur les deux enfants que je n'ai jamais reçues, ils n'ont jamais existé vraisemblablement. J'ai reçu à la place des bribes de notes d'observation éducatives sans cohésion ni contenu informatif sur le développement des enfants, dans lesquelles je n'ai constaté aucun fondement pour un signalement. J'ai eu également un contact avec la direction de la garderie à travers lequel j'ai compris qu'il y a eu une contingence des facteurs qui auraient conduit alors à ce phénomène : La transparence avec laquelle [l’intimée] avait raconté son histoire l'avait malheureusement stigmatisée. Les éducateurs n'ont pas pris en compte le niveau du langage de P.________ et auraient mal interprété ses mots (pas d'utilisation du « on » à cet âge, pas de possibilité de répondre à l'adulte hors contexte de l'acte en train de se produire). La direction a changé entretemps, la nouvelle direction n'avait pas suivi l'affaire mais aurait décidé de former le personnel sur comment faire un
10 - signalement... J'ai donc soutenu à la DGEJ qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête en ce sens. En plus, P.________ ne présentait aucun signe d'enfant traumatisée et a été particulièrement à l'aise, épanouie et sociable en présence de sa mère et de son grand-père. Il y a d'ailleurs des erreurs me concernant dans le rapport de la DGEJ : J'ai stipulé que [l’intimée] souffre des légères séquelles neurocognitives du fait de son accident dans l'enfance et non pas P.. [L’intimée] a entièrement compensé pour cela, elle mène une vie autonome, elle sait demander de l'aide si besoin, elle est très bien entourée par sa famille et par des professionnels et se présente comme une mère très adéquate qui peut prévoir, s'organiser et subvenir entièrement aux besoins de ses enfants et se pose des questions adéquates pour leur suivi éducatif, scolaire et psychologique. Concernant la situation de [l’appelant], je n'ai que des signes indirects du fait que je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de lui parler. Toutefois, le rapport des services sociaux [...] ainsi que les e-mails adressés à [l’intimée] qui m'ont été transférés ont attirés mon attention. Il paraît que [l’appelant] a choisi de vivre en [...] sans lien particulier originaire, familial ou professionnel. Sa situation psychosociale décrite dans ce rapport semble précaire et peu structurée dans une vie en colocation ou en collectivité. Aussi, il rapporte dans une période de quelques mois un évènement de vol de son identité sur internet et un deuxième d'agression physique dans son quartier avec vol du sac des cadeaux des enfants. Dans ses messages dès fois excessifs, il oscille entre déclarations d'amour et des menaces adressés à [l’intimée] entremêlés avec des justifications toujours très originales pour les oublis d'appels ou le ratage de son train au dernier moment. Par conséquent, je m'interrogerais sur les capacités de [l’appelant] à se protéger lui-même et à pouvoir organiser sa vie de cette manière pour pouvoir accueillir ses enfants en sécurité et penser à leurs besoins avec efficacité, compte tenu également de sa longue période d'absence à des stades de leur développement cruciaux. En ce qui concerne les enfants, il est seulement normal qu'il leur soit difficile d'établir une conversation en visioconférence avec [l’appelant], à leur âge et à des moments prédéfinis, avec en plus la barrière de la langue. C'est un moment stressant pour [l’intimée] qu'elle doit imposer aux enfants, ce qu'elle a fait jusqu'à [sic] là pour satisfaire l'accord de [sic] deux parties. Je crains que cette obligation risque de faire l'effet adverse [sic] pour les enfants et leur relation à leur père. En ce qui concerne l'image du père, W. [sic] a du mal à y mettre des mots. Une fois il a répondu pour son grand-père à la place de son père. Il me semble que les deux enfants jouent le jeu en suivant les indications des adultes mais ne comprennent pas forcement [sic] cet arrangement. Toutefois, l'image symbolique du père est suffisamment soutenue et respectée par [l’intimée] et par sa famille. Je n'ai pas d'éléments en faveur d'un lien d'attachement des enfants à l'égard de leur père à l'heure actuelle. En conclusion, il me semble qu'il faudrait continuer à encourager le développement de cette relation, pas encore construite, à petits pas et dans la sphère actuelle de sécurité de la famille de [l’intimée]. » 6.Lors d’une audience du 7 décembre 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
11 - « I.-Parties s’entendent qu’en sus des autres modalités prévues à titre de relations personnelles dans l’ordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2021, [l’appelant] pourra téléphoner à ses enfants W.________ et P.________, nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2018, en utilisant l’application usuelle, tous les lundis et mercredis à 18h30 durant 15 minutes au maximum et les samedis à 10h00, lorsqu’il n’y a pas de droit de visite ce jour-là, durant 20 minutes au maximum. II.- [L’appelant] s’engage à contacter dans les meilleurs délais la Dre [...], pédopsychiatre des enfants. Une fois ce contact établi, parties conviennent de demander à cette thérapeute quelles modalités d’élargissement du droit de visite peuvent être mises en place. III.- Parties requièrent que Point Rencontre soit interpellé en même temps que la pédopsychiatre des enfants afin de savoir dans quelle mesure le droit de visite exercé actuellement à l’intérieur de leurs locaux peut être augmenté en durée et s’il peut être exercé en extérieur, au regard de leur règlement. IV.- [L’appelant] s’engage à tenir informé le tribunal de l’évolution de son statut de séjour en [...], étant rappelé que la procédure est actuellement en cours. V.- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, étant rappelé qu’il n’y a plus d’autres points litigieux s’agissant de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par [l’appelant] le 6 septembre 2021. VI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 7.Par courrier du 20 décembre 2021, Point Rencontre a notamment et en substance refusé de se prononcer sur la question d’un éventuel élargissement du droit de visite ou sur les compétences parentales, rappelant leur concept de travail et leur fonctionnement. Pour le surplus, Point Rencontre a relevé que la dernière visite avait eu lieu et qu’il conviendrait de rendre une décision provisoire pour que les visites puissent continuer en 2022. 8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021, la présidente a notamment et en substance prolongé de trois mois l’exercice par l’appelant de son droit de visite au Point Rencontre, selon les mêmes modalités (I) et a dit que la situation serait réévaluée dès que la Dre [...] aurait fait part de ses observations (II).
12 - 9.Par courrier du 31 janvier 2022, la Dre [...] a adressé le courrier suivant à la présidente : « [...] Conformément à votre demande et en respectant les droits du père au suivi de la situation de ses enfants, j'ai pu rencontrer [l’appelant] à deux reprises, le 11 et le 17 janvier 2022 pour environ 2h à chaque fois. Afin de différencier le cadre thérapeutique, [l’appelant] a été reçu dans mon bureau conjointement par la Dre [...], médecin assistante chargée de la prise de notes et moi-même. [L’appelant] a signé une décharge du secret médical également (cf. annexe). [L’appelant] m'a également communiqué des écrits conséquents par courriel électronique, développant notamment ses idées sur [l’intimée] ainsi que des éléments de leur passé commun, de sa vie et de leur séparation. Notre communication, ainsi que nos notes des entretiens se sont faites en anglais. J'ai pu m'apercevoir rapidement que cette situation n'est pas facile à résoudre. [L’appelant] revient sur la critique de [l’intimée] avec répétition et insistance, en lui attribuant plusieurs diagnostiques psychiatriques différents qu'il dit avoir étudiés ; ainsi qu'à la conviction d'avoir lui-même été victime d'abus et de maltraitance de sa part ; mais aussi par d'autres personnes dans sa vie antérieure. Ce discours prend énormément de place indépendamment du focus de la question posée. Les émotions sont fortes avec des réactivations possibles au cours d'un discours, les évènements semblent toujours récents et actuels, il n'y a pas d'éléments de résilience possible ou des effets du temps passé entretemps dans une évolution individuelle de réflexion. Par conséquent, je n'ai pas réussi à mieux comprendre comment [l’appelant] mène sa vie en [...], son environnement, son intégration sociale, ses capacités de se construire une vie organisée avec une activité professionnelle et une stabilité de mode de vie. Il a été difficile d'explorer également la relation qu'il entretien avec sa première épouse, avec laquelle il a eu deux jumeaux. A savoir les informations [des parties] à ce sujet restent contradictoires. A noter que [l’appelant] a consenti à l'adoption de ses jumeaux par leur beau-père et il ne les a pas revus depuis environ huit ans. Sa position globale ne semble pas celle d'une personne se préparant à accueillir ses enfants ou à contribuer matériellement à leurs besoins. Il me semble qu'il n'a pas l'espace mental pour cela, alors que toute son énergie est dépensée à se construire une explication pour les évènements du passé ; à interpréter la personne de [l’intimée] avec acharnement et son fonctionnement envers lui. Il peut parler des projets professionnels éventuels de manière aléatoire (écriture d'un livre biographique, start-up logistique) sans pouvoir fournir des indices que ces projets peuvent se concrétiser. Toutefois, [l’appelant] est très passionné dans la revendication de ses droits, dans ses connaissances, dans ses demandes bien élaborées et je vois bien que la situation de visites au point rencontre le touche dans son besoin de liberté et autonomie. En ce qui concerne la perception du contact avec ses deux enfants, il se réjouit de l'interaction avec W.________ [sic] qui semble s'améliorer à petits pas en anglais. Concernant P.________, la communication est visiblement plus compliquée. [L’appelant] voit bien le bon développement de ses deux enfants dont il est fier. Toutefois, il pense qu'ils sont manipulés par leur mère et par leurs grands-parents et que ceux-ci seraient tous inadéquats.
13 - [L’intimée] se sent harcelée et persécutée par [l’appelant] et appréhende même le rapprochement physique dans un lieu public. Elle a eu une réaction de stress post-traumatique quand j'ai questionné ouvertement l'éventualité d'une rencontre père-enfants dans mon bureau, pour évaluer leur relation. Ceci n'a pas donc été possible, en tenant compte de leur historique et des quelques contacts même téléphoniques récents qui auraient mal finis, je n'ai pas insisté, voulant également protéger les enfants de l'ambiance toxique qui risquerait de se produire. [L’intimée] a le sentiment que les actes de [l’appelant] n'ont qu'un seul but à vouloir se porter contre elle, sans réel intérêt pour les enfants. Elle ne pourrait pas imaginer que [l’appelant] puisse être attentif à leurs besoins et à pouvoir les protéger dans un lieu public. Je fais le choix ici de ne pas aller plus loin dans les accusations réciproques, je tiens plutôt à souligner que certaines dépassent la raison et ne semblent pas évoluer dans le temps dans le bon sens. Dans ce contexte-là, il est certain qu'à l'heure actuelle ce couple parental n'est pas en position de pouvoir s'organiser pour les transitions des enfants notamment ; alors que pour tout le reste de leurs besoins vitaux, émotionnels et quotidiens, c'est [l’intimée] qui assume l'entier de la charge et la préoccupation. Au vu du développement normal des enfants, dont je peux attester, je déduis que [l’intimée] répond très adéquatement à leurs besoins. J'ai essayé de comprendre via les enfants l'effet des visites avec le père. W.________ [sic] montre des bonnes capacités d'adaptation, peut décrire à minima l'activité faite conjointement et il est fier de ses progrès en anglais, alors que P.________ considère son grand-père comme son papa et répond à côté. Toutefois, les deux disent ne pas vouloir lui parler au téléphone. Concernant ce point, j'ai plusieurs descriptifs de scènes par [l’intimée], qui se sent obligée à cela selon décision juridique : lorsque les enfants doivent répondre, ils s'agitent, ils jouent plus loin, courent dans les espaces alors que [l’intimée] les suit avec le téléphone jusqu'à l'épuisement. Il est vrai, que les enfants de cet âge ne sont pas capables de mener une discussion téléphonique et sur rendez-vous en plus. Ces rendez-vous téléphoniques leur paraissent plutôt contraignants dans leur programme quotidien et ils n'en comprennent pas le sens. J'ai essayé d'expliquer à [l’appelant] que cette démarche pourrait être contre-productive, puisque d'une part elle encourage chez eux un sentiment d'être forcés à lui parler ; d'autre part les trois fois par semaine maintiennent « à chaud » le conflit parental, puisque chaque manquement d'un côté ou de l'autre va générer une communication voire une dispute et un désagrément général. [L’intimée] les vit avec beaucoup de stress, ce qui peut également se répercuter sur les enfants, alors qu'elle doit également contenir à chaque fois l'agitation généralisée. Malgré ces explications, [l’appelant] insiste sur son droit de communiquer avec ses enfants. Par conséquent, j'aimerais suggérer les actions suivantes, que j'ai déjà communiquées [aux parties]. -L'ordonnance d'une expertise pédopsychiatrique formelle par un pédopsychiatre tiers, avec éventuellement le concillium d'un psychiatre d'adultes afin de mieux répondre à la question de capacités parentales et de l'élargissement de visites de [l’appelant]. -Le maintien du cadre actuel de visites au point Rencontre jusqu'à la conclusion de l'expertise. -De supprimer les rendez-vous téléphoniques en semaine, alors que les visites au Point Rencontre se réalisent régulièrement. Il est par contre logique de les mettre à la place d'une visite annulée ou manquée, pour pouvoir donner des explications aux enfants. J'espère que ceci pourrait calmer les deux parents en leur mettant un peu plus à distance pour
14 - surmonter leur passé et permettre aux enfants de rencontrer leur père sans mauvais a priori. [...] » 10.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juillet 2022, l’intimée a conclu auprès de l’autorité de première instance à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et/ou de lui causer d’autres désagréments. A l’appui de ses conclusions, elle a fait valoir que l’appelant n’avait de cesse de lui envoyer des courriels « dont le contenu était totalement déplacé pour dire le moins ». Elle a produit à cet effet un lot de courriel datés des 6 et 7 juillet 2022, dans lesquels l’appelant tient des propos insultants et dénigrants envers l’intimée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2022, la présidente a interdit, avec effet immédiat, à l'appelant de prendre contact avec l'intimée, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et/ou de lui causer d'autres dérangements, sous réserve de l'exécution des communications prévues au chiffre V de la décision du 25 mars 2022 qui demeurait en vigueur. Par courrier du 12 juillet 2022, l’intimée a exposé que l’appelant continuait à l’importuner et lui avait écrit deux courriels entre la veille et le jour-même. Enfin, le 15 juillet 2022, l’intimée a indiqué que l'appelant continuait à l'importuner malgré l'ordonnance du 8 juillet 2022, en lui écrivant des messages insultants et en tentant de la joindre à huit reprises entre 18h37 et 19h05 le 14 juillet 2022. E n d r o i t :
15 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen
17 - 3.1En substance, l’appelant admet que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre mais souhaite qu’il soit élargi à six heures avec autorisation de sortie des locaux et requiert également le maintien des appels par l’application WhatsApp. 3.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
18 - le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas la garde de fait (cf. ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). 3.3En deuxième instance, l’appelant se plaint de violation des art. 273 et 274 CC en ce sens que la présidente s’est basée sur les déclarations de la Dre [...], laquelle avait conclu qu’il était difficile pour les enfants d’entretenir des relations par visioconférence à des moments prédéfinis avec leur père et que cela constituait des moments stressants pour la mère. La doctoresse ne mettait pas en évidence de mise en danger concrète du bien des enfants justifiant un refus du droit aux relations personnelles, particulièrement dans le cadre de téléphones par visioconférence, étant rappelé que le domicile à l’étranger de l’appelant limitait particulièrement ses contacts avec ses enfants. Il soutient en substance que le fait qu’il vive loin de ses enfants justifie les appels audiovisuels, afin de permettre le maintien de contacts réguliers, lesquels
19 - seraient d’autant plus importants que des réserves ont été émises par les professionnels quant aux capacités parentales de la mère, notamment sa capacité à maintenir le cadre. Enfin, il relève que la suppression de ces visioconférences ne peut pas être fondée sur le caractère stressant de la situation pour la mère. Il considère également que la présidente n’aurait pas dû se fonder sur l’appréciation de la Dre [...], dans la mesure où celle-ci n’aurait pas appliqué les critères jurisprudentiels puisqu’elle a recueilli la position des enfants, non pertinente vu leur jeune âge. Au demeurant, rien ne justifierait selon lui de maintenir le droit de visite restreint à une durée de deux heures à l’intérieur des locaux. Il invoque à cet égard devoir effectuer un trajet de plusieurs heures pour rencontrer ses enfants, ce qui devrait lui permettre de bénéficier de plusieurs heures avec eux. Il soutient avoir démontré qu’il était constant dans l’exercice de ses droits, « si ce n’est quelques droits de visite manqués en lien, soit avec la situation sanitaire, soit avec ses difficultés à pouvoir effectuer le transport nécessaire ». En outre, une telle restriction des relations personnelles lui serait préjudiciable sous l’angle de l’expertise qui devait être mise en œuvre. Enfin, la présidente n’aurait pas relevé les propos de la Dre [...], selon lesquels il faudrait continuer à encourager le développement de la relation avec le père dans une sphère actuelle de sécurité. Il sollicite ainsi que son droit de visite continue à s’exercer « dans les locaux de Point Rencontre » mais à raison de six heures tous les quinze jours, et par le biais de contacts téléphoniques tous les lundis, mercredis et samedis. En l’espèce, il ressort du rapport socio-éducatif [...] que l’appelant n’avait que peu de liens suivis avec ses enfants et qu’il ne répondait pas suffisamment aux besoins de fiabilité et d’orientation de ces derniers. Par ailleurs, il y est relevé que l’appelant ne fait pas preuve d’assez de continuité dans sa vie privée et que cela ne l’interpelle pas puisqu’il le justifie par des circonstances qu’il ne peut pas influencer. L’auteur du rapport s’interroge ainsi sur la capacité de l’appelant d’assumer ses responsabilités pour lui-même et pour ses enfants.
20 - En outre, selon l’UEMS, « les enfants ont été marqués par des ruptures des visites avec leur père » et au vu du jeune âge des enfants et des éléments récoltés, malgré la distance actuelle, les intervenants ont considéré qu’il était nécessaire que les visites puissent être stabilisées tout en se déroulant dans un cadre protecteur et neutre. Il est pour eux nécessaire que l’appelant témoignage de sa capacité d’entretenir un lien avec les enfants, ce qui pourrait être exploré dans le cadre du suivi pédopsychiatrique également préconisé en faveur des enfants. A défaut, l’UEMS a suggéré que les visites soient suspendues et remplacées par des appels, à raison de deux fois par semaine. Enfin, la Dre [...] a préconisé le maintien du droit de visite actuel jusqu’à ce que les conclusions du rapport d’expertise pédopsychiatrique à intervenir soient connues. L’appelant n’apporte aucun élément justifiant de s’écarter de cette appréciation. Au contraire, il admet lui-même que le droit de visite doit être exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre et à l’intérieur de leurs locaux, mais pour une durée de six heures. Le règlement de la structure ne permet toutefois pas des visites de plus de deux heures à l’intérieur des locaux, de sorte que les modalités requises ne peuvent être mises en œuvre. Au demeurant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, ainsi que des éléments portés à la connaissance des intervenants de l’UEMS par l’entourage de l’intimée, considérés comme « inquiétants vis-à-vis de [l’appelant] » et des préoccupation exprimées par les intervenantes en synthèse de leur rapport en lien avec ce « qu’a pu vivre particulièrement W.________ en termes de violences mais aussi du fait que son père dormait souvent dans son lit, puis face à la rupture des visites », un élargissement du droit aux relations personnelles de l’appelant avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre n’est en l’état pas conforme à l’intérêt primordial des enfants, qui – vu le contexte évoqué par les professionnels – commande que les visites puissent se dérouler dans un cadre sécure. Le fait que l’appelant soit parti vivre à l’étranger et doive effectuer plusieurs heures de trajet pour se rendre au Point Rencontre ne saurait au demeurant justifier d’augmenter
21 - la durée des visites, et encore moins de lui permettre de quitter les locaux avec les enfants. Peu importe en effet l’endroit où réside l’appelant dès lors qu'il admet que le Point Rencontre est nécessaire. L’intérêt des enfants requiert ainsi que le droit de visite de l’appelant continue à s’exercer selon les modalités actuelles, à savoir par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, à raison de deux fois par mois selon le calendrier fixé par Point Rencontre. S’agissant des visioconférences, aucun élément ne justifie de s’écarter des recommandations dûment motivées de la Dre [...], qui a préconisé la suppression des rendez-vous téléphoniques en exposant qu’ils étaient difficiles à mettre en place en raison du refus des enfants et de leur jeune âge, qui ne leur permettait pas de mener une discussion par téléphone et encore moins sur rendez-vous. Elle a relevé que ces appels paraissaient plutôt contraignants dans leur programme au quotidien et que les enfants n’en comprenaient pas le sens. Selon elle, le fait de contraindre les enfants à participer à ces appels pourrait être contre- productif puisque d’une part elle encourage leur sentiment d’être forcés à parler à leur père et d’autre part entretien « le conflit parental puisque chaque manquement d’un côté ou de l’autre génère une communication voire une dispute et un désagrément général ». Elle a ajouté que l’intimée vivait ces moments avec beaucoup de stress et que celui-ci pouvait se répercuter sur les enfants, « alors qu’elle doit également contenir à chaque fois l’agitation généralisée ». Son appréciation ne se fonde dès lors pas uniquement sur le stress que cela cause à la mère, mais repose au contraire sur un ensemble de circonstances qui permettent de considérer que le maintien de ces appels selon un calendrier fixe – pourtant indispensable à l’organisation des parents – n’était pas conforme à l’intérêt des enfants. Cette appréciation doit être suivie. Au demeurant, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 juillet 2022 laisse penser que les contacts entre les parents – qui sont pourtant nécessaires à la mise en œuvre de visioconférences, vu l’âge des enfants – ne sont pas souhaitables. De plus, il apparaît que l’appelant rencontrait des difficultés récurrentes à honorer ses engagements et ainsi à se rendre
22 - disponible pour les appels pourtant prévus selon des jours et horaires fixes toutes les semaines. Ce manque de régularité – que l’appelant conteste mais qui est relevé par l’ensemble des intervenants – n’est à l’évidence pas dans l’intérêt des enfants, ce d’autant moins que, de manière générale, ils ne souhaitent pas participer à ces appels, ce qui contraint l’intimée à les préparer à ces contacts et à les inciter à collaborer, pour qu’ils se retrouvent finalement régulièrement dans la situation où leur père n’est pas disponible pour eux. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ni la durée limitée des visites ni sa résidence à l’étranger, ne lui permet de prétendre à la réintroduction des appels téléphoniques, l’intérêt des enfants reléguant à l’arrière-plan celui des parents à pouvoir entretenir des relations personnelles régulières avec leurs enfants. Enfin, l’appelant se prévaut du fait que les appels téléphoniques seraient nécessaires pour lui permettre de s’assurer de la qualité de la prise en charge des enfants par leur mère et éventuellement déceler des manquements de la part de cette dernière dans leur éducation. Il y a toutefois lieu de relever qu’un réseau a été mis en place pour soutenir l’appelante, à sa demande, de sorte que le contrôle qu’entend exercer l’appelant sur la mère, par le biais des appels téléphoniques aux enfants, ne saurait constituer une raison valable de les réinstaurer. Par conséquent, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il se justifie de stabiliser et pérenniser les modalités actuelles d’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants W.________ et P.________, s’agissant tant du droit de visite à Point Rencontre que des appels téléphoniques. La situation pourra toutefois être réexaminée à réception du rapport d’expertise pédopsychiatrique à intervenir.
4.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise doit être confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
23 - BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Charlotte Iselin a déposé une liste de ses opérations à l’issue de l’audience d’appel du 5 septembre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 40 minutes, dont 2 heures pour l’audience en question, ainsi que d’une vacation à 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que le temps d’audience doit être réduit de 40 minutes, portant le temps consacré au dossier à 13 heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Iselin peut ainsi être arrêtée à 2'340 fr. pour les honoraires (13 x 180 fr.), débours par 46 fr. 80 (2% x 2'340 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 193 fr. non compris, soit à un montant total de 2'699 fr. 80, arrondi à 2'700 francs. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Sandro Brantschen a déposé une liste de ses opérations le 6 septembre 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 1 heure et 50 minutes pour l’avocat et de 11 heures et 30 minutes pour l’avocate- stagiaire, ainsi que d’une vacation à 80 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Brantschen peut ainsi être arrêtée à 1'595 fr. pour les honoraires ([1h50 x 180 fr.] + [11h30 x 110 fr.]), débours par 31 fr. 90 (2% x 1'595 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 131 fr. 45 non compris, soit à un montant total de 1'838 fr. 35, arrondi à 1'838 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil
24 - d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.4L’appelant versera au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.F.. IV. L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil de l’appelant A.F., est arrêtée à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen, conseil de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 1'838 fr. (mille huit cent trente-huit francs), TVA et débours compris.
25 - VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’appelant A.F.________ versera au conseil d’office de l’intimée B.F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Charlotte Iselin (pour A.F.), -Me Sandro Brantschen (pour B.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
26 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :