1111 TRIBUNAL CANTONAL JS20.017835-201859 18 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière :Mme Cottier
Art. 138 al. 3 let. a, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à [...] requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rappelé la teneur de la convention partielle signée par A.J.________ et B.J.________ à l’audience du 2 juillet 2020 (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants Z.________ et B.________ continuerait à s’exercer conjointement (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de Z.________ à 1'450 fr., dont 585 fr. 15 de contribution de prise en charge, allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.________ à 1'430 fr., dont 585 fr. 15 de montant de prise en charge, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant Z.________ par le régulier versement de la somme de 1'450 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2020 (V), a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier versement de la somme de 1'430 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2020 (VI), a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement de la somme de 122 fr. 50 dès le 1 er mai 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, puis de la somme de 454 fr. 50 dès et y compris le 1 er novembre 2020 (VII), a dit que les contributions d’entretien arrêtées sous chiffres V à VII seraient indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté le 30 novembre de l’année précédente (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.J.________ et l’a relevé de son mandat (IX), a dit que B.J., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (X), a rendu sans frais le prononcé (XI), a dit que A.J. était le débiteur de B.J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
3.1 3.1.1Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
4 - Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). 3.1.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation
5 - suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). 3.2En l’occurrence, l’appelant devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance entreprise, puisqu’il se savait partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il lui appartenait ainsi de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour s’organiser en son absence. Par ailleurs, comme indiqué à juste titre par le premier juge, l’envoi de l’ordonnance entreprise par pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai. Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a eu lieu le 25 novembre 2020, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 2 décembre 2020. Il s’ensuit que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 14 décembre
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. 4.3Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :