1104
TRIBUNAL CANTONAL JS20.016675-210010 JS20.016675-201862 122 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2021
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :M.Magnin
Art. 176 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.Q., à [...], requérante, d’une part, et par B.Q., [...], intimé, d’autre part, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé les chiffres I et II de la convention signée par A.Q.________ et B.Q.________ à l’audience du 3 juin 2020 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 12 juin 2019 (ch. I), la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à [...], était attribuée à B.Q.________ qui en payerait le loyer et les charges (ch. II) (I), a astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 620 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire dès le 1 er juillet 2019 (II), a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III), a dit que B.Q.________ verserait à son épouse A.Q.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). b) En droit, le premier juge a relevé que A.Q.________ s’était inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) [...] le 28 juillet 2020 et a dès lors estimé qu’elle était au bénéfice de l’assurance- chômage. Se fondant sur la déclaration d’impôt 2019 de l’intéressée pour déterminer l’indemnité qu’elle devait percevoir à ce titre, il a retenu qu’elle recevait une indemnité mensuelle nette provenant de l’assurance- chômage de 1'783 fr. 70 (80% de 26'755 fr. / 12). Le premier juge a également indiqué que la requérante était au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) d’un montant mensuel de 1'005 fr. (11'964 fr. / 12), d’une demi-rente de prévoyance professionnelle (ci- après : LPP) s’élevant à 1'256 fr. 35 (15'076 fr. 20 / 12), d’un revenu mensuel net de 300 fr. (3'600 fr. / 12) pour l’accomplissement d’une tâche de curatrice volontaire et d’un revenu net provenant de ménages de 200 fr. par mois. Enfin, il a relevé que la requérante était propriétaire d’un appartement de vacances et a retenu un revenu locatif net pour ce bien
3 - de 283 fr. 30, charges déduites. Ainsi, les revenus mensuels totaux de la requérante s’élevaient à 4'828 fr. 35 et les charges de celles-ci à 3'936 fr. 60 (minimum vital de 1'200 fr., frais de logement de 1'220 fr., prime d’assurance-maladie de 411 fr. 20, prime d’assurance-maladie complémentaire de 336 fr. 25, frais médicaux non remboursés de 203 fr. 15, frais de recherches d’emploi de 150 fr. et charge fiscale de 416 fr.). Le premier juge n’a pas tenu compte de frais de véhicule ni de frais de repas hors domicile. En définitive, il a relevé que la requérante présentait un disponible de 891 fr. 75. Le premier juge a relevé que B.Q.________ était retraité et qu’il percevait une rente vieillesse d’un montant mensuel de 2'350 fr. (28'200 fr. / 12) et une rente LPP de 4'656 fr. 15 (55'873 fr. 80 / 12). Il a ajouté que l’intimé vivait dans la maison dans laquelle il était propriétaire et qu’il louait deux appartements à des tiers, lui rapportant un revenu locatif global de 1'225 fr. par mois, à savoir, charges déduites, un revenu locatif ascendant à 734 fr. 40 par mois. Les revenus mensuels totaux de l’intimé s’élevaient donc à 7'740 fr. 55 et les charges de celui-ci a 5'616 fr. 80 (minimum vital de 1'200 fr., frais de logement de 703 fr. 75, prime d’assurance-maladie de 333 fr. 25, prime d’assurance-maladie complémentaire de 281 fr. 90, frais médicaux non remboursés de 83 fr. 30, charge fiscale de 1'228 fr. 60, contribution d’entretien à son ex-épouse de 1'780 fr.). En définitive, le premier juge a relevé que l’intimé présentait un disponible de 2'129 fr. 75. Il a réparti l’excédent des parties par moitié entre elles et a ainsi considéré que l’intimé devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie de 620 fr. ([3'021 fr. 50 / 2] - 891 fr. 75), à compter du 1 er juillet 2019. B.Par acte non daté, posté le 28 décembre 2020, B.Q.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance. Le 4 janvier 2021, A.Q.________ a également formé un appel contre le jugement du 21 décembre 2020. Elle a conclu, avec suite de frais
4 - et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.Q.________ est astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'115 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er juillet 2019. Le 26 janvier 2021, B.Q.________ a déposé une réponse. Le 3 février 2021, A.Q.________ a déposé des déterminations. Par avis du 16 février 2021, la juge déléguée de l’autorité de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1.Les époux B.Q., né le [...], et A.Q., née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. La séparation des parties est intervenue le 12 juin 2019. 2.a) Le 30 avril 2020, A.Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre de B.Q.. Elle a notamment pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « II. Condamner B.Q. à contribuer à l’entretien de A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 3'569.60, (montant provisoire (art. 85 CPC) à préciser en cours d’instance une fois les pièces requises produites), payable d’avance le premier de chaque mois au plus tard, et due rétroactivement à compter du 1 er juin 2019, sur le compte bancaire ou postal que A.Q.________ indiquera. III.Dire que la contribution d’entretien fixée à la conclusion II ci- dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le
5 - 1 er janvier 2020, sur la base de l’indice du mois de novembre 2019, l’indice de référence étant celui du jour où la décision est rendue. ». b) Le 3 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu une audience. A cette occasion, les parties sont parvenues à un accord partiel, portant notamment sur la séparation et la jouissance du domicile conjugal. Le Président du tribunal a ratifié cet accord séance tenante, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. c) Le 11 novembre 2020, le Président du tribunal a tenu une nouvelle audience. Lors de celle-ci, la conciliation a été vainement tentée. De plus, A.Q.________ a réduit sa conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur à 2'578 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1 er juin 2019.
3.1a) B.Q.________ est retraité. Il perçoit une rente AVS mensuelle de 2'350 fr., ainsi qu’une rente LPP mensuelle de 4'656 fr. 15, versées douze fois l’an. B.Q.________ est propriétaire de la maison sise rue [...], au [...], dans laquelle il vit et qui comprend deux appartements. Les frais de son logement, à savoir notamment les frais de chauffage, les frais fixes, les frais d’eau chaude et potable, les intérêts hypothécaires, la taxe d’épuration, la prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels et l’impôt foncier, s’élèvent, en ce qui le concerne exclusivement, à 703 fr. 75 par mois. Il a deux locataires, à savoir [...] et [...], qui versent respectivement des loyers de 575 fr. et de 650 fr. par mois. En tenant compte d’une part des charges courantes de l’immeuble et des frais d’entretien et de rénovation de celui, il perçoit un revenu locatif net moyen de 734 fr. 40 par mois. Les revenus de l’intéressé s’élèvent au total à 7'740 fr. 55.
6 - b) Les charges mensuelles constituant le minimum vital de B.Q.________ sont les suivantes :
Base mensuelle1'200 fr. 00
Frais de logement703 fr. 75
Prime d’assurance-maladie333 fr. 25
Prime d’assurance-maladie complémentaire281 fr. 90
Frais médicaux non remboursés83 fr. 30
Charge fiscale1'228 fr. 60
Contribution d’entretien ex-épouse1'780 fr. 00 Total5'610 fr. 80 d) Ces charges seront en parties discutées au considérant 4 ci- dessous. 3.2a) A.Q.________ est sans emploi. Elle est inscrite auprès de l’ORP [...] depuis le 28 juillet 2020. Dans les décomptes des 12 novembre et 3 décembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a fixé le gain assuré de la prénommée à 1'882 fr. par mois. En tenant compte d’un taux de 80%, A.Q.________ est en mesure de percevoir un revenu mensuel de 1'505 fr. 60 provenant de l’assurance-chômage. A.Q.________ est au bénéfice d’une demi-rente AI d’un montant mensuel de 1'005 fr., ainsi que d’une demi-rente LPP d’un montant mensuel de 1'256 fr. 35. A.Q.________ a par ailleurs deux mandats de curatrice volontaire. Pour l’accomplissement de ces deux mandats, elle a expliqué, devant l’autorité de première instance, qu’elle percevait une rémunération annuelle totale de 3'600 fr., à savoir 300 fr. par mois. Elle effectue par ailleurs, chaque semaine, des ménages pour un habitant de son village, lui permettant de réaliser un revenu de 200 fr. par mois. Les revenus de l’intéressée s’élèvent au total à 4'266 fr. 95.
7 - b) A.Q.________ est propriétaire d’un appartement de deux pièces et demie, sis route de la [...], à [...] [...]. Elle n’a pas été mesure de louer cet appartement à partir du 30 juin 2018, à l’exception de trois jours, du 22 au 25 mai 2020. A.Q.________ habite dans un appartement sis rue [...], à [...], dont le loyer s’élève à 1'220 fr. par mois, charges comprises. c) Les charges mensuelles constituant le minimum vital de A.Q.________ sont les suivantes :
Base mensuelle1'200 fr. 00
Frais de logement (loyer)1'220 fr. 00
Prime d’assurance-maladie411 fr. 20
Prime d’assurance-maladie complémentaire336 fr. 25
Frais médicaux non remboursés203 fr. 15
Frais de recherches d’emploi150 fr. 00
Charge fiscale416 fr. 00 Total3'936 fr. 60 d) Les revenus et les charges de A.Q.________ seront en partie discutés au considérant 4 ci-dessous. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un
8 - membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Il y a tout d’abord lieu d’examiner la recevabilité de l’appel déposé par B.Q.________. 1.2.1L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnel-lement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422).
9 - Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). 1.2.2En l’espèce, dans son écriture du 28 décembre 2020, l’appelant s’est limité à critiquer la motivation du premier juge au sujet de l’établissement de ses revenus et de ses charges, en particulier s’agissant de ses frais de logement, du calcul de son revenu locatif et de la pension mensuelle due à son ex-épouse. Il n’a cependant pris aucune conclusion à l’appui de son appel et n’a par conséquent pas chiffré le montant de ses conclusions. S’il on comprend que l’appelant souhaite voir une réduction de la contribution d’entretien allouée à son épouse, il ne précise toutefois pas quelle serait l’ampleur d’une telle réduction. Par ailleurs, à la lecture des griefs invoqués par l’appelant, on ne parvient pas à déterminer quel pourrait être le montant de la contribution d’entretien sollicité. Ainsi, faute de conclusion, l’appel de B.Q.________ doit être déclaré irrecevable. 1.3L’appel de A.Q.________ est quant à lui recevable. Il a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. 1.4La réponse de B.Q.________, déposée le 26 janvier 2021, a été déposée en temps utile. Elle est recevable en tant qu’elle concerne les griefs invoqués par l’appelante. Pour le surplus, la question de la recevabilité des autres moyens formulés par l’intéressé peut rester indécise, dans la mesure où ils ne sont pas déterminants pour l’issue du présent litige.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). 3.2L’appelante a produit un bordereau de pièces. Les pièces 3 sont des décomptes délivrés par la Caisse cantonale de chômage les 12 novembre et 3 décembre 2020 pour les mois d’août à novembre 2020. Ces décomptes font état d’un gain assuré pour l’appelante de 1’882 fr. et d’indemnités journalières à un taux de 80%.
12 - Ces pièces sont postérieures à l’audience du 11 novembre 2020 et ne pouvaient dès lors être produites avant celle-ci. Elles sont donc recevables et seront prises en compte. La pièce 4 consiste en une lettre de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 9 octobre 2020, dans laquelle le juge de paix confirme notamment l’appelante dans un mandat de curatrice et lui alloue une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours à hauteur de 400 francs. Cette lettre est antérieure à l’audience du 11 novembre 2020 et aurait donc pu être produite pendant la procédure de première instance. De plus, l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas fait. Cette pièce doit donc être déclarée irrecevable. Les pièces 5 sont des justificatifs liés à l’appartement de vacances sis à [...] dont l’appelante est propriétaire. Elles ont déjà été produites devant l’autorité de première instance. Ainsi, la question de leur recevabilité ne se pose pas. 4.L’appelante conteste le montant de la contribution d’entretien qui lui a été alloué par le premier juge. Elle a conclu à ce que le montant de celle-ci s’élève à 1'115 francs. 4.1 4.1.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Il le fait en application de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
13 - supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 127 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2013 consid. 4.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et 176 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 4.1.2Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devra désormais être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, destinés à publication). Selon cette méthode, l’ensemble des revenus des conjoints est d’abord calculé ; ensuite, les besoins des personnes concernées sont déterminés en partant du minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de
14 - suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1, in FamPra.ch 2019 p. 991). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore, dans des circonstances favorables, les primes d’assurance- maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées). Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 4.1.3La méthode de calcul opérée par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, à savoir la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, est, dans le cas d’espèce, conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. 4.2L’appelante fait valoir que la Caisse cantonale de chômage a fixé son gain assuré à 1'882 fr. en date du 12 novembre 2020, de sorte qu’elle perçoit un revenu provenant de l’assurance-chômage de 1'505 fr. 60, et non de 1'783 fr. 70 comme l’a retenu le premier juge. En l’espèce, le grief est fondé. Faute de décision à cet égard, le premier juge avait, dans son ordonnance, calculé le gain assuré de l’appelante, et donc le revenu provenant de l’assurance-chômage de celle-
15 - ci, en se basant sur la déclaration d’impôt 2019 de l’intéressée. Or, le 12 novembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a finalement fixé le gain assuré de l’appelante à 1'882 francs. Le calcul abstrait opéré par le premier juge n’a donc plus lieu d’être et il convient dès lors de se fonder sur la décision de la Caisse cantonale de chômage pour déterminer le revenu de l’appelante provenant de l’assurance-chômage. Ainsi, il y a lieu d’arrêter ce revenu, comme le sollicite l’appelante, à 1'505 fr. 60 par mois, correspondant à 80% du gain assuré de l’intéressée. Le moyen de l’appelante doit être admis. 4.3L’appelante reproche au premier juge d’avoir inclu dans ses revenus relatifs à ses mandats de curatrice le remboursement des débours, par 400 fr. chacun, versés avec sa rémunération. Elle fait valoir qu’elle n’a pas précisé, lors de la procédure de première instance, si le montant de sa rémunération, à savoir 1'800 fr. pour chaque mandat, s’entendait brut ou net. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il serait notoire, en vertu des art. 2 et 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), que cette rémunération se subdiviserait en une indemnité de 1'400 fr. et des débours de 400 francs. En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelante avait déclaré en audience qu’elle accomplissait une tâche de curatrice volontaire auprès de la justice de paix et qu’elle avait expliqué qu’elle bénéficiait, à ce titre, d’une rémunération annuelle totale de 3'600 fr. pour les deux mandats qui lui étaient confiés. En appel, l’appelante admet elle- même qu’elle n’a pas précisé, en première instance, si le montant de cette rémunération s’entendait brute ou nette. Or, vu la maxime inquisitoire sociale ou limitée applicable à la présente cause, il lui incombait de l’alléguer et de l’établir en première instance, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle n’a produit un document corroborant en partie ses allégations sur ce point qu’à l’appui de son appel. On relève par ailleurs que la pièce produite ne concerne qu’un seul de ses mandats de curatrice.
16 - En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 2 et 3 RCur ne permettent pas de considérer qu’il est notoire que la rémunération de curatrice de l’intéressée se subdiviserait en une indemnité de 1'400 fr. et des débours de 400 francs. En effet, l’art. 2 al. 3 RCur prévoit certes qu’une justification sommaire suffit lorsque les débours ne dépassent pas 400 fr. par an. Cependant, il n’est pas possible de déduire de cette clause que le montant des débours d’un mandat de curateur est notoirement de 400 francs. Cela vaut d’autant plus que la première phrase de cet alinéa précise expressément que les débours font l’objet d’une liste détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente. Il en va de même en ce qui concerne l’indemnité de 1'400 francs. En effet, si l’art. 3 al. 3 RCur indique certes que la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. si le travail effectif ne justifie pas que celle-ci soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, cette disposition mentionne également, d’une part, que la rémunération et au maximum de trois pour mille de la fortune de la personne concernée et, d’autre part, à son alinéa 2, que l’indemnité tient compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’il est notoire qu’un mandat de curateur est rémunéré par une indemnité de 1'400 fr. par mois. Cela vaut d’autant plus qu’en l’espèce, on ignore la teneur ou l’ampleur des mandats de curatrice de l’appelante, faute d’explications détaillées de la part de celle-ci sur ce point. En définitive, le grief doit être rejeté, de sorte que la rémunération retenue par le premier juge pour les mandats de curatrice de l’appelante, d’un montant total annuel de 3'600 fr., à savoir de 300 fr. par mois, doit être confirmée. 4.4L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un revenu locatif pour l’appartement de vacances de [...] dont elle est propriétaire. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de relouer cet appartement après la résiliation du bail par le locataire d’alors pour le 30 juin 2018, à l’exception d’un bref séjour de trois jours en mai 2020. Elle ajoute qu’elle a démontré qu’elle n’avait pas encaissé de loyer, à l’exception de ces trois
17 - jours, entre le 1 er novembre 2019 et jusqu’à ce jour, en produisant notamment des relevés de ses comptes bancaires. Enfin, elle relève que l’intimé n’a pas contesté le fait qu’elle n’avait pas été en mesure de relouer l’appartement concerné. 4.4.1En sus des revenus tirés de l’activité lucrative, il y a lieu de prendre en compte les revenus locatifs du débiteur d’entretien pour arrêter son revenu (cf. par ex. Juge déléguée CACI 8 avril 2020/133 consid. 4.2.4 ; Juge délégué CACI 12 novembre 2019/589 consid. 3.3.3). Il est arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2 ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020 consid 4.2.3). 4.4.2En l’espèce, l’appelante a rendu vraisemblable, en première instance, la non-relocation de l’appartement de [...] depuis le 30 juin 2018, en produisant diverses pièces, comme ses relevés de comptes bancaires (cf. not. pièces 40 à 42), à l’exception des trois jours dont il est question ci-dessus. De plus, comme l’intimé l’admet lui-même dans sa réponse, celui-ci n’a pas contesté le fait que l’appelante n’avait pas été en mesure de relouer son appartement et n’a donc pas rendu vraisemblable que tel n’avait pas été le cas. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’imputer, comme l’a fait le premier juge, de revenu locatif à l’appelante pour l’appartement de vacances dont elle est propriétaire, la perception d’un tel revenu n’étant pas été établie de manière vraisemblable. C’est donc à tort que le premier juge s’est fondé sur la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante pour retenir un revenu locatif net de 283 fr. 30 par mois, charges courantes déduites. Cela étant, il n’y a en l’occurrence pas lieu de prendre en considération les charges relatives à l’appartement de vacances de l’appelante dans le cadre de son minimum vital.
18 - En effet, en premier lieu, quand bien même l’appelante a produit, en première instance, des pièces en lien avec les charges relatives à l’appartement de [...], force est de constater que l’intéressée n’a pas fait état de celles-ci dans les écritures qu’elle a déposées devant le premier juge et n’a en conséquence pas satisfait à son devoir d’allégation. En outre, ni l’ordonnance attaquée ni le dossier de première instance ne contiennent d’éléments concrets à cet égard. Ainsi, on ne saurait considérer, vu la maxime inquisitoire sociale ou limitée régissant la présente cause, que l’appelante a valablement allégué et établi les charges dont il est question ici devant l’autorité de première instance. Dans ces conditions, les charges dont fait mention l’appelante à l’allégué n° 13 de son appel apparaissent irrecevables. En second lieu, on peut de toute manière raisonnablement attendre de l’intéressée qu’elle loue, au moins partiellement, par exemple durant la période hivernale, l’appartement de vacances concerné afin, à tout le moins, de compenser les charges de celui-ci. Cela vaut d’autant plus que, selon le premier juge, l’appelante a expliqué en audience qu’elle louait désormais l’appartement à des tiers de façon ponctuelle, afin d’en tirer un petit revenu locatif et qu’elle y séjournait parfois. De surcroît, elle admet elle-même qu’elle a pu le louer pendant trois jours en mai 2020. Ainsi, s’il est établi que l’appelante n’a pour l’essentiel pas été en mesure de relouer son appartement depuis le 30 juin 2018, rien n’indique qu’elle serait en incapacité permanente de le faire. Enfin, il n’appartient pas à l’intimé de supporter, pour une période indéterminée, les charges relatives à cet appartement, alors que celui-ci peut potentiellement être reloué. En outre, s’il est vrai qu’il est tenu compte, pour l’intimé, des charges relatives aux appartements loués par celui-ci, on relève que ceux-ci ne s’apparentent pas à un appartement de vacances, ou à une résidence secondaire, comme c’est le cas pour l’appelante. De plus, dans le cadre du minimum vital de l’appelante figurent déjà des frais de logement, à hauteur de 1'220 fr., pour l’appartement qu’elle loue à [...]. Le moyen de l’appelante doit donc être partiellement admis.
19 - 4.5L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte, dans les charges de l’intimée, quatre factures de la société [...] [...] pour un montant total de 22'600 fr. représentant selon elle prétendument des frais de rénovation. Elle fait valoir que ces factures auraient été établies par l’intimé lui-même, au nom de la société précitée dont il est, selon l’extrait du Registre du commerce, l’unique associé, et que celui-ci aurait effectué lui-même ces travaux. Ainsi, selon l’appelante, ces factures engloberaient la main d’œuvre de l’intéressé et il ne s’agirait à proprement parler pas de charges, hormis quelques fournitures, supportées par celui-ci. L’appelante ajoute qu’en tout état de cause, il serait contraire à l’équité et aux principes régissant la détermination des contributions d’entretien que ces factures soient prises en compte. Dans sa réponse, l’intimé admet que la société précitée l’a mandaté pour certains travaux et considère que cela serait justifié. Il relève cependant que les chiffres retenus par les premiers juges seraient des indicateurs pour calculer les frais d’entretien, et ce indépendamment de la question de savoir qui a effectué les travaux concernés. Le premier juge a retenu un total de 37'345 fr. 05 (12'448 fr. 35 x 3) concernant différents travaux de rénovation entre les années 2016 et 2018 pour l’immeuble de l’intimé (ordonnance, p. 20). Il a listé des montants, dans le cadre desquels apparaissent, entre autres, effectivement des sommes provenant de factures de la société précitée, à savoir une facture du 31 mai 2016 pour 5'800 fr., une facture du 15 septembre 2016 pour 8'700 fr., une facture du 15 juin 2018 pour 1'800 fr. et une facture du 13 septembre 2018 pour 6'600 francs. Sur cette base, le premier juge a retenu, en prenant en considération une valeur d’amortissement de 10%, que le montant annuel global moyen pour ces différents travaux de rénovation s’élevait à 1’244 fr. 85 et que ce montant devait être déduit, en sus d’autres charges, du revenu locatif de l’intimé. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le montant annuel global moyen retenu par le premier juge pour les frais de rénovation de l’immeuble de l’intimé peut être pris en compte dans le cadre du calcul opéré pour arrêter le revenu locatif net de l’intéressé. En effet, les factures
20 - concernées ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de déterminer si c’est réellement l’intimé qui s’est chargé des travaux de rénovation et, le cas échéant, dans quelle mesure. En outre, ces documents ne spécifient pas non plus avec précision quelle part des montants indiqués serait destinée à la main d’œuvre, d’une part, et aux matériaux et/ou fournitures, d’autre part. L’intimé n’apporte pour sa part pas d’élément supplémentaire sur ce dernier point. Ainsi, force est de constater que les allégations de l’appelante ne sont ni suffisamment précises ni suffisamment rendues vraisemblables et qu’elles ne s’apparentent à ce stade qu’à des suppositions. Quoi qu’il en soit, le premier juge n’a tenu compte des factures concernées, entre autres documents, que pour déterminer le coût vraisemblable de travaux d’entretien et de rénovation pour l’immeuble dont l’intimé est propriétaire sur une période de trois ans. Or, les factures litigieuses permettent, indépendamment de la question de savoir si l’intimé s’est réellement ou non chargé des travaux, de se représenter le montant que peut atteindre de tels travaux s’agissant de l’immeuble concerné. Dans cette mesure, il n’était pas contre-indiqué pour le premier juge de prendre en considération les montants figurant sur les factures dont il est question ici pour calculer une partie des charges d’entretien et de rénovation relatives à l’immeuble de l’intéressé. Cela vaut d’autant plus que la jurisprudence admet qu’il convient de tenir compte des charges d’entretien courantes pour calculer le montant du revenu locatif. Le grief doit donc être rejeté. 4.6Au vu de la baisse des revenus de l’appelante, il convient de procéder à un nouveau calcul du montant de la contribution d’entretien due par l’intimé à son épouse. Les revenus de l’appelante s’élèvent à 4'266 fr. 95, tandis que ces charges, restant inchangées, ascendent à 3'936 fr. 60. Ainsi, après la couverture de son minimum vital élargi, l’appelante bénéficie d’un disponible mensuel de 330 fr. 35.
21 - Les revenus et les charges de l’intimé restent quant à eux inchangés. Les revenus de celui-ci s’élèvent donc à 7'740 fr. 55 et ses charges à 5'610 fr. 80. Après la couverture de son minimum vital élargi, l’intimé présente donc un solde disponible mensuel de 2'129 fr. 75. Il convient dès lors de répartir l’excédent entre les parties. Le disponible cumulé des époux équivaut à 2'460 fr. 10. Ainsi, le partage de l’excédent conduit à une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante de 899 fr. 70 ([2'460 fr. 10 / 2] - 330 fr. 35), montant qui sera arrondi à 900 francs.
5.1En définitive, l’appel de A.Q.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que B.Q.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1 er juillet 2019. L’appel de B.Q.________ est quant à lui irrecevable. 5.2A.Q.________ a conclu à ce que sa contribution d’entretien soit fixée à 1'115 fr. par mois. Elle obtient gain de cause sur un montant de 280 fr., soit sur environ 56% de ses conclusions. Vu le sort de l’appel de A.Q., les frais judiciaires de deuxième instance la concernant, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la prénommée à hauteur de 264 fr. et à la charge de B.Q. à hauteur de 336 francs. La charge des dépens de deuxième instance relative à l’appel de A.Q.________ est évaluée pour celle-ci à 1’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de la clé de répartition indiquée ci-dessus, B.Q.________ devra verser à l’intéressée la somme de 840 fr. à titre de dépens de deuxième
22 - instance réduits et la somme de 336 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance concernant l’appel de B.Q., arrêtés également à 600 fr., doivent être entièrement mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à A.Q., celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel de la partie adverse. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.Q.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.Q.________ est irrecevable. III. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire dès le 1 er juillet 2019 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judicaires de deuxième instance relatifs à l’appel de A.Q., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.Q. par 264 fr. (deux cent soixante-quatre francs) et à la charge de B.Q.________ par 336 fr. (trois cent trente-six francs).
23 - V. B.Q.________ versera à A.Q.________ la somme de 1’176 fr. (mille cent septante-six francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de B.Q., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Cyrille Bugnon, avocat (pour A.Q.), -M. B.Q.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :