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TRIBUNAL CANTONAL JS20.003758-211649 28 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeBannenberg
Art. 84 al. 2, 132 al. 1 et 282 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.K., né le [...] 1969, et A.K., née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1994 à [...]. Les enfants [...], aujourd’hui majeur, et E.K., née le [...] 2004, sont issus de cette union. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2020, confirmée par arrêt cantonal du 2 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a autorisé les époux A.K. et B.K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur enfant E.K.________ (II), a confié au Service de protection de la jeunesse (actuelle Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]), un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur l’enfant, avec pour mission de la placer au mieux de ses intérêts (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.K.________ (IV), a dit qu’il appartenait à celui-ci de couvrir les coûts directs de sa fille E.K., arrêtés à 630 fr. par mois, allocations familiales déduites (V), a dit que B.K. contribuerait à l’entretien de A.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'750 fr. (VI), a statué en matière d’assistance judiciaire (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX). 3.Le 12 octobre 2020, la présidente a désigné, en application de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’avocat Didier Kvicinsky en qualité de curateur de représentation de l’enfant E.K.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant ses parents.
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4.1Par requête du 26 mai 2021, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien susmentionnées soient réévaluées avec effet au 1 er janvier 2021. Au pied de ses déterminations du 23 août 2021, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. 4.2Les parties ont été entendues lors de l’audience du 24 août 2021. A cette occasion, A.K.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 26 mai 2021, au motif que les conclusions prises par B.K.________ n’étaient pas chiffrées. 4.3Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2021, la présidente a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'185 fr. 75, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois à l’Etat de Vaud, représenté par la DGEJ, dès et y compris le premier jour du mois suivant la reddition de la décision (I), a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien de A.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3’400 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant la reddition de la décision (II), a statué en matière d’assistance judiciaire (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la présidente a constaté que B.K., qui avait agi sans le concours d’un avocat, n’avait pas chiffré ses conclusions et qu’il n’avait pas été interpellé pour y remédier. Aucun élément ne permettait de retenir que l’intéressé n’aurait pas chiffré ses conclusions s’il avait été interpellé sur ce point, de sorte qu’il ne se justifiait pas de déclarer la requête irrecevable pour ce motif. Après avoir procédé à une réactualisation de la situation des parties – justifiée par la baisse de 10.77 % du salaire de B.K. retenue dans le prononcé –, la
5.1Par acte du 28 octobre 2021, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021 soit déclarée irrecevable, le chiffre I du dispositif du prononcé étant maintenu et le chiffre II annulé. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme du prononcé dans le sens d’un rejet de la requête. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 1 er novembre 2021, l’autorité de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par ordonnance du 3 novembre 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante avec effet au 20 octobre 2021, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné en qualité de conseil d’office. 5.2Au pied de sa réponse du 26 novembre 2021, B.K.________ (ci-après : l’intimé) a en substance adhéré à la conclusion principale de l’appel.
6.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 6.2Ecrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
7.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 7.2Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 8. 8.1L’appelante fait valoir que la requête du 26 mai 2021 aurait dû être déclarée irrecevable, l’intimé n’ayant pas chiffré les conclusions prises au pied de cet acte. Elle rappelle avoir formellement soulevé le moyen tiré de l’absence de conclusions chiffrées en première instance, l’intimé devant assumer les conséquences de son choix de se passer des conseils d’un avocat. En définitive, le prononcé attaqué devrait être annulé en ce qu’il touche les intérêts de l’appelante.
7 - 8.2 8.2.1Aux termes de l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. Le chiffrement des actions en paiement d’une somme d'argent compte parmi les conditions de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). 8.2.2Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. Cette disposition, qui permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d’un acte, se rapporte textuellement à des vices de forme. L’art. 132 al. 2 CPC vise quant à lui à réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l’assistance d’un avocat (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). Est vicié au sens de l’art. 132 CPC l’acte qui ne peut accomplir sa double fonction d’identification et de praticabilité, le premier critère étant exprimé à l’al. 1 et le second étant exemplifié à l’al. 2 (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 132 CPC). La fonction d’identification de l’acte exige que celui-ci soit suffisamment précis pour permettre au juge et au défendeur de déterminer de qui l’acte émane et contre qui celui-ci est dirigé, ce sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste. La doctrine considère que l’absence de conclusions chiffrées, en dehors des hypothèses visées par l’art. 85 CPC, est à rattacher à la fonction d’identification de l’acte et constitue un vice au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 132 CPC). Lorsque l’acte est entaché d’un vice au sens de l’art. 132 CPC, l’autorité doit fixer un délai à son auteur pour le rectifier, ce qui découle également du devoir d’interpellation du juge (art. 56 CPC). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l’art. 132 CPC et le tribunal a l’obligation de renvoyer l’acte vicié pour correction, sans disposer de
8 - pouvoir d’appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a), imposant aux tribunaux d’accorder aux parties la possibilité d’améliorer leurs actes pour d’autres vices que ceux mentionnés en exemples à l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2). De tels vices doivent cependant être comparables à ceux mentionnés à l’art. 132 al. 1 CPC (TF 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4, in RSPC 2020 p. 516 note Bohnet). 8.3Il n’est ni contesté ni contestable que l’intimé n’a pas chiffré les conclusions prises en première instance. La requête du 26 mai 2021 ne saurait être déclarée irrecevable pour autant. Il convient en effet de retenir, avec la doctrine citée ci-dessus, que l’autorité précédente était tenue d’impartir un délai à l’intimé pour qu’il précise ses conclusions, en application de l’art. 132 al. 1 CPC. Cette solution est justifiée par les circonstances particulières de l’espèce, l’intimé ayant agi seul dans le cadre d’une procédure de droit de la famille menée en procédure sommaire et soumise aux maximes inquisitoire simple, respectivement illimitée et d’office s’agissant de la contribution d’entretien d’E.K.________. La jurisprudence invoquée par l’appelante à l’appui de son moyen (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4 in fine et l’arrêt cité, in RSPC 2018 179) – dont il ressort qu’il n’est pas critiquable de déclarer irrecevable, sans fixation de délai de rectification, un acte exempt de conclusions chiffrées – a été rendue dans une cause pécuniaire opposant des parties assistées de mandataires professionnels, de sorte qu’elle ne saurait être transposée au cas d’espèce. Il en va de même de l’arrêt cité dans la jurisprudence susmentionnée, ainsi que des arrêts auxquels celui-ci renvoie, le seul d’entre eux rendu en matière familiale (ATF 137 III 617 consid. 6.4) concernant un cas d’irrecevabilité de l’appel – et non pas de la requête ou de la demande – dans une cause opposant, ici encore, des parties assistées. Compte tenu de la nature de l’affaire et du fait que
9 - l’intimé a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer sa requête du 26 mai 2021 irrecevable sans lui avoir offert l’occasion de la rectifier dans un délai raisonnable comme le prévoit l’art. 132 CPC et sans lui avoir exposé la conséquence à laquelle il s’exposerait en cas de non-respect des exigences requises (art. 132 al. 1 in fine CPC). On ne saurait donc reprocher à la présidente de ne pas avoir déclaré la requête irrecevable. Cela étant, elle ne pouvait purement et simplement se passer de conclusions chiffrées comme elle l’a fait, en tout cas en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’appelante, soumise au principe de disposition (art. 58 CPC). Compte tenu du vice entachant l’acte, dont rien ne permet de supposer qu’il serait volontaire (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7 ; TF 5A_932/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.4.1), la présidente aurait donc dû fixer à l’intimé un délai pour le corriger, en application de l’art. 132 CPC. Il s’ensuit que le prononcé attaqué doit être annulé – bien que la contribution de l’intimé à l’entretien d’E.K.________ ne soit pas litigieuse (cf. art. 282 al. 2 CPC) – et la cause renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle fixe un délai à l’intimé pour que celui-ci chiffre les conclusions de sa requête du 26 mai 2021, conformément aux règles prévues par l’art. 132 CPC, la procédure étant ensuite reprise à ce stade.
9.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. L’émolument de décision de deuxième instance, arrêté à 600 fr. (art. 65 al. 2 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il conviendrait en principe d’indemniser l’avocat de l’appelante au tarif de conseil d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC et 2 et 3bis RAJ
10 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), pour un travail qu’il y aurait lieu d’évaluer à 5 heures, tout compris. Cela étant, l’appelante a droit au paiement de dépens par l’Etat (cf. TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4) ; partant, il y a lieu de se limiter à lui accorder de tels dépens dans la mesure susmentionnée (cf. art. 122 al. 2 CPC). A 350 fr. de l’heure pour les honoraires d’un avocat, les dépens de deuxième instance peuvent être arrêtés, en chiffres ronds, à 1'920 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 9.2Me Didier Kvicinsky, curateur à forme de l’art. 299 CPC de l’enfant E.K.________, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (cf. art. 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 23 décembre 2021 avoir consacré 1 heure et cinq minutes au dossier. Les opérations annoncées comprennent la rédaction de déterminations à hauteur de vingt minutes ; ce temps apparaît toutefois exagéré dès lors que, par les déterminations en question, le curateur s’est limité à s’en remettre à justice sur quelque quatre lignes. Partant, cette opération sera comptabilisée à hauteur de 5 minutes. Par ailleurs, les mémos envoyés aux conseils des parties, dont la rédaction relève d’un travail de pur secrétariat, ne seront pas pris en compte. Ce sont ainsi 40 minutes qui seront indemnisées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kvicinsky doit être fixée à 120 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 2 fr. 40 (2 % de 120 fr.) et la TVA sur le tout, par 9 fr. 45, soit 131 fr. 85 au total. Le paiement de ce montant, lequel fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), sera supporté par l’Etat (art. 107 al. 2 CPC et 5 al. 3 in fine RCur).
11 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est annulé et la cause renvoyée à cette autorité afin qu’elle procède dans le sens des considérants du présent arrêt. III. L’indemnité due à Me Didier Kvicinsky, curateur à forme de l’art. 299 CPC de l’enfant E.K., est arrêtée à 131 fr. 85 (cent trente et un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr. 85 (sept cent trente et un francs et huitante-cinq centimes) et comprenant l’indemnité due à Me Didier Kvicinsky, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’Etat doit verser à l’appelante A.K. la somme de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.K.), -Me José Coret (pour B.K.), -Me Didier Kvicinsky (pour E.K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :