Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS20.000198
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.000198-210530 425

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 septembre 2021


Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M.Clerc


Art. 296 al. 1, 317 CPC ; 267a al. 1, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à Arzier, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à St-Cergue, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a confirmé la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants R.________ et X.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2020 (I), a dit que le lieu de résidence des enfants se situait chez leur mère B.H.________ (II), a dit que l’intimé A.H.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'040 fr. du 1 er mai 2019 au 31 août 2021 et de 1'360 fr. dès le 1 er septembre 2021 (III), qu’il contribuerait à l’entretien de l’enfant X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. du 1 er mai 2019 au 31 août 2021 et de 660 fr. dès le 1 er

septembre 2021 (IV) et qu’il contribuerait à l’entretien de la requérante B.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 850 fr. dès le 1 er mai 2019 et jusqu’au 31 août 2021 (V), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office de la requérante à une décision ultérieure (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Par prononcé rectificatif du 29 mars 2021, le président a rectifié le chiffre V du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que A.H.________ est astreint à contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 840 fr. dès le 1 er mai 2019 et jusqu’au 31 août 2021 ; il a maintenu l’ordonnance pour le surplus. En droit, le premier juge a appliqué la méthode en deux étapes et a arrêté les coûts effectifs de R.________ et de X.________ à 582 fr. 60 et à 955 fr. 25 respectivement, allocations familiales déduites. Il a estimé que, compte tenu d’un salaire de 3'266 fr. 40 et de charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – de 3'192 fr. 45, le disponible de la requérante s’élevait à 73 fr. 95. Il a considéré qu’on pouvait attendre de la requérante qu’elle augmente son taux d’activité de 50% à 80% au

  • 3 - maximum compte tenu du fait qu’elle n’avait pas exercé d’activité professionnelle de manière ininterrompue depuis la naissance des enfants et du besoin de soutien accru de R.________. Se fondant sur les éléments indiqués sur les fiches de salaire de la requérante, le président a estimé qu’elle pourrait dégager un salaire mensuel net de 5'200 fr. dès le 1 er

septembre 2021, de sorte que son disponible s’élèverait à 2'007 fr. 55 à compter de cette date. S’agissant de l’intimé, compte tenu d’un salaire net moyen de 9'550 fr. par mois et de charges mensuelles de 5'342 fr. 40, son disponible s’élevait à 4'207 fr. 60, ce qui lui permettait de verser des pensions à ses enfants et à son épouse. Le premier juge a relevé que les parties s’étaient séparées le 1 er mai 2019 et que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avait été introduite le 23 décembre 2019, de sorte qu’il se justifiait de fixer le dies a quo au 1 er mai 2019. B.a) Par acte du 29 mars 2021, A.H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 582 fr. 60 du 1 er mai 2019 au 31 juillet 2020 [recte : 2021] et de 248 fr. 85 à compter du 1 er septembre 2021, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. du 1 er mai 2019 au 31 août 2021 et de 730 fr. 75 à compter du 1 er septembre 2021, qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse et que celle-ci soit astreinte à lui verser une pension mensuelle de 272 fr. 10 dès le 1 er septembre 2021. A l’appui de son appel, A.H.________ a produit un bordereau de pièces et a requis la production en mains d’B.H.________ de deux pièces, à savoir « Tout document relatif à une quelconque activité lucrative de l’enfant R.________ [...] dont notamment le contrat de préapprentissage ou d’apprentissage, fiches de salaires, d’indemnité ou de bourses » (pièce requise 51) et « Tout document permettant de connaître les revenus de l’intimée à l’appel, notamment ceux auprès de la [...] et de la [...]» (pièce requise 52).

  • 4 - b) Par réponse du 25 mai 2021, B.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce que A.H.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'320 fr. du 1 er mai 2019 au 28 février 2021, de 1’485 fr. du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 et de 1'810 fr. dès le 1 er septembre 2021, éventuelles allocations familiales dues en sus. L’intimée a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, en indiquant qu’elle ferait parvenir le formulaire ad hoc à brève échéance. Par courrier du 13 juillet 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a imparti à l’intimée un délai au 19 juillet 2021 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire et produire la liste détaillée de ses opérations et débours. Le 19 juillet 2021, le conseil de l’appelante a déposé le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et signé par celle-ci et la liste de ses opérations pour la procédure d’appel. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.H., née le [...] 1975, de nationalité française, et A.H., né le [...] 1977, de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :

  • R.________, née le [...] 2005, et

  • X.________, né le [...] 2009. Le couple connaissant des difficultés conjugales, l’appelant a quitté le domicile conjugal le 1 er mai 2019.

  • 5 - 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2019, l’intimée à l’appel a conclu en particulier à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, leur domicile étant fixé auprès d’elle, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de R.________ et de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 740 fr. et de 820 fr. respectivement, dès et y compris le 1 er mai 2019, et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée à l’appel par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'210 fr. dès et y compris le 1 er mai 2019. b) Par réponse du 4 mars 2020, l’appelant a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée entre les parties sur les enfants à raison d’une semaine chez chacun des parents, à ce que les frais d’entretien de R.________ soient pris en charge par sa mère, y compris les frais extraordinaires, et à ce que les frais d’entretien de X.________ soient pris en charge par son père, y compris les frais extraordinaires. Subsidiairement, l’appelant a conclu, tant que la garde alternée sur R.________ était suspendue, à être astreint au versement d’une pension mensuelle en faveur de cette enfant de 370 francs. c) A l’audience du 4 mars 2020, F., assistant social auprès de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ), a déclaré intervenir auprès de la famille depuis le mois de mai 2019, suite à une hospitalisation de R.. Il a constaté que les difficultés de communication entre les parents créaient une situation de danger pour les enfants. R.________ semblait selon lui en opposition avec son père afin de protéger son frère et sa mère ; elle n’était pas prête à entretenir des relations avec son père une fois son hospitalisation terminée. X.________ a également été inclus dans la mesure de surveillance, bien que n’en étant pas son bénéficiaire primaire. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2020, le premier juge a en particulier astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une somme mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée à l’appel dès et

  • 6 - y compris le 1 er mars 2020, et a confirmé le mandat de surveillance éducative confié à la DGEJ au sens de l’art. 307 al. 3 CC. e) A l’audience du 8 mai 2020, F.________ a notamment déclaré que la situation scolaire de R.________ stagnait. 3.a) Dans un rapport du 2 novembre 2020, la DJEG a fait part, en substance, d’une situation familiale sclérosée, frustrante ou angoissante pour chacun des membres de la famille et a proposé la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, afin qu’un curateur puisse assister de manière plus conséquente les parents et les appuyer dans la prise en charge de leurs enfants. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2020, le premier juge a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. 4.A l’audience du 15 janvier 2021, les parties ont passé la convention suivante : « I. Les époux sont autorisés à vivre séparés de manière indéterminée, la séparation remontant au 1 er mai 2019 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à B.H., à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et autres charges y relatives ; III. La garde sur l’enfant R., née le [...] 2005, est provisoirement attribuée à B.H.________ ; IV. La garde sur l’enfant X., né le [...] 2009, est provisoirement attribuée de manière alternée entre B.H. et A.H., à raison d’une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires ; V. Le droit de visite de A.H. est provisoirement suspendu sur sa fille R.. » 5.a) L’intimée à l’appel exerce une activité de chargée de formations à 50 % auprès de la J. et perçoit un salaire mensuel net de 3'266 fr. 40, part au treizième salaire incluse. Selon son certificat de salaire de 2020, l’intimée à l’appel a également réalisé un revenu net annuel de 206 fr., correspondant à 17 fr. 15 nets par mois, pour des mandats en informatique qu’elle a effectués

  • 7 - pour le compte de la [...]. Sur le site internet de ladite fondation, la requérante apparaît comme enseignante d’un cours d’informatique pour personnes cérébrolésées ayant lieu à quatre dates en 2021. Ce cours a toutefois été annulé. Il ressort d’un certificat de salaire pour 2018 que l’intimée à l’appel a réalisé un revenu annuel net de 2'718 fr., soit un revenu mensuel net de 226 fr. 50 pour une activité de patrouilleur au sein de la Commune de [...]. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles comme il suit :

  • Minimum vitalFr.1'350.00

  • Part au logement (70 % de 730 fr.)Fr. 511.00

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr. 172.55

  • Assurance complémentaireFr. 63.10

  • Frais médicaux non remboursésFr. 208.35

  • Frais de transportFr. 468.10

  • Frais de repasFr. 119.35

  • ImpôtsFr. 300.00 TotalFr.3'192.45 b) L’appelant travaille à 100 % en qualité de responsable commercial auprès de K.________, entreprise basée à [...]. D’après ses certificats de salaire pour les années 2015 à 2019, son salaire mensuel net moyen est de 9'250 fr. (arrondi de 9'248 fr. 10 correspondant à la moyenne des salaires perçus entre 2015 et 2019). Ce salaire inclut le 13 e salaire, un bonus annuel, qui a été perçu en tous cas de 2015 à 2019, et une indemnité pour utilisation à titre privé d’un véhicule professionnel d’environ 3'900 fr. bruts par an. Dans un courriel du 29 mars 2021, l’employeur de l’appelant lui a indiqué que ses objectifs personnels n’étaient pas réalisés et

  • 8 - semblaient inatteignables avant la fin de l’exercice, soit le 31 (sic) avril 2021, de sorte qu’il ne recevrait aucun bonus au cours de cet exercice. Les charges de l’appelant ont été établies comme il suit par le premier juge :

  • Minimum vitalFr.1'350.00

  • Part au logement (85 % de 2’440 fr.)Fr.2’074.00

  • Assurance maladieFr. 302.60

  • Assurance complémentaireFr. 63.10

  • Frais médicaux non remboursésFr. 208.35

  • Frais de repasFr. 119.35

  • ImpôtsFr.1’225.00 TotalFr.5'342.40 L’appelant a fourni en première instance la détermination de ses acomptes d’impôts pour 2020 dont il ressort que le total de l’impôt fédéral, cantonal et communal s’élève à 14'700 fr. 55. Il ressort de la détermination de ses acomptes pour l’année 2021 que le total de l’impôt fédéral, cantonal et communal s’élève à 18'145 fr. 65, soit un montant mensualisé de 1'512 fr. 15. c) L’enfant R.________ a terminé sa scolarité obligatoire en juin

  1. Du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021, elle a effectué un pré- apprentissage au sein de [...]. Il ressort des décomptes de salaire pour les mois de septembre 2020 à février 2021 qu’elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 724 fr. 35, part au 13 e salaire au pro rata et remboursement des frais professionnels de 80 fr. par mois compris. Le premier juge a établi les charges de R.________ comme il suit :
  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 730 fr.) Fr.109.50

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.32.30

  • 9 -

  • Frais médicaux non couvertsFr.102.50

  • Frais d’écolageFr.8.35

  • Frais de repas à la cantineFr.27.00 Sous totalFr.882.60 ./.. Allocations familialesFr.300.00 TotalFr. 582.60 Pour fixer le montant des frais de repas, le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’intimée selon lesquelles R.________ mangeait à la cantine un repas de 8 fr. 50 une fois par semaine trente-huit fois par an ([8 fr. 50 x 38 semaines] : 12 = 27 fr. [arrondi]). Pendant son pré-apprentissage, R.________ a dû utiliser les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail et a contracté un abonnement Mobilis annuel junior d’un montant de 1'665 fr., ce qui correspond à des frais mensuels de 138 fr. 75. Le 8 mars 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a informé l’intimée que le droit à « l’allocation familiale pour salarié » de 300 fr. par mois en faveur de R.________ avait pris fin au 28 février 2021 en raison de la rupture du contrat de pré-apprentissage. d) Les coûts directs de X.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 750 fr.) Fr.109.50

  • Part au logement chez le père (15 % de 2'440 fr.) Fr.366.00

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.25.20

  • Frais médicaux non couvertsFr.62.50

  • Frais d’écolageFr.8.35

  • Frais de repasFr.80.75 Sous totalFr. 1'255.25 ./.. Allocations familialesFr.300.00 TotalFr. 955.25

  • 10 - Pour fixer le montant des frais de repas, le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’intimée selon lesquelles X.________ mange à la cantine pour un repas de 8 fr. 50 trois fois par semaine trente-huit fois par an ([8 fr. 50 x 3 x 38 semaines] : 12 = 80 fr. 75). E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, écrit et motivé, est recevable. 1.3Dans sa réponse du 25 mai 2021, l’intimée a conclu reconventionnellement à ce que A.H.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'320 fr. du 1 er mai 2019 au 28 février 2021, de 1’485 fr. du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 et de 1'810 fr. dès le 1 er septembre 2021, éventuelles allocations familiales dues en sus. Cette conclusion constitue

  • 11 - un appel joint dans la mesure où elle va au-delà de la simple confirmation de l’ordonnance entreprise (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Or lorsque – comme dans le cas présent – la décision litigieuse a été rendue en procédure sommaire, l’art. 314 al. 2 CPC exclut qu’un appel joint soit formé, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 314 CPC). Partant, cette conclusion est irrecevable. Cela étant, dès lors que la maxime d’office régit en l’espèce la question des contributions d’entretien dues aux enfants mineurs et que leur montant est de toute manière contesté par l’appelant, la juge déléguée peut examiner librement les sommes dues à ce titre (cf. consid. 2.2 infra).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit. in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). En revanche, la question de

  • 12 - la pension due entre époux est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 2.3 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et réf. cit.). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci.

  • 13 - 2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.4.2 Le présent litige concerne en particulier le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs R.________ et X.________. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

  • 14 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). 3.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert, le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

  • 15 - 3.3Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine). 3.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par

  • 16 - des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 et réf. cit.). 3.5 3.5.1L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 3.5.2Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.

  • 17 - 3.5.3Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.). 3.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.7 3.7.1Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140

  • 18 - III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 3.7.2 Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc.

4.1Dans la mesure où l’appelant soutient que l’ordonnance entreprise serait arbitraire dans son ensemble, il y a lieu de rappeler que l’autorité d’appel dispose, y compris dans la présente procédure provisionnelle, d’un pouvoir d’examen qui ne se limite pas à l’arbitraire, contrairement à celui du Tribunal fédéral (consid. 2.1 supra). 4.2L’appelant soutient que le montant des bonus qui lui sont versés par son employeur varierait énormément et que leur octroi serait aléatoire et imprévisible, de sorte que le premier juge n’aurait pas dû les inclure dans son revenu. Il considère néanmoins que son futur bonus devrait être réparti à hauteur de 20% pour l’intimée, de 5% pour chacun des enfants et de 70% pour lui-même.

  • 19 - 4.3Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). Si des parts de salaire (par exemple provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). 4.4Il ressort des certificats de salaire 2015 à 2019 de l’appelant qu’il a perçu un bonus cinq années d’affilée, ce qui suffit à considérer que le bonus est régulièrement versé sur une période suffisamment longue. Le fait que le montant de ce bonus fluctue n’est pas déterminant puisque c’est de toute manière une moyenne qui est prise en compte. Aussi, l’allégation de l’appelant selon laquelle les bonus seraient versés pour la période allant du 1 er juin au 31 mai de l’année suivante n’est pas déterminante. Il en est de même du courriel du 29 mars 2021, auquel l’appelant se réfère. En effet, le fait que le bonus dépende des objectifs

  • 20 - atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à sa qualification comme salaire (consid. 4.3 supra). En conséquence, le grief de l’appelant doit être rejeté.

5.1L’appelant relève qu’il ne dispose pas réellement de l’indemnité d’environ 3'900 fr. par année qui figure dans ses certificats de salaire à titre de véhicule professionnel. Il reproche au premier juge d’avoir retenu dans son revenu le montant relatif à l’utilisation du véhicule mis à disposition par l’employeur sans tenir compte des frais de transports dans ses charges. 5.2Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483) ; il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4; CREC II 2 mars 2011/31). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2020 p. 748). Lorsque ces forfaits sont soumis à déductions sociales, il s'agit d'un élément de salaire (Juge délégué CACI 21 octobre 2016/579). Selon le Tribunal fédéral, il est arbitraire d'imputer sur le revenu un montant qui n'est pas disponible sous forme liquide (TF 5A_422/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.4.4, FamPra.ch 2020 p. 455). Lorsque le salaire brut comprend une part privée de l’utilisation d’un véhicule, elle constitue un élément du salaire, soit un avantage salarial ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu et qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’appelant (cf. CACI 22 février

  • 21 - 2021/80 consid. 3.4.3 et la référence à TF 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4.1). Il y a lieu de prendre en compte des frais d'utilisation d'un véhicule lorsqu'un montant forfaitaire fixe est obligatoirement déduit du salaire net à titre de participation à l'utilisation du véhicule d'entreprise à des fins privées (CACI 9 juillet 2015/354 consid. 6.2) 5.3Le premier juge n’a pas retenu des frais de transport dans les charges de l’appelant, au motif que celui-ci utilisait un véhicule de fonction dont les coûts étaient pris en charge par l’employeur. Il ressort des certificats de salaire de l’appelant qu’une « part privée pour le véhicule de service » d’un montant d’environ 3'900 fr. par an est incluse dans son salaire annuel brut. Cet élément du salaire qui ne correspond pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu doit être pris en compte dans le revenu de l’appelant. L’appelant allègue dans ses charges un montant de 75 fr. 10 à titre de « frais afférents au véhicule », toutefois, en mettant ce poste entre parenthèses et en ne l’ajoutant finalement pas à ses charges. L’appelant, qui supporte en principe le fardeau de la preuve, n’expose pas comment il parvient à ce montant, qui ne ressort pas du dossier. En effet, dans les certificats de salaire produits (cf. chiffre 5b supra), les « frais forfaitaires de voiture » déduits à ce titre s’élèvent à 16 fr. 40 par mois en moyenne ([245 + 840] = [985 / 5] / 12). C’est donc cette moyenne qui sera retenue à ce titre dans les charges de l’appelant.

6.1L’appelant relève que l’instance est pendante depuis le 23 décembre 2019 et que sa situation fiscale a évolué en cours de procédure. Il estime que, compte tenu de l’application de la maxime d’office au litige, il serait en droit d’obtenir une appréciation nouvelle et actualisée de ses charges, en particulier de ses impôts qui s’élèveraient désormais à 1'592 fr. plutôt qu’à 1'225 fr. comme retenu par le premier juge.

  • 22 - 6.2La maxime d’office – applicable aux contributions des enfants – n’a pas le sens que l’appelant cherche à lui donner. Cette maxime signifie en effet que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties s’agissant des pensions dues aux enfants (cf. consid. 2.2 supra). Cela étant, il ressort de la détermination des acomptes d’impôts de l’appelant en 2021 que sa charge fiscale a effectivement augmenté. Conformément audit document, le total de l’impôt fédéral, cantonal et communal s’élève à 18'145 fr. 65, soit un montant mensualisé de 1'512 fr. 15, qui sera retenu dans les charges de l’appelant à compter du 1 er janvier 2021.

7.1L’appelant soutient que R.________ avait commencé un apprentissage en août 2020 et qu’elle percevrait un salaire mensuel de 800 fr. à ce titre, montant qui devrait être pris en compte dans le calcul de la situation de la fille du couple. Il a requis à cet égard en appel la production par l’intimée de « Tout document relatif à une quelconque activité lucrative de l’enfant R.________ [...] dont notamment le contrat de préapprentissage ou d’apprentissage, fiches de salaires, d’indemnité ou de bourses » (pièce requise 51). 7.2La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd, n. 1603 p. 1044). Le revenu de l’enfant ne doit être ainsi pris en compte que dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'attendre de lui (art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable est déterminé, d'une part, par une comparaison de la capacité de paiement des parents et de l'enfant et, d'autre part, par le montant de leurs prestations et les besoins de l'enfant (Schweighauser in FamKomm Scheidung, vol. I, 3 e éd. 2007, n 34 sur l'art. 295 CC). En d'autres termes,

  • 23 - la mesure dans laquelle le revenu de l'enfant est pris en compte dépend des circonstances du cas individuel et l’autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). A titre d’exemple, s'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1), mais une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A_664/2015 précité consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). 7.3Point n’est besoin d’ordonner la production du titre requis par l’appelant, puisque les pièces pertinentes ont été produites par l’intimée à l’appui de sa réponse. Ainsi, il en ressort que R.________ a effectué un pré- apprentissage au sein de [...] du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021. Selon les décomptes de salaire pour les mois de septembre 2020 à février 2021, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 724 fr. 35, part au 13 e salaire au pro rata et remboursement des frais professionnels de 80 fr. par mois compris. On ne saurait toutefois, comme le soutient l’appelant, tenir compte de la totalité du revenu d’apprentie de R.. Aussi, il se justifie eu égard aux circonstances du cas d’espèce, en particulier du fait qu’il s’agissait d’un « pré-apprentissage », d’imputer à R. la moitié de son salaire, soit 362 fr. 20, durant la période où elle a effectivement perçu ce revenu, soit du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021.

8.1Lorsqu’elle travaillait pour [...], R.________ a dû utiliser les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail. A cet effet, elle a contracté un abonnement Mobilis annuel junior d’un montant de 1'665 francs. C’est donc un montant mensuel de 138 fr. 75 (1'665 fr. : 12) qui sera ajouté aux charges de la fille du couple pendant la période du 1 er

septembre 2020 au 28 février 2021.

  • 24 - Pour la période antérieure et postérieure au pré-apprentissage, il n’est pas démontré que cet abonnement aurait été indispensable à R., de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 8.2Pour arrêter le montant des frais de repas de R. à 27 fr. par mois lorsqu’elle était scolarisée, le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’intimée selon lesquelles R.________ mangeait à la cantine de son école pour 8 fr. 50 une fois par semaine trente-huit fois par an ([8 fr. 50 x 38 semaines] : 12). Rien n’indique qu’elle bénéficiait des mêmes conditions auprès de [...], de sorte que, faute de pièces qui attesteraient desdits frais durant son pré-apprentissage, il convient de se fonder sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 et de retenir un montant de 9 fr. pour chaque repas principal. C’est ainsi un montant de 195 fr. 30 (9 fr. x 21.7 jours par mois) qui doit être ajouté aux charges de la fille du couple à titre de frais de repas pendant la période du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021. R.________ a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2020. Entre le 1 er juillet et le 31 août 2020, elle n’avait donc pas besoin de prendre ses repas à l’extérieur. Tel est également le cas pour la période postérieure à la fin de son pré-apprentissage, soit à compter du 1 er mars 2021. Aussi, durant ces périodes, aucuns frais de repas ne seront pris en compte dans les charges de R.. 8.3Aucune pièce au dossier ne permet de retenir l’abonnement de danse allégué par l’intimée dans sa réponse, de sorte que cette prétendue dépense ne sera pas ajoutée aux charges de R.. De toute manière, conformément à la méthode en deux étapes imposée, les frais de loisirs ne sont pas compris dans les charges du minimum vital du droit de la famille, mais sont le cas échéant couverts par une participation à l’éventuel excédent.

  • 25 - 8.4 8.4.1Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Elles comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam (art. 19 al. 1 LAFam). Sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam celles qui ne cotisent pas à l'AVS comme personnes sans activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où elles ont atteint l'âge de 20 ans à condition que leur revenu imposable soit égal ou inférieur à deux fois le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu’elles ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI (art. 8 al. 1 et al. 2 let. b LVLAFam [BLV 836.01]). 8.4.2En l’espèce, le droit aux allocations familiales pour salarié de R.________ a pris fin le 28 février 2021 en raison de la rupture de son contrat de pré-apprentissage. Cependant, dès lors qu’elle est âgée de moins de 20 ans et qu’elle ne perçoit aucun revenu, R.________ doit être assimilée à une personne sans activité lucrative au sens de l’art. 19 al. 1 LAFam et est en droit de percevoir des allocations familiales à ce titre d’un montant minimum de 300 fr. (art. 3 LVLAFam). Aussi, c’est un montant de 300 fr. qui sera déduit des charges de l’enfant R.________, y compris pour la période postérieure au 28 février

  • 26 -

9.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte des activités de l’intimée auprès de la [...] et de la [...]. Il a requis la production de « Tout document permettant de connaître les revenus de l’intimée à l’appel, notamment ceux auprès de la [...] et de la [...] » (pièce requise 52). 9.2Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Dans un arrêt du 2 février 2021, le Tribunal fédéral a supprimé la présomption jurisprudentielle qu’au-delà des « 45-50 ans », la capacité de réinsertion dans la vie professionnelle est inexistante (TF 5A_104/2018 consid. 5), admettant qu’une exception au principe de l’imputation d’une

  • 27 - capacité de réinsertion est concevable à la lumière de l’examen concret (konkrete Prüfung), notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite ou encore parce que l’union conjugale, par la conjonction de différents facteurs, a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre/développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants en sorte que l’autre conjoint a été libéré de ces tâches et a pu se consacrer sans partage au développement de sa carrière et du revenu correspondant, lequel revenu permet sans autre de financer deux ménages distincts (cf. consid. 5.6). On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, publié aux ATF 144 III 481). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.7.7 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2). 9.3Le premier juge a retenu que l’intimée travaillait à 50% et disposait, du moins provisoirement, de la garde exclusive sur sa fille ainsi que d’une garde alternée sur son fils. Etant donné l’âge de celui-ci, il pouvait être attendu de l’intimée, selon le premier juge, qu’elle augmente son taux d’activité à 90%. Toutefois, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas exercé d’activité professionnelle de manière ininterrompue depuis la naissance des enfants et au vu du besoin de soutien accru de R.________, le premier juge a en définitive retenu un taux d’activité de 80%, un délai au 1 er septembre 2021 étant imparti à l’intimée à cet effet. Se fondant sur les fiches de salaires de l’intimée, le premier juge a considéré qu’en travaillant à 80% auprès du même employeur, elle

  • 28 - serait en mesure de réaliser un salaire mensuel brut de 5'715 fr. 60, dont à déduire 15.594% de cotisations sociales, soit un salaire mensuel net de 4'824 fr. 30. En tenant compte du 13 e salaire, le montant mensuel net s’élevait à 5'226 fr. 35 (arrondi à 5'200 francs). Il n’y a pas lieu de requérir la production de la pièce 52, puisque l’intimée a produit à l’appui de sa réponse son certificat de salaire relatif à son activité auprès de la [...], lequel fait état d’un salaire annuel net perçu en 2020 de 206 fr., soit 17 fr. 15 nets par mois, ce qui revient à un montant mensuel net de 8 fr. 60 si on considère que cette activité aurait dû se poursuivre en 2021, mais que ces cours ont été annulés en

  1. Compte tenu du faible montant mensuel réalisé à ce titre en 2020 et en 2021, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce revenu aléatoire. S’agissant de son activité de patrouilleur pour la Commune de [...], les explications de l’intimée selon lesquelles elle ne l’exercerait plus depuis le début de l’année 2019 ne sont corroborées par aucun élément au dossier, telle une attestation de cessation d’activité établie par l’employeur. Il convient dès lors de se fonder sur son certificat de salaire 2018 qui fait état d’un revenu annuel net de 2'718 fr., soit de 226 fr. 50 nets par mois. Le salaire total de l’intimée pour la période jusqu’au 31 août 2021 s’élève ainsi à 3'492 fr. 90 (3'266 fr. 40 pour son poste auprès de la J.________ + 226 fr. 50 auprès de la Commune de [...]). A compter du 1 er septembre 2021, le salaire mensuel net de l’intimée s’élève au revenu hypothétique arrêté par le premier juge par 5'200 francs. En effet, le premier juge a relevé que l’intimée était en mesure de travailler à compter de cette date à un taux de 80% au maximum – ce qui n’est pas contesté par l’appelant –, si bien qu’elle n’est pas tenue d’exercer des activités accessoires. A cet égard, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait dans l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité notamment auprès de son employeur principal actuel. En outre, la situation de R.________ et son besoin de soutien ont déjà été
  • 29 - pris en compte par le premier juge pour arrêter le taux d’activité à 80%. Aussi, faute d’éléments contraires au dossier, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation du revenu hypothétique.

10.1L’appelant soutient qu’il se serait acquitté de nombreuses factures médicales et diverses de l’enfant X.________ et qu’il se justifierait de soustraire ces montants des arriérés de pensions. 10.2Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuve que le juge du fond n’a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6). 10.3En l’espèce, l’appelant se contente d’indiquer, dans le cadre de la présente procédure provisionnelle, qu’il a « payé de nombreux frais médicaux [de X.________] qui ne lui ont jamais été remboursés » et « a par ailleurs continué à lui offrir de quoi se vêtir, se nourrir à l’école ou encore de nombreux loisirs », si bien qu’il conviendrait de soustraire lesdits paiements de ses arriérés de pensions. Il se borne à produire en vrac plusieurs factures et ne prend aucune conclusion chiffrée qui préciserait en les étayant les sommes qui devraient être portées en déduction des arriérés de pensions, comme il lui incombe de faire même dans le cadre

  • 30 - de la présente procédure (consid. 2.3 supra). Partant, le grief doit être rejeté.

11.1La garde alternée sur l’enfant X.________ a été prévue par les parties à l’audience du 15 janvier 2021. Pour la période antérieure, l’intimée avait la garde exclusive sur l’enfant. Il est vraisemblable que l’appelant exerçait son droit de visite sur son fils pendant cette période, de sorte qu’il se justifie de tenir compte des frais à ce titre par 150 francs. En revanche, le droit de visite de l’appelant sur sa fille apparaît comme étant suspendu, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer des frais à ce titre. Aussi, du 1 er mai 2019 au 31 décembre 2020, les charges de l’appelant doivent être établies comme il suit :

  • Minimum vitalFr.1'350.00

  • LoyerFr.2’440.00

  • Droit de visiteFr. 150.00

  • Assurance maladieFr. 302.60

  • Assurance complémentaireFr. 63.10

  • Frais médicaux non remboursésFr. 208.35

  • Frais de repasFr. 119.35

  • Frais de véhiculeFr. 16.40

  • ImpôtsFr.1’225.00 TotalFr.5'874.80 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 9'250 fr., le disponible de l’appelant pour cette période s’élève à 3'375 fr. 20. Dès le 1 er janvier 2021, les impôts de l’appelant augmentent et il n’exerce plus de droit de visite sur X.________, les parents bénéficiant à compter de cette date d’une garde alternée sur l’enfant, de sorte que ses charges sont les suivantes :

  • Minimum vitalFr.1'350.00

  • Part au logement (85 % de 2’440 fr.)Fr.2’074.00

  • 31 -

  • Assurance maladieFr. 302.60

  • Assurance complémentaireFr. 63.10

  • Frais médicaux non remboursésFr. 208.35

  • Frais de repasFr. 119.35

  • Frais de véhiculeFr. 16.40

  • ImpôtsFr.1’512.15 TotalFr.5'645.95 Eu égard à son revenu mensuel net de 9'250 fr., le disponible de l’appelant s’élève pour cette période à 3'604 fr. 05. 11.2Les charges de l’intimée à compter du 1 er mai 2019, au demeurant non contestées par les parties, restent identiques à celles arrêtées par le premier juge (lettre C.6.a supra) :

  • Minimum vitalFr.1'350.00

  • Part au logement (70 % de 730 fr.)Fr. 511.00

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr. 172.55

  • Assurance complémentaireFr. 63.10

  • Frais médicaux non remboursésFr. 208.35

  • Frais de transportFr. 468.10

  • Frais de repasFr. 119.35

  • ImpôtsFr. 300.00 TotalFr.3'192.45 11.3Les charges de l’enfant R.________ doivent être examinées en fonction de quatre périodes. Du 1 er mai au 30 juin 2020, R.________ était scolarisée et ses charges étaient les suivantes :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 730 fr.) Fr.109.50

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.32.30

  • Frais médicaux non couvertsFr.102.50

  • 32 -

  • Frais d’écolageFr.8.35

  • Frais de repasFr.27.00 Sous totalFr.882.60 ./.. Allocations familialesFr.300.00 Total coûts directsFr. 582.60 Du 1 er juillet 2020 au 31 août 2020, R.________ avait fini l’école et n’avait pas encore commencé son pré-apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer des frais d’écolage, ni des frais de repas, ni des frais de transport. Ses charges sont donc les suivantes pour cette période :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 730 fr.) Fr.109.50

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.32.30

  • Frais médicaux non couvertsFr.102.50 Sous totalFr.847.25 ./.. Allocations familialesFr.300.00 Total coûts directsFr. 547.25 Du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021, R.________ travaillait au sein de [...]. Il convient dès lors de lui ajouter des frais de repas (cf. consid. 8.2 supra) et des frais de transport (cf. consid. 8.1 supra). Les charges de R.________ pour cette période sont donc les suivantes :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 730 fr.) Fr.109.50

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.32.30

  • Frais médicaux non couvertsFr.102.50

  • Frais de repasFr.195.30

  • Frais de transportFr.138.75 Sous totalFr. 1’181.30 ./.. Allocations familialesFr.300.00 Total Fr. 881.30

  • 33 - Compte tenu de la moitié du salaire qu’elle réalisait, soit 362 fr. 20, les coûts directs de R.________ durant cette période s’élevait à 519 fr. 10. A compter du 1 er mars 2021, R.________ ne travaille plus à [...]. Les frais professionnels, de repas et de transport doivent dès lors être retranchés de ses charges, si bien que celles-ci s’établissent comme il suit :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 730 fr.) Fr.109.50

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.32.30

  • Frais médicaux non couvertsFr.102.50 Sous totalFr.847.25 ./.. Allocations familialesFr.300.00 Total coûts directsFr. 547.25 11.4Comme exposé ci-dessus, dès lors que la garde alternée sur l’enfant X.________ a été prévue par les parties à l’audience du 15 janvier 2021, les coûts directs de l’enfant doivent être examinés en fonction de deux périodes. Du 1 er mai 2019 au 31 décembre 2020, les coûts directs de l’enfant X.________ doivent être établis comme il suit :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 750 fr.) Fr.109.50

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.25.20

  • Frais médicaux non couvertsFr.62.50

  • Frais d’écolageFr.8.35

  • Frais de repasFr.80.75 Sous totalFr.889.25 ./.. Allocations familialesFr.300.00 Total coûts directsFr. 589.25

  • 34 - A compter du 1 er janvier 2021, les coûts directs de l’enfant X.________ demeurent identiques à ceux arrêtés par le premier juge :

  • Minimum vitalFr.600.00

  • Part au logement chez la mère (15 % de 750 fr.) Fr.109.50

  • Part au logement chez le père (15 % de 2'440 fr.) Fr.366.00

  • Assurance maladie (subside déduit)Fr.2.95

  • Assurance complémentaireFr.25.20

  • Frais médicaux non couvertsFr.62.50

  • Frais d’écolageFr.8.35

  • Frais de repasFr.80.75 Sous totalFr. 1'255.25 ./.. Allocations familialesFr.300.00 Total coûts directsFr. 955.25

12.1Pour la période du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020, le disponible de l’appelant s’élève à 3'375 fr. 20, tandis que celui de l’intimée s’élève à 300 fr. 45, soit un disponible total de 3'675.65. Le budget de l’intimée – qui, à cette époque, exerçait une garde exclusive sur les deux enfants du couple – présentant un disponible, la question d’une éventuelle contribution de prise en charge ne se pose pas. L’entretien convenable des enfants pour cette période est égal à leurs coûts directs. L’entretien convenable de R.________ pour cette période s’élève à 582 fr. 60. Compte tenu du fait que l’intimée a exercé une garde exclusive sur sa fille, elle a ainsi fourni pendant cette période sa contribution à l’entretien de l’enfant en nature (par les soins et l’éducation). Aussi, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (consid. 3.1 supra), l’obligation d’entretien en argent incombait entièrement à l’appelant. Celui-ci doit dès lors verser une pension de 582 fr. 60 à l’enfant R.________ du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020. L’entretien convenable de X.________ pour cette période s’élève à 589 fr. 25. L’intimée exerçant une garde exclusive sur l’enfant, il

  • 35 - incombe à l’appelant de contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension de 589 fr. 25. Une fois leurs charges respectives et l’entretien convenable des enfants couverts, il reste un excédent de 2'203 fr. 35 à l’appelant (3'375 fr. 20 – 582 fr. 60 – 589 fr. 25) et de 300 fr. 45 à l’intimée, soit un excédent total de 2'503 fr. 80. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d’un sixième – soit 417 fr. 30 – pour chaque enfant et de deux sixièmes – soit 834 fr. 60 – pour chaque époux (arrêt TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu du fait que l’excédent de l’appelant représente 88% de l’excédent total (2'203 fr. 35 : 2'503 fr. 80 x 100), il devrait verser 367 fr. 25 à R.________ à titre du sixième de l’excédent (417 fr. 30 x 88%). Toutefois, dès lors qu’il n’exerce aucun droit de visite sur sa fille, il se justifie d’astreindre l’appelant à verser l’intégralité de la part à l’excédent de R.________ par 417 fr. 30 (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 154). L’appelant versera dès lors à R.________ une pension totale de 999 fr. 90 (582 fr. 60 + 417 fr. 30), arrondie à 1’000 fr., pour la période du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020. S’agissant de l’enfant X., l’appelant doit lui verser 367 fr. 25 à titre du sixième de l’excédent, le solde de 50 fr. 05 incombant à l’intimée. L’appelant versera dès lors à X. une pension totale de 956 fr. 50 (589 fr. 25 + 367 fr. 25), arrondie à 957 fr., pour la période du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020. L’appelant devrait participer à la part d’excédent de l’intimée à hauteur de 734 fr. 45 (88% x 834 fr. 60). L’intimée devrait elle participer à la part d’excédent de l’appelant à hauteur de 100 fr. 15 (12% x 834 fr. 60). Après compensation, l’appelant doit ainsi verser à l’intimée un montant de 634 fr. 30 (734 fr. 45 – 100 fr. 15), arrondi à 635 fr., à titre de répartition de l’excédent pour la période du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020. L’intimée n’a pas interjeté appel, de sorte que le montant de la contribution qui lui est allouée dans le présent arrêt ne peut pas être

  • 36 - supérieur à celui arrêté par le premier juge. Or le montant de 635 fr. reste inférieur à celui de la pension arrêtée par le premier juge, de sorte qu’il peut être octroyé à l’intimée à ce titre. En définitive, l’appelant dispose encore d’un montant de 783 fr. 20 (3'375 fr. 20 – 1'000 fr. – 957 fr. – 635 fr.). 12.2Pour la période du 1 er juillet au 31 août 2020, le disponible des parties reste identique à la période précédente, à savoir 3'375 fr. 20 pour l’appelant et 300 fr. 45 pour l’intimée, soit un excédent total de 3'675 fr.

L’entretien convenable de R.________ s’élève à 547 fr. 25 et celui de X.________ à 589 fr. 25. Durant cette période, c’est l’intimée qui assume la garde exclusive des enfants, si bien que l’obligation d’entretien incombe intégralement à l’appelant qui doit dès lors s’acquitter de pensions égales à l’entretien convenable de chaque enfant. Une fois leurs charges respectives et l’entretien convenable des enfants couverts, il reste un excédent de 2'238 fr. 70 à l’appelant (3'375 fr. 20 – 547 fr. 25 – 589 fr. 25) et de 300 fr. 45 à l’intimée, soit un excédent total de 2'539 fr. 15. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d’un sixième – soit 423 fr. 20 – pour chaque enfant et de deux sixièmes – soit 846 fr. 40 – pour chaque époux (arrêt TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu du fait que l’excédent de l’appelant représente 88.2% de l’excédent total (2'238 fr. 70 : 2'539 fr. 15 x 100), il devrait verser 373 fr. 30 à R.________ à titre de participation à l’excédent (423 fr. 20 x 88.2%). Toutefois, dès lors qu’il n’exerce aucun droit de visite sur sa fille, il se justifie d’astreindre l’appelant à verser l’intégralité de la part à l’excédent de R.________ par 423 fr. 20. L’appelant versera dès lors à

  • 37 - R.________ une pension totale de 970 fr. 45 (547 fr. 25 + 423 fr. 20), arrondie à 971 fr., pour la période du 1 er juillet au 31 août 2020. S’agissant de l’enfant X., l’appelant doit lui verser 373 fr. 30, le solde de 49 fr. 90 incombant à l’intimée. L’appelant versera dès lors à X. une pension totale de 962 fr. 55 (589 fr. 25 + 373 fr. 30), arrondie à 963 fr., pour la période du 1 er juillet au 31 août 2020. L’appelant devrait participer à la part d’excédent de l’intimée à hauteur de 746 fr. 50 (88.2% x 846 fr. 40). L’intimée devrait participer à la part d’excédent de l’appelant à hauteur de 99 fr. 90 (11.8% x 846 fr. 40). Après compensation, l’appelant doit ainsi verser à l’intimée un montant de 646 fr. 60 (746 fr. 50 – 99 fr. 90), arrondi à 647 fr., à titre de répartition de l’excédent pour la période du 1 er juillet au 31 août 2020. Ce montant reste inférieur à celui de la pension arrêtée par le premier juge, de sorte qu’il peut être octroyé à l’intimée à ce titre. En définitive, l’appelant dispose encore d’un montant de 794 fr. 20 (3'375 fr. 20 – 971 fr. – 963 fr. – 647 fr.). 12.3Du 1 er septembre au 31 décembre 2020, le disponible des parties reste identique à la période précédente, à savoir 3'375 fr. 20 pour l’appelant et 300 fr. 45 pour l’intimée, soit un excédent total de 3'675 fr.

L’entretien convenable de R.________ s’élève à 519 fr. 10 et celui de X.________ à 589 fr. 25. Durant cette période, c’est l’intimée qui assume la garde exclusive des enfants, si bien que l’obligation d’entretien incombe intégralement à l’appelant qui devra dès lors s’acquitter de pensions égales à l’entretien convenable de chaque enfant.

  • 38 - Une fois leurs charges respectives et l’entretien convenable des enfants couverts, il reste un excédent de 2'266 fr. 85 à l’appelant (3'375 fr. 20 – 519 fr. 10 – 589 fr. 25) et de 300 fr. 45 à l’intimée, soit un excédent total de 2'567 fr. 30. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d’un sixième – soit 427 fr. 90 – pour chaque enfant et de deux sixièmes – soit 855 fr. 80 – pour chaque époux (arrêt TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu du fait que l’excédent de l’appelant représente 88.3% de l’excédent total (2'266 fr. 85 : 2'567 fr. 35 x 100), il devrait verser 377 fr. 85 à R.________ à titre de participation à l’excédent (88.4% x 427 fr. 90). Toutefois, dès lors qu’il n’exerce aucun droit de visite sur sa fille, il se justifie d’astreindre l’appelant à verser l’intégralité de la part à l’excédent de R.________ par 427 fr. 90. L’appelant versera dès lors à R.________ une pension totale de 947 fr. (519 fr. 10 + 427 fr. 90) pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2020. S’agissant de l’enfant X., l’appelant doit lui verser 377 fr. 85, les 50 fr. 05 restant incombant à l’intimée. L’appelant versera dès lors à X. une pension totale de 967 fr. 10 (589 fr. 25 + 377 fr. 85), arrondie à 968 fr., pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2020. L’appelant devrait participer à la part d’excédent de l’intimée à hauteur de 755 fr. 70 (88.3% x 855 fr. 80). L’intimée devrait participer à la part d’excédent de l’appelant à hauteur de 100 fr. 15 (11.7% x 855 fr. 80). Après compensation, l’appelant doit ainsi verser à l’intimée un montant de 655 fr. 55 (755 fr. 70 – 100 fr. 15), arrondi à 656 fr., à titre de répartition de l’excédent pour la période du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Ce montant reste inférieur à celui de la pension arrêtée par le premier juge, de sorte qu’il peut être octroyé à l’intimée à ce titre. Il reste à l’appelant un montant de 804 fr. 20 (3'375 fr. 20 – 947 fr. – 968 fr. – 656 fr.) à sa libre disposition. 12.4

  • 39 - 12.4.1Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 211). Lorsque les deux parents disposent d’un montant disponible après paiement de leurs charges, la contribution de chacun aux coûts directs de l’enfant intervient en fonction de la proportion entre les disponibles. Si un seul parent bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (Stoudmann, op. cit., pp. 211-212). 12.4.2Du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021 (période à compter de laquelle les parties exercent une garde alternée sur l’enfant X.________ [consid. 7.3 supra] et R.________ effectue son pré-apprentissage [consid.

  • 40 - 11.1 supra]), le disponible de l’appelant s’élève à 3'604 fr. 05 et celui de l’intimée à 300 fr. 45, soit un disponible total de 3'904 fr. 50. L’entretien convenable de R.________ s’élève à 519 fr. 10 et celui de X.________ à 955 fr. 25. L’intimée assume la garde exclusive sur l’enfant R., si bien que l’obligation d’entretien incombe intégralement à l’appelant, qui devra dès lors verser à celle-ci une pension égale au montant de son entretien convenable. Compte tenu de l’exercice de la garde alternée par les parties sur l’enfant X. et vu le disponible de chaque parent, l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son fils à raison de 92.31% (3'604 fr. 05 : 3'904 fr. 50 x 100) et l’intimée devrait contribuer à hauteur de 7.69% (300 fr. 45 : 3'904 fr. 50 x 100). L’appelant devrait donc couvrir les besoins de X.________ par 881 fr. 70 (92.31% x 955 fr. 25) et l’intimée devrait les couvrir à hauteur de 73 fr. 55 (7.69% x 955 fr. 25). La part au logement de l’enfant est payée par chaque parent (366 fr. payés par l’appelant et 109 fr. 50 payés par l’intimée). Eu égard au fait que le domicile légal de X.________ a été fixé chez sa mère, c’est elle qui s’acquitte des primes LAMal et LCA de l’enfant ainsi que de ses frais médicaux, de son écolage et de ses frais de repas et qui reçoit les allocations familiales. Aussi, les coûts directs supportés par le père du fait de la garde alternée sur X.________ se montent à 666 fr. (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 366 fr. [part au logement]) et les coûts directs supportés par la mère s’élèvent à 289 fr. 25 (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 109 fr. 50 [part au logement] + 2 fr. 95 [LAMal] + 25 fr. 20 [LCA] + 62 fr. 50 [frais médicaux] + 8 fr. 35 [frais d’écolage] + 80 fr. 75 [frais de repas] – 300 fr. [allocations familiales]). En définitive, compte tenu de ce que l’appelant devrait payer et des montants dont il s’acquitte concrètement, il lui reste à verser un montant de 215 fr. 70 (881 fr. 70 – 666 fr.) en mains de la mère à titre de

  • 41 - pension pour X.________ pour compenser la part dont celle-ci s’acquitte en trop (73 fr. 55 – 289 fr. 25 = - 215 fr. 70). Après couverture de leurs charges et de l’entretien convenable des enfants, les parties présentent un excédent de 2'203 fr. 25 pour l’appelant (3'604 fr. 05 – 519 fr. 10 – 881 fr. 70) et de 226 fr. 90 pour l’intimée, soit un excédent total de 2'430 fr. 25. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d’un sixième – soit 405 fr. 05 – pour chaque enfant et de deux sixièmes – soit 810 fr. 10 – pour chaque époux (arrêt TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu du fait que l’excédent de l’appelant représente 91% de l’excédent total (2'203 fr. 25 : 2'430 fr. 20 x 100), il devrait verser 367 fr. 20 à R.________ à titre de participation à l’excédent (91% x 405 fr. 05). Toutefois, dès lors qu’il n’exerce aucun droit de visite sur sa fille, l’intimée en a la charge complète, y compris financière, de sorte qu’il se justifie d’astreindre l’appelant à verser l’intégralité de la part à l’excédent de R.________ par 405 fr. 05. L’appelant versera dès lors à R.________ une pension totale de 924 fr. 15 (519 fr. 10 + 405 fr. 05), arrondie à 925 fr., pour la période du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021. Puisqu’à compter du 1 er janvier 2021 les parties exercent une garde alternée sur l’enfant X., il se justifie que celui-ci profite de la répartition de l’excédent du couple de manière équivalente chez chacune des parties afin que son niveau de vie soit le même chez son père et chez sa mère. Aussi, la part de l’excédent à laquelle X. a droit, soit 405 fr. 05, doit être répartie par moitié, soit par 202 fr. 55, chez chacun des parents. Après déduction de la part de 37 fr. 80 qui devrait être financée par l’intimée (9% x 405 fr. 05), c’est un montant de 164 fr. 75 (202 fr. 55 – 37 fr. 80) que l’appelant devra verser à titre de part à l’excédent de l’enfant X.. L’appelant devrait verser à X. une pension totale de 380 fr. 45 (215 fr. 70 + 164 fr. 75) pour la période du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021. Toutefois, dans son appel, A.H.________ a conclu au versement en faveur de X.________ d’une pension de 550 fr. pour cette période. S’agissant d’une contribution à l’entretien d’un enfant mineur et

  • 42 - dès lors que ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital de l’appelant, il convient de le retenir. C’est donc une pension de 550 fr. que l’appelant versera à X.________ du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021. L’appelant devrait participer à la part d’excédent de l’intimée à hauteur de 737 fr. 20 (91% x 810 fr. 10). L’intimée devrait participer à la part d’excédent de l’appelant à hauteur de 72 fr. 90 (9% x 810 fr. 10). Après compensation, l’appelant doit ainsi verser à l’intimée un montant de 664 fr. 30 (737 fr. 20 – 72 fr. 90), arrondi à 665 fr., à titre de répartition de l’excédent pour la période du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021. Ce montant reste inférieur à celui de la pension arrêtée par le premier juge, de sorte qu’il peut être octroyé à l’intimée à ce titre. 12.5Du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 (le pré-apprentissage de R.________ ayant pris fin le 28 février 2021 [consid. C.6.c supra]), le disponible de l’appelant est de 3'604 fr. 05 et celui de l’intimée est de 300 fr. 45, soit un disponible total pour le couple de 3'904 fr. 50. L’entretien convenable de R.________ s’élève à 547 fr. 25 et celui de X.________ à 955 fr. 25. L’intimée assume la garde exclusive sur l’enfant R., si bien que l’obligation d’entretien incombe intégralement à l’appelant, qui devra dès lors verser à celle-ci une pension égale au montant de son entretien convenable. Compte tenu de l’exercice de la garde alternée par les parties sur l’enfant X. et vu le disponible de chaque parent, l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son fils à raison de 92,31% (3'604 fr. 05 : 3'904 fr. 50 x 100) et l’intimée devrait contribuer à hauteur de 7,69% (300 fr. 45 : 3'904 fr. 50 x 100). L’appelant devrait donc couvrir les besoins de X.________ par 881 fr. 70 (92,31% x 955 fr. 25) et l’intimée devrait les couvrir à hauteur de 73 fr. 55 (7,69% x 955 fr. 25).

  • 43 - La part au logement de l’enfant est payée par chaque parent (366 fr. 50 payés par l’appelant et 109 fr. 50 payés par l’intimée). Comme exposé ci-dessus, les coûts directs supportés par le père du fait de la garde alternée sur X.________ se montent à 666 fr. (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 366 fr. [part au logement]) et les coûts directs supportés par la mère s’élèvent à 289 fr. 25 (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 109 fr. 50 [part au logement] + 2 fr. 95 [LAMal] + 25 fr. 20 [LCA] + 62 fr. 50 [frais médicaux] + 8 fr. 35 [frais d’écolage] + 80 fr. 75 [frais de repas] – 300 fr. [allocations familiales]). En définitive, compte tenu de ce que l’appelant devrait payer et des montants dont il s’acquitte concrètement, il lui reste à verser un montant de 215 fr. 70 (881 fr. 70 – 666 fr.) en mains de la mère pour compenser la part dont celle-ci s’acquitte en trop (73 fr. 55 - 289 fr. 25 = - 215 fr. 70) pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021. Après couverture de leurs charges et de l’entretien convenable des enfants, les parties présentent un excédent de 2'175 fr. 10 pour l’appelant et de 226 fr. 90 pour l’intimée, soit un excédent total de 2'402 francs. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d’un sixième – soit 400 fr. 35 – pour chaque enfant et de deux sixièmes – soit 800 fr. 70 – pour chaque époux (arrêt TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu du fait que l’excédent de l’appelant représente 91% de l’excédent total (2'175 fr. 10 : 2'402 fr. x 100), il devrait verser 362 fr. 50 à R.________ à titre de participation à l’excédent (91% x 400 fr. 35). Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 supra), il se justifie d’astreindre l’appelant à verser l’intégralité de la part à l’excédent de R.________ par 400 fr. 35. L’appelant versera dès lors à R.________ une pension totale de 947 fr. 60 (547 fr. 25 + 400 fr. 35), arrondie à 948 fr. pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août

Eu égard à la garde alternée que les parties exercent sur X., la part de l’excédent à laquelle X. a droit, soit 400 fr.

  • 44 - 35, doit être répartie par moitié, soit par 200 fr. 15, chez chacun des parents. Après déduction de la part de 37 fr. 80 qui devrait être financée par l’intimée (9% x 400 fr. 35), c’est un montant de 162 fr. 35 (200 fr. 15 – 37 fr. 80) que l’appelant devra verser à titre de part à l’excédent de l’enfant X.. L’appelant devrait verser à X. une pension totale de 378 fr. 05 (215 fr. 70 + 162 fr. 35) pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021. Toutefois, dans son appel, A.H.________ a conclu au versement en faveur de X.________ d’une pension de 550 fr. pour cette période. S’agissant d’une contribution à l’entretien d’un enfant mineur et dès lors que ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital de l’appelant, il convient de le consacrer. C’est donc une pension de 550 fr. que l’appelant versera à X.________ du 1 er mars 2021 au 31 août 2021. L’appelant devrait participer à la part d’excédent de l’intimée à hauteur de 728 fr. 65 (91% x 800 fr. 70). L’intimée devrait participer à la part d’excédent de l’appelant à hauteur de 72 fr. 05 (9% x 800 fr. 70). Après compensation, l’appelant doit ainsi verser à l’intimée un montant de 656 fr. 60 (728 fr. 65 – 72 fr. 05), arrondi à 657 fr., à titre de répartition de l’excédent pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021. Ce montant reste inférieur à celui de la pension arrêtée par le premier juge, de sorte qu’il peut être octroyé à l’intimée à ce titre. 12.6Dès le 1 er septembre 2021 (date de l’imputation du revenu hypothétique à l’intimée [consid. 9.3 supra]), le disponible de l’appelant est de 3'604 fr. 05 et celui de l’intimée est de 2'007 fr. 55, soit un disponible total de 5'611 fr. 60. L’entretien convenable de R.________ s’élève à 547 fr. 25 et celui de X.________ à 955 fr. 25. L’intimée assume la garde exclusive sur l’enfant R.________, si bien que l’obligation d’entretien incombe intégralement à l’appelant, qui devra dès lors verser à celle-ci une pension égale au montant de son entretien convenable.

  • 45 - Compte tenu de l’exercice de la garde alternée par les parties sur l’enfant X.________ et vu le disponible de chaque parent, l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son fils à raison de 64.22% (3'604 fr. 05 : 5'611 fr. 60 x 100) et l’intimée devrait contribuer à hauteur de 35.78% (2'007 fr. 55 : 5'611 fr. 60 x 100). L’appelant devrait donc couvrir les besoins de X.________ par 613 fr. 50 (64.22% x 955 fr. 25) et l’intimée devrait les couvrir à hauteur de 341 fr. 75 (35.78% x 955 fr. 25) La part au logement de l’enfant est payée par chaque parent (366 fr. 50 payés par l’appelant et 109 fr. 50 payés par l’intimée). Comme exposé ci-dessus, les coûts directs supportés par le père du fait de la garde alternée sur X.________ se montent à 666 fr. (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 366 fr. [part au logement]) et les coûts directs supportés par la mère s’élèvent à 289 fr. 25 (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 109 fr. 50 [part au logement] + 2 fr. 95 [LAMal] + 25 fr. 20 [LCA] + 62 fr. 50 [frais médicaux] + 8 fr. 35 [frais d’écolage] + 80 fr. 75 [frais de repas] – 300 fr. [allocations familiales]). En définitive, compte tenu de ce que l’intimée devrait payer et des montants dont elle s’acquitte concrètement, il lui reste à verser un montant de 52 fr. 50 (341 fr. 75 – 289 fr. 25) en mains du père pour compenser la part dont celui-ci s’acquitte en trop (613 fr. 50 – 666 fr. = - 52 fr. 50). Après couverture de leurs charges et de l’entretien convenable des enfants, les parties présentent un excédent de 2'443 fr. 30 pour l’appelant et de 1'665 fr. 80 pour l’intimée, soit un excédent total de 4'109 fr. 10. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d’un sixième – soit 684 fr. 90 – pour chaque enfant et de deux sixièmes – soit 1'369 fr. 70 – pour chaque époux (arrêt TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu du fait que l’excédent de l’appelant représente 59% de l’excédent total (2'443 fr. 30 : 4'109 fr. 10 x 100), il devrait verser 407 fr. 20 (59% x 684 fr. 90) à R.________ à titre de participation à l’excédent. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, il se justifie

  • 46 - d’astreindre l’appelant à verser l’intégralité de la part à l’excédent de R.________ par 684 fr. 90. L’appelant versera dès lors à R.________ une pension totale de 1'232 fr. 15 (547 fr. 25 + 684 fr. 90), arrondie à 1'233 fr. à compter du 1 er septembre 2021. Compte tenu de la garde alternée que les parties exercent sur X., la part de l’excédent à laquelle celui-ci a droit, soit 684 fr. 90, doit être répartie par moitié, soit 342 fr. 45, chez chacun des parents. Après déduction de la part de 140 fr. 40 qui devrait être financée par l’intimée (41% x 342 fr. 45), c’est un montant de 202 fr. 05 (342 fr. 45 – 140 fr. 40) que l’appelant devrait verser à titre de part à l’excédent de l’enfant X.. Il convient d’en déduire le montant de 52 fr. 50 que l’intimée doit verser à l’appelant pour compenser la part dont celui-ci s’acquitte en trop. L’appelant devrait verser à X.________ une pension totale de 149 fr. 55 (202 fr. 05 – 52 fr. 50) à compter du 1 er septembre 2021. Toutefois, dans son appel, A.H.________ a conclu au versement en faveur de X.________ d’une pension de 730 fr. 75 à compter du 1 er septembre 2021. S’agissant d’une contribution à l’entretien d’un enfant mineur et dès lors que ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital de l’appelant, il convient de le retenir. C’est donc une pension arrondie à 730 fr. que l’appelant versera à X.________ dès le 1 er septembre 2021. L’appelant devrait participer à la part d’excédent de l’intimée à hauteur de 808 fr. 15 (59% x 1'369 fr. 70). L’intimée devrait participer à la part d’excédent de l’appelant à hauteur de 561 fr. 55 (41% x 1'369 fr. 70). Après compensation, l’appelant devrait ainsi verser à l’intimée un montant de 246 fr. 60 (808 fr. 15 – 561 fr. 55) à titre de répartition de l’excédent à compter du 1 er septembre 2021. Toutefois, selon l’ordonnance entreprise, la pension due à l’intimée prend fin au 31 août 2021 et celle-ci n’a pas interjeté appel. Aussi, aucune contribution d’entretien ne sera due entre les époux à compter du 1 er septembre 2021.

  • 47 - 13.1Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, B.H.________ réalise les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel avec effet au 19 avril 2021, Me Maëlle Le Boudec étant désignée en qualité de conseil d’office. 13.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 13.3Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 14 heures et 50 minutes à la procédure d’appel, dont 11 heures et 42 minutes effectuées par son stagiaire. L’opération libellée « bordereau et chargé de pièces » doit être retranchée du total puisqu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat (Juge déléguée CACI 1 er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). Dès lors que Me Le Boudec représentait déjà l’intimée devant le premier juge et qu’elle avait, avec son stagiaire, ainsi connaissance du dossier, le temps de « préparation rendez-vous client » et de « rendez-vous client » pour un total de 1 heure et 50 minutes au tarif de 180 fr. en appel n’apparaît pas comme étant nécessaire, la cause n’étant pas complexe. Ces opérations doivent être réduites à 1 heure et 20 minutes. Le temps consacré aux trois opérations libellées « écritures réponse appel », « écritures réponse appel » et

  • 48 - « écritures réponse à partie adverse » pour un total de 8 heures et 20 minutes au tarif de 110 fr. en appel est excessif au vu de la teneur de la réponse qui contient essentiellement des faits. Aussi, ces opérations peuvent être limitées à un total de 4 heures. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel doit être admis à hauteur de 2 heures et 35 minutes pour Me Le Boudec et à hauteur de 6 heures et 35 minutes pour son stagiaire. Par ailleurs, les débours doivent être arrêtés à un montant forfaitaire de 2% – et non à 5% – conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. L’indemnité d’office de Me Le Boudec doit être arrêtée à 1'189 fr. 15 ([2 heures et 35 minutes x 180 fr.] + [6 heures et 35 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 23 fr. 80 (2% x 1'189 fr. 15) ainsi que la TVA à 7,7% sur le tout par 93 fr. 40 (7,7% x 1'212 fr. 95), pour un total de 1'306 fr. 35 (1'212 fr. 95 + 93 fr. 40).

13.4En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée. 13.5S’agissant des frais de première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de statuer sans frais judiciaires ni dépens (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 106 al. 2 CPC). 13.6En deuxième instance, l’appelant obtient très partiellement gain de cause sur la question litigieuse des contributions d’entretien dues à R., à X. et à l’intimée. Aussi, compte tenu de ses conclusions et de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée par 300 francs.

  • 49 - Compte tenu de la même clé de répartition retenue ci-avant (2/3 – 1/3), l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance de 600 fr. (1/3 x 1'800 fr.) (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.H.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : III. dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.H.________, d’une contribution mensuelle de :

  • 1’000 fr. (mille francs) du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020 ;

  • 971 fr. (neuf cent septante et un francs) du 1 er juillet 2020 au 31 août 2020 ;

  • 947 fr. (neuf cent quarante-sept francs) du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

  • 50 -

  • 925 (neuf cent vingt-cinq francs) du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021 ;

  • 948 fr. (neuf cent quarante-huit francs) du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 ;

  • 1'233 fr. (mille deux cent trente-trois francs) dès le 1 er

septembre 2021 ; IV. dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.H.________, d’une contribution mensuelle de :

  • 957 fr. (neuf cent cinquante-sept francs) du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020 ;

  • 963 fr. (neuf cent soixante-trois francs) du 1 er juillet 2020 au 31 août 2020 ;

  • 968 fr. (neuf cent soixante-huit francs) du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

  • 550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021 ;

  • 730 fr. (sept cent trente francs) dès le 1 er septembre 2021 ; V. dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une contribution mensuelle de :

  • 635 fr. (six cent trente-cinq francs) du 1 er mai 2019 au 30 juin 2020 ;

  • 647 fr. (six cent quarante-sept francs) du 1 er juillet 2020 au 31 août 2020 ;

  • 656 fr. (six cent cinquante-six francs) du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

  • 665 fr. (six cent soixante-cinq francs) du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021 ;

  • 51 -

  • 657 fr. (six cent cinquante-sept francs) du 1 er mars 2021 au 31 août 2021. Aucune contribution d’entretien ne sera due entre les époux à compter du 1 er septembre 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.H.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Maëlle Le Boudec étant désignée comme conseil d’office de l’intimée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________ par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée par 300 fr. (trois cents francs). V. L’indemnité de Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’intimée B.H., est arrêtée à 1'306 fr. 35 (mille trois cent six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.H. est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelant A.H.________ doit verser à l’intimée B.H.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 52 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jeton Kryeziu (pour A.H.), -Me Maëlle Le Boudec (pour B.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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