1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.039493-200350 241 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2020
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :M. Grob
Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation avec pour mission d’examiner les capacités parentales respectives des parties et les conditions de vie des enfants C.________ et E.________ auprès de chacun de leurs parents, en faisant toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde et à l’exercice des relations personnelles (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.W., qui assumerait seule le loyer et les charges, et a fixé à A.W. un délai au 15 mars 2020 pour quitter le logement familial en prenant de quoi se reloger sommairement (III), a dit que le lieu de résidence des enfants C.________ et E.________ était fixé chez B.W., qui en exercerait la garde de fait (IV), a dit que A.W. bénéficierait d’un libre et large droit aux relations personnelles sur ses enfants C.________ et E.________ à exercer d’entente avec B.W.________ ou, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, ainsi qu’à l’Ascension et Jeûne Fédéral (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élevait à 914 fr. 70 par mois, allocations familiales déjà déduites (VI), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 920 fr., allocations familiales déjà déduites, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.W.________ dès la séparation effective des parties (VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élevait à 1'617 fr. 70 par mois, allocations familiales déjà déduites (VIII), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'620 fr., allocations familiales déjà déduites, payable d’avance le premier jour de chaque mois
3 - en mains de B.W.________ dès la séparation effective des parties (IX), a dit que dès le 1 er mai 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élèverait à 1'817 fr. 70 par mois, allocations familiales déjà déduites (X), a dit que dès le 1 er mai 2020, A.W.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'820 fr., allocations familiales déjà déduites, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.W.________ (XI), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. dès la séparation effective des parties (XII), a dit qu’aucune provisio ad litem n’était due par A.W.________ en faveur de B.W.________ (XIII), a ordonné la séparation de biens des parties à compter du 1 er octobre 2019 (XIV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (XV), a dit que les dépens étaient compensés (XVI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVII). En droit, le premier juge a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C., qui correspondait à celui de ses coûts directs, à 914 fr. 70 par mois, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire de ce montant tout ou partie de son salaire d’apprenti au motif que A.W. n’avait produit aucune pièce attestant du montant de ce salaire. B.Par acte du 27 février 2020, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé à 914 fr. 70 par mois, sans prise en compte de son salaire d’apprenti et allocations familiales déduites, et que la pension mensuelle due pour l’entretien de celui-ci à compter de la séparation des parties soit fixée, allocations familiales déduites, à 520 fr. jusqu’au 31 juillet 2020, puis à 320 fr. pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021, plus aucune pension n’étant due dès le 1 er août 2021. Il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
4 - Par courrier du 27 avril 2020, [...], curatrice de B.W., a indiqué qu’elle se ralliait à la réponse à intervenir. Dans sa réponse du 1 er mai 2020, B.W. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance. Elle a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis production, en mains de A.W., du décompte de prestation de vieillesse versées par [...] SA en faveur de celui-ci dès le 1 er janvier 2020, faisant état des rentes pour enfants versées en faveur des enfants C. et E.. Le 9 juin 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné production, en mains de A.W., de la pièce requise par B.W.. A.W. a donné suite à cette réquisition par courriers des 10 et 24 juin 2020. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.W.________ et B.W.________ se sont mariés le [...]. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
[...], né le [...] 2000, désormais majeur,
C.________, né le [...] 2003, et
E., née le [...] 2010. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2019, B.W. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges, à ce qu’un délai au 1 er octobre 2019 soit imparti à
5 - A.W.________ pour quitter le domicile conjugal, à ce que la garde de fait sur les enfants C.________ et E.________ lui soit confiée, à ce que A.W.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants précités à exercer d’entente avec elle ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel, à ce que la contribution mensuelle due par A.W.________ pour l’entretien de l’enfant C.________ soit fixée à 850 fr. à compter du 1 er
septembre 2019, à ce que celle due pour l’entretien de l’enfant E.________ soit fixée à 2'450 fr. à compter du 1 er septembre 2019, puis à 2'650 fr. à compter du 1 er mai 2020, à ce que A.W.________ lui doive une contribution d’entretien mensuelle de 3'250 fr. à compter du 1 er septembre 2019 et à ce que l’intéressé lui verse une provisio ad litem d’un montant de 8'000 francs. Dans ses déterminations du 23 octobre 2019, A.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le départ effectif de B.W.________ du domicile conjugal, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de régler les frais habituels y afférents, à ce qu’ordre soit donné à B.W.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 31 octobre 2019, à ce que la garde sur les enfants C.________ et E.________ lui soit confiée, à ce que B.W.________ contribue à l’entretien des enfants précités par le versement de pensions fixées à dires de justice, à ce que les parties ne soient pas tenues de contribuer à leur entretien réciproque pendant la séparation et à ce que la séparation de biens des parties soit prononcée avec effet au 1 er octobre 2019. Le 5 novembre 2019, B.W.________ a déposé des déterminations. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2019, B.W.________ été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. L’audience a été suspendue pour permettre la production par les parties de divers titres concernant leurs revenus et charges.
6 - La reprise d’audience a eu lieu le 19 décembre 2019. 3.a) A.W.________ est au bénéfice d’une retraite anticipée depuis le 1 er juillet 2018 et perçoit à ce titre une rente mensuelle de 3'484 fr., ainsi qu’une rente-pont AVS de 2'202 fr. 30. Il travaille également auprès de [...] SA, à [...], et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 7’955 fr. 55, part au 13 e salaire comprise. Son revenu mensuel net total s’élève ainsi à 13'641 fr. 85. Selon les décompte et attestation figurant au dossier pour les années 2019 et 2020, l’intéressé perçoit des rentes d’assurances sociales pour enfant en faveur des enfants C.________ et E.________ d’un montant mensuel de 498 fr. pour chacun d’entre eux. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de A.W.________ sont les suivantes : Base mensuelle1'200 fr. 00 Frais exercice droit de visite150 fr. 00 Loyer2'427 fr. 80 Assurance-maladie411 fr. 60 Abonnement général 2 e classe340 fr. 00 Frais de repas217 fr. 00 Total4'746 fr. 40 b) B.W.________ travaille à temps partiel en qualité d’aide- soignante auprès de [...] ainsi qu’auprès de [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'401 fr. 90. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire, avec limitation des droits civils au sens des art. 445, 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de B.W.________, a privé à titre préprovisoire la prénommée de l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de contrats de prêt et la souscription de
7 - tout type d’emprunt et a nommé [...], assistance sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de celle- ci et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de B.W.________ se décomposent comme il suit : Base mensuelle1'350 fr. 00 Loyer (./. parts des enfants)1'942 fr. 20 Assurance-maladie451 fr. 10 Frais médicaux150 fr. 00 Abonnement Mobilis108 fr. 00 Frais de repas217 fr. 00 Total4'218 fr. 30 c) L’enfant C.________ effectue un apprentissage de « technologue en denrées alimentaires CFC » auprès de [...]. Cette formation, d’une durée de trois ans, a débuté le 1 er août 2019 et s’achèvera le 31 juillet 2022. Son salaire mensuel brut s’élève à 800 fr. lors de la première année, à 1'000 fr. lors de la deuxième année et à 1'200 fr. lors de la troisième année. Le contrat d’apprentissage de l’intéressé prévoit que le salaire mensuel brut est soumis à des cotisations aux assurances sociales. Le premier juge a défini comme il suit les coûts directs de l’enfant C.________, lesquels correspondent au montant assurant son entretien convenable : Base mensuelle600 fr. 00 Part au loyer242 fr. 80 Assurance-maladie (LAMal et LCA)114 fr. 90 Frais de repas217 fr. 00 Frais de loisirs50 fr. 00
8 - ./. allocations familiales360 fr. 00 Total914 fr. 70 (recte864 fr. 70) Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4). d) Les coûts directs de l’enfant E.________, qui correspondent au montant assurant son entretien convenable, ont été arrêtés comme il suit par l’autorité précédente jusqu’au 30 avril 2020 : Base mensuelle400 fr. 00 Part au loyer242 fr. 80 Assurance-maladie (LAMal et LCA)114 fr. 90 Frais de garde (APEMS)1'000 fr. 00 Aide scolaire190 fr. 00 Frais de loisirs50 fr. 00 ./. allocations familiales380 fr. 00 Total1'617 fr. 70 A compter du 1 er mai 2020, le total de ces coûts a été fixé à 1'817 fr. 70 dès lors que la base mensuelle du minimum vital est de 600 fr. au lieu de 400 francs. Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 5). E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
10 - CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des
11 - parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3.Les pièces produites en appel par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause, qui concerne le sort d’un enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Quoi qu’en dise l’intimée, il en va ainsi du contrat d’apprentissage de l’enfant C.________ produit par l’appelant et il importe peu à cet égard que ce titre aurait pu être produit devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise.
4.1L’appelant soutient que le revenu d’apprenti de l’enfant C.________ devrait être déduit de son entretien convenable à hauteur de 50% du montant perçu lors de la première année d’apprentissage, de 60% lors de la deuxième année et de 100% lors de la troisième année. Il fait ainsi valoir que l’entretien convenable de cet enfant s’élèverait à 514 fr. 70 jusqu’au 31 juillet 2020, à 314 fr. 70 pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021 et qu’à compter du 1 er août 2021, plus aucune contribution d’entretien ne serait due en faveur de celui-ci dès lors que son salaire d’apprenti serait plus élevé que son entretien convenable. Pour sa part, l’intimée prétend, pour le cas où le contrat d’apprentissage de l’enfant C.________ serait recevable en appel, qu’il faudrait déduire en sus le montant de la rente mensuelle pour enfant perçue par l’appelant en faveur de l’enfant C.________ à raison de 498 fr., de sorte que l’appelant ne devrait aucune contribution pour l’entretien de celui-ci, sous réserve du versement des allocations familiales, qui s’élèveraient à 380 fr., et de la rente pour enfant, par 498 francs. 4.2Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant par ses père et mère est assuré par les soins l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ;
12 - les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2) ; les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l’enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents. Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. De ces coûts directs, on doit déduire les ressources de l’enfant, à savoir les allocations familiales et de formation, les rentes des assurances sociales pour enfants, ainsi que d’éventuels revenus de l’enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1000). S’agissant de la prise en compte des revenus de l’enfant, le Tribunal fédéral a imputé le salaire d'apprenti à raison de 50% la première année, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4). 4.3 4.3.1En l’espèce, indépendamment des griefs de l’appelant, on constate d’office que l’autorité précédente a commis une erreur de calcul lorsqu’elle a déterminé les coûts directs de l’enfant C.________. En effet, elle est parvenue à un total de 914 fr. 70 en additionnant la base mensuelle (600 fr.), la part au loyer (242 fr. 80), les primes d’assurance- maladie (114 fr. 90), les frais de repas (217 fr.) et les frais de loisirs (50 fr.), puis en soustrayant les allocations familiales (360 fr.). Or le résultat de
13 - cette opération est de 864 fr. 70 et non de 914 fr. 70 comme retenu de manière erronée par le premier juge. L’intimée explique cette différence en indiquant que les frais de loisirs s’élèveraient en réalité à 100 fr., et non à 50 fr. comme mentionné à tort dans l’ordonnance, montant qui aurait été admis par les parties. Elle prétend ainsi que les coûts directs de l’enfant C., sous déduction des allocations familiales, s’élèveraient effectivement au total de 914 fr. 70. Quant à l’appelant, il ne relève pas cette erreur de calcul, mais se fonde expressément sur le total de 914 fr. 70 retenu par l’autorité précédente lorsqu’il entreprend de déduire le salaire d’apprenti afin de calculer la contribution due pour l’entretien de l’enfant C.. A l’allégué 45 de sa requête du 27 août 2019 détaillant les coûts directs de l’enfant C., l’intimée a indiqué que les frais de loisirs de celui-ci s’élevaient à 100 fr. par mois. Dans ses déterminations du 23 octobre 2019, l’appelant a contesté cet allégué en indiquant que l’intimée aurait oublié de déduire la moitié du salaire d’apprentissage de l’enfant et que dans la mesure où seule la moitié du salaire serait déduite, se poserait la question de la comptabilisation des frais de loisirs. A l’allégué 109 de cette écriture, dans lequel il a décrit les coûts directs des enfants, l’appelant a comptabilisé un montant de 100 fr. à titre de frais de loisirs de l’enfant C.. Dans son écriture du 5 novembre 2019, l’intimée s’est déterminée sur ce dernier allégué en se référant aux pièces produites. Dès lors que chaque partie avait allégué en première instance des frais de loisirs de 100 fr. pour l’enfant C.________ et que chacune d’entre elles se fonde sur le total de 914 fr. 70 retenu par le premier juge à l’appui de leurs moyens présentés en appel, les coûts directs de l’enfant C.________ seront corrigés d’office en ce sens que ses frais de loisirs s’élèvent à 100 fr. par mois. 4.3.2Au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), il se justifie de déduire des coûts directs de l’enfant C.________ les
14 - ressources de celui-ci, à savoir son salaire d’apprenti, ainsi que la rente pour enfant que l’appelant perçoit en sa faveur, d’un montant mensuel de 498 francs. Le salaire d’apprenti sera pris en compte à raison de 50% la première année d’apprentissage, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième et dernière année, conformément à la jurisprudence fédérale précitée. Selon le contrat d’apprentissage de l’enfant C.________ figurant au dossier – recevable (cf. supra consid. 3) – l’intéressé réalise un salaire mensuel brut de 800 fr. lors de la première année allant du 1 er août 2019 au 31 juillet 2020, de 1'000 fr. lors de la deuxième année allant du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021 et de 1'200 fr. lors de la troisième année allant du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022. Cela étant, seul le revenu net doit être pris en compte à titre de ressources de l’enfant. Le contrat d’apprentissage de l’intéressé prévoit en effet que le salaire mensuel brut est soumis à des cotisations aux assurances sociales. En l’absence de document établissant le revenu mensuel net perçu par l’enfant C.________ ou le montant des déductions opérées sur son salaire brut, on retiendra, au degré de la vraisemblance et conformément à la pratique de la Cour de céans, une déduction totale de 13.225% pour les cotisations sociales (Juge déléguée CACI du 6 avril 2020/135 ; Juge déléguée CACI du 28 mai 2019/293 ; CACI 26 août 2016/473), de sorte que le revenu mensuel net à prendre en considération, en tout ou partie, s’élève à 694 fr. 20 la première année d’apprentissage, à 867 fr. 75 la deuxième année et à 1'041 fr. 30 la troisième année. Partant, le salaire mensuel net d’apprenti de l’enfant C.________ sera déduit de ses coûts directs à raison de 347 fr. 10 (50% de 694 fr. 20) pour la période du 1 er août 2019 au 31 juillet 2020, de 520 fr. 65 (60% de 867 fr. 75) pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021 et de 1'041 fr. 30 pour la période du 1 er août 2021 au 31 juillet
4.3.3On précisera que contrairement à ce que prétend l’intimée dans sa réponse, les allocations familiales (de formation) de l’enfant C.________ sont bien de 360 fr. et non de 380 fr., conformément à la
15 - « décision d’allocations familiales pour salariés dès le 01.04.2020 » produite par l’appelant le 10 juin 2020. 4.3.4Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel, les coûts directs de l’enfant C.________ se présentent comme il suit pour la période du 1 er août 2019 au 31 juillet 2020 : Base mensuelle600 fr. 00 Part au loyer242 fr. 80 Assurance-maladie (LAMal et LCA)114 fr. 90 Frais de repas217 fr. 00 Frais de loisirs100 fr. 00 ./. allocations familiales360 fr. 00 ./. revenu d’apprenti347 fr. 10 ./. rente pour enfant498 fr. 00 Total69 fr. 60 Le total précité, arrondi à 70 fr., équivaut au montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.. L’appelant devra donc contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle de 70 fr. dès la séparation effective des parties jusqu’au 31 juillet 2020, allocations familiales par 360 fr. et rente pour enfant par 498 fr. dues en sus. Pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021, on constate que les ressources de l’enfant C. (360 fr. + 520 fr. 65 + 498 fr. = 1'378 fr. 65) lui permettent de couvrir entièrement ses dépenses (600 fr. + 242 fr. 80 + 114 fr. 90 + 217 fr. + 100 fr. = 1'274 fr. 70). Il en va de même pour la période du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022, date à laquelle l’intéressé aura vraisemblablement achevé sa formation, puisque ses ressources seront de 1'899 fr. 30 (360 fr. + 1'041 fr. 30 + 498 fr.). Dans ces conditions, pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2022, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant C.________ par le
16 - versement des allocations familiales par 360 fr. et de la rente pour enfant perçue en faveur de celui-ci par 498 francs. Ces contributions d’entretien sont payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée, respectivement en mains de l’enfant C.________ pour celles qui lui sont dues à compter du 1 er décembre 2021, mois suivant son accession à la majorité. 5.En ce qui concerne l’enfant mineure E., on constate d’office que l’appelant perçoit également une rente pour enfant en faveur de celle-ci d’un montant mensuel de 498 fr., laquelle doit être déduite de ses coûts directs conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2). Partant et compte tenu des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel, les coûts directs de l’enfant E. se présentent comme il suit jusqu’au 30 avril 2020 : Base mensuelle400 fr. 00 Part au loyer242 fr. 80 Assurance-maladie (LAMal et LCA)114 fr. 90 Frais de garde (APEMS)1'000 fr. 00 Aide scolaire190 fr. 00 Frais de loisirs50 fr. 00 ./. allocations familiales380 fr. 00 ./. rente pour enfant498 fr. 00 Total1'119 fr. 70 A compter du 1 er mai 2020, le total de ces coûts est de 1'319 fr. 70 dès lors que la base mensuelle du minimum vital est de 600 fr. au lieu de 400 fr. (1'119 fr. 70 - 400 fr. + 600 fr.) compte tenu de l’âge de l’enfant.
17 - Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ sera ainsi fixé, en chiffres ronds, à 1'120 fr. jusqu’au 30 avril 2020 et à 1'320 fr. à compter du 1 er mai 2020. L’appelant devra dès lors contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'120 fr., allocations familiales par 380 fr. et rente pour enfant par 498 fr. dues en sus, dès la séparation effective des parties jusqu’au 30 avril 2020, puis de 1'320 fr., allocations familiales par 380 fr. et rente pour enfant par 498 fr. dues en sus, à compter du 1 er mai 2020. Ces contributions d’entretien sont payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée. 6.Les besoins des enfants C.________ et E.________ étant couverts par les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant devra contribuer, d’une part, à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 70 fr., allocations familiales par 360 fr. et rente pour enfant par 498 fr. dues en sus, dès la séparation effective des parties jusqu’au 31 juillet 2020, puis par le versement des allocations familiales par 360 fr. et de la rente pour enfant par 498 fr. pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2022, ainsi que, d’autre part, à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'120 fr., allocations familiales par 380 fr. et rente pour enfant par 498 fr. dues en sus, dès la séparation effective des parties jusqu’au 30 avril 2020, puis de 1'320 fr., allocations
18 - familiales par 380 fr. et rente pour enfant par 498 fr. dues en sus, à compter du 1 er mai 2020. 7.2 7.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 7.2.2En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
19 - Compte tenu du sort de l’ensemble des conclusions respectivement prises par les parties en première instance, il se justifie, en équité, de compenser les dépens de première instance en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 7.3En deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur la prise en compte du revenu d’apprenti de l’enfant C.________ dès lors que seul le revenu mensuel net a été en tout ou partie déduit de ses coûts directs, alors que l’intéressé s’était fondé sur les différents revenus mensuels bruts. Partant, vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison d’un sixième par 100 fr. et à la charge de l’intimée à raison de cinq sixièmes par 500 francs. L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC) La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 750 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un sixième et de l’intimée à raison de cinq sixièmes, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
20 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI à XI de son dispositif : VI. dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 70 fr. (septante francs), allocations familiales par 360 fr. (trois cent soixante francs) et rente pour enfant par 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs) dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ dès la séparation effective des parties et jusqu’au 31 juillet 2020 ; VII. dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement des allocations familiales par 360 fr. (trois cent soixante francs) et de la rente pour enfant par 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs), payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ pour la période du 1 er août 2020 au 30 novembre 2021, puis directement en mains de l’enfant C.________ pour la période du 1 er décembre 2021 au 31 juillet 2022 ; VIII. dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'120 fr. (mille cent vingt francs), allocations familiales par 380 fr. (trois cent huitante francs) et rente pour enfant par 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs) dues en sus, payable d’avance le
21 - premier de chaque mois en mains de B.W.________ dès la séparation effective des parties jusqu’au 30 avril 2020 ; IX. dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales par 380 fr. (trois cent huitante francs) et rente pour enfant par 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs) dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ à compter du 1 er mai 2020 ; X.supprimé XI. supprimé L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée B.W.________ par 500 fr. (cinq cents francs). IV. L’intimée B.W.________ versera à l’appelant A.W.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me José Coret (pour A.W.), -Me Mathilde Bessonnet (pour B.W.),
[...] (curatrice de B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :