Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS19.019963
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.019963-190841 373 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er juillet 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 310 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 23 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2019, le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a autorisé les époux A.G.________ et N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants B.G., né le [...] 2010, et C.G., né le [...] 2013, au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ledit service de procéder au placement des enfants au mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles qu’ils entretiennent avec leurs parents ou des tiers (II), a chargé le SPJ de mettre en place un traitement pédopsychiatrique en faveur de chacun des enfants (III), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ (UEMS) la mission de procéder à une évaluation de la situation des enfants portant sur l’attribution de la garde et, en cas de garde exclusive, sur le droit aux relations personnelles du parent non gardien, un délai au 30 septembre 2019 étant d’ores et déjà fixé pour le dépôt du rapport (IV), a recommandé à A.G.________ et N.________ de mettre en place immédiatement une thérapie familiale et de se faire suivre individuellement par un psychiatre (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.G., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (VI), a imparti à N. un délai au 30 juin 2019 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a tenu compte des signalements du Centre Malley-Prairie, où logeaient provisoirement N.________ et les enfants, et de l’Unité d’accueil parascolaire fréquentée par les enfants (ci- après : UAPE), ainsi que des conclusions du SPJ de placer les enfants, qui reposaient sur la nécessité de préserver ceux-ci du conflit massif qui opposait les parents et de les soustraire à un grave conflit de loyauté. Il a notamment relevé que, s’agissant de la mère, il existait d’importantes présomptions qu’elle n’était actuellement pas en mesure de contrôler

  • 3 - l’agressivité de ses enfants, dont elle était elle-même victime, et ainsi de veiller à leur état de santé et à leur bon développement. S’agissant du père, il existait également d’importantes présomptions qu’il impliquait les enfants dans le conflit conjugal en partageant avec eux son ressentiment et sa souffrance et en disqualifiant son épouse à leurs yeux, avec des conséquences probables sur l’état psychique des enfants. A cet égard, le premier juge s’est référé à l’enregistrement d’une conversation lors de laquelle le père dénigrait et rabaissait la mère en présence de ses enfants, ainsi qu’à une lettre rédigée à l’intention de ces derniers dans laquelle il leur tenait un discours d’adulte clairement inadapté à leur jeune âge. Au vu de ces circonstances, il a considéré que le retrait provisoire de la garde et le placement provisoire des enfants était nécessaire pour préserver ces derniers de la violence du conflit opposant leurs parents. B.Par acte du 29 mai 2019, A.G.________ a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de enfants lui soit confiée exclusivement, qu’un droit de visite de N.________ soit fixé à dire de justice, que les mesures de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et/ou de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soient éventuellement instituées à dire de justice, le mandat étant confié au SPJ, que N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. par enfant, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et de mesures provisionnelles en ce sens que la garde des enfants lui soit immédiatement confiée jusqu’à droit connu sur l’appel, des mesures de l’art. 307 al. 3 CC et/ou de l’art. 308 al. 1 et 2 CC étant éventuellement instituées. Il a enfin requis la tenue d’une audience et l’audition, à cette occasion, des intervenantes du SPJ et de plusieurs témoins, amis ou parents. Enfin, elle a produit des pièces, dont certaines sont nouvelles mais recevables eu égard à la maxime inquisitoire illimitée

  • 4 - qui prévaut en l’espèce (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1) et qui mettent en évidence l’intensité du conflit conjugal et parental. Dans sa réponse déposée le 3 juin 2019, N.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 4 juin 2019, le SPJ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 4 juin 2019, la juge de céans a octroyé l’assistance judiciaire à N.________ pour la procédure d’appel. Par décision du 6 juin 2019, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, considérant à l’issue d’un examen prima facie que le placement des enfants dans un endroit neutre apparaissait être la seule possibilité permettant de ne pas exacerber le conflit parental et, par ricochet, le conflit de loyauté dont souffrent déjà les enfants. Les parties, ainsi que deux représentantes du SPJ, se sont présentées à l’audience d’appel du 13 juin 2019 et ont été entendues. Entendues en leur qualité de témoins, Mmes [...] et [...], du SPJ ont déclaré ce qui suit :

« Nous confirmons qu’une place est disponible au foyer de Cour pour B.G.________ et C.G.________ dès demain. Nous avons visité les lieux avec les enfants ce matin. Cela s’est relativement bien passé et ils avaient l’air à notre sens plutôt soulagés. Ils avaient l’air d’avoir compris. Nous leur avons expliqué que vu le conflit entre leurs parents, c’était compliqué actuellement de retourner vivre avec l’un ou l’autre d’entre eux et qu’ils iraient pendant un certain temps dans une autre maison avec d’autres enfants et seraient pris en charge par des éducateurs. Nous avons eu des contacts cette

  • 5 - semaine et ce matin avec la mère des enfants et avant l’Ascension avec leur père. Il est exact que nous devions le contacter pour organiser son droit de visite, ce qui n’a pas été fait. Cela s’explique par le fait que l’Espace contact n’avait pas de place, que nous étions dans l’attente d’un foyer et que nous savions qu’à partir de là les enfants pourraient revoir leur père dans un cadre médiatisé et sécure de notre point de vue ; nous craignons en effet que Monsieur ne s’exprime pas adéquatement devant les enfants, en particulier au sujet de leur mère, au vu des événements qui ont donné lieu au placement. Le fait que les enfants n’aient plus rapporté ce genre de propos envers leur mère, qu’ils n’aient plus été agressifs envers elle ces derniers temps pourrait s’expliquer par l’absence de contact avec leur père. Cela fait effectivement un mois environ que les enfants n’ont pas vu leur père mais nous considérons que les enfants et leur père doivent absolument se voir dans un milieu protégé. Actuellement, les enfants sont suivis par le Dr [...] du SUPEA de la Chablière, après avoir vu le pédopsychiatre [...], avec qui le contact n’a pas été optimal, de sorte qu’ils ont souhaité être suivis par le Dr [...]. Lors de notre premier rendez-vous, Monsieur n’était pas partant pour un suivi pédopsychiatrique pour ses enfants. Nous admettons que nous n’avons pas vérifié par la suite que Monsieur ait été impliqué dans le processus du choix du pédopsychiatre. En ce qui concerne la proposition de Monsieur de placer les enfants auprès de sa sœur, Mme [...], nous considérons qu’il y a lieu de sortir les enfants du conflit en les plaçant dans un endroit extérieur et neutre, ce qui n’est a priori pas le cas de la famille élargie, d’autant plus que dans le cas présent, le conflit parental est aigu et qu’il ressort du signalement de l’UAPE que la famille élargie a pris parti, ce qui est parfaitement concevable au demeurant et humain, mais pose problème si l’on veut veiller à ce que les enfants se reposent du conflit dans un endroit neutre.

  • 6 - En ce qui concerne le placement des enfants, il s’agit dans un premier temps d’un placement d’observation d’environ trois mois, à l’issue duquel il y aura un rapport complet de la situation. Un mandat d’évaluation a par ailleurs été donné à l’UEMS et nous confirmons que c’est bien cette unité qui s’en chargera malgré le flou qui a régné jusqu’ici à ce sujet. La durée du placement sera également fonction de la date à laquelle l’UEMS sera apte à rendre son rapport et faire une proposition concrète, étant précisé que, bien entendu, l’UEMS aura les contacts nécessaires avec notre office et avec le foyer pour procéder. La scolarisation des enfants concernés continuera à [...] pour les quelques semaines qui restent jusqu’à la fin de l’année scolaire, tandis qu’un établissement scolaire sur Lausanne sera recherché pour la rentrée. Pour les vacances, le foyer organise deux fois une semaine de camp, l’une en juillet, l’autre en août. La mère des enfants nous a parlé également de l’envie des enfants de faire un stage de cirque, ce qui est tout à fait envisageable. Pour le moment nous n’envisageons pas de vacances au sein de la famille, pour privilégier des visites médiatisées au foyer. Des visites médiatisées vont être mises en place avec le père très prochainement. Avec la mère, il s’agira de visites au sein du foyer, mais pas formellement médiatisées, à savoir qu’il n’y aura pas la présence d’un éducateur pour reprendre et reformuler au besoin par la mère, ce qui n’est pas le cas de ce qui est envisagé pour le père parce que nous craignons que celui-ci ne soit pas apte à s’en tenir à une attitude et des propos adéquats, tout en espérant être démentis par les actes. En ce qui concerne le suivi sur la coparentalité aux Boréales, il n’a pas encore commencé. Nous prenons note de ce qu’une thérapie de couple avait d’abord été engagée à La Consultation, à Rolle, mais qu’elle se fera finalement bien aux Boréales, les parties s’étant entendues à ce sujet et Madame ayant pris contact avec Les Boréales, avec l’accord de Monsieur.

  • 7 - Sur question de Me Ayer, nous admettons que nous avons récemment privilégié les contacts avec la mère, non par volonté de tenir le père à l’écart, mais parce que c’est auprès d’elle que les enfants sont actuellement placés et que dans la perspective du placement au foyer [...], nous avons vu les enfants à travers elle. Monsieur a des contacts avec l’école, ce qui est très positif. S’il appelle notre service, nous lui répondrons. Pour le surplus, nous ne pouvons occulter une réalité, celle de la surcharge de notre service, qui ne permet pas d’avoir des contacts avec les parents aussi souvent qu’ils le voudraient. Sur question de Me Ayer, nous n’avons pas connaissance du fait que la mère aurait quitté le foyer Malley-Prairie avec les enfants pour se rendre à Leysin durant le week-end. Madame nous a informées du fait qu’elle avait eu un accident de voiture mais nous ignorions le contexte. Nous avons écrit le 24 mai 2019 aux parties pour leur indiquer que les modalités d’éventuelles visites à leurs familles respectives devraient être discutées avec notre service, ce qui n’a apparemment pas été le cas. Sur question de Me Ayer, nous confirmons que nous n’avons pas eu d’entretien avec les enfants en présence de leur père et que nous n’avons donc pas nous-mêmes directement constaté de comportement inadéquat à leur égard. Sur question de Me Ayer, nous n’avons pas examiné l’opportunité de prendre une mesure des art. 307 et/ou 308 CC, car vu la mesure de placement préconisée et actuelle sur la base de l’art. 310 CC, elles sont inenvisageables. Ce n’est à tout le moins pas du tout la pratique dans le canton de Vaud. Pour qu’une de ces mesures soit envisageable, il faudrait que la garde puisse être attribuée à l’un ou l’autre des parents, ce qui n’est actuellement pas possible de notre point de vue. Nous n’avons pas pris contact nous-mêmes avec des amis neutres, ni avec la famille élargie, car sur la base des signalements, nous avons privilégié une solution neutre, les tiers paraissant avoir pris

  • 8 - parti. Par ailleurs, ces enfants sont des enfants qui nécessitent une prise en charge adaptée vu leur comportement problématique. Nous renvoyons à cet égard à l’attestation du 20 mai 2019 établie par Malley-Prairie. Sur question de Me Ayer, nous ne pensons pas que la séparation des parties ait suffit à ce jour à atténuer le conflit. Preuve en est la procédure d’appel et l’audience de ce jour, alors qu’à l’audience de première instance, il nous avait semblé que les deux parents percevaient l’opportunité de procéder au placement. Nous prenons note que Monsieur conteste vivement cette perception. Sur question de Me Ayer, nous assurons que nous n’avons aucun parti pris envers Monsieur, seul l’intérêt des enfants nous important. Une fois le placement effectif, nous prendrons contact autant avec Monsieur qu’avec Madame. » Quant à N., elle a notamment déclaré qu’elle n’était pas opposée au placement, car elle avait le sentiment que ses enfants pourraient profiter de ce répit, qu’elle avait visité le foyer le matin même et que c’était un endroit calme dans lequel il lui semblait qu’ils pourraient être bien, tout en espérant toutefois que cela ne durerait pas trop longtemps. Elle a ajouté qu’elle venait de débuté un suivi individuel avec la psychologue [...], conseillée par la psychologue de Malley-Prairie et qu’elle avait insisté auprès du SPJ, de Malley-Prairie et de tous les intervenants pour que les enfants puissent rencontrer leur père, chose qui n’avait pas pu se faire. Enfin, A.G. a déclaré ce qui suit : « Cela fait depuis le 3 mai 2019 que je n’ai pas eu accès à mes enfants. Pendant les trois premiers jours je n’ai aucune nouvelle. Je vis tristement et avec colère cette situation. J’estime qu’on m’a volé mes enfants. Je déplore également que mon épouse ait pu sortir à sa guise de Malley-Prairie, faire venir ses proches et leur rendre visite alors que tout contact avec ma famille a été coupé. Je me sens discriminé et injustement traité. Je confirme avoir initié un suivi

  • 9 - thérapeutique individuel et être d’accord avec une thérapie familiale aux Boréales. Désormais, vu la situation qui prévaut depuis la séparation, je ne suis plus opposé à ce que mes enfants soient suivis par un thérapeute. Malley-Prairie n’a jamais répondu à mes courriels. Je déplore aussi ne pas avoir été associé à la visite du foyer ce jour. J’estime que ma sœur a été dépeinte en des termes mensongers par la partie adverse, apparemment sans l’accord de ma femme qui m’a dit qu’elle voulait faire modifier le courrier que vous avez reçu, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Ce genre de courrier n’est pas de nature à apaiser le conflit et ma sœur a très mal réagi. J’affirme n’avoir jamais dénigré ma femme mais admets m’être insurgé contre le déménagement de ma femme à Fribourg avec ses enfants sans m’en avoir informé du tout au préalable. Je fais référence notamment à un téléphone que j’ai eu avec mes enfants lorsqu’ils étaient déjà à Malley-Prairie, lors duquel aucun encadrant de ce foyer n’était présent, contrairement à la sœur de mon épouse qui se trouvait dans la pièce, ce qui n’a pas empêché le foyer de Malley-Prairie de rendre compte de la teneur supposée de ce téléphone en ma défaveur. Sur question de Me Clerc, mes enfants allaient très bien avant la séparation, hormis le fait que leur mère était absente de 5h du matin à 18h le soir et qu’ils manquaient d’un cadre de référence adulte, d’ailleurs également à l’UAPE, dont je conteste par conséquent l’appréciation. Je suis contre le placement de mes enfants, pour deux motifs : mon aîné a été victime d’une double injustice par le passé en tant qu’il a dû changer abruptement d’école au motif de notre déménagement à Mont-sur-Rolle et en tant qu’à la période des relâches, il a été exclu de l’UAPE pour un coup de pied qu’il a effectivement donné à une éducatrice alors qu’il se débattait parce qu’elle voulait lui interdire de rentrer seul chez lui. Le cadet est aussi traumatisé par la situation. J’estime que ces enfants ont vécu assez de changements et aussi que nous sommes très proches.»

  • 10 - A l’issue de ces auditions, l’instruction a été close et les mandataires des parties ont plaidé brièvement. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.N.________ et A.G.________ sont les parents mariés de B.G., né le [...] 2010, ainsi que d’C.G., né le [...] 2013.

  1. Les époux vivent séparés depuis début mai 2019, N.________ s’étant installée le 3 mai 2019 au foyer d’accueil de Malley-Prairie avec les enfants du couple. 3.Le 2 mai 2019, N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre A.G., en concluant notamment à ce que la garde sur les enfants B.G. et C.G.________ lui soit attribuée. A titre superprovisionnel, elle a par ailleurs conclu, en substance, à ce que A.G., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, s’abstienne de l’importuner, en particulier devant les enfants, et de ne pas la critiquer devant ces derniers. Par courrier du 3 mai 2019, le président a rejeté en l’état la requête de mesures superprovisionnelles. N. a déposé le 3 mai 2019 une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en concluant notamment et en substance à ce que la garde sur les enfants B.G.________ et C.G.________ lui soit attribuée, à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au Groupe d’évaluation et missions spécifiques du SPJ avec pour mission de former toutes propositions quant aux modalités du droit de visite de A.G.________ et à ce qu’interdiction soit faite à celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de prendre contact avec elle, de lui causer d’autres dérangements et d’approcher le logement familial à moins de 500 mètres. Elle a notamment produit une retranscription d’un
  • 11 - enregistrement audio d’une conversation familiale (pièce 4 du bordereau du 3 mai 2019). Par décision du 6 mai 2019, le président a autorisé N., à titre de mesures superprovisionnelles, à exercer seule la garde sur les enfants jusqu’à l’audience du 21 mai 2019, pour autant qu’elle demeure à Malley-Prairie. A.G. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 8 mai 2019, concluant en substance à ce qu’interdiction soit faite à N., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déplacer le lieu de résidence des enfants, de l’autoriser à rendre visite à ses enfants là où ils se trouvaient au moins deux fois par semaine pendant au moins deux heures jusqu’à l’audience du 21 mai 2019, à ce qu’ordre soit donné à N. de lui donner de manière journalière des nouvelles des enfants et de rescolariser immédiatement les enfants dans leur établissement scolaire respectif, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. N.________ s’est déterminée le 9 mai 2019 sur cette dernière requête, en concluant à son rejet. Le 9 mai 2019, le président a rejeté, en l’état, la requête de mesures superprovisionnelles de A.G.________ du 8 mai 2019. S’agissant de la question des relations personnelles des enfants avec leur père, il a invité N.________ à formuler, d’ici le 14 mai 2019, des propositions de visite, le cas échéant dans les locaux de Malley-Prairie. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mai 2019, N.________ a conclu à la suspension du droit de visite de A.G.________ et à ce que le droit de visite de celui-ci s’exerce par le biais du Point Rencontre. Elle a transmis, en annexe à ce courrier, une clé USB contenant trois fichiers audio dans lesquels A.G.________ dénigre et rabaisse la mère en présence de ses enfants, dont l’un correspond à la pièce 4 du bordereau du 3 mai 2019.

  • 12 - 3.Le 14 mai 2019, le président a reçu deux signalements transmis par le SPJ, l’un de Malley-Prairie et le second de l’UAPE. Le Centre d’accueil Malley-Prairie a constaté, dans son signalement du 13 mai 2019, que les deux enfants étaient très affectés par le conflit familial et manifestaient des comportements préoccupants, signes de souffrance importants, que B.G.________ et C.G.________ adoptaient des attitudes de mise en danger (notamment en grimpant sur des endroits dangereux) et qu’ils exerçaient à l’endroit de leur mère des violences physiques (griffures, morsures) et verbales (insultes), que les intervenants du Centre Malley-Prairie avaient également à plusieurs reprises entendu les enfants traiter leur mère de « folle », de « conne » et dire d’elle qu’elle ne savait rien faire, propos qui, selon leur appréciation, donnaient à penser qu’ils avaient été suggérés par un adulte. L’UAPE auprès de laquelle B.G.________ était placé lorsqu’il n’était pas à l’école a pour sa part relevé, dans son signalement du 9 mai 2019, que cet enfant adoptait des attitudes agressives et de mise en danger de lui-même, avec une montée en escalade à partir du mois de janvier 2019. Le jour même, le président a suspendu, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis, le droit de visite de A.G.________ sur ses enfants et a interdit à celui-ci de s’approcher à moins de 500 mètres de ses enfants et de l’école qu’ils fréquentaient. 4.Dans ses déterminations du 15 mai 2019, A.G.________ a conclu, à titre superprovisionnel et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence habituel des enfants soit fixé au domicile de leur père qui en exercerait provisoirement la garde de fait. A titre exclusivement superprovisionnel, il a notamment conclu à ce qu’un mandat d’évaluation des aptitudes parentales des époux soit immédiatement confié au SPJ.

  • 13 - Le 16 mai 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Le 17 mai 2019, N.________ s’est déterminée sur l’écriture de A.G.. 5.Dans une nouvelle attestation du 20 mai 2019, le Centre Malley-Prairie a confirmé son premier signalement et a exprimé son inquiétude et posé l’hypothèse que les enfants étaient exposés à un conflit de loyauté majeur qui produisait chez eux une profonde insécurité et une confusion dans la relation avec leur mère, qu’à son avis les propos des enfants laissaient supposer une forme d’emprise active dans le fonctionnement familial et que les enfants pourraient reproduire des interactions violentes auxquelles ils auraient été exposés à domicile. 6.A l’audience du 21 mai 2019, A.G. a produit un bordereau de pièces contenant notamment un courrier non daté, adressé de sa part aux enfants (pièce 116), dont la teneur est la suivante : « Mes amours je vous aime fort B.G., tu vois c’est très bien d’aller à l’école et d’apprendre à lire ! C.G., on va se voir dans 2 ou 3 dodos mais je ne sais pas encore. J’utilise toute mon énergie pour vous voir au plus vite. B.G.________ reste zen et C.G.________ aussi car c’est difficile pour vous d’être là-bas. Les gens parlent et posent des questions et tu ne comprends pas tout, je sais c’est pas cool.... J’utilise toute mon énergie pour avoir le droit de vous voir et je ne comprends non plus pas pourquoi ! Les gens qui vous parlent pensent que papa est méchant mais ils ne m’ont jamais vus et ils ne veulent pas parler avec moi et maman non plus. Je parle beaucoup avec des gens pour savoir comment je peux faire pour vous voir. »

  • 14 - Le président a ensuite indiqué aux parties qu’il avait écouté l’enregistrement sur la clé USB et qu’il avait décidé de la maintenir au dossier en vertu de son pouvoir d’examen d’office en matière de protection des mineurs, nonobstant que A.G.________ sollicitait le retranchement en mettant en avant son caractère illicite. Les parties ainsi que les représentantes du SPJ, soit [...], assistante sociale à l’Office régional de protection des mineurs du SPJ, et [...], adjointe de la cheffe dudit office, ont été entendues. Ces dernières ont conclu au placement des enfants hors du milieu familial, pour les tenir éloignés du conflit conjugal aigu et éviter de les placer dans un conflit de loyauté. Elles ont en outre précisé qu’au début, les contacts de A.G.________ avec ses enfants devraient s’exercer de façon médiatisée. Chacune des parties a revendiqué l’attribution de la garde exclusive à l’égard des enfants. 7.Il ressort du dossier que A.G.________ est animé d’un très fort ressentiment à l’endroit de N.________, qu’il accuse de lui avoir volé ses enfants, ressentiment qu’il ne parvient pas à contenir. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

  • 15 - Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. 3.1L’appelant soutient en premier lieu que le premier juge aurait constaté les faits en violation des règles d’admissibilité des preuves, puisqu’il se serait fondé sur un moyen de preuve obtenu illicitement au sens de l’art. 152 al. 2 CPC, s’agissant des enregistrements audio faits au moyen d’un téléphone portable à son insu et de la retranscription de l’un d’entre eux (pièce 4 du bordereau du 3 mai 2019). A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision de conserver au dossier ces éléments de preuve, ce qui contreviendrait à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon lui, la pesée des intérêts commandée par l’art. 152 al. 2 CPC conduirait à favoriser la protection de ses droits et ainsi à ne pas conserver ces éléments au dossier. 3.2Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection

  • 16 - du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité. Dans le cadre de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre le bien juridique qui serait lésé en cas d’exploitation de la preuve et l’intérêt à la manifestation de la vérité. 3.3Comme le relève le premier juge, quand bien même on devrait y voir un acte illégal, l’art. 152 al. 2 CPC permet au tribunal de prendre en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant, ce qui est manifestement le cas s’agissant d’un litige au sujet d’un placement éventuel des enfants mineurs des parties. Le fait que le premier juge se soit limité à indiquer qu’il avait décidé de maintenir la pièce au dossier en vertu de son pouvoir d’examen d’office en matière de protection des mineurs constitue d’ailleurs une motivation suffisante.

4.1L’appelant reproche également au premier juge d’avoir refusé de recueillir le témoignage des personnes amenées à l’audience du 21 mai 2019 en violation de la maxime d’office. 4.2Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 4.3En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir refusé d’entendre par une appréciation anticipée des preuves les témoins amenés à l’audience. L’appelant n’a pas allégué qu’il s’agirait de témoins amenés ne sont vraisemblablement pas des témoins directs des conflits

  • 17 - qui opposent les parties et l’on peut supposer que ces témoins sont de toute manière influencés par le lien d’amitié ou familial qui les lient à la partie. Ainsi, la valeur de tels témoignages n’est pas suffisamment importante pour qu’il soit donné suite à cette requête, eu égard aux autres éléments mis en évidence par l’instruction et qui permettaient au premier juge de se considérer suffisamment renseigné (cf. consid. 5.3 infra).

5.1Sur le fond, l’appelant soutient que la décision de confier la garde des enfants au SPJ, chargé de procéder au placement de ceux-ci, ne serait pas justifiée en tant qu’elle ne constituerait pas l’ultima ratio. Selon lui, le premier juge aurait retiré la garde des enfants à leurs parents sur la seule base des déclarations des intervenants du SPJ à l’audience du 21 mai 2019 et aurait violé le principe de proportionnalité en omettant d’examiner si les mesures des art. 307 et 308 CC pouvaient d’avérer plus adéquates qu’une mesure de placement, contrevenant ainsi également l’art. 29 al. 2 Cst à défaut de motiver ce point. Il relève en particulier que le premier juge aurait pu nommer un curateur qui aurait pu l’assister et le conseiller le cas échéant pour l’éducation de ses enfants et la gestion du conflit l’opposant à la mère, de même que tenter d’amener les parents à adopter un comportement irréprochable envers leurs enfants en faisant interdiction aux parties, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CPC, de tenir des propos dénigrants à l’encontre de l’autre parent en présence de leurs enfants et en leur imposant une thérapie individuelle et de groupe. Il ajoute qu’il se serait remis en question et prendrait toutes les mesures commandées par les circonstances pour ne pas reproduire les erreurs passées, contrairement à l’intimée qui persisterait dans son comportement inadéquat. Il se réfère aux arrêts CACI du 18 avril 2017/148 et du 22 février 2016/118, dans lesquels les juges auraient renoncé à placer les enfants malgré un conflit parental exacerbé. Selon lui, le premier juge aurait également dû examiner la possibilité d’un placement des enfants dans le milieu familial de l’appelant, notamment chez sa sœur [...], qui s’était montrée disponible pour prendre en charge les enfants et les

  • 18 - accueillir dans son foyer durant le temps nécessaire et qui serait parfaitement à même d’adopter une attitude neutre quant au conflit parental. L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans la pesée des intérêts, du traumatisme que pouvait constituer un placement pour des enfants de 8 et 5 ans et du fait que les enfants avaient leurs attaches à [...], avec leur réseau familial, d’amis et de voisins, ainsi que leurs activités para-scolaires. L’appelant soutient encore que le SPJ aurait pris des mesures inadéquates depuis l’audience du 21 mai 2019 en plaçant les enfants auprès de leur mère à une distance importante de leur cadre scolaire, sans prendre par ailleurs des mesures pour assurer leur sécurité et sans mettre en place un quelconque droit de visite. Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’avis des enfants. Selon lui, les enfants auraient affirmé aux intervenants du SPJ et du Centre Malley-Prairie que leur mère était violente avec eux et ne s’occuperait pas d’eux et qu’ils seraient demandeurs de contacts avec leur père. 5.2 5.2.1En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande et, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 1 et 2 CC). 5.2.2Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1 er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la

  • 19 - compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). 5.2.3La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF 117 lI 353 consid. 3).

  • 20 - 5.2.4L’art. 307 CC prévoit notamment que l’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1) et qu’elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge dans le cadre d’une procédure matrimoniale (art. 315a et 315b CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CC (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, ch. 323.42). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc) qui

  • 21 - peuvent se poser au jour le jour et auxquels les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, CR CC I, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, CR CC I, nn. 8-9 ad art. 308 CC). 5.2.5Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection – respectivement le juge – retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Il peut en aller ainsi notamment dans une situation de maltraitance, physique ou psychique, ou en en cas d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation ou la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (par exemple un conflit parental extrêmement aigu), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1744). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au

  • 22 - milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). 5.2.6L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1 er juillet

  • 23 - 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 5 décembre 2018/229). 5.3En l’espèce, l’appelant est sans aucun doute un père aimant et impliqué dans l’éducation de ses enfants. Force est toutefois d’admettre qu’il ne parvient manifestement pas à contrôler ses émotions causées par le conflit conjugal et à exclure les enfants de celui-ci. Il est hautement vraisemblable que le comportement violent et irrespectueux des enfants envers leur mère est dû à l’attitude dévalorisante de l’appelant envers l’intimée devant eux. Les enregistrements produits, ainsi que les signalements de l’UAPE et de Malley-Prairie démontrent l’intensité du conflit et les effets dévastateurs que celui-ci entraîne sur l’état psychique des enfants. Le courrier envoyé à ses enfants (pièce 116), l’agressivité verbale dont l’appelant fait preuve dans des échanges par média interposés récents (P. 3 produite à l’appui de l’appel) et le contenu de ses écritures d’appel – notamment selon lesquelles l’intimée serait violente avec les enfants et ne s’occuperait pas d’eux – démontrent que celui-ci ne parvient toujours pas à contrôler ses émotions négatives envers l’intimée et que le travail d’introspection, s’il a lieu, n’a pas encore apporté de résultats positifs. Or, les enfants souffrent énormément de ce conflit, dans lequel ils sont pleinement impliqués à tout le moins par leur père et qui leur cause un mal-être qu’ils expriment par des comportements récurrents, non seulement agressifs, mais également de mise en danger de leur propre intégrité physique. Comme l’a confirmé le SPJ, le placement dans un lieu neutre apparaît la seule possibilité pour apaiser la situation à brève échéance sans exacerber le conflit parental ni le conflit de loyauté dont souffrent les enfants. Il est en effet illusoire, au vu de l’état actuel de la situation, de penser que l’attribution de la garde à l’un des parents, même encadrée par des mesures de curatelle, serait susceptible de pallier immédiatement le risque que la situation comporte pour la sécurité et le développement des enfants. En outre, une prise en charge des enfants par l’entourage familial de l’appelant, en particulier sa sœur, n’entre pas non plus en considération, dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence de neutralité nécessaire au bon développement des enfants. On relèvera à cet égard qu’il ressort des échanges entre les parties et des propres

  • 24 - déclarations de l’appelant que son entourage serait prévenu contre l’intimée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’avis des enfants pris dans un conflit de loyauté important n’est pas déterminant, puisqu’il est faussé par l’attitude de l’un ou des deux parents. Il se justifie dans ces conditions de renoncer à entendre les enfants concernés, une audition n’apparaissant que susceptible de les replacer au milieu du conflit de loyauté, ce qu’il faut éviter. Le placement des enfants est provisoire en ce sens qu’il s’agit d’un placement d’observation de trois mois, à l’issue duquel un rapport sera établi. Durant cette période, les enfants seront suivis par des professionnels qui en évalueront son incidence sur le développement des enfants et la collaboration parentale. En l’état des choses et à l’issue d’un pesée des intérêts, le placement des enfants paraît être la mesure la plus apte à atteindre l’objectif du bien-être des enfants, cela même si l’on ne peut, par avance, être certain qu’une telle mesure sera vécue positivement par les enfants. Enfin, les arrêts cités par l’appelant ne lui sont d’aucun secours. Le premier (CACI 18 avril 2017/148) a certes révoqué un placement, mais dans des circonstances fort différentes du cas d’espèce, puisqu’il s’agissait de deux adolescentes qui n’acceptaient plus un placement et qui se mettaient en danger. Quant au second (CACI 22 février 2016/118), il confirme justement une décision de placement dans le but de mettre les enfants à l’abri d’un intense conflit conjugal. Les circonstances de l'espèce laissent ainsi apparaître que le placement des enfants est la mesure la plus adéquate pour leur bon développement, dès lors qu'elle apparaît comme étant la seule qui permet, en l’état, de les mettre à l'abri de l’intense conflit conjugal persistant. Cette mesure ne viole ainsi nullement le principe de la proportionnalité.

  • 25 - Quant à la période transitoire au cours de laquelle les enfants ont été placés par le SPJ auprès de leur mère en attendant que deux places se libèrent en foyer, elle n’était certes pas idéale, d’autant que l’appelant a été coupé de ses enfants pendant plusieurs semaines. Force est toutefois d’admettre que le SPJ ne disposait pas de solution neutre et qu’une garde provisoire des enfants par l’appelant apparaissait encore moins appropriée compte tenu de son comportement envers ses enfants.

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Vu l’issue de la procédure d’appel, l’intimée a droit à des dépens qui seront fixés à 5'000 fr. (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], débours et TVA compris, à la charge de l’appelant. 6.2Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Jeanne Clerc, pour le cas où elle ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués. Il ressort de la liste des opérations produites que l’avocate précitée a consacré 24h35 à la procédure d’appel, étant précisé que les opérations prises en compte s’étendent du 31 mai au 13 juin 2019 et que les opérations antérieures sont de la compétence du juge de première instance. Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de

  • 26 - son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (JdT 2013 III 35 ; JdT 2017 III 59). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). La confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130). Le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294).

  • 27 - Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il en va de même s’agissant de lettres de transmission standardisées, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CCUR 11 août 2017/154). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (JdT 2017 III 59 ; CREC 3 août 2016/301). En l’espèce, le décompte produit est excessif et sera réduit comme il suit : -les opérations post-assistance judiciaire, comptabilisées à hauteur de 2 heures, sont excessives et réduites à 1h00 ; -la réception de diverses lettres ou courriels qui n’impliquait qu’une lecture cursive et brève, qui a été comptabilisée à hauteur de 5 minutes pour chaque acte, sera déduite conformément à la jurisprudence précitée. Il s’agit de 4 lettres du Tribunal cantonal du 12 juin 2019, un courriel de la partie adverse du 12 juin 2019, une lettre de la partie adverse du 11 juin 2019, 4 lettres du Tribunal cantonal du 11 juin 2019, 4 lettres du Tribunal cantonal du 7 juin 2019, une lettre de la partie adverse du 6 juin 2019, une lettre du Tribunal cantonal du 6 juin 2019, une lettre du Tribunal cantonal du 3 juin 2019, un courriel du client du 3 juin 2019, une lettre de la partie adverse du 31 mai 2019 et

  • 28 - une lettre du Tribunal cantonal du 31 mai 2019, ce qui représente au total 1h40 ; -le temps de préparation pour l’audience, comptabilisée à hauteur de 2 heures (12 juin 2019), est excessif et sera réduit à une heure. -la préparation du bordereau de pièces, comptabilisée à hauteur de 5 min., constitue du travail de secrétariat et doit être déduit. -l’envoi de copies des lettres adressées au Tribunal cantonal et au SPJ (4 juin 2019 au Tribunal cantonal, 4 juin 2019 au SPJ et 31 mai 2019 au Tribunal cantonal) constitue du pur travail de secrétariat (qui prend par ailleurs bien moins de 5 minutes) et ne doit pas être pris en compte. Un temps total de 20 minutes doit ainsi être retranché (soit : lettre partie adverse du 4 juin 2019 pour 5 min., lettre partie adverse du 4 juin 2019 pour 5 min., lettre au Tribunal cantonal du 4 juin 2019 pour 5 min., lettre à la partie adverse du 31 mai 2019 pour 5 min.). En définitive, il y a lieu de déduire 4h05 du total de 24h35 comptabilisées et c’est un temps de 20h30 qui sera admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 3’690 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 293 fr. 40, soit 4'103 fr. 40 au total, arrondis à 4'104 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 29 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.. IV. L’appelant A.G. versera un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à l’intimée N.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité de Me Jeanne Clerc, conseil d'office de l’intimée N.________, est arrêtée à 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 30 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Vivian Kühnlein et Justin Ayer (pour A.G.), -Me Jeanne Clerc (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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