Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS19.019464
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.019464-190899 462 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 août 2019


Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeRobyr


Art. 308 al. 1 let. b, 334 CPC ; 47 ss LProMin Statuant sur l’appel interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ETAT DE VAUD) contre le prononcé rendu le 29 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.Q., à [...], à B.Q., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête d’interprétation déposée le 17 avril 2019 par A.Q.________ (I) et a complété le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 janvier 2019 comme il suit (II) : « III.d i t que dès et y compris le 1 er août 2018, B.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils C.Q., né le [...] 2004, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.Q., née [...], d’une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), allocation familiale par 250 fr. en sus, étant précisé que les frais mensuels de placement de l’enfant C.Q.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) ». La présidente a pour le surplus mis les frais de la décision, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.Q.________ (III), a dit que B.Q.________ était le débiteur d’A.Q.________ de 300 fr. à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits d’A.Q.________ à concurrence de ce montant, dès qu’il aurait versé l’indemnité de conseil d’office de Me Damien Hottelier qui serait fixée ultérieurement (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, faisant application de l’art. 334 al. 1 CPC, a considéré que si l’on s’en tenait aux considérants tant en fait qu’en droit de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, ainsi qu’aux déclarations faites par le chef du secteur recouvrement du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à l’audience du 6 novembre 2018, il y avait lieu de constater que les frais de placement en institution de l’enfant C.Q.________ avoisinaient les 600 fr. par mois et constituaient l’un des postes des coûts directs mensuels de l’enfant, étant précisé que

  • 3 - le SPJ n’avait formulé aucune conclusion au titre de contribution d’entretien en faveur de C.Q.. Il fallait ainsi faire droit à la requête d’interprétation déposée par A.Q.. B.Par acte du 7 juin 2019, accompagné de pièces, le SPJ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse spontanée du 17 juin 2019, A.Q.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de l’appel. L’intimée a requis l’assistance judiciaire. B.Q.________ s’est déterminé par écriture du 5 août 2019. Il a déclaré s’en remettre à justice. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.A.Q.________ et B.Q.________ sont les parents de trois enfants, dont C.Q., né le [...] 2004. Ils vivent séparément depuis la fin de l’été 2015. Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé une convention par laquelle ils ont notamment convenu de confier la garde des enfants à la mère et fixé les contributions d’entretien dues pour l’épouse et les enfants. 2.En raison de difficultés comportementales, C.Q. a été placé par le SPJ dans un foyer sis à Romainmôtier à compter du 3 avril 2018, puis au foyer pour adolescents de l’Aube Claire, à Nyon, dès le 30 juillet 2018.

  • 4 - Le 20 mai 2018, A.Q.________ a signé une « déclaration d’engagement » envers le SPJ pour une participation financière aux frais de placement de C.Q.________ à hauteur de 427 fr. par mois. 3.B.Q.________ a déposé une action unilatérale en divorce le 20 avril 2018. Le 23 juillet suivant, B.Q.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution d’entretien due en faveur des siens. Il a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de C.Q.________ soit fixé à 725 fr., allocations familiales déduites, et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle du même montant. Par déterminations du 17 septembre 2018, A.Q.________ a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C.Q.________ de 1'070 fr. par mois. Ensuite de l’audience de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, qui a été suspendue, et compte tenu de la subrogation légale du SPJ aux droits de l’enfant C.Q.________ pour l’encaissement de la contribution d’entretien due en sa faveur, B.Q.________ a déposé le 25 septembre 2018 de nouvelles déterminations dans lesquelles il a désigné le SPJ en tant que consort nécessaire et confirmé pour le surplus ses conclusions. Le 28 septembre 2018, B.Q.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, sur laquelle s’est déterminée A.Q.________ le 1 er octobre 2018. Le même jour, les parties ainsi que le SPJ ont été cités à comparaître à l’audience du 6 novembre 2018, « pour l’instruction des mesures provisionnelles dans la cause en divorce sur demande unilatérale » opposant B.Q.________ à A.Q.________.

  • 5 - Le 9 octobre 2018, [...], adjoint au chef de service et responsable finance et administration, et V., chef du secteur recouvrement du SPJ, ont adressé au tribunal des déterminations. Ils ont fait valoir que le SPJ estimait ne pas être partie directe dans le cadre de la procédure ouverte ou habilité à agir en tant que consort aux côtés de la partie intimée, dès lors qu’il n’était pas le représentant légal de l’enfant et ne disposait donc pas de la légitimité active. Il restait toutefois créancier alimentaire subrogé. Les collaborateurs du SPJ ont encore précisé ce qui suit : « (...) lors du placement de C.Q., les parents vivaient séparés et la convention entre parties (...) prévoyait que le demandeur [contribuerait] à l’entretien des siens par le versement chaque mois de CHF 4'660.00, allocations familiales en sus (...). Dans un tel cas, la répartition de la contribution en faveur de chaque bénéficiaire n’étant pas définie ou chiffrée, notre Service applique le principe que, en vertu des art. 47ss LProMin, aucune participation n’est exigée du père, mais le montant dont il est astreint en faveur des siens est décompté, au titre de revenus, dans le cadre de la détermination de la capacité financière de la mère à contribuer à l’entretien de son fils. (...) Nous remettons encore à votre autorité, en vue de l’audience, un extrait du compte de l’enfant C.Q., enregistrant les dépenses et recettes (...), à compter du début de sa prise en charge financière hors du milieu familial, en avril dernier, étant précisé qu’il s’agit de paiements forfaitaires à l’institution, et que la facture finale est à recevoir au début de l’an prochain pour 2018. De toute évidence, le SPJ n’est pas habilité à représenter légalement l’enfant dans le cadre de la procédure ouverte devant votre autorité et de concilier, cas échéant, cela même si notre Service assume l’entretien de C.Q.. En conséquence de ce qui précède, notre Service conclut à ce qu’il plaise à votre autorité dispenser notre Service de comparaître à l’audience fixée au 6 novembre prochain, à moins que votre autorité estime que notre présence soit tout de même nécessaire. (...) Naturellement, dès que la décision sur la requête de mesures provisionnelles sera rendue par votre autorité, définitive et exécutoire, et dans la mesure où le placement de C.Q.________ devait se poursuivre, notre Service réclamera au débirentier le paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, avec effet à la date que justice fixera. Par ailleurs, la capacité financière de la mère sera réexaminée par notre Service pour déterminer si elle pourra continuer ou non à contribuer aux frais de placement de son enfant. (...) »

  • 6 - Le premier juge a refusé au SPJ la dispense de comparution. Lors de la reprise de l’audience provisionnelle le 6 novembre 2018, les parties et leurs conseils respectifs étaient présents, ainsi que V.. Celui-ci a déclaré ce qui suit : « Depuis le 3 avril 2018, le SPJ pourvoit à l’entretien de C.Q. qui est placé au foyer de l’Aube Claire depuis le 30 juillet 2018. A ce stade, je ne peux fournir de montant précis dû à charge de contribution, étant donné que le SPJ verse chaque mois un montant forfaitaire et qu’un décompte définitif annuel nous est adressé en début d’année suivante. Je vous produis un décompte des montants versés à ce jour par le SPJ en faveur de C.Q.. Vous constatez sur la première page du décompte que sont mentionnés d’abord les montants versés par le SPJ à titre de budget et pension. Sous la rubrique « frais médicaux » figurent des montants versés à ce jour à titre de primes d’assurance-maladie. Nous n’avons à ce jour pas encore payé directement de frais médicaux ; C.Q. est en bonne santé. Sous la rubrique « autres frais et revenus de prise en charge » figurent les montants dus pour les frais de fonctionnement de l’institution, soit les frais de protection de l’établissement, les frais de repas, les frais de location, les frais de transport. Je relève à ce sujet qu’il est extrêmement rare que les parents soient astreints à participer aux frais de fonctionnement de l’institution. Leur contribution se limite au remboursement des frais de budget, de pension et des frais médicaux, selon leurs capacités financières. La contribution qui sera due correspondra à la moyenne des montants versés, soit environ 600 fr. par mois. Cette estimation est tout à fait provisoire. Le SPJ est dans l’incapacité de prendre des conclusions aujourd’hui. Sur question de Me Schumacher, la prise en charge par le SPJ des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux n’est pas systématique et dépend de l’assistant social en charge du dossier. En cas de prise en charge par le SPJ des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux, nous demandons au détenteur du droit de garde sur l’enfant de nous signer une cession que nous notifions à l’assureur. Le montant de 427 fr. versé par la mère de C.Q.________ couvre la pension et les frais médicaux de ce dernier. Le SPJ s’en tient, pour fixer la contribution financière des parents, au montant de la contribution d’entretien prévue par une décision judiciaire. L’autre parent peut être appelé à contribuer s’il en a les moyens financiers. » 4.La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement civil de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 21 janvier 2019, dont le rubrum mentionne que la cause oppose B.Q.________ à A.Q.________, qui a été envoyée pour notification aux conseils des parties et au SPJ. La présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1 er août

  • 7 - 2018, B.Q.________ devait contribuer à l’entretien de son fils C.Q.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.Q., d’une pension mensuelle de 1'650 fr., allocation familiale par 250 fr. en sus (III), et que le montant assurant l’entretien convenable de C.Q. était arrêté à 1'623 fr. 85 par mois (IV). Dans le cadre de l’ordonnance, les coûts directs de C.Q.________ ont été arrêtés de la manière suivante :

  • minimum vital (600 fr. – 250 fr. allocations familiales)350 fr. 00

  • frais de placement, y compris assurance-maladie600 fr. 00

  • frais de loisirs (estimation) 100 fr. 00 Total1'050 fr. 00 A ce montant, le premier juge a ajouté un montant de 573 fr. 84 de contribution de prise en charge, de sorte qu’il a arrêté son entretien convenable à 1’650 francs. Il a indiqué – sans plus ample motivation – que la contribution de l’enfant devait être payée à la mère titulaire du droit de garde, en application de l’art. 289 al. 1 CC. 5.Par courrier adressé le 22 mars 2019 à B.Q., le SPJ, Pôle finances et administration, a constaté qu’il pourvoyait à l’entretien de C.Q. depuis le 30 juillet 2018 et qu’il était subrogé légalement (art. 289 CC, 55 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41] et 166 CO) pour lui demander de lui verser directement la contribution d’entretien pour son enfant, fixée à 1'650 fr. par ordonnance du 21 janvier 2019, dès le 1 er mai 2019. Le 23 avril 2019, A.Q.________ a recouru contre cette « décision » auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que B.Q.________ soit astreint à verser une pension alimentaire pour C.Q.________ de 600 fr. par mois en faveur du SPJ, le solde de la contribution restant dû selon les termes de l’ordonnance du 21 janvier

  • 8 - Par arrêt du 23 mai 2019 (GE.2019.0092), la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable, considérant que le courrier du 22 mars 2019 ne constituait pas une décision. Pour le surplus, la cour a constaté qu’à défaut d’entente avec les parents, le montant de la contribution aux frais de placement due au SPJ, qui fixait l’étendue de la subrogation légale, devait être fixé par le juge civil. Il appartenait cas échéant à l’Etat d’ouvrir action pour faire fixer le montant de la contribution d’entretien auquel il estimait avoir droit (art. 55 al. 2 LProMin). 6.Le 17 avril 2019, A.Q.________ a requis l’interprétation de l’ordonnance du 21 janvier 2019 afin de clarifier la quotité de la créance dont est titulaire le SPJ en raison du placement de l’enfant et de son droit de subrogation. La requérante a expliqué que le SPJ soutenait que son droit équivalait à l’entier de la contribution d’entretien due par le père de l’enfant, soit 1'650 fr., alors qu’il ressortait de l’ordonnance que le SPJ, requis de préciser le montant des frais de placement, avait déclaré qu’il s’élevait à 600 fr. par mois.

  • 9 - E n d r o i t :

1.1Lorsque l’autorité de première instance rejette ou déclare irrecevable une requête d’interprétation ou de rectification, sa décision est susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 334 al. 3 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.3). Dans ce cadre, la partie recourante peut faire valoir qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête, respectivement qu’il fallait admettre l’existence d’un motif d’interprétation ou de rectification. En revanche, lorsque le premier juge admet la demande d’interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et fait courir un nouveau délai d’appel ou de recours (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse [CPC], FF 2006 6841ss, spéc. p. 6989 ad art. 332 CPC). Dans cette décision, le juge, d’une part, statue sur l’existence d’un motif d’interprétation et, d’autre part, rectifie ou interprète la décision initiale (ATF 143 III 520 consid. 6.3). La voie de droit ouverte contre cette nouvelle décision est la voie de droit ordinaire ouverte au fond (appel ou recours) et non le recours au sens de l’art. 334 al. 3 CPC (ibidem). En l’espèce, l’appel est dirigé contre un prononcé d’interprétation, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. Il s’ensuit que l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. b CPC), dès lors que les conclusions, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) et que l’appel a été formé en temps utile (art. 248 et 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 10 - 1.2Il convient d’examiner la qualité pour agir du SPJ, qui fait appel contre le prononcé d’interprétation qui précise dans son dispositif les frais de placement de l’enfant C.Q.________. 1.2.1Dans la procédure ayant conduit à la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, le requérant débirentier avait, dans ses déterminations du 25 septembre 2018, désigné le SPJ en tant que consort nécessaire. Dans ses déterminations du 9 octobre 2018, le SPJ a considéré qu’il n’était ni « partie directe » ni « consort aux côtés de la partie intimée », se prévalant de ce qu’il n’était pas le représentant légal de l’enfant – ce qui était en soi correct puisque c’est la mère de l’enfant qui avait cette qualité – et qu’il ne disposait pas de la « légitimité active » – ce qui était également juste compte tenu de l’action en réduction de la contribution d’entretien déposée par le père de l’enfant (cf. ATF 143 III 177 consid. 6.3.4, rés. In JdT 2017 II 391). Il s’est néanmoins déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles conformément à l’invitation du premier juge. Il y a exposé les principes prévalant en matière de calcul et de participation des parents aux frais de placement et a annoncé son intention, dès que la décision sur la requête de mesures provisionnelles serait définitive et exécutoire, de réclamer au débirentier le paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant placé et de réexaminer la capacité financière de la mère de l’enfant. On doit comprendre ce courrier – qui n’était pas une décision formelle selon l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 23 mai 2019 (GE.2019.0092) – comme exprimant l’intention du SPJ d’exercer l’action en obligation de l’entretien de l’art. 51 LProMin (cf. infra consid. 2.3) une fois que la contribution d’entretien de l’enfant aurait été fixée judiciairement et à défaut d’entente avec les parents à cet égard (art. 50 al. 1 LProMin). 1.2.2Le premier juge n’a par la suite pas dispensé le SPJ de la comparution à l’audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2018, de sorte qu’il a comparu par son chef du secteur recouvrement. Ce dernier a indiqué lors de son audition qu’il était dans l’incapacité de prendre des « conclusions », par quoi il faut cependant entendre des conclusions chiffrées définitives concernant les frais de placement dans le

  • 11 - cadre de l’action en obligation d’entretien de l’art. 51 LProMin, estimés « tout à fait » provisoirement à 600 fr. par mois. Cette déclaration du SPJ ne saurait du reste étonner, dès lors que dans la plupart des cantons, les avances pour les contributions d’entretien fixées judiciairement ne sont examinées plus avant par l’autorité qui effectue ces avances qu’une fois par année pour des motifs de faisabilité (Mani, Praxisprobleme bei der Alimentenbevorschussung und der Vollstreckung von Unterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch. 4/2018 p. 945). Dans le canton de Vaud, l’art. 50 al. 3 LProMin prévoit notamment que la contribution des parents aux frais de placement est revue périodiquement ; elle peut en outre être modifiée en cas de changement dans la situation financière des parents, à leur requête ou d’office. 1.2.3Bien que le SPJ ne figure pas dans le rubrum de l’ordonnance de mesures provisionnelles ni dans celui du prononcé d’interprétation, ces deux décisions lui ont néanmoins été notifiées, au même titre qu’elles l’ont été au débirentier et à la crédirentière représentant l’enfant. Dans ces conditions, le SPJ doit être considéré comme ayant été partie à la procédure de première instance portant sur l’action en réduction de la contribution alimentaire intentée par le débirentier à tout le moins, de sorte qu’il a la qualité pour recourir contre le prononcé d’interprétation litigieux. 1.2.4La question de la légitimation passive – qui seule entrait en ligne de compte au stade de l’action limitée à la réduction de la dette d’entretien intentée par le débirentier (ATF 143 III 177 précisé consid. 6.3.6) – devait du reste être examinée d’office par le premier juge, tout comme du reste celle de la qualité pour agir ; comme déjà mentionné (cf. supra consid. 1.2.2), lors de l’audition de son représentant, le SPJ a conclu à cet égard, à juste titre au vu de sa légitimation passive, à ce qu’il s’en tiendrait au montant de la contribution d’entretien fixée judiciairement. Le prononcé d’interprétation tranche pour la première fois dans son dispositif – qui seul acquiert force de chose jugée, contrairement

  • 12 - aux motifs d’une décision (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.4 ad art. 311 CPC) – la question de la quotité des frais de placement et, implicitement et sans plus ample motivation ni précision, celle de la subrogation légale. Aussi, le SPJ a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 CPC ; sur cette notion en rapport avec l’intervention accessoire cf. ATF 143 III 140 consid. 4 ; CACI 6 juin 2018/333 consid. 4.3) à l’appel contre ce prononcé qui déploie un effet direct à son endroit par la force de chose jugée mentionnée. En effet, les propres droits ou obligations du SPJ en rapport avec les frais de placement et sa subrogation (cf. infra consid. 2) peuvent être lésés ou compromis par le prononcé d’interprétation, l’arrêt à intervenir influant aussi sur ces droits et obligations. 1.3A l’appui de son appel, le SPJ a produit la brochure « financement de l’action socio-éducative », ainsi que la fiche « calcul de contribution financière ». Ces documents ne sont pas déterminants pour l’issue du litige (cf. infra consid. 2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner leur recevabilité sous l’angle de l’art. 317 CPC.

2.1D’après l’art. 47 al. 1 LProMin, lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation d’entretien, l’obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l’art. 50 al. 5 LProMin. Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (art. 47 al. 2 LProMin). Selon l’art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le SPJ (sur l’obligation d’entretien des parents, voir

  • 13 - aussi les art. 94 à 104 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la LProMin ; BLV 850.41.1] et les art. 276ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un soutien financier sous la forme d’une participation aux frais de placement (art. 18 LProMin). La pension alimentaire versée en faveur d’un enfant placé sert prioritairement à la couverture des frais de placement (CDAP 15 février 2018, GE.2017.0170, consid. 2a). A teneur de l'art. 55 al. 1 LProMin, conformément notamment à l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte. Si les parents sont au bénéfice des avances de pension alimentaire, l'avance du BRAPA pour le mineur placé cesse et le SPJ assure le recouvrement directement auprès du débiteur. Enfin, les allocations familiales sont réclamées par le SPJ à la Caisse de compensation concernée en vertu du principe de la subrogation légale (cf. ch. 0.3 des Directives de calcul et barèmes des contributions des parents aux frais de placement d'un enfant, éditées par le SPJ, mises à jour le 1 er janvier 2015). Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2 ; ATF 123 III 161 consid. 4b). La collectivité publique peut faire valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant qui est et demeure, malgré la cession, une prétention fondée sur un rapport de droit privé (ATF 106 II 287 consid. 2a ; ATF 133 III 507 précité). Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 1.2). Même si la créance d’entretien passe à la collectivité publique, cela ne modifie par le fondement de l’obligation d’entretien qui reste de droit privé (CDAP 15 février 2018 précité, consid. 2a). On ne saurait déduire autre chose des

  • 14 - dispositions de la LProMin. Ainsi, selon l’art. 50 al. 1 LProMin, le montant de la contribution des parents aux frais de placement n’est pas fixé par voie décisionnelle ou unilatérale, mais « d’entente avec eux ». Dans l’hypothèse où aucune entente n’est possible avec les parents, l’art. 51 LProMin prévoit expressément que l’Etat doit intenter l’action en obligation d’entretien devant le juge civil compétent, soit le président du tribunal d’arrondissement, ce qui démontre bien que, dans l’esprit du législateur également, la prétention du SPJ est fondée sur le droit privé et non sur le droit public (CDAP 15 février 2018 précité, consid. 2a). En outre, dans la mesure où il prévoit également la subrogation légale de la collectivité publique lorsque le SPJ assume l’entretien de l’enfant, l’art. 55 LProMin n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 289 al. 2 CC. Le fait que le droit de subrogation prévu par l’art. 289 al. 2 CC pour la collectivité publique qui assume l’entretien de l’enfant est concrétisé dans une disposition du droit public cantonal ne modifie pas la nature civile de la contestation opposant la collectivité au débirentier (TF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009 consid. 4.2 ss ; CDAP 13 mai 2019, GE.2019.0092, consid. 1b/aa). L’art. 55 LProMin prévoit notamment que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte (al. 1). La procédure applicable à l'action de l'Etat est la même que lorsque l'action est exercée par le mineur ou le jeune adulte (al. 2). 2.2A partir du moment où il l’a prononcée, en vertu du dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d’interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l’art. 334 al. 1 1 ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La

  • 15 - requête doit être adressée à l’autorité qui a rendu le jugement dont l’interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1). La procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2). La partie recourante peut alors, d’une part, faire valoir que la décision rectifiée constitue une modification matérielle – prohibée – de la décision initiale et, d’autre part, soulever l’ensemble des griefs qui sont recevables contre les points rectifiés de la décision au fond, selon la voie de droit qui est ouverte (art. 310 CPC s’agissant de l’appel ; art. 320 CPC s’agissant du recours ; cf. à ce sujet ATF 143 III 520 consid. 6.4). Seuls les points qui font l’objet de l’interprétation ou de la rectification peuvent être remis en cause, de sorte que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n’ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les réf. citées). Par l’interprétation, l’autorité saisie exprime quelle était sa volonté au moment où elle a rendu la décision initiale (ATF 143 III 520 consid. 6.2). L’autorité de deuxième instance ne saurait examiner si

  • 16 - l’interprétation ou la rectification à laquelle a procédé le premier juge correspond véritablement à la volonté initiale de celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.4). 2.3Les griefs de l’appelant sont recevables dans la mesure où ils visent à reprocher au prononcé d’interprétation une modification matérielle de la décision initiale de mesures provisionnelles ; ils ne le sont pas en tant qu’ils portent sur une erreur d’interprétation et qu’ils visent l’examen par la juge déléguée de céans de la volonté du premier juge. Le montant de 600 fr., articulé en tant qu’estimation « tout à fait » provisoire par l’appelant, figurait en tant que « frais de placement » dans les coûts de l’enfant dans l’ordonnance du 21 janvier 2019 ; or selon l’art. 47 LProMin, les frais de placement correspondent aux frais liés à l’entretien du mineur, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu’aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d’encadrement, la détermination exacte de ces frais incombant en principe à l’appelant. Par ailleurs, l’ordonnance de mesures provisionnelles ne se prononçait nullement sur la question de la subrogation légale de l’appelant, se limitant sans plus ample motivation ni précision à considérer que le versement de la contribution alimentaire devait se faire en mains de l’intimée A.Q.. Aussi, les frais de placement, tels que définis par la LProMin, et la question de la subrogation, ne pouvaient être arrêtés par la seule voie de l’interprétation dans le prononcé du 29 mai 2019. Cela est d’autant plus valable que l’appelant n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’interprétation de l’intimée A.Q. portant sur la quotité de ces frais et sur son droit de subrogation, ce qui constitue au demeurant une violation manifeste de son droit d’être entendu. Ce faisant, le premier juge a en réalité étendu, au stade de l’interprétation et sans inviter l’appelant à se déterminer, l’objet du litige initial, soit l’action initiale en réduction de la contribution alimentaire du débirentier, à l’action en obligation alimentaire de l’art. 51 LProMin que

  • 17 - l’appelant envisageait d’intenter – séparément – une fois le montant de la contribution alimentaire arrêté par le premier juge et à défaut d’entente avec les parents, comme il l’avait laissé entendre dans ses déterminations du 9 octobre 2018, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2018 et dans son courrier du 22 mars 2019. Le procédé du premier juge revient ainsi à une modification matérielle prohibée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019 par la voie de l’interprétation.

3.1Au vu de ce qui précède, le prononcé d’interprétation doit être annulé, de sorte que le montant de 600 fr. retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles ne déploiera pas de force jugée à l’endroit du SPJ. En revanche, la cause ne saurait être renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ce qui excéderait la portée de l’appel du SPJ contre le prononcé d’interprétation (cf. supra consid. 1 et 2). Il appartiendra ainsi le cas échéant à l’appelant, en l’absence d’entente avec les parents, d’ouvrir l’action en obligation alimentaire prévue par la LProMin (CDAP 13 mai 2019, GE.2019.0092, consid. 1b/bb) pour fixer les frais de placement et l’étendue de la subrogation légale (cf. supra consid. 2.1). 3.2L’appel du SPJ doit ainsi être admis dans la mesure où il est recevable, mais sans allocation de dépens dès lors qu’il a agi par son chef de service ; il n’en a au demeurant à juste titre pas requis. L’intimé B.Q.________ a déclaré s’en remettre à justice, considérant que la problématique ne concernait en définitive qu’A.Q.________ et le SPJ puisqu’il lui était égal de payer la contribution d’entretien en mains de la mère de l’enfant ou du SPJ directement ; il a cependant contesté les frais judiciaires mis à sa charge par le prononcé attaqué. Au vu de ses conclusions et de l’issue du litige revenant à annuler notamment les frais de première instance du prononcé d’interprétation mis à sa charge, B.Q.________ n’est pas partie succombante, de sorte qu’il

  • 18 - n’aura pas à supporter des frais judiciaires de deuxième instance. Il a pour le surplus expressément renoncé à des dépens de deuxième instance. En revanche, au vu des conclusions de l’intimée A.Q.________ tendant à l’irrecevabilité de l’appel, admis en définitive dans la mesure de sa recevabilité, il y a lieu de mettre l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.1.5] ; cf. art 3 TFJC) à la charge d’A.Q.________ (art. 106 al. 1 CPC), sa requête d’assistance judiciaire, dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC), devant être rejetée. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé d’interprétation est annulé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.Q.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.Q.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

  • 19 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -SPJ (Etat de Vaud), -Me Damien Hottelier (pour A.Q.), -Me Astyanax Peca (pour B.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 20 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LProMin

  • art. 18 LProMin
  • art. 47 LProMin
  • art. 47ss LProMin
  • art. 50 LProMin
  • art. 51 LProMin
  • art. 55 LProMin

LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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