Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS19.002136
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS19.002136-190451 250 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 mai 2019


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 256 CC ; 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a déclaré irrecevables les actes déposés les 14 janvier et 11 février 2019 par P.________ (I), a statué sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a en substance considéré que P.________ avait déclaré reconnaître sa paternité sur l'enfant [...], né le [...] 2018 d'une mère mariée, et qu'invité à préciser ses actes, il avait pris des conclusions en contestation de filiation et demandé des droits parentaux relatifs à l'enfant prénommé. L'action en contestation de filiation ne pouvait cependant être intentée que par le mari ou par l'enfant, si bien que P., qui n'avait au demeurant pas signé son acte, n'avait pas la qualité pour agir. Le premier juge a précisé qu'il convenait que P. s'adresse à la Justice de paix pour qu'un curateur de représentation soit désigné à l'enfant. B.Par acte du 15 mars 2019, intitulé « action en paternité [...] contre [...] » adressé au premier juge, P.________ a déclaré faire appel de la décision du 7 mars 2019 et a demandé un désaveu en force pour la suite de la procédure de l'état civil (1), l'autorité parentale conjointe (2) et la garde partagée sur l’enfant [...] (3). Le 27 mars 2019, il a notamment adressé à la Cour de céans une pièce datée du 12 mars 2019 intitulée « désaveu en paternité », dans laquelle le père présumé de [...] a déclaré ne pas être le père de cet enfant. E n d r o i t :
  • 3 - 1.1A l’appui de son acte d’appel, P.________ (ci-après : l’appelant) fait valoir qu’une expertise ADN aurait confirmé qu’il était le père de l’enfant [...]. De même, il se prévaut du « désaveu du 12 mars 2019 » du mari de la mère de l’enfant prénommé. 1.2L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 15, spéc. p. 23 et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

  • 4 - 1.3En l’espèce, force est de constater qu’on ignore quels sont les moyens soulevés par l’appelant. Celui-ci se limite en effet à réitérer sa demande en établissement de son lien de filiation et en obtention des droits parentaux sans expliquer pour quels motifs le raisonnement du premier juge serait erroné. Faute de motivation suffisante, l’appel doit être déclaré irrecevable. On relèvera au demeurant que la décision d’irrecevabilité du premier juge est parfaitement justifiée, dès lors que l’appelant n’a pas la qualité pour agir dans le cadre de l’action en contestation de la paternité, seuls le mari et l’enfant – le cas échéant représenté par un curateur – y étant habilités (cf. art. 256 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Pour le surplus, la nouvelle pièce produite par l’appelant, recevable (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), à savoir les déclarations du père présumé qui conteste sa paternité, ne suffit pas à rompre le lien de filiation existant, la cause devant nécessairement être portée devant le juge, par le mari ou l’enfant, conformément aux art. 256 ss CC.

2.1Au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 2.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

11