1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS19.002136-190451
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 256 CC ; 312 al. 1 in fine CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre la
décision rendue le 7 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 mars 2019, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a déclaré
irrecevables les actes déposés les 14 janvier et 11 février 2019 par
P.________ (I), a statué sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge a en substance considéré que
P.________ avait déclaré reconnaître sa paternité sur l'enfant [...], né le [...]
2018 d'une mère mariée, et qu'invité à préciser ses actes, il avait pris des
conclusions en contestation de filiation et demandé des droits parentaux
relatifs à l'enfant prénommé. L'action en contestation de filiation ne
pouvait cependant être intentée que par le mari ou par l'enfant, si bien
que P., qui n'avait au demeurant pas signé son acte, n'avait pas la
qualité pour agir. Le premier juge a précisé qu'il convenait que P.
s'adresse à la Justice de paix pour qu'un curateur de représentation soit
désigné à l'enfant.
B.Par acte du 15 mars 2019, intitulé « action en paternité [...]
contre [...] » adressé au premier juge, P.________ a déclaré faire appel de la
décision du 7 mars 2019 et a demandé un désaveu en force pour la suite
de la procédure de l'état civil (1), l'autorité parentale conjointe (2) et la
garde partagée sur l’enfant [...] (3). Le 27 mars 2019, il a notamment
adressé à la Cour de céans une pièce datée du 12 mars 2019 intitulée
« désaveu en paternité », dans laquelle le père présumé de [...] a déclaré
ne pas être le père de cet enfant.
E n d r o i t :
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1.1A l’appui de son acte d’appel, P.________ (ci-après : l’appelant)
fait valoir qu’une expertise ADN aurait confirmé qu’il était le père de
l’enfant [...]. De même, il se prévaut du « désaveu du 12 mars 2019 » du
mari de la mère de l’enfant prénommé.
1.2L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que
l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être
modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 15, spéc. p.
23 et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises
pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles
quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II
187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2
décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Il a ainsi
le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit
être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs
prévus à l’art. 310 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est
irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d’appel
ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un
délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132
al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation
insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation
juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art.
144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
231 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
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1.3En l’espèce, force est de constater qu’on ignore quels sont les
moyens soulevés par l’appelant. Celui-ci se limite en effet à réitérer sa
demande en établissement de son lien de filiation et en obtention des
droits parentaux sans expliquer pour quels motifs le raisonnement du
premier juge serait erroné. Faute de motivation suffisante, l’appel doit être
déclaré irrecevable.
On relèvera au demeurant que la décision d’irrecevabilité du
premier juge est parfaitement justifiée, dès lors que l’appelant n’a pas la
qualité pour agir dans le cadre de l’action en contestation de la paternité,
seuls le mari et l’enfant – le cas échéant représenté par un curateur – y
étant habilités (cf. art. 256 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]). Pour le surplus, la nouvelle pièce produite par l’appelant,
recevable (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), à savoir les déclarations du
père présumé qui conteste sa paternité, ne suffit pas à rompre le lien de
filiation existant, la cause devant nécessairement être portée devant le
juge, par le mari ou l’enfant, conformément aux art. 256 ss CC.
2.1Au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
2.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. P.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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6 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :