Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS18.051471
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.051471-190679 458 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 août 2019


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M.Hersch


Art. 176 al. 1 ch. 1, 278 al. 2, 285 al. 2 et 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à Commugny, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Founex, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a confié la garde de fait de l’enfant F., née le [...] 2016, à E. (I), a dit que T.________ exercerait son droit aux relations personnelles un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, du mardi soir au mercredi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a attribué la jouissance de la voiture [...] à E., à charge pour elle d’en payer les charges y afférentes (III), a astreint T. à verser à sa fille F.________ une pension mensuelle de 3'645 fr. dès le 1 er mai 2019, allocations familiales en sus (IV), a dit que les époux assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires de F., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (V), a astreint T. à assumer les frais d’écolage de l’enfant I., né le [...] 2003, jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire (VI) et à verser à E. une pension mensuelle de 2'840 fr., dès le 1 er mai 2019 (VII), a statué sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, a relevé que les capacités parentales des époux semblaient bonnes et que pendant la vie commune, tous deux s’étaient occupé de l’enfant F., la mère présentant toutefois plus de disponibilités. A l’heure actuelle, cette enfant, âgée de trois ans, était encore assez dépendante de sa mère et la communication entre parents était très tendue. Ainsi, avant qu’il soit statué sur une éventuelle garde alternée, une évaluation du Service de protection de la jeunesse était nécessaire. Dans l’intervalle, la garde de fait devait être attribuée à la mère. Le premier juge a arrêté les coûts directs de F. à 3'643 fr.
  1. T.________ réalisait un revenu mensuel net de 14'972 fr. et assumait des charges à hauteur de 6'508 fr., tandis qu’E.________ percevait un revenu mensuel net de 6'227 fr. et assumait des charges de 7'083 francs. Dans ces circonstances, l’époux devait prendre en charge l’ensemble des
  • 3 - coûts directs de l’enfant F., par 3'645 francs. Le premier juge a considéré que les parties étaient tacitement convenues durant la vie commune que T. assumerait les frais d’écolage de son beau-fils I., de sorte que l’époux devait continuer à assumer lesdits frais jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire du prénommé. Pour le surplus, l’excédent du couple après couverture des coûts directs de l’enfant commun devait être réparti par moitié entre les parties, de sorte que T. devait verser à son épouse une pension mensuelle de 2'840 francs. B.Par acte du 29 avril 2019, T.________ a formé appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de fait sur l’enfant F.________ soit exercée de façon alternée, qu’il contribue dès le 1 er mai 2019 à l’entretien de F.________ par le paiement des coûts de primes d’assurance-maladie et de crèche de celle-ci, les allocations familiales lui étant dévolues, subsidiairement qu’E.________ s’acquitte en personne des frais précités et qu’il verse à sa fille une pension mensuelle de 2'299 fr. 60, allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de F.________ soient pris en charge par moitié par chacun des parents et qu’il verse à E.________ une pension mensuelle de 1'366 fr. 50. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. T.________ a produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 27 mai 2019, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également produit un bordereau de pièces. Une audience d’appel a été tenue le 12 juin 2019. Les deux parties ont chacune déposé un bordereau de pièces et leurs déclarations ont fait l’objet d’une déposition au procès-verbal.

  • 4 - Le 13 juin 2019, un délai au 8 juillet 2019 a été imparti à E.________ pour produire son nouveau contrat de travail et ses fiches de salaire d’avril à juin 2019. Le 8 juillet 2019, E.________ a produit un bordereau de pièces. Le 9 juillet 2019, un délai non prolongeable au 22 juillet 2019 a été imparti aux parties pour déposer des déterminations écrites. Il était précisé que passé ce délai, la cause serait gardée à juger, sous la seule réserve d’un droit de réplique spontanée à exercer avant le 31 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, T.________ a déposé des déterminations. Il a modifié ses conclusions en ce sens que subsidiairement à l’exercice d’une garde alternée, la garde de fait sur sa fille F.________ lui soit octroyée, un droit de visite usuel étant accordé à son épouse. Il a déposé un bordereau de pièces et a requis la production de trois pièces. E.________ s’est également déterminée le 22 juillet 2019. E.________ a déposé une réplique spontanée le 30 juillet 2019 et T.________ le 31 juillet 2019. Tous les deux ont produit un bordereau de pièces, que le Juge délégué de céans leur a retourné les 2 et 5 août 2019. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.E., née le [...] 1974, et T., né le [...] 1965, se sont mariés le 22 novembre 2014 en Espagne. T.________ est le père de [...], née [...] 1997, qui vit en Espagne. E.________ est la mère d’I., né le [...] 2003, qui vit avec les parties. En 2015, les parties ont déménagé à Dubai, T. y ayant été transféré par la société pour laquelle il travaillait. L’enfant F.________ y est née le [...] 2016. Durant le séjour des parties à Dubai, T.________ travaillait à plein temps, tandis qu’E.________ consacrait une partie de son temps à la création d’une entreprise et s’occupait de F.________ avec l’aide d’une nounou.

  • 5 - T.________ ayant été muté à Genève, il s’est installé en Suisse en janvier 2018. E., F. et I.________ l’ont rejoint le 1 er

septembre 2018. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2018, E.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal de Founex lui soit attribuée, à ce que la garde de fait de l’enfant F.________ lui soit confiée, T.________ exerçant son droit de visite un week-end sur deux, du mardi soir au mercredi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que T.________ verse une pension mensuelle de 4'000 fr. en faveur de F., allocations familiales non comprises, les dépenses extraordinaires de l’enfant étant prises en charge par deux tiers par T. et par un tiers par elle-même, à ce que T.________ verse une pension mensuelle de 3'000 fr. en faveur d’I.________ et de 2'700 fr. en sa propre faveur, subsidiairement une pension mensuelle globale de 5'700 fr. en sa propre faveur, et à ce que l’usage de la voiture [...] lui soit attribué. Dans ses déterminations du 7 janvier 2019, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal de Founex lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les frais, à ce que la garde de fait sur l’enfant F.________ s’exerce de façon alternée et à ce qu’il verse une pension mensuelle de 1'361 fr. 66 en faveur de sa fille F., les frais extraordinaires de l’enfant étant pris en charge par moitié par chaque parent, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense. Lors d’une première audience tenue le 9 janvier 2019, les parties sont convenues de vivre séparées et de résilier sans délai le contrat de bail relatif au logement familial de Founex, T. s’engageant à le quitter d’ici au 31 mars 2019. Le 21 février 2019, avec l’accord des parties, la Présidente a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques

  • 6 - (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse, afin que celui-ci évalue les conditions de vie de l’enfant F.________ auprès de chaque parent et fasse toute proposition utile concernant l’attribution d’une garde exclusive ou alternée. 3.L’enfant F., âgée de trois ans, est prise en charge cinq jours par semaine par la crèche « [...] » à Commugny. Durant la vie commune en Suisse, c’est dans un premier temps principalement E., qui n’avait pas d’emploi, qui s’est occupée de F.. A compter du 1 er novembre 2018, E. a commencé à travailler, se rendant très tôt au travail le matin. Dès ce moment, c’est T.________ qui s’est occupait de F.________ le matin et l’emmenait à la crèche. E.________ allait la rechercher le soir et passait la soirée avec elle. T.________ rentrait à 19h au domicile, parfois plus tard. Actuellement, E.________ amène F.________ à la crèche à 7h30 et la recherche dès 16h30. Quant à T., quand F. est auprès de lui, il l’amène à 8h45-9h à la crèche et la recherche à 17h30-18h. Les coûts directs de l’enfant F.________ sont les suivants : Base mensuelle (400 fr.) - allocations familiales (300 fr.)fr. 100.00 Participation au loyer (15 % de 3'750 fr.)fr. 562.50 Frais de crèchefr. 2'510.6 0 Totalfr. 3'173.1 0 Avant le 1 er juillet 2019, date du déménagement dans un nouvel appartement, la participation au loyer de l’enfant F.________ s’élevait à 825 fr. (15 % de 5'500 fr.), de sorte que ses coûts directs s’élevaient à 3'435 fr. 60.

  • 7 - La participation au loyer et les frais de crèche, contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit. 4.T.________ travaille à 100 % en qualité de responsable du soja et des colzas d’Egypte (« Soymeal & Egypt Oilseeds Manager ») auprès de la société [...] SA, active dans le négoce de produits agricoles. Son salaire annuel brut s’élève à 220'000 fr., bonus non compris. Il est également au bénéfice d’un plan de participation, qui lui permet de réaliser les actions reçues quatre ans auparavant. En 2018, celui-ci avait une valeur de 90'435 francs. En 2019, il a perçu un salaire net de 11'014 fr. 10 en février et en mars, de 29'548 fr. 90 en avril, bonus brut de 30'000 fr. compris, de 11'279 fr. 25 en mai et de 11'620 fr. 10 en juin 2019. Il perçoit 1'000 fr. par mois de frais de représentation. T.________ vit depuis le 15 avril 2019 dans un appartement de quatre pièces en triplex à Commugny. Les charges de T.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant : Minimum vitalfr. 1'350.0 0 Loyerfr. 3'350.0 0 Dépôt en annexe de l’appartementfr. 100.00 Place de parc intérieurefr. 130.00 Taxe automobilefr.62.00 RC véhiculefr. 163.25 Essencefr. 200.00 Protection juridiquefr.30.75 Sécurité sociale Espagnefr. 1'131.6 5 Totalfr. 6'517.6 5

  • 8 - Les revenus de T., de même que les charges de sa fille majeure [...] et le soutien financier apporté par ce dernier à ses parents, contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit. 5.De novembre à juin 2019, E. a réalisé un revenu mensuel net de 5'953 fr. 40 en tant que consultante payée à la journée pour le Fonds mondial [...] (« The Global Fund [...] »). A compter du 24 juin 2019, E.________ bénéficie d’un contrat de travail de durée indéterminée à temps plein en qualité de cheffe du bureau des changements informatiques (« IT Transformation Office Lead ») auprès de cette même organisation internationale. Son salaire annuel brut s’élève à 127'000 fr., soit 9'207 fr. 55 bruts par mois. En tant qu’employée d’une organisation internationale, E.________ est exemptée d’impôts sur les revenus qu’elle perçoit de son employeur. En outre, son employeur assume ses frais d’assurance-maladie ainsi que ceux des personnes qui sont à sa charge et la soutient pour les frais de scolarité de ses enfants âgés de plus de quatre ans à raison d’un montant maximal de 24'699 fr. par an. E., qui est propriétaire d’un immeuble en Espagne, perçoit par ailleurs des revenus locatifs nets à hauteur 273 fr. 70. E. vit depuis le 1 er juillet 2019 dans un appartement de six pièces en duplex à Founex. Ses charges sont les suivantes : Minimum vitalfr. 1'350.0 0 Loyer (3'750 fr. - 30 %)fr. 2'625.0 0 Sécurité sociale Espagnefr. 1'148.9 0 Taxe automobilefr.48.50 RC véhiculefr. 119.40 Essencefr. 200.00 Totalfr. 5'491.8 0

  • 9 - Avant le 1 er juillet 2019, les frais de logement d’E.________ s’élevaient à 3'850 fr. (70 % de 5'500 fr.) et ses primes d’assurance- maladie à 376 fr. 40. Ses charges mensuelles s’élevaient donc à 7'093 fr. 20 Les revenus d’E.________ et ses frais de logement et d’assurance-maladie, contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit. 6.I., fils d’E. et beau-fils de T., est actuellement scolarisé à l’[...]. Son père verse en sa faveur la somme de 1'249 fr. par mois. Pour l’année scolaire 2018/2019, l’écolage d’I. s’est élevé à 33'760 francs. Ses coûts directs se présentent comme suit : Base mensuelle (400 fr.) - allocations familiales (300 fr.)fr. 300.00 Participation au loyer (15 % de 3'750 fr.)fr. 562.50 Frais de scolaritéfr. 2'813.3 5 Argent de pochefr.40.00 Totalfr. 3'715.8 5 Entendue sur la prise en charge des frais d’I., E. a déclaré que T.________ s’était acquitté de l’écolage de l’année 2018-2019, comme il l’avait fait pendant les trois ans passés à Dubai. Dès qu’elle avait trouvé du travail, les époux s’étaient mis d’accord sur une répartition proportionnelle à leur revenus, à raison de 30 % pour elle- même et de 70 % pour son époux, cette répartition valant pour toutes les charges de la famille. T.________ a pour sa part déclaré que pour l’année 2018-2019, les époux avaient partagé les frais d’écolage d’I.________ à raison de 30 %

  • 10 - pour son épouse et de 70 % pour lui-même. Au moment de quitter l’Espagne, son épouse avait reçu de son employeur une indemnité de départ de 180'000 euros, qui aurait dû servir à créer une entreprise et à financer l’écolage de son fils. Son épouse avait utilisé ce montant pour amortir son appartement de Madrid. Il avait dû prendre un emprunt auprès de son employeur pour financer l’écolage 2018-2019. Il n’y aurait aucun accord pour l’année 2019-2020. T.________ a exposé avoir fait des concessions bien que ce ne fût pas ce qui était prévu. 7.Le 7 novembre 2018 au soir, une dispute a opposé les époux devant F.________ et I.________ au sujet de la prise en charge de F.________ ce jour-là, au terme de laquelle E.________ s’est enfermée dans la salle de bains avec F.________ et I.. A l’audience d’appel du 12 juin 2019, les parties ont en vain tenté de s’entendre concernant le droit de visite de T. durant les vacances d’été. Le mardi 19 juin 2019, l’enfant F.________ était malade. E.________ a proposé à T.________ d’exercer son droit de visite mercredi soir au lieu de mardi soir. T.________ n’a pas accepté cette proposition et s’est rendu au domicile d’E.________ à 18h pour chercher sa fille. E.________ a fait appel à la police. Le 21 juin 2019, T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la fixation de son droit de visite durant les vacances d’été. Le même jour, E.________ a rencontré [...], médiatrice. Elle a sollicité que les parties entament une médiation sur la question des vacances d’été, en précisant qu’elle ne serait dans un premier temps pas en mesure de se trouver dans la même pièce que son époux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2019, la Présidente a notamment décidé que F.________ serait auprès de sa mère du 15 juillet au 28 juillet 2019 et auprès de son père du 29 juillet 2019 au 11 août 2019.

  • 11 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), à condition, si l’appel ne porte que sur les pensions, que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

  • 12 - pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les même motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 ne sont pas réunies En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la fixation de contributions d'entretien en faveur d'une enfant mineure, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont dès lors recevables, à l’exception des deux bordereaux produits postérieurement au 22 juillet 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger (cf. art. 229 al. 3 CPC). La conclusion nouvelle prise le 22 juillet 2019 par l’appelant et tendant à ce qu’à défaut de garde alternée, la garde sur l’enfant F.________ lui soit attribuée, est également recevable. 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve

  • 13 - attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l’espèce, l’appelant a requis le 22 juillet 2019 la production de trois pièces. Il y a lieu, en procédant à une administration anticipée des preuves, de rejeter ces réquisitions. En particulier, le dossier contient suffisamment d’éléments relatifs aux revenus de l’intimée, de sorte que la production de son décompte de salaire du mois de juillet 2019 n’apparaît pas pertinente. Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la production du dossier de l’intimée auprès de l’Association d’aide aux victimes de violence en couple, la présente procédure n’ayant pas pour objet de déterminer si l’intimée est victime de violence conjugale. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de requérir le dossier complet de l’intervention de la police du 18 juin 2019, l’intervention de la police au domicile des parties ce jour-là n’étant au demeurant contestée par aucune partie.

3.1L’appelant reproche d’abord au premier juge de n’avoir pas instauré une garde alternée sur l’enfant F.. Il souligne que l’intimée travaille à plein temps et que l’enfant va à la crèche tous les jours. L’intimée ne serait pas en mesure de prendre en charge sa fille durant la journée. L’appelant conteste que les parties n’arrivent pas à s’entendre quant à la prise en charge de leur fille. L’intimée créerait de façon artificielle des conflits entre les parties, afin de faire obstacle à l’exercice d’une garde alternée. L’appelant estime que les tensions seraient uniquement liées à la séparation et, et non à la prise en charge de F.. Durant la vie commune, les parties se seraient toujours occupées de F.________ de manière égale. Avec la séparation, les tensions se seraient apaisées. A défaut de garde alternée, il conviendrait, au vu des

  • 14 - évènements survenus en juin 2019, de confier la garde exclusive de F.________ à l’appelant. 3.2Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment

  • 15 - qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références). 3.3En l’espèce, le premier juge a relevé que pendant la vie commune, les parents s’occupaient tous deux de leur enfant F., l’intimée ayant toutefois consacré plus de temps que l’appelant à la prise en charge de l’enfant du temps où les parties vivaient à Dubai. Les parents semblaient posséder de bonnes capacités éducatives. La distance de 2 km entre les deux domiciles permettait également d’envisager une garde alternée. F. et son demi-frère I.________ s’entendaient bien, quand bien-même une forte différence d’âge les séparait. Cependant, l’enfant F., âgée de trois ans, semblait encore assez dépendante de sa mère, et la communication entre parents était compliquée et empreintes de reproches mutuels. Dans ces circonstances, une évaluation du Service de protection de la jeunesse était nécessaire avant qu’il soit statué sur l’opportunité d’une garde alternée. Dans l’intervalle, la garde de fait devait être attribuée à la mère, qui s’était davantage occupée de l’enfant durant la vie commune. Ce raisonnement doit être confirmé. Les parties ont toutes deux conclu en première instance à ce que le Service de protection de la jeunesse procède à une évaluation des conditions de l’enfant F. et se prononce sur l’intérêt d’une garde alternée. Cette évaluation, ordonnée le 21 février 2019, n’a pas encore été rendue. Dans l’attente de celle-ci, il est prématuré de se prononcer sur une garde alternée. Le fait que, comme l’avance l’appelant, l’intimée travaille à temps plein et que F.________ va à la crèche tous les jours ne justifie pas à lui seul l’instauration d’une garde

  • 16 - alternée. Le critère ici décisif, outre les capacités éducationnelles des deux parents, est la capacité et la volonté de ceux-ci de communiquer et de coopérer s’agissant de la prise en charge de leur enfant. C’est l’objet du mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse. En l’état, quoi qu’en dise l’appelant, les derniers épisodes consignés au dossier tendent plutôt à démontrer que la capacité des parents de coopérer fait défaut. Ainsi, les parties n’ont pas été en mesure de s’entendre lors de l’audience d’appel sur les modalités des vacances d’été, qui ont dû être fixées par la première juge par voie de mesures superprovisionnelles. Le 18 juin 2019 au soir, jour où F.________ était malade, les parties n’ont pas davantage été en mesure de se mettre d’accord sur le droit de visite du père, l’appelant s’étant présenté au domicile de l’intimée pour exercer son droit de visite et l’intimée ayant fait appel à la police. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas ordonné de garde alternée en l’état, dans l’attente du rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse. C’est également à juste titre que dans l’attente du rapport précité, le premier juge a confié la garde de fait à la mère, celle-ci ayant présenté plus de disponibilité durant la vie commune et ayant mis en place une solution de garde pour sa fille durant les périodes où elle travaille. Par ailleurs, il faut relever qu’un droit de visite élargi, comprenant également la nuit du mardi au mercredi, a été accordé à l’appelant, ce qui permet à l’enfant âgée de trois ans de voir régulièrement son père. Il n’y a pas non plus lieu de transférer la garde de fait sur l’enfant F.________ à l’appelant, les récentes tensions du mois de juin ne remettant pas en question les compétences parentales de l’intimée et commandant au contraire que la situation se stabilise dans l’attente du rapport du Service de protection de la jeunesse, qui devrait intervenir prochainement. Ce rapport permettra de mieux faire la lumière sur les capacités parentales des parents et sur le mode de garde le plus conforme à l’intérêt de l’enfant F.________. Le grief de l’appelant est mal fondé.

  • 17 - 4.L’appelant conteste le montant des pensions mensuelles en faveur de l’enfant F.________, par 3'645 fr., et de l’intimée, par 2'840 fr., que le premier juge a mises à sa charge. Il estime devoir un montant maximum de 2'299 fr. 60 en faveur de sa fille et de 1'366 fr. 50 en faveur de son épouse. 4.1L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid.

  • 18 - 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). 4.2L’appelant fait d’abord valoir que les coûts directs de l’enfant F.________ s’élèveraient à 3'202 fr. 10 et non à 3'751 fr. 10 comme arrêté par le premier juge, les frais de crèche de celle-ci s’élevant à 2'491 fr. 70 et sa participation au loyer à 502 fr. 50. En l’espèce, il découle du nouveau contrat de bail produit en appel par l’intimée que celle-ci s’acquitte à compter du 1 er juillet 2019 d’un loyer de 3'750 fr., charges comprises. Dès lors, dès cette date, la participation au loyer de l’enfant F., par 15 %, s’élève à 562 fr. 50, comme l’intimée le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures. Auparavant, sa participation au loyer s’élevait à 825 fr., soit 15 % de 5'500 francs. Quant aux frais de garde, selon attestation de la crèche « [...] » du 29 avril 2019, ceux-ci s’élèvent à 2'718 fr. 20 par mois pendant onze mois, montant auquel s’ajoute la somme forfaire de 226 fr. 50. Sur douze mois, cela correspond à des frais de crèche mensuels de 2'510 fr. 60 (2'718 fr. 20 x 11 / 12) + (226 fr. 50 / 12). En y ajoutant la base mensuelle non contestée en appel de 100 fr., allocations familiales déduites, les coûts directs de l’enfant F. s’élèvent en définitive à 3'435 fr. 60 en mai et en juin 2019 et à 3'173 fr. 10 dès le 1 er juillet 2019.

  • 19 - 4.3L’appelant fait ensuite valoir que l’intimée réaliserait un revenu mensuel net de 9'019 fr. 60, auquel s’ajouterait un revenu locatif de 273 fr. 69. Ses charges s’élèveraient quant à elles à 5'463 fr. 05, ses frais de loyer ayant baissé et son nouvel employeur s’acquittant de son assurance-maladie. L’intimée estime ses charges à 8'386 francs. Elle ne chiffre pas ses revenus. En l’espèce, selon son contrat de travail des 28 mai et 3 juin 2019, l’intimée perçoit un salaire annuel brut de 127'000 fr. par an, soit 10'583 fr. 35 bruts par mois. En en déduisant 13 % de charges sociales, son salaire net s’élève à 9'207 fr. 55 par mois (10'583 fr. 35 - 1'375 fr. 80). A ce montant s’ajoutent ses revenus locatifs de 273 fr. 70 par mois, non contestés en appel. Le revenu mensuel net de l’intimée s’élève donc à 9'481 fr. 25 dès le 1 er

juillet 2019. S’agissant des charges de l’intimée, compte tenu de son nouveau bail à loyer, ses frais de logement s’élèvent à 2'625 fr. (70 % de 3'750 fr.). L’intimée n’assume pas de frais d’assurance-maladie puisque ceux-ci sont pris en charge par son employeur. Dans le budget mensuel de 8'386 fr. qu’elle a établi en p. 20 de sa réponse sur appel, l’intimée n’articule aucun grief à l’encontre des charges retenues par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder plus avant. Compte tenu des autres postes retenus par le premier juge, non contestés en appel, les charges de l’intimée s’élèvent au final à 5'491 fr. 80. Après couverture de celles-ci, l’intimée bénéficie donc d’un disponible de 3'989 fr. 45, ce dès le 1 er juillet 2019. 4.4L’appelant estime que ses propres revenus s’élèveraient à 12'558 fr. 70, et non à 14'972 fr. comme retenu par le premier juge. Il estime ses charges à 7'337 fr. 59, celles-ci incluant l’entretien de sa fille majeure [...] par 845 fr. et le service de la dette hypothécaire du bien immobilier qu’il met à disposition de ses parents, par 226 francs.

  • 20 - En 2019, sur la base de ses fiches de salaire, l’appelant en février, mars, mai et juin la somme moyenne de 11'231 fr. 90 nets par mois, bonus non compris. En avril 2019, il a perçu la somme nette de 29'548 fr. 90, bonus brut de 30'000 fr. compris. Dès lors, le revenu mensuel net moyen de l’appelant peut être arrêté à 12'758 fr. 30 ([11'231 fr. 90 x 11 + 29’548 fr. 90] / 12). A ce montant s’ajoute le forfait pour frais de représentation que l’appelant perçoit, à hauteur de 1'000 fr. par mois. Ainsi, le revenu mensuel net de l’appelant doit être arrêté à 13'758 fr. 30. Il n’y a pas lieu de prendre parmi les charges de l’appelant l’entretien de l’enfant majeure [...] ni de l’assistance fournie à ses parents, l’entretien de l’enfant mineur et du conjoint étant prioritaire (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016). Dès lors, le montant de 6'517 fr. 65 arrêté par le premier juge à titre de charges de l’appelant doit être confirmé. Après couverture de ses charges, l’appelant dispose d’un excédent de 7'240 fr. 65. 4.5Sur la base des considérations qui précèdent, le disponible de l’intimée s’élève à 3'989 fr. 45 et celui de l’appelant à 7'240 fr. 65. Dans ces circonstances, le disponible de l’appelant étant largement supérieur à celui de l’intimé et l’intimée assumant la prise en charge de l’enfant la plupart du temps, il incombe à l’appelant de prendre en charge l’entier des coûts directs de l’enfant F., par 3'435 fr. 60 en mai et en juin 2019 et par 3'173 fr. 10 dès le 1 er juillet 2019. La contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de F. doit donc être arrêtée aux montants mensuels arrondis de 3'435 fr. pour les mois de mai et juin 2019 et de 3'175 fr. dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales non comprises. 4.6Se pose à présent la question de la pension due en faveur de l’intimée. L’appelant estime que celle-ci ne saurait être supérieure à 1'366 fr. 50. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577

  • 21 - consid. 4 ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références). En l’espèce, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour déterminer les contributions d’entretien. Au moment où le premier juge a statué, le budget de l’intimée présentait un manco de 856 fr. et celui de l’appelant un disponible de 4'819 fr. après paiement des coûts directs de l’enfant F.. Au stade de l’appel, la situation financière de l’intimée a évolué favorablement, compte tenu de son nouvel emploi. Ainsi, à compter du 1 er juillet 2019, ses revenus s’élèvent à 9'481 fr. 25 et elle bénéficie d’un disponible de 3'989 fr. 45. Quant à l’appelant, après paiement des coûts directs de F. par 3'175 fr., il bénéficie encore d’un disponible de 4'065 fr. 65. Dans ces circonstances, il faut considérer que la situation financière respective des parties permet à chacune d’entre elles de maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Procéder à la répartition de l’excédent reviendrait à accorder à l’intimée un train de vie supérieur à celui vécu durant la vie commune, ce que la jurisprudence prohibe. Dès lors, sur le principe, aucune contribution d’entretien ne devrait être due par l’appelant en faveur de l’intimée. Cela étant, l’appelant à conclu au pied de son appel à ce que la pension due en faveur de son épouse s’élève à 1'366 fr. 50. La maxime de disposition étant applicable entre époux en matière matrimoniale (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5), l’appelant doit être astreint à verser à l’intimée une pension mensuelle à hauteur du montant de 1'366 fr. 50 auquel il a lui- même conclu, dès le 1 er juillet 2019. Pour les mois de mai et juin 2019, durant lesquels le revenu net de l’intimée s’élève à 6'227 fr. 10 et ses charges à 7'093 fr. 20, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent est encore applicable. L’appelant percevant un revenu net de 13'758 fr. 30 et assumant des charges de 6'517 fr. 65 ainsi que les coûts directs de F.________, par 3'435 fr, le disponible du couple, par 2'939 fr. 55

  • 22 - (3'805 fr. 65 - 866 fr. 10), doit être réparti par moitié entre les époux. Ainsi, pour les mois de mai et juin 2019, la contribution due par l’appelant en faveur de l’intimée s’élève à 2'335 fr. 85 (866 fr. 10 + 1'469 fr. 75), montant arrondi à 2'335 francs.

5.1L’appelant reproche enfin au premier juge de l’avoir astreint à assumer les frais d’écolage de son beau-fils I.. Il fait valoir qu’aucun accord ne serait intervenu à ce propos entre les parties et qu’il appartiendrait le cas échéant au père d’I. de prendre en charge les frais de scolarité de celui-ci. L’intimée soutient pour sa part que l’appelant se serait engagé à prendre en charge les frais d’écolage d’I.________. Le père de ce dernier n’aurait en outre pas les moyens de s’acquitter de tels frais. 5.2Quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par l’autre parent, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; TF 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références). Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Le devoir d’assistance du conjoint pour l’entretien de son bel-enfant est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent doit être épuisée (ATF

  • 23 - 120 II 285 consid. 2b). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2). 5.3En l’espèce, l’intimée a déclaré à l’audience d’appel que les parties s’étaient entendues pour répartir les frais de l’ensemble de leur famille, ceux-ci comprenant également les frais de son fils I., en proportion des revenus respectifs des époux. Cette répartition aurait été de 30 % pour elle-même et de 70 % pour l’appelant dès qu’elle avait trouvé du travail. L’appelant a quant à lui déclaré que pour l’année 2018- 2019, les époux avaient partagé les frais d’écolage d’I. à raison de 30 % pour l’intimée et de 70 % pour lui-même. Il a contesté que les parties soient convenues que c’est lui qui assumerait les frais de scolarité d’I.. Selon lui, l’indemnité de départ de 180'000 euros perçue par l’intimée au moment de quitter l’Espagne aurait dû être utilisée à cette fin notamment, mais celle-ci aurait finalement préféré amortir son appartement de Madrid. Il avait dû prendre un emprunt auprès de son employeur pour financer l’écolage 2018-2019. Aucun accord n’était intervenu pour l’année 2019-2020. Ce faisant, force est de constater qu’aucun accord relatif à l’entretien de l’enfant I. durant la vie commune n’est établi, ni même rendu vraisemblable, les déclarations des parties à cet égard étant divergentes. Ainsi, c’est à tort que le premier juge a retenu l’existence d’une convention tacite des parties à ce propos durant la vie commune. Pour le surplus, il faut relever que les conditions du devoir d’assistance du conjoint envers son beau-fils ne sont pas réunies en l’espèce. En particulier, la condition de la subsidiarité n’est pas remplie, puisque le montant versé par le père d’I.________, par 1'249 fr., l’aide que

  • 24 - l’intimée perçoit de son employeur pour les frais de scolarité de son fils, par 2'058 fr. 25 par mois, et le disponible dont dispose l’intimée, par 3'989 fr. 45 – auquel s’ajoutent encore les 1'366 fr. 50 de contribution d’entretien que celle-ci perçoit de l’appelant –, permettent amplement de couvrir les coûts directs d’I., qui s’élèvent à 3'715 fr. 85. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à l’assistance du beau-père, laquelle est subsidiaire à l’obligation d’entretien des parents. Le grief de l’appelant est dès lors fondé et celui-ci ne doit pas s’acquitter des frais de scolarité d’I.. 6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis. Le prononcé entrepris doit être réformé aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif en ce sens que l’appelant s’acquittera en faveur de l’enfant F.________ d’une pension mensuelle de 3'435 fr. en mai et juin 2019 et de 3'175 fr. dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales en sus, que le chiffre VI est supprimé et que l’appelant s’acquittera en faveur de l’intimée d’une pension mensuelle de 2'335 fr. en mai et en juin 2019 et de 1'366 fr. 50 dès le 1 er juillet 2019. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus. L’appelant a conclu en appel à ce que la garde sur l’enfant F.________ soit exercée de façon alternée, à ce qu’il verse une pension de 2'229 fr. 60 envers cette dernière, à ce qu’il ne doive pas soutenir son beau-fils I.________ et à ce qu’il doive une pension de 1'366 fr. 50 en faveur de l’intimée. Il succombe sur la question de la garde alternée mais obtient en grande partie gain de cause s’agissant des pensions. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 934 fr. 90, frais d’interprète compris (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié, soit par 467 fr. 45, à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant ayant procédé à une avance de frais à hauteur de 600 fr., l’intimée lui remboursera la somme de 132 fr. 55 à titre de

  • 25 - remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif comme il suit : IV.dit que T.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension de 3'435 fr. (trois mille quatre cent trente-cinq francs) du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019 et de 3'175 fr. (trois mille cent septante-cinq francs) dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont E.________ est titulaire ; VI.supprimé ; VII. dit que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq francs) du 1 er mai 2019 au 30 juin 2019 et de 1'366 fr. 50 (mille trois cent soixante-six francs et cinquante centimes) dès le 1 er juillet 2019, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont E.________ est titulaire ; Le prononcé est confirmé pour le surplus.

  • 26 - III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 934 fr. 90 (neuf cent trente-quatre francs et nonante centimes), sont mis par 467 fr. 45 (quatre cent soixante-sept francs et quarante- cinq centimes) à la charge de l’appelant T.________ et par 467 fr. 45 (quatre cent soixante-sept francs et quarante-cinq centimes) à la charge de l’intimée E.. IV. L’intimée E. versera à l’appelant T.________ la somme de 132 fr. 55 (cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Betrand Pariat (pour T.), -Me Nicolas Mossaz (pour E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 27 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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