1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.046705-190722 343 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeLogoz
Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention partielle signée par A.Z.________ et B.Z.________ à l’audience du 12 avril 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de mettre en œuvre sans tarder un suivi pédopsychiatrique des enfants C.Z., D.Z. et E.Z., de mandater à cet effet le CPEA (Consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents) à [...] et de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès des Boréales (I), a dit que le droit de visite de A.Z. sur ses enfants C.Z., née le [...] 2003, D.Z., née le [...] 2005, et E.Z.________, né le [...] 2013, s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parties (II), a dit que Point rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (III), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII). En droit, le premier juge a retenu que les parents étaient profondément divisés sur quasiment tous les aspects de leur vie, à savoir quelle orientation donner à leur famille et à leurs enfants au niveau économique, juridique, personnel et relationnel, social et éducatif, matériel
3 - et spirituel, les enfants vivant dans une confusion sans précédent, avec le risque d’un clivage psychologique fragilisant et d’un isolement social. Le mari avait une vision du monde fortement influencée par la communauté religieuse « [...]». Quant à l’épouse, elle luttait pour que sa famille retrouve une pratique modérée de la religion. Les enfants, conditionnés par la position de force de leur père qui exerçait une forme d’emprise sur eux, étaient empêchés de se forger un esprit critique et étaient devenus oppositionnels envers leur mère. Au vu de ces éléments, le développement des enfants semblait vraisemblablement menacé par les relations personnelles que le père entretenait avec eux. La mise en place d’un Point Rencontre était dès lors nécessaire et proportionné aux fins de mettre les enfants hors de danger dans leur développement et de désamorcer la situation conflictuelle régnant au sein de la famille. B.Par acte du 10 mai 2019, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III et IV de son dispositif, le droit de visite fixé dans la convention du 12 décembre 2018 demeurant applicable. Il a requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 14 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 15 mai 2019, la Juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
4 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
un mercredi sur deux, depuis la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin ;
la moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour les vacances d'hiver 2018 et 2019, B.Z.________ se rendra en France du 25 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et que A.Z.________ aura les enfants lors des relâches ;
6 -
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. A.Z.________ s'engage lors de son droit de visite du week-end à ne pas amener les enfants au culte de l'Eglise de [...]. V.Parties adhèrent à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique tendant à apprécier les capacités parentales de A.Z.________ et B.Z., ainsi que d'émettre toutes propositions quant à l'attribution du droit de garde et aux modalités adéquates de l'exercice du droit de visite et quant aux modalités adéquates de prise en charge thérapeutique. Elles conviennent de désigner comme expert le Dr. [...], et à défaut, la Dresse [...]. Les frais seront avancés par moitié par chacune des parties. VI.Parties ne s'opposent pas à l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants C.Z., D.Z.________ et E.Z.. VII. Parties constatent qu'en l'état, aucune contribution d'entretien ne peut être versée, compte tenu du fait que B.Z. n'exerce pas d'activité lucrative à l'exception d'une activité de pigiste pour le journal [...] et que les gains d'indépendant de A.Z.________ s'élèvent à 25'000 fr. par année. A.Z.________ versera en mains de B.Z.________ les allocations familiales pour les trois enfants, qu'il perçoit, dès la séparation effective. Parties s'engagent à entreprendre toutes mesures utiles afin d'améliorer leur situation financière. VIII. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.Z.________ est de 707 fr. par mois. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.Z.________ est de 707 fr. par mois. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E.Z.________ est de 707 fr. par mois, hors contribution de prise en charge. »
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2.
2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Cela étant, les pièces produites par l’appelant figurent toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1L’appelant fait valoir que la décision du premier juge de restreindre son droit de visite sur ses trois enfants s’avère sinon manifestement mal fondée, du moins totalement disproportionnée. Il reproche à l’autorité inférieure de s’être laissé influencer par le rapport du SPJ et fait en substance grief à l’auteur de ce rapport, à savoir l’assistant
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., 2019, n.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. citées). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
3.2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêt 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque celle- ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Le juge n'a toutefois en principe pas d'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (TF 5A_794/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1), telle l’évaluation sociale effectuée par un travailleur social formé (renseignements écrits des services officiels, art. 190 CPC). Il
17 - peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3 in fine). Il en va de même s'agissant d'un rapport rendu par un curateur, étant pour le surplus rappelé qu'il n'appartient pas à ce dernier, mais au juge de trancher (cf. TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.4 ; 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4 et les références [rendu en lien avec l'autorité parentale]). 3.3En l’espèce, la limitation du droit de visite de l’appelant est justifiée par le besoin de protection des enfants, dès lors que – selon le rapport de renseignements du SPJ du 27 février 2019 – le père persiste à les conditionner aux instructions et concepts de valeurs et de croyance provenant de la communauté religieuse de [...], ce qui a pour effet de nuire gravement à leur bon développement psychologique et aux relations personnelles qu’ils entretiennent avec leur mère. Il ressort de ce rapport de renseignements que l’appelant, qui s’est engagé à ne plus fréquenter les cultes de cette communauté avec les enfants, continue à les exposer à cette doctrine religieuse prônant la « rupture avec le monde » et véhiculant un discours apocalyptique ayant pour effet de déstabiliser profondément les enfants, ce d’autant plus que l’intimée a pour sa part quitté cette communauté et décidé de « retourner vivre dans le monde ». L’appelant a ainsi déclaré dans son courrier électronique du 6 février 2019 au SPJ qu’il ne se sentait aucunement contraint de ne pas diffuser les vidéos You Tube provenant de son église ni de s’abstenir d’en parler aux enfants, bien au contraire, et qu’il comptait continuer à poursuivre dans cette voie. Selon le rapport de renseignements, les deux aînées sont devenues oppositionnelles envers
18 - leur mère et s’avèrent clairement conditionnées par la position de force de leur père qui se sent légitimé par la doctrine extrême de son église. L’appelant, qui ne fait donc pas mystère de son intention de continuer à exposer les enfants aux concepts et dogmes véhiculés par cette communauté religieuse, ne soulève pas le moindre grief à l’encontre du rapport du SPJ, si ce n’est que ce service se serait laissé influencer par la mère et qu’il ne tiendrait aucunement compte du désir des enfants qui ont déclaré vouloir passer plus de temps avec leur père. L’appelant n’invoque cependant aucun élément susceptible de mettre en cause, au stade de la vraisemblance, les indices concrets de mise en danger des enfants ressortant du rapport de renseignements. Vu les déclarations de l’appelant émanant du courrier électronique qu’il a adressé le 18 février 2019 au SPJ, on voit mal comment il en pourrait en aller autrement. On ne discerne en particulier aucune contradiction dans ce rapport donnant à penser que la mesure contestée reposerait sur une constatation des faits inexacte ou que les recommandations du SPJ s’avéreraient dénuées de pertinence. Les parties ont été entendues par le SPJ et chacune a pu s’exprimer notamment sur la question de l’instruction religieuse et la fréquentation de la communauté « [...]». Le droit d’être entendu des enfants a également été respecté, puisque les aînées ont été entendues par l’autorité intimée le 4 avril 2019, soit après que cette dernière ait été saisie du signalement concernant la mise en danger d’un mineur dans son développement. Il est vrai que ce signalement émanait de la doctoresse [...], médecin psychiatre en charge du suivi de l’intimée, et qu’il doit à ce titre être apprécié avec une certaine retenue. Il n’en reste pas moins que le rapport du SPJ est fondé sur sa propre appréciation de la situation, situation que ce service connaît bien puisqu’il a été appelé à rédiger le rapport d’évaluation adressé au premier juge le 3 décembre 2018 et que l’assistant pour la protection des mineurs, auteur du rapport de renseignements du 27 février 2019, s’est vu confié le mandat de curatelle socio-éducative et de surveillance des relations personnelles institué en faveur des trois enfants selon ordonnance de mesures protectrices de
19 - l’union conjugale du 5 février 2019. En l’état, l’appelant apparaît enfermé dans ses dogmes religieux et manifestement incapable de percevoir que les valeurs et croyances issues de la communauté « [...]», qu’il persiste à vouloir transmettre aux enfants, les exposent à une situation de danger psychologique susceptible de nuire gravement à leur bon développement. Par ailleurs, il semble véhiculer une vision très négative de l’intimée qui a rejeté les dogmes de la communauté, se traduisant par un comportement oppositionnel des filles aînées et une péjoration des relations personnelles qu’elles entretiennent avec leur mère. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au stade de la vraisemblance, que le droit de visite tel que convenu par les parties mettait en danger le bien-être des enfants et qu’il convenait d’en restreindre l’exercice, eu égard à l’incapacité de l’appelant de se détacher des préceptes véhiculés par cette communauté, qualifiés d’extrêmes par le SPJ. La restriction prononcée, en tant qu’elle limite les relations personnelles à trois heures à quinzaine avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre, apparaît en l’état adéquate et proportionnée, dès lors qu’elle permet de maintenir les relations personnelles avec le parent non-gardien et d’exercer une surveillance sur le bon déroulement du droit de visite, ce à tout le moins dans l’attente de connaître le résultat de l’expertise pédopsychiatrique qui n’a pu encore être mise en oeuvre. Cela étant, si la thérapie familiale auprès des Boréales devait évoluer favorablement, il y a aurait lieu, s’agissant de mesures provisoires, de réévaluer la situation dans le sens d’un élargissement des modalités précitées. Pour le surplus, on ne discerne aucune violation de la liberté de religion et de croyance de l’appelant, celui-ci demeurant libre de ses convictions religieuses, hormis en ce qui concerne l’enseignement dispensé aux enfants, leur mise en danger potentielle du fait du comportement excessif de l’appelant et de la doctrine religieuse véhiculée par ce dernier justifiant dans ces limites une restriction à la garantie constitutionnelle invoquée.
20 - 4.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que la cause de l’appelant apparaît dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 800 francs. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), et l’émolument forfaitaire de décision sur appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.Z.________ est rejetée.
21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Gilliard (pour A.Z.), -Me Alexa Landert (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois ; -Point Rencontre ; -Les enfants mineures C.Z. et D.Z.________ qui sont âgées de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
22 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :