Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS18.046705
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.046705-190722 343 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 juin 2019


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeLogoz


Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention partielle signée par A.Z.________ et B.Z.________ à l’audience du 12 avril 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de mettre en œuvre sans tarder un suivi pédopsychiatrique des enfants C.Z., D.Z. et E.Z., de mandater à cet effet le CPEA (Consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents) à [...] et de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès des Boréales (I), a dit que le droit de visite de A.Z. sur ses enfants C.Z., née le [...] 2003, D.Z., née le [...] 2005, et E.Z.________, né le [...] 2013, s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parties (II), a dit que Point rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (III), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII). En droit, le premier juge a retenu que les parents étaient profondément divisés sur quasiment tous les aspects de leur vie, à savoir quelle orientation donner à leur famille et à leurs enfants au niveau économique, juridique, personnel et relationnel, social et éducatif, matériel

  • 3 - et spirituel, les enfants vivant dans une confusion sans précédent, avec le risque d’un clivage psychologique fragilisant et d’un isolement social. Le mari avait une vision du monde fortement influencée par la communauté religieuse « [...]». Quant à l’épouse, elle luttait pour que sa famille retrouve une pratique modérée de la religion. Les enfants, conditionnés par la position de force de leur père qui exerçait une forme d’emprise sur eux, étaient empêchés de se forger un esprit critique et étaient devenus oppositionnels envers leur mère. Au vu de ces éléments, le développement des enfants semblait vraisemblablement menacé par les relations personnelles que le père entretenait avec eux. La mise en place d’un Point Rencontre était dès lors nécessaire et proportionné aux fins de mettre les enfants hors de danger dans leur développement et de désamorcer la situation conflictuelle régnant au sein de la famille. B.Par acte du 10 mai 2019, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III et IV de son dispositif, le droit de visite fixé dans la convention du 12 décembre 2018 demeurant applicable. Il a requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 14 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 15 mai 2019, la Juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

  • 4 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. A.Z., né le [...] 1973, et B.Z., née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2003 à [...] (France). Trois enfants mineurs sont issus de cette union :
  • C.Z.________, née le [...] 2003 ;
  • D.Z.________, née le [...] 2005 ;
  • E.Z.________, né le [...] 2013.
  1. a) Les parties sont opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 5 novembre 2018 par B.Z.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. b) Le 3 décembre 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a déposé un rapport d’évaluation dont il ressort qu’entre 2015 et 2017, les parents ont été d’accord de s’adapter à tous points de vue aux nouveaux concepts et dogmes de la communauté religieuse « [...] », sachant que cela allait affecter leur sphère privée. L’épouse se sentant « de plus en plus atteinte dans son statut de femme émancipée et dans son intégrité psychique et morale » a officiellement quitté cette communauté le 8 juillet 2018 et a demandé la séparation d’avec son mari. Dans ce contexte transitoire et complexe, les parents se sont montrés incapables de décider quoi que ce soit ensemble. Le rapport fait état d’une lutte de pouvoir ouverte et violente, chacun des parents revendiquant la légitimité d’être celle et celui qui serait dans le vrai, au risque de maltraiter leurs enfants, exposés continuellement à un conflit de loyauté mettant en danger leur structure psychologique. Au vu de la profonde division du couple parental sur quasiment tous les aspects de leur vie, à savoir quelle orientation donner à leur famille et à leurs enfants au niveau économique, juridique, personnel et relationnel, social et éducatif, matériel et spirituel, les enfants vivaient dans une confusion sans précédent, avec le risque d’un clivage psychologique fragilisant. Le SPJ
  • 5 - suggérait dès lors d’instaurer une mesure de curatelle socio-éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
  1. en faveur des trois enfants, de soutenir l’idée d’une expertise psychiatrique sur les parents et les enfants et d’ordonner un suivi psychologique adéquat pour les trois enfants. Dans un courrier du 11 décembre 2018, le SPJ a précisé que la mise en danger des enfants résidait dans la confrontation des valeurs, des croyances et des systèmes éducatifs divergents des deux parents, qui engendrait un fort clivage chez les enfants et un isolement social.
  1. A la faveur de l’audience du 12 décembre 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. Il.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.Z., qui en payera le loyer et les charges. A.Z. s'engage à quitter le domicile conjugal d'ici au 31 janvier 2019. III.La garde des enfants C.Z., née le [...] 2003, D.Z., née le [...] 2005, et E.Z., né le [...] 2013, est confiée provisoirement à B.Z., étant précisé que A.Z.________ se réserve sur la base du rapport d'expertise pédopsychiatrique à revendiquer une garde alternée. IV.A.Z.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.Z.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
  • un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

  • un mercredi sur deux, depuis la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin ;

  • la moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour les vacances d'hiver 2018 et 2019, B.Z.________ se rendra en France du 25 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et que A.Z.________ aura les enfants lors des relâches ;

  • 6 -

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. A.Z.________ s'engage lors de son droit de visite du week-end à ne pas amener les enfants au culte de l'Eglise de [...]. V.Parties adhèrent à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique tendant à apprécier les capacités parentales de A.Z.________ et B.Z., ainsi que d'émettre toutes propositions quant à l'attribution du droit de garde et aux modalités adéquates de l'exercice du droit de visite et quant aux modalités adéquates de prise en charge thérapeutique. Elles conviennent de désigner comme expert le Dr. [...], et à défaut, la Dresse [...]. Les frais seront avancés par moitié par chacune des parties. VI.Parties ne s'opposent pas à l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants C.Z., D.Z.________ et E.Z.. VII. Parties constatent qu'en l'état, aucune contribution d'entretien ne peut être versée, compte tenu du fait que B.Z. n'exerce pas d'activité lucrative à l'exception d'une activité de pigiste pour le journal [...] et que les gains d'indépendant de A.Z.________ s'élèvent à 25'000 fr. par année. A.Z.________ versera en mains de B.Z.________ les allocations familiales pour les trois enfants, qu'il perçoit, dès la séparation effective. Parties s'engagent à entreprendre toutes mesures utiles afin d'améliorer leur situation financière. VIII. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.Z.________ est de 707 fr. par mois. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.Z.________ est de 707 fr. par mois. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E.Z.________ est de 707 fr. par mois, hors contribution de prise en charge. »

  1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de
  • 7 - l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants C.Z., D.Z. et E.Z.________ (I) et a confié ce mandat à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM) du SPJ, avec pour mission d’accompagner B.Z.________ dans ses tâches éducatives et de surveiller les modalités du droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants (III).
  1. Dans un signalement du 13 février 2019, la Docteure [...], médecin psychiatre de B.Z., a fait état de violences psychologiques du père sur E.Z. (intimidation, menaces, culpabilisation inadéquate), ainsi que d’un comportement de peur et de soumission de l’enfant avec une perception faussée de lui-même et de la réalité, ces faits ayant été constatés indirectement sur une vidéo filmée par la mère sur son portable. S’agissant des faits qui lui avaient été relatés, la Docteure [...] relevait l’incapacité du père de maintenir les enfants éloignés de la « secte », qui appliquait des principes éducatifs basés sur la soumission, la négation de soi, la culpabilisation, l’interdiction des plaisirs et la perception du monde extérieur comme hostile et menaçant. Elle relatait également que la mère était décrédibilisée, voire diabolisée par le père aux yeux des enfants qui la rejetaient depuis qu’elle était sortie de la « secte » et rapportait également un changement de comportement des enfants (agitation, agressivité, parfois confusion). La Docteure [...] s’inquiétait d’une possible altération de la capacité de discernement du père concernant la dangerosité de la « secte » et l’impact d’une telle éducation sur le développement psychique des enfants, de la grave altération parentale exercée sur la mère et de l’exposition des enfants à de la violence psychologique et à des perturbations de l’attachement, gravement nuisibles à leur développement psychique. En ce qui concerne les autres éléments inquiétants à prendre en compte dans ce contexte, elle relevait notamment la relation d’emprise du père sur les enfants, le caractère imprévisible des épisodes de violence psychologique et l’opposition du
  • 8 - père à un suivi psychologique ou psychiatrique des enfants pourtant perturbés.
  1. a) Dans un rapport de renseignements daté du 27 février 2019, le SPJ a indiqué que depuis le départ du père du domicile conjugal en janvier 2019, les enfants n’étaient plus quotidiennement exposés aux disputes des parties. Ils subissaient toutefois les effets du clivage très profond d’un ménage à l’autre, caractérisé d’une part par le système de valeurs et de croyances du père, influencé par sa communauté religieuse, et d’autre part par le rejet de la mère quant à ce modèle de vie. Dans ce contexte, les filles du couple, conditionnées par la position de force de leur père, étaient devenues oppositionnelles envers leur mère. Emettant l’hypothèse que les enfants étaient en danger dans leur développement tant qu’ils seraient en contact direct ou indirect avec la communauté religieuse « [...] » dont faisait partie le père, le SPJ a suggéré les mesures suivantes : « -Mettre en place un Point Rencontre concernant le droit de visite de M. A.Z.________ ; -Préciser les points relatifs à la fréquentation de la doctrine religieuse venant de la communauté « [...] » et véhiculée par M. A.Z.________ afin que les enfants soient protégés des messages extrêmement déstabilisants provenant des cultes enregistrés sur You-Tube ; -Ordonner le suivi psychologique des trois enfants au CPEA d’ [...]. » b) Concernant l’instruction religieuse et la fréquentation de la communauté, A.Z.________ a indiqué, dans un courrier électronique adressé le 18 février 2019 au SPJ, ce qui suit : « J’ai accepté de ne pas emmener mes enfants aux cultes, bien qu’ils en fassent encore la demande. Je ne les emmènerai donc pas comme je m’y suis engagé. Je ne me sens aucunement contraint de ne pas diffuser les vidéos provenant de Youtube de l’église à laquelle je vais. Je ne me sens pas plus contraint de m’abstenir d’en parler à mes enfants, bien au
  • 9 - contraire. C’est ce que je fais et je compte poursuivre dans cette voie. » Quant à C.Z.________, elle a exposé, dans un courrier électronique du 6 février 2019, ce qui suit :
  1. « Je vous informe que leur père continue à s’opposer aux préconisations du SPJ, notamment concernant la proposition de suivi psy des enfants : J’avais réussi à obtenir un rendez-vous au CPEA pour mes 3 enfants pour le 5 février et lorsqu’il a reçu le courrier il s’est mis très en colère, m’a dit qu’il n’était pas question que les enfants voient un psy et il a téléphoné pour tout annuler. ».
  2. « Il sabote systématiquement tout ce que je mets en place pour mes enfants. »
  3. « Il continue à leur faire des enseignements soi-disant bibliques mais en réalité des restitutions de ce qu’il entend aux cultes de sa secte, auxquels il est retourné dès le samedi qui a suivi l’audience du 12 décembre 2018. »
  4. « Il leur parle constamment des théories apocalyptiques de sa secte et de la ʺ fin des tempsʺ qui est proche, selon son gourou. C’est vraiment très perturbant pour mes enfants ».
  5. « Il m’a dit aussi qu’il comptait fréquenter les membres de la secte en présence de mes enfants, en dehors des cultes, car ʺ il a le droit de voir ses amis ʺ, qu’il qualifie généralement de ʺ frères et sœurs ʺ ».
  6. « Je constate que le discours qu’il tient à mes enfants, que ce soit à mon sujet ou au sujet des croyances issues de sa secte, sont néfastes pour mes enfants et je pense que tant qu’il est endoctriné, il ne devrait pas du tout les avoir chez lui. »
  7. « Je constate aussi que l’autorité parentale étant partagée, il s’oppose à toutes les décisions que je prends pour le bien de mes enfants ».
  8. Les enfants C.Z.________ et D.Z.________ ont été entendues le 4 avril 2019. C.Z.________ a émis le souhait de passer plus de temps avec son père. Elle a expliqué ne pas savoir si elle voulait rester chez sa mère car elle avait souvent des conflits avec elle. Elle s’entendait très bien avec sa sœur et son frère et aimait beaucoup son papa et également sa maman.
  • 10 - D.Z.________ a expliqué s’entendre mieux avec son papa et aimerait passer plus de temps avec lui. Elle se disputait souvent avec sa maman. Elle estimait qu’elle ne voyait pas assez souvent son papa et souhaiterait être « moitié moitié » chez son papa et chez sa maman. Elle aimait beaucoup ses deux parents.
  1. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Parties conviennent de mettre en œuvre sans tarder un suivi pédopsychiatrique des enfants C.Z., D.Z. et E.Z.________ et de mandater le CPEA (consultation de psychiatrique pour enfants et adolescents) à [...]. II.Parties conviennent de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès des Boréales (II). » Lors de cette audience, [...], représentant du SPJ, a expliqué que le père avait une vision du monde influencée par la communauté religieuse « [...] », laquelle l’avait excommunié depuis le reddition du rapport du SPJ le 28 février 2019. D’après cette vision du monde, il représentait l’autorité et imposait aux autres des choses contre leur volonté. Il exerçait une forme d’emprise sur ses enfants, qui les empêchait de se forger un esprit critique, les enfants tendant à tout accepter du père et à tout refuser de la mère. Celle-ci, au contraire, luttait pour que la famille retrouve « un sens de vie normal » avec une pratique modérée de la religion. [...] a déclaré souhaiter que le père s’engage à s’ouvrir et à trouver un sens dans cette vie en dehors de la religion. Le père a indiqué avoir fait des efforts notamment en ne montrant plus à ses enfants des vidéos de la communauté religieuse « [...] ». Pour le surplus, la mère s’est ralliée aux conclusions du SPJ, tandis que le père a conclu au maintien de la situation actuelle, avec les compléments convenus à cette audience.
  • 11 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2.

  • 12 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Cela étant, les pièces produites par l’appelant figurent toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1L’appelant fait valoir que la décision du premier juge de restreindre son droit de visite sur ses trois enfants s’avère sinon manifestement mal fondée, du moins totalement disproportionnée. Il reproche à l’autorité inférieure de s’être laissé influencer par le rapport du SPJ et fait en substance grief à l’auteur de ce rapport, à savoir l’assistant

  • 13 - social pour la protection des mineurs en charge du mandat de curatelle d’assistance socio-éducative instituée en faveur des trois enfants, d’avoir repris les affirmations de la mère sans les discuter et de n’avoir pas pris en compte le souhait des aînées de passer plus de temps avec leur père. Il soutient que le rapport a été établi sans même que son auteur se soit rendu chez l’un et l’autre parent et qu’on ignore de surcroît si les enfants ont été entendus avant que le rapport soit rédigé. L’appelant conteste par ailleurs son prétendu manque de coopération et estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour le bien-être des enfants. Il fait en outre valoir que le signalement des enfants émane du médecin psychiatre auprès de laquelle l’intimée est suivie de sorte que les accusations de ce médecin auraient dû être appréciées avec circonspection. Enfin, il se prévaut de la liberté de religion garantie par la Constitution fédérale et considère qu’on ne saurait refuser le droit de visite à un père sous prétexte que ses convictions religieuses seraient en contradiction avec celles de la mère. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., 2019, n.

  • 14 - 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. citées). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être

  • 15 - demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20., p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui

  • 16 - justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

3.2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêt 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque celle- ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Le juge n'a toutefois en principe pas d'obligation de mettre en oeuvre une telle mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (TF 5A_794/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1), telle l’évaluation sociale effectuée par un travailleur social formé (renseignements écrits des services officiels, art. 190 CPC). Il

  • 17 - peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_512/2017 précité consid. 3.4.3 in fine). Il en va de même s'agissant d'un rapport rendu par un curateur, étant pour le surplus rappelé qu'il n'appartient pas à ce dernier, mais au juge de trancher (cf. TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.4 ; 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4 et les références [rendu en lien avec l'autorité parentale]). 3.3En l’espèce, la limitation du droit de visite de l’appelant est justifiée par le besoin de protection des enfants, dès lors que – selon le rapport de renseignements du SPJ du 27 février 2019 – le père persiste à les conditionner aux instructions et concepts de valeurs et de croyance provenant de la communauté religieuse de [...], ce qui a pour effet de nuire gravement à leur bon développement psychologique et aux relations personnelles qu’ils entretiennent avec leur mère. Il ressort de ce rapport de renseignements que l’appelant, qui s’est engagé à ne plus fréquenter les cultes de cette communauté avec les enfants, continue à les exposer à cette doctrine religieuse prônant la « rupture avec le monde » et véhiculant un discours apocalyptique ayant pour effet de déstabiliser profondément les enfants, ce d’autant plus que l’intimée a pour sa part quitté cette communauté et décidé de « retourner vivre dans le monde ». L’appelant a ainsi déclaré dans son courrier électronique du 6 février 2019 au SPJ qu’il ne se sentait aucunement contraint de ne pas diffuser les vidéos You Tube provenant de son église ni de s’abstenir d’en parler aux enfants, bien au contraire, et qu’il comptait continuer à poursuivre dans cette voie. Selon le rapport de renseignements, les deux aînées sont devenues oppositionnelles envers

  • 18 - leur mère et s’avèrent clairement conditionnées par la position de force de leur père qui se sent légitimé par la doctrine extrême de son église. L’appelant, qui ne fait donc pas mystère de son intention de continuer à exposer les enfants aux concepts et dogmes véhiculés par cette communauté religieuse, ne soulève pas le moindre grief à l’encontre du rapport du SPJ, si ce n’est que ce service se serait laissé influencer par la mère et qu’il ne tiendrait aucunement compte du désir des enfants qui ont déclaré vouloir passer plus de temps avec leur père. L’appelant n’invoque cependant aucun élément susceptible de mettre en cause, au stade de la vraisemblance, les indices concrets de mise en danger des enfants ressortant du rapport de renseignements. Vu les déclarations de l’appelant émanant du courrier électronique qu’il a adressé le 18 février 2019 au SPJ, on voit mal comment il en pourrait en aller autrement. On ne discerne en particulier aucune contradiction dans ce rapport donnant à penser que la mesure contestée reposerait sur une constatation des faits inexacte ou que les recommandations du SPJ s’avéreraient dénuées de pertinence. Les parties ont été entendues par le SPJ et chacune a pu s’exprimer notamment sur la question de l’instruction religieuse et la fréquentation de la communauté « [...]». Le droit d’être entendu des enfants a également été respecté, puisque les aînées ont été entendues par l’autorité intimée le 4 avril 2019, soit après que cette dernière ait été saisie du signalement concernant la mise en danger d’un mineur dans son développement. Il est vrai que ce signalement émanait de la doctoresse [...], médecin psychiatre en charge du suivi de l’intimée, et qu’il doit à ce titre être apprécié avec une certaine retenue. Il n’en reste pas moins que le rapport du SPJ est fondé sur sa propre appréciation de la situation, situation que ce service connaît bien puisqu’il a été appelé à rédiger le rapport d’évaluation adressé au premier juge le 3 décembre 2018 et que l’assistant pour la protection des mineurs, auteur du rapport de renseignements du 27 février 2019, s’est vu confié le mandat de curatelle socio-éducative et de surveillance des relations personnelles institué en faveur des trois enfants selon ordonnance de mesures protectrices de

  • 19 - l’union conjugale du 5 février 2019. En l’état, l’appelant apparaît enfermé dans ses dogmes religieux et manifestement incapable de percevoir que les valeurs et croyances issues de la communauté « [...]», qu’il persiste à vouloir transmettre aux enfants, les exposent à une situation de danger psychologique susceptible de nuire gravement à leur bon développement. Par ailleurs, il semble véhiculer une vision très négative de l’intimée qui a rejeté les dogmes de la communauté, se traduisant par un comportement oppositionnel des filles aînées et une péjoration des relations personnelles qu’elles entretiennent avec leur mère. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au stade de la vraisemblance, que le droit de visite tel que convenu par les parties mettait en danger le bien-être des enfants et qu’il convenait d’en restreindre l’exercice, eu égard à l’incapacité de l’appelant de se détacher des préceptes véhiculés par cette communauté, qualifiés d’extrêmes par le SPJ. La restriction prononcée, en tant qu’elle limite les relations personnelles à trois heures à quinzaine avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre, apparaît en l’état adéquate et proportionnée, dès lors qu’elle permet de maintenir les relations personnelles avec le parent non-gardien et d’exercer une surveillance sur le bon déroulement du droit de visite, ce à tout le moins dans l’attente de connaître le résultat de l’expertise pédopsychiatrique qui n’a pu encore être mise en oeuvre. Cela étant, si la thérapie familiale auprès des Boréales devait évoluer favorablement, il y a aurait lieu, s’agissant de mesures provisoires, de réévaluer la situation dans le sens d’un élargissement des modalités précitées. Pour le surplus, on ne discerne aucune violation de la liberté de religion et de croyance de l’appelant, celui-ci demeurant libre de ses convictions religieuses, hormis en ce qui concerne l’enseignement dispensé aux enfants, leur mise en danger potentielle du fait du comportement excessif de l’appelant et de la doctrine religieuse véhiculée par ce dernier justifiant dans ces limites une restriction à la garantie constitutionnelle invoquée.

  • 20 - 4.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que la cause de l’appelant apparaît dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 800 francs. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), et l’émolument forfaitaire de décision sur appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.Z.________ est rejetée.

  • 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Gilliard (pour A.Z.), -Me Alexa Landert (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois ; -Point Rencontre ; -Les enfants mineures C.Z. et D.Z.________ qui sont âgées de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 22 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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